Livv
Décisions

CA Orléans, ch. com., 27 novembre 2025, n° 25/00750

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 25/00750

27 novembre 2025

MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/11/2025

Me Estelle GARNIER

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

M. Le procureur général,

ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025

N° : 259 - 25

N° RG 25/00750 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFRE

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de TOURS en date du 07 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318321689974

Madame [M] [F] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

ayant tous deux pour conseils, Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS, plaidant, et Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265324959392020

Société S.E.L.A.R.L. [D] FLOREK prise en la personne de Maître [S] [D], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BATIRENOV,

immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro [Numéro identifiant 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour conseils, Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, Me Patricia LE MARCHAND de la SELARL PLM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orleans

[Adresse 9]

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Février 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 09 OCTOBRE 2025, à 14 heures,

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,

Monsieur Damien DESFORGES, conseiller

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.

Greffier :

Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [V] a créé en 1999 la SARL Cabinet Florand, qu'il dirigeait et qui exerçait une activité de construction de maisons individuelles.

Cette société a été liquidée le 12 mars 2002 par un jugement du tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 7 novembre 2003, a condamné M. [V] à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 321'897 euros et a prononcé contre M. [V] une interdiction de gérer d'une durée de 20 ans [ramenée à 15 ans par l'article 190 a) de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005].

En septembre 2007, l'épouse de M. [V], Mme [M] [F], a créé la SARL Batirenov, dont elle a été désignée gérante.

M. [V] est devenu co-associé de son épouse en novembre 2009 et le 25 juin 2013, la SARL Batirenov, qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, a été transformée en SAS.

Mme [F] a été nommée présidente de cette SAS dont le capital social est actuellement détenu à 100'% par la SAS Métamorphose -société holding créée en 2018 par Mme [F] et M. [V], qui en sont les seuls actionnaires.

Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 8 janvier 2021 par Mme [F], le tribunal de commerce de Tours a ouvert le 12 janvier 2021 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Batirenov, en désignant liquidateur judiciaire la SELARL [D] Florek, en la personne de Maître [S] [D].

Le 2 septembre 2021, les époux [F]-[V], uniques actionnaires de la SAS Métamorphose, ont décidé de la dissolution anticipée de cette holding et désigné M. [V] liquidateur amiable.

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a décidé qu'il n'y avait finalement pas lieu d'appliquer à la société Batirenov les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Par actes du 5 janvier 2024, la SELARL [D] Florek, ès qualités, a engagé à l'encontre de chacun de Mme [F] et de M. [V], la première en sa qualité de dirigeante de droit, le second en sa qualité de dirigeant de fait, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif tendant à les voir solidairement condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société Batirenov, soit la somme de 971'132,83 euros à parfaire.

Par requêtes déposées le 11 janvier suivant, le liquidateur judiciaire de la société Batirenov a saisi le président du tribunal de la procédure collective à fin d'être autorisé, en application du 2e alinéa de l'article L. 654-1 du code du commerce, à faire procéder pour sûreté et conservation de sa créance provisoirement évaluée à 971'132,83 euros, à la saisie conservatoire':

- des comptes bancaires et des placements de M. et Mme [V] détenus par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, la société Prédica, la Société générale, les sociétés Sogecap, Oradea vie et Antarius,

- des titres détenus par M. et Mme [V] dans la SAS Métamorphose, la SAS Sherwood 555, la SCI le Trois mats, la SCI Volumes et la SCI Las Terrenas ainsi que des titres détenus par M. [V] dans la société Tokonoma,

- des sommes dont M. et/ou Mme [V] sont créanciers à l'égard de ces six sociétés.

Par ordonnances du 12 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Tours a fait droit aux demandes du liquidateur.

Le 29 janvier et le 1er février 2024, la SELARL [D] Florek, ès qualités, a fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes détenus par M. et Mme [V] dans les livres de la Société générale et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ainsi que sur les droits d'associés de M. et Mme [V] dans chacune des six sociétés visées aux ordonnances du 12 janvier 2024 et sur les créances de M. et Mme [V] dans ces sociétés.

Ces saisies ont été dénoncées à M. et Mme [V] le 1er et le 8 février 2024.

