CA Rennes, 5e ch., 26 novembre 2025, n° 22/06269
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N°-263
N° RG 22/06269 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THCU
(Réf 1ère instance : 20/01245)
Mme [MN] [T]
M. [GA] [A]
Mme [NR] [A]
Mme [YA] [X]
M. [HF] [J]
M. [RO] [C]
Mme [VS] [D]
M. [HF] [S]
M. [I] [EZ]
Mme [AH] [EZ]
M. [LI] [RB]
M. [HZ] [WH]
Mme [R] [KD]
M. [ZH] [BL]
Mme [BZ] [BL]
M. [JS] [HX]
Mme [EJ] [HX]
M. [LW] [TJ]
M. [YP] [XK]
Mme [YN] [XK]
M. [EX] [OW]
Mme [TH] [OW]
M. [UM] [JP]
Mme [IO] [JP]
Mme [VP] [WX]
M. [SG] [AI]
Mme [KF] [AI]
M. [XY] [AI]
M. [ZT] [TZ]
Mme [H] [TZ]
M. [P] [KV]
Mme [FB] [XM]
M. [HF] [AW]
Mme [LG] [AW]
M. [GA] [CA]
Mme [PN] [CA]
Mme [CE] [SE]
M. [DG] [AB]
Mme [ZF] [AB]
M. [V] [GE]
M. [MC] [VC]
Mme [NT] [VC]
M. [WF] [BD]
M. [IK] [OI]
Mme [ZX] [OI]
M. [IM] [CO]
Mme [RT] [MA]
Mme [ND] [TX]
M. [GU] [SW]
Mme [PL] [SW]
M. [DU] [WJ]
Mme [NF] [WJ]
M. [P] [ZV]
Mme [L] [ZV]
M. [PZ] [WZ]
M. [ZR] [UB]
Mme [F] [UB]
Mme [ZD] [EH]
M. [DU] [GP]
M. [HH] [CT]
M. [HV] [FR]
Mme [N] [FR]
M. [HH] [UK]
Mme [SU] [UK]
M. [SG] [IY]
Mme [LG] [IY]
M. [TV] [DS]
M. [RO] [OK]
Mme [VE] [OK]
M. [I] [VW]
Mme [FO] [VW]
M. [MP] [SS]
Mme [RD] [SY]
Mme [YC] [II]
M. [ZH] [WT]
Mme [H] [WT]
Mme [NR] [DC]
S.C.I. DU GRAND PRÉ
S.C.I. DU PARCAT
S.C.I. PLAYHLAC
E.U.R.L. LA PIERRE
C/
S.A.R.L. GOELIA GESTION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [MN] [T]
qui a acquis la propriété du lot n° 7 correspondant
à l'appartement n° 106.
née le 18 Octobre 1964 à [Localité 113]
[Adresse 35]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne GALAUP, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [GA] [A] qui a acquis la propriété du lot n° 2 correspondant à l'appartement n° 101.
né le 09 Mars 1953 à [Localité 155]
[Adresse 8]
[Localité 74]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NR] [A]
qui a acquis la propriété du lot n°2 correspondant à l'appartement n° 101.
née le 16 Mai 1957 à [Localité 117]
[Adresse 8]
[Localité 74]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [YA] [X] qui a acquis la propriété du lot n° 12 correspondant à l'appartement n° 111.
née le 14 Décembre 1945 à [Localité 159]
[Adresse 82]
[Localité 95]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HF] [J] qui a acquis la propriété des lots n° 35 et 46 correspondant aux appartements n° 212 et 223.
né le 02 Juillet 1948 à [Localité 141]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RO] [C]
qui a acquis la propriété du lot n° 33 correspondant à l'appartement n° 132.
né le 22 Mars 1945 à [Localité 147]
[Adresse 9]
[Localité 88]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [VS] [D] qui a acquis la propriété des lots n° 41 et 42 correspondant aux appartements n° 218 et 219.
née le 10 Octobre 1949 à [Localité 112]
[Adresse 98]
[Localité 52]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HF] [S] qui a acquis la propriété du lot n° 60 correspondant à l'appartement n° 237.
né le 08 Décembre 1969 à [Localité 165]
[Adresse 31]
[Localité 38]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [EZ] qui a acquis la propriété du lot N° 36 correspondant à l'appartement N° 213.
né le 23 Avril 1972 à [Localité 178]
[Adresse 34]
[Localité 78]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [AH] [EZ] née [BO] qui a acquis la propriété du lot N° 36 correspondant à l'appartement N° 213.
née le 06 Mai 1969 à [Localité 178]
[Adresse 34]
[Localité 79]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [LI] [RB] qui a acquis la propriété du lot n° 3 correspondant à l'appartement n° 102.
né le 05 Décembre 1961 à [Localité 152]
[Adresse 73]
[Localité 80]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HZ] [WH] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 11 correspondant à l'appartement n° 110.
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 135]
[Adresse 48]
[Localité 69]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [KD] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 11 correspondant à l'appartement n° 110.
[Adresse 97]
[Localité 64]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZH] [BL] qui a acquis la propriété du lot n°
30 correspondant à l'appartement n° 129.
né le 20 Octobre 1959 à [Localité 129]
[Adresse 145]
[Localité 39]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [BZ] [BL] née [PJ] qui a acquis la propriété du lot n° 30 correspondant à l'appartement n° 129.
née le 25 Mars 1959 à [Localité 111]
[Adresse 145]
[Localité 39]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JS] [HX]qui a acquis la propriété du lot n° 8 correspondant à l'appartement n° 107.
né le 01 Juin 1958 à [Localité 158]
[Adresse 36]
[Localité 54]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [EJ] [HX] née [PZ] qui acquis la propriété du lot n° 8 correspondant à l'appartement n° 107.
née le 26 Mai 1958 à [Localité 173]
[Adresse 36]
[Localité 54]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [LW] [TJ] qui a acquis la propriété du
lot n° 44 correspondant à l'appartement n° 221.
né le 04 Novembre 1966 à [Localité 114]
[Adresse 4]
[Localité 71]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [YP] [XK] qui a acquis la propriété du lot n° 18 correspondant à l'appartement n° 117.
né le 26 Mars 1969 à [Localité 166]
[Adresse 49]
[Localité 28]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [YN] [XK] née [TL] qui a acquis la propriété du lot n° 18 correspondant à l'appartement n° 117.
née le 11 Février 1968 à [Localité 161]
[Adresse 49]
[Localité 28]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [EX] [OW] qui a acquis la propriété du lot n° 6 correspondant à l'appartement n° 105.
né le 13 Février 1952 à [Localité 146]
[Adresse 18]
[Localité 43]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [TH] [OW] née [PX] qui a acquis la propriété du lot n° 6 correspondant à l'appartement n° 105.
née le 30 Mars 1951 à [Localité 177]
[Adresse 18]
[Localité 43]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [UM] [JP] qui a acquis la propriété du lot n° 49 correspondant à l'appartement n° 226.
né le 19 Février 1975 à [Localité 169]
[Adresse 32]
[Localité 101]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [IO] [JP] née [LM] qui a acquis la propriété du lot n° 49 correspondant à l'appartement n° 226.
née le 09 Mai 1974 à [Localité 169]
[Adresse 32]
[Localité 101]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [VP] [WX] qui a acquis la propriété du lot n°26 correspondant à l'appartement n° 125.
née le 08 Novembre 1947 à [Localité 171]
[Adresse 45]
[Localité 106]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SG] [AI] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 28 correspondant à l'appartement n° 127.
né le 22 Juin 1946 à [Localité 124]
[Adresse 60]
[Localité 67]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [KF] [AI] née [GG] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 28 correspondant à l'appartement n° 127.
née le 21 Février 1948 à [Localité 164]
[Adresse 60]
[Localité 67]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [XY] [AI] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 28 correspondant à l'appartement n° 127.
né le 27 Mai 1975 à [Localité 149]
[Adresse 85]
[Localité 56]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZT] [TZ] qui a acquis la propriété du lot n° 66 correspondant à l'appartement n° 243.
né le 14 Avril 1946 à [Localité 174]
[Adresse 12]
[Localité 104], PORTUGAL
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [TZ], née [JC] qui a acquis la propriété du lot n° 66 correspondant à l'appartement n° 243.
née le 05 Février 1946 à [Localité 172]
[Adresse 12]
[Localité 104], PORTUGAL
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [KV] qui a acquis la propriété du lot n° 38 correspondant à l'appartement n° 215.
né le 04 Novembre 1954 à [Localité 151]
[Adresse 13]
[Localité 142], PORTUGAL
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FB] [XM] (anciennement épouse [WV]), qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 29 correspondant à l'appartement n° 128.
née le 29 Janvier 1948 à [Localité 162]
[Adresse 84]
[Localité 65]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HF] [AW] qui a acquis la propriété du lot n° 5 correspondant à l'appartement n° 104.
né le 03 Janvier 1954 à [Localité 116]
[Adresse 139]
[Localité 16]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [LG] [AW] née [UO] qui a acquis la propriété du lot n° 5 correspondant à l'appartement n° 104.
née le 08 Août 1957 à [Localité 144]
[Adresse 139]
[Localité 16]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GA] [CA] qui a acquis la propriété du lot n° 62 correspondant à l'appartement n° 239.
né le 22 Janvier 1942 à [Localité 153]
[Adresse 50]
[Localité 94]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [PN] [CA] née [RR] qui a acquis la propriété du lot n° 62 correspondant à l'appartement n° 239.
née le 27 Juillet 1931 à [Localité 153]
[Adresse 50]
[Localité 94]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [CE] [SE] qui a acquis la propriété du lot n° 10 correspondant à l'appartement n° 109.
née le 16 Octobre 1923 à [Localité 153]
[Adresse 86]
[Localité 75]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [DG] [AB] qui a acquis la propriété du lot n° 13 correspondant à l'appartement n° 112.
né le 21 Août 1945 à [Localité 170]
[Adresse 19]
[Localité 53]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ZF] [AB] née [KX] qui a acquis la propriété du lot n° 13 correspondant à l'appartement n° 112.
née le 13 Octobre 1963 à [Localité 160]
[Adresse 19]
[Localité 53]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [GE] qui a acquis la propriété du lot n° 57 correspondant à l'appartement n° 234.
né le 04 Octobre 1959 à [Localité 134]
[Adresse 138]
[Localité 26]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MC] [VC] qui a acquis la propriété du lot n° 19 correspondant à l'appartement n° 118.
né le 05 Janvier 1956 à [Localité 157]
[Adresse 57]
[Localité 93]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NT] [VC] née [NB], qui a acquis la propriété du lot n° 19 correspondant à l'appartement n° 118.
née le 13 Avril 1964 à [Localité 128]
[Adresse 57]
[Localité 93]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [WF] [BD] qui a acquis la propriété du lot n° 40 correspondant à l'appartement n° 217.
né le 21 Avril 1957 à [Localité 119]
[Adresse 11]
[Localité 51]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IK] [OI] qui a acquis la propriété du lot n° 22 correspondant à l'appartement n° 121.
né le 07 Août 1942 à [Localité 127]
[Adresse 2]
[Localité 42]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ZX] [OI] née [CS] qui a
acquis la propriété du lot n° 22 correspondant à l'appartement n° 121.
née le 27 Juillet 1945 à [Localité 127]
[Adresse 2]
[Localité 42]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IM] [CO] qui a acquis la propriété du lot n° 52 correspondant à l'appartement n° 229.
né le 06 Août 1965 à [Localité 126]
[Adresse 7]
[Localité 107]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [RT] [MA] (anciennement épouse [KT]) qui a acquis la propriété du lot n° 15 corres
pondant à l'appartement n° 114.
née le 03 Janvier 1954 à [Localité 125]
[Adresse 6]
[Localité 55]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ND] [TX] qui a a cquis la propriété du lot n° 21 correspondant à l'appartement n° 120.
née le 05 Septembre 1968 à [Localité 123]
[Adresse 99]
[Localité 110]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GU] [SW] qui a acquis la propriété du lot n° 23 correspondant à l'appartement n° 122.
né le 23 Décembre 1954 à [Localité 143]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [PL] [SW] née [VU] qui a acquis la propriété du lot n° 23 correspondant à l'appartement n° 122.
née le 07 Octobre 1959 à [Localité 134]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [DU] [WJ] qui a acquis la propriété du lot n° 45 correspondant à l'appartement n° 222.
né le 05 Novembre 1967 à [Localité 158]
[Adresse 58]
[Localité 100]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NF] [WJ], née [RM] qui a acquis la propriété du lot n° 45 correspondant à l'appartement n° 222.
née le 25 Juillet 1969 à [Localité 168]
[Adresse 58]
[Localité 100]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [ZV] qui a acquis la propriété du lot n° 65 correspondant à l'appartement n° 242.
né le 27 Septembre 1951 à [Localité 156]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [ZV], née [OG] qui a
acquis la propriété du lot n° 65 correspondant à l'appartement n° 242.
née le 30 Septembre 1955 à [Localité 156]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [PZ] [WZ] qui a acquis la propriété du lot n° 51 correspondant à l'appartement n° 228.
né le 13 Mars 1974 à [Localité 133]
[Adresse 89]
[Localité 70]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZR] [UB] qui a acquis la propriété des lots n° 9 et 39 correspondant aux appartements n° 108 et 216.
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 178]
[Adresse 122]
[Localité 81]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [UB] née [O], qui a acquis la propriété des lots n° 9 et 39 correspondant aux appartements n° 108 et
216.
née le 19 Mai 1958 à [Localité 175]
[Adresse 122]
[Localité 81]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ZD] [EH] (veuve de Monsieur [GU] [EH]), qui a acquis la propriété du lot n° 53 correspondant à l'appartement n° 230.
née le 25 Mars 1953 à [Localité 174]
[Adresse 44]
[Localité 40]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [DU] [GP] qui a acquis la propriété du lot n° 34 correspondant à l'appartement n° 211.
né le 07 Novembre 1964 à [Localité 153]
[Adresse 87]
[Localité 77]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HH] [CT] qui a acquis la propriété du lot n° 37 correspondant à l'appartement n° 214.
né le 03 Juin 1948 à [Localité 148]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HV] [FR] qui a acquis la propriété du lot n° 27 correspondant à l'appartement n° 126.
né le 02 Septembre 1956 à [Localité 118]
[Adresse 10]
[Localité 96]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [FR] née [GS] qui a acquis la propriété du lot n° 27 correspondant à l'appartement n° 126.
née le 28 Novembre 1957 à [Localité 131]
[Adresse 10]
[Localité 96]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HH] [UK] qui a acquis la propriété du lot n° 25 correspondant à l'appartement n° 124.
né le 31 Mai 1949 à [Localité 153]
[Adresse 72]
[Localité 108]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [SU] [UK], née [II] qui a acquis la
propriété du lot n° 25 correspondant à l'appartement n° 124.
née le 02 Février 1955 à [Localité 136]
[Adresse 72]
[Localité 108]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SG] [IY] qui a acquis la propriété du lot n° 67 correspondant à l'appartement n° 244.
né le 05 Janvier 1952 à [Localité 163]
[Adresse 21]
[Localité 68]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [LG] [IY], née [OU] qui a acquis la propriété du lot n° 67 correspondant à l'appartement n° 244.
née le 26 Décembre 1956 à [Localité 115]
[Adresse 21]
[Localité 68]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [TV] [DS] qui a acquis la propriété du lot n° 16 correspondant à l'appartement n° 115.
né le 27 Février 1951 à [Localité 178]
[Adresse 46]
[Localité 76]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RO] [OK] qui a acquis la propriété du lot n° 43 correspondant à l'appartement n° 220.
né le 11 Avril 1962 à [Localité 156]
[Adresse 37]
[Localité 38]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [VE] [OK], née [EL] qui a acquis
la propriété du lot n° 43 correspondant à l'appartement n° 220.
née le 19 Novembre 1961 à [Localité 156]
[Adresse 37]
[Localité 38]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [VW] qui a acquis la propriété du lot n° 31 correspondant à l'appartement n° 130.
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 154]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FO] [VW] née [DE] qui a acquis la propriété du lot n° 31 correspondant à l'appartement n° 130.
née le 26 Avril 1949 à
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MP] [SS] qui a acquis la propriété du lot n° 32 correspondant à l'appartement n° 131.
né le 17 Mai 1968 à [Localité 167]
[Adresse 90]
[Localité 66]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [RD] [SY] qui a acquis la propriété du lot n° 58 correspondant à l'appartement n° 235.
née le 09 Septembre 1967 à [Localité 176]
[Adresse 33]
[Localité 92]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [YC] [II] qui a acquis la propriété du lot n° 24 correspondant à l'appartement n° 123.
née le 23 Février 1953 à [Localité 140]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZH] [WT] qui a acquis la propriété du lot n° 4 correspondant à l'appartement n° 103.
né le 09 Août 1963 à [Localité 121]
[Adresse 47]
[Localité 83]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [WT] née [K] qui a acquis la
propriété du lot n° 4 correspondant à l'appartement n° 103.
née le 30 Octobre 1966 à [Localité 130]
[Adresse 47]
[Localité 83]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NR] [DC] qui a acquis la propriété du lot n° 63 correspondant à l'appartement n° 240.
née le 30 Novembre 1928 à [Localité 120]
[Adresse 61]
[Localité 102]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DU GRAND PRÉ inscrite au RCS de ANGERS sous le n°4983
00722 dont le gérant est M [HH] [Z] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège qui a acquis la propriété du lot n° 50 correspondant à l'appartement n° 227.
