CA Besançon, ch. soc., 25 novembre 2025, n° 21/01108
BESANÇON
Arrêt
Autre
ARRÊT N°
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 1er juillet 2025
N° de rôle : N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMNT
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 mai 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, Plaidant, avocat au barreau de MONTBELIARD et par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
SCP [A] [7] - en sa qualité de co- liquidateur de la SAS [13]
Mandataire liquidateur de S.C.P. [A]-[7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SELARL [12] - en sa qualité de co-liquidateur de la SAS [13] Mandataire liquidateur de Maître [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CGEA D'[Localité 5] sise [Adresse 4]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Florence DOMENEGO, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties.
GREFFIERE : Mme MERSON GREDLER lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition.
en présence de Mme [E] [M], greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Florence DOMENEGO, conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 25 novembre 2025.
**************
Statuant sur':
- la déclaration d'appel transmise le 16 juin 2021 par M. [X] [T], dirigée contre MM. [G] [W] et [C] [N] en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société par actions simplifiée [13], M. [Y] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la SCP [A]-[7] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette même société et l'association Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 5] (ci-après dénommée l'AGS), procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01108,
- la déclaration d'appel rectificative transmise le 28 juillet 2021 par M. [X] [T], dirigée cette fois contre la SELARL [12], représentée par M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la SCP [A]-[7], représentée par Mme [J] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de cette même société et l'AGS, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01437,
à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige opposant les parties a':
- constaté l'intervention à la procédure de M. [G] [W], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [13],
- constaté l'intervention à la procédure de M. [C] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [13],
- les a mis hors de cause,
- constaté l'intervention à la procédure de Me [Y] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13],
- constaté l'intervention à la procédure de la SCP [A]-[7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13],
- constaté l'intervention à la procéclure du CGEA d'[Localité 5], ès qualités de gestionnaire de l'AGS,
- dit que la mesure de licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [X] [T] est justifiée,
- débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022, sur saisine d'office, par le conseiller de la mise en état, qui a':
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01108 et 21/01437, l'instance unique se poursuivant sous le numéro 21/01108,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [T] à l'égard de MM. [G] [W] et [C] [N], anciens administrateurs judiciaires de la société [13], sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à caducité, à l'égard des autres parties intimées, de la déclaration d'appel transmise le 16 juin 2021 et rectifiée le 28 juillet 2021 par M. [X] [T] à l'encontre du jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties à l'incident,
Vu l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour de céans, qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023 et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023, sur saisine d'office, par le conseiller de la mise en état, qui a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée adressées par la société [13] représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022,
Vu l'arrêt rendu le 12 mars 2024 sur déféré par cette cour dans une autre composition, qui a infirmé l'ordonnance susvisée du 16 novembre 2023 et déclaré recevables les conclusions d'intimée adressées par la société [13] représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024 par M. [X] [T], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger prescrits les griefs concernant :
- les risques sécurité : grief n°1
- l'environnement : grief n°2
- la qualité : grief n°3
- les résultats financiers ne reflétant pas la réalité, «'du fait de votre absence de prise en compte volontaire des éléments suivants'»': grief n°4,
- juger sans cause réelle et sérieuse, abusif le licenciement de M. [X] [T],
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de [13] au profit de Mr [X] [T] les sommes suivantes :
- 224 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 52.115,01 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 5.211, 50 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 8.984, 52 euros bruts représentant le salaire de mise à pied conservatoire,
- 19.108, 83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- fixer également au passif de la liquidation judiciaire de [13] au profit de M. [X] [T] les sommes suivantes :
- 40.000 euros au titre du bonus spécial,
- 6.660 euros à titre de remboursement de note de frais,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 décembre 2023 par l'AGS, intimée, qui demande à la cour de':
- con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la mesure de licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [T] était justifiée et débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, rappeler les limites de sa garantie,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à sa charge,
Vu les conclusions adressées par la société [13] représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022, déclarées recevables par arrêt sur déféré du 12 mars 2024, aux termes desquelles cette autre intimée demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement de M. [T] repose sur un comportement gravement fautif,
- en conséquence, débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires,
- à titre subsidiaire, ordonner la fixation des créances au passif de la société et leur mention sur l'état des créances,
- condamner M. [T] à payer à la société [13] en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires la somme globale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juin 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été embauché à compter du 9 mai 2011 par la société [13] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant, position III C, indice 240, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Selon avenant signé le 21 juin 2016, pour une partie de son activité, il a été mis à disposition de la société [9] basée à [Localité 14] (74), du 6 juin 2016 au 31 août 2016, pour y exercer les fonctions de directeur général, tout en restant salarié de la société [13].
Par avenant signé le 5 octobre 2016, il lui a été confié à compter du 9 septembre 2016 les attributions de directeur projets et expertise technique pour le groupe [10].
Aux termes d'une convention tripartite signée le même jour, il a été convenu que son contrat de travail serait transféré à compter du 1er décembre 2016 au sein de la société [10], créée «'aux fins de centraliser plusieurs services et fonctions nécessaires à l'intégralité des autres sociétés du groupe, dont notamment sa nouvelle fonction de directeur projets et expertise technique pour le groupe [10]».
Le 4 novembre 2016, M. [U], président des sociétés [13] et [10],
a demandé à M. [T] d'accepter la remise en main propre d'un courrier le convoquant à un entretien préalable et de lui remettre son ordinateur et son téléphone, en l'informant de sa mise à pied conservatoire.
M. [T] a refusé et a quitté les lieux à la demande de l'employeur.
La société [13] a alors adressé à M. [T] une lettre en date du 4 novembre 2016 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 novembre 2016, et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 novembre 2016, en fin d'après-midi, le salarié s'est rendu chez son médecin traitant qui lui a délivré un arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2016.
Le salarié a transmis cet avis à M. [D] [R], directeur des ressources humaines du groupe, qui après l'avoir reçu le 9 novembre 2016 a proposé le lendemain au salarié que son entretien préalable se tienne dans les locaux de [13] ou dans un autre lieu à [Localité 6].
Par courrier adressé le 10 novembre sous pli recommandé avec avis de réception et reçu le 14 novembre 2016, le salarié a communiqué à son employeur un certificat médical rectificatif d'arrêt de travail en date du 4 novembre 2016 pour accident du travail, en lui indiquant qu'il n'était dès lors pas en mesure de se rendre à l'entretien prévu et en lui demandant de bien vouloir le reporter.
Par courrier signifié à personne par huissier de justice le 14 novembre 2016 à 17h35, l'employeur a porté à la connaissance du salarié que l'entretien préalable était maintenu le 15 novembre à 11h et qu'il se tiendrait dans un salon de l'hôtel [11] de [Localité 6].
M. [T] ne s'est pas présenté à cet entretien préalable.
Le 16 novembre 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail en l'accompagnant d'un courrier de réserves à l'intention de la caisse primaire, laquelle ne prendra pas l'accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société [13] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que M. [X] [T] a saisi le 10 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui donnera lieu le 21 mai 2021 au jugement entrepris, après radiation le 4 octobre 2019 et ré-enrôlement le 3 septembre 2020.
