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Décisions

CA Douai, soc. c salle 3, 28 novembre 2025, n° 24/00108

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/00108

28 novembre 2025

ARRÊT DU

28 Novembre 2025

N° 1663/25

N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJGV

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

11 Décembre 2023

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2025

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Septembre 2025 au 28 Novembre 2025 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [6] assure une activité de travaux de couverture, d'étanchéité et d'isolation du bâtiment. Elle emploie habituellement moins de 10 salariés, et applique la convention collective du bâtiment.

Elle a engagé M. [F] [N] né en 1980 en qualité de couvreur zingueur le 27/08/2007. Par avenant du 01/09/2020 M. [N] est devenu chargé d'affaires.

M. [N] a été arrêté pour maladie à compter du 23/08/2011, arrêt successivement renouvelé jusqu'à la visite de reprise du 07/02/2022 le déclarant apte avec aménagement de poste pour permettre de privilégier les interventions de plain pied, ou avec accès sécurisé.

L'employeur a écrit au salarié le 09/02/2022, lettre faisant suite à un entretien de la veille.

Par lettre du 25 février 2022 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable

Par lettre du 16 mars 2022, il a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :

« [...] En votre qualité de chargé d'affaires, vous bénéficiez d'une délégation de pouvoirs depuis le 1er septembre 2020, en matière de sécurité et de conditions de travail. Vous avez donc la responsabilité de la sécurisation des chantiers dont vous avez la charge.

Or, nous avons découvert que plusieurs chantiers dont vous aviez la charge n'étaient pas sécurisés.

En effet, les règles élémentaires en matière de sécurisation du chantier et de respect des règles en matière de sécurité des ouvriers affectés sur les chantiers n'étaient pas respectées.

Notamment, lors de l'exécution du chantier chez Mr [P], au [Adresse 1] à [Localité 7] réalisé les 10 et 11 février 2022. Chantier à l'occasion duquel il s'agissait de rejointoyer une cheminée, il s'est avéré que l'échafaudage n'avait été monté que partiellement.

Cela a donc fait courir un risque extrêmement grave en matière de santé et de sécurité des salariés de la société et des collaborateurs dont vous aviez la responsabilité, notamment dans le cadre de la délégation de pouvoir susvisée. Cela aurait également engendré la mise en 'uvre de la responsabilité civile, voire pénale, de la société.

Un tel manquement professionnel est intolérable, notamment au regard de votre niveau de responsabilités ayant notamment débouché sur la délégation de pouvoirs qui vous a été octroyée en septembre 2020.

De surcroît, par courrier du 23 février 2022, Madame [E] [Y], assistante administrative et commerciale avec laquelle vous êtes censé collaborer dans l'exercice de vos fonctions, a dénoncé des actes pouvant être constitutifs de harcèlement moral à son égard, de votre part.

En effet, celle-ci nous a rapporté avoir ressenti une mise à l'écart et avoir subi une distanciation de votre part alors que vos fonctions de chargé d'affaires vous amènent à collaborer étroitement avec elle en sa qualité d'assistante administrative et commerciale de la société.

Madame [Y] nous a indiqué qu'en juin 2021, vous lui aviez directement demandé de ne plus lui adresser la parole, de ne plus descendre dans votre bureau et de lui adresser tout message ou toute communication par courriel en y apportant un maximum de formalisme et de distance.

Madame [Y] a été particulièrement touchée et affectée par votre comportement rendant son intégration dans la société et sa prise de poste extrêmement difficile (je rappelle que [E] [Y] a rejoint la société au mois de mars 2021).

Cela a eu pour conséquence, selon ses dires, de lui compliquer particulièrement la gestion des dossiers, accumulant beaucoup de pression et de stress de la part des clients notamment.

Vous avez été ensuite placé en arrêt maladie de sorte que Madame [Y] n'a plus été en contact avec vous.

