CA Orléans, ch. com., 27 novembre 2025, n° 23/02460
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Medicoop France (SAS)
Défendeur :
Solid'ess Interim (SAS), Association pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le Loiret, Association
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chegaray
Conseillers :
Mme Chenot, M. Desforges
Avocats :
Me Debeauce, Me Cohen, Me Belghoul, SARL Ampelite Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
S'estimant victime de concurrence déloyale, la société Medicoop France a fait assigner la société Solid'Ess Interim, l'APHL, l'association [Adresse 9] et M. [J] [S] devant le tribunal de commerce d'Orléans suivant acte d'huissier du 7 juillet 2022, en vue d'obtenir, en l'état de ses dernières écritures devant le tribunal :
- avant dire droit, la production sous astreinte par la société Solid'Ess Interim de son registre d'entrée et sortie du personnel pour la période d'avril 2022 à juin 2022, et le cas échéant des contrats de travail de Mmes [V], [F] et [P], anciennes salariées de la société Medicoop France, ou à défaut une attestation sur l'honneur de non-embauche,
- en tout état de cause, la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser les sommes de :
* 268'632 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale selon elle exercée,
* 30'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation et de la déstabilisation causée,
* 20'000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation sociale engendrée et des exclusions qui ont dû être mises en 'uvre.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- débouté la société Medicoop France de sa demande à l'encontre de la société Solid'Ess Interim de produire son registre d'entrée-sortie du personnel pour la période d'avril 2022 à juin 2022 ou les contrats de travail de Mmes [V], [F] et [P] ou une attestation sur l'honneur de non-embauche,
- débouté la société Medicoop France de sa demande en réparation du fait de concurrence déloyale formée à l'encontre de l'Association pour l'accompagnement des Personnes en situation de Handicap dans le Loiret (APHL), de M. [J] [S] et de l'association [Adresse 9],
- condamné la société Medicoop France à payer à l'APHL, M. [J] [S], l'association [Adresse 9] et la société Solid'Ess Interim la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Medicoop France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,76 euros.
La société Medicoop France a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 octobre 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société Medicoop France demande à la cour de :
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947,
Vu les articles 1832 et suivants du code civil,
Vu les articles 1850 du code civil et L. 225-251 du code de commerce,
Vu l'article 1992 du code civil,
Vu les articles 1240, ensemble 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
En tant que de besoin et avant dire droit :
- enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, la société Solid'Ess Interim à produire son registre d'entrée-sortie du personnel pour la période d'avril 2022 à juin 2022 inclus, et, le cas échéant, les contrats de travail de Mmes [V], [F] et [P], anciennes salariées de la société Medicoop France, ou à défaut une attestation sur l'honneur de non-embauche,
Ensuite et en tout état de cause :
- réformer le jugement attaqué du tribunal de commerce d'Orléans du 22 septembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Medicoop France de sa demande à l'encontre de la société Solid'Ess Interim de produire son registre d'entrée-sortie du personnel pour la période d'avril 2022 à juin 2022 ou les contrats de travail de Mmes [V], [F] et [P] ou une attestation sur l'honneur de non-embauche ; débouté la société Medicoop France de sa demande en réparation du fait de concurrence déloyale formée à l'encontre de l'association pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le loiret (APHL), de M. [J] [S] et de l'association [Adresse 9] ; condamné la société Medicoop France à payer à l'association pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le loiret (APHL), M. [J] [S], l'association [Adresse 9] et la société Solid'Ess Interim la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Medicoop France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,76 euros,
Y ajoutant :
- condamner solidairement la société Solid'Ess Interim, l'association APHL, l'association [Adresse 9] et M. [S] à verser à la société Medicoop France la somme de 268 632 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale exercée,
- condamner solidairement la société Solid'Ess Interim, l'association APHL, l'association [Adresse 9] et M. [S] à verser à la société Medicoop France la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation et de la déstabilisation causées,
- condamner solidairement la société Solid'Ess Interim, l'association APHL, l'association [Adresse 9] et M. [S] à verser à la société Medicoop France la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement la société Solid'Ess Interim, l'association APHL, l'association [Adresse 9] et M. [S] à verser à la société Medicoop France la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation sociale engendrée et des exclusions qui ont dû être mises en 'uvre,
- condamner solidairement la société Solid'Ess Interim, l'association APHL, l'association [Adresse 9] et M. [S] à verser à la société Medicoop France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 février 2024, l'Association pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le Loiret (APHL), l'association [Adresse 9], la société Solid'Ess Intérim et M. [J] [O] [S] demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Medicoop France à verser à l'association pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le loiret (APHL), l'association [Adresse 9], la SCIC SAS Solid'Ess Intérim et M. [J] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Medicoop France aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025. L'affaire a été plaidée le 12 juin suivant.