* Par jugement du 4 août 2017 le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société [13] sous procédure de sauvegarde, puis le 9 février 2018 a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2018, ce tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour fait observer qu'il a été très chronophage de procéder à une analyse exhaustive du dossier de l'appelant, pour les raisons suivantes':
- de nombreuses pièces éditées recto verso se suivent sans césure, d'autres non paginées étant éditées seulement en recto sans être réunies pièce par pièce';
- les numéros de pièce griffonnés ne sont pas immédiatement repérables alors en outre que de nombreuses pièces ne sont pas numérotées ou sous-numérotées';
- l'appelant vise dans ses conclusions et sa note détaillée (CA.14) des pièces inexistantes ou n'illustrant nullement ses propos, ainsi qu'il ressort des exemples suivants':
- page 27, qui est en réalité la page 2 communiquée, de la note détaillée (CA.14)': il est cité la pièce n° 120 qui n'existe pas dans le dossier ni dans le bordereau de communication de pièces';
- page 10 des conclusions, il est cité la pièce n° 4 pour justifier que «'le contrôle a été réalisé le 19.8.2013 et le contrôle suivant n'était à faire que fin décembre 2016'», alors que la pièce n° 4 est le courrier de convocation à l'entretien préalable (dans le dossier comme dans le bordereau de communication de pièces)';
- page 11 des conclusions, il est cité la pièce n° 9 pour justifier que «'le 15 octobre 2016 ce même [V] [P] demande à Monsieur [O] de faire fonctionner des machines sans protection'», alors que la pièce n° 9 est le bulletin de paie de M. [T] du 1er au 24 novembre 2016 (dans le dossier comme dans le bordereau de communication de pièces)';
- la pièce n° 25 est la dernière partie d'une attestation tronquée d'un scripteur dont l'identité n'est pas connue, étant précisé qu'au verso du même feuillet figure la première page d'un bilan des actions de formation 2015 (pièce 26-1) et que la pièce n° 24 qui est une fiche de vérification figure au verso du feuillet précédent.
1- Sur la prescription des faits fautifs':
M. [T] soulève la prescription des quatre premiers griefs qui sont formulés à son encontre.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié (Soc. 17 février 1993 n° 88-45.539'; Soc. 22 septembre 2021 n° 19-12.767).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits (Soc. 28 septembre 2022 n° 21-11.648'; Soc. 8 février 2023 n° 21-11.755'; Soc. 17 mai 2023 n° 21-23.247) et en particulier d'établir qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié (Soc. 25 mai 2022 n° 19-23.381).
Il est également rappelé que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les dispositions susvisées ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Soc. 25 mai 2022 n° 20-20.389'; Soc. 28 septembre 2022 n° 21-13.034'; Soc. 20 mars 2024 n° 23-11.512).
Au cas présent, il ressort des productions que si l'employeur a eu connaissance, à tout le moins dès le mois de mai 2016 à la lecture du rapport [L], des faits portant sur la situation qualité du site de [13], sur l'état déplorable de la «'prison'» d'un atelier et sur le stockage sauvage de volumes importants de fluides hors bacs ou zone de rétention à proximité d'un regard de canalisation, d'autres faits ont été portés à sa connaissance par le rapport d'étonnement établi le 14 octobre 2016 par M. [V] [P], embauché à compter du 26 septembre 2016 pour occuper en qualité de directeur d'usine une partie des fonctions exercées jusqu'à présent par M. [T] sur le site, tels que l'existence de nombreuses grilles de sécurité démontées et shuntées sur les machines et l'insuffisance de la maintenance.
En outre, les faits reprochés ont persisté dans le délai de deux mois en l'absence de toute action corrective conduite par le directeur général.
La cour retient dans ces conditions que ces griefs ne sont pas prescrits.
2- Sur le licenciement':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, après avoir rappelé au salarié les trois délégations de pouvoir étendues qu'il détenait depuis le 19 mai 2011 en matière d'hygiène et de sécurité, de gestion des institutions représentatives du personnel et pour l'application de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, l'employeur lui reproche les faits suivants':
1) Concernant la sécurité':
- Contrôles périodiques obligatoires démontrant des «'risques de type U1': écart technique concernant la protection des personnes et nécessitant une action corrective immédiate compte tenu du risque présenté'» qui était identi'é depuis des années par l'organisme de véri'cation Dekra et dont il sera découvert que vous ne les aviez pas pris en compte de sorte qu'ils étaient reportés d'année en année sans que vous n'ayez pris en compte les problèmes identi'és, faisant prendre à nos salariés et à notre société les plus grands risques.
Ainsi notamment il a été découvert que vous ne suiviez pas et ne corrigiez pas les risques identi'és concernant':
- la sécurité électrique minimale des bureaux':
Des prises informatiques, des boîtes de dérivation restées ouvertes, conducteurs de protection non raccordés, dispositifs de coupure d'urgence non installés, capots de protection ou goulottes inexistants, degrés de protection insuffisants compte tenu de l'emplacement des installations (présence de liquides), non fonctionnement de protection, éclairages non reliés aux circuits de protection, conducteur actif raccordé avec un fil jaune vert faisant croire à l'absence de courant selon les normes électriques !
Pire encore, concernant l'utilisation des postes haute tension, il est mentionné des accès possibles aux câbles au-dessus du transformateur, des absences de tests DGPT2, des présences de liquide dans les bacs de rétention, des protections contre les surcharges non assurées, une enveloppe isolante démontée, des 'ches d'identi'cation obsolètes ou inexistantes, des gants isolants à remplacer, des cellules ouvertes ...
Celle liste n'est pas exhaustive.
(...)
Cette grave carence a également été constatée sur la sécurité des chariots élévateurs, des transpalettes et des portes motorisées.
- Sécurité des appareils sous pression':
Il vous appartient de faire des véri'cations périodiques obligatoires, lesquelles n 'ont pas été effectuées. Non seulement vous n'avez pas mis en 'uvre les actions mais il n'existe aucun tableau de suivi du parc accumulateurs et organes de sécurité.
Après enquête nous avons aussi appris que vous n'aviez organisé ou fait organiser aucun exercice incendie depuis de nombreuses années.
- Des sécurités ont été délibérément shuntées sur de nombreux appareils de production utilisés par notre personnel ! votre mission élémentaire n'a pas été exercée puisque vous n 'avez ni empêché cette situation, ni remédié aux interventions humaines sur ces matériels, faisant prendre consciemment et délibérément les risques les plus graves, ce qui est inacceptable.
- Des parties du bâtiment sont dans un état de désordre tel qu'il fait prendre des risques majeurs d'incendie.
2) Concernant l'environnement :
Nous avons découvert avec effarement dans le rapport d'étonnement notamment les situations
suivantes':
- stockage sauvage des huiles et produits avec une absence ou une insuffisance de rétention, des futs de 1000 litres ouverts à la pluie hors rétention, certains effluents partent à l'égout.
- des risques de pollution majeure ont été identi'és': des containers de batteries de chariots élévateurs à l'air libre à 5 mètres de la rivière Doubs, une mare d'huile à même le sol dans le local de stockage des huiles avec la dalle imprégnée qui se trouve au-dessus du Doubs.
- les machines fuient, certains bacs de rétention débordent ou sont endommagés.
- une usine et des bureaux dans un état de saleté indescriptible.
- des vitres sont cassées dans certains ateliers avec le chauffage en marche.
- des moyens de production dont des robots à l'abandon à l'extérieur, souillés par des déjections d'oiseaux !
Ces graves manquements trouvent leur prolongement dans les domaines de la qualité et de la gestion de production qui sont impactés également par votre comportement irresponsable qui ne peut être que le résultat d'une attitude volontaire.
3) Résultats financiers ne reflétant pas la réalité, du fait de votre absence de prise en compte
volontaire des éléments suivants :
- Le matériel stocké en zone prison correspond à du matériel produit non vendu pour lequel aucune décision n'a été prise suite à notamment des litiges, des problèmes de reprise, des productions sans commande. Ce stock a été listé à la demande de la nouvelle direction et montre un total de pièces produites entre 2012 et 2016 proche de 100 000 pièces lesquelles sont stockées et valorisées alors que leur ancienneté et leur condition de stockage leur confère pour la quasi-totalité une valeur proche de zéro ! Celles-ci sont soit obsolètes soit oxydées et n'ont plus aucune valeur marchande.