[Adresse 17]
[Localité 103]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DU PARCAT inscrite au RCS de TOURS sous le n° 420 21
2 458 dont le gérant est M [GC] [G] [LY] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
de droit audit siège qui a acquis la propriété du lot n° 61 correspondant à l'appartement n° 238.
[Adresse 22]
[Localité 63]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. PLAYHLAC inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 508
805 215 dont le gérant est Mme [NV] [NO] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, qui a acquis la propriété du lot n° 48 correspondant à l'appartement n° 225.
[Adresse 109]
[Localité 59]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. LA PIERRE inscrite au RCS de BLOIS sous le numéro 44
3 206 719 dont le gérant est M [I] [DI] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège qui a acquis la propriété du lot n° 17 correspondant à l'appartement n° 116.
[Adresse 91]
[Localité 62]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GOELIA GESTION immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 435 285 077, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 150]
[Adresse 150]
[Localité 105]
Représentée par Me Jérôme WIEHN de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Un ancien ensemble immobilier à usage de maison de retraite et situé sur la commune de [Localité 132], au lieu-dit [Localité 137] a fait l'objet d'une réhabilitation en résidence touristique dénommée « Résidence de la [179] » et divisée en 68 lots revendus à différents copropriétaires.
Ces copropriétaires ont donné à bail commercial aux fins d'exploitation touristique les lots de la résidence à la société Goelia Morbihan, laquelle a assuré l'exploitation para-hôtelière de l'ensemble de la résidence en assurant la sous-location aux vacanciers des locaux objets du bail.
Par un courrier adressé le 15 novembre 2013, les copropriétaires ont reçu de la société Goelia Morbihan les deux documents joints suivants :
- un avenant au bail commercial signé le 25 septembre 2002 proposant une modification du terme au 31 octobre 2014, les autres dispositions du bail restant inchangées,
- un nouveau bail commercial soumis à leur signature avec un nouveau preneur pris en la personne de la société Goelia gestion (qui a le même gérant que la société Goelia Morbihan, la société Goelia gestion étant par ailleurs l'actionnaire unique de Goelia Morbihan) d'une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2014.
Tous les copropriétaires de la résidence ont signé et renvoyé ces documents à la société Goelia Morbihan.
Par courrier en date du 28 mai 2014, la société Goelia Morbihan a retourné aux copropriétaires le seul avenant au bail commercial signé de la main de son gérant, mais non les baux qui en étaient le corollaire, malgré mise en demeure adressée par les copropriétaires à la société Goelia Morbihan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2014, la société Goelia Morbihan, au visa de l'article L.145-9 du code de commerce, a notifié aux copropriétaires son congé pour le 30 septembre 2015.
La société Goelia gestion n'a pas retourné aux copropriétaires le nouveau bail signé et a dénoncé la validité de son engagement.
Les copropriétaires ont fait assigner en justice les sociétés Goelia Morbihan et Goelia gestion aux fins de contester la validité du congé délivré par la première et de faire reconnaître la validité des baux commerciaux négociés avec la seconde.
Par jugement en date du 18 août 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a jugé que la société Goelia gestion n'avait pas conclu de bail commercial et que la société Goelia Morbihan devait poursuivre l'exploitation touristique et commerciale de la résidence ainsi que l'ensemble de ses obligations contractuelles jusqu'au 1er novembre 2017.
La société Goelia Morbihan a poursuivi l'exploitation sans régler cependant de loyers, et a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Evry le 28 novembre 2016.
À compter du 1er avril 2017, les copropriétaires ont constitué une société d'exploitation Sevor pour reprendre l'exploitation touristique.
Par arrêt en date du 21 novembre 2018 rectifié par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a réformé ce jugement et jugé que la société Goelia gestion était bien devenue preneuse des baux à compter du 1er novembre 2014. La cour a toutefois rejeté la demande d'exécution forcée de ces baux commerciaux, 'une telle demande rétroactive étant en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires'.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mai 2020, un commandement de payer les loyers a été délivré à la société Goelia gestion. Les copropriétaires ont ensuite fait délivrer aux mois d'août et septembre 2020 des saisies-attribution, pour un montant de 342 909 euros au titre des loyers impayés entre le 1er novembre 2014 et le 1er avril 2017. Ces saisies ont été contestées devant le juge de l'exécution et les copropriétaires en ont donné mainlevée le 2 octobre 2020.
Les copropriétaires ont concomitamment fait procéder à des saisies conservatoires à l'encontre de la société Goelia gestion, également contestées devant le juge de l'exécution par cette dernière.
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2020, Mme [MN] [T], M. et Mme [KH] [M], M. [GA] [A] et Mme [NR] [A] née [OY], Mme [YA] [X], M. [HF] [J], M. [RO] [C], Mme [VS] [D], M. [HF] [S], la SCI du Grand Pré dont le gérant est M. [HH] [Z], la SCI du Parcat dont le gérant est M. [DG] [Y], la SCI C'Kare Ile aux Moines, M. [I] et Mme [AH] [EZ], M. [LI] [RB], M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD], M. [ZH] [BL] et Mme [CD] [E] [BL] née [PJ], M. [JS] [HX] et Mme [EJ] [HX] née [PZ], M. [LW] [TJ], M. [ML] [JA] et Mme [SU] [JA] née [B], M. [YP] [XK] et Mme [YN] [XK] née [TL], M. [EX] [LK] et Mme [TH] [OW] née [PX], M. [UM] [JP] et Mme [IO] [JP] née [LM], Mme [VP] [WX], M. [SG] [AI] et Mme [KF] [AI] née [GG] et M. [XY] [AI], M. [ZT] [TZ] et Mme [H] [TZ] née [JC], M. [P] [KV], M. [DW] [WV] et Mme [FB] [WV] née [XM], M. [HF] [AW] et Mme [LG] [AW] née [UO], M. [GA] [CA] et Mme [PN] [CA] née [RR], Mme [CE] [SE], M. [DG] [AB] et Mme [ZF] [AB] née [KX], M. [V] [GE], M. [MC] [VC] et Mme [NT] [VC] née [NB], M. [WF] [BD], M. [IK] [OI] et Mme [ZX] [OI] née [CS], M. [IM] [CO], M. [FM] [KT] et Mme [RT] [KT] née [MA], Mme [ND] [TX], M. [GU] [SW] et Mme [PL] [SW] née [VU], M. [DU] [WJ] et Mme [NF] [WJ] née [RM], M. [P] [ZV] et Mme [L] [ZV] née [OG], M. [PZ] [WZ], pour M. [ZR] [UB] et Mme [F] [UB] née [O], Mme [ZD] [EH], M. [DU] [GP], M. [HH] [CT], M. [HV] [FR] et Mme [N] [FR], la SCI Playhlac, l'EURL la [GA], M. [HH] [UK] et Mme [SU] [UK] née [II], M. [SG] [IY] et Mme [LG] [IY] née [OU], M. [TV] [DS], M. [RO] [OK] et Mme [VE] [OK] née [EL], M. [I] [VW] et Mme [FO] [VW] née [DE], M. [MP] [SS], Mme [RD] [SY], Mme [YC] [II], M. [ZH] [WT] et Mme [H] [WT] née [K], Mme [NR] [DC], ci-après désignés les copropriétaires ont assigné la société Goelia gestion aux fins de la faire condamner principalement à la somme de 243 458 euros au titre des loyers non payés du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté la pièce : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry du 1er mars 2022 produite le 14 avril 2022 et à nouveau à l'occasion de la note en délibéré du 28 avril 2022, et dit que cette pièce est écartée des débats pour être irrecevable,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Goelia gestion,
- débouté les parties demanderesses de leur demande en paiement des loyers, de leur demande en réparation pour procédure abusive, de leur demande de retrait de propos dans les conclusions en défense et de dommages intérêts à ce titre,
- condamné in solidum les parties demanderesses à payer à la société Goelia gestion, au titre de l'action abusivement introduite, les sommes de :
* 100 euros par Mme [MN] [T],
* 100 euros par M. et Mme [KH] [M],
* 100 euros par M. et Mme [GA] [A],
* 100 euros par Mme [YA] [X],
* 100 euros par M. [HF] [J],
* 100 euros par M. [RO] [C],
* 100 euros par Mme [VS] [D],
* 100 euros par M. [HF] [S],
* 100 euros par la SCI du Grand Pré,
* 100 euros par la SCI du Parcat,
* 100 euros par la SCI C'Kare Ile aux Moines,
* 100 euros par M. et Mme [I] [EZ],
* 100 euros par M. [LI] [RB],
* 100 euros par M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 100 euros par M. et Mme [ZH] [BL],
* 100 euros par M. et Mme [JS] [HX],
* 100 euros par M. [LW] [TJ],
* 100 euros par M. et Mme [ML] [JA],
* 100 euros par M. et Mme [YP] [XK],
* 100 euros par M. et Mme [EX] [OW],
* 100 euros par M. et Mme [UM] [JP],
* 100 euros par Mme [VP] [WX],
* 100 euros par M. et Mme [SG] [AI] et M. [XY] [AI],
* 100 euros par M. et Mme [ZT] [TZ],
* 100 euros par M. [P] [KV],
* 100 euros par M. [DW] [WV] et Mme [FB] [WV],
* 100 euros par M. et Mme [HF] [AW],
* 100 euros par M. et Mme [GA] [CA],
* 100 euros par Mme [CE] [SE],
* 100 euros par M. et Mme [DG] [AB],
* 100 euros par M. [V] [GE], -13-
* 100 euros par M. et Mme [MC] [VC],
* 100 euros par M. et Mme [WF] [BD],
* 100 euros par M. et Mme [IK] [OI],
* 100 euros par M. et Mme [IM] [CO],
* 100 euros par M. et Mme [FM] [KT] et [RT] [KT],
* 100 euros par Mme [ND] [TX],
* 100 euros par M. et Mme [GU] [SW],
* 100 euros par M. et Mme [DU] [WJ],
* 100 euros par M. et Mme [P] [ZV],
* 100 euros par M. [PZ] [WZ],
* 100 euros par M. et Mme [ZR] [UB],
* 100 euros par Mme [ZD] [EH],
* 100 euros par M. [DU] [GP],
* 100 euros par M. [HH] [CT],
* 100 euros par M. et Mme [HV] [FR],
* 100 euros par la SCI Praylhac,
* 100 euros par l'EURL la Pierre,
* 100 euros par M. et Mme [HH] [UK],
* 100 euros par M. et Mme [SG] [IY],
* 100 euros par M. [TV] [DS],
* 100 euros par M. et Mme [RO] [OK],
* 100 euros par M. et Mme [I] [VW],
* 100 euros par M. [MP] [SS],
* 100 euros par Mme [RD] [SY],
* 100 euros par Mme [YC] [II],
* 100 euros par M. et Mme [ZH] [WT],
* 100 euros par Mme [NR] [DC].
- condamné in solidum les parties demanderesses aux dépens et à payer à la société Goelia gestion, au titre des frais irrépétibles, les sommes de :
* 150 euros par Mme [MN] [T],
* 150 euros par M. et Mme [KH] [M],
* 150 euros par M. et Mme [GA] [A],
* 150 euros par Mme [YA] [X],
* 150 euros par M. [HF] [J],
* 150 euros par M. [RO] [C],
* 150 euros par Mme [VS] [D],
* 150 euros par M. [HF] [S],
* 150 euros par la SCI du Grand Pré,
* 150 euros par la SCI du Parcat,
* 150 euros par la SCI C'Kare Ile aux Moines,
* 150 euros par M. et Mme [I] [EZ],
* 150 euros par M. [LI] [RB],
* 150 euros par M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 150 euros par M. et Mme [ZH] [BL],
* 150 euros par M. et Mme [JS] [HX],
* 150 euros par M. [LW] [TJ],
* 150 euros par M. et Mme [ML] [JA],
* 150 euros par M. et Mme [YP] [XK],
* 150 euros par M. et Mme [EX] [OW],
* 150 euros par M. et Mme [UM] [JP],
* 150 euros par Mme [VP] [WX],
* 150 euros par M. et Mme [SG] [AI] et M. [XY] [AI],
* 150 euros par M. et Mme [ZT] [TZ],
* 150 euros par M. [P] [KV],
* 150 euros par M. [DW] [WV] et Mme [FB] [WV],
* 150 euros par M. et Mme [HF] [AW],
* 150 euros par M. et Mme [GA] [CA],
* 150 euros par Mme [CE] [SE],
* 150 euros par M. et Mme [DG] [AB],
* 150 euros par M. [V] [GE],
* 150 euros par M. et Mme [MC] [VC],
* 150 euros par M. et Mme [WF] [BD],
* 150 euros par M. et Mme [IK] [OI],
* 150 euros par M. et Mme [IM] [CO],
* 150 euros par M. et Mme [FM] [KT] et [RT] [KT],
* 150 euros par Mme [ND] [TX],
* 150 euros par M. et Mme [GU] [SW],
* 150 euros par M. et Mme [DU] [WJ],
* 150 euros par M. et Mme [P] [ZV],
* 150 euros par M. [PZ] [WZ],
* 150 euros par M. et Mme [ZR] [UB],
* 150 euros par Mme [ZD] [EH],
* 150 euros par M. [DU] [GP],
* 150 euros par M. [HH] [CT],
* 150 euros par M. et Mme [HV] [FR],
* 150 euros par la SCI Praylhac,
* 150 euros par l'EURL la Pierre,
* 150 euros par M. et Mme [HH] [UK],
* 150 euros par M. et Mme [SG] [IY],
* 150 euros par M. [TV] [DS],
* 150 euros par M. et Mme [RO] [OK],
* 150 euros par M. et Mme [I] [VW],
* 150 euros par M. [MP] [SS],
* 150 euros par Mme [RD] [SY],
* 150 euros par Mme [YC] [II],
* 150 euros par M. et Mme [ZH] [WT],
* 150 euros par Mme [NR] [DC].
