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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 27 novembre 2025, n° 24/04064

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/04064

27 novembre 2025

MINUTE N° 601/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04064 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INF4

Décision déférée à la cour : 22 Octobre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 4]

APPELANTS :

Madame [J] [L]

Monsieur [V] [F]

demeurant ensemble [Adresse 3]

représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Madame [H] [G]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [D]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mars 2011, Mme [H] [G] et M. [Y] [D] ont vendu à Mme [J] [L] et M. [V] [F] une maison d'habitation située à [Localité 5].

Par acte d'huissier du 24 mai 2017, les acquéreurs, qui se plaignaient d'un désordre affectant le plancher de la salle de bain, ont fait assigner les vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar afin d'obtenir la désignation d'un expert ; par ordonnance du 23 septembre 2019, une expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 2 février 2021.

Le 2 février 2023, Mme [J] [L] et M. [V] [F] ont fait assigner Mme [H] [G] et M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Colmar, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 7 235 euros correspondant au coût des travaux de réfection nécessaires et celle de 13 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, en invoquant la garantie décennale due par les constructeurs et l'obligation de garantie des vendeurs.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar, considérant, d'une part, que l'action en garantie des vices cachés avait été engagée plus de deux ans après la découverte des désordres en avril 2011, et, d'autre part, que l'action en garantie décennale avait été engagée plus de dix ans après l'achèvement, le 1er mai 2007, des travaux de construction réalisés par les vendeurs eux-mêmes, a déclaré prescrite l'action de Mme [J] [L] et M. [V] [F] et a condamné ceux-ci au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

* Le 6 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, Mme [J] [L] et M. [V] [F] ont interjeté appel de l'ordonnance ci-dessus.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

* Par conclusions déposées le 22 août 2025, Mme [J] [L] et M. [V] [F] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance ci-dessus, de déclarer leurs demandes recevables et de condamner Mme [H] [G] et M. [Y] [D] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour contester la prescription de l'action en garantie des vices cachés et de l'action en garantie décennale, Mme [J] [L] et M. [V] [F] font valoir que, si des carreaux de la salle de bain étaient fissurés à l'époque de la vente, cette fissuration était évolutive, qu'elle s'est étendue et élargie et qu'elle a présenté un caractère dangereux, occasionnant une coupure au pied de Mme [L].

D'une part, ce dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination se serait révélé dans le délai de la garantie décennale et l'action aurait été introduite moins de dix ans après la réception, laquelle ne serait pas antérieure à la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnée par l'acte de vente, soit le 28 mai 2007, voire celle du certificat de conformité, soit le 15 février 2011. D'autre part, la fissure litigieuse serait apparue seulement en 2017 et le vice dont ils se plaignent aurait été connu dans son étendue et ses conséquences seulement lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 2 février 2021 ; l'action engagée deux ans plus tard serait donc recevable.

Par conclusions déposées le 31 juillet 2025, Mme [H] [G] et M. [Y] [D] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner Mme [J] [L] et M. [V] [F] à leur payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [G] et M. [Y] [D] relèvent que les fissures litigieuses ont été constatées dès l'année 2011 et qu'aucune nouvelle fissure n'est apparue au cours de l'année 2017 ; dès lors, l'action aurait été forclose avant même l'introduction de l'action en référé. En outre, un nouveau délai de forclusion aurait couru à compter de l'ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d'expertise et l'instance au fond aurait été introduite plus de deux ans après.

En ce qui concerne l'action en garantie décennale, aucun accord n'aurait fixé la date de la réception et le point de départ de cette garantie. L'ouvrage aurait été achevé avant le 30 avril 2007, ainsi que le démontrerait la circonstance que Mme [H] [G] et M. [Y] [D] ont quitté leur précédent logement à cette date pour emménager dans la maison litigieuse le 1er mai 2007. En outre, le désordre invoqué par Mme [J] [L] et M. [V] [F] ne relèverait pas de la garantie décennale, faute de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.

MOTIFS

Sur la procédure

L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/4064 et 24/4309 afin de les juger ensemble.

La recevabilité de l'action en responsabilité décennale

Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et, selon l'article 1792-1 2°, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Si, conformément à l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 de ce code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, il appartient cependant à celui qui se prétend ainsi déchargé d'apporter la preuve de la date de ladite réception.

En l'espèce, pour justifier que la réception des travaux de la maison qu'ils ont eux-mêmes construite est antérieure de plus de dix ans à l'assignation en référé du 24 mai 2017, Mme [H] [G] et M. [Y] [D] produisent, d'une part, un acte de vente démontrant que le 16 janvier 2007 ils avaient vendu une autre maison d'habitation, où ils étaient jusqu'alors domiciliés, en s'engageant à libérer les lieux au plus tard le 30 avril 2007, et, d'autre part, l'attestation de l'un des acquéreurs mentionnant qu'il est effectivement entré dans cette maison le 1er mai 2007.

Cependant, ces documents, qui ne donnent aucune information sur la maison litigieuse, ne démontrent pas que celle-ci était alors utilisable et propre à sa fonction, et cette circonstance ne peut être présumée du seul fait que Mme [H] [G] et M. [Y] [D] ont satisfait à l'obligation contractuelle de quitter les lieux qu'ils avaient souscrites au titre de la vente de leur maison précédente. Ils ne démontrent donc pas l'existence d'une réception antérieure au 24 mai 2007.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a jugé que l'action fondée sur l'article 1792 du code civil était irrecevable.

La recevabilité de l'action en garantie des vices cachés

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; conformément à l'article 1648 alinéa 1, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, Mme [J] [L] et M. [V] [F] ne sollicitent pas la réparation du désordre esthétique résultant de la présence de simples fissures dans le carrelage de la salle de bain, mais se plaignent de désaffleurements des carreaux avec des angles coupants créant un danger pour les utilisateurs de cette salle de bain ; aucun élément ne démontre que ces désaffleurements se seraient manifestés plus de deux ans avant l'assignation en référé du 24 mai 2017, et il résulte au contraire des déclarations faites à l'expert d'assurance que le sinistre serait apparu au cours de l'année 2016 ; en outre, seule l'expertise judiciaire a révélé le désordre à l'origine de cette fissuration dangereuse, à savoir un tassement des plaques de polystyrène posées sous la chape sur laquelle le carrelage a été collé. L'existence d'un vice antérieur à la vente qui serait à l'origine de ce phénomène est une question de fond qu'il n'y a pas lieu d'examiner pour statuer sur la recevabilité de l'action.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que l'action fondée sur l'article 1641 du code civil était irrecevable.

Sur les dépens et autres frais de procédure

Mme [H] [G] et M. [Y] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [H] [G] et M. [Y] [D] à payer à Mme [J] [L] et M. [V] [F] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire,

ORDONNE la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/4309 avec celle précédemment enrôlée sous le numéro 24/4064 ;

INFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions frappées d'appel ;

Et, statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable l'action de Mme [J] [L] et M. [V] [F] contre Mme [H] [G] et M. [Y] [D] fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ;

DÉCLARE recevable l'action de Mme [J] [L] et M. [V] [F] contre Mme [H] [G] et M. [Y] [D] fondée sur la garantie des vices cachés ;

CONDAMNE Mme [H] [G] et M. [Y] [D] aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état ;

DÉBOUTE Mme [H] [G] et M. [Y] [D] de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le juge de la mise en état ;

Y ajoutant,

RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Colmar ;

CONDAMNE Mme [H] [G] et M. [Y] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [J] [L] et M. [V] [F] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.

La greffière, Le président,

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