- Les encours notamment sur les opérations sur les lignes GM ont été valorisées sous votre contrôle en produits 'nis, ils auraient dû l'être à leur état d'avancement, ce qui génère un écart de résultat de plus de 400 000 € lequel a nécessairement amélioré faussement les résultats d'exploitation des mois passés. Le passage en production de ces pièces génère sur les mois d'octobre et de novembre un impact négatif à hauteur de l'écart de valorisation.
- La mauvaise gestion cumulée de l'entretien du parc machines et de la gestion des congés d'été 2016 alors que vous aviez la responsabilité du site, a fait prendre un retard sans commune mesure sur la production des lignes GM sur les stators et les rotors. La dérive de pièces en retard a conduit à la mise en place de systèmes de taxis par avions à notre charge et ceci depuis juin 2016. A ce jour nous subissons toujours cette gestion inconséquente et délibérée, le montant cumulé de ces transports exceptionnels avoisinant le million d'Euros !
(...)
4) Critiques importantes de l'autorité des dirigeants et de leur stratégie':
Lors de l'une de vos visites sur le site de l'entreprise [8] en Haute Savoie, vous avez rencontré
de manière informelle le 12 octobre 2016, dans une salle de réunion Mme [Z] [F] par ailleurs directrice administrative et 'nancière du groupe. A cette occasion vous vous êtes permis de critiquer dans le détail le fonctionnement du groupe, les décisions prises au plus haut niveau. Vous avez fait état de votre non-adhésion à la stratégie dans laquelle vous vous êtes engagé contractuellement et normalement en toute loyauté. Votre interlocutrice a été tellement déstabilisée et choquée qu'elle m'a alerté sur votre «'opposition systématique dangereuse pour le groupe'».
Pendant cette réunion, vous avez reçu un appel téléphonique du DRH du groupe Monsieur [D] [R] qui se trouvait avec le directeur des opérations Monsieur [S] [I], et qui cherchaient à vous joindre pour une conférence téléphonique programmée. Au bout de la quatrième tentative sans réponse de votre part, vous 'nissez par décrocher votre téléphone portable pour prendre l'appel et, sans doute par une mauvaise manipulation, vous laissez la ligne ouverte, permettant ainsi à Messieurs [R] et [I] d'entendre involontairement la discussion que vous aviez avec Mme [F]. Outre la teneur des propos que vous teniez, la véhémence et la nocivité du ton employé les a stupéfaits. Ce qu'ils ont entendu con'rme l'alerte d'[Z] [F], vos propos caractérisent une déloyauté forte, une absence de soutien et même du dénigrement et une opposition quant aux actions de votre hiérarchie et de vos collègues du comité de direction du groupe.
5) Refus de restituer le matériel de l'entreprise pendant la suspension du contrat de travail':
(...)
Je vous informe alors néanmoins de votre mise à pied conservatoire immédiate et vous demande ' compte tenu de cette suspension du contrat ' (et toujours conformément à notre manière de procéder), de restituer le matériel de l'entreprise à savoir votre ordinateur portable et votre téléphone professionnels pour la durée de la procédure. Vous refuserez catégoriquement, ce qui caractérise un comportement fautif inacceptable puisque, malgré l'ordre donné, vous quitterez le site en emportant vos outils de travail. Ceci nous a conduits à devoir vous couper les accès informatiques.
2-1- Sur les griefs relatifs à la qualité, la sécurité et l'environnement (QSE)':
Si M. [T] conteste les reproches qui lui sont faits en matière de qualité, sécurité et environnement, ces derniers sont suffisamment établis par le rapport d'étonnement établi le 14 octobre 2016 par M. [V] [P].
Le salarié se prévaut de délégations de pouvoir qu'il aurait consentie en matière de sécurité et environnement à M. [O], puis à M. [H].
S'agissant de M. [O], le salarié produit une définition de fonction du poste de directeur qualité sécurité environnement (pièce n° CA19). Il ne s'agit pas d'une délégation de pouvoir, ce document n'est ni daté ni signé. L'identité du salarié concerné n'est pas indiquée.
Selon la délégation de pouvoir qui lui était consentie, M. [T] devait, en cas d'empêchement momentané de sa part, mettre en place les procédures nécessaires pour que les règles considérées soient respectées en son absence et établir à cette fin une sous-délégation de pouvoirs, pour que l'intéressé puisse agir en pleine connaissance de cause, faute de quoi sa responsabilité personnelle au regard de la sécurité demeurerait engagée.
Si néanmoins il ressort de plusieurs pièces au dossier que M. [O] a exercé des responsabilités dans le domaine de la sécurité et de l'environnement, en tout état de cause il a cessé d'occuper de telles fonctions à compter du 1er octobre 2015, date à laquelle il a été nommé directeur de production.
S'agissant de M. [H], le salarié produit une délégation temporaire en matière d'hygiène, sécurité et environnement signée le 23 février 2016 (pièce n° CA20), mais la signature censée être celle de M. [H] ne correspond absolument pas à celle apposée par ce dernier sur son attestation (pièce n° 91).
Il reste qu'aux termes de son attestation, M. [H] expose qu'à la suite du changement de fonction de M. [O], il a repris la responsabilité HSE sur le fondement d'une délégation de pouvoirs de M. [T].
Cette délégation de pouvoirs limitée n'est pas de nature à exonérer M. [T] de ses propres responsabilités en la matière, d'autant qu'il ressort de plusieurs pièces au dossier qu'à la suite du changement de fonction de M. [O], M. [T] avait repris la direction QSE (page 7 du livret d'accueil actualisé le 18 avril 2016, pièce n° 43 de l'appelant) et présidait le CHSCT (compte rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2016, pièce n° 50 de l'appelant), ces documents étant postérieurs à la délégation temporaire susvisée.
M. [T] se prévaut également du fait qu'il a mis en place une démarche d'amélioration continue, en particulier en matière de sécurité, sans cependant l'établir, les pièces qu'il vise n'illustrant nullement ses propos.
A cet égard, la cour cite les exemples suivants':
- le suivi des vérifications périodiques concerne des vérifications qui sont antérieures à mars 2013 (pièce n° 44 de l'appelant)';
- le salarié soutient avoir programmé un exercice d'évacuation incendie en septembre 2016 et cite dans sa note détaillée les comptes rendus du CHSCT des 16 décembre 2015 et 6 avril 2016, alors qu'il ne résulte nullement de ces comptes rendus que le sujet ait été abordé (pièces n° 50 et 53 de l'appelant)';
- s'agissant des sécurités shuntées, le salarié cite page 11 de ses conclusions la pièce n° 9 pour justifier que «'le 15 octobre 2016 ce même [V] [P] demande à Monsieur [O] de faire fonctionner des machines sans protection'», alors que la pièce n° 9 est son bulletin de paie du mois de novembre 2016';
- s'agissant du stockage sauvage d'huiles, le salarié se contente d'alléguer que M. [U] avait considéré la situation acceptable et s'agissant de la pollution de l'atelier 6 et des vitres cassées, il indique que le sujet était sous contrôle en citant ses pièces n° 46 et 47, c'est-à-dire un relevé météorologique et des photographies dépourvues de toute valeur probante. Il ajoute simplement que la situation a perduré après son départ.
2-2- Sur le grief tenant aux résultats financiers ne reflétant pas la réalité':
S'agissant de ce grief, la cour retient que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que ce grief était caractérisé.
