CA Nouméa, ch. com., 1 décembre 2025, n° 25/00021
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 2025/56
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 01 Décembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VWF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2022/1818)
Saisine de la cour : 25 Avril 2025
APPELANT
S.A.R.L. [7] ([7]), prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [E] [R] et Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [M] [Z]
né le 10 Février 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Nadine PIDJOT-ALLARD de la SELARL NPA, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
01/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU ;
Expéditions - Me PIDJOT-ALLARD ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La [7] (dite [7]) est une société à responsabilité limitée, dont l'activité consiste en l'exécution par sous-traitance de tous chantiers de travaux publics ou privés, de travaux de construction, de terrassement, de voieries et réseaux et de génie civil.
M. [M] [Z] en est le gérant et son principal client est la société [5].
Son capital social est composé de 400 parts (de 10 000 francs pacifiques chacune) détenues majoritairement (162) par la scp [6] (qui se compose elle-même des 22 groupements de droit local), par la scp [3] (78), par la scp [4] (45), la scp [2] (15) et l'Institut calédonien de participation (100).
Elle compte quarante- cinq salariés.
En raison du décès du gérant de la SCP [6], survenu à la fin du mois de juillet 2018 (M. [D] [R]), l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2017 de la scp [7] a été reportée après qu'un administrateur ad hoc, en la personne de M. [H] a été désigné par ordonnance du 30 octobre 2018 du président du tribunal de première instance de Nouméa aux fins de convoquer l'AG de la société [6] pour qu'elle désigne un ou plusieurs gérants en remplacement de M. [D] [R].
L'assemblée générale de la société [7] a été finalement réunie le 10 avril 2019 pour approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, mais, compte tenu des réserves présentées par le commissaire aux comptes, sur la gestion de la société par M. [M] [Z], les comptes sociaux de l'exercice 2017 n'ont pas été approuvés, l'examen des compte de l'exercice clos au 31 décembre 2018 a été reporté, et M. [E] [R] (fils du gérant de la scp [6], décédé) a été désigné pour examiner la comptabilité.
Le 17 juillet 2019, une nouvelle assemblée générale de la sarl [7], a révoqué la gérance de M. Francisko [Z] au regard de sa mauvaise gestion, et désigné un second co-gérant en la personne de [L] [P].
Par ordonnance de référé du 17 mars 2020, ils ont obtenu du président du tribunal mixte de commerce, la condamnation sous astreinte de M. Francisko [Z] à leur remettre les pièces comptables de la société [7] correspondant aux exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31décembre 2018, ainsi que les engins miniers qu'il avait conservés.
Lors de l'assemblée générale mixte du 24 juin 2020, les comptes des exercices 2017 et 2018 ont finalement été approuvés, mais il a été décidé de ramener la rémunération de gérance de M. [Z] à 400 000 francs pacifiques par mois, à compter du 1er janvier 2018 compte tenu des pertes enregistrées par la société [7]. (Elle était auparavant de 9 600 000 francs pacifiques pour l'année 2017).
La société [7] a assigné M. [Z] en référé le 10 septembre 2020 pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle sur les rémunérations indûment perçues en 2018 (4 215 781 francs pacifiques) et en 2019 (1 054 047 francs pacifiques (révocation du 17 juillet 2019), mais elle a été déboutée de ses demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Par requête du 25 novembre 2022, la société [7] a saisi le juge du fond des même demandes, lequel a:
- constaté que la sarl société [7] ne soutient pas son action ;
- débouté la sarl société [7] de sa requête ;
- dit que les rémunérations de gérance à hauteur de 800.000 francs pacifiques par mois, perçues par M. [M] [Z] au titre de l'exercice 2018, pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, sont régulières et bien fondées ;
- dit que les rémunérations de gérance à hauteur de 800.000 francs pacifiques par mois, perçues par M. [M] [Z] au titre de l'exercice 2019, pour les périodes du 1er janvier 2019 au 10 avril 2019 et du 10 avril 2019 au 17 juillet 2019, ne sont pas régulières
- débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [M] [Z] formée à l''encontre de Ms [E] [R] et [L] [P] ;
- débouté M. [M] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la sarl [7]
- condamné la sarl [7] aux entiers dépens de l'instance.
PROCÉDURE D'APPEL
La société [7] ([7]) a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2025.
Dans son mémoire ampliatif valant pour ses dernières conclusions déposées au greffe le 03 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable en ses formes et délais.
