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Décisions

CA Douai, soc. b salle 3, 28 novembre 2025, n° 24/00930

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/00930

28 novembre 2025

ARRÊT DU

28 Novembre 2025

N° 1650/25

N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFF

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

18 Décembre 2023

(RG 21/00154 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [A] [B]

[Adresse 4]

représenté par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

S.A.S. [6] ([6])

en redressement judiciaire

[Adresse 5]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Me [Z] [W] ès qualité d'administrateur judiciaire,

intervenant volontaire

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE

Me [O] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [6]

Intervenant volontaire

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE

[7] [Localité 9]

assigné en intervention forcée le 20/11/24 à personne morale

signification conclusions le 07/05/25 à personne habilitée

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Septembre 2025

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 mai 2025

OBJET DU LITIGE

en 1990 M. [B] (le salarié) est entré au service de la société [6] (la société [6] ou l'employeur) spécialisée dans la distribution de pièces détachées et employant une vingtaine de salariés. Travailleur handicapé il a été élu délégué du personnel en 2017 puis délégué du personnel suppléant à la faveur du scrutin du 20 décembre 2019 ayant conduit à l'élection du comptable de l'entreprise, Monsieur [P], en tant que délégué titulaire. Le 10 juillet 2019 M. [B] a porté à la connaissance de sa direction l'existence en son sein de pratiques commerciales suspectes. Suite à l'enquête diligentée par le parquet de Valenciennes des salariés de l'entreprise et du centre hospitalier, les deux dirigeants de la société [6] et celle-ci ont été condamnés le 31 janvier 2023 par le tribunal correctionnel à diverses peines du chef d'escroquerie ou complicité d'escroquerie au préjudice du centre hospitalier de Valenciennes. Le 18 septembre 2020 Monsieur [P] a été condamné à une amende par le tribunal de police de Valenciennes du chef de violences contraventionnelles avec ITT de moins de 8 jours commises le 17 décembre 2019 sur la personne de M. [B]. Saisi par la suite d'une plainte pour harcèlement moral formée par celui-ci contre son employeur le procureur de la République a décidé de son classement sans suite. Le contrat de travail de M. [B] a été continûment suspendu depuis le mois de septembre 2020 en raison d'arrêts-maladie prolongés.

Par requête du 31 mai 2021 il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes de résiliation de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes.

La société [6] a quant à elle été placée en redressement judiciaire le 1er juillet 2024, la société [10] étant nommée administrateur et Monsieur [J] mandataire.

C'est dans ce contexte que par jugement du 18 décembre 2023 les premiers juges ont :

- résilié le contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné l'employeur à verser à M. [B] les sommes suivantes :

' 2249 € «au titre du rappel de salaire et des heures supplémentaires» pour 2018, 2019 et 2020

' 224,90 € au titre des congés payés afférents

' 25 000 € de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur

' 14 297 € au titre de «la nullité du licenciement»

' 4765 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 476 € au titre des congés payés

' 22 637 euros d'indemnité légale de licenciement

' 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société [6], sous astreinte, de délivrer les bulletins de paie rectifiés, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi conformes

- dit que les intérêts échus seront capitalisés et débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 21 mars 2024 M. [B] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 28 avril 2025 il demande à la cour de :

- «infirmer partiellement» le jugement

- le confirmer «sur les chefs non critiqués sauf à fixer ses créances au passif de la procédure»

- fixer sa créance à titre de «rappel d'heures supplémentaires de délégation » à la somme de 898 euros bruts, outre les congés payés afférents

statuer à nouveau sur les points suivants :

- fixer sa créance de rappel de prime d'ancienneté à la somme de 330,39 euros bruts

- résilier le contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul

- fixer sa créance d'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 88 165 euros et les dommages-intérêts pour harcèlement moral à celle de 30 000 euros

- lui allouer 4000 euros d'indemnité de procédure

- condamner la société [10] en qualité d'administratrice à lui remettre le bulletin de paie et le reçu pour solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte

- juger l'arrêt à intervenir opposable au [7] de [Localité 9]

- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la requête et que les intérêts échus seront capitalisés

- condamner la société [10] aux dépens.

