Livv
Décisions

CA Orléans, ch. com., 27 novembre 2025, n° 24/00083

ORLÉANS

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

CHEGARAY

Conseillers :

CHENOT, DESFORGES

CA Orléans n° 24/00083

26 novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande en date du 12 juillet 2010, M. [U] [D] et Mme [O] [B] ont conclu un contrat avec la société Groupe Energie de France portant sur l'acquisition et l'installation à leur domicile d'une centrale photovoltaïque pour un montant total de 23 000 euros.

Le financement de ces travaux a été réalisé au moyen d'un prêt souscrit le jour même par M. [D] et Mme [B] auprès de la société Groupe Sofemo portant sur une somme de 23 000 euros, avec intérêts au taux nominal de 5,45 %, à rembourser en 132 mensualités (soit sur 11 années) d'un montant de 249,08 euros hors assurance.

Par jugement en date du 03 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Groupe Energie de France et désigné la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire. Suite à la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif le 7 juin 2017, la société Groupe Energie de France a été radiée du RCS de [Localité 10].

Suivant bon de commande signé le 19 avril 2018, M. [D] a souscrit un nouveau contrat avec la société C.V exerçant sous l'enseigne Hi-Tech Habitats Services, portant sur la remise à niveau de l'installation existante, pour un montant de 14 300 euros. Le financement de cette opération a été réalisé au moyen d'un prêt souscrit le même jour auprès de la société CA Consumer Finance par voie électronique, portant sur une somme de 14 300 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,80 %, remboursable en 120 mensualités de 153,26 euros hors assurance.

Par jugement en date du 05 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société C.V exerçant sous l'enseigne Hi-Tech Habitats Services et désigné la société BTSG, prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier de justice régulièrement signifiés les 20, 21 septembre et 26 octobre 2022, M. [D] a fait assigner la société CA Consumer Finance, la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, ainsi que Maître [G] [K] ès-qualités de liquidateur de la société C.V. et la société Axyme, prise en la personne de Maître [C] [Y], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Energie de France, aux fins d'obtenir la nullité des contrats de vente et de prêt.

Par jugement du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré irrecevables pour cause de prescription l'ensemble des demandes de M. [U] [D] fondées sur la nullité des contrats conclus le 12 juillet 2010,

- prononcé la nullité du contrat conclu le 19 avril 2018 entre M. [U] [D] et la SAS CV,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 19 avril 2018 entre M. [U] [D] et la SA CA Consumer Finance,

- dit que M. [U] [D] devra mettre à la disposition de la SAS CV le matériel installé en vertu de ce contrat dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de M. [U] [D] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SAS CV,

- dit qu'à défaut pour la SAS CV d'enlèvement du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, M. [U] [D] pourra disposer du matériel comme bon lui semblera,

- débouté M. [U] [D] de sa demande tendant à ce que l'établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital,

- condamné M. [U] [D] à payer à la société 'Cofidis' la somme de 14 300 euros, déduction à faire des sommes dont il s'est acquitté en exécution du contrat de crédit,

- condamné la SA CA Consumer Finance à payer à M. [U] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de la procédure,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant déclaration du 20 décembre 2023, M. [U] [D] a interjeté appel des dispositions de ce jugement ayant :

- déclaré irrecevables pour cause de prescription l'ensemble des demandes de M. [U] [D] fondées sur la nullité des contrats conclus le 12 juillet 2010,

- débouté M. [U] [D] de sa demande tendant à ce que l'établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital,

- condamné M. [U] [D] à payer à la société 'Cofidis' la somme de 14 300 euros, déduction à faire des sommes dont il s'est acquitté en exécution du contrat de crédit,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

en intimant les sociétés Consumer Finance, Cofidis et Axyme, cette dernière prise ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Energie France.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, M. [U] [D] demande à la cour de :

Vu l'article liminaire du code de la consommation,

Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,

Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,

Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008,

Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* déclare irrecevables pour cause de prescription l'ensemble des demandes de M. [U] [D] fondées sur la nullité des contrats conclus le 12 juillet 2010,

* déboute M. [U] [D] de sa demande tendant à ce que l'établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital,

* condamne M. [U] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 300 euros, déduction à faire des sommes dont il s'est acquitté en exécution du contrat de crédit,

* déboute les parties de leurs autres demandes,

- confirmer le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- déclarer les demandes de M. [U] [D] recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe Energie de France et M. [U] [D] le 12 juillet 2010,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Hi-Tech Habitats Services et M. [U] [D] le 19 avril 2018,