Depuis votre retour dans l'entreprise, le 7 février 2022, Madame [Y] a immédiatement ressenti de nouveau cette pression harcelante que vous lui faites subir.

C'est la raison pour laquelle elle m'a adressé le courrier susvisé rédigé dans des termes particulièrement évocateurs.

De tels agissements ne peuvent être tolérés au sein de mon entreprise, et je suis dans l'obligation d'en tirer des mesures afin de protéger la santé physique et mentale de mes collaborateurs.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise [...] ».

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix le 10/10/2022 pour contester la légitimité du licenciement, et obtenir diverses indemnités de rupture.

Par jugement prononcé le 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [N] n'est pas fondé sur une cause grave et le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la SARL [6] à payer à Monsieur [F] [N] les sommes suivantes :

- 15.369,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.616,96 euros au titre du rappel de salaire à titre conservatoire,

- 5.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la SARL [6] à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mets les dépens à la charge de chacune des parties,

- débouté Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL [6] de ses demandes reconventionnelles,

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter de la présente décision pour toute autre somme,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à (sic).

M. [N] a interjeté appel le 11/01/2024.

Par ses dernières conclusions reçues le 13/05/2025, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une cause grave et l'a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL [6] à verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de chacune des parties,

- l'a débouté du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la SAS [6] à lui payer les sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32.400,00 € (12 mois de salaire),

- article 700 du code de procédure civile (1ère instance) : 2.000 € ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SAS [6] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité conventionnelle de licenciement : 15.369,70 €

- indemnité compensatrice de préavis : 5.400,00 €

- rappel de salaire sur période de mise à pied : 1.616,96 €,

Y ajoutant,

- condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS [6] aux entiers dépens.

La SAS [6] par ses conclusions du 10/07/2024 demande à la cour de :

« - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

o DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [F] [N] n'est pas fondé sur une cause grave et le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse

o CONDAMNE la SARL [6] à payer à Monsieur [F] [N] les sommes suivantes :

' 15.369,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement

' 1.616,96 euros au titre du rappel de salaire à titre conservatoire

' 5.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

o CONDAMNE la SARL [6] à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

o DEBOUTE la SARL [6] de ses demandes reconventionnelles

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes

STATUANT A NOUVEAU :

À titre principal :

- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] est fondé,

- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Le DEBOUTER de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- LIMITER le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15.369,70 €,

- LIMITER le montant du rappel de salaire à titre conservatoire à la somme de 1.616,96€,

- LIMITER le montant de l'indemnité pour indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5.400 €,

À titre infiniment subsidiaire :

- LIMITER le montant des dommages-intérêts à la somme de 8.100 €,

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dû au titre de la première instance et 2.000 € au titre de la procédure d'appel,

- DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens d'instance.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement comporte les griefs suivants :

- chantiers insuffisamment sécurisés, notamment les 10 et 11 février 2022, échafaudage monté partiellement, faisant courir un risque aux salariés,

- dénonciation par une salariée le 23/02/2022 de faits pouvant être constitutifs de harcèlement moral (ressenti d'une mise à l'écart, pression harcelante).

S'agissant du premier grief, l'appelant admet qu'une faute a été commise sur un chantier, un échafaudage étant monté sans garde-corps, et indique que la photographie prise par M. [W] a été adressée au dirigeant M. [L] pour dénoncer le manque de sécurité découlant des cadences imposées, que M. [L] affectait chaque jour les salariés sur les chantiers, que l'employeur avait cantonné son activité à la dimension commerciale, qu'il ne se déplaçait jamais sur des chantiers d'une ou deux journées, qu'en réalité la faute est imputable à M. [L], que l'employeur supportait mal les réserves du médecin du travail.