Le 26 octobre 2022, les copropriétaires ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de :
- réformer le jugement du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions et en particulier ce qu'il a :
* débouter les parties demanderesses de leur demande en paiement des loyers, de leur demande en réparation pour procédure abusive, de leur demande de retrait de propos dans les conclusions en défense et de dommages intérêts à ce titre,
* condamner in solidum les 58 parties demanderesses à payer à la société Goelia gestion, au titre de l'action abusivement introduite, la somme de 100 euros chacune,
* condamner in solidum les 58 parties demanderesses aux dépens et à payer à la société Goelia gestion, au titre des frais irrépétibles, la somme de 150 euros chacune,
En conséquence statuant à nouveau
- condamner la société Goelia gestion à payer aux 55 copropriétaires bailleurs de la résidence de la [179] le solde des loyers échus impayés sur la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017 outre intérêts pour une somme totale de 227 720 toute taxe comprise et détaillés comme suit :
* Ligne 1 : Loyers contractuellement dus du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017
* Ligne 2 et 3 Montants réglés par la liquidation judiciaire
* Ligne 3 Bis : solde dû
- Mme [MN] [U] :
* 1) 13 212,47 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 256,35 euros
* 3)bis 9 943,98 euros
- M. [GA] et Mme [NR] [A] :
* 1) 12 918,87 euros
* 2) 8 589,21 euros
* 3) 658,03 euros
* 3)bis 3 671,63 euros
- Mme [YA] [X] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 364,45 euros
* 3) 415,55 euros
* 3)bis 2 287,74 euros
- M. [HF] [J] :
* 1) 14 383,87 euros
* 2) 9 880,92 euros
* 3) 830,06 euros
* 3)bis 3 672,89 euros
- M. [HF] [J] :
* 1) 13 212,47 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 256,35 euros
* 3)bis 9 943,98 euros
- M. [RO] [C] :
* 1) 11 189,62 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 252,72 euros
* 3)bis 7 924,77 euros
- Mme [VS] [D] :
* 1) 13 670,62 euros
* 2) 3 330,47 euros
* 3) 340 02 euros
* 3)bis 10 000, 13 euros
- Mme [VS] [D] :
* 1) 14 018,64 euros
* 2) 3 330,47 euros
* 3) 219,11 euros
* 3)bis 10 469,07 euros
- M. [HF] [S] :
* 1) 8 288,97 euros
* 2) 5 694,01 euros
* 3) 436,75 euros
* 3)bis 2 158,21 euros
- La SCI du Parcat, dont le gérant est M. [DG] [Y] :
* 1) 18 971,83 euros
* 2) 13 031,70 euros
* 3) 910,10 euros
* 3)bis 5 030,03 euros
- M. [I] et Mme [AH] [EZ] :
* 1) 6 591,02 euros
* 2) 4 526,78 euros
* 3) 354,33 euros
* 3)bis 1 709,91euros
- M. [LI] [RB] :
* 1) 12 918,87 euros
* 2) 8 589,21 euros
* 3) 658,03 euros
* 3)bis 3 671,63 euros
- M. [HZ] [WH] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 850,16 euros
* 3) 449,34 euros
* 3)bis 1 768,25 euros
- M. [ZH] et Mme [BZ] [BL] :
* 1) 12 301,98 euros
* 2) 8 449,59 euros
* 3) 644,65 euros
* 3)bis 3 207,75 euros
- M. [JS] et Mme [EJ] [HX] :
* 1) 11 359,11 euros
* 2) 7 803,13 euros
* 3) 598,59 euros
* 3)bis 2 957,40 euros
- M. [YP] et Mme [YN] [XK] :
* 1) 8 622,15 euros
* 2) 5 922,99 euros
* 3) 454,55 euros
* 3)bis 2 244,61 euros
- M. [EX] et Mme [TH] [OW] :
* 1) 13 212,47 euros
* 2) 9 075,67 euros
* 3) 692,01 euros
* 3)bis 3 444,80 euros
- M. [UM] et Mme [IO] [JP] :
* 1) 7 378,58 euros
* 2) 5 067,93 euros
* 3) 393,03 euros
* 3)bis 1 917,62 euros
- Mme [VP] [WX] :
* 1) 11 986,11 euros
* 2) 9 421,58 euros
* 3) 711,62 euros
* 3)bis 1 852,91 euros
- MM. [SG] et [JN] et Mme [KF] [AI] :
* 1) 9 705,90 euros
* 2) 2 775,04 euros
* 3) 231,65 euros
* 3)bis 6 699,21 euros
- M. [ZT] et Mme [H] [TZ] :
* 1) 9 420 euros
* 2) 6 263,55 euros
* 3) 486,53 euros
* 3)bis 2 670,07 euros
- M. [P] [KV] :
* 1) 14 027,25 euros
* 2) 9 635,30 euros
* 3) 734,73 euros
* 3)bis 3 657,22 euros
- M. [DW] [WV] et Mme [FB] [XM], divorcée [WV] :
* 1) 10 653,61 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 251,81 euros
* 3)bis 7 389,66 euros
- M. [HF] et Mme [LG] [AW] :
* 1) 13 230,11 euros
* 2) 9 088,68 euros
* 3) 694,74 euros
* 3)bis 3446,69 euros
- M. [GA] et Mme [PN] [CA] :
* 1) 8 299,19 euros
* 2) 5 701,38 euros
* 3) 437,26 euros
* 3)bis 2 160,54 euros
- Mme [CE] [SE] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [DG] et Mme [ZF] [AB] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [V] [GE] :
* 1) 8 151,85 euros
* 2) 5 599,76 euros
* 3) 430,16 euros
* 3)bis 2 121,92 euros
- M. [MC] et Mme [NT] [VC] :
* 1) 8 622,15 euros
* 2) 5 922,99 euros
* 3) 454,42 euros
* 3)bis 2 244,74 euros
- M. [WF] [BD] :
* 1) 11 456,77 euros
* 2) 7 869,68 euros
* 3) 602,33 euros
* 3)bis 2 984,75 euros
- M. [IK] et Mme [ZX] [OI] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [IM] [CO] :
* 1) 8 187,88 euros
* 2) 5 623,83 euros
* 3) 431,83 euros
* 3)bis 2 132,22 euros
- M. [FM] [KT] et Mme [RT] [MA], divorcée [KT] :
* 1) 8 751,74 euros
* 2) 6 011,66 euros
* 3) 457,12 euros
* 3)bis 2 282,97 euros
- M. [DU] et Mme [NF] [HJ] :
* 1) 11 144,24 euros
* 2) 7 655,39 euros
* 3) 586,45 euros
* 3)bis 2 902,39 euros
- Mme [ND] [TX] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [GU] et Mme [PL] [SW] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 09717 euros
- M. [P] et Mme [L] [YS] :
* 1) 20 498,89 euros
* 2) 14 080,78 euros
* 3) 1 067,01 euros
* 3)bis 5 351,09 euros
- M. [PZ] [WZ] :
* 1) 7 322,23 euros
* 2) 4 763,82 euros
* 3) 371,78 euros
* 3)bis 2 186,63 euros
- M. [ZR] et Mme [F] [UB] :
* 1) 12 158,40 euros
* 2) 8 470,32 euros
* 3) 591,55 euros
* 3)bis 3 096,53 euros
- Mme [ZD] [EH] :
* 1) 14 719,42 euros
* 2) 10 111,80 euros
* 3) 774,37 euros
* 3)bis 3 833,25 euros
- M. [DU] [GP] :
* 1) 11 014,53 euros
* 2) 7 566,78 euros
* 3) 579,35 euros
* 3)bis 2 868,40 euros
- M. [HH] [CT] :
* 1) 13 981,65 euros
* 2) 9 603,87 euros
* 3) 731,63 euros
* 3)bis 3 646,15 euros
- M. [HV] et Mme [N] [FR] :
* 1) 9 883,46 euros
* 2) 6 789,16 euros
* 3) 523,23 euros
* 3)bis 2 571,07 euros
- La société Praylhac dont le gérant est Mme [NV] [NO] :
* 1) 21 804,40 euros
* 2) 14 978,45 euros
* 3) 1 138,79 euros
* 3)bis 5 687,16 euros
- La société EURL La [GA] dont le gérant est M. [I] [DI] :
* 1) 8 622,15 euros
* 2) 5 925,87 euros
* 3) 454,76 euros
* 3)bis 2 241,52 euros
- M. [HH] et Mme [SU] [UK] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [SG] et Mme [LG] [XI] :
* 1) 11 766,07euros
* 2) 2 012,13 euros
* 3) 247,26 euros
* 3)bis 8 506,68 euros
- M. [TV] [DS] :
* 1) 8 622,15 euros
* 2) 5 697,35 euros
* 3) 438 80 euros
* 3)bis 2 486 euros
- M. [I] et Mme [FO] [VW] :
* 1) 7 296,20 euros
* 2) 5 012,49 euros
* 3) 389,15 euros
* 3)bis 1 894,56 euros
- M. [MP] [SS] :
* 1) 11 499,25 euros
* 2) 7 899,22 euros
* 3) 604,39 euros
* 3)bis 2 995,64 euros
- La SCI du Grand pré dont le gérant est M. [HH] [Z] :
* 1) 14 224,60 euros
* 2) 9 771,99 euros
* 3) 750,65 euros
* 3)bis 3 701,96 euros
- Mme [RD] [SY] :
* 1) 8 151,85 euros
* 2) 5 599,76 euros
* 3) 430,16 euros
* 3)bis 2 121,92 euros
- Mme [YC] [II] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,47 euros
* 3) 427,98 euros
* 3)bis 2 097,29 euros
- M. [ZH] et Mme [H] [WT] :
* 1) 12 936,08 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 256,35 euros
* 3)bis 9 667,59 euros
- Mme [NR] [DC] :
* 1) 10 916,77 euros
* 2) 7 498,38 euros
* 3) 575,49 euros
* 3)bis 2 842,90 euros
Soit le solde dû toute taxe comprise : 227 720 euros,
- débouter la société Goelia gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions contraires,
- condamner la société Goelia gestion au paiement d'une somme de 500 euros à chacun des 55 copropriétaires pour résistance abusive au paiement,
- condamner la société Goelia gestion au paiement d'une somme de 500 euros à chacun des 55 copropriétaires au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société Goelia Gestion demande à la cour d'appel de Rennes de :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- et y additant :
- condamner chacun des copropriétaires à lui payer la somme de 300 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure d'appel abusivement menée à son encontre, soit :
* 300 euros pour Mme [MN] [T],
* 300 euros pour M. [GA] et Mme [NR] [A],
* 300 euros pour Mme [YA] [X],
* 300 euros pour M. [HF] [J],
* 300 euros pour M. [RO] [C],
* 300 euros pour Mme [VS] [D],
* 300 euros pour M. [HF] [S],
* 300 euros pour la SCI du Grand Pré,
* 300 euros pour la SCI du Parcat,
* 300 euros pour M. [W] et [AH] [EZ],
* 300 euros pour M. [LI] [RB],
* 300 euros pour M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 300 euros pour M. [ZH] et Mme [BZ] [BL],
* 300 euros pour M. [JS] et Mme [EJ] [HX],
* 300 euros pour M. [LW] [TJ],
* 300 euros pour M. [YP] et Mme [YN] [XK],
* 300 euros pour M. [EX] et [TH] [OW],
* 300 euros pour M. [UM] et Mme [IO] [JP],
* 300 euros pour Mme [VP] [WX],
* 300 euros pour MM [SG] et [IO] et Mme [KF] [AI],
* 300 euros pour M. [ZT] et Mme [H] [TZ],
* 300 euros pour M. [P] [KV],
* 300 euros pour M. [DW] [WV] et Mme [FB] [XM] divorcée [WV],
* 300 euros pour M. [HF] et Mme [LG] [AW],
* 300 euros pour M. [GA] et Mme [PN] [CA],
* 300 euros pour Mme [CE] [SE],
* 300 euros pour M. [DG] et Mme [ZF] [AB],
* 300 euros pour M. [V] [GE],
* 300 euros pour M. [MC] et Mme [NT] [VC],
* 300 euros pour M. et Mme [WF] [BD],
* 300 euros pour M. [IK] et Mme [ZX] [OI],
* 300 euros pour M. et Mme [IM] [CO],
* 300 euros pour M. [FM] [KT] et [RT] [MA] divorcée [KT],
* 300 euros pour Mme [ND] [TX],
* 300 euros pour M. [GU] et Mme [PL] [SW],
* 300 euros pour M. [DU] et Mme [NF] [WJ],
* 300 euros pour M. [P] et Mme [L] [ZV],
* 300 euros pour M. [PZ] [WZ],
* 300 euros pour M. [ZR] et Mme [F] [UB],
* 300 euros pour Mme [ZD] [EH],
* 300 euros pour M. [DU] [GP],
* 300 euros pour M. [HH] [CT],
* 300 euros pour M. [HV] et Mme [N] [FR],
* 300 euros pour la SCI Praylhac,
* 300 euros pour l'EURL la [GA],
* 300 euros pour M. [HH] et Mme [SU] [UK],
* 300 euros pour M. [SG] et Mme [LG] [IY],
* 300 euros pour M. [TV] [DS],
* 300 euros pour M. [RO] et Mme [VE] [OK],
* 300 euros pour M. [I] et [FO] [VW],
* 300 euros pour M. [MP] [SS],
* 300 euros pour Mme [RD] [SY],
* 300 euros pour Mme [YC] [II],
* 300 euros pour M.[ZH] et Mme [H] [WT],
* 300 euros pour Mme [NR] [DC].
- dire et juger que les copropriétaires seront tenus in solidum de ces condamnations ;
- condamner les mêmes copropriétaires à lui payer chacun, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens, la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
soit :
* 400 euros pour Mme [MN] [T],
* 400 euros pour M. [GA] et Mme [NR] [A],
* 400 euros pour Mme [YA] [X],
* 400 euros pour M. [HF] [J],
* 400 euros pour M. [RO] [C],
* 400 euros pour Mme [VS] [D],
* 400 euros pour M. [HF] [S],
* 400 euros pour la SCI du Grand Pré,
* 400 euros pour la SCI du Parcat,
* 400 euros pour M. [W] et [AH] [EZ],
* 400 euros pour M. [LI] [RB],
* 400 euros pour M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 400 euros pour M. [ZH] et Mme [BZ] [BL],
* 400 euros pour M. [JS] et Mme [EJ] [HX],
* 400 euros pour M. [LW] [TJ],
* 400 euros pour M. [YP] et Mme [YN] [XK],
* 400 euros pour M. [EX] et [TH] [OW],
* 400 euros pour M. [UM] et Mme [IO] [JP],
* 400 euros pour Mme [VP] [WX],
* 400 euros pour MM [SG] et [IO] et Mme [KF] [AI],
* 400 euros pour M. [ZT] et Mme [H] [TZ],
* 400 euros pour M. [P] [KV],
* 400 euros pour M. [DW] [WV] et Mme [FB] [XM] divorcée [WV],
* 400 euros pour M. [HF] et Mme [LG] [AW],
* 400 euros pour M. [GA] et Mme [PN] [CA],
* 400 euros pour Mme [CE] [SE],
* 400 euros pour M. [DG] et Mme [ZF] [AB],
* 400 euros pour M. [V] [GE],
* 400 euros pour M. [MC] et Mme [NT] [VC],
* 400 euros pour M. et Mme [WF] [BD],
* 400 euros pour M. [IK] et Mme [ZX] [OI],
* 400 euros pour M. et Mme [IM] [CO],
* 400 euros pour M. [FM] [KT] et [RT] [MA] divorcée [KT],
* 400 euros pour Mme [ND] [TX],
* 400 euros pour M. [GU] et Mme [PL] [SW],
* 400 euros pour M. [DU] et Mme [NF] [WJ],
* 400 euros pour M. [P] et Mme [L] [ZV],
* 400 euros pour M. [PZ] [WZ],
* 400 euros pour M. [ZR] et Mme [F] [UB],
* 400 euros pour Mme [ZD] [EH],
* 400 euros pour M. [DU] [GP],
* 400 euros pour M. [HH] [CT],
* 400 euros pour M. [HV] et Mme [N] [FR],
* 400 euros pour la SCI Praylhac,
* 400 euros pour l'EURL la [GA],
* 400 euros pour M. [HH] et Mme [SU] [UK],
* 400 euros pour M. [SG] et Mme [LG] [IY],
* 400 euros pour M. [TV] [DS],
* 400 euros pour M. [RO] et Mme [VE] [OK],
* 400 euros pour M. [I] et [FO] [VW],
* 400 euros pour M. [MP] [SS],
* 400 euros pour Mme [RD] [SY],
* 400 euros pour Mme [YC] [II],
* 400 euros pour M.[ZH] et Mme [H] [WT],
* 400 euros pour Mme [NR] [DC],
- juger que les copropriétaires seront tenus in solidum de ces condamnations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de paiement des loyers
Les appelants rappellent que suite à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 21 novembre 2018, la société Goelia Gestion est liée par un bail commercial en lieu et place de la société Goelia Morbihan à compter du 1er novembre 2014. En conséquence de cet arrêt, ils indiquent avoir engagé une nouvelle procédure à l'encontre de la société Goelia Gestion pour le paiement des loyers du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, date à laquelle ils ont constitué la société d'exploitation Sevor pour reprendre l'exploitation touristique de la résidence.
Ils soutiennent que la société Goelia Gestion ne peut arguer de l'indisponibilité des locaux sur cette même période du fait de son exploitation par la société Goelia Morbihan alors qu'en tant que titulaire du bail commercial, il lui incombait d'exploiter les lieux à compter de la prise d'effet du bail le 1er novembre 2014 en lieu et place de sa filiale et de payer les loyers aux copropriétaires sur la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017. Ils précisent que la société Goelia Morbihan puis le liquidateur judiciaire n'ont payé les loyers que de façon erratique sur la période entre le 1er novembre 2014 et le 1er avril 2017.
Ils critiquent le jugement qui les a déboutés de leur demande de paiement des loyers en se fondant sur leurs conclusions d'appel ayant donné lieu à l'arrêt précité dans lesquelles ils n'avaient sollicité l'exécution des baux commerciaux contre la société Goelia Gestion qu'à compter du 1er novembre 2017 pour en déduire qu'ils avaient accepté le principe de la poursuite du bail par la société Goelia Morbihan.
Ils considèrent qu'en procédant à une interprétation de leurs conclusions dans le cadre d'une instance précédente, les premiers juges ont porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en ce que seules les dispositions de l'arrêt du 21 novembre 2018 doivent s'imposer, les conclusions des parties dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cette décision n'important plus.
Ils ajoutent que si la société Goelia Morbihan s'est maintenue au-delà de la date du 1er novembre 2014, c'était uniquement parce que le jugement du 18 août 2015, réformé par l'arrêt du 21 novembre 2018, avait assorti sa décision de l'exécution provisoire. Ils expliquent avoir été liés par cette décision dans l'attente de l'examen de leur appel sans que cela ne puisse être assimilé à une acceptation de la situation de leur part.
Ils font valoir que suite à l'arrêt du 21 novembre 2018, les baux commerciaux qui les liaient à la société Goelia Morbihan depuis 2002 ont pris fin au 30 octobre 2014 et que les baux se sont poursuivis au bénéfice de la société Goelia Gestion à effet du 1er novembre 2014.
Ils soutiennent qu'il importe peu de savoir qui a exploité la résidence sur la période entre le 1er novembre 2014 et le 1er avril 2017 et que l'occupation de fait des lieux par la société Goelia Morbihan sur cette période ne peut les priver de leurs loyers sur cette même période dès lors que la société Goelia Gestion est devenue débitrice en lieu et place de la société Goelia Morbihan, charge à elle de se retourner vers sa filiale pour régler leurs comptes.
Ils rappellent que le locataire est tenu de payer le loyer dès lors que l'existence et la validité du bail commercial ont été validées en justice et exposent que le montant global des loyers restant dus aux copropriétaires pour la période en cause est de 227 720 euros.