2-3- Sur le dénigrement de la direction':
Les propos incriminés ont été tenus dans le cadre d'une conversation privée entre M. [T] et Mme [F], directeur administratif et financier.
Ce n'est qu'à la suite d'une mauvaise manipulation par le salarié de son téléphone que M. [D] [R] notamment a été en mesure d'entendre cette conversation.
Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, les propos considérés n'étaient ni infamants, ni injurieux, ni excessifs, de sorte qu'il ne peut être retenu que le salarié a abusé de sa liberté d'expression.
Il est à noter de surcroît que M. [T] ne cherchait nullement à influencer Mme [F] pour la conduire à remettre en cause le management de l'employeur et les orientations prises par le codir dès lors qu'il ressort des propres propos tenus par celle-ci qu'elle partageait entièrement l'avis de M. [T], en particulier sur les risques psychosociaux encourus par certains salariés, peu important que Mme [F] n'ait ensuite pas assumé ses propos en prétendant par courriel du 20 octobre 2016, pour complaire à son employeur, qu'elle avait été choquée par ceux tenus par M. [T].
Ce grief n'est donc pas caractérisé.
2-4- Sur le refus de restituer le matériel de l'entreprise':
Dès lors que sa mise à pied conservatoire lui avait été notifiée, M. [T] n'était pas en droit de refuser de restituer à tout le moins son ordinateur portable, ce grief étant caractérisé.
* Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que les principaux griefs faits au salarié, à l'exception de celui afférent à sa déloyauté et à son entreprise de dénigrement, sont établis.
Ces faits ne revêtent cependant pas le caractère de gravité que leur prête l'employeur dans la mesure où ils ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle, compte tenu des circonstances suivantes':
- le site de [13], très ancien, était difficile à piloter au niveau de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement';
- en 2016, M. [T] a été éloigné du site [13] dans la mesure où il a été mis à disposition de la société [9] basée à [Localité 14] (74), du 6 juin 2016 au 31 août 2016, pour y exercer les fonctions de directeur général, tout en restant salarié de la société [13] et où, à compter du 9 septembre 2016, il lui a été confié les fonctions de directeur projets et expertise technique pour le groupe [10]';
- le salarié justifie suffisamment que les faits ont perduré après son départ (ses pièces n° 92-1 et 92-2).
En revanche, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une faute grave. Statuant à nouveau, la cour dira que les faits reprochés à M. [T] ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse':
3-1- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [T] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3-2- Sur le paiement de la mise à pied conservatoire':
La cour a retenu que les fautes commises par le salarié ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La mise à pied conservatoire n'était dès lors pas justifiée.
La somme réclamée par le salarié correspond au montant déduit par l'employeur sur le bulletin de paie de novembre 2016 au titre de l'absence non payée du 5 au 24 novembre 2016, période qui est celle de la mise à pied conservatoire.
En conséquence, la somme de 8.984,52 euros due au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3-3- Sur l'indemnité compensatrice de préavis':
La durée du préavis étant de trois mois pour un cadre dirigeant, M. [T] sollicite la somme de 52.115,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 5.211,50 euros au titre des congés payés y afférents, sans justifier de ces montants, sachant que ne figure au dossier qu'un seul bulletin de paie, celui du mois de novembre 2016.
Selon ce bulletin, le salaire brut mensuel du salarié s'élève à 14.038,34 euros, avantage en nature inclus.
Pour fixer son salaire moyen à 17.371,67 euros, le salarié a manifestement tenu compte du bonus spécial de 40.000 euros dont l'octroi a été porté à sa connaissance par courrier du 5 octobre 2016.
Cependant, la gratification dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et qui est attribué de manière exceptionnelle à l'occasion d'un évènement unique ou d'une performance spécifique est exclue du salaire de référence (Soc. 14 octobre 2009 n° 07-45.587'; Soc. 15 janvier 2025 n° 23-11.600).
Or, dans son courrier du 5 octobre 2016, l'employeur indique que la prime exceptionnelle intègre, outre le bonus contractuel, l'implication du salarié lors de sa mise à disposition de la société [9].
La prime de 40.000 euros ne peut donc accroître le salaire de référence que pour sa part correspondant au bonus contractuel, qui selon le contrat de travail pouvait atteindre 15.000 euros, .
Le bonus contractuel majore donc le salaire de référence mensuel d'un montant de 1.250 euros.
En conséquence, le salarié a droit à la somme de 45.865,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4.586,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3-4- Sur l'indemnité de licenciement':
Le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un montant de 19.108,83 euros qui n'est pas discuté par les parties.
Cette créance sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
4- Sur le bonus spécial':
Il est rappelé que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur (Soc. 10 octobre 2012 n° 11-15.296).
Au cas présent, le contrat de travail stipulait une prime d'objectifs définie comme suit':
«'Monsieur [X] [T] bénéficiera d'un bonus annuel discrétionnaire calculé en fonction de ses résultats individuels et des résultats de la société, d'un montant variable pouvant atteindre 15.000 euros et qui sera versé dans les 3 mois qui suivront la fin de l'exercice.'»
Le principe du bonus est acquis, c'est son montant qui est fixé discrétionnairement par l'employeur.
En outre, par courrier du 5 octobre 2016, l'employeur a notifié au salarié qu'une prime exceptionnelle de 40.000 euros bruts lui serait versée avec sa paie de janvier 2017, en précisant que «'celle-ci intègre votre bonus contractuel annuel 2016 et est également justifiée par votre investissement et votre support dans la prise en charge ponctuelle de la direction générale de [9] du 13 juin 2016 au 9 septembre 2016'».
Il en résulte qu'au titre de l'année 2016, l'employeur a fixé discrétionnairement le montant de la prime exceptionnelle due au salarié et justifié sa majoration par l'investissement et le support de celui-ci dans le cadre de sa mise à disposition de la société [9] basée à [Localité 14] (74)
Le courrier de l'employeur du 5 octobre 2016 notifiant au salarié le montant de sa prime exceptionnelle 2016 ne subordonne son octroi à aucune condition, et spécialement pas à une condition de présence.
Dès lors, cette prime exceptionnelle est due.
Cette créance sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
5- Sur le remboursement des notes de frais':
M. [T] produit trois notes de frais.
Seule peut être prise en compte celle afférente aux frais engagés du 1er au 28 juin 2016, d'un montant de 2.178,55 euros, sachant que M. [H] atteste que concernant l'ensemble des justificatifs originaux des notes de frais 2016 de M. [T], il confirme les avoir reçus en main propre et les avoir transmis à qui de droit.
En revanche, il n'est pas possible de déterminer à quelle année se rattachent les deux autres notes de frais, étant précisé que l'une d'elles fait état de frais de péages antérieurs à août 2015.
Il ne sera donc fait droit à la demande en paiement du salarié qu'à concurrence de la somme de 2.178,55 euros, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance mais infirmée s'agissant des dépens de première instance.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur restant débiteur de son ex-salarié, les liquidateurs de la société [13] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les faits reprochés à M. [X] [T] ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise';
Dit que le licenciement notifié le 24 novembre 2016 à M. [X] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Fixe les créances de M. [X] [T] au passif de la liquidation de la société [13] comme suit':
- 8.984,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- 45.865,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4.586,50 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité,
- 19.108,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 40.000 euros au titre de la prime exceptionnelle 2016,
- 2.178,55 euros à titre de remboursement de frais engagés en 2016';
Déboute M. [X] [T] du surplus de ses prétentions';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Déboute M. [X] [T] et les liquidateurs de la société [13] de leurs demandes présentées sur ce fondement';
Condamne les liquidateurs de la société [13] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 1er juillet 2025
N° de rôle : N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMNT
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 mai 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, Plaidant, avocat au barreau de MONTBELIARD et par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
SCP [A] [7] - en sa qualité de co- liquidateur de la SAS [13]
Mandataire liquidateur de S.C.P. [A]-[7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SELARL [12] - en sa qualité de co-liquidateur de la SAS [13] Mandataire liquidateur de Maître [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CGEA D'[Localité 5] sise [Adresse 4]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Florence DOMENEGO, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties.
