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CA Paris, Pôle 1 - ch. 13, 1 décembre 2025, n° 24/19394

PARIS

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CA Paris n° 24/19394

1 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION RENDUE LE 20 OCTOBRE 2025

PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025

PROROGÉE AU 01 DÉCEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/19394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMMV

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 Novembre 2024 par Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Septembre 2025 ;

Entendue Maître Carole SULLI représentant Monsieur [W] [N],

Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [L] [N], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été mis en examen le 08 octobre 2021 des chefs de complicité d'arrestation, enlèvement et séquestration commis en bande organisée, complicité de vol en bande organisé avec arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du même jour, le requérant a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4]-La Santé.

Par ordonnance du 15 mars 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a assigné à résidence sous surveillance électronique à compter du 16 mars 2022.

Par jugement du 21 mai 2024, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris a renvoyé M. [N] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel du 12 décembre 2024.

Le 19 novembre 2024, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;

- Allouer à M. [N] une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 9 712,32 euros en réparation de son préjudice matériel.

Dans ces dernières conclusions en réponse déposées le 08 août 2025, M. [N] a sollicité que lui soit alloué :

- La somme de 3 233,44 euros à titre de réparation de son préjudice matériel lié à la perte de revenus subie à titre principal ;

- La somme de 3 233,44 euros à titre de réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance de percevoir des salaires à titre subsidiaire ;

- La somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;

- Débouter l'agent judicaire de l'Etat de ses demandes contraires.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2025 et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la Cour d'appel de Paris :

- Juger recevable la requête de M. [N] ;

- Lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour la détention du 12 octobre au 30 novembre 2021 et pour le placement sous assignation à résidence du 12 septembre 2022 au 09 janvier 2023 ;

- Lui allouer la somme de 2 807 euros au titre du préjudice matériel de perte de rémunération.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, conclut :

A titre principal

- A l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production du certificat de non-appel ;

A titre subsidiaire

- A la recevabilité de la requête pour une durée de 52 jours ;

- A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral amoindri et de l'éloignement familial ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 19 novembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 12 décembre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Il apparait que M. [N] a été placé en détention provisoire le 12 octobre 2021. Il a été détenu pour autre cause du 30 novembre 2021 au 26 février 2022 en exécution d'une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis prononcée le 13 novembre 2019 par le tribunal pour enfants de Paris pour des faits vol aggravé par trois circonstances, extorsion de fonds et enlèvement ou séquestration. Il a également été détenu pour autre cause du 26 février 2022 au 12 septembre 2022 en exécution d'une peine de dix mois d'emprisonnement prononcée le 12 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants.

C'est ainsi que le requérant a été en détention provisoire du 12 octobre 2021 au 29 novembre 2021, puis placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique du 12 septembre 2022 au 09 janvier 2023, date du placement sous contrôle judiciaire.

La requête de M. [N] est donc recevable pour une durée de 172 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique qu'il a subi un choc carcéral particulièrement important du fait de sa perte d'emploi en raison de son incarcération qui l'a privé d'une insertion professionnelle et sociale. Sa relation amoureuse a été brutalement stoppée par l'incarcération. Cet isolement familial s'est étendu également à sa mère chez laquelle il habitait et à ses frères avec lesquels il était très proche. Il y a lieu de retenir également la durée de détention pendant 173 jours et du fait qu'il a toujours clamé son innocence. Son passé carcéral ne peut donner lieu à minoration de son préjudice moral, dès lors que la précédente condamnation date d'un an et 6 mois auparavant.

C'est pourquoi, M. [N] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice moral, bien fondé en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire porte trace de nombreuses condamnations pénales qui ont donné lieu à 3 incarcérations, dont la dernière datait de moins de 20 moins avant son placement en détention provisoire, fait que son choc carcéral a été amoindri. La distension brutale des liens familiaux est attestée et sera retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral. Les conditions de l'assignation à résidence sous surveillance électroniques étaient modérées et faiblement contraignantes.

Compte-tenu de ce qui précède, l'AJE se propose d'allouer au requérant une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant fait état de 8 condamnations dont 3 à une peine d'emprisonnement ferme qui ont été exécutées. Le choc carcéral sera amoindri. L'éloignement familial d'avec sa compagne et sa mère sera pris en compte.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [N] avait 20 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations pénales dont 3 à une peine d'emprisonnement et à une incarcération. La dernière incarcération du requérant remontait à 1 an et 6 mois avant son placement en détention provisoire. C'est ainsi que son choc carcéral a été atténué.

La durée de la détention provisoire, soit 172 jours, sera prise en compte.

Le sentiment d'injustice et l'incompréhension des raisons de son incarcération sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas à la détention et ne peuvent être retenus.

L'éloignement familial d'avec sa compagne, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse depuis deux ans et qui est venue le voir au parloir à raison de deux fois par semaine, ainsi qu'avec sa mère chez laquelle il vivait et dont il était très proche, constitue assurément un facteur d'aggravation du préjudice moral de M. [N].

Il convient également de retenir le jeune âge du requérant qui avait seulement 20 ans au jour de son placement en détention provisoire.

C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [N] une somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de revenus

M. [N] a commencé à travailler pour l'hôpital [3] en qualité d'agent de stérilisation à compter du 18 mars 2019 pour un salaire mensuel moyen de 1 611,72 euros, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminé de trois mois, puis prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Il devait par ailleurs débuter une formation d'aide-soignant. C'est ainsi qu'il travaillait bien au jour de son placement en détention et sa perte effective de revenus est de 3 233,44 euros, somme dont il sollicite le paiement. A titre subsidiaire, il sollicite également la même somme au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.

L'agent judiciaire de l'Etat que n'est indemnisable que la période comprise entre le 12 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, soit 54 jours sur la base de 52 euros par jour. Dans ces conditions, il se propose d'allouer au requérant une somme de 2 807 euros au titre de ce poste de préjudice.

Le Ministère Public conclue au rejet de cette demande indemnitaire car, même si le contrat s'est poursuivi au-delà du mois de juin 20221, il n'est pas démontré que le requérant était toujours salarié de l'hôpital au jour de son placement en détention provisoire le 12 octobre 2021.

En l'espèce, M. [N] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du mois de mars à celui de juin 2021 en qualité d'agent de stérilisation à l'hôpital de la [6] pour un salaire mensuel indexé de 1 611,72 euros. Ce contrat a ensuite été reconduit jusqu'au 31 décembre 2021. Sont également produits plusieurs bulletins de paie qui confirment la reconduction du contrat et le salaire mensuel net de 1 611,72 euros. C'est ainsi qu'il y a lieu de constater que le requérant a eu une perte de revenus du 12 octobre au 29 novembre 2021, soit une perte de 2 807 euros.

C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [N] une somme de 2 807 euros au titre de sa perte de revenus.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [L] [N] recevable ;

ALLOUONS la somme suivante à M. [L] [N] ;

- 9 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 2 807 euros en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus ;

DÉBOUTONS M. [L] [N] du surplus de ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 20 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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