- le dire bien fondé et infirmer le jugement rendu le 11 avril 2025 (N°25/60) par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, en ce qu'il a jugé que les rémunérations de gérance de M. [Z] à hauteur de 800.000 francs pacifiques par mois perçues sur les périodes du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 01 janvier au 15 avril 2019 étaient régulières
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau,
- juger que M. [M] [Z] a perçu indument des rémunérations de gérance à hauteur de 800.000 francs par mois pour les périodes du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et pour les périodes du 01 janvier 2019 au 15 juillet 2019,
- juger que ces rémunérations ont été indument perçues et doivent être remboursées à la sarl [7],
- condamner M.[M] [Z] à verser, à la sarl [7] la somme de 5.269.828 francs pacifiques, au titre des rémunérations de gérance indûment perçues au titre de l'exercice social clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 ;
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- juger que les condamnations à intervenir seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M. [Z], soit à compter du 24 juin 2020.
- juger que les intérêts seront capitalisés à la date anniversaire de la décision rendue
- condamner M. [Z] à verser à la société [7] la somme d'un million de francs pacifiques à titre de dommages intérêts compte tenu des fautes commises,
- condamner M. [Z] à rembourser 400 000 francs pacifiques à la société [7] au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d'appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau, avocat aux offres de droit et sur l'exécution de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M] [Z] demande à la cour de :
- juger régulières les rémunérations 2018 de M. [Z] pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 prises à hauteur de 800 000 francs pacifiques.
- juger régulières les rémunérations 2019 de M. [Z] pour les périodes du 1er janvier 2019 au 10 avril 2019 et du 10 avril 2019 au 17 juillet 2019 à hauteur de 800 000 francs pacifiques
- juger infondés les moyens retenus par l'appelant pour exiger les émoluments indument perçus
- rejeter la demande de remboursement des rémunérations pour la somme totale de 5 269 838 francs pacifiques
- juger irréguliers les procès-verbaux des assemblées générales du 10 avril 2019 et du 24 juin 2019
- condamner M. [E] [R] et M. [L] [P] à titre individuel à lui verser la somme de 1 000 000 francs pacifiques chacun, à titre des dommages-intérêts dus pour abus de majorité, avec intérêts à compter de la décision à intervenir
- condamner solidairement la sarl [7] et Ms [E] [R] et [L] [P] aux frais et dépens d'un montant de 500 000 francs pacifiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal émanant de la société [7], qui conteste la décision du tribunal ayant déclaré régulières les rémunérations de gérance de M. [Z] à hauteur de 800 000 francs pacifiques, et de l'appel incident de M. [Z] qui réitère sa demande en dommages intérêts formée à l'encontre de M. [E] [R] et de M. [P] à titre individuel, fondée sur l'existence d'un abus de majorité.
I Sur les rémunérations de gérance.
A . Sur l'exercice clos au 31 décembre 2018.
La société [7] critique l'analyse du tribunal mixte de commerce en ce sens que la juridiction a retenu la validité des rémunérations de gérance perçues par M. [Z] au titre des exercices clos au 31 décembre 2018 à hauteur de 800 000 francs par mois aux motifs que cette rémunération correspondait à celle qui avait été décidée par la collectivité des associés lors de l'AG ordinaire du 21 juin 2017 et qu'aucune autre décision n'avait été prise par les associés avant la date du 10 avril 2019 au sujet des rémunérations de la gérance pour cette année 2018.
La société [7] fait valoir que la décision de réduire de moitié la rémunération de M. [Z] sur cette période du 1er janvier au 31 décembre 2018 a été prise uniquement en raison des pertes importantes enregistrées par la société au cours (en raison de la baisse de l'activité avec le principal client [5])
M. [Z] s'oppose à la restitution de quelque somme que ce soit, perçue au titre de sa gérance. Il souligne que la non-tenue des assemblées générales de la [7] entre 2018 et 2019 pour clôturer les comptes des exercices 2017 et 2018 a empêché les associés de voter les rémunérations de gérance de sorte que celles-ci, n'ont pu pour cette période n'être révisées ni à la hausse ni à la baisse. Il a donc continué à percevoir une rémunération de 800 000 francs pacifiques par mois, correspondant à celle qui avait été décidée lors de l'assemblée générale du 21 juin 2017 estimant que celle -ci est en tout état de cause justifiée au regard de la situation financière de la société [7], dont les capitaux propres sont passés, grâce à sa bonne gestion de 1 000 000 francs pacifiques en 2008, au moment où il a pris ses fonctions à celle de 121 482 000 francs pacifiques en 2019.
La société [7], rappelle, qu'en l'absence de disposition légale particulière, la rémunération des gérants de société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est susceptible d'être prise, y compris de manière rétroactive, c'est à dire postérieurement à son versement. Elle évoque par ailleurs une jurisprudence interdisant par principe au juge de se substituer à la société pour déterminer le montant de la rémunération de son gérant. Elle affirme en conséquence, que le tribunal mixte de commerce devait impérativement s'en tenir à la décision prise par l'assemblée générale des associés le 10 avril 2019 ayant réduit la rémunération de M. [Z] à 400 000 francs pacifiques à partir du 1er janvier 2018 et ordonner en conséquence à l'intéressé de restituer les sommes indument perçues.