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [U] [D] et la société Cofidis venant aux droits de Sofemo le 12 juillet 2010,

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [U] [D] et la société CA Consumer Finance le 19 avril 2018,

- constater que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [U] [D] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,

- constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [U] [D] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,

- condamner la société Cofidis venant aux droits de Sofemo à verser à M. [U] [D] l'intégralité des sommes suivantes :

* 23 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 16 582,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [U] [D] à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo en exécution du prêt souscrit,

- condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. [U] [D] l'intégralité des sommes suivantes :

* 14 300 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 18 391,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [U] [D] à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit,

- condamner solidairement la société Cofidis venant aux droits de Sofemo ainsi que la société CA Consumer Finance à verser à M. [U] [D] l'intégralité des sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société CA Consumer Finance,

- condamner la société CA Consumer Finance à rembourser à M. [U] [D] l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo,

- condamner la société Cofidis venant aux droits de Sofemo à rembourser à M. [U] [D] l'ensemble des intérêts versés par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement,

- débouter la société Cofidis venant aux droits de Sofemo et la société Groupe Energie de France ainsi que la société CA Consumer Finance et la société Hi-Tech Habitats Services de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Cofidis venant aux droits de Sofemo ainsi que la société CA Consumer Finance à supporter les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, la société Cofidis demande à la cour de :

À titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable,

À titre subsidiaire :

- déclarer toutes les demandes de M. [U] [D] irrecevables en l'absence de mise en cause du vendeur, en l'absence de mise en cause du codébiteur solidaire et sur le fondement d'une demande nouvelle,

À titre plus subsidiaire :

- déclarer les demandes de M. [U] [D] mal fondées et l'en débouter,

À titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que M. [U] [D] verse aux débats ses comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour,

À défaut :

- débouter M. [U] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Cofidis à payer à M. [U] [D] la somme de un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur,

- condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que M. [U] [D] verse aux débats ses comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour,

En tout état de cause :

- débouter M. [U] [D] de sa demande de condamnation de la société Cofidis à payer la somme de 10'000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation,

- débouter M. [U] [D] de sa demande de condamnation de la société Cofidis à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [D] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :

À titre principal :

- déclarer M. [U] [D] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- déclarer la société CA Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire :

- condamner M. [U] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 7 150 euros en remboursement de 50 % du capital,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de sa demande de condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de sa demande de condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,

- condamner M. [U] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [D] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

La société Axyme, prise en la personne de Maître [C] [Y], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Groupe Energie de France, s'est vue signifier à personne morale la déclaration d'appel et les conclusions de M. [U] [D] suivant actes des 15 et 26 mars 2024. Elle n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025. L'affaire a été plaidée le 11 septembre suivant.

MOTIFS

Sur les demandes afférentes aux contrats conclus le 12 juillet 2010 :

* Sur l'irrecevabilité pour cause de prescription prononcée par le premier juge :

M. [U] [D] se prévaut de l'irrégularité du contrat de vente emportant sa nullité ainsi que de celle du contrat de crédit affecté, faisant état d'une part d'un dol du vendeur, d'autre part de la violation par celui-ci des prescriptions du code de la consommation.

Une telle demande se prescrit par 5 ans à compter du jour où M. [U] [D] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce conformément à l'article 2224 du code civil.

Au soutien de sa demande en annulation, M. [U] [D] allègue donc d'abord un dol en ce que la société Groupe Energie de France lui aurait faussement présenté l'acquisition de l'installation photovoltaïque comme un investissement rentable qui devait s'autofinancer grâce à l'achat de la production énergétique par EDF, alors que le revenu moyen annuel généré par la revente de sa production électrique s'est avéré être de l'ordre de 1 704 euros par an, loin du coût annuel de son crédit représentant 3 598 euros.

Ainsi que l'a justement retenu le premier juge sur ce point, M. [U] [D] a pu dès réception de la première facture de rachat d'électricité prendre conscience de la réalité des revenus générés par son installation, en deçà du coût annuel de son crédit. Après avoir observé que M. [U] [D] ne produisait aucune facture de rachat d'électricité et qu'il se fondait exclusivement sur une étude privée qui précisait que le raccordement au réseau Enedis avait eu lieu en 2010, le tribunal a pu en déduire que la première facture d'électricité avait été reçue au plus tard au 31 décembre 2011, et fixer alors à cette date le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité, pour en conclure à raison que ce délai était largement expiré au moment de l'introduction par M. [U] [D] de sa demande en nullité par assignation des mois de septembre et octobre 2022.