MOTIFS
D'une part, la société Medicoop France fait grief aux associations APHL et [Adresse 9] d'avoir manqué à leurs obligations de coopérateurs associés. Ce faisant, elle s'inscrit à la fois sur le terrain de leur responsabilité contractuelle puisque visant l'article 1231-1 du code civil, et sur celui de leurs obligations d'associés en se référant à la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 et aux articles 1832 et suivants du même code. Elle pointe également la responsabilité de mandataire de l'association APHL au sein du conseil de coopérative pour laquelle elle invoque l'article 1992 du code civil.
D'autre part, la société Medicoop France dénonce des actes de concurrence déloyale de l'ensemble des défendeurs intimés, à savoir la société Solid'Ess Interim, l'APHL, l'association [Adresse 9] et M. [J] [S], et recherche à ce titre leur responsabilité délictuelle sur le terrain de l'article 1240 du code civil.
Sur la responsabilité des associations APHL et [Adresse 9] en tant que coopérateurs associés au sein de Medicoop France :
L'appelante reproche aux associations APHL et [Adresse 9] d'avoir bravé l'interdiction stipulée aux statuts d'exercer une activité concurrente, et de manière plus large d'avoir agi à l'encontre des intérêts de la société Medicoop France qu'ils auraient dû selon elle, en qualité de coopérateurs, avoir à c'ur de défendre plus encore que dans une société commerciale classique.
Quoique les intimés soutiennent l'inverse, il s'évince bel et bien des statuts de la société Medicoop France et plus précisément de l'article 14.1 recensant les cas d'exclusion d'un associé, une interdiction « d'exercice direct ou indirect d'une activité concurrente » qui, au-delà de la procédure d'exclusion qu'elle fait encourir à l'associé qui se livrerait à une telle concurrence, permet à la société coopérative de demander réparation du préjudice subi, ce que précise l'article 14.4.
Une telle disposition constitue une clause de non-concurrence, et n'appelle pas d'observation quant à sa régularité dès lors qu'elle se trouve d'une part limitée dans le temps, l'associé se voyant libéré de son obligation de non-concurrence sitôt qu'il cesse d'appartenir à la société coopérative - ce qu'il peut faire par simple démission notifiée par écrit au président prenant effet immédiatement (article 13.3) -, et qu'elle apparaît d'autre part proportionnée au but recherché, puisque nécessaire pour permettre le bon fonctionnement du réseau Medicoop.
Pour autant, cette clause sanctionne seulement l'exercice d'une activité concurrente, et non pas la préparation à une telle activité.
Or il résulte des éléments du débat que M. [J] [S], ès-qualités de dirigeant de l'association APHL, a démissionné de la présidence du Conseil de coopérative de Medicoop France ainsi que de son mandat au titre du collège des usagers coopérateurs au sein de ce conseil en date du 28 mars 2022, avant de notifier sa décision de retrait volontaire en tant qu'associé coopérateur de Medicoop France le 20 juin 2022. De son côté, l'association [Adresse 9] a notifié sa démission d'associé coopérateur le 16 juin 2022.
Parallèlement, ainsi que le relève la société Medicoop France elle-même, les statuts de leur nouvelle société concurrente Solid'Ess Interim ont été finalisés le 31 mars 2022 avant d'être signés le 26 avril 2022. Les coopérateurs fondateurs ont libéré leur apport le 2 mai suivant, et Solid'Ess Interim a commencé à faire sa publicité le 22 juin 2022 via Facebook.
Une telle chronologie ne permet pas d'affirmer que la société Solid'Ess Interim aurait débuté son activité avant que les associations APHL et [Adresse 9] ne démissionnent de la société Medicoop France à la mi-juin 2022. Dans ces conditions, il n'est pas établi d'exercice effectif par ces deux associations d'une activité concurrente, au sens de l'article 14 des statuts, tant qu'elles s'inscrivaient au sein de la coopérative Medicoop France.
En l'état de ce qui précède, aucune infraction à la clause invoquée par la société Medicoop France ne peut donc être retenue, pas plus qu'un manquement aux obligations de loyauté de bonne foi contractuelle en raison du seul accomplissement d'actes préparatoires à une activité concurrente (voir à cet égard Com., 19 mars 2025, n°23-22.925).
Les associations APHL et [Adresse 9] ne sauraient non plus se voir reprocher une faute en raison du caractère soudain de leur départ alors que les statuts n'imposent aucun préavis aux associés.