Sur quoi la cour:
L'action de la société [7], en répétition de l'indu est régie par l'article 1376 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie qui prévoit " que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer à celui qui l'a indument perçu. "
En l'absence de dispositions légales spécifiques, la rémunération du gérant, au titre de l'exercice de son mandat ne peut résulter que des statuts sociaux ou de la décision collective des associés.
Au cas d'espèce, l'article 17 des statuts de la société [7] contrairement à ce qui est soutenu par la société [7], mis à jour le 22 septembre 2011 prévoit que chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et professionnel à passer par frais généraux, et que les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant sont fixés par décision des associés.
Cette clause prévoit encore que le gérant a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
En application desdits statuts, M. [Z] peut statutairement prétendre au versement d'une rémunération, mais son montant relève exclusivement de la collectivité des associés laquelle a décidé, lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2017 d'approuver la rémunération versée au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 à hauteur de 9 600 000 francs pacifique et de fixer le montant de sa rémunération (septième résolution) pour l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 à 800 000 francs pacifiques par mois.
Initialement convoquée par M. [Z] pour le 18 juillet 2018 l'assemblée générale ordinaire de l'année 2018 a dû être reportée au 10 août 2018 en raison d'un mouvement de grève au sein de la compagnie aérienne [1] mais la scp [6] détentrice de 54 % du capital social de la société [7], a sollicité un autre report en raison de la nécessité de désigner un nouveau gérant, à la suite du décès de M. [R] survenu le 30 juillet 2018.
Le fait que les associés n'ont pu être réunis en assemblée générale en 2018 n'est certes pas imputable à M. [Z], et celui-ci disposait effectivement des pouvoirs lui permettant continuer à prélever mensuellement au cours de cet exercice la somme de 800 000 francs pacifiques, correspondant au montant de la rémunération fixée par la dernière assemblée générale.
Pour autant ces prélèvements, bien que réguliers, conservaient un caractère provisoire jusqu'à l'approbation des comptes et du montant de la rémunération décidée par la collectivité des associés, seule autorité décisionnelle au regard du principe ci avant énoncé. Par ailleurs, force est également de constater que les difficultés, signalées par le commissaire aux comptes dans son rapport du 26 juin 2018, en lien avec une facture de plus de 27 000 000 francs pacifiques toujours non acquittée, fragilisait considérablement la situation économique de l'entreprise, ce qui aurait dû inviter son gérant à se montrer plus prudent dans le montant des sommes prélevées.
Il en découle que les rémunérations auxquelles M. [Z] peut prétendre au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018 sont celles qui ont été approuvées à la majorité des votes émis lors de l'assemblée générale mixte du 24 juin 2020 soit une rémunération mensuelle de 400 000 francs pacifiques par mois, correspondant à une rémunération brute annuelle de 4 800 000 francs pacifiques.
M. [Z] ne conteste pas avoir prélevé au cours de cet exercice une somme de 9 600 000 francs pacifiques (soit 800 000 francs par mois) alors que sa rémunération n'a été approuvée qu'à hauteur de 4 800 000 francs par mois.
Il ressort de l'attestation délivrée par l'expert-comptable, M. [I] [V], le 24 juin 2020 que les sommes indument perçues par M. [Z] s'élèvent à cette date à 4 215 781 francs pacifiques.
B. Sur l'exercice clos au 31 décembre 2019.
Le tribunal a considéré que la rémunération de M. [Z] à partir du 1er janvier 2019 était de 400 000 francs pacifiques par mois, conformément aux votes exprimés à l'unanimité par les associés, lors de l'assemblée générale du 10 avril 2019.
M. [Z] qui a continué de prélever la somme de 800 000 francs par mois en rémunération de sa gérance, au cours de l'année 2019, oppose l'irrégularité de procès-verbaux des assemblées générales du 10 avril 2019 et du 24 juin 2020 au regard de l'article 26 des statuts de la société [7] et d'une jurisprudence de la cour de cassation issue de son arrêt du 15 janvier 2020 au terme duquel la haute cour a considéré comme constitutif d'un abus de majorité, le fait pour les associés d'avoir augmenté significativement la rémunération des cogérants alors que la situation comptable de l'entreprise s'était dégradée.
La société [7] rappelle que contrairement à ce que soutient M. [Z], la baisse de moitié de sa rémunération, est intervenue dans l'intérêt de la société, au regard de la désignation d'un second cogérant, mais également de la baisse d'activité enregistrée au cours des deux exercices précédents.
Sur quoi, la cour:
M. [Z], qui argue d'une irrégularité des procès-verbaux au regard de l'article 26 des statuts, ne développe aucune argumentation pour asseoir ses affirmations. Il ne donne en effet aucune indication sur la nature formelle ou de fond, de cette irrégularité, pas plus qu'il ne précise en quoi elle heurte les dispositions de l'article 26 des statuts qui fixent les obligations de la gérance, dans l'établissement des différents comptes sociaux.