La demande de M. [U] [D] fondée sur le dol se trouve donc prescrite.

Il en va en revanche différemment de sa demande en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.

Il est constant que conformément à l'article 2224 précité, le délai de prescription d'une telle demande a commencé à courir du jour où M. [U] [D] a été en mesure de constater les vices qu'il allègue.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article 1315 alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, en l'occurrence la société Cofidis (Com, 24 janvier 2024, n°22-10.492).

Or il ne saurait être considéré, comme l'a jugé le tribunal et ainsi que le soutient la banque, que M. [U] [D] se trouvait en mesure de constater les erreurs ou omission affectant la régularité de son contrat dès l'instant où il a signé celui-ci.

Aucun élément de l'espèce ne vient en effet établir que dès avant les 5 ans précédant son acte introductif d'instance, soit antérieurement au 20 septembre 2017, M. [U] [D] était en mesure de connaître les vices affectant son contrat et qui résultaient du non-respect des dispositions du code de la consommation.

Aussi la demande en nullité de M. [U] [D] fondée sur l'irrégularité du contrat de vente n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

* Sur les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la société Cofidis :

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Il résulte de ce texte que la nullité d'un contrat ne peut être prononcée judiciairement en l'absence de l'un des cocontractants (Cass com., 5 juin 2024, 22-14.703 ; 14 sept. 2022, n°21-16.840).

Entre autres fins de non-recevoir soulevées en défense, la société Cofidis se prévaut de l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [D] au motif que celui-ci ne pouvait agir sans mettre en cause sa cocontractante Mme [O] [B].

Dès lors qu'il s'est engagé le 12 juillet 2010 aux côtés de Mme [O] [B] aussi bien dans l'acquisition de la centrale photovoltaïque que dans la souscription du crédit affecté ayant permis son financement, M. [U] [D] ne pouvait en effet, comme il l'a fait, poursuivre la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté sans appeler à l'instance sa cocontractante et co-emprunteuse d'un prêt dont il recherche l'anéantissement avec toutes conséquences de droit en termes de restitution.

Faute d'avoir appelé Mme [O] [B] à la cause, M. [U] [D] devra être déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur la nullité des contrats conclus le 12 juillet 2010.

Le jugement entrepris, qui a déclaré ces mêmes demandes irrecevables mais pour cause de prescription, sera réformé en ce sens.

* Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis :

M. [U] [D] sollicite devant la cour « en tout état de cause » la privation de la banque de son droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L 312-14 du code de la consommation, au motif que celle-ci ne justifie pas avoir vérifié les capacités financières de l'emprunteur au jour d'octroi du crédit.

Toutefois cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur les demandes afférentes aux contrats du 19 avril 2018 :

La société CA Consumer Finance, qui écrit ne pas remettre en cause la nullité du bon de commande du 19 avril 2018 ni sa faute de l'avoir financé, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [D] au remboursement du capital d'un montant de 14'300 euros, déduction à faire des sommes payées, et en ce qu'il a débouté le demandeur de ses demandes indemnitaires au titre de l'enlèvement de l'installation et d'un préjudice moral.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de M. [U] [D] à lui payer la somme de 7150 euros en remboursement de 50 % du capital.

De son côté, M. [U] [D] sollicite à nouveau devant la cour la condamnation de la société CA Consumer Finance à lui payer les sommes de :

- 14'300 euros correspondant au prix de vente de l'installation,

- 18'380,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt annulé,

- 10'000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,

- 5000 euros au titre d'un préjudice moral.

Sa demande « en tout état de cause » de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société CA Consumer Finance, outre son caractère nouveau en cause d'appel, est dépourvue d'objet dès lors que la nullité du contrat de prêt n'est pas discutée devant la cour.

La faute de la banque, qui a consisté à remettre les fonds à l'emprunteur malgré les irrégularités manifestes qui affectaient son contrat, cause un préjudice à M. [U] [D], celui-ci se voyant en effet tenu de restituer les fonds prêtés en conséquence de l'annulation du crédit affecté, alors que parallèlement :

- la société C.V exerçant sous l'enseigne Hi-Tech Habitats Services, placée en liquidation judiciaire il y a 5 ans, n'est plus en situation de lui restituer le prix de vente de l'installation,

- l'installation, à défaut de pouvoir être reprise par le vendeur, doit néanmoins pouvoir être retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation (voir sur ce point Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).