Par conclusions d'appel incident du 5 mai 2025 la société [6] demande à la cour de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

les demandes de rappel de salaires et prime d'ancienneté

en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

M. [B] réclame la confirmation du jugement «sur les dispositions non critiquées», ce qui pourrait concerner sa disposition ayant condamné l'employeur à lui verser la somme de 2249 € «au titre du rappel de salaire et heures supplémentaires pour 2018, 2019 et 2020» mais non sans équivoque il demande, dans le dispositif de ses conclusions, la fixation de sa créance à la somme de 898 euros à titre de rappel «d'heures

supplémentaires de délégation» tout en se prévalant d'une créance de 1352 euros dans les motifs. Toujours est-il que l'employeur conclut au rejet de sa demande et que par voie d'appel incident il réclame l'infirmation du jugement l'ayant condamné à verser la somme de 2249 euros et les congés payés afférents.

M. [B] soutient que sa créance résulte de l'accomplissement d'heures supplémentaires au titre de ses délégations mais il ne verse aucun élément précis permettant à son employeur de répliquer. Il soutient avoir été contraint d'accomplir ses délégations hors temps de travail mais aucune pièce n'étaye cette allégation contestée. Il prétend sans preuve que l'employeur l'aurait empêché d'accomplir ses délégations pendant son temps de travail, étant observé que chaque mois 10 heures de délégation lui ont été payées. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser une somme de 2249 euros au titre de «rappel de salaires et heures supplémentaires» sans la ventiler. Vu les éléments versés aux débats il convient de juger que les temps de service du salarié, y compris en tenant compte de ses heures de délégation, n'ont jamais dépassé la durée légale.

Il ressort des développements non contestés de l'employeur, étayés de pièces probantes, qu'il a versé des appointements supérieurs aux minima conventionnels entre les mois de mai 2018 et de novembre 2019 mais que pour le restant de la période ils n'ont pas atteint les minima. La société [6], qui doit prouver le paiement des sommes dues, indique avoir régularisé sa dette mais elle n'en justifie pas. Vu les justificatifs produits aux débats elle sera condamnée au paiement d'un rappel de salaires de 680 € vu les taux horaires applicables.

L'article 24-2 de la convention collective électronique, audiovisuel et équipement ménager dispose que «cette prime est calculée par référence au salaire mensuel minimal conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique affecté à chaque salarié concerné. Son montant, fonction de la durée de présence dans l'entreprise, est calculé selon le barème suivant : (') 15 ans et plus d'ancienneté : 15 % du salaire mensuel conventionnel». L'importante ancienneté de M. [B] lui ouvre droit à une prime d'ancienneté calculée conformément au texte susvisé. Le chiffrage de sa demande étant fondé sur des données exactes et non utilement discutées il y sera fait droit.

la qualité de lanceur d'alerte

en application de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général.

Il ressort des débats que le 10 juillet 2019 et en sa qualité de délégué du personnel M. [B] a porté la mention suivante sur le cahier de liaison des échanges entre les représentants du personnel et la direction :

«en tant que responsable du comptoir de vente [Localité 8], je voudrais... des agissements enlèvement produit fait en grosse quantité par un agent du centre hospitalier de [Localité 12] avec son bon de sortie et devis transformé avec divers (sic)''.

Il ressort de l'attestation du directeur du centre hospitalier de Valenciennes et du jugement du tribunal correctionnel que des investigations pénales ont été conduites sur la base des faits portés à la connaissance du centre hospitalier par M. [B].

Suite à son signalement la juridiction pénale a déclaré plusieurs salariés de l'entreprise et du centre hospitalier de [Localité 12], les dirigeants de la société [6] (Messieurs [U]) et celle-ci coupables d'escroquerie par surfacturations. Il n'est pas établi qu'en dénonçant ces faits le salarié était animé d'intentions malveillantes et sa mauvaise foi n'est nullement avérée puisque les auteurs ont été sanctionnés. Comme il le soutient, il avait donc la qualité de lanceur d'alerte dès le 10 juillet 2019.