De la même manière, l'abus de majorité est une action ouverte aux associés minoritaires, dirigée contre les associés majoritaires tendant à obtenir réparation d'une décision contraire à l'intérêt social, prise par la majorité dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire.
M. [Z], qui ne détient aucune part du capital social de la société [7] n'est en conséquence pas habile à agir ou défendre de ce chef en sa seule qualité de gérant.
Il convient en conséquence d'écarter ce moyen, étant observé que le second moyen tiré du caractère prétendument abusif de la révocation de son mandat social, qui fonderait une action en responsabilité contractuelle, n'est nullement démontré au regard des éléments produits aux débats.
Ces derniers mettent en effet en évidence que la question de son remplacement s'était imposée pour diverses raisons, et en particulier du fait qu'il n'ait pas été en mesure de remettre les documents sociaux en temps utile, mais également en considération des réserves formulées par le commissaire aux comptes quant à la sincérité des comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
Ainsi, compte tenu des motifs ci-dessus exposés, la cour retient comme régulière la fixation de la rémunération de gérance de M. [Z] à hauteur de 400 000 francs pacifiques par mois, du 1er janvier 2019 au 17 juillet 2019, date à laquelle il a été révoqué par la collectivité des associés réunis en assemblée générale le 10 avril 2019.
Il en découle l'obligation légale définie par l'article 1376 du code civil, pour M. [Z] d'avoir à restituer non seulement les sommes indument perçues au titre de sa gérance au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, mais également les sommes qu'il a indument prélevées au titre de sa gérance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et qui s'élèvent à la somme de 1 054 47 francs pacifiques, comme en atteste, M. [I] [V], expert-comptable de la société [7].
La cour, infirmera en conséquence le jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande en restitution des rémunérations de gérance indument perçues par M. [Z] et entrera en voie de condamnation à son encontre selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
II sur les demandes en dommages-intérêts.
A. Sur la demande de M. [Z]
Le tribunal a, à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, déclaré irrecevable M. [Z] en ses demandes tendant à la condamnation de MM. [E] [R] et [L] [P] à lui verser, chacun à titre individuel la somme de 1 000 000 francs pacifiques pour abus de majorité, au motif déjà énoncé du défaut de qualité d'associé de M. [Z], mais également au regard de l'absence de mise en cause de ces derniers ni dans la procédure de première instance ni dans la procédure d'appel.
B. Sur la demande de la société [7].
La société [7] réitère en cause d'appel la demande en dommages intérêts formée devant le premier juge et dont elle a été déboutée. Elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 000 francs pacifiques compte tenu des fautes commises.
M. [Z] s'y oppose sans développer d'argument particulier.
La cour confirmera la décision du tribunal qui a débouté la société [7] de cette prétention, faute d'apporter la preuve du préjudice économique réellement imputable aux erreurs ou aux fautes de gestion reprochées à M. [Z], étant observé que la seule chute de 25 % du chiffre d'affaires enregistrée au cours des deux derniers exercices de la gérance de M. [Z] ne suffit à démontrer l'existence d'une faute.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
III Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] succombe majoritairement ; il convient d'allouer à la société [7] une indemnité de 150 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
IV Sur les dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
* Infirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en ce qu'il a :
- dit que les rémunérations de gérance à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois, perçues par M. [M] [Z] au titre de l'exercice 2018 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 étaient régulières et bien fondées,
- débouté la société [7] de sa requête en restitution de l'indu.
* Le confirme pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :
- dit que les rémunérations de gérance à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois perçues par M. [M] [Z] au titre de l'exercice 2019, pour les périodes du 1er janvier 2019 au 10 avril 2019 et du 10 avril 2019 au 17 juillet 2019 n'étaient pas régulières,
- déclaré M. [M] [Z] irrecevable en son action engagée à l'encontre de M. [E] [R] et de M. [L] [P]
- débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence statuant à nouveau,
- Dit que M. [M] [Z] a perçu indument des rémunérations de gérance à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2019 ;
- Dit que ces rémunérations de gérance, indument perçues doivent être restituées à la société [7] ;
- Condamne en conséquence M. [M] [Z] à verser à la société [7] la somme de 5.269.828 francs pacifiques avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au débiteur le 24 juin 2020, au titre des rémunérations de gérance indument perçues au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 ;
- Dit que les intérêts seront capitalisés à la date anniversaire du présent arrêt.