Leurs responsabilités d'associé et de mandataire ne sauraient davantage être engagées au motif que, quittant sans préavis la coopérative Medicoop France pour créer leur propre structure concurrente, elles auraient agi à rebours de l'esprit de la coopération, et pour l'association APHL en contradiction avec son mandat de présidente du conseil de coopérative ayant à ce titre pour mission de veiller à la bonne marche de la coopérative. Retenir l'inverse reviendrait à interdire à toutes structures ayant fait le choix de se regrouper en société coopérative d'intérêt collectif, et le cas échéant d'exercer des mandats au sein de celle-ci, de s'extraire de cette association en créant une nouvelle entité, ce qui contreviendrait de manière flagrante aux libertés fondamentales d'entreprise et du travail ainsi qu'au principe subséquent de libre concurrence.
Il sera au surplus relevé que l'association APHL représentée par son directeur M. [J] [S] a clairement annoncé sa démission de ses mandats dès la fin du mois de mars 2022. Sa démission totale de Medicoop notifiée deux mois et demi plus tard, le 20 juin 2022 constituait une suite logique et attendue, compte tenu tant des motifs énoncés dans son mail initial du 28 mars 2022 que des griefs qu'elle élevait régulièrement à l'endroit de la direction générale du groupe depuis 2021, aussi bien en sa qualité de présidente du conseil de coopérative - instance qu'elle jugeait trop souvent mise à l'écart -, qu'en qualité d'associé coopérateur, inquiet depuis plusieurs années d'un fonctionnement du groupe et de sa direction jugé trop opaque. Ce contexte de défiance de plus en plus marquée est largement documenté par les intimés (pièces 3 à 7, 10, 12 à 38). Parfaitement connu de la présidence et de la direction générale du groupe Medicoop, il permet d'autant moins de retenir une déloyauté fautive dans l'exercice par l'association APHL de sa faculté de retrait.
Au total, il ne ressort pas des pièces versées aux débats de manquement fautif de la part des associations APHL et [Adresse 9] à leurs obligations contractées en qualité de coopérateur associé au sein de la société Medicoop France, et pour l'association APHL à ses obligations de mandataire au sein du Conseil de coopérative.
Sur la responsabilité délictuelle des défendeurs :
Parallèlement aux griefs formés spécifiquement à l'encontre des associations APHL et [Adresse 9] en leurs anciennes qualités au sein de la société Medicoop France, l'appelante met en cause la responsabilité délictuelle de l'ensemble des intimés, à savoir tant la société Solid'Ess Interim, que l'APHL, l'association [Adresse 9] et M. [J] [S] en personne, leur reprochant d'avoir agi de manière déloyale à son égard dans la mise en oeuvre d'une structure concurrente.
L'engagement de la responsabilité extra contractuelle d'une personne morale ou d'une personne physique pour concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil suppose la démonstration d'une faute, intentionnelle ou non, résidant dans un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l'honnêteté professionnelle de nature à fausser le jeu de la libre concurrence.
Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ayant pour corollaire celui de la libre concurrence, M. [J] [S], son association APHL et l'association [Adresse 9] étaient parfaitement libres de créer une nouvelle structure concurrente à la société Medicoop France, comme ils étaient libres de chercher à attirer à eux d'autres coopérateurs, à condition de ne pas recourir pour ce faire à un procédé déloyal.
La société Medicoop France soutient à cet égard que le contenu du courriel de démission de M. [J] [S] en date du 28 mars 2022 et son envoi à diverses personnes caractérisent un dénigrement à seule fin de rallier des coopérateurs et des salariés.
La teneur dudit courriel, dans lequel M. [J] [S] explique sa démission à la fois par la propension de la direction générale à décider seule sans consulter le conseil de coopérative, par son refus de communiquer des documents plusieurs fois réclamés, et par l'annonce soudaine du déménagement de l'agence Medicoop France 45 située à [Localité 11] sans concertation auprès des différentes instances internes qu'il qualifie de « goutte d'eau qui a fait déborder le vase », marque à la fois l'expression d'un ressentiment né d'un manque de considération ressenti de la part des instances dirigeantes de Medicoop France et une volonté de M. [J] [S] de justifier sa démission à l'égard des interlocuteurs coopérateurs et salariés destinataires de ce mail. Considérer que ce dernier a, ce faisant, « traîné la société Medicoop France dans la boue » comme l'affirme l'appelante paraît pour le moins excessif. Surtout, il ne peut être affirmé à la lecture de ce seul courriel, dans le contexte par ailleurs amplement décrit et documenté par M. [J] [S], que les griefs ainsi exprimés visaient à attirer à lui d'autres coopérateurs et salariés du groupe Medicoop France, et non simplement à justifier sa démission en laissant s'exprimer un dépit authentique.