La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

d'abord, c'est sans fondement que caractériser un tel harcèlement M. [B] se prévaut du courriel adressé par l'un des deux dirigeants à l'autre déplorant sa contestation de la politique commerciale de l'entreprise. En effet, il s'agissait d'un courriel privé entre les deux associés n'ayant pas volontairement ni par négligence été porté à la connaissance du salarié. Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ne pourront être retenues comme preuve des faits dénoncés les nombreuses correspondances envoyées par M. [B] à sa direction, du moins si leur contenu n'est pas corroboré par des éléments extrinsèques. Aucune pièce n'étaye son allégation tenant à ce qu'il aurait été victime de comportements harcelants de la part de ses collègues condamnés par le tribunal correctionnel. Il ressort en revanche des pièces de la procédure que le 17 décembre 2019 il a demandé des rouleaux de carte bancaire au comptable, Monsieur [P], que celui-ci lui a dit «encore!» sur un ton agacé, que le ton est monté entre les deux hommes et que M.P a commis des violences contraventionnelles sur la personne de M. [B] à raison desquelles il a été condamné par le tribunal de police à une peine d'amende. Sous la qualification de manquement à l'obligation de sécurité l'appelant reproche à son employeur d'avoir refusé de le conduire à l'hôpital, d'avoir créé les conditions de son agression et de ne pas avoir fait de déclaration d'accident du travail suite à celle-ci. Force est de constater que la société [6] n'allègue pas avoir mis en place des actions de formation et d'information sur les risques psycho-sociaux ce qui aurait pu permettre d'éviter l'altercation entre ses deux salariés tous deux candidats au poste de délégué du personnel. Il ressort de la déposition de M. [B] devant les services de police et des auditions de témoins directs qu'un des deux directeurs lui a proposé de le conduire à l'hôpital mais qu'ayant préféré se rendre directement chez son médecin il a refusé. Ne présentant aucune blessure apparente il a fait l'objet d'une sollicitude immédiate de la part de ses collègues et de sa direction à laquelle rien ne peut être sérieusement reproché. Le grief tenant à ce qu'elle n'a pas fait de déclaration d'accident du travail est inopérant car la déclaration a été faite par le salarié le jour des faits et elle disposait d'un délai de 48 heures pour y procéder elle-même. Usant des facultés ouvertes par la loi l'employeur a contesté la qualification d'accident du travail et aucun manquement à son obligation de diligences dans la constitution du dossier n'est établi. M. [B] affirme vainement que son agresseur n'a pas été sanctionné puisqu'il l'a été en même temps que lui par lettre dont l'authencité n'est pas utilement discutée. Il allègue sans preuve que son employeur l'a forcé à travailler pendant un arrêt-maladie en mars 2018. Cest tout aussi vainement qu'il se prévaut d'une entrave à ses missions de représentation par le fait notamment que sa direction l'aurait empêché de prendre ses heures de délégation.

Il établit cependant que l'employeur a mentionné sur ses bulletins de paie la rémunération des heures de délégation ce que prohibe l'article R 3243-4 du code du travail mais l'infraction remonte à l'année 2017 et elle a été rapidement corrigée. Il justifie également que par lettre du 12 décembre 2018 la société [6] lui a reproché

de ne pas porter de chaussures de sécurité alors qu'il en avait été dispensé quelques jours avant par le médecin du travail. Il prouve également qu'à son retour d'arrêt-maladie il a reçu une lettre de rappel à l'ordre le 15 octobre 2020 l'invitant à plus de courtoisie dans les rapports avec ses collègues.

Il a été placé en arrêt-maladie du 23 mars au 2 juin 2020, du 31 août 2020 au 14 octobre 2020 et du 30 avril 2021 du 16 octobre 2021; il est suivi depuis le mois de novembre 2020 par le docteur [N], psychiatre. Ce médecin certifie qu'il présentait alors un état anxieux avec fluctuations thymiques en lien avec un envahissement psychique.

Il résulte en résumé de ce qui précède que sont établis les faits suivants :

- les violences dont le salarié a été victime de la part du comptable sur fond d'absention de l'employeur à mettre en 'uvre des mesures de prévention du harcèlement

- l'avertissement pour ne pas avoir porté les chaussures de sécurité

- la mention sur ses bulletins de paie, dans les premiers mois de son élection, de la rémunération des heures de délégation

- l'avertissement suite à l'altercation avec M.P

- le rappel à plus de courtoisie dans ses relations avec ses collègues en 2020.

Ces faits, au regard des données relatives à l'état de santé du salarié, laissent présumer le harcèlement moral.