Y ajoutant
- Déboute la société [7] de sa demande en dommages intérêts formée à l'encontre de M. [M] [Z] ;
- Condamne M. [M] [Z] à verser à la société [7] la somme de 150.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 01 Décembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VWF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2022/1818)
Saisine de la cour : 25 Avril 2025
APPELANT
S.A.R.L. [7] ([7]), prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [E] [R] et Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [M] [Z]
né le 10 Février 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Nadine PIDJOT-ALLARD de la SELARL NPA, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
01/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU ;
Expéditions - Me PIDJOT-ALLARD ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La [7] (dite [7]) est une société à responsabilité limitée, dont l'activité consiste en l'exécution par sous-traitance de tous chantiers de travaux publics ou privés, de travaux de construction, de terrassement, de voieries et réseaux et de génie civil.
M. [M] [Z] en est le gérant et son principal client est la société [5].
Son capital social est composé de 400 parts (de 10 000 francs pacifiques chacune) détenues majoritairement (162) par la scp [6] (qui se compose elle-même des 22 groupements de droit local), par la scp [3] (78), par la scp [4] (45), la scp [2] (15) et l'Institut calédonien de participation (100).
Elle compte quarante- cinq salariés.
En raison du décès du gérant de la SCP [6], survenu à la fin du mois de juillet 2018 (M. [D] [R]), l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2017 de la scp [7] a été reportée après qu'un administrateur ad hoc, en la personne de M. [H] a été désigné par ordonnance du 30 octobre 2018 du président du tribunal de première instance de Nouméa aux fins de convoquer l'AG de la société [6] pour qu'elle désigne un ou plusieurs gérants en remplacement de M. [D] [R].
L'assemblée générale de la société [7] a été finalement réunie le 10 avril 2019 pour approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, mais, compte tenu des réserves présentées par le commissaire aux comptes, sur la gestion de la société par M. [M] [Z], les comptes sociaux de l'exercice 2017 n'ont pas été approuvés, l'examen des compte de l'exercice clos au 31 décembre 2018 a été reporté, et M. [E] [R] (fils du gérant de la scp [6], décédé) a été désigné pour examiner la comptabilité.
Le 17 juillet 2019, une nouvelle assemblée générale de la sarl [7], a révoqué la gérance de M. Francisko [Z] au regard de sa mauvaise gestion, et désigné un second co-gérant en la personne de [L] [P].
Par ordonnance de référé du 17 mars 2020, ils ont obtenu du président du tribunal mixte de commerce, la condamnation sous astreinte de M. Francisko [Z] à leur remettre les pièces comptables de la société [7] correspondant aux exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31décembre 2018, ainsi que les engins miniers qu'il avait conservés.
Lors de l'assemblée générale mixte du 24 juin 2020, les comptes des exercices 2017 et 2018 ont finalement été approuvés, mais il a été décidé de ramener la rémunération de gérance de M. [Z] à 400 000 francs pacifiques par mois, à compter du 1er janvier 2018 compte tenu des pertes enregistrées par la société [7]. (Elle était auparavant de 9 600 000 francs pacifiques pour l'année 2017).
La société [7] a assigné M. [Z] en référé le 10 septembre 2020 pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle sur les rémunérations indûment perçues en 2018 (4 215 781 francs pacifiques) et en 2019 (1 054 047 francs pacifiques (révocation du 17 juillet 2019), mais elle a été déboutée de ses demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Par requête du 25 novembre 2022, la société [7] a saisi le juge du fond des même demandes, lequel a:
- constaté que la sarl société [7] ne soutient pas son action ;
- débouté la sarl société [7] de sa requête ;
- dit que les rémunérations de gérance à hauteur de 800.000 francs pacifiques par mois, perçues par M. [M] [Z] au titre de l'exercice 2018, pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, sont régulières et bien fondées ;
- dit que les rémunérations de gérance à hauteur de 800.000 francs pacifiques par mois, perçues par M. [M] [Z] au titre de l'exercice 2019, pour les périodes du 1er janvier 2019 au 10 avril 2019 et du 10 avril 2019 au 17 juillet 2019, ne sont pas régulières
- débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- déclaré irrecevable l'action de M. [M] [Z] formée à l''encontre de Ms [E] [R] et [L] [P] ;
- débouté M. [M] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la sarl [7]
- condamné la sarl [7] aux entiers dépens de l'instance.
PROCÉDURE D'APPEL
La société [7] ([7]) a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2025.
Dans son mémoire ampliatif valant pour ses dernières conclusions déposées au greffe le 03 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable en ses formes et délais.