En réponse à la société Goelia Gestion qui leur oppose l'indisponibilité des locaux du fait de l'occupation par la société Goelia Morbihan pendant la période litigieuse, ils arguent que seule la société Goelia Gestion a été reconnue titulaire des baux commerciaux pour cette même période, la société Goelia Morbihan ayant mis fin à ses propres baux par la signature des avenants, les deux actes étant indissociables. Ils considèrent que la société Goelia Morbihan est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2014 et qu'il appartient à la société Goelia Gestion de régler ses comptes avec la société Goelia Morbihan ou son liquidateur judiciaire. Ils affirment que le fait que la société Goelia Gestion n'a pas exploité elle-même la résidence sur cette période reste de sa seule responsabilité et nullement de la leur.
Ils ajoutent que si l'arrêt du 21 novembre 2018 les a déboutés de leur demande de mise à exécution forcée des baux commerciaux à compter du 1er novembre 2017, ce n'est que parce qu'ils avaient repris à leur compte l'exploitation commerciale à compter du 1er avril 2017 et qu'en tout état de cause, cela reste sans effet sur les obligations de paiements de loyer de la part de la société Goelia Gestion pour la période antérieure au 1er avril 2017.
Ils allèguent que l'arrêt du 21 novembre 2018 a déjà statué sur la prétendue indisponibilité des locaux en indiquant que 'les intimées ne peuvent soutenir que le bien, objet des baux successifs, était indisponible au motif que les baux initiaux n'avaient pas fait l'objet d'un congé alors que les parties à un bail peuvent y mettre fin à tout moment d'un commun accord, ce qui a été fait par les signatures des avenants.'
Enfin, ils reprochent au jugement déféré d'avoir retenu qu'ils ne respectaient pas la règle de l'unicité de l'instance en n'ayant pas présenté leur demande de paiement des loyers lors de l'instance précédente. Ils soutiennent que leur demande de paiement des loyers ne pouvait être formée qu'après que l'existence d'un bail commercial ait été reconnue et qu'une dette de loyers impayés ait été constatée. À ce titre, ils indiquent qu'aucun loyer échu correspondant à cette période n'était impayé lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Vannes ayant donné lieu au jugement du 18 août 2015 et que devant la cour d'appel, si une dette de loyer était exigible, ils affirment qu'une telle demande aurait été irrecevable comme nouvelle en violation de l'article 564 du code de procédure civile en ce que l'objet de l'instance était différent.
La société Goelia Gestion sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les copropriétaires de leurs demandes.
En réponse aux copropriétaires qui se prétendent titulaires à son encontre d'une créance de loyers pour la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017 au titre du bail commercial du 1er novembre 2014 en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 novembre 2018, elle soutient que l'analyse des motifs et du dispositif du même arrêt rend illusoire toute éventualité d'une créance au bénéfice des copropriétaires.
Elle expose que si l'arrêt a fait droit à la demande des copropriétaires relative à la constatation de l'existence du bail rétroactivement à compter du 1er novembre 2014, il a rejeté expressément leur demande d'exécution forcée de ces baux commerciaux au plus tard au 1er novembre 2017 au motif qu'une rétroactivité d'exploitation est impossible et que cela serait en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires.
Elle déduit de ces deux motifs de refus, qu'une demande similaire, pour la période 2014-2017, n'aurait aucune chance d'aboutir puisque celle-ci serait également rétroactive et également contraire aux décisions prises antérieurement par les copropriétaires. À cet égard, elle rappelle que les copropriétaires avaient eux-mêmes, dans le cadre de la procédure de 2015 devant le tribunal de grande instance de Vannes, sollicité la condamnation de la société Goelia Morbihan à poursuivre l'exploitation jusqu'au 1er novembre 2017 puis cette condamnation obtenue, ils avaient obtenu, en référé, le paiement de provisions sur loyers contre la société Goelia Morbihan avant de déclarer leurs créances de loyer au passif de la société Goelia Morbihan par déclaration des 12 mai 2016 et 5 juillet 2016 qui ont été définitivement admises au passif par le juge commissaire. Elle argue que ces créances de loyer ont ainsi acquis de façon définitive force de chose jugée.
Elle ajoute que les copropriétaires n'avaient pas fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Vannes qui avait condamné la société Goelia Morbihan à poursuivre l'exploitation des baux et qu'à la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société Goelia Morbihan le 8 décembre 2016, les clés n'ont d'ailleurs été remises aux copropriétaires que le 1er avril 2017.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, elle fait valoir qu'elle n'aura jamais eu, à aucun moment, ni en droit ni en fait, la jouissance des locaux appartenant aux copropriétaires.
En réponse aux appelants qui reprochent à la motivation du jugement entrepris d'être contraire à l'article 480 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire, elle argue que les propres prétentions des copropriétaires se heurtent, quant à elles, à l'autorité de la chose jugée des décisions du juge commissaire de la procédure collective de la société Goelia Morbihan qui a admis les loyers concernés au passif de ladite société. Elle ajoute que le jugement n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée en soulevant que les copropriétaires demandaient le contraire de ce qu'ils affirmaient dans les instances antérieures. Elle relève d'ailleurs que le jugement n'a pas débouté les copropriétaires pour cette raison mais du fait de l'absence de mise à disposition des locaux à son profit et du non-respect par les copropriétaires du principe d'unicité d'instance.
Elle oppose aux copropriétaires qui invoquent les dispositions de l'article 1728 du code civil sur l'obligation de paiement des loyers, les dispositions de l'article 1719 du même code selon lesquelles le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée. Elle conteste l'affirmation des copropriétaires selon laquelle l'arrêt du 21 novembre 2018 avait déjà tranché la question de l'indisponibilité des locaux en leur reprochant d'avoir volontairement procédé à une confusion entre la question de la titularité des baux commerciaux, au sujet de laquelle la cour a jugé qu'aucune indisponibilité des locaux ne faisait obstacle, à l'époque en 2014, à ce qu'elle et les copropriétaires soient liés par des baux commerciaux, et la question distincte des effets des baux entre 2014 et 2017, la cour ayant sur ce point écarté toute idée d'une rétroactivité.
Elle soutient que l'absence de mise à disposition des locaux à son profit entre 2014 et 2017 est une réalité, ordonnée judiciairement aux termes du jugement du 18 août 2015, ce que les copropriétaires admettaient d'ailleurs dans les différentes procédures qu'ils ont initiées tant devant la cour dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de 2018 que devant le juge des référés que devant le juge de l'exécution.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l'article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
L'article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 21 novembre 2018 rectifié le 22 mai 2019 que :
- à compter du 1er novembre 2014, les copropriétaires bailleurs étaient liés à la société Goelia Gestion, preneur, par des baux commerciaux,
- la demande d'exécution forcée de ces baux commerciaux à compter du 1er novembre 2017 sous astreinte présentée par les copropriétaires a été rejetée en ce que cette demande est rétroactive et en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires.
Les appelants reprochent au jugement entrepris de ne pas avoir respecté le principe de l'autorité de la chose jugée or le fait de rappeler les termes des conclusions présentées par les copropriétaires lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 21 novembre 2018 ne constitue nullement une violation de l'autorité de la chose jugée et ce d'autant que la demande en paiement des loyers des copropriétaires a été rejetée par le jugement entrepris pour d'autres raisons, à savoir l'absence de mise à disposition des locaux au profit de la société Goelia Gestion ainsi qu'en raison du non respect du principe d'unicité de l'instance.
Les copropriétaires soutiennent également que le jugement entrepris a méconnu l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 août 2015 en leur reprochant d'avoir accepté que la société Goelia Morbihan se maintienne dans les lieux à compter du 1er novembre 2014. Ils affirment avoir 'demandé de tous temps que ce soit Goelia Gestion qui prenne sa place'. Or la cour ne peut que constater que cette affirmation est démentie par les actions initiées par les copropriétaires.
En effet, il résulte des moyens et prétentions des copropriétaires repris dans l'arrêt de la cour du 21 novembre 2018 que ceux-ci ont interjeté appel pour l'exécution contractuelle des baux avec la société Goelia Gestion 'au plus tard à compter du 1er novembre 2017'.
Il est également acquis que les copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 24 mars 2016, le paiement de provisions sur loyers contre la société Goelia Morbihan pour les échéances trimestrielles exigibles au 30 septembre 2015 et 31 décembre 2015 en indiquant notamment que la société Goelia Morbihan n'avait nullement été privée de la libre disposition des biens loués.
Ils ont ensuite déclaré cette créance locative pour les loyers échus du 30 septembre 2015 au 2 mai 2016 au passif de la société Goelia Morbihan dans le cadre de le procédure collective en précisant dans leur déclaration de créance du 12 mai 2016 et 5 juillet 2016 que le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 18 août 2015 'était définitif à l'égard de Goelia Morbihan à ce jour'. De plus, lors de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée devant la cour suite à l'arrêt du 21 novembre 2018, les copropriétaires écrivent que 'la poursuite des baux par Goelia Morbihan sur les années 2014, 2015, 2016 est incontestable, même si les loyers n'ont pas été intégralement payés sur cette période'.
Il est constant que la société Goelia Morbihan a poursuivi l'exploitation des lieux durant la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, que les copropriétaires bailleurs lui ont adressé les demandes de règlement de loyers qu'elle a réglé pour partie avant de faire l'objet d'une procédure collective au terme de laquelle les créances de loyers ont été admises de façon définitive au passif de la société Goelia Morbihan tel que cela résulte des certificats d'admission du juge commissaire du 11 janvier 2017.
Les premiers juges ont justement considéré que les conventions, dont l'existence n'a été reconnue judiciairement qu'en 2018, n'ont reçu aucune exécution pour la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017 ni de la part de la société Goelia Gestion ni de la part des copropriétaires.
Les appelants ne peuvent utilement soutenir que le fait que l'exploitation des lieux sur la période considérée a été assurée par la société Goelia Morbihan n'exonère pas la société Goelia Gestion de son obligation de paiement des loyers, et ce d'autant que cette dernière invoque l'absence de mise à sa disposition des locaux par les copropriétaires bailleurs.
Contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'arrêt du 21 novembre 2018 n'a pas déjà tranché la question de l'indisponibilité des locaux à leur profit. En effet, si l'arrêt précité a jugé qu'aucune indisponibilité des locaux ne faisait obstacle à ce que la société Goelia Gestion et les copropriétaires soient liés par des baux commerciaux, cela ne concernait que la discussion sur la titularité des baux commerciaux en 2014 et non la discussion relative à l'exécution desdits baux entre 2014 et 2017. S'agissant de l'exécution forcée des baux, la cour, dans l'arrêt précité, a rejeté la demande des copropriétaires à compter du 1er novembre 2017 en ce que cette demande était rétractive et contraire aux décisions prises par les copropriétaires.
Les appelants ne peuvent pas non plus soutenir que depuis l'arrêt du 21 novembre 2018, l'exploitation par la société Goelia Morbihan leur est devenue inopposable en raison de l'effet relatif des contrats, que la société Goelia Gestion aurait dû respecter ses engagements contractuels et qu'il appartient à la société Goelia Gestion de régler ses comptes avec la société Goelia Morbihan ou son liquidateur. En effet, les copropriétaires demeurent tenus, en tant que bailleurs, de leur obligation de délivrance et de mise en jouissance des lieux au preneur, à savoir la société Goelia Gestion. Or l'absence de mise à disposition des locaux résulte tant du jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 18 août 2015, que de la volonté des copropriétaires qui, au travers des différentes procédures précédemment rappelées, ont accepté la poursuite du bail par la société Goelia Morbihan à compter du 1er novembre 2014.
C'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que la demande en paiement des loyers n'est pas corrélative d'une mise à disposition des lieux à exploiter et est en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires.
De surcroît, il résulte des extrais Kbis produit par la société Goelia Gestion, qu'elle et la société Goelia Morbihan sont deux personnes morales distinctes de sorte qu'elles n'ont pas à régler leurs comptes entre elles comme l'affirment les appelants.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont considéré, à bon droit, que s'il est établi judiciairement que la société Goelia Gestion et les copropriétaires étaient liés par des baux commerciaux pour la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, l'absence d'exécution de ces conventions par les copropriétaires eux-mêmes conduit au rejet de la demande de paiement des loyers. Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur les demandes d'indemnisation présentées au titre de la procédure abusive
Les appelants demandent de voir juger que la société Goelia Gestion sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à la résistance abusive dont elle a fait preuve.
La société Goelia Gestion demande de confirmer le jugement qui a condamné in solidum chacun des copropriétaires à lui verser une somme de 100 euros au titre de la résistance abusive et elle sollicite leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 300 euros pour procédure d'appel abusive.
Aux termes des dispositions de l'article 31-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
S'agissant de la demande formulée par les copropriétaires, la cour relève, tout comme le jugement entrepris qu'elle a confirmé, que la résistance de la société Goelia Gestion ne peut être considérée comme abusive alors que tant le jugement, que la présente décision a fait droit à ses moyens de défense. Le jugement, qui a débouté les copropriétaires de cette demande, sera confirmé.
S'agissant de la demande formulée par la société Goelia Gestion, les premiers juges ont justement condamné in solidum les copropriétaires à verser chacun la somme de 100 euros à ladite société au titre de la résistance abusive en considérant que les copropriétaires avaient initié la présente procédure de manière abusive en relevant notamment que les copropriétaires avaient procédé à des saisies-attributions sans titre exécutoire rétroactif avant d'en donner eux-mêmes mainlevée avant que le juge saisi ne statue, qu'ils avaient ensuite procédé par voie de mesure conservatoire suivie de la présente instance au fond, qu'ils n'avaient présenté aucune demande en paiement à l'encontre de la société Goelia Gestion mais uniquement contre la société Goelia Morbihan. Le jugement sera confirmé.
En revanche, la société Goelia Gestion sera déboutée de cette même demande présentée devant la cour en ce qu'elle n'invoque pas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol de la part des copropriétaires, propre à la procédure d'appel et ce alors que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société Goelia Gestion sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les copropriétaires seront condamnés in solidum à verser chacun la somme de 300 euros à la société Goelia Gestion au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les appelants aux dépens et à payer à la société Goelia gestion, au titre des frais irrépétibles, les sommes de :
* 300 euros par Mme [MN] [T],
* 300 euros par M. et Mme [KH] [M],
* 300 euros par M. et Mme [GA] [A],
* 300 euros par Mme [YA] [X],
* 300 euros par M. [HF] [J],
* 300 euros par M. [RO] [C],
* 300 euros par Mme [VS] [D],
* 300 euros par M. [HF] [S],
* 300 euros par la SCI du Grand Pré,
* 300 euros par la SCI du Parcat,
* 300 euros par M. et Mme [I] [EZ],
* 300 euros par M. [LI] [RB],
* 300 euros par M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 300 euros par M. et Mme [ZH] [BL],
* 300 euros par M. et Mme [JS] [HX],
* 300 euros par M. [LW] [TJ],
* 300 euros par M. et Mme [YP] [XK],
* 300 euros par M. et Mme [EX] [OW],
* 300 euros par M. et Mme [UM] [JP],
* 300 euros par Mme [VP] [WX],
* 300 euros par M. et Mme [SG] [AI] et M. [XY] [AI],
* 300 euros par M. et Mme [ZT] [TZ],
* 300 euros par M. [P] [KV],
* 300 euros par M. [DW] [WV] et Mme [FB] [WV],
* 300 euros par M. et Mme [HF] [AW],
* 300 euros par M. et Mme [GA] [CA],
* 300 euros par Mme [CE] [SE],
* 300 euros par M. et Mme [DG] [AB],
* 300 euros par M. [V] [GE],
* 300 euros par M. et Mme [MC] [VC],
* 300 euros par M. et Mme [WF] [BD],
* 300 euros par M. et Mme [IK] [OI],
* 300 euros par M. et Mme [IM] [CO],
* 300 euros par M. et Mme [FM] [KT] et [RT] [KT],
* 300 euros par Mme [ND] [TX],
* 300 euros par M. et Mme [GU] [SW],
* 300 euros par M. et Mme [DU] [WJ],
* 300 euros par M. et Mme [P] [ZV],
* 300 euros par M. [PZ] [WZ],
* 300 euros par M. et Mme [ZR] [UB],
* 300 euros par Mme [ZD] [EH],
* 300 euros par M. [DU] [GP],
* 300 euros par M. [HH] [CT],
* 300 euros par M. et Mme [HV] [FR],
* 300 euros par la SCI Praylhac,
* 300 euros par l'EURL la [GA],
* 300 euros par M. et Mme [HH] [UK],
* 300 euros par M. et Mme [SG] [IY],
* 300 euros par M. [TV] [DS],
* 300 euros par M. et Mme [RO] [OK],
* 300 euros par M. et Mme [I] [VW],
* 300 euros par M. [MP] [SS],
* 300 euros par Mme [RD] [SY],
* 300 euros par Mme [YC] [II],
* 300 euros par M. et Mme [ZH] [WT],
* 300 euros par Mme [NR] [DC] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le Greffier, La présidente,
ARRÊT N°-263
N° RG 22/06269 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THCU
(Réf 1ère instance : 20/01245)
Mme [MN] [T]
M. [GA] [A]
Mme [NR] [A]
Mme [YA] [X]
M. [HF] [J]
M. [RO] [C]
Mme [VS] [D]
M. [HF] [S]
M. [I] [EZ]
Mme [AH] [EZ]
M. [LI] [RB]
M. [HZ] [WH]
Mme [R] [KD]
M. [ZH] [BL]
Mme [BZ] [BL]
M. [JS] [HX]
Mme [EJ] [HX]
M. [LW] [TJ]
M. [YP] [XK]
Mme [YN] [XK]
M. [EX] [OW]
Mme [TH] [OW]
M. [UM] [JP]
Mme [IO] [JP]
Mme [VP] [WX]
M. [SG] [AI]
Mme [KF] [AI]
M. [XY] [AI]
M. [ZT] [TZ]
Mme [H] [TZ]
M. [P] [KV]
Mme [FB] [XM]
M. [HF] [AW]
Mme [LG] [AW]
M. [GA] [CA]
Mme [PN] [CA]
Mme [CE] [SE]
M. [DG] [AB]
Mme [ZF] [AB]
M. [V] [GE]
M. [MC] [VC]
Mme [NT] [VC]
M. [WF] [BD]
M. [IK] [OI]
Mme [ZX] [OI]
M. [IM] [CO]
Mme [RT] [MA]
Mme [ND] [TX]
M. [GU] [SW]
Mme [PL] [SW]
M. [DU] [WJ]
Mme [NF] [WJ]
M. [P] [ZV]
Mme [L] [ZV]
M. [PZ] [WZ]
M. [ZR] [UB]
Mme [F] [UB]
Mme [ZD] [EH]
M. [DU] [GP]
M. [HH] [CT]
M. [HV] [FR]
Mme [N] [FR]
M. [HH] [UK]
Mme [SU] [UK]
M. [SG] [IY]
Mme [LG] [IY]
M. [TV] [DS]
M. [RO] [OK]
Mme [VE] [OK]
M. [I] [VW]
Mme [FO] [VW]
M. [MP] [SS]
Mme [RD] [SY]
Mme [YC] [II]
M. [ZH] [WT]
Mme [H] [WT]
Mme [NR] [DC]
S.C.I. DU GRAND PRÉ
S.C.I. DU PARCAT
S.C.I. PLAYHLAC
E.U.R.L. LA PIERRE
C/
S.A.R.L. GOELIA GESTION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [MN] [T]
qui a acquis la propriété du lot n° 7 correspondant
à l'appartement n° 106.
