CA Pau, 1re ch., 1 décembre 2025, n° 24/00118
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES (Sté)
Défendeur :
Compagnie d'assurance AREAS VIE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castagné
Conseillers :
Mme Delcourt, Mme Baudier
Avocats :
Me Labarthette, Me Vieu, Me Defieux, SELARL Picot Vielle & Associés, SELARL Jean-Baptiste Vieu
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [X], devenu M. [Y] [F] en cours de procédure, a présenté une candidature pour un poste d'agent général d'assurance auprès de la société d'assurances mutuelles AREAS, au sein de l'agence d'[Localité 9] et de [Localité 11].
Par courrier du 13 janvier 2021, la société AREAS Assurances lui a indiqué que sa candidature était retenue en vue d'une nomination le 1er septembre 2021 (sous réserve d'une réussite aux épreuves d'un stage), puis d'une titularisation après une période probatoire de deux ans.
Par courriel du 1er avril 2021, M. [X] a demandé une réduction de 30 % de la valeur de rachat des droits de créance afférents au portefeuille de l'agence à la suite d'informations qu'il avait reçues relativement aux projets de reprise par une salariée de l'agence d'[Localité 9], de [Localité 11], et de l'agence de [Localité 7] [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021, le conseil de M. [X] a mis en demeure la société AREAS Assurances de revenir sur sa position et, à défaut, de lui verser la somme de 30 618,55 euros, outre d'éventuels frais de procédure. Aucune suite n'a été donnée à cette démarche et les pourparlers ont été rompus.
Par acte du 19 novembre 2021, M. [X] a assigné la société d'assurances mutuelles AREAS Vie et la société d'assurances mutuelles AREAS Dommages devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Suivant jugement contradictoire du 20 novembre 2023 (RG n° 21/01970), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté M. [X] de ses demandes ;
- débouté la société AREAS Vie et la société AREAS Dommages de leurs demandes indemnitaires ;
- condamné M. [X] à payer à la société AREAS Vie la somme de 2 000 euros et à la société AREAS Dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que M. [X] ne caractérise aucune mauvaise foi de la part de la société AREAS Vie et de la société AREAS Dommages à l'origine de la rupture des pourparlers en cours ;
- que les dispositions de l'article 5 du protocole conclu le 17 mars 2005 entre la société AREAS et les représentants du syndicat des agents généraux de la société AREAS Assurances n'obligent aucunement la compagnie d'assurance à indiquer les projets professionnels des agents en place, ni même de la reprise d'une agence située à 80 km, a fortiori lorsque le projet n'apparaît pas contrevenir aux dispositions de la clause de non-concurrence ;
- qu'en tout état de cause, la société AREAS Vie et la société AREAS Dommages n'avaient aucun motif pour dissimuler une telle information qu'elles n'étaient pas tenues de délivrer à M. [X], de sorte que celui-ci doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- que la société AREAS Vie et la société AREAS Dommages ne démontrent l'existence d'aucun préjudice consécutif à la rupture de pourparlers et à l'instance engagée par M. [X].
Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a débouté de ses demandes ;
- l'a condamné à payer à la société AREAS Vie la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts et à la société AREAS Dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [X], désormais M. [F], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 20 novembre 2023 en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes ;
- l'a condamné à payer à société AREAS Vie la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts et à la société AREAS Dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens ;
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a débouté la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances et la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances de leurs demandes indemnitaires.