- le dire bien fondé et infirmer le jugement rendu le 11 avril 2025 (N°25/60) par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, en ce qu'il a jugé que les rémunérations de gérance de M. [Z] à hauteur de 800.000 francs pacifiques par mois perçues sur les périodes du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 01 janvier au 15 avril 2019 étaient régulières
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau,
- juger que M. [M] [Z] a perçu indument des rémunérations de gérance à hauteur de 800.000 francs par mois pour les périodes du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et pour les périodes du 01 janvier 2019 au 15 juillet 2019,
- juger que ces rémunérations ont été indument perçues et doivent être remboursées à la sarl [7],
- condamner M.[M] [Z] à verser, à la sarl [7] la somme de 5.269.828 francs pacifiques, au titre des rémunérations de gérance indûment perçues au titre de l'exercice social clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 ;
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- juger que les condamnations à intervenir seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M. [Z], soit à compter du 24 juin 2020.
- juger que les intérêts seront capitalisés à la date anniversaire de la décision rendue
- condamner M. [Z] à verser à la société [7] la somme d'un million de francs pacifiques à titre de dommages intérêts compte tenu des fautes commises,
- condamner M. [Z] à rembourser 400 000 francs pacifiques à la société [7] au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d'appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau, avocat aux offres de droit et sur l'exécution de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M] [Z] demande à la cour de :
- juger régulières les rémunérations 2018 de M. [Z] pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 prises à hauteur de 800 000 francs pacifiques.
- juger régulières les rémunérations 2019 de M. [Z] pour les périodes du 1er janvier 2019 au 10 avril 2019 et du 10 avril 2019 au 17 juillet 2019 à hauteur de 800 000 francs pacifiques
- juger infondés les moyens retenus par l'appelant pour exiger les émoluments indument perçus
- rejeter la demande de remboursement des rémunérations pour la somme totale de 5 269 838 francs pacifiques
- juger irréguliers les procès-verbaux des assemblées générales du 10 avril 2019 et du 24 juin 2019
- condamner M. [E] [R] et M. [L] [P] à titre individuel à lui verser la somme de 1 000 000 francs pacifiques chacun, à titre des dommages-intérêts dus pour abus de majorité, avec intérêts à compter de la décision à intervenir
- condamner solidairement la sarl [7] et Ms [E] [R] et [L] [P] aux frais et dépens d'un montant de 500 000 francs pacifiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal émanant de la société [7], qui conteste la décision du tribunal ayant déclaré régulières les rémunérations de gérance de M. [Z] à hauteur de 800 000 francs pacifiques, et de l'appel incident de M. [Z] qui réitère sa demande en dommages intérêts formée à l'encontre de M. [E] [R] et de M. [P] à titre individuel, fondée sur l'existence d'un abus de majorité.
I Sur les rémunérations de gérance.
A . Sur l'exercice clos au 31 décembre 2018.
La société [7] critique l'analyse du tribunal mixte de commerce en ce sens que la juridiction a retenu la validité des rémunérations de gérance perçues par M. [Z] au titre des exercices clos au 31 décembre 2018 à hauteur de 800 000 francs par mois aux motifs que cette rémunération correspondait à celle qui avait été décidée par la collectivité des associés lors de l'AG ordinaire du 21 juin 2017 et qu'aucune autre décision n'avait été prise par les associés avant la date du 10 avril 2019 au sujet des rémunérations de la gérance pour cette année 2018.
La société [7] fait valoir que la décision de réduire de moitié la rémunération de M. [Z] sur cette période du 1er janvier au 31 décembre 2018 a été prise uniquement en raison des pertes importantes enregistrées par la société au cours (en raison de la baisse de l'activité avec le principal client [5])
M. [Z] s'oppose à la restitution de quelque somme que ce soit, perçue au titre de sa gérance. Il souligne que la non-tenue des assemblées générales de la [7] entre 2018 et 2019 pour clôturer les comptes des exercices 2017 et 2018 a empêché les associés de voter les rémunérations de gérance de sorte que celles-ci, n'ont pu pour cette période n'être révisées ni à la hausse ni à la baisse. Il a donc continué à percevoir une rémunération de 800 000 francs pacifiques par mois, correspondant à celle qui avait été décidée lors de l'assemblée générale du 21 juin 2017 estimant que celle -ci est en tout état de cause justifiée au regard de la situation financière de la société [7], dont les capitaux propres sont passés, grâce à sa bonne gestion de 1 000 000 francs pacifiques en 2008, au moment où il a pris ses fonctions à celle de 121 482 000 francs pacifiques en 2019.
La société [7], rappelle, qu'en l'absence de disposition légale particulière, la rémunération des gérants de société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est susceptible d'être prise, y compris de manière rétroactive, c'est à dire postérieurement à son versement. Elle évoque par ailleurs une jurisprudence interdisant par principe au juge de se substituer à la société pour déterminer le montant de la rémunération de son gérant. Elle affirme en conséquence, que le tribunal mixte de commerce devait impérativement s'en tenir à la décision prise par l'assemblée générale des associés le 10 avril 2019 ayant réduit la rémunération de M. [Z] à 400 000 francs pacifiques à partir du 1er janvier 2018 et ordonner en conséquence à l'intéressé de restituer les sommes indument perçues.