Par actes des 25 juillet et 15 octobre 2024 [respectivement enrôlés sous les n° 2024006203 et 2024007699], chacun de M. et de Mme [V] a saisi le président du tribunal de commerce de Tours en la forme des référés pour voir juger que celui-ci n'avait pas compétence pour ordonner les mesures conservatoires en cause alors qu'une instance au fond était déjà pendante au jour du dépôt des requêtes, obtenir en conséquence la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires, sous astreinte s'agissant des séquestres des comptes bancaires, la condamnation du liquidateur judiciaire, ès qualités, au paiement de leurs frais bancaires, à les indemniser de leur préjudice moral ainsi qu'à leur payer, chacun, une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 février 2025, en retenant que les dispositions de l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquaient pas à des mesures conservatoires autorisées en application de l'article L. 651-4 du code du commerce, dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, le président du tribunal a':

Vu les articles L. 51l-3, L .512-2, R. 511-3, R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles L. 651-4, L. 651-5 et R. 662-l du code de commerce,

- ordonné la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros 2024006203 et 2024007699,

- jugé que le président du tribunal de commerce de Tours était compétent pour ordonner des mesures conservatoires sur les biens des époux [V] prises par ordonnances n° 2024/259 et 2024/258,

- débouté les époux [V] de leurs demandes de mainlevée de saisies conservatoires diligentées à leur encontre,

- débouté les époux [V] de leurs demandes de condamnation au remboursement des frais bancaires occasionnés par les mesures conservatoires,

- débouté les époux [V] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice moral,

- condamné solidairement les époux [V] à payer à la SELARL [D]-Florek la somme de 1'500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux [V] aux entiers dépens, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 54,82 euros TTC.

M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2025 en intimant, en sus du liquidateur judiciaire de la société Batirenov, le procureur général, en indiquant que leur appel tend à l'annulation, à tout le moins à l'infirmation du jugement en cause, et en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause leur faisant grief.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour de':

Vu les articles L. 511-3, R. 511-3, R. 512-1, R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L. 651-4 du code de commerce,

Vu l'article R. 662-1-1 du code de commerce,

- déclarer M. [G] [V] et Mme [M] [F] épouse [V] bien fondés et recevables en leurs appels et demandes, et y faire droit,

- infirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2025 par M. le Président du tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a :

- jugé que le président du tribunal de commerce de Tours était compétent pour ordonner des mesures conservatoires sur les biens des époux [V] prises par ordonnances n° 2024/259 et 2024/258 ;

- débouté les époux [V] de leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires diligentées à leur encontre ;

- débouté les époux [V] de leurs demandes de condamnation au remboursement des frais bancaires occasionnés par les mesures conservatoires ;

- débouté les époux [V] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice moral ;

- condamné solidairement les époux [V] à payer à « la SELARL [D]-Florek » la somme de 1'500'euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement les époux [V] aux entiers dépens, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de Greffe, à la somme de 54,82 euros TTC,

Statuant à nouveau':

- déclarer le président du tribunal de commerce de Tours incompétent (sans pouvoir juridictionnel) pour ordonner des mesures conservatoires dès lors qu'une instance au fond était en cours au moment du dépôt de la requête en date du 11 janvier 2024,

- déclarer la requête et les demandes d'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires de la SELARL [D]-Florek es-qualités irrecevables, et subsidiairement, mal fondées, et l'en débouter,

- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires diligentées à l'encontre de M. [G] [V], énumérées ci-après, aux frais et diligences de la SELARL [D]-Florek es-qualités et sous telle astreinte qu'il plaira à la cour fixer :

- saisie conservatoire sur les comptes bancaires appartenant à M. [G] [V] ouverts dans les livres du Crédit agricole Touraine Poitou dénoncée le 1er février 2024;

- saisie conservatoire sur les comptes bancaires appartenant à M. [G] [V] ouverts dans les livres de la SA Société générale dénoncée le 1er février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont M. [G] [V] est créancier à l'égard de la société Sherwood 555 dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [G] [V] à l'égard de la société Sherwood 555 dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont M. [G] [V] est créancier à l'égard de la société Volumes dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [G] [V] à l'égard de la société Volumes dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont M. [G] [V] est créancier à l'égard de la société Las Terrenas dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [G] [V] à l'égard de la société Las Terrenas dénoncée le 8 février 2024;

- saisie conservatoire des créances dont M. [G] [V] est créancier à l'égard de la société Métamorphose dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [G] [V] à l'égard de la société Métamorphose dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont M. [G] [V] est créancier à l'égard de la société Le Trois mats dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [G] [V] à l'égard de la société Le Trois mats dénoncée le 8 février 2024;

- saisie conservatoire des créances dont M. [G] [V] est créancier à l'égard de la société Tokonoma dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par M. [G] [V] à l'égard de la société Tokonoma dénoncée le 8 février 2024;

- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires diligentées à l'encontre de Mme [M] [F] épouse [V], énumérées ci-après, aux frais et diligences de la SELARL [D]-Florek es-qualités et sous telle astreinte qu'il plaira à la cour fixer':

- saisie conservatoire sur les comptes bancaires appartenant à Mme [M] [F] épouse [V] ouverts dans les livres du Crédit agricole Touraine Poitou dénoncée le 1er février 2024 ;