née le 18 Octobre 1964 à [Localité 113]
[Adresse 35]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne GALAUP, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [GA] [A] qui a acquis la propriété du lot n° 2 correspondant à l'appartement n° 101.
né le 09 Mars 1953 à [Localité 155]
[Adresse 8]
[Localité 74]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NR] [A]
qui a acquis la propriété du lot n°2 correspondant à l'appartement n° 101.
née le 16 Mai 1957 à [Localité 117]
[Adresse 8]
[Localité 74]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [YA] [X] qui a acquis la propriété du lot n° 12 correspondant à l'appartement n° 111.
née le 14 Décembre 1945 à [Localité 159]
[Adresse 82]
[Localité 95]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HF] [J] qui a acquis la propriété des lots n° 35 et 46 correspondant aux appartements n° 212 et 223.
né le 02 Juillet 1948 à [Localité 141]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RO] [C]
qui a acquis la propriété du lot n° 33 correspondant à l'appartement n° 132.
né le 22 Mars 1945 à [Localité 147]
[Adresse 9]
[Localité 88]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [VS] [D] qui a acquis la propriété des lots n° 41 et 42 correspondant aux appartements n° 218 et 219.
née le 10 Octobre 1949 à [Localité 112]
[Adresse 98]
[Localité 52]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HF] [S] qui a acquis la propriété du lot n° 60 correspondant à l'appartement n° 237.
né le 08 Décembre 1969 à [Localité 165]
[Adresse 31]
[Localité 38]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [EZ] qui a acquis la propriété du lot N° 36 correspondant à l'appartement N° 213.
né le 23 Avril 1972 à [Localité 178]
[Adresse 34]
[Localité 78]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [AH] [EZ] née [BO] qui a acquis la propriété du lot N° 36 correspondant à l'appartement N° 213.
née le 06 Mai 1969 à [Localité 178]
[Adresse 34]
[Localité 79]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [LI] [RB] qui a acquis la propriété du lot n° 3 correspondant à l'appartement n° 102.
né le 05 Décembre 1961 à [Localité 152]
[Adresse 73]
[Localité 80]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HZ] [WH] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 11 correspondant à l'appartement n° 110.
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 135]
[Adresse 48]
[Localité 69]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [KD] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 11 correspondant à l'appartement n° 110.
[Adresse 97]
[Localité 64]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZH] [BL] qui a acquis la propriété du lot n°
30 correspondant à l'appartement n° 129.
né le 20 Octobre 1959 à [Localité 129]
[Adresse 145]
[Localité 39]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [BZ] [BL] née [PJ] qui a acquis la propriété du lot n° 30 correspondant à l'appartement n° 129.
née le 25 Mars 1959 à [Localité 111]
[Adresse 145]
[Localité 39]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JS] [HX]qui a acquis la propriété du lot n° 8 correspondant à l'appartement n° 107.
né le 01 Juin 1958 à [Localité 158]
[Adresse 36]
[Localité 54]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [EJ] [HX] née [PZ] qui acquis la propriété du lot n° 8 correspondant à l'appartement n° 107.
née le 26 Mai 1958 à [Localité 173]
[Adresse 36]
[Localité 54]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [LW] [TJ] qui a acquis la propriété du
lot n° 44 correspondant à l'appartement n° 221.
né le 04 Novembre 1966 à [Localité 114]
[Adresse 4]
[Localité 71]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [YP] [XK] qui a acquis la propriété du lot n° 18 correspondant à l'appartement n° 117.
né le 26 Mars 1969 à [Localité 166]
[Adresse 49]
[Localité 28]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [YN] [XK] née [TL] qui a acquis la propriété du lot n° 18 correspondant à l'appartement n° 117.
née le 11 Février 1968 à [Localité 161]
[Adresse 49]
[Localité 28]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [EX] [OW] qui a acquis la propriété du lot n° 6 correspondant à l'appartement n° 105.
né le 13 Février 1952 à [Localité 146]
[Adresse 18]
[Localité 43]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [TH] [OW] née [PX] qui a acquis la propriété du lot n° 6 correspondant à l'appartement n° 105.
née le 30 Mars 1951 à [Localité 177]
[Adresse 18]
[Localité 43]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [UM] [JP] qui a acquis la propriété du lot n° 49 correspondant à l'appartement n° 226.
né le 19 Février 1975 à [Localité 169]
[Adresse 32]
[Localité 101]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [IO] [JP] née [LM] qui a acquis la propriété du lot n° 49 correspondant à l'appartement n° 226.
née le 09 Mai 1974 à [Localité 169]
[Adresse 32]
[Localité 101]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [VP] [WX] qui a acquis la propriété du lot n°26 correspondant à l'appartement n° 125.
née le 08 Novembre 1947 à [Localité 171]
[Adresse 45]
[Localité 106]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SG] [AI] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 28 correspondant à l'appartement n° 127.
né le 22 Juin 1946 à [Localité 124]
[Adresse 60]
[Localité 67]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [KF] [AI] née [GG] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 28 correspondant à l'appartement n° 127.
née le 21 Février 1948 à [Localité 164]
[Adresse 60]
[Localité 67]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [XY] [AI] qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 28 correspondant à l'appartement n° 127.
né le 27 Mai 1975 à [Localité 149]
[Adresse 85]
[Localité 56]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZT] [TZ] qui a acquis la propriété du lot n° 66 correspondant à l'appartement n° 243.
né le 14 Avril 1946 à [Localité 174]
[Adresse 12]
[Localité 104], PORTUGAL
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [TZ], née [JC] qui a acquis la propriété du lot n° 66 correspondant à l'appartement n° 243.
née le 05 Février 1946 à [Localité 172]
[Adresse 12]
[Localité 104], PORTUGAL
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [KV] qui a acquis la propriété du lot n° 38 correspondant à l'appartement n° 215.
né le 04 Novembre 1954 à [Localité 151]
[Adresse 13]
[Localité 142], PORTUGAL
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FB] [XM] (anciennement épouse [WV]), qui a acquis en indivision la propriété du lot n° 29 correspondant à l'appartement n° 128.
née le 29 Janvier 1948 à [Localité 162]
[Adresse 84]
[Localité 65]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HF] [AW] qui a acquis la propriété du lot n° 5 correspondant à l'appartement n° 104.
né le 03 Janvier 1954 à [Localité 116]
[Adresse 139]
[Localité 16]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [LG] [AW] née [UO] qui a acquis la propriété du lot n° 5 correspondant à l'appartement n° 104.
née le 08 Août 1957 à [Localité 144]
[Adresse 139]
[Localité 16]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GA] [CA] qui a acquis la propriété du lot n° 62 correspondant à l'appartement n° 239.
né le 22 Janvier 1942 à [Localité 153]
[Adresse 50]
[Localité 94]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [PN] [CA] née [RR] qui a acquis la propriété du lot n° 62 correspondant à l'appartement n° 239.
née le 27 Juillet 1931 à [Localité 153]
[Adresse 50]
[Localité 94]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [CE] [SE] qui a acquis la propriété du lot n° 10 correspondant à l'appartement n° 109.
née le 16 Octobre 1923 à [Localité 153]
[Adresse 86]
[Localité 75]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [DG] [AB] qui a acquis la propriété du lot n° 13 correspondant à l'appartement n° 112.
né le 21 Août 1945 à [Localité 170]
[Adresse 19]
[Localité 53]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ZF] [AB] née [KX] qui a acquis la propriété du lot n° 13 correspondant à l'appartement n° 112.
née le 13 Octobre 1963 à [Localité 160]
[Adresse 19]
[Localité 53]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [GE] qui a acquis la propriété du lot n° 57 correspondant à l'appartement n° 234.
né le 04 Octobre 1959 à [Localité 134]
[Adresse 138]
[Localité 26]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MC] [VC] qui a acquis la propriété du lot n° 19 correspondant à l'appartement n° 118.
né le 05 Janvier 1956 à [Localité 157]
[Adresse 57]
[Localité 93]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NT] [VC] née [NB], qui a acquis la propriété du lot n° 19 correspondant à l'appartement n° 118.
née le 13 Avril 1964 à [Localité 128]
[Adresse 57]
[Localité 93]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [WF] [BD] qui a acquis la propriété du lot n° 40 correspondant à l'appartement n° 217.
né le 21 Avril 1957 à [Localité 119]
[Adresse 11]
[Localité 51]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IK] [OI] qui a acquis la propriété du lot n° 22 correspondant à l'appartement n° 121.
né le 07 Août 1942 à [Localité 127]
[Adresse 2]
[Localité 42]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ZX] [OI] née [CS] qui a
acquis la propriété du lot n° 22 correspondant à l'appartement n° 121.
née le 27 Juillet 1945 à [Localité 127]
[Adresse 2]
[Localité 42]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [IM] [CO] qui a acquis la propriété du lot n° 52 correspondant à l'appartement n° 229.
né le 06 Août 1965 à [Localité 126]
[Adresse 7]
[Localité 107]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [RT] [MA] (anciennement épouse [KT]) qui a acquis la propriété du lot n° 15 corres
pondant à l'appartement n° 114.
née le 03 Janvier 1954 à [Localité 125]
[Adresse 6]
[Localité 55]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ND] [TX] qui a a cquis la propriété du lot n° 21 correspondant à l'appartement n° 120.
née le 05 Septembre 1968 à [Localité 123]
[Adresse 99]
[Localité 110]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GU] [SW] qui a acquis la propriété du lot n° 23 correspondant à l'appartement n° 122.
né le 23 Décembre 1954 à [Localité 143]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [PL] [SW] née [VU] qui a acquis la propriété du lot n° 23 correspondant à l'appartement n° 122.
née le 07 Octobre 1959 à [Localité 134]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [DU] [WJ] qui a acquis la propriété du lot n° 45 correspondant à l'appartement n° 222.
né le 05 Novembre 1967 à [Localité 158]
[Adresse 58]
[Localité 100]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NF] [WJ], née [RM] qui a acquis la propriété du lot n° 45 correspondant à l'appartement n° 222.
née le 25 Juillet 1969 à [Localité 168]
[Adresse 58]
[Localité 100]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [ZV] qui a acquis la propriété du lot n° 65 correspondant à l'appartement n° 242.
né le 27 Septembre 1951 à [Localité 156]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [ZV], née [OG] qui a
acquis la propriété du lot n° 65 correspondant à l'appartement n° 242.
née le 30 Septembre 1955 à [Localité 156]
[Adresse 24]
[Localité 41]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [PZ] [WZ] qui a acquis la propriété du lot n° 51 correspondant à l'appartement n° 228.
né le 13 Mars 1974 à [Localité 133]
[Adresse 89]
[Localité 70]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZR] [UB] qui a acquis la propriété des lots n° 9 et 39 correspondant aux appartements n° 108 et 216.
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 178]
[Adresse 122]
[Localité 81]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [UB] née [O], qui a acquis la propriété des lots n° 9 et 39 correspondant aux appartements n° 108 et
216.
née le 19 Mai 1958 à [Localité 175]
[Adresse 122]
[Localité 81]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [ZD] [EH] (veuve de Monsieur [GU] [EH]), qui a acquis la propriété du lot n° 53 correspondant à l'appartement n° 230.
née le 25 Mars 1953 à [Localité 174]
[Adresse 44]
[Localité 40]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [DU] [GP] qui a acquis la propriété du lot n° 34 correspondant à l'appartement n° 211.
né le 07 Novembre 1964 à [Localité 153]
[Adresse 87]
[Localité 77]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HH] [CT] qui a acquis la propriété du lot n° 37 correspondant à l'appartement n° 214.
né le 03 Juin 1948 à [Localité 148]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HV] [FR] qui a acquis la propriété du lot n° 27 correspondant à l'appartement n° 126.
né le 02 Septembre 1956 à [Localité 118]
[Adresse 10]
[Localité 96]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [FR] née [GS] qui a acquis la propriété du lot n° 27 correspondant à l'appartement n° 126.
née le 28 Novembre 1957 à [Localité 131]
[Adresse 10]
[Localité 96]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [HH] [UK] qui a acquis la propriété du lot n° 25 correspondant à l'appartement n° 124.
né le 31 Mai 1949 à [Localité 153]
[Adresse 72]
[Localité 108]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [SU] [UK], née [II] qui a acquis la
propriété du lot n° 25 correspondant à l'appartement n° 124.
née le 02 Février 1955 à [Localité 136]
[Adresse 72]
[Localité 108]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SG] [IY] qui a acquis la propriété du lot n° 67 correspondant à l'appartement n° 244.
né le 05 Janvier 1952 à [Localité 163]
[Adresse 21]
[Localité 68]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [LG] [IY], née [OU] qui a acquis la propriété du lot n° 67 correspondant à l'appartement n° 244.
née le 26 Décembre 1956 à [Localité 115]
[Adresse 21]
[Localité 68]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [TV] [DS] qui a acquis la propriété du lot n° 16 correspondant à l'appartement n° 115.
né le 27 Février 1951 à [Localité 178]
[Adresse 46]
[Localité 76]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RO] [OK] qui a acquis la propriété du lot n° 43 correspondant à l'appartement n° 220.
né le 11 Avril 1962 à [Localité 156]
[Adresse 37]
[Localité 38]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [VE] [OK], née [EL] qui a acquis
la propriété du lot n° 43 correspondant à l'appartement n° 220.
née le 19 Novembre 1961 à [Localité 156]
[Adresse 37]
[Localité 38]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [VW] qui a acquis la propriété du lot n° 31 correspondant à l'appartement n° 130.
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 154]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FO] [VW] née [DE] qui a acquis la propriété du lot n° 31 correspondant à l'appartement n° 130.
née le 26 Avril 1949 à
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MP] [SS] qui a acquis la propriété du lot n° 32 correspondant à l'appartement n° 131.
né le 17 Mai 1968 à [Localité 167]
[Adresse 90]
[Localité 66]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [RD] [SY] qui a acquis la propriété du lot n° 58 correspondant à l'appartement n° 235.
née le 09 Septembre 1967 à [Localité 176]
[Adresse 33]
[Localité 92]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [YC] [II] qui a acquis la propriété du lot n° 24 correspondant à l'appartement n° 123.
née le 23 Février 1953 à [Localité 140]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZH] [WT] qui a acquis la propriété du lot n° 4 correspondant à l'appartement n° 103.
né le 09 Août 1963 à [Localité 121]
[Adresse 47]
[Localité 83]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [WT] née [K] qui a acquis la
propriété du lot n° 4 correspondant à l'appartement n° 103.
née le 30 Octobre 1966 à [Localité 130]
[Adresse 47]
[Localité 83]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [NR] [DC] qui a acquis la propriété du lot n° 63 correspondant à l'appartement n° 240.
née le 30 Novembre 1928 à [Localité 120]
[Adresse 61]
[Localité 102]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DU GRAND PRÉ inscrite au RCS de ANGERS sous le n°4983
00722 dont le gérant est M [HH] [Z] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège qui a acquis la propriété du lot n° 50 correspondant à l'appartement n° 227.