Sur quoi la cour:
L'action de la société [7], en répétition de l'indu est régie par l'article 1376 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie qui prévoit " que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer à celui qui l'a indument perçu. "
En l'absence de dispositions légales spécifiques, la rémunération du gérant, au titre de l'exercice de son mandat ne peut résulter que des statuts sociaux ou de la décision collective des associés.
Au cas d'espèce, l'article 17 des statuts de la société [7] contrairement à ce qui est soutenu par la société [7], mis à jour le 22 septembre 2011 prévoit que chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et professionnel à passer par frais généraux, et que les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant sont fixés par décision des associés.
Cette clause prévoit encore que le gérant a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
En application desdits statuts, M. [Z] peut statutairement prétendre au versement d'une rémunération, mais son montant relève exclusivement de la collectivité des associés laquelle a décidé, lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2017 d'approuver la rémunération versée au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 à hauteur de 9 600 000 francs pacifique et de fixer le montant de sa rémunération (septième résolution) pour l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 à 800 000 francs pacifiques par mois.
Initialement convoquée par M. [Z] pour le 18 juillet 2018 l'assemblée générale ordinaire de l'année 2018 a dû être reportée au 10 août 2018 en raison d'un mouvement de grève au sein de la compagnie aérienne [1] mais la scp [6] détentrice de 54 % du capital social de la société [7], a sollicité un autre report en raison de la nécessité de désigner un nouveau gérant, à la suite du décès de M. [R] survenu le 30 juillet 2018.
Le fait que les associés n'ont pu être réunis en assemblée générale en 2018 n'est certes pas imputable à M. [Z], et celui-ci disposait effectivement des pouvoirs lui permettant continuer à prélever mensuellement au cours de cet exercice la somme de 800 000 francs pacifiques, correspondant au montant de la rémunération fixée par la dernière assemblée générale.
Pour autant ces prélèvements, bien que réguliers, conservaient un caractère provisoire jusqu'à l'approbation des comptes et du montant de la rémunération décidée par la collectivité des associés, seule autorité décisionnelle au regard du principe ci avant énoncé. Par ailleurs, force est également de constater que les difficultés, signalées par le commissaire aux comptes dans son rapport du 26 juin 2018, en lien avec une facture de plus de 27 000 000 francs pacifiques toujours non acquittée, fragilisait considérablement la situation économique de l'entreprise, ce qui aurait dû inviter son gérant à se montrer plus prudent dans le montant des sommes prélevées.
Il en découle que les rémunérations auxquelles M. [Z] peut prétendre au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018 sont celles qui ont été approuvées à la majorité des votes émis lors de l'assemblée générale mixte du 24 juin 2020 soit une rémunération mensuelle de 400 000 francs pacifiques par mois, correspondant à une rémunération brute annuelle de 4 800 000 francs pacifiques.
M. [Z] ne conteste pas avoir prélevé au cours de cet exercice une somme de 9 600 000 francs pacifiques (soit 800 000 francs par mois) alors que sa rémunération n'a été approuvée qu'à hauteur de 4 800 000 francs par mois.
Il ressort de l'attestation délivrée par l'expert-comptable, M. [I] [V], le 24 juin 2020 que les sommes indument perçues par M. [Z] s'élèvent à cette date à 4 215 781 francs pacifiques.
B. Sur l'exercice clos au 31 décembre 2019.
Le tribunal a considéré que la rémunération de M. [Z] à partir du 1er janvier 2019 était de 400 000 francs pacifiques par mois, conformément aux votes exprimés à l'unanimité par les associés, lors de l'assemblée générale du 10 avril 2019.
M. [Z] qui a continué de prélever la somme de 800 000 francs par mois en rémunération de sa gérance, au cours de l'année 2019, oppose l'irrégularité de procès-verbaux des assemblées générales du 10 avril 2019 et du 24 juin 2020 au regard de l'article 26 des statuts de la société [7] et d'une jurisprudence de la cour de cassation issue de son arrêt du 15 janvier 2020 au terme duquel la haute cour a considéré comme constitutif d'un abus de majorité, le fait pour les associés d'avoir augmenté significativement la rémunération des cogérants alors que la situation comptable de l'entreprise s'était dégradée.
La société [7] rappelle que contrairement à ce que soutient M. [Z], la baisse de moitié de sa rémunération, est intervenue dans l'intérêt de la société, au regard de la désignation d'un second cogérant, mais également de la baisse d'activité enregistrée au cours des deux exercices précédents.
Sur quoi, la cour:
M. [Z], qui argue d'une irrégularité des procès-verbaux au regard de l'article 26 des statuts, ne développe aucune argumentation pour asseoir ses affirmations. Il ne donne en effet aucune indication sur la nature formelle ou de fond, de cette irrégularité, pas plus qu'il ne précise en quoi elle heurte les dispositions de l'article 26 des statuts qui fixent les obligations de la gérance, dans l'établissement des différents comptes sociaux.