En revanche il n'est pas contesté par M. [U] [D] que l'installation a correctement fonctionné jusqu'à ce jour et lui a permis de percevoir un revenu annuel tiré de la revente d'électricité. Suivant le rapport d'expertise privée qu'il verse aux débats (pièce 6), ce revenu s'est établi à environ 625 euros par an. Il en résulte un gain, depuis la remise à niveau de 2018 financée par la société CA Consumer Finance et jusqu'au jour du présent arrêt, de 4 550 euros, ainsi que le souligne cette dernière.

Dans ces conditions, le préjudice économique résiduel subi par M. [U] [D] en lien avec son obligation de restituer le capital prêté de 14'300 euros à la banque ensuite de l'annulation du contrat de crédit affecté peut être évalué à 9 750 euros (14 300 - 4 550), montant dont sera privée la société CA Consumer Finance sur sa créance de restitution.

En définitive, M. [U] [D] sera donc jugé redevable à l'égard de la société CA Consumer Finance de la seule somme de 4 550 euros euros au titre de la restitution du capital prêté de 14'300 euros.

Réciproquement, la société CA Consumer Finance doit restituer à M. [U] [D] l'intégralité des sommes par lui acquittées en exécution du contrat de prêt annulé. Si l'appelant réclame devant la cour une condamnation de la banque à lui payer la somme de 14'300 euros correspondant au prix de vente de l'installation outre 18'380,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt annulé, il ne verse aucun état du montant des sommes en principal, intérêts, frais et assurances dont il s'est réellement acquitté auprès de la banque. De son côté la société CA Consumer Finance produit un historique de remboursement du prêt montrant que celui-ci était toujours en cours au 17 septembre 2024, mais sans qu'il soit permis de savoir si ce remboursement s'est poursuivi au-delà de cette date.

En l'état la cour ne pourra que condamner la société CA Consumer Finance à restituer à M. [U] [D] l'intégralité des sommes acquittées par lui dans le cadre du remboursement du prêt, en principal, intérêts, frais et assurances, à charge pour les parties d'établir un état chiffré.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

M. [U] [D] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de sa maison, mais sans justifier avoir sollicité un professionnel en ce sens, ne produisant ni facture ni devis qui permette de démontrer la réalité et l'ampleur d'un tel préjudice.

L'appelant ne verse pas davantage d'éléments de nature à établir l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque, au titre duquel il sollicite une réparation supplémentaire à hauteur de 5000 euros.

M. [U] [D] sera par conséquent débouté de ses prétentions indemnitaires, et le jugement entrepris confirmé en leur rejet.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et frais irrépétibles n'ont pas été soumises à la cour.

Compte tenu du sens du présent arrêt, la société CA Consumer Finance sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] [D] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier devant la cour, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées des demandes plus amples ou contraires formées sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Sur les demandes au titre des contrats du 12 juillet 2010,

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'ensemble des demandes de M. [U] [D] fondées sur la nullité des contrats conclus le 12 juillet 2010,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

DÉCLARE prescrite la demande de M. [U] [D] en nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2010 avec la société Groupe Energie de France fondée sur le dol, mais non prescrite cette même demande de nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande,

DÉCLARE en revanche irrecevable, pour défaut de mise en cause de Mme [O] [B], l'ensemble des demandes de M. [U] [D] fondées sur la nullité des contrats de vente et de prêt souscrits le 12 juillet 2010,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [U] [D] tendant à voir la société Cofidis déchue de son droit aux intérêts du prêt souscrit le 12 juillet 2010,

Sur les demandes au titre des contrats du 19 avril 2018,

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de sa demande tendant à ce que la société CA Consumer Finance soit destituée de son droit à restitution du capital et a condamné M. [U] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 14'300 euros, déduction à faire des sommes dont il s'est acquitté en exécution du contrat de crédit,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la seule somme de 4550 euros en restitution partielle du capital prêté par la banque au titre du contrat de crédit du 19 avril 2018 annulé par le tribunal,

CONDAMNE la société CA Consumer Finance à restituer à M. [U] [D] l'intégralité des sommes acquittées par celui-ci en remboursement de ce crédit, principal, intérêts, frais et assurances inclus,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Sur les demandes accessoires,

CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à M. [U] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier devant la cour, et rejette les demandes plus amples ou contraires formées par chacune des parties au même titre,

CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site