L'intimée explique que M. [N] était titulaire d'une délégation de pouvoirs afin d'assurer « la gestion commerciale, technique et humaine » d'un chantier, qu'il avait la charge et le pouvoir de faire respecter les règles de sécurité, qu'il bénéficiait d'un téléphone portable professionnel, d'un véhicule, d'un ordinateur, qu'il était habilité à vérifier les échafaudages, qu'il avait bien connaissance de l'existence du chantier.

M. [N] admet que l'échafaudage en litige était dépourvu de garde-corps latéraux, ce qui pose un problème sérieux de sécurité. De plus, il est constant qu'une délégation de pouvoirs du 01/09/2020 lui avait confié notamment la surveillance des chantiers et le respect des règles d'hygiène et de sécurité, et qu'il disposait des formations et équipements utiles pour sa mission, à l'exception à cette date du téléphone professionnel.

Toutefois, M. [Z] atteste que depuis sa reprise, les salariés étaient affectés par M. [L] sur les chantiers, et que M. [N] ne savaient pas sur quel chantier ils se trouvaient. M. [J] atteste que M. [L] assurait les débuts de chantier, et que M. [N] ne pouvait pas être informé « de l'endroit de chaque chantier ».

M. [W] qui a pris la photographie de l'échafaudage litigieux explique l'avoir envoyée à M. [L] pour lui démonter qu'en imposant des délais de chantier impossibles à respecter, les ouvriers négligeaient la sécurité. Le témoin explique ne pas avoir envoyé la photographie à M. [N] car il n'avait pas de téléphone professionnel depuis sa reprise. Il ajoute qu'il ne pouvait pas savoir où se trouvait les chantiers car M. [L] « donnait les travaux à effectuer ». Il ajoute qu'aujourd'hui encore les chantiers ne sont pas sécurisés et qu'il n'y a pas de vérifications de pose.

Toutefois, et ainsi que le fait remarquer l'appelant, l'employeur par lettre du 09/02/2022 lui a demandé de se concentrer sur la dimension commerciale considérée comme une priorité. La lettre indique : « votre activité principale sera donc d'honorer les rendez-vous clients, de préparer les devis dans le but d'atteindre un apport d'affaires d'environ 65.000€ HT par mois[...] ». La lettre, si elle évoque au préalable « une responsabilité commerciale et de suivi de chantier » ne revient pas sur ce dernier point. Certes, elle ne met pas fin aux obligations contractuelles du salarié en matière d'hygiène et de sécurité. Cependant, c'est bien M. [L] qui a reçu le 14/02/2022 la photographie de l'échafaudage dangereux, et non M. [N]. De plus, il apparaît qu'un entretien a eu lieu le 18/02/2022 suivi d'une lettre du 21/02/2022 de l'employeur rappelant les fonctions et responsabilités (ce qui avait déjà été fait dans la lettre du 09/02/2022). Le paragraphe 4 évoque un point de désaccord relatif à la prise de rendez-vous commerciaux, l'employeur rappelant la nécessité de se rendre disponible auprès des prospects et clients pour participer au développement de l'activité de l'entreprise.

Cette lettre au paragraphe 3 évoque le suivi des équipes de chantier et indique « toujours lors de notre entretien, nous avons pu évoquer l'avancement des chantiers et votre suivi des équipes. Aucune remarque particulière à ce sujet ». Autrement dit, M. [L] informé 4 jours auparavant d'un problème avec l'échafaudage n'évoque pas cette question avec le chargé d'affaires auquel il a rappelé sa fonction commerciale. L'existence d'une délégation de pouvoirs ne peut rendre M. [N] responsable des désordres dont le dirigeant a été informé. Le grief ne lui est donc pas imputable, d'autant que ce n'est pas lui qui assurait les démarrages de chantiers comme l'indiquent les témoins.

S'agissant du second grief tenant à des agissements de harcèlement moral sur l'assistante, Mme [Y], M. [N] indique que la salariée a été reçue par l'employeur sans aucune suite en 2021, qu'il ne l'a jamais harcelée, qu'il lui a demandé de maintenir leur relation dans un strict cadre professionnel et de respecter un certain formalisme dans leurs échanges, que les courriels produits ne sont pas probants.