Pour expliquer son invite à plus de courtoisie et à la nécessité de respecter les missions la société [6] verse les éléments suivants :

- un témoignage de M.V devant la police dans le cadre de l'enquête sur la plainte de M. [B] pour harcèlement moral :

«je n'ai pas du tout l'impression que Messieurs T C et T G harcèlent M. [B] [A] bien au contraire M. [B] aurait plus le rôle d'harceleur à l'encontre de ses collègues et plus qu'autre chose. M. [B] ne manque aucune occasion de faire des réflexions déplacées à ses collègues sans aucun aménagement. Depuis son départ nous avons retrouvé une sérénité de travail. Chaque fois que Monsieur [U] faisait une remarque concernant le travail de M. [B], celui-ci ne l'acceptait pas même si ces remarques étaient parfaitement fondées. M. [B] recherche par cette procédure un motif afin de ne plus travailler et mettre fin à son activité pour cela il ne s'en cache pas et le cri haut et fort»

- un témoignage dans cette même procédure de Madame [L] [K] :

«j'ai été présente une fois lorsque Monsieur [U] fait la remarque à [A] de regagner son comptoir parce qu'il y avait des clients en attente. Monsieur [B] n'était jamais à sa place au comptoir il se promenait dans la société et discutait avec les autres employés. À cette remarque [A] a refusé de regagner le comptoir pour ensuite repartir mais en injuriant Monsieur [U] en ce terme SALE CON. Monsieur [U] lui a demandé de répéter son insulte mais M. [B] a refusé et il est parti regagner son comptoir pour servir les clients '[A] [B] n'avait aucun respect de la hiérarchie et de ses collègues. J'ai eu un accrochage une fois avec [A] qui m'injuriait en ces termes TU ES CONNE C'EST NORMAL TU ES BLONDE. J'avais une mauvaise relation avec lui et j'ai remarqué que depuis qu'il n'est plus présent le climat est plus apaisé il ne nous manque pas. Il est antipathique et oppressant. Concernant son harcèlement par Monsieur [U] ou [I] je n'ai jamais été témoin de cela. Il s'est déjà fait engueuler mais c'était mérité et anodin. [A] avait pour attitude de se plaindre pour tout et rien à longueur de journée. Il nous fatiguait moralement».

- un témoignage de Monsieur [T] :

«(') son comportement a cependant changé diamétralement depuis son élection comme délégué du personnel. De la il est devenu conflictuel avec sa hiérarchie, il se référenciait uniquement à des textes de loi syndicale et toute discussion devenait difficile entre lui et sa hiérarchie (...)»

- un témoignage de Madame [D], retraitée :

«(...) J'ai travaillé à la société [6], [Localité 11] en tant que femme de ménage en 1999, 15 heures par semaine. Toutes les fois que je présentais au travail Monsieur [B] me harcelait en même temps grossier J'avais honte à sa place. Il n'a aucune pudeur, manipulateur. Une situation que je n'oublierai jamais, il m'a coincée à un endroit où se trouvait une petite kitchenette par inadvertance à cause de lui mon coude a bougé les boutons. Des colis ont pris feu, il m'accusée et m'a fait du chantage' Il racontait sa vie privée à haute voix en se vantant de correspondre par téléphone que ça lui coûtait très cher avec une fille de Russie. Le plus triste les enfants de [A] venaient au travail avec son ex, habillés comme des malheureux. Monsieur [U] l'avait pris sous son aile. Il avait beaucoup d'empathie pour lui. Pour moi [A] est un manipulateur et profiteur. C'est un collègue oppressant, aucun respect pour la hiérarchie, à se vanter sans cesse d'avoir un médecin qui lui met un arrêt de travail juste en claquant des doigts qu'il utilise des subterfuges pour faire des cures, ce sont ses dires, plusieurs fois il m'a traitée de «conne, mais c'est normal t'es blonde». Il a le don d'irriter les gens et de les énerver au plus haut point. Avec toujours cette phrase «Vas-y frappe et tu paieras toute date vie pour moi je suis handicapé et je suis intouchable je suis délégué syndical». Cette phrase il l'a dit à tellement de salariés qui nous a tous fallu beaucoup de tact ne pas comme on le dit familièrement «lui en coller une (bonne baffe)».