- saisie conservatoire sur les comptes bancaires appartenant à Mme [M] [F] épouse [V] ouverts dans les livres de la SA Société générale dénoncée le 1er février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont Mme [M] [F] épouse [V] est créancière à l'égard de la société Sherwood 555 dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par Mme [M] [F] épouse [V] à l'égard de la société Sherwood 555 dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont Mme [M] [F] épouse [V] est créancière à l'égard de la société Volumes dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par Mme [M] [F] épouse [V] à l'égard de la société Volumes dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont Mme [M] [F] épouse [V] est créancière à l'égard de la société Las Terrenas dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par Mme [M] [F] épouse [V] à l'égard de la société Las Terrenas dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont Mme [M] [F] épouse [V] est créancière à l'égard de la société Métamorphose dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par Mme [M] [F] épouse [V] à l'égard de la société Metamorphose dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des créances dont Mme [M] [F] épouse [V] est créancière à l'égard de la société Le Trois mats dénoncée le 8 février 2024 ;

- saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par Mme [M] [F] épouse [V] à l'égard de la société Le Trois mats dénoncée le 8 février 2024 ;

- ordonner la mainlevée du séquestre du compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Société générale, et la restitution de la somme de 29'461 euros séquestrée et ce, aux frais et diligences de la SELARL [D]-Florek es-qualités et sous astreinte de 100'euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- ordonner la mainlevée du séquestre du compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit agricole Touraine Poitou, et la restitution de la somme de 1'521,94 euros séquestrée et ce, aux frais et diligences de la SELARL [D]-Florek es-qualités et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la SELARL [D]-Florek es-qualités à payer aux époux [V] la somme 74,62 euros sauf mémoire correspondant aux frais bancaires occasionnés par la mise sous séquestre de la somme de 1'521,94'euros auprès du Crédit agricole Touraine Poitou ;

- condamner la société SELARL [D]-Florek es-qualités à payer à M. [G] [V] la somme de 2'000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel,

- condamner la société SELARL [D]-Florek es-qualités à payer à Mme [M] [F] épouse [V] la somme de 2'000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel,

- condamner la société SELARL [D]-Florek es-qualités à payer à chacun des époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance,

- condamner la société SELARL [D]-Florek es-qualités à payer aux époux [V], ensemble, la somme de 4'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens en cause d'appel,

- accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la SELARL [D]-Florek es-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la SELARL [D]-Florek, ès qualités, demande à la cour de':

Vu l'article L. 651-4 du code de commerce,

Vu l'article R. 651-5 du code de commerce,

- déclarer Mme [M] [F] épouse [V] et M. [G] [V] mal fondés en leur appel ; les en débouter,

- déclarer la SELARL [D]-Florek, prise en la personne de Maître [S] [D], ès qualités de liquidateur de la société Batirenov, recevable en ses demandes,

Et l'en disant bien fondée,

- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours du 7 février 2025 (RG n°2024006203-2024007699) en ce que ce dernier :

- « jug[e] que le président du tribunal de commerce de Tours était compétent pour ordonner des mesures conservatoires sur les biens des époux [V] prises par ordonnances n°2024/259 et 2024/258 » ;

- « débout[e] les époux [V] de leurs demandes de mainlevées des saisies conservatoires diligentées à leur encontre » ;

- « débout[e] les époux [V] de leurs demandes de condamnation au remboursement des frais bancaires occasionnés par les mesures conservatoires »;

- « débout[e] les époux [V] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice moral » ;

- « condamn[e] solidairement les époux [V] à payer à la SELARL [D]-Florek la somme de 1'500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

- « condamn[e] solidairement les époux [V] aux entiers dépens, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 54,82 € TTC » ;

- débouter Mme [M] [F] épouse [V] et M. [G] [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum Mme [M] [F] épouse [V] et M. [G] [V] aux entiers dépens d'appel,

- condamner in solidum Mme [M] [F] épouse [V] et M. [G] [V] à payer à la SELARL [D]-Florek, prise en la personne de Maître [S] [D], ès qualités de liquidateur de la société Batirenov, la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dans son avis écrit communiqué contradictoirement par le RPVA le 9 juillet 2025, le procureur général demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 9 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Au soutien de leur appel, M. et Mme [V] soutiennent que le 2e alinéa de l'article L. 651-4 du code du commerce en application duquel ont été autorisées les saisies conservatoires litigieuses déroge au droit commun des procédures civiles d'exécution en ce que le requérant n'a pas à établir que sa créance paraît fondée en son principe, en ce que le président du tribunal de commerce peut ordonner une mesure conservatoire d'office et encore en ce qu'il peut être saisi à la fois par le liquidateur judiciaire, le ministère public et, dans certaines conditions, par les contrôleurs, mais assurent que les dérogations au droit commun, selon leur formule, «'s'arrêtent là'»'.