GREFFIERE : Mme MERSON GREDLER lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition.
en présence de Mme [E] [M], greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Florence DOMENEGO, conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 25 novembre 2025.
**************
Statuant sur':
- la déclaration d'appel transmise le 16 juin 2021 par M. [X] [T], dirigée contre MM. [G] [W] et [C] [N] en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société par actions simplifiée [13], M. [Y] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la SCP [A]-[7] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette même société et l'association Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 5] (ci-après dénommée l'AGS), procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01108,
- la déclaration d'appel rectificative transmise le 28 juillet 2021 par M. [X] [T], dirigée cette fois contre la SELARL [12], représentée par M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la SCP [A]-[7], représentée par Mme [J] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de cette même société et l'AGS, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01437,
à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige opposant les parties a':
- constaté l'intervention à la procédure de M. [G] [W], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [13],
- constaté l'intervention à la procédure de M. [C] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [13],
- les a mis hors de cause,
- constaté l'intervention à la procédure de Me [Y] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13],
- constaté l'intervention à la procédure de la SCP [A]-[7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13],
- constaté l'intervention à la procéclure du CGEA d'[Localité 5], ès qualités de gestionnaire de l'AGS,
- dit que la mesure de licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [X] [T] est justifiée,
- débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022, sur saisine d'office, par le conseiller de la mise en état, qui a':
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01108 et 21/01437, l'instance unique se poursuivant sous le numéro 21/01108,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [T] à l'égard de MM. [G] [W] et [C] [N], anciens administrateurs judiciaires de la société [13], sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à caducité, à l'égard des autres parties intimées, de la déclaration d'appel transmise le 16 juin 2021 et rectifiée le 28 juillet 2021 par M. [X] [T] à l'encontre du jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties à l'incident,
Vu l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour de céans, qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023 et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023, sur saisine d'office, par le conseiller de la mise en état, qui a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée adressées par la société [13] représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022,
Vu l'arrêt rendu le 12 mars 2024 sur déféré par cette cour dans une autre composition, qui a infirmé l'ordonnance susvisée du 16 novembre 2023 et déclaré recevables les conclusions d'intimée adressées par la société [13] représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024 par M. [X] [T], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger prescrits les griefs concernant :
- les risques sécurité : grief n°1
- l'environnement : grief n°2
- la qualité : grief n°3
- les résultats financiers ne reflétant pas la réalité, «'du fait de votre absence de prise en compte volontaire des éléments suivants'»': grief n°4,
- juger sans cause réelle et sérieuse, abusif le licenciement de M. [X] [T],
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de [13] au profit de Mr [X] [T] les sommes suivantes :
- 224 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 52.115,01 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 5.211, 50 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 8.984, 52 euros bruts représentant le salaire de mise à pied conservatoire,
- 19.108, 83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- fixer également au passif de la liquidation judiciaire de [13] au profit de M. [X] [T] les sommes suivantes :
- 40.000 euros au titre du bonus spécial,
- 6.660 euros à titre de remboursement de note de frais,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 décembre 2023 par l'AGS, intimée, qui demande à la cour de':
- con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la mesure de licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [T] était justifiée et débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, rappeler les limites de sa garantie,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à sa charge,
Vu les conclusions adressées par la société [13] représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022, déclarées recevables par arrêt sur déféré du 12 mars 2024, aux termes desquelles cette autre intimée demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement de M. [T] repose sur un comportement gravement fautif,
- en conséquence, débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires,
- à titre subsidiaire, ordonner la fixation des créances au passif de la société et leur mention sur l'état des créances,
- condamner M. [T] à payer à la société [13] en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires la somme globale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juin 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été embauché à compter du 9 mai 2011 par la société [13] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant, position III C, indice 240, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Selon avenant signé le 21 juin 2016, pour une partie de son activité, il a été mis à disposition de la société [9] basée à [Localité 14] (74), du 6 juin 2016 au 31 août 2016, pour y exercer les fonctions de directeur général, tout en restant salarié de la société [13].
Par avenant signé le 5 octobre 2016, il lui a été confié à compter du 9 septembre 2016 les attributions de directeur projets et expertise technique pour le groupe [10].
Aux termes d'une convention tripartite signée le même jour, il a été convenu que son contrat de travail serait transféré à compter du 1er décembre 2016 au sein de la société [10], créée «'aux fins de centraliser plusieurs services et fonctions nécessaires à l'intégralité des autres sociétés du groupe, dont notamment sa nouvelle fonction de directeur projets et expertise technique pour le groupe [10]».
Le 4 novembre 2016, M. [U], président des sociétés [13] et [10],
a demandé à M. [T] d'accepter la remise en main propre d'un courrier le convoquant à un entretien préalable et de lui remettre son ordinateur et son téléphone, en l'informant de sa mise à pied conservatoire.
M. [T] a refusé et a quitté les lieux à la demande de l'employeur.
La société [13] a alors adressé à M. [T] une lettre en date du 4 novembre 2016 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 novembre 2016, et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 novembre 2016, en fin d'après-midi, le salarié s'est rendu chez son médecin traitant qui lui a délivré un arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2016.
Le salarié a transmis cet avis à M. [D] [R], directeur des ressources humaines du groupe, qui après l'avoir reçu le 9 novembre 2016 a proposé le lendemain au salarié que son entretien préalable se tienne dans les locaux de [13] ou dans un autre lieu à [Localité 6].
Par courrier adressé le 10 novembre sous pli recommandé avec avis de réception et reçu le 14 novembre 2016, le salarié a communiqué à son employeur un certificat médical rectificatif d'arrêt de travail en date du 4 novembre 2016 pour accident du travail, en lui indiquant qu'il n'était dès lors pas en mesure de se rendre à l'entretien prévu et en lui demandant de bien vouloir le reporter.
Par courrier signifié à personne par huissier de justice le 14 novembre 2016 à 17h35, l'employeur a porté à la connaissance du salarié que l'entretien préalable était maintenu le 15 novembre à 11h et qu'il se tiendrait dans un salon de l'hôtel [11] de [Localité 6].
M. [T] ne s'est pas présenté à cet entretien préalable.
Le 16 novembre 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail en l'accompagnant d'un courrier de réserves à l'intention de la caisse primaire, laquelle ne prendra pas l'accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société [13] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que M. [X] [T] a saisi le 10 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui donnera lieu le 21 mai 2021 au jugement entrepris, après radiation le 4 octobre 2019 et ré-enrôlement le 3 septembre 2020.