L'employeur invoque la correspondance de Mme [Y] reçue le 23/02/2022, une mise à l'écart pendant plusieurs mois, une impossibilité totale de collaboration et de communication, la situation s'étant renouvelée à compter de la reprise sur une période inférieure à 15 jours.

Il ressort de la lettre de Mme [Y] du 23/02/2022 qu'elle a signalé des faits de harcèlement moral de la part de M. [N] à l'employeur. Elle indique avoir ressenti au mois d'avril 2021 une sorte de mise à l'écart et de distanciation. Elle précise qu'en juin 2021, il est venu directement lui demander de ne plus lui adresser la parole, de plus descendre dans son bureau et de lui adresser tout message ou toute communication par courriel en y apportant un maximum de formalisme et de distance. Elle indique avoir été meurtrie et avoir fait « le dos rond » jusqu'à l'été, tout en expliquant avoir ressenti de la pression puisqu'elle ne pouvait pas répondre aux clients faute de réponse de M. [N].

Elle écrit qu'après avoir été soulagée du fait de son arrêt, elle s'est trouvée dans les mêmes difficultés, invoquant une absence de communication et de collaboration, alors qu'ils sont censés travailler en étroite collaboration, tout en relevant que c'est « difficilement descriptible ». Elle relate que la situation est extrêmement compliquée à supporter, qu'elle ne peut plus accepter ces conditions de travail au détriment de sa santé.

Mme [Y] atteste que M. [N] est venu la trouver le 17/06/2023 (sic) « pour me demander de ne plus lui adresser la parole, de ne plus venir le voir dans son bureau et de ne communiquer que par mail ». Elle ajoute en avoir informé M. [L] qui s'est entretenu avec M. [N] le jour même, et avoir respecté dans la mesure du possible la demande de M. [N] par souci d'apaisement. Elle indique que sa situation s'est compliquée, et s'être senti incompétente et inutile. Elle appréhendait de venir au bureau et de croiser M. [N]. Elle indique que la situation s'est tout de suite dégradée dès son retour.

Ces pièces permettent de mettre en évidence un problème de communication de M. [N] à l'encontre de l'assistante, imposant à l'employeur de prendre les mesures utiles pour prévenir tout risque. La cour relève que l'employeur le 09/02/2022 avait adressé un compte-rendu d'entretien de reprise, déjà évoqué, comportant un paragraphe 3 demandant à M. [N] dans un souci de collaboration interne et externe, d'avoir une « communication directe, claire et immédiate avec l'ensemble des collaborateurs, fournisseurs, partenaires et clients ».

Les différents courriels montrent une réponse le plus souvent directe aux demandes de Mme [Y] (« ok » le 22/07/2021), dénuée de formules d'appel et de politesse, ce qui en soi n'est pas problématique. Mais d'autres messages restent sans réponse de l'intéressé (28/06/2021 demande de modification de devis, relance pour des coordonnées le 08/07/2021, demande sans réponse le 28/06/2021, demande le 19/07/2021 pour établir une facture, nombreux messages de relance d'un client (M. [G]) adressé à Mme [Y] et M. [N], celle-ci s'excusant du délai pris pour répondre, M. [N] répondant avoir proposé une date mais sans avoir informé Mme [Y], mail du 22/07/2021).

S'il indique que la première alerte n'a pas donné suite à une convocation, un avertissement ou lettre de mise en garde, M. [N] ne conteste pas avoir été reçu en entretien par M. [L] le lendemain. Il est également reconnu qu'il a demandé à Mme [Y] de maintenir un cadre « strictement professionnel », la lettre et attestation de cette dernière montrant en réalité une communication fermée, qui n'était pas envisageable entre une assistante administrative et un cadre chargé d'affaire. M. [