[Adresse 17]
[Localité 103]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DU PARCAT inscrite au RCS de TOURS sous le n° 420 21
2 458 dont le gérant est M [GC] [G] [LY] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
de droit audit siège qui a acquis la propriété du lot n° 61 correspondant à l'appartement n° 238.
[Adresse 22]
[Localité 63]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. PLAYHLAC inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 508
805 215 dont le gérant est Mme [NV] [NO] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, qui a acquis la propriété du lot n° 48 correspondant à l'appartement n° 225.
[Adresse 109]
[Localité 59]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. LA PIERRE inscrite au RCS de BLOIS sous le numéro 44
3 206 719 dont le gérant est M [I] [DI] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège qui a acquis la propriété du lot n° 17 correspondant à l'appartement n° 116.
[Adresse 91]
[Localité 62]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GOELIA GESTION immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 435 285 077, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 150]
[Adresse 150]
[Localité 105]
Représentée par Me Jérôme WIEHN de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Un ancien ensemble immobilier à usage de maison de retraite et situé sur la commune de [Localité 132], au lieu-dit [Localité 137] a fait l'objet d'une réhabilitation en résidence touristique dénommée « Résidence de la [179] » et divisée en 68 lots revendus à différents copropriétaires.
Ces copropriétaires ont donné à bail commercial aux fins d'exploitation touristique les lots de la résidence à la société Goelia Morbihan, laquelle a assuré l'exploitation para-hôtelière de l'ensemble de la résidence en assurant la sous-location aux vacanciers des locaux objets du bail.
Par un courrier adressé le 15 novembre 2013, les copropriétaires ont reçu de la société Goelia Morbihan les deux documents joints suivants :
- un avenant au bail commercial signé le 25 septembre 2002 proposant une modification du terme au 31 octobre 2014, les autres dispositions du bail restant inchangées,
- un nouveau bail commercial soumis à leur signature avec un nouveau preneur pris en la personne de la société Goelia gestion (qui a le même gérant que la société Goelia Morbihan, la société Goelia gestion étant par ailleurs l'actionnaire unique de Goelia Morbihan) d'une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2014.
Tous les copropriétaires de la résidence ont signé et renvoyé ces documents à la société Goelia Morbihan.
Par courrier en date du 28 mai 2014, la société Goelia Morbihan a retourné aux copropriétaires le seul avenant au bail commercial signé de la main de son gérant, mais non les baux qui en étaient le corollaire, malgré mise en demeure adressée par les copropriétaires à la société Goelia Morbihan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2014, la société Goelia Morbihan, au visa de l'article L.145-9 du code de commerce, a notifié aux copropriétaires son congé pour le 30 septembre 2015.
La société Goelia gestion n'a pas retourné aux copropriétaires le nouveau bail signé et a dénoncé la validité de son engagement.
Les copropriétaires ont fait assigner en justice les sociétés Goelia Morbihan et Goelia gestion aux fins de contester la validité du congé délivré par la première et de faire reconnaître la validité des baux commerciaux négociés avec la seconde.
Par jugement en date du 18 août 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a jugé que la société Goelia gestion n'avait pas conclu de bail commercial et que la société Goelia Morbihan devait poursuivre l'exploitation touristique et commerciale de la résidence ainsi que l'ensemble de ses obligations contractuelles jusqu'au 1er novembre 2017.
La société Goelia Morbihan a poursuivi l'exploitation sans régler cependant de loyers, et a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Evry le 28 novembre 2016.
À compter du 1er avril 2017, les copropriétaires ont constitué une société d'exploitation Sevor pour reprendre l'exploitation touristique.
Par arrêt en date du 21 novembre 2018 rectifié par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a réformé ce jugement et jugé que la société Goelia gestion était bien devenue preneuse des baux à compter du 1er novembre 2014. La cour a toutefois rejeté la demande d'exécution forcée de ces baux commerciaux, 'une telle demande rétroactive étant en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires'.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mai 2020, un commandement de payer les loyers a été délivré à la société Goelia gestion. Les copropriétaires ont ensuite fait délivrer aux mois d'août et septembre 2020 des saisies-attribution, pour un montant de 342 909 euros au titre des loyers impayés entre le 1er novembre 2014 et le 1er avril 2017. Ces saisies ont été contestées devant le juge de l'exécution et les copropriétaires en ont donné mainlevée le 2 octobre 2020.
Les copropriétaires ont concomitamment fait procéder à des saisies conservatoires à l'encontre de la société Goelia gestion, également contestées devant le juge de l'exécution par cette dernière.
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2020, Mme [MN] [T], M. et Mme [KH] [M], M. [GA] [A] et Mme [NR] [A] née [OY], Mme [YA] [X], M. [HF] [J], M. [RO] [C], Mme [VS] [D], M. [HF] [S], la SCI du Grand Pré dont le gérant est M. [HH] [Z], la SCI du Parcat dont le gérant est M. [DG] [Y], la SCI C'Kare Ile aux Moines, M. [I] et Mme [AH] [EZ], M. [LI] [RB], M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD], M. [ZH] [BL] et Mme [CD] [E] [BL] née [PJ], M. [JS] [HX] et Mme [EJ] [HX] née [PZ], M. [LW] [TJ], M. [ML] [JA] et Mme [SU] [JA] née [B], M. [YP] [XK] et Mme [YN] [XK] née [TL], M. [EX] [LK] et Mme [TH] [OW] née [PX], M. [UM] [JP] et Mme [IO] [JP] née [LM], Mme [VP] [WX], M. [SG] [AI] et Mme [KF] [AI] née [GG] et M. [XY] [AI], M. [ZT] [TZ] et Mme [H] [TZ] née [JC], M. [P] [KV], M. [DW] [WV] et Mme [FB] [WV] née [XM], M. [HF] [AW] et Mme [LG] [AW] née [UO], M. [GA] [CA] et Mme [PN] [CA] née [RR], Mme [CE] [SE], M. [DG] [AB] et Mme [ZF] [AB] née [KX], M. [V] [GE], M. [MC] [VC] et Mme [NT] [VC] née [NB], M. [WF] [BD], M. [IK] [OI] et Mme [ZX] [OI] née [CS], M. [IM] [CO], M. [FM] [KT] et Mme [RT] [KT] née [MA], Mme [ND] [TX], M. [GU] [SW] et Mme [PL] [SW] née [VU], M. [DU] [WJ] et Mme [NF] [WJ] née [RM], M. [P] [ZV] et Mme [L] [ZV] née [OG], M. [PZ] [WZ], pour M. [ZR] [UB] et Mme [F] [UB] née [O], Mme [ZD] [EH], M. [DU] [GP], M. [HH] [CT], M. [HV] [FR] et Mme [N] [FR], la SCI Playhlac, l'EURL la [GA], M. [HH] [UK] et Mme [SU] [UK] née [II], M. [SG] [IY] et Mme [LG] [IY] née [OU], M. [TV] [DS], M. [RO] [OK] et Mme [VE] [OK] née [EL], M. [I] [VW] et Mme [FO] [VW] née [DE], M. [MP] [SS], Mme [RD] [SY], Mme [YC] [II], M. [ZH] [WT] et Mme [H] [WT] née [K], Mme [NR] [DC], ci-après désignés les copropriétaires ont assigné la société Goelia gestion aux fins de la faire condamner principalement à la somme de 243 458 euros au titre des loyers non payés du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté la pièce : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry du 1er mars 2022 produite le 14 avril 2022 et à nouveau à l'occasion de la note en délibéré du 28 avril 2022, et dit que cette pièce est écartée des débats pour être irrecevable,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Goelia gestion,
- débouté les parties demanderesses de leur demande en paiement des loyers, de leur demande en réparation pour procédure abusive, de leur demande de retrait de propos dans les conclusions en défense et de dommages intérêts à ce titre,
- condamné in solidum les parties demanderesses à payer à la société Goelia gestion, au titre de l'action abusivement introduite, les sommes de :
* 100 euros par Mme [MN] [T],
* 100 euros par M. et Mme [KH] [M],
* 100 euros par M. et Mme [GA] [A],
* 100 euros par Mme [YA] [X],
* 100 euros par M. [HF] [J],
* 100 euros par M. [RO] [C],
* 100 euros par Mme [VS] [D],
* 100 euros par M. [HF] [S],
* 100 euros par la SCI du Grand Pré,
* 100 euros par la SCI du Parcat,
* 100 euros par la SCI C'Kare Ile aux Moines,
* 100 euros par M. et Mme [I] [EZ],
* 100 euros par M. [LI] [RB],
* 100 euros par M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 100 euros par M. et Mme [ZH] [BL],
* 100 euros par M. et Mme [JS] [HX],
* 100 euros par M. [LW] [TJ],
* 100 euros par M. et Mme [ML] [JA],
* 100 euros par M. et Mme [YP] [XK],
* 100 euros par M. et Mme [EX] [OW],
* 100 euros par M. et Mme [UM] [JP],
* 100 euros par Mme [VP] [WX],
* 100 euros par M. et Mme [SG] [AI] et M. [XY] [AI],
* 100 euros par M. et Mme [ZT] [TZ],
* 100 euros par M. [P] [KV],
* 100 euros par M. [DW] [WV] et Mme [FB] [WV],
* 100 euros par M. et Mme [HF] [AW],
* 100 euros par M. et Mme [GA] [CA],
* 100 euros par Mme [CE] [SE],
* 100 euros par M. et Mme [DG] [AB],
* 100 euros par M. [V] [GE], -13-
* 100 euros par M. et Mme [MC] [VC],
* 100 euros par M. et Mme [WF] [BD],
* 100 euros par M. et Mme [IK] [OI],
* 100 euros par M. et Mme [IM] [CO],
* 100 euros par M. et Mme [FM] [KT] et [RT] [KT],
* 100 euros par Mme [ND] [TX],
* 100 euros par M. et Mme [GU] [SW],
* 100 euros par M. et Mme [DU] [WJ],
* 100 euros par M. et Mme [P] [ZV],
* 100 euros par M. [PZ] [WZ],
* 100 euros par M. et Mme [ZR] [UB],
* 100 euros par Mme [ZD] [EH],
* 100 euros par M. [DU] [GP],
* 100 euros par M. [HH] [CT],
* 100 euros par M. et Mme [HV] [FR],
* 100 euros par la SCI Praylhac,
* 100 euros par l'EURL la Pierre,
* 100 euros par M. et Mme [HH] [UK],
* 100 euros par M. et Mme [SG] [IY],
* 100 euros par M. [TV] [DS],
* 100 euros par M. et Mme [RO] [OK],
* 100 euros par M. et Mme [I] [VW],
* 100 euros par M. [MP] [SS],
* 100 euros par Mme [RD] [SY],
* 100 euros par Mme [YC] [II],
* 100 euros par M. et Mme [ZH] [WT],
* 100 euros par Mme [NR] [DC].
- condamné in solidum les parties demanderesses aux dépens et à payer à la société Goelia gestion, au titre des frais irrépétibles, les sommes de :
* 150 euros par Mme [MN] [T],
* 150 euros par M. et Mme [KH] [M],
* 150 euros par M. et Mme [GA] [A],
* 150 euros par Mme [YA] [X],
* 150 euros par M. [HF] [J],
* 150 euros par M. [RO] [C],
* 150 euros par Mme [VS] [D],
* 150 euros par M. [HF] [S],
* 150 euros par la SCI du Grand Pré,
* 150 euros par la SCI du Parcat,
* 150 euros par la SCI C'Kare Ile aux Moines,
* 150 euros par M. et Mme [I] [EZ],
* 150 euros par M. [LI] [RB],
* 150 euros par M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 150 euros par M. et Mme [ZH] [BL],
* 150 euros par M. et Mme [JS] [HX],
* 150 euros par M. [LW] [TJ],
* 150 euros par M. et Mme [ML] [JA],
* 150 euros par M. et Mme [YP] [XK],
* 150 euros par M. et Mme [EX] [OW],
* 150 euros par M. et Mme [UM] [JP],
* 150 euros par Mme [VP] [WX],
* 150 euros par M. et Mme [SG] [AI] et M. [XY] [AI],
* 150 euros par M. et Mme [ZT] [TZ],
* 150 euros par M. [P] [KV],
* 150 euros par M. [DW] [WV] et Mme [FB] [WV],
* 150 euros par M. et Mme [HF] [AW],
* 150 euros par M. et Mme [GA] [CA],
* 150 euros par Mme [CE] [SE],
* 150 euros par M. et Mme [DG] [AB],
* 150 euros par M. [V] [GE],
* 150 euros par M. et Mme [MC] [VC],
* 150 euros par M. et Mme [WF] [BD],
* 150 euros par M. et Mme [IK] [OI],
* 150 euros par M. et Mme [IM] [CO],
* 150 euros par M. et Mme [FM] [KT] et [RT] [KT],
* 150 euros par Mme [ND] [TX],
* 150 euros par M. et Mme [GU] [SW],
* 150 euros par M. et Mme [DU] [WJ],
* 150 euros par M. et Mme [P] [ZV],
* 150 euros par M. [PZ] [WZ],
* 150 euros par M. et Mme [ZR] [UB],
* 150 euros par Mme [ZD] [EH],
* 150 euros par M. [DU] [GP],
* 150 euros par M. [HH] [CT],
* 150 euros par M. et Mme [HV] [FR],
* 150 euros par la SCI Praylhac,
* 150 euros par l'EURL la Pierre,
* 150 euros par M. et Mme [HH] [UK],
* 150 euros par M. et Mme [SG] [IY],
* 150 euros par M. [TV] [DS],
* 150 euros par M. et Mme [RO] [OK],
* 150 euros par M. et Mme [I] [VW],
* 150 euros par M. [MP] [SS],
* 150 euros par Mme [RD] [SY],
* 150 euros par Mme [YC] [II],
* 150 euros par M. et Mme [ZH] [WT],
* 150 euros par Mme [NR] [DC].