* Par jugement du 4 août 2017 le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société [13] sous procédure de sauvegarde, puis le 9 février 2018 a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2018, ce tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour fait observer qu'il a été très chronophage de procéder à une analyse exhaustive du dossier de l'appelant, pour les raisons suivantes':
- de nombreuses pièces éditées recto verso se suivent sans césure, d'autres non paginées étant éditées seulement en recto sans être réunies pièce par pièce';
- les numéros de pièce griffonnés ne sont pas immédiatement repérables alors en outre que de nombreuses pièces ne sont pas numérotées ou sous-numérotées';
- l'appelant vise dans ses conclusions et sa note détaillée (CA.14) des pièces inexistantes ou n'illustrant nullement ses propos, ainsi qu'il ressort des exemples suivants':
- page 27, qui est en réalité la page 2 communiquée, de la note détaillée (CA.14)': il est cité la pièce n° 120 qui n'existe pas dans le dossier ni dans le bordereau de communication de pièces';
- page 10 des conclusions, il est cité la pièce n° 4 pour justifier que «'le contrôle a été réalisé le 19.8.2013 et le contrôle suivant n'était à faire que fin décembre 2016'», alors que la pièce n° 4 est le courrier de convocation à l'entretien préalable (dans le dossier comme dans le bordereau de communication de pièces)';
- page 11 des conclusions, il est cité la pièce n° 9 pour justifier que «'le 15 octobre 2016 ce même [V] [P] demande à Monsieur [O] de faire fonctionner des machines sans protection'», alors que la pièce n° 9 est le bulletin de paie de M. [T] du 1er au 24 novembre 2016 (dans le dossier comme dans le bordereau de communication de pièces)';
- la pièce n° 25 est la dernière partie d'une attestation tronquée d'un scripteur dont l'identité n'est pas connue, étant précisé qu'au verso du même feuillet figure la première page d'un bilan des actions de formation 2015 (pièce 26-1) et que la pièce n° 24 qui est une fiche de vérification figure au verso du feuillet précédent.
1- Sur la prescription des faits fautifs':
M. [T] soulève la prescription des quatre premiers griefs qui sont formulés à son encontre.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié (Soc. 17 février 1993 n° 88-45.539'; Soc. 22 septembre 2021 n° 19-12.767).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits (Soc. 28 septembre 2022 n° 21-11.648'; Soc. 8 février 2023 n° 21-11.755'; Soc. 17 mai 2023 n° 21-23.247) et en particulier d'établir qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié (Soc. 25 mai 2022 n° 19-23.381).
Il est également rappelé que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les dispositions susvisées ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Soc. 25 mai 2022 n° 20-20.389'; Soc. 28 septembre 2022 n° 21-13.034'; Soc. 20 mars 2024 n° 23-11.512).
Au cas présent, il ressort des productions que si l'employeur a eu connaissance, à tout le moins dès le mois de mai 2016 à la lecture du rapport [L], des faits portant sur la situation qualité du site de [13], sur l'état déplorable de la «'prison'» d'un atelier et sur le stockage sauvage de volumes importants de fluides hors bacs ou zone de rétention à proximité d'un regard de canalisation, d'autres faits ont été portés à sa connaissance par le rapport d'étonnement établi le 14 octobre 2016 par M. [V] [P], embauché à compter du 26 septembre 2016 pour occuper en qualité de directeur d'usine une partie des fonctions exercées jusqu'à présent par M. [T] sur le site, tels que l'existence de nombreuses grilles de sécurité démontées et shuntées sur les machines et l'insuffisance de la maintenance.
En outre, les faits reprochés ont persisté dans le délai de deux mois en l'absence de toute action corrective conduite par le directeur général.
La cour retient dans ces conditions que ces griefs ne sont pas prescrits.
2- Sur le licenciement':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, après avoir rappelé au salarié les trois délégations de pouvoir étendues qu'il détenait depuis le 19 mai 2011 en matière d'hygiène et de sécurité, de gestion des institutions représentatives du personnel et pour l'application de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, l'employeur lui reproche les faits suivants':
1) Concernant la sécurité':
- Contrôles périodiques obligatoires démontrant des «'risques de type U1': écart technique concernant la protection des personnes et nécessitant une action corrective immédiate compte tenu du risque présenté'» qui était identi'é depuis des années par l'organisme de véri'cation Dekra et dont il sera découvert que vous ne les aviez pas pris en compte de sorte qu'ils étaient reportés d'année en année sans que vous n'ayez pris en compte les problèmes identi'és, faisant prendre à nos salariés et à notre société les plus grands risques.
Ainsi notamment il a été découvert que vous ne suiviez pas et ne corrigiez pas les risques identi'és concernant':
- la sécurité électrique minimale des bureaux':
Des prises informatiques, des boîtes de dérivation restées ouvertes, conducteurs de protection non raccordés, dispositifs de coupure d'urgence non installés, capots de protection ou goulottes inexistants, degrés de protection insuffisants compte tenu de l'emplacement des installations (présence de liquides), non fonctionnement de protection, éclairages non reliés aux circuits de protection, conducteur actif raccordé avec un fil jaune vert faisant croire à l'absence de courant selon les normes électriques !
Pire encore, concernant l'utilisation des postes haute tension, il est mentionné des accès possibles aux câbles au-dessus du transformateur, des absences de tests DGPT2, des présences de liquide dans les bacs de rétention, des protections contre les surcharges non assurées, une enveloppe isolante démontée, des 'ches d'identi'cation obsolètes ou inexistantes, des gants isolants à remplacer, des cellules ouvertes ...
Celle liste n'est pas exhaustive.
(...)
Cette grave carence a également été constatée sur la sécurité des chariots élévateurs, des transpalettes et des portes motorisées.
- Sécurité des appareils sous pression':
Il vous appartient de faire des véri'cations périodiques obligatoires, lesquelles n 'ont pas été effectuées. Non seulement vous n'avez pas mis en 'uvre les actions mais il n'existe aucun tableau de suivi du parc accumulateurs et organes de sécurité.
Après enquête nous avons aussi appris que vous n'aviez organisé ou fait organiser aucun exercice incendie depuis de nombreuses années.
- Des sécurités ont été délibérément shuntées sur de nombreux appareils de production utilisés par notre personnel ! votre mission élémentaire n'a pas été exercée puisque vous n 'avez ni empêché cette situation, ni remédié aux interventions humaines sur ces matériels, faisant prendre consciemment et délibérément les risques les plus graves, ce qui est inacceptable.
- Des parties du bâtiment sont dans un état de désordre tel qu'il fait prendre des risques majeurs d'incendie.
2) Concernant l'environnement :
Nous avons découvert avec effarement dans le rapport d'étonnement notamment les situations
suivantes':
- stockage sauvage des huiles et produits avec une absence ou une insuffisance de rétention, des futs de 1000 litres ouverts à la pluie hors rétention, certains effluents partent à l'égout.
- des risques de pollution majeure ont été identi'és': des containers de batteries de chariots élévateurs à l'air libre à 5 mètres de la rivière Doubs, une mare d'huile à même le sol dans le local de stockage des huiles avec la dalle imprégnée qui se trouve au-dessus du Doubs.
- les machines fuient, certains bacs de rétention débordent ou sont endommagés.
- une usine et des bureaux dans un état de saleté indescriptible.
- des vitres sont cassées dans certains ateliers avec le chauffage en marche.
- des moyens de production dont des robots à l'abandon à l'extérieur, souillés par des déjections d'oiseaux !
Ces graves manquements trouvent leur prolongement dans les domaines de la qualité et de la gestion de production qui sont impactés également par votre comportement irresponsable qui ne peut être que le résultat d'une attitude volontaire.
3) Résultats financiers ne reflétant pas la réalité, du fait de votre absence de prise en compte
volontaire des éléments suivants :
- Le matériel stocké en zone prison correspond à du matériel produit non vendu pour lequel aucune décision n'a été prise suite à notamment des litiges, des problèmes de reprise, des productions sans commande. Ce stock a été listé à la demande de la nouvelle direction et montre un total de pièces produites entre 2012 et 2016 proche de 100 000 pièces lesquelles sont stockées et valorisées alors que leur ancienneté et leur condition de stockage leur confère pour la quasi-totalité une valeur proche de zéro ! Celles-ci sont soit obsolètes soit oxydées et n'ont plus aucune valeur marchande.