- un témoignage de Madame [S], comptable :

«le matin du 10 juillet 2019, M. [B] est sorti du bureau du directeur T en tenant des propos menaçants et insultants envers celui-ci. De plus il ne laissait pas parler son directeur et menaçait de se battre avec lui. M.[B] manque de respect envers sa hiérarchie Le 17 décembre 2019, Monsieur [B] est entré dans notre bureau comptabilité où nous sommes moi et mon collègue [P] Il s'est adressé à Monsieur [P] et lui a demandé un rouleau de papier pour les cartes bleues. Monsieur [P] lui a demandé de patienter un instant, mais Monsieur [B] n'a pas admis cela il a commencé à dire des mots désobligeants. Monsieur [P] qui lui a donné le rouleau et la discussion s'est terminée dans le couloir et les escaliers. Le matin du 10 juillet 2019, l'employé Monsieur [B] est sorti du bureau du directeur [U] en tenant des propos menaçants et insultants envers celui-ci. De plus il ne laissait pas parler son directeur et menaçait de se battre avec lui».

- un témoignage de Monsieur [P], magasinier :

«vous trouverez ci-joint mon avis sur la personne qu'est M. [B]. Il est tout sauf une victime ou une personne harcelée, bien au contraire au sein de notre société [6] il est l'instigateur de beaucoup voire la totalité des conflits au sein de la société la preuve ces conflits n'ont plus lieu depuis environ un an disons-le depuis qu'il n'est plus présent. Plus de disputes matin avec les techniciens de poste ou même avec son supérieur direct. La tenue du magasin ne s'en porte que mieux. Également beaucoup de mes collègues semblent même apaisés. M. [B] est très irrespectueux envers

ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues, il déclenche en continu le conflit, il cherche les points sensibles de chacun pour pouvoir appuyer dessus au bon moment. Il les fait sortir de leurs gonds, il les pousse à bout. Il n'a que cette phrase à la bouche «je suis travailleur handicapé et délégué du personnel, j'ai 30 ans de boîte, ils ne peuvent pas me coincer» Personnellement, j'ai déjà eu plusieurs altercations avec lui en venant presque aux mains avec lui. Plusieurs fois il a été très menaçant verbalement et physiquement se sentant intouchable avec son statut de délégué du personnel. D'ailleurs il n'apporte rien d'essentiel à mes collègues et moi, sauf des conflits et de la tension». Le 17 décembre 2019, Monsieur [B] est entré dans notre bureau comptabilité où nous sommes moi et mon collègue [P] Il s'est adressé à Monsieur [P] et lui a demandé un rouleau de papier pour les cartes bleues. Monsieur [P] lui a demandé de patienter un instant, mais Monsieur [B] n'a pas admis cela il a commencé à dire des mots désobligeants. Monsieur [P] qui lui a donné le rouleau et la discussion s'est terminée dans le couloir et les escaliers».

- un témoignage de Monsieur [R], responsable SAV :

«M. [B] perdait les pièces détachées destinées au SAV pour les techniciens itinérants. M. [B] refusait le rangement et le nettoyage de son comptoir. M. [B] ne disait plus bonjour à ses collègues. Il créait une ambiance désagréable (...)»

Ces témoignages, n'émanant pas exclusivement des personnes pénalement condamnées et dont l'objectivité n'est pas utilement remise en cause, dépeignent de manière précise et concordante M. [B] comme coutumier de comportements discourtois à l'origine de tensions dans l'entreprise. Du reste, il ressort du courriel adressé par M. [B] à son employeur le 15 octobre 2020 qu'il s'estimait dispensé de toute obligation de courtoisie envers la comptable [G] du seul fait qu'elle avait contrôlé sa caisse. Pour l'ensemble de ces raisons la société [6] avait des raisons objectives d'inviter le concluant, dès son retour dans l'entreprise après son arrêt-maladie, à plus de courtoisie dans ses rapports avec ses collègues et sa direction. Il sera ajouté que l'appelant n'a pas contesté la nécessité de respecter les consignes générales de travail rappelées par l'employeur dans le courriel litigieux.

La mention des heures de délégation sur les bulletins de paie de 2017 ne revêtait aucun caractère intentionnel et elle a été enlevée des bulletins suivants dans un délai raisonnable après l'élection du salarié. Cette erreur est étrangère à tout harcèlement moral. La société intimée établit que sa décision de sanctionner M. [B] d'un avertissement après sa confrontation avec le comptable était dictée par des considérations objectives et il ne peut utilement tirer parti de la décision du tribunal de police. Il résulte en effet des témoignages de la comptable et du magasinier qu'il a réagi avec excès aux propos de son collègue P et qu'il porte une part de responsabilité dans l'altercation probablement liée en grande partie à la rivalité syndicale opposant les deux hommes. Le courrier lui reprochant l'absence de port de ses chaussures de sécurité lui a été adressé le 12 décembre 2018 alors qu'il était dispensé du port de ces équipements entre le 6 et le 16 décembre 2018 mais il lui était reproché son manquement non contesté aux règles de sécurité constaté le 4 décembre 2018, soit deux jours avant la dispense. Ce rappel de consignes visant à permettre sa reprise du travail dans des conditions optimales de sécurité apparaît ainsi avoir été commandé par des raisons objectives. M. [B] ne peut du reste utilement reprocher à sa direction d'avoir mentionné dans ce courriel qu'il devait montrer l'exemple en sa qualité de délégué du personnel, ce qui n'a aucun rapport avec un harcèlement moral.