Le 26 octobre 2022, les copropriétaires ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de :
- réformer le jugement du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions et en particulier ce qu'il a :
* débouter les parties demanderesses de leur demande en paiement des loyers, de leur demande en réparation pour procédure abusive, de leur demande de retrait de propos dans les conclusions en défense et de dommages intérêts à ce titre,
* condamner in solidum les 58 parties demanderesses à payer à la société Goelia gestion, au titre de l'action abusivement introduite, la somme de 100 euros chacune,
* condamner in solidum les 58 parties demanderesses aux dépens et à payer à la société Goelia gestion, au titre des frais irrépétibles, la somme de 150 euros chacune,
En conséquence statuant à nouveau
- condamner la société Goelia gestion à payer aux 55 copropriétaires bailleurs de la résidence de la [179] le solde des loyers échus impayés sur la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017 outre intérêts pour une somme totale de 227 720 toute taxe comprise et détaillés comme suit :
* Ligne 1 : Loyers contractuellement dus du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017
* Ligne 2 et 3 Montants réglés par la liquidation judiciaire
* Ligne 3 Bis : solde dû
- Mme [MN] [U] :
* 1) 13 212,47 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 256,35 euros
* 3)bis 9 943,98 euros
- M. [GA] et Mme [NR] [A] :
* 1) 12 918,87 euros
* 2) 8 589,21 euros
* 3) 658,03 euros
* 3)bis 3 671,63 euros
- Mme [YA] [X] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 364,45 euros
* 3) 415,55 euros
* 3)bis 2 287,74 euros
- M. [HF] [J] :
* 1) 14 383,87 euros
* 2) 9 880,92 euros
* 3) 830,06 euros
* 3)bis 3 672,89 euros
- M. [HF] [J] :
* 1) 13 212,47 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 256,35 euros
* 3)bis 9 943,98 euros
- M. [RO] [C] :
* 1) 11 189,62 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 252,72 euros
* 3)bis 7 924,77 euros
- Mme [VS] [D] :
* 1) 13 670,62 euros
* 2) 3 330,47 euros
* 3) 340 02 euros
* 3)bis 10 000, 13 euros
- Mme [VS] [D] :
* 1) 14 018,64 euros
* 2) 3 330,47 euros
* 3) 219,11 euros
* 3)bis 10 469,07 euros
- M. [HF] [S] :
* 1) 8 288,97 euros
* 2) 5 694,01 euros
* 3) 436,75 euros
* 3)bis 2 158,21 euros
- La SCI du Parcat, dont le gérant est M. [DG] [Y] :
* 1) 18 971,83 euros
* 2) 13 031,70 euros
* 3) 910,10 euros
* 3)bis 5 030,03 euros
- M. [I] et Mme [AH] [EZ] :
* 1) 6 591,02 euros
* 2) 4 526,78 euros
* 3) 354,33 euros
* 3)bis 1 709,91euros
- M. [LI] [RB] :
* 1) 12 918,87 euros
* 2) 8 589,21 euros
* 3) 658,03 euros
* 3)bis 3 671,63 euros
- M. [HZ] [WH] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 850,16 euros
* 3) 449,34 euros
* 3)bis 1 768,25 euros
- M. [ZH] et Mme [BZ] [BL] :
* 1) 12 301,98 euros
* 2) 8 449,59 euros
* 3) 644,65 euros
* 3)bis 3 207,75 euros
- M. [JS] et Mme [EJ] [HX] :
* 1) 11 359,11 euros
* 2) 7 803,13 euros
* 3) 598,59 euros
* 3)bis 2 957,40 euros
- M. [YP] et Mme [YN] [XK] :
* 1) 8 622,15 euros
* 2) 5 922,99 euros
* 3) 454,55 euros
* 3)bis 2 244,61 euros
- M. [EX] et Mme [TH] [OW] :
* 1) 13 212,47 euros
* 2) 9 075,67 euros
* 3) 692,01 euros
* 3)bis 3 444,80 euros
- M. [UM] et Mme [IO] [JP] :
* 1) 7 378,58 euros
* 2) 5 067,93 euros
* 3) 393,03 euros
* 3)bis 1 917,62 euros
- Mme [VP] [WX] :
* 1) 11 986,11 euros
* 2) 9 421,58 euros
* 3) 711,62 euros
* 3)bis 1 852,91 euros
- MM. [SG] et [JN] et Mme [KF] [AI] :
* 1) 9 705,90 euros
* 2) 2 775,04 euros
* 3) 231,65 euros
* 3)bis 6 699,21 euros
- M. [ZT] et Mme [H] [TZ] :
* 1) 9 420 euros
* 2) 6 263,55 euros
* 3) 486,53 euros
* 3)bis 2 670,07 euros
- M. [P] [KV] :
* 1) 14 027,25 euros
* 2) 9 635,30 euros
* 3) 734,73 euros
* 3)bis 3 657,22 euros
- M. [DW] [WV] et Mme [FB] [XM], divorcée [WV] :
* 1) 10 653,61 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 251,81 euros
* 3)bis 7 389,66 euros
- M. [HF] et Mme [LG] [AW] :
* 1) 13 230,11 euros
* 2) 9 088,68 euros
* 3) 694,74 euros
* 3)bis 3446,69 euros
- M. [GA] et Mme [PN] [CA] :
* 1) 8 299,19 euros
* 2) 5 701,38 euros
* 3) 437,26 euros
* 3)bis 2 160,54 euros
- Mme [CE] [SE] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [DG] et Mme [ZF] [AB] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [V] [GE] :
* 1) 8 151,85 euros
* 2) 5 599,76 euros
* 3) 430,16 euros
* 3)bis 2 121,92 euros
- M. [MC] et Mme [NT] [VC] :
* 1) 8 622,15 euros
* 2) 5 922,99 euros
* 3) 454,42 euros
* 3)bis 2 244,74 euros
- M. [WF] [BD] :
* 1) 11 456,77 euros
* 2) 7 869,68 euros
* 3) 602,33 euros
* 3)bis 2 984,75 euros
- M. [IK] et Mme [ZX] [OI] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [IM] [CO] :
* 1) 8 187,88 euros
* 2) 5 623,83 euros
* 3) 431,83 euros
* 3)bis 2 132,22 euros
- M. [FM] [KT] et Mme [RT] [MA], divorcée [KT] :
* 1) 8 751,74 euros
* 2) 6 011,66 euros
* 3) 457,12 euros
* 3)bis 2 282,97 euros
- M. [DU] et Mme [NF] [HJ] :
* 1) 11 144,24 euros
* 2) 7 655,39 euros
* 3) 586,45 euros
* 3)bis 2 902,39 euros
- Mme [ND] [TX] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [GU] et Mme [PL] [SW] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 09717 euros
- M. [P] et Mme [L] [YS] :
* 1) 20 498,89 euros
* 2) 14 080,78 euros
* 3) 1 067,01 euros
* 3)bis 5 351,09 euros
- M. [PZ] [WZ] :
* 1) 7 322,23 euros
* 2) 4 763,82 euros
* 3) 371,78 euros
* 3)bis 2 186,63 euros
- M. [ZR] et Mme [F] [UB] :
* 1) 12 158,40 euros
* 2) 8 470,32 euros
* 3) 591,55 euros
* 3)bis 3 096,53 euros
- Mme [ZD] [EH] :
* 1) 14 719,42 euros
* 2) 10 111,80 euros
* 3) 774,37 euros
* 3)bis 3 833,25 euros
- M. [DU] [GP] :
* 1) 11 014,53 euros
* 2) 7 566,78 euros
* 3) 579,35 euros
* 3)bis 2 868,40 euros
- M. [HH] [CT] :
* 1) 13 981,65 euros
* 2) 9 603,87 euros
* 3) 731,63 euros
* 3)bis 3 646,15 euros
- M. [HV] et Mme [N] [FR] :
* 1) 9 883,46 euros
* 2) 6 789,16 euros
* 3) 523,23 euros
* 3)bis 2 571,07 euros
- La société Praylhac dont le gérant est Mme [NV] [NO] :
* 1) 21 804,40 euros
* 2) 14 978,45 euros
* 3) 1 138,79 euros
* 3)bis 5 687,16 euros
- La société EURL La [GA] dont le gérant est M. [I] [DI] :
* 1) 8 622,15 euros
* 2) 5 925,87 euros
* 3) 454,76 euros
* 3)bis 2 241,52 euros
- M. [HH] et Mme [SU] [UK] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,59 euros
* 3) 427,99 euros
* 3)bis 2 097,17 euros
- M. [SG] et Mme [LG] [XI] :
* 1) 11 766,07euros
* 2) 2 012,13 euros
* 3) 247,26 euros
* 3)bis 8 506,68 euros
- M. [TV] [DS] :
* 1) 8 622,15 euros
* 2) 5 697,35 euros
* 3) 438 80 euros
* 3)bis 2 486 euros
- M. [I] et Mme [FO] [VW] :
* 1) 7 296,20 euros
* 2) 5 012,49 euros
* 3) 389,15 euros
* 3)bis 1 894,56 euros
- M. [MP] [SS] :
* 1) 11 499,25 euros
* 2) 7 899,22 euros
* 3) 604,39 euros
* 3)bis 2 995,64 euros
- La SCI du Grand pré dont le gérant est M. [HH] [Z] :
* 1) 14 224,60 euros
* 2) 9 771,99 euros
* 3) 750,65 euros
* 3)bis 3 701,96 euros
- Mme [RD] [SY] :
* 1) 8 151,85 euros
* 2) 5 599,76 euros
* 3) 430,16 euros
* 3)bis 2 121,92 euros
- Mme [YC] [II] :
* 1) 8 067,75 euros
* 2) 5 542,47 euros
* 3) 427,98 euros
* 3)bis 2 097,29 euros
- M. [ZH] et Mme [H] [WT] :
* 1) 12 936,08 euros
* 2) 3 012,13 euros
* 3) 256,35 euros
* 3)bis 9 667,59 euros
- Mme [NR] [DC] :
* 1) 10 916,77 euros
* 2) 7 498,38 euros
* 3) 575,49 euros
* 3)bis 2 842,90 euros
Soit le solde dû toute taxe comprise : 227 720 euros,
- débouter la société Goelia gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions contraires,
- condamner la société Goelia gestion au paiement d'une somme de 500 euros à chacun des 55 copropriétaires pour résistance abusive au paiement,
- condamner la société Goelia gestion au paiement d'une somme de 500 euros à chacun des 55 copropriétaires au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société Goelia Gestion demande à la cour d'appel de Rennes de :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- et y additant :
- condamner chacun des copropriétaires à lui payer la somme de 300 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure d'appel abusivement menée à son encontre, soit :
* 300 euros pour Mme [MN] [T],
* 300 euros pour M. [GA] et Mme [NR] [A],
* 300 euros pour Mme [YA] [X],
* 300 euros pour M. [HF] [J],
* 300 euros pour M. [RO] [C],
* 300 euros pour Mme [VS] [D],
* 300 euros pour M. [HF] [S],
* 300 euros pour la SCI du Grand Pré,
* 300 euros pour la SCI du Parcat,
* 300 euros pour M. [W] et [AH] [EZ],
* 300 euros pour M. [LI] [RB],
* 300 euros pour M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 300 euros pour M. [ZH] et Mme [BZ] [BL],
* 300 euros pour M. [JS] et Mme [EJ] [HX],
* 300 euros pour M. [LW] [TJ],
* 300 euros pour M. [YP] et Mme [YN] [XK],
* 300 euros pour M. [EX] et [TH] [OW],
* 300 euros pour M. [UM] et Mme [IO] [JP],
* 300 euros pour Mme [VP] [WX],
* 300 euros pour MM [SG] et [IO] et Mme [KF] [AI],
* 300 euros pour M. [ZT] et Mme [H] [TZ],
* 300 euros pour M. [P] [KV],
* 300 euros pour M. [DW] [WV] et Mme [FB] [XM] divorcée [WV],
* 300 euros pour M. [HF] et Mme [LG] [AW],
* 300 euros pour M. [GA] et Mme [PN] [CA],
* 300 euros pour Mme [CE] [SE],
* 300 euros pour M. [DG] et Mme [ZF] [AB],
* 300 euros pour M. [V] [GE],
* 300 euros pour M. [MC] et Mme [NT] [VC],
* 300 euros pour M. et Mme [WF] [BD],
* 300 euros pour M. [IK] et Mme [ZX] [OI],
* 300 euros pour M. et Mme [IM] [CO],
* 300 euros pour M. [FM] [KT] et [RT] [MA] divorcée [KT],
* 300 euros pour Mme [ND] [TX],
* 300 euros pour M. [GU] et Mme [PL] [SW],
* 300 euros pour M. [DU] et Mme [NF] [WJ],
* 300 euros pour M. [P] et Mme [L] [ZV],
* 300 euros pour M. [PZ] [WZ],
* 300 euros pour M. [ZR] et Mme [F] [UB],
* 300 euros pour Mme [ZD] [EH],
* 300 euros pour M. [DU] [GP],
* 300 euros pour M. [HH] [CT],
* 300 euros pour M. [HV] et Mme [N] [FR],
* 300 euros pour la SCI Praylhac,
* 300 euros pour l'EURL la [GA],
* 300 euros pour M. [HH] et Mme [SU] [UK],
* 300 euros pour M. [SG] et Mme [LG] [IY],
* 300 euros pour M. [TV] [DS],
* 300 euros pour M. [RO] et Mme [VE] [OK],
* 300 euros pour M. [I] et [FO] [VW],
* 300 euros pour M. [MP] [SS],
* 300 euros pour Mme [RD] [SY],
* 300 euros pour Mme [YC] [II],
* 300 euros pour M.[ZH] et Mme [H] [WT],
* 300 euros pour Mme [NR] [DC].
- dire et juger que les copropriétaires seront tenus in solidum de ces condamnations ;
- condamner les mêmes copropriétaires à lui payer chacun, au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens, la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
soit :
* 400 euros pour Mme [MN] [T],
* 400 euros pour M. [GA] et Mme [NR] [A],
* 400 euros pour Mme [YA] [X],
* 400 euros pour M. [HF] [J],
* 400 euros pour M. [RO] [C],
* 400 euros pour Mme [VS] [D],
* 400 euros pour M. [HF] [S],
* 400 euros pour la SCI du Grand Pré,
* 400 euros pour la SCI du Parcat,
* 400 euros pour M. [W] et [AH] [EZ],
* 400 euros pour M. [LI] [RB],
* 400 euros pour M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 400 euros pour M. [ZH] et Mme [BZ] [BL],
* 400 euros pour M. [JS] et Mme [EJ] [HX],
* 400 euros pour M. [LW] [TJ],
* 400 euros pour M. [YP] et Mme [YN] [XK],
* 400 euros pour M. [EX] et [TH] [OW],
* 400 euros pour M. [UM] et Mme [IO] [JP],
* 400 euros pour Mme [VP] [WX],
* 400 euros pour MM [SG] et [IO] et Mme [KF] [AI],
* 400 euros pour M. [ZT] et Mme [H] [TZ],
* 400 euros pour M. [P] [KV],
* 400 euros pour M. [DW] [WV] et Mme [FB] [XM] divorcée [WV],
* 400 euros pour M. [HF] et Mme [LG] [AW],
* 400 euros pour M. [GA] et Mme [PN] [CA],
* 400 euros pour Mme [CE] [SE],
* 400 euros pour M. [DG] et Mme [ZF] [AB],
* 400 euros pour M. [V] [GE],
* 400 euros pour M. [MC] et Mme [NT] [VC],
* 400 euros pour M. et Mme [WF] [BD],
* 400 euros pour M. [IK] et Mme [ZX] [OI],
* 400 euros pour M. et Mme [IM] [CO],
* 400 euros pour M. [FM] [KT] et [RT] [MA] divorcée [KT],
* 400 euros pour Mme [ND] [TX],
* 400 euros pour M. [GU] et Mme [PL] [SW],
* 400 euros pour M. [DU] et Mme [NF] [WJ],
* 400 euros pour M. [P] et Mme [L] [ZV],
* 400 euros pour M. [PZ] [WZ],
* 400 euros pour M. [ZR] et Mme [F] [UB],
* 400 euros pour Mme [ZD] [EH],
* 400 euros pour M. [DU] [GP],
* 400 euros pour M. [HH] [CT],
* 400 euros pour M. [HV] et Mme [N] [FR],
* 400 euros pour la SCI Praylhac,
* 400 euros pour l'EURL la [GA],
* 400 euros pour M. [HH] et Mme [SU] [UK],
* 400 euros pour M. [SG] et Mme [LG] [IY],
* 400 euros pour M. [TV] [DS],
* 400 euros pour M. [RO] et Mme [VE] [OK],
* 400 euros pour M. [I] et [FO] [VW],
* 400 euros pour M. [MP] [SS],
* 400 euros pour Mme [RD] [SY],
* 400 euros pour Mme [YC] [II],
* 400 euros pour M.[ZH] et Mme [H] [WT],
* 400 euros pour Mme [NR] [DC],
- juger que les copropriétaires seront tenus in solidum de ces condamnations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de paiement des loyers
Les appelants rappellent que suite à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 21 novembre 2018, la société Goelia Gestion est liée par un bail commercial en lieu et place de la société Goelia Morbihan à compter du 1er novembre 2014. En conséquence de cet arrêt, ils indiquent avoir engagé une nouvelle procédure à l'encontre de la société Goelia Gestion pour le paiement des loyers du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, date à laquelle ils ont constitué la société d'exploitation Sevor pour reprendre l'exploitation touristique de la résidence.
Ils soutiennent que la société Goelia Gestion ne peut arguer de l'indisponibilité des locaux sur cette même période du fait de son exploitation par la société Goelia Morbihan alors qu'en tant que titulaire du bail commercial, il lui incombait d'exploiter les lieux à compter de la prise d'effet du bail le 1er novembre 2014 en lieu et place de sa filiale et de payer les loyers aux copropriétaires sur la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017. Ils précisent que la société Goelia Morbihan puis le liquidateur judiciaire n'ont payé les loyers que de façon erratique sur la période entre le 1er novembre 2014 et le 1er avril 2017.
Ils critiquent le jugement qui les a déboutés de leur demande de paiement des loyers en se fondant sur leurs conclusions d'appel ayant donné lieu à l'arrêt précité dans lesquelles ils n'avaient sollicité l'exécution des baux commerciaux contre la société Goelia Gestion qu'à compter du 1er novembre 2017 pour en déduire qu'ils avaient accepté le principe de la poursuite du bail par la société Goelia Morbihan.
Ils considèrent qu'en procédant à une interprétation de leurs conclusions dans le cadre d'une instance précédente, les premiers juges ont porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en ce que seules les dispositions de l'arrêt du 21 novembre 2018 doivent s'imposer, les conclusions des parties dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cette décision n'important plus.
Ils ajoutent que si la société Goelia Morbihan s'est maintenue au-delà de la date du 1er novembre 2014, c'était uniquement parce que le jugement du 18 août 2015, réformé par l'arrêt du 21 novembre 2018, avait assorti sa décision de l'exécution provisoire. Ils expliquent avoir été liés par cette décision dans l'attente de l'examen de leur appel sans que cela ne puisse être assimilé à une acceptation de la situation de leur part.
Ils font valoir que suite à l'arrêt du 21 novembre 2018, les baux commerciaux qui les liaient à la société Goelia Morbihan depuis 2002 ont pris fin au 30 octobre 2014 et que les baux se sont poursuivis au bénéfice de la société Goelia Gestion à effet du 1er novembre 2014.
Ils soutiennent qu'il importe peu de savoir qui a exploité la résidence sur la période entre le 1er novembre 2014 et le 1er avril 2017 et que l'occupation de fait des lieux par la société Goelia Morbihan sur cette période ne peut les priver de leurs loyers sur cette même période dès lors que la société Goelia Gestion est devenue débitrice en lieu et place de la société Goelia Morbihan, charge à elle de se retourner vers sa filiale pour régler leurs comptes.
Ils rappellent que le locataire est tenu de payer le loyer dès lors que l'existence et la validité du bail commercial ont été validées en justice et exposent que le montant global des loyers restant dus aux copropriétaires pour la période en cause est de 227 720 euros.