- Les encours notamment sur les opérations sur les lignes GM ont été valorisées sous votre contrôle en produits 'nis, ils auraient dû l'être à leur état d'avancement, ce qui génère un écart de résultat de plus de 400 000 € lequel a nécessairement amélioré faussement les résultats d'exploitation des mois passés. Le passage en production de ces pièces génère sur les mois d'octobre et de novembre un impact négatif à hauteur de l'écart de valorisation.
- La mauvaise gestion cumulée de l'entretien du parc machines et de la gestion des congés d'été 2016 alors que vous aviez la responsabilité du site, a fait prendre un retard sans commune mesure sur la production des lignes GM sur les stators et les rotors. La dérive de pièces en retard a conduit à la mise en place de systèmes de taxis par avions à notre charge et ceci depuis juin 2016. A ce jour nous subissons toujours cette gestion inconséquente et délibérée, le montant cumulé de ces transports exceptionnels avoisinant le million d'Euros !
(...)
4) Critiques importantes de l'autorité des dirigeants et de leur stratégie':
Lors de l'une de vos visites sur le site de l'entreprise [8] en Haute Savoie, vous avez rencontré
de manière informelle le 12 octobre 2016, dans une salle de réunion Mme [Z] [F] par ailleurs directrice administrative et 'nancière du groupe. A cette occasion vous vous êtes permis de critiquer dans le détail le fonctionnement du groupe, les décisions prises au plus haut niveau. Vous avez fait état de votre non-adhésion à la stratégie dans laquelle vous vous êtes engagé contractuellement et normalement en toute loyauté. Votre interlocutrice a été tellement déstabilisée et choquée qu'elle m'a alerté sur votre «'opposition systématique dangereuse pour le groupe'».
Pendant cette réunion, vous avez reçu un appel téléphonique du DRH du groupe Monsieur [D] [R] qui se trouvait avec le directeur des opérations Monsieur [S] [I], et qui cherchaient à vous joindre pour une conférence téléphonique programmée. Au bout de la quatrième tentative sans réponse de votre part, vous 'nissez par décrocher votre téléphone portable pour prendre l'appel et, sans doute par une mauvaise manipulation, vous laissez la ligne ouverte, permettant ainsi à Messieurs [R] et [I] d'entendre involontairement la discussion que vous aviez avec Mme [F]. Outre la teneur des propos que vous teniez, la véhémence et la nocivité du ton employé les a stupéfaits. Ce qu'ils ont entendu con'rme l'alerte d'[Z] [F], vos propos caractérisent une déloyauté forte, une absence de soutien et même du dénigrement et une opposition quant aux actions de votre hiérarchie et de vos collègues du comité de direction du groupe.
5) Refus de restituer le matériel de l'entreprise pendant la suspension du contrat de travail':
(...)
Je vous informe alors néanmoins de votre mise à pied conservatoire immédiate et vous demande ' compte tenu de cette suspension du contrat ' (et toujours conformément à notre manière de procéder), de restituer le matériel de l'entreprise à savoir votre ordinateur portable et votre téléphone professionnels pour la durée de la procédure. Vous refuserez catégoriquement, ce qui caractérise un comportement fautif inacceptable puisque, malgré l'ordre donné, vous quitterez le site en emportant vos outils de travail. Ceci nous a conduits à devoir vous couper les accès informatiques.
2-1- Sur les griefs relatifs à la qualité, la sécurité et l'environnement (QSE)':
Si M. [T] conteste les reproches qui lui sont faits en matière de qualité, sécurité et environnement, ces derniers sont suffisamment établis par le rapport d'étonnement établi le 14 octobre 2016 par M. [V] [P].
Le salarié se prévaut de délégations de pouvoir qu'il aurait consentie en matière de sécurité et environnement à M. [O], puis à M. [H].
S'agissant de M. [O], le salarié produit une définition de fonction du poste de directeur qualité sécurité environnement (pièce n° CA19). Il ne s'agit pas d'une délégation de pouvoir, ce document n'est ni daté ni signé. L'identité du salarié concerné n'est pas indiquée.
Selon la délégation de pouvoir qui lui était consentie, M. [T] devait, en cas d'empêchement momentané de sa part, mettre en place les procédures nécessaires pour que les règles considérées soient respectées en son absence et établir à cette fin une sous-délégation de pouvoirs, pour que l'intéressé puisse agir en pleine connaissance de cause, faute de quoi sa responsabilité personnelle au regard de la sécurité demeurerait engagée.
Si néanmoins il ressort de plusieurs pièces au dossier que M. [O] a exercé des responsabilités dans le domaine de la sécurité et de l'environnement, en tout état de cause il a cessé d'occuper de telles fonctions à compter du 1er octobre 2015, date à laquelle il a été nommé directeur de production.
S'agissant de M. [H], le salarié produit une délégation temporaire en matière d'hygiène, sécurité et environnement signée le 23 février 2016 (pièce n° CA20), mais la signature censée être celle de M. [H] ne correspond absolument pas à celle apposée par ce dernier sur son attestation (pièce n° 91).
Il reste qu'aux termes de son attestation, M. [H] expose qu'à la suite du changement de fonction de M. [O], il a repris la responsabilité HSE sur le fondement d'une délégation de pouvoirs de M. [T].
Cette délégation de pouvoirs limitée n'est pas de nature à exonérer M. [T] de ses propres responsabilités en la matière, d'autant qu'il ressort de plusieurs pièces au dossier qu'à la suite du changement de fonction de M. [O], M. [T] avait repris la direction QSE (page 7 du livret d'accueil actualisé le 18 avril 2016, pièce n° 43 de l'appelant) et présidait le CHSCT (compte rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2016, pièce n° 50 de l'appelant), ces documents étant postérieurs à la délégation temporaire susvisée.
M. [T] se prévaut également du fait qu'il a mis en place une démarche d'amélioration continue, en particulier en matière de sécurité, sans cependant l'établir, les pièces qu'il vise n'illustrant nullement ses propos.
A cet égard, la cour cite les exemples suivants':
- le suivi des vérifications périodiques concerne des vérifications qui sont antérieures à mars 2013 (pièce n° 44 de l'appelant)';
- le salarié soutient avoir programmé un exercice d'évacuation incendie en septembre 2016 et cite dans sa note détaillée les comptes rendus du CHSCT des 16 décembre 2015 et 6 avril 2016, alors qu'il ne résulte nullement de ces comptes rendus que le sujet ait été abordé (pièces n° 50 et 53 de l'appelant)';
- s'agissant des sécurités shuntées, le salarié cite page 11 de ses conclusions la pièce n° 9 pour justifier que «'le 15 octobre 2016 ce même [V] [P] demande à Monsieur [O] de faire fonctionner des machines sans protection'», alors que la pièce n° 9 est son bulletin de paie du mois de novembre 2016';
- s'agissant du stockage sauvage d'huiles, le salarié se contente d'alléguer que M. [U] avait considéré la situation acceptable et s'agissant de la pollution de l'atelier 6 et des vitres cassées, il indique que le sujet était sous contrôle en citant ses pièces n° 46 et 47, c'est-à-dire un relevé météorologique et des photographies dépourvues de toute valeur probante. Il ajoute simplement que la situation a perduré après son départ.
2-2- Sur le grief tenant aux résultats financiers ne reflétant pas la réalité':
S'agissant de ce grief, la cour retient que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que ce grief était caractérisé.