L'employeur ne justifie cependant d'aucun élément objectif étranger au harcèlement moral expliquant la commission des violences par son comptable d'autant qu'elle n'avait adopté aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux. Il s'est cependant agi d'un fait unique alors que pour être constitué le harcèlement moral suppose des actes répétés. Même si la décision du procureur de la République de classer sans suite la plainte de M. [B] pour harcèlement moral ne lie pas la juridiction prud'homale elle constitue un élément d'appréciation parmi d'autres. Force est de constater que pas plus que le dossier prudhomal l'enquête pénale, exhaustive, n'a mis en évidence aucun harcèlement moral. Pour l'ensemble de ces raisons la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

La discrimination et la «violation du statut de lanceur d'alerte»

en application de l'article L 1132-3-3 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé ou divulgué une alerte dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cette protection interdit les sanctions, le licenciement et plus généralement toute mesure discriminatoire directe ou indirecte visant un lanceur d'alerte en raison de sa dénonciation. En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que seuls les faits suivants sont établis :

- les violences dont le salarié a été victime de la part du comptable

- le reproche de ne pas porter les chaussures de sécurité

- la mention sur ses bulletins de paie, dans les premiers mois de son élection, de la rémunération des heures de délégation

- l'avertissement suite à l'altercation avec le comptable

- le rappel à plus de courtoisie dans ses relations avec ses collègues en 2020.

Comme soutenu, ces faits laissent présumer la discrimination en raison de l'exercice du mandat de représentant du personnel, des fonctions syndicales et du statut de lanceur d'alerte.

Comme pour le harcèlement moral la société intimée justifie de considérations objectives étrangères à toute discrimination expliquant :

- son courrier reprochant au salarié de ne pas porter les chaussures de sécurité

- la mention sur ses bulletins de paie, dans les premiers mois de l'élection et bien avant l'alerte, de la rémunération des heures de délégation

- l'avertissement suite à l'altercation avec le comptable et le rappel à plus de courtoisie dans ses relations avec ses collègues en 2020.

Elle n'explique pas par des considérations pertinentes l'absence de mise en 'uvre des mesures de prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise mais son inaction

répréhensible, concernant toute la collectivité de travail, ne présente pas de lien avéré avec l'alerte donnée par l'appelant ou l'exercice par ses soins de missions de représentation du personnel. La discrimination n'est donc pas caractérisée.

La demande de résiliation du contrat de travail

ni le harcèlement moral ni la discrimination n'ont été retenues mais la cour a mis en évidence la méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévention des risques psycho-sociaux ce qui aurait pu permettre d'éviter que l'altercation entre M. [B] et son collègue ne dégénère en violences. Il n'est cependant pas avéré que l'employeur ait été l'instigateur de celles-ci ou qu'il n'ait pas immédiatement réagi pour assurer la protection du salarié après les faits. Le manquement doit donc être ramené à de justes proportions. Par ailleurs, au jour où la cour statue le contrat de travail est suspendu depuis plusieurs années et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité remonte également à plusieurs années. Il s'en déduit que l'unique manquement de l'employeur à ses obligations ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail et que M. [B] sera débouté de ses demandes de résiliation, dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour «violation du statut protecteur».

Les demandes accessoires

il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS, à laquelle l'arrêt est de plein droit opposable, devra sa garantie conformément à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

REJETTE la demande de résiliation du contrat de travail

FIXE à la somme de 330,39 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et à celle de 680 euros à titre de rappel d'appointements la créance de M. [B] dans la procédure collective de la société [6]

ORDONNE l'établissement par l'administrateur judiciaire d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à astreinte

DIT que l'intérêt au taux légal courra à compter du 31 mai 2021

AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes

DIT que l'AGS est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société [6].

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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