En réponse à la société Goelia Gestion qui leur oppose l'indisponibilité des locaux du fait de l'occupation par la société Goelia Morbihan pendant la période litigieuse, ils arguent que seule la société Goelia Gestion a été reconnue titulaire des baux commerciaux pour cette même période, la société Goelia Morbihan ayant mis fin à ses propres baux par la signature des avenants, les deux actes étant indissociables. Ils considèrent que la société Goelia Morbihan est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2014 et qu'il appartient à la société Goelia Gestion de régler ses comptes avec la société Goelia Morbihan ou son liquidateur judiciaire. Ils affirment que le fait que la société Goelia Gestion n'a pas exploité elle-même la résidence sur cette période reste de sa seule responsabilité et nullement de la leur.
Ils ajoutent que si l'arrêt du 21 novembre 2018 les a déboutés de leur demande de mise à exécution forcée des baux commerciaux à compter du 1er novembre 2017, ce n'est que parce qu'ils avaient repris à leur compte l'exploitation commerciale à compter du 1er avril 2017 et qu'en tout état de cause, cela reste sans effet sur les obligations de paiements de loyer de la part de la société Goelia Gestion pour la période antérieure au 1er avril 2017.
Ils allèguent que l'arrêt du 21 novembre 2018 a déjà statué sur la prétendue indisponibilité des locaux en indiquant que 'les intimées ne peuvent soutenir que le bien, objet des baux successifs, était indisponible au motif que les baux initiaux n'avaient pas fait l'objet d'un congé alors que les parties à un bail peuvent y mettre fin à tout moment d'un commun accord, ce qui a été fait par les signatures des avenants.'
Enfin, ils reprochent au jugement déféré d'avoir retenu qu'ils ne respectaient pas la règle de l'unicité de l'instance en n'ayant pas présenté leur demande de paiement des loyers lors de l'instance précédente. Ils soutiennent que leur demande de paiement des loyers ne pouvait être formée qu'après que l'existence d'un bail commercial ait été reconnue et qu'une dette de loyers impayés ait été constatée. À ce titre, ils indiquent qu'aucun loyer échu correspondant à cette période n'était impayé lors de la procédure devant le tribunal de grande instance de Vannes ayant donné lieu au jugement du 18 août 2015 et que devant la cour d'appel, si une dette de loyer était exigible, ils affirment qu'une telle demande aurait été irrecevable comme nouvelle en violation de l'article 564 du code de procédure civile en ce que l'objet de l'instance était différent.
La société Goelia Gestion sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les copropriétaires de leurs demandes.
En réponse aux copropriétaires qui se prétendent titulaires à son encontre d'une créance de loyers pour la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017 au titre du bail commercial du 1er novembre 2014 en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 novembre 2018, elle soutient que l'analyse des motifs et du dispositif du même arrêt rend illusoire toute éventualité d'une créance au bénéfice des copropriétaires.
Elle expose que si l'arrêt a fait droit à la demande des copropriétaires relative à la constatation de l'existence du bail rétroactivement à compter du 1er novembre 2014, il a rejeté expressément leur demande d'exécution forcée de ces baux commerciaux au plus tard au 1er novembre 2017 au motif qu'une rétroactivité d'exploitation est impossible et que cela serait en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires.
Elle déduit de ces deux motifs de refus, qu'une demande similaire, pour la période 2014-2017, n'aurait aucune chance d'aboutir puisque celle-ci serait également rétroactive et également contraire aux décisions prises antérieurement par les copropriétaires. À cet égard, elle rappelle que les copropriétaires avaient eux-mêmes, dans le cadre de la procédure de 2015 devant le tribunal de grande instance de Vannes, sollicité la condamnation de la société Goelia Morbihan à poursuivre l'exploitation jusqu'au 1er novembre 2017 puis cette condamnation obtenue, ils avaient obtenu, en référé, le paiement de provisions sur loyers contre la société Goelia Morbihan avant de déclarer leurs créances de loyer au passif de la société Goelia Morbihan par déclaration des 12 mai 2016 et 5 juillet 2016 qui ont été définitivement admises au passif par le juge commissaire. Elle argue que ces créances de loyer ont ainsi acquis de façon définitive force de chose jugée.
Elle ajoute que les copropriétaires n'avaient pas fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Vannes qui avait condamné la société Goelia Morbihan à poursuivre l'exploitation des baux et qu'à la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société Goelia Morbihan le 8 décembre 2016, les clés n'ont d'ailleurs été remises aux copropriétaires que le 1er avril 2017.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, elle fait valoir qu'elle n'aura jamais eu, à aucun moment, ni en droit ni en fait, la jouissance des locaux appartenant aux copropriétaires.
En réponse aux appelants qui reprochent à la motivation du jugement entrepris d'être contraire à l'article 480 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire, elle argue que les propres prétentions des copropriétaires se heurtent, quant à elles, à l'autorité de la chose jugée des décisions du juge commissaire de la procédure collective de la société Goelia Morbihan qui a admis les loyers concernés au passif de ladite société. Elle ajoute que le jugement n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée en soulevant que les copropriétaires demandaient le contraire de ce qu'ils affirmaient dans les instances antérieures. Elle relève d'ailleurs que le jugement n'a pas débouté les copropriétaires pour cette raison mais du fait de l'absence de mise à disposition des locaux à son profit et du non-respect par les copropriétaires du principe d'unicité d'instance.
Elle oppose aux copropriétaires qui invoquent les dispositions de l'article 1728 du code civil sur l'obligation de paiement des loyers, les dispositions de l'article 1719 du même code selon lesquelles le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée. Elle conteste l'affirmation des copropriétaires selon laquelle l'arrêt du 21 novembre 2018 avait déjà tranché la question de l'indisponibilité des locaux en leur reprochant d'avoir volontairement procédé à une confusion entre la question de la titularité des baux commerciaux, au sujet de laquelle la cour a jugé qu'aucune indisponibilité des locaux ne faisait obstacle, à l'époque en 2014, à ce qu'elle et les copropriétaires soient liés par des baux commerciaux, et la question distincte des effets des baux entre 2014 et 2017, la cour ayant sur ce point écarté toute idée d'une rétroactivité.
Elle soutient que l'absence de mise à disposition des locaux à son profit entre 2014 et 2017 est une réalité, ordonnée judiciairement aux termes du jugement du 18 août 2015, ce que les copropriétaires admettaient d'ailleurs dans les différentes procédures qu'ils ont initiées tant devant la cour dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de 2018 que devant le juge des référés que devant le juge de l'exécution.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l'article 1719 1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
L'article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 21 novembre 2018 rectifié le 22 mai 2019 que :
- à compter du 1er novembre 2014, les copropriétaires bailleurs étaient liés à la société Goelia Gestion, preneur, par des baux commerciaux,
- la demande d'exécution forcée de ces baux commerciaux à compter du 1er novembre 2017 sous astreinte présentée par les copropriétaires a été rejetée en ce que cette demande est rétroactive et en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires.
Les appelants reprochent au jugement entrepris de ne pas avoir respecté le principe de l'autorité de la chose jugée or le fait de rappeler les termes des conclusions présentées par les copropriétaires lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 21 novembre 2018 ne constitue nullement une violation de l'autorité de la chose jugée et ce d'autant que la demande en paiement des loyers des copropriétaires a été rejetée par le jugement entrepris pour d'autres raisons, à savoir l'absence de mise à disposition des locaux au profit de la société Goelia Gestion ainsi qu'en raison du non respect du principe d'unicité de l'instance.
Les copropriétaires soutiennent également que le jugement entrepris a méconnu l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 août 2015 en leur reprochant d'avoir accepté que la société Goelia Morbihan se maintienne dans les lieux à compter du 1er novembre 2014. Ils affirment avoir 'demandé de tous temps que ce soit Goelia Gestion qui prenne sa place'. Or la cour ne peut que constater que cette affirmation est démentie par les actions initiées par les copropriétaires.
En effet, il résulte des moyens et prétentions des copropriétaires repris dans l'arrêt de la cour du 21 novembre 2018 que ceux-ci ont interjeté appel pour l'exécution contractuelle des baux avec la société Goelia Gestion 'au plus tard à compter du 1er novembre 2017'.
Il est également acquis que les copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 24 mars 2016, le paiement de provisions sur loyers contre la société Goelia Morbihan pour les échéances trimestrielles exigibles au 30 septembre 2015 et 31 décembre 2015 en indiquant notamment que la société Goelia Morbihan n'avait nullement été privée de la libre disposition des biens loués.
Ils ont ensuite déclaré cette créance locative pour les loyers échus du 30 septembre 2015 au 2 mai 2016 au passif de la société Goelia Morbihan dans le cadre de le procédure collective en précisant dans leur déclaration de créance du 12 mai 2016 et 5 juillet 2016 que le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 18 août 2015 'était définitif à l'égard de Goelia Morbihan à ce jour'. De plus, lors de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée devant la cour suite à l'arrêt du 21 novembre 2018, les copropriétaires écrivent que 'la poursuite des baux par Goelia Morbihan sur les années 2014, 2015, 2016 est incontestable, même si les loyers n'ont pas été intégralement payés sur cette période'.
Il est constant que la société Goelia Morbihan a poursuivi l'exploitation des lieux durant la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, que les copropriétaires bailleurs lui ont adressé les demandes de règlement de loyers qu'elle a réglé pour partie avant de faire l'objet d'une procédure collective au terme de laquelle les créances de loyers ont été admises de façon définitive au passif de la société Goelia Morbihan tel que cela résulte des certificats d'admission du juge commissaire du 11 janvier 2017.
Les premiers juges ont justement considéré que les conventions, dont l'existence n'a été reconnue judiciairement qu'en 2018, n'ont reçu aucune exécution pour la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017 ni de la part de la société Goelia Gestion ni de la part des copropriétaires.
Les appelants ne peuvent utilement soutenir que le fait que l'exploitation des lieux sur la période considérée a été assurée par la société Goelia Morbihan n'exonère pas la société Goelia Gestion de son obligation de paiement des loyers, et ce d'autant que cette dernière invoque l'absence de mise à sa disposition des locaux par les copropriétaires bailleurs.
Contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'arrêt du 21 novembre 2018 n'a pas déjà tranché la question de l'indisponibilité des locaux à leur profit. En effet, si l'arrêt précité a jugé qu'aucune indisponibilité des locaux ne faisait obstacle à ce que la société Goelia Gestion et les copropriétaires soient liés par des baux commerciaux, cela ne concernait que la discussion sur la titularité des baux commerciaux en 2014 et non la discussion relative à l'exécution desdits baux entre 2014 et 2017. S'agissant de l'exécution forcée des baux, la cour, dans l'arrêt précité, a rejeté la demande des copropriétaires à compter du 1er novembre 2017 en ce que cette demande était rétractive et contraire aux décisions prises par les copropriétaires.
Les appelants ne peuvent pas non plus soutenir que depuis l'arrêt du 21 novembre 2018, l'exploitation par la société Goelia Morbihan leur est devenue inopposable en raison de l'effet relatif des contrats, que la société Goelia Gestion aurait dû respecter ses engagements contractuels et qu'il appartient à la société Goelia Gestion de régler ses comptes avec la société Goelia Morbihan ou son liquidateur. En effet, les copropriétaires demeurent tenus, en tant que bailleurs, de leur obligation de délivrance et de mise en jouissance des lieux au preneur, à savoir la société Goelia Gestion. Or l'absence de mise à disposition des locaux résulte tant du jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 18 août 2015, que de la volonté des copropriétaires qui, au travers des différentes procédures précédemment rappelées, ont accepté la poursuite du bail par la société Goelia Morbihan à compter du 1er novembre 2014.
C'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que la demande en paiement des loyers n'est pas corrélative d'une mise à disposition des lieux à exploiter et est en contradiction avec les décisions prises par les copropriétaires.
De surcroît, il résulte des extrais Kbis produit par la société Goelia Gestion, qu'elle et la société Goelia Morbihan sont deux personnes morales distinctes de sorte qu'elles n'ont pas à régler leurs comptes entre elles comme l'affirment les appelants.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont considéré, à bon droit, que s'il est établi judiciairement que la société Goelia Gestion et les copropriétaires étaient liés par des baux commerciaux pour la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2017, l'absence d'exécution de ces conventions par les copropriétaires eux-mêmes conduit au rejet de la demande de paiement des loyers. Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur les demandes d'indemnisation présentées au titre de la procédure abusive
Les appelants demandent de voir juger que la société Goelia Gestion sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à la résistance abusive dont elle a fait preuve.
La société Goelia Gestion demande de confirmer le jugement qui a condamné in solidum chacun des copropriétaires à lui verser une somme de 100 euros au titre de la résistance abusive et elle sollicite leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 300 euros pour procédure d'appel abusive.
Aux termes des dispositions de l'article 31-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
S'agissant de la demande formulée par les copropriétaires, la cour relève, tout comme le jugement entrepris qu'elle a confirmé, que la résistance de la société Goelia Gestion ne peut être considérée comme abusive alors que tant le jugement, que la présente décision a fait droit à ses moyens de défense. Le jugement, qui a débouté les copropriétaires de cette demande, sera confirmé.
S'agissant de la demande formulée par la société Goelia Gestion, les premiers juges ont justement condamné in solidum les copropriétaires à verser chacun la somme de 100 euros à ladite société au titre de la résistance abusive en considérant que les copropriétaires avaient initié la présente procédure de manière abusive en relevant notamment que les copropriétaires avaient procédé à des saisies-attributions sans titre exécutoire rétroactif avant d'en donner eux-mêmes mainlevée avant que le juge saisi ne statue, qu'ils avaient ensuite procédé par voie de mesure conservatoire suivie de la présente instance au fond, qu'ils n'avaient présenté aucune demande en paiement à l'encontre de la société Goelia Gestion mais uniquement contre la société Goelia Morbihan. Le jugement sera confirmé.
En revanche, la société Goelia Gestion sera déboutée de cette même demande présentée devant la cour en ce qu'elle n'invoque pas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol de la part des copropriétaires, propre à la procédure d'appel et ce alors que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société Goelia Gestion sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les copropriétaires seront condamnés in solidum à verser chacun la somme de 300 euros à la société Goelia Gestion au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les appelants aux dépens et à payer à la société Goelia gestion, au titre des frais irrépétibles, les sommes de :
* 300 euros par Mme [MN] [T],
* 300 euros par M. et Mme [KH] [M],
* 300 euros par M. et Mme [GA] [A],
* 300 euros par Mme [YA] [X],
* 300 euros par M. [HF] [J],
* 300 euros par M. [RO] [C],
* 300 euros par Mme [VS] [D],
* 300 euros par M. [HF] [S],
* 300 euros par la SCI du Grand Pré,
* 300 euros par la SCI du Parcat,
* 300 euros par M. et Mme [I] [EZ],
* 300 euros par M. [LI] [RB],
* 300 euros par M. [HZ] [WH] et Mme [R] [KD],
* 300 euros par M. et Mme [ZH] [BL],
* 300 euros par M. et Mme [JS] [HX],
* 300 euros par M. [LW] [TJ],
* 300 euros par M. et Mme [YP] [XK],
* 300 euros par M. et Mme [EX] [OW],
* 300 euros par M. et Mme [UM] [JP],
* 300 euros par Mme [VP] [WX],
* 300 euros par M. et Mme [SG] [AI] et M. [XY] [AI],
* 300 euros par M. et Mme [ZT] [TZ],
* 300 euros par M. [P] [KV],
* 300 euros par M. [DW] [WV] et Mme [FB] [WV],
* 300 euros par M. et Mme [HF] [AW],
* 300 euros par M. et Mme [GA] [CA],
* 300 euros par Mme [CE] [SE],
* 300 euros par M. et Mme [DG] [AB],
* 300 euros par M. [V] [GE],
* 300 euros par M. et Mme [MC] [VC],
* 300 euros par M. et Mme [WF] [BD],
* 300 euros par M. et Mme [IK] [OI],
* 300 euros par M. et Mme [IM] [CO],
* 300 euros par M. et Mme [FM] [KT] et [RT] [KT],
* 300 euros par Mme [ND] [TX],
* 300 euros par M. et Mme [GU] [SW],
* 300 euros par M. et Mme [DU] [WJ],
* 300 euros par M. et Mme [P] [ZV],
* 300 euros par M. [PZ] [WZ],
* 300 euros par M. et Mme [ZR] [UB],
* 300 euros par Mme [ZD] [EH],
* 300 euros par M. [DU] [GP],
* 300 euros par M. [HH] [CT],
* 300 euros par M. et Mme [HV] [FR],
* 300 euros par la SCI Praylhac,
* 300 euros par l'EURL la [GA],
* 300 euros par M. et Mme [HH] [UK],
* 300 euros par M. et Mme [SG] [IY],
* 300 euros par M. [TV] [DS],
* 300 euros par M. et Mme [RO] [OK],
* 300 euros par M. et Mme [I] [VW],
* 300 euros par M. [MP] [SS],
* 300 euros par Mme [RD] [SY],
* 300 euros par Mme [YC] [II],
* 300 euros par M. et Mme [ZH] [WT],
* 300 euros par Mme [NR] [DC] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le Greffier, La présidente,