Un tel courriel n'est donc pas suffisant pour caractériser le recours à un procédé déloyal de la part des intimés visant à attirer à eux d'autres coopérateurs dès lors que ceux-ci plaident avoir seulement voulu quitter une structure malsaine et continuer leur activité au moyen de la création d'un nouvel acteur de l'intérim dans le secteur médico-social sur leur zone géographique.
Il n'est en outre pas démontré ni même allégué de départ massif et simultané d'autres coopérateurs de Medicoop France pour la société Solid'Ess Interim, dans les suites de ce courriel.
Enfin, la société Medicoop France, au-delà d'insister sur le départ brutal de deux coopérateurs importants qui lui permettaient de générer un chiffre d'affaires annuel significatif, ne justifie ni ne décrit l'impact concret de ce départ tant sur son chiffre d'affaires total que sur son organisation interne.
S'agissant du débauchage de trois salariées de Medicoop France, Mmes [E], [F] et [P], il convient d'abord de rappeler qu'en application des principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre, et en l'absence d'une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive.
En l'espèce, il n'est pas établi de man'uvres déloyales de la part de la société Solid'Ess Interim dans le débauchage concomitant de ces trois salariées. La société Medicoop France ne prétend pas non plus qu'il se serait agi d'un débauchage massif au regard de la structuration de son entreprise, pas plus qu'elle ne propose de démontrer en quoi ces recrutements simultanés auraient entraîné une désorganisation effective de ses services (Com., 13 avril 2023, n°22-12.808).
Dans ces conditions la demande de production sous astreinte du registre d'entrée et sortie du personnel et des contrats de travail de ces trois salariées, dont l'embauche concomitante à la création de la société Solid'Ess Interim n'est pas véritablement contestée par les intimés, se trouve dépourvue d'intérêt et sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
La société Medicoop France fait également grief à la société Solid'Ess Interim d'avoir déménagé en cours de procédure de la ville de [Localité 11] vers le centre-ville d'[Localité 10], dans des locaux situés à 500 m de ses propres locaux. Cependant ce choix de la société Solid'Ess Interim, mis en oeuvre plusieurs mois après sa création, n'apparaît pas incohérent au regard de son activité, l'appelante reconnaissant elle-même de son côté que le c'ur de la vie économique du secteur se situe en centre-ville et que la commune de [Localité 11] posait des difficultés en termes d'accès. En outre la société Medicoop France ne démontre pas que la société Solid'Ess Interim aurait eu recours à des « données stratégiques confidentielles » sur l'implantation d'une agence pour prendre une telle décision. Il n'est donc pas davantage établi de procédé déloyal à cet égard.
La société Medicoop France reproche encore à la société Solid'Ess Interim des actes de parasitisme, mais en ne se référant, pour étayer un tel grief, qu'à un formulaire d'attestation de non-cumul d'emploi établi sous le logo de celle-ci. Si ce formulaire constitue sans conteste une reprise du document établi par la société Medicoop France, il ne suffit pas à caractériser une immixtion, de la part de la société Solid'Ess Interim, dans le sillage de la société Medicoop France afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Or il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme de démontrer la captation d'une valeur économique identifiée et individualisée, fruit de ses investissements (Com., 26 juin 2024, pourvois n° 23-13.535, 22-17.647, 22-21.497), preuve que ne rapporte pas la société Medicoop France au cas d'espèce.
Au total, la société Medicoop France n'établit pas le recours par les intimés, à l'occasion de la création de leur nouvelle structure concurrente, à un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l'honnêteté professionnelle de nature à fausser le jeu de la libre concurrence et à engager leur responsabilité extra contractuelle.
A fortiori, aucune faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité de M. [J] [S] à son égard en qualité de dirigeant d'APHL ou de Solid'Ess Interim, en application des articles 1850 du code civil et L 225-251 du code de commerce, n'est caractérisée compte tenu des développements qui précèdent.
Ce n'est dès lors qu'au surplus que la cour relève l'absence de toute preuve d'un quelconque préjudice économique tel que l'allègue l'appelante au soutien de sa demande principale, celle-ci se contentant en effet de verser un simple tableau établi par elle-même, et qui plus est incompréhensible à défaut de toute explicitation.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en son rejet de l'ensemble des prétentions indemnitaires formées par la société Medicoop France.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Medicoop France, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Medicoop France à verser aux associations APHL, [Adresse 9], à la société Solid'Ess Interim et à M. [J] [S], pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Medicoop France aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.