Et statuant à nouveau :
- constater que la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances et la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances, ont manqué à leur obligation d'information et de négocier un contrat de bonne foi ;
- constater qu'elles engagent en conséquence leur responsabilité délictuelle à son égard ;
- condamner la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances et la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances, in solidum, à lui verser la somme de 41 458,35 euros en réparation du préjudice matériel, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- condamner la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances et la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances, in solidum, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouter les sociétés d'assurances mutuelles AREAS Vie et AREAS Dommages de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
- condamner la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances et la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances, in solidum, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances et la société d'assurances mutuelles AREAS Vie exerçant sous l'enseigne AREAS Assurances, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir sur le fondement des articles 1104, 1112 et 1240 et suivants du code civil :
- que la société AREAS a manqué à son obligation d'information en lui dissimulant que Mme [H] avait été annoncée comme le repreneur des agences de [Localité 11] et d'[Localité 9], sans information contraire diffusée depuis, et avait finalement fait le choix de reprendre l'agence de [Localité 7], pourtant en difficulté, après avoir exercé pendant quatre années au sein des agences qui devaient être cédées au concluant ;
- que le caractère déterminant des informations relatives au départ et à la reprise d'une autre agence par Mme [H] réside dans la déperdition de clientèle qui en aurait résulté ;
- que la dissimulation ne consistait pas uniquement en l'installation de Mme [H] à [Localité 7], mais en ce que cette dernière avait été présentée pendant plusieurs mois comme la personne qui allait reprendre les agences d'[Localité 9] et de [Localité 11], objet du contrat entre les parties ;
- que son préjudice matériel est incontestable, puisqu'il a rompu un contrat à durée indéterminée pour rejoindre la société AREAS et s'est de ce fait retrouvé sans emploi pendant plusieurs mois, avant de retrouver un poste à des conditions bien moins avantageuses ;
- que son préjudice moral est incontestable, puisqu'il a pris le risque de quitter une situation confortable pour rejoindre le réseau AREAS ;
- que les compagnies n'ont démontré l'existence d'aucun préjudice consécutif à la rupture de pourparlers et à l'instance engagée par lui ;
- que le préjudice subi en raison de la rupture des négociations résulte en réalité des nombreux manquements commis par les sociétés AREAS, manquements qui l'ont conduit à renoncer à son projet ;
- que s'agissant de la demande relative à la procédure abusive, les sociétés AREAS doivent démontrer une intention de nuire de sa part qui est inexistante en l'espèce.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les compagnies d'assurances AREAS Dommages et AREAS Vie, intimées et appelantes sur appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 20 novembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de ses demandes ;
- condamné M. [F] à payer à la société AREAS Vie la somme de 2 000 euros et à la société AREAS Dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [F] aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
- condamner M. [F] à leur verser la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des pourparlers ;
- condamner M. [F] à leur verser la somme de 3 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ayant porté atteinte à leur image et leur réputation ;
- condamner M. [F] à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de leurs conclusions, les compagnies d'assurances AREAS Dommages et AREAS Vie font valoir sur le fondement des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, ainsi que sur le fondement des articles 1112, 1112-1, 1112-2 et 1353 du code civil :
- que la faute alléguée par M. [F] à leur encontre n'est pas établie, mais parfaitement démentie par les faits ;
- que la société AREAS n'avait aucune obligation de communiquer l'information précitée à M. [F] s'agissant de discussions confidentielles non concrétisées au 1er avril 2021, date du mail de M. [F] ;
- que le projet de Mme [H] n'était pas abouti au 1er avril 2021 ;
- que l'information relative à la reprise, par Mme [H] de l'agence de [Localité 7], ne faisait pas partie des informations que devait lui fournir la société AREAS avant le début du stage de formation ;
- que rien ne permettait d'affirmer que la reprise de l'agence de [Localité 7] par Mme [H] allait avoir un impact sur le portefeuille de l'agence ;
- que la société AREAS ne pouvait pas consentir à M. [F] une diminution de 30 % 'minimum' du prix d'acquisition, comme celui-ci l'exigeait, sauf à porter atteinte au principe d'égalité de traitement que la compagnie se doit de faire respecter entre les agents généraux de son réseau et qui implique le respect des règles de calcul des valeurs de rachat de portefeuille fixées par les accords contractuels du 17 mars 2005 applicables à tous les agents AREAS sans distinction ;
- que la demande de diminution de 30 % du prix d'acquisition n'était aucunement justifiée, le risque invoqué par M. [F] étant à la fois purement hypothétique et parfaitement garanti par la clause de révision dont il aurait bénéficié en tant que nouvel agent ;
- que M. [F] échoue à prouver que la société AREAS aurait commis la moindre faute à son encontre, ce dont il résulte qu'il ne peut se plaindre d'aucun préjudice, quel qu'il soit, matériel ou moral ;
- que M. [F] a manqué à son obligation de bonne foi et commis un abus de droit au préjudice de la société AREAS en rompant sans motifs valables, brutalement et unilatéralement, toutes les discussions engagées avec elle ;
- que l'exercice par M. [F] de son action en justice a dégénéré en abus ayant porté atteinte à l'image et à la réputation de la société AREAS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur les demandes de M. [F]
En vertu de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Selon l'article suivant du même code, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il appartient donc à M. [F] de rapporter la preuve d'un manquement de la part des compagnies d'assurances AREAS Dommages et AREAS Vie à leur obligation de négocier de bonne foi avec lui.
Or, pas davantage en cause d'appel qu'en première instance M. [Y] [F] ne fait cette démonstration.
Il convient de rappeler, à l'instar du premier juge, qu'en vertu de l'article 5 des accords contractuels conclus le 17 mars 2005, la compagnie AREAS devait communiquer à M. [F], préalablement à la signature du mandat d'agent général, diverses informations (l'historique de l'agence, la composition de son porte-feuille, l'évolution de son encaissement et du commissionnement des trois derniers exercices, le compte de résultat des trois derniers exercices, la situation économique et démographique du portefeuille, le projet de traité de nomination et les modalités de rémunération et le budget prévisionnel des trois premières années d'activité) parmi lesquelles ne figurent pas les projets professionnels des agents en place.
