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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 novembre 2025, n° 25/02307

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02307

29 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02307

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLY5

Copie conforme

délivrée le 29 Novembre 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 28 Novembre 2025 à 11H06.

APPELANT

Monsieur [U] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le 04 Avril 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

a refusé d'assiter à l'audience, représenté par Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LE MAREC, avocat au barreau de Aix en Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 novembre 2025 devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2025 à 11h00,

Signée par Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 mai 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris le 21 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 novembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 novembre 2025 à 9h28 ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2025 à 14h21 par Monsieur [U] [F] ;

Vu la mention de service du 29 novembre 2025 à 09h04 ;

Monsieur [U] [F] n'a pas comparu, indiquant ne pas se sentir bien et ne souhaitant pas se rendre en salle de visio-conférence ainsi qu'il ressort d'une note de service du 29 novembre à 09h04.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte et se réfère aux moyens soulevés dans l'acte d'appel.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1. Sur la recevabilité de la requête

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.

Il résulte de la procédure que figurent à la procédure :

- la copie actualisée du registre (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034) ;

- la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019) :

- les jugements de condamnation prononcés à l'encontre de l'intéressé ;

- la fiche pénale du retenu ;

- les décisions administratives le concernant ;

- le procès-verbal d'audition du retenu par les services de police ;

Il s'ensuit que le moyen est infondé.

2. Sur l'absence de perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive "retour " précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.

3. Sur la demande de prolongation et l'existence d'un trouble à l'ordre public

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente

L'article L. 731-1 du même code dispose l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: ....7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire pour une durée de cinq années par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 mai 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, usage illicite de stupéfiants et vol avec destruction ou dégradation. Il a ensuite été de nouveau condamné par la même juridiction le 2 juin 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, les faits ayant été commis le 28 mai 2025.

Il est par ailleurs sortant de détention depuis le 24 novembre 2025 et ses garanties de représentation sont particulièrement minces puisqu'il se borne à produire à l'appui de sa demande une attestation d'hébergement de son frère et ne présente pas de passeport en cours de validité, reconnaissant lors de son audition par les services de police qu'il l'avait caché.

Enfin, les condamnations pénales récentes appelées ci-dessus caractérisent l'existence d'un risque de réitération de ces faits par l'intéressé et celle d'une menace pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français.

4. Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Au regard des développements du point n°3 de la présente ordonnance, la demande est rejetée.

***

Les conditions d'application des articles susvisés sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 novembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [F]

Assisté d'un interprète

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