2-3- Sur le dénigrement de la direction':
Les propos incriminés ont été tenus dans le cadre d'une conversation privée entre M. [T] et Mme [F], directeur administratif et financier.
Ce n'est qu'à la suite d'une mauvaise manipulation par le salarié de son téléphone que M. [D] [R] notamment a été en mesure d'entendre cette conversation.
Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, les propos considérés n'étaient ni infamants, ni injurieux, ni excessifs, de sorte qu'il ne peut être retenu que le salarié a abusé de sa liberté d'expression.
Il est à noter de surcroît que M. [T] ne cherchait nullement à influencer Mme [F] pour la conduire à remettre en cause le management de l'employeur et les orientations prises par le codir dès lors qu'il ressort des propres propos tenus par celle-ci qu'elle partageait entièrement l'avis de M. [T], en particulier sur les risques psychosociaux encourus par certains salariés, peu important que Mme [F] n'ait ensuite pas assumé ses propos en prétendant par courriel du 20 octobre 2016, pour complaire à son employeur, qu'elle avait été choquée par ceux tenus par M. [T].
Ce grief n'est donc pas caractérisé.
2-4- Sur le refus de restituer le matériel de l'entreprise':
Dès lors que sa mise à pied conservatoire lui avait été notifiée, M. [T] n'était pas en droit de refuser de restituer à tout le moins son ordinateur portable, ce grief étant caractérisé.
* Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que les principaux griefs faits au salarié, à l'exception de celui afférent à sa déloyauté et à son entreprise de dénigrement, sont établis.
Ces faits ne revêtent cependant pas le caractère de gravité que leur prête l'employeur dans la mesure où ils ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle, compte tenu des circonstances suivantes':
- le site de [13], très ancien, était difficile à piloter au niveau de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement';
- en 2016, M. [T] a été éloigné du site [13] dans la mesure où il a été mis à disposition de la société [9] basée à [Localité 14] (74), du 6 juin 2016 au 31 août 2016, pour y exercer les fonctions de directeur général, tout en restant salarié de la société [13] et où, à compter du 9 septembre 2016, il lui a été confié les fonctions de directeur projets et expertise technique pour le groupe [10]';
- le salarié justifie suffisamment que les faits ont perduré après son départ (ses pièces n° 92-1 et 92-2).
En revanche, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une faute grave. Statuant à nouveau, la cour dira que les faits reprochés à M. [T] ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse':
3-1- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [T] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3-2- Sur le paiement de la mise à pied conservatoire':
La cour a retenu que les fautes commises par le salarié ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La mise à pied conservatoire n'était dès lors pas justifiée.
La somme réclamée par le salarié correspond au montant déduit par l'employeur sur le bulletin de paie de novembre 2016 au titre de l'absence non payée du 5 au 24 novembre 2016, période qui est celle de la mise à pied conservatoire.
En conséquence, la somme de 8.984,52 euros due au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3-3- Sur l'indemnité compensatrice de préavis':
La durée du préavis étant de trois mois pour un cadre dirigeant, M. [T] sollicite la somme de 52.115,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 5.211,50 euros au titre des congés payés y afférents, sans justifier de ces montants, sachant que ne figure au dossier qu'un seul bulletin de paie, celui du mois de novembre 2016.
Selon ce bulletin, le salaire brut mensuel du salarié s'élève à 14.038,34 euros, avantage en nature inclus.
Pour fixer son salaire moyen à 17.371,67 euros, le salarié a manifestement tenu compte du bonus spécial de 40.000 euros dont l'octroi a été porté à sa connaissance par courrier du 5 octobre 2016.
Cependant, la gratification dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et qui est attribué de manière exceptionnelle à l'occasion d'un évènement unique ou d'une performance spécifique est exclue du salaire de référence (Soc. 14 octobre 2009 n° 07-45.587'; Soc. 15 janvier 2025 n° 23-11.600).
Or, dans son courrier du 5 octobre 2016, l'employeur indique que la prime exceptionnelle intègre, outre le bonus contractuel, l'implication du salarié lors de sa mise à disposition de la société [9].
La prime de 40.000 euros ne peut donc accroître le salaire de référence que pour sa part correspondant au bonus contractuel, qui selon le contrat de travail pouvait atteindre 15.000 euros, .
Le bonus contractuel majore donc le salaire de référence mensuel d'un montant de 1.250 euros.
En conséquence, le salarié a droit à la somme de 45.865,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4.586,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3-4- Sur l'indemnité de licenciement':
Le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un montant de 19.108,83 euros qui n'est pas discuté par les parties.
Cette créance sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
4- Sur le bonus spécial':
Il est rappelé que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur (Soc. 10 octobre 2012 n° 11-15.296).
Au cas présent, le contrat de travail stipulait une prime d'objectifs définie comme suit':
«'Monsieur [X] [T] bénéficiera d'un bonus annuel discrétionnaire calculé en fonction de ses résultats individuels et des résultats de la société, d'un montant variable pouvant atteindre 15.000 euros et qui sera versé dans les 3 mois qui suivront la fin de l'exercice.'»
Le principe du bonus est acquis, c'est son montant qui est fixé discrétionnairement par l'employeur.
En outre, par courrier du 5 octobre 2016, l'employeur a notifié au salarié qu'une prime exceptionnelle de 40.000 euros bruts lui serait versée avec sa paie de janvier 2017, en précisant que «'celle-ci intègre votre bonus contractuel annuel 2016 et est également justifiée par votre investissement et votre support dans la prise en charge ponctuelle de la direction générale de [9] du 13 juin 2016 au 9 septembre 2016'».
Il en résulte qu'au titre de l'année 2016, l'employeur a fixé discrétionnairement le montant de la prime exceptionnelle due au salarié et justifié sa majoration par l'investissement et le support de celui-ci dans le cadre de sa mise à disposition de la société [9] basée à [Localité 14] (74)
Le courrier de l'employeur du 5 octobre 2016 notifiant au salarié le montant de sa prime exceptionnelle 2016 ne subordonne son octroi à aucune condition, et spécialement pas à une condition de présence.
Dès lors, cette prime exceptionnelle est due.
Cette créance sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
5- Sur le remboursement des notes de frais':
M. [T] produit trois notes de frais.
Seule peut être prise en compte celle afférente aux frais engagés du 1er au 28 juin 2016, d'un montant de 2.178,55 euros, sachant que M. [H] atteste que concernant l'ensemble des justificatifs originaux des notes de frais 2016 de M. [T], il confirme les avoir reçus en main propre et les avoir transmis à qui de droit.
En revanche, il n'est pas possible de déterminer à quelle année se rattachent les deux autres notes de frais, étant précisé que l'une d'elles fait état de frais de péages antérieurs à août 2015.
Il ne sera donc fait droit à la demande en paiement du salarié qu'à concurrence de la somme de 2.178,55 euros, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance mais infirmée s'agissant des dépens de première instance.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur restant débiteur de son ex-salarié, les liquidateurs de la société [13] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les faits reprochés à M. [X] [T] ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise';
Dit que le licenciement notifié le 24 novembre 2016 à M. [X] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Fixe les créances de M. [X] [T] au passif de la liquidation de la société [13] comme suit':
- 8.984,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- 45.865,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4.586,50 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité,
- 19.108,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 40.000 euros au titre de la prime exceptionnelle 2016,
- 2.178,55 euros à titre de remboursement de frais engagés en 2016';
Déboute M. [X] [T] du surplus de ses prétentions';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Déboute M. [X] [T] et les liquidateurs de la société [13] de leurs demandes présentées sur ce fondement';
Condamne les liquidateurs de la société [13] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,