Comme le soulignent à juste titre les intimées, M. [Y] [F] se contente d'affirmer que l'information selon laquelle Mme [H], collaboratrice pendant quatre ans, avait été annoncée comme le repreneur des agences d'[Localité 9] et de [Localité 11], était déterminante de son consentement pour la reprise desdites agences, sans même tenter de l'expliquer.
Il résulte des pièces produites par l'appelant lui-même que cette annonce date du mois de mai 2020 - soit plus de huit mois avant qu'il ne candidate sur le poste d'agent général - et qu'elle a été faite sur un média (linkedin) lui permettant d'avoir aisément accès à cette information, si bien qu'elle n'était pas cachée.
Ainsi donc, il ne saurait être reproché à la compagnie d'assurances AREAS d'avoir dissimulé cette information qui, en tout état de cause, était ancienne et n'avait aucun impact sur le projet de reprise de M. [F].
Par ailleurs, l'appelant reproche à sa cocontractante de ne pas l'avoir averti de la reprise des agences de [Localité 7] et [Localité 8] par Mme [H]. Il explique qu'il pouvait craindre qu'elle « fasse migrer » des clients des agences d'[Localité 9] et de [Localité 11], avec qui elle a pu entretenir des relations privilégiées pendant quatre ans, vers la nouvelle agence de [Localité 7], proche géographiquement.
Or, au-delà du fait que les agences basques sont distantes de 80 km des agences béarnaises et ne sont donc pas si proches que cela géographiquement, il convient de rappeler qu'en cas de captation de clients par Mme [H], M. [F] aurait pu agir en concurrence déloyale à son encontre. En outre, l'intéressée s'était engagée à respecter l'intégrité du portefeuille des agences d'[Localité 9] et de [Localité 11] auprès de la compagnie AREAS si bien qu'elle aurait pu voir révoquer son mandat en cas de manquement à cet engagement. S'il est exact que M. [F] n'avait pas le pouvoir de mettre en 'uvre cette sanction, qui n'appartient qu'à la compagnie d'assurance, il n'en demeure pas moins que ladite sanction était particulièrement dissuasive pour Mme [H].
En outre, la compagnie AREAS justifie du changement d'adresse mail professionnelle de Mme [H] lorsqu'elle est devenue agent général d'assurance à [Localité 7], contrairement à ce qu'affirme M. [F]. De même, il ressort des éléments de la procédure que M. [F] a pu s'entretenir avec Mme [G] sur son projet de reprise, contrairement à ce qu'il indique. Le « flou » ou la « confusion entretenue par AREAS au sujet de Mme [H] » n'est absolument pas démontré par l'appelant qui continue en cause d'appel de procéder par de simples allégations.
Enfin, M. [F] a eu connaissance dès le 6 avril 2021 de l'existence d'une clause de révision incluse dans le contrat d'agent général permettant de compenser les effets d'une éventuelle baisse de commissions au bout d'un an d'exercice, si bien que ses craintes n'étaient pas justifiées.
À la lumière de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être reprochée à la compagnie AREAS dans le cadre des pourparlers qu'elle avait engagés avec M. [F], si bien qu'il ne saurait être fait droit à ses demandes indemnitaires.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes des sociétés AREAS Vice et AREAS Dommages
Les sociétés AREAS Vie et AREAS Dommages réclament chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice qu'elles affirment avoir subi du fait de la rupture abusive par M. [F] des pourparlers.
Elles évoquent les « ressources en temps et en effectif inutilement mobilisées pour gérer tant la reprise par M. [F] des agences d'[Localité 9] et de [Localité 11] que la recherche d'un nouveau candidat après la défection de celui-ci ».
Or, comme le rappelle à juste titre l'appelant, il a réalisé l'ensemble des démarches nécessaires à la construction de son projet professionnel au sein de la compagnie AREAS et n'a rompu les pourparlers que lorsqu'il a considéré ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour sceller son engagement.
S'il est exact que la rupture peut être considérée comme fautive en raison de l'état d'avancement des négociations, encore faut-il pouvoir caractériser le préjudice subi du fait de cette rupture.
Au cas d'espèce, M. [F] devait commencer son stage quelques jours seulement après avoir mis fin aux pourparlers, ce qui démontre que les négociations étaient particulièrement avancées.
Toutefois, les intimées n'indiquent ni le temps qu'il leur a fallu pour trouver un autre candidat ni si Mme [G] est restée jusqu'à ce le nouveau candidat soit installé, ne permettant dès lors pas à la cour de vérifier l'existence d'un préjudice.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
M. [F], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à la compagnie AREAS Vie et à la compagnie AREAS Dommages la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celles allouées en première instance.
La demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à la société AREAS Vie et à la société AREAS Dommages la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.