En faisant valoir que par application de l'article R. 662-1-1, le 2e alinéa de l'article L. 651-4 ne déroge pas à l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, les appelants rappellent qu'en application du 1er alinéa de ce dernier texte, le juge de l'exécution est seul compétent, par principe, pour autoriser une mesure conservatoire, avant tout procès ou en cours d'instance et qu'en application du 2e alinéa de ce texte, le président du tribunal de commerce reçoit compétence, par exception, seulement lorsque l'autorisation lui a été demandée avant tout procès.

En relevant que le président du tribunal de commerce a été saisi en l'espèce par requêtes du 11 janvier 2024, alors qu'à cette date un procès était déjà en cours puisque le liquidateur judiciaire les avait fait assigner en responsabilité pour insuffisance d'actif par actes du 5 janvier précédent, M. et Mme [V] affirment que le président du tribunal de commerce a méconnu les limites de sa compétence ou de son pouvoir juridictionnel et demandent en conséquence à la cour, à titre principal, d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires en cause.

Le liquidateur et le ministère public rétorquent que l'autonomie des mesures conservatoires ordonnées sur le fondement du 2e alinéa de l'article L. 651-4 du code du commerce a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2011 (n° 10-18.472) et que le 2e alinéa de ce texte déroge nécessairement à l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution en donnant pouvoir au président du tribunal de la procédure collective d'autoriser toute mesure conservatoire utile une fois engagée l'action en responsabilité en insuffisance d'actif, puisque l'article R. 651-5 du code du commerce, pris pour son application, prévoit en son dernier alinéa que le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.

En application de l'alinéa 2 de l'article L. 651-4 du code du commerce, le président du tribunal de la procédure collective peut, pour l'application de l'article L. 651-2, ordonner à la demande du liquidateur, du ministère public, des contrôleurs ou d'office, toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou des représentants permanents des personnes morales.

L'article L. 651-2 auquel renvoie l'article L. 651-4 prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

L'article R. 662-1-1 dont se prévalent les appelants prévoit que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 651-4 sont soumises à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions du livre VI.

En indiquant être applicable «'pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2'», l'alinéa 2 de l'article L. 651-4 suppose qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit engagée, ce que corrobore l'article R. 651-5 qui, à son 3e alinéa issu de l'article 6 du décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012, précise que le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de «'la demande formée'» à l'encontre du dirigeant.

Le 2e alinéa de l'article L. 651-4, qui se trouve au livre VI du code du commerce auquel renvoie l'article R. 662-1-1, est doublement dérogatoire aux dispositions communes des procédures civiles d'exécution, puisqu'il exige seulement, pour que cette mesure conservatoire soit autorisée, la constatation par le président du tribunal de l'utilité de la mesure, mais aussi parce que, contrairement aux règles communes encore, il permet à un juge autre que le juge de l'exécution d'autoriser une saisie conservatoire alors qu'une action au fond est engagée.

L'article L. 651-4 instaure ainsi un régime dérogatoire aux règles communes régissant les autorisations de mesures conservatoires tandis que par application de l'article R. 662-1-1, les règles de mise en 'uvre des mesures autorisées dans ce cadre spécifique restent celles de toutes mesures conservatoires.

Au cas particulier, le président du tribunal de commerce de Tours n'a pas donné les autorisations litigieuses dans le cadre de la compétence qu'il partage avec le juge de l'exécution en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution'; il a autorisé les mesures en cause en tant que président du tribunal de la procédure collective de la société Batirenov, dans le cadre du pouvoir qu'il tient de l'article L. 651-4 et qu'il partage avec le président du tribunal judiciaire -selon que la procédure collective relève de la juridiction commerciale ou de la juridiction commune.

C'est dès lors précisément parce qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif avait été mise en 'uvre contre M. et Mme [V] que, dans l'intérêt de la collectivité des créanciers de la procédure collective, pour éviter que M. et Mme [V] n'organisent leur insolvabilité et rendent ainsi inutile puisque, inefficace, cette action en responsabilité, le président du tribunal de commerce de Tours, tribunal de la procédure collective de la société Batirenov, a autorisé les mesures litigieuses, pour conservation de la somme de 971'132,83'euros qui correspond au montant de l'insuffisance d'actif que le liquidateur judiciaire demande au tribunal de faire solidairement supporter aux appelants.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée, sauf à préciser que la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL [D] Florek l'a été à l'égard de la SELARL [D] Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batirenov.

M. et Mme [V], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés in solidum à régler à la SELARL [D] Florek, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés ès qualités et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'500 euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

PRÉCISE en tant que de besoin que la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'a été au profit de la SELARL [D] Florek agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batirenov,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [G] [V] et Mme [M] [F] épouse [V] à payer à la SELARL [D] Florek, es qualités, la somme de 2'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. et Mme [V] formée sur le même fondement,

CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] et M. [G] [V] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu d'accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site