De la même manière, l'abus de majorité est une action ouverte aux associés minoritaires, dirigée contre les associés majoritaires tendant à obtenir réparation d'une décision contraire à l'intérêt social, prise par la majorité dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire.
M. [Z], qui ne détient aucune part du capital social de la société [7] n'est en conséquence pas habile à agir ou défendre de ce chef en sa seule qualité de gérant.
Il convient en conséquence d'écarter ce moyen, étant observé que le second moyen tiré du caractère prétendument abusif de la révocation de son mandat social, qui fonderait une action en responsabilité contractuelle, n'est nullement démontré au regard des éléments produits aux débats.
Ces derniers mettent en effet en évidence que la question de son remplacement s'était imposée pour diverses raisons, et en particulier du fait qu'il n'ait pas été en mesure de remettre les documents sociaux en temps utile, mais également en considération des réserves formulées par le commissaire aux comptes quant à la sincérité des comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
Ainsi, compte tenu des motifs ci-dessus exposés, la cour retient comme régulière la fixation de la rémunération de gérance de M. [Z] à hauteur de 400 000 francs pacifiques par mois, du 1er janvier 2019 au 17 juillet 2019, date à laquelle il a été révoqué par la collectivité des associés réunis en assemblée générale le 10 avril 2019.
Il en découle l'obligation légale définie par l'article 1376 du code civil, pour M. [Z] d'avoir à restituer non seulement les sommes indument perçues au titre de sa gérance au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, mais également les sommes qu'il a indument prélevées au titre de sa gérance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et qui s'élèvent à la somme de 1 054 47 francs pacifiques, comme en atteste, M. [I] [V], expert-comptable de la société [7].
La cour, infirmera en conséquence le jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande en restitution des rémunérations de gérance indument perçues par M. [Z] et entrera en voie de condamnation à son encontre selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
II sur les demandes en dommages-intérêts.
A. Sur la demande de M. [Z]
Le tribunal a, à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, déclaré irrecevable M. [Z] en ses demandes tendant à la condamnation de MM. [E] [R] et [L] [P] à lui verser, chacun à titre individuel la somme de 1 000 000 francs pacifiques pour abus de majorité, au motif déjà énoncé du défaut de qualité d'associé de M. [Z], mais également au regard de l'absence de mise en cause de ces derniers ni dans la procédure de première instance ni dans la procédure d'appel.
B. Sur la demande de la société [7].
La société [7] réitère en cause d'appel la demande en dommages intérêts formée devant le premier juge et dont elle a été déboutée. Elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 000 francs pacifiques compte tenu des fautes commises.
M. [Z] s'y oppose sans développer d'argument particulier.
La cour confirmera la décision du tribunal qui a débouté la société [7] de cette prétention, faute d'apporter la preuve du préjudice économique réellement imputable aux erreurs ou aux fautes de gestion reprochées à M. [Z], étant observé que la seule chute de 25 % du chiffre d'affaires enregistrée au cours des deux derniers exercices de la gérance de M. [Z] ne suffit à démontrer l'existence d'une faute.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
III Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] succombe majoritairement ; il convient d'allouer à la société [7] une indemnité de 150 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
IV Sur les dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
* Infirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en ce qu'il a :
- dit que les rémunérations de gérance à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois, perçues par M. [M] [Z] au titre de l'exercice 2018 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 étaient régulières et bien fondées,
- débouté la société [7] de sa requête en restitution de l'indu.
* Le confirme pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :
- dit que les rémunérations de gérance à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois perçues par M. [M] [Z] au titre de l'exercice 2019, pour les périodes du 1er janvier 2019 au 10 avril 2019 et du 10 avril 2019 au 17 juillet 2019 n'étaient pas régulières,
- déclaré M. [M] [Z] irrecevable en son action engagée à l'encontre de M. [E] [R] et de M. [L] [P]
- débouté M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence statuant à nouveau,
- Dit que M. [M] [Z] a perçu indument des rémunérations de gérance à hauteur de 800 000 francs pacifiques par mois pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2019 ;
- Dit que ces rémunérations de gérance, indument perçues doivent être restituées à la société [7] ;
- Condamne en conséquence M. [M] [Z] à verser à la société [7] la somme de 5.269.828 francs pacifiques avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au débiteur le 24 juin 2020, au titre des rémunérations de gérance indument perçues au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 ;
- Dit que les intérêts seront capitalisés à la date anniversaire du présent arrêt.
Y ajoutant
- Déboute la société [7] de sa demande en dommages intérêts formée à l'encontre de M. [M] [Z] ;
- Condamne M. [M] [Z] à verser à la société [7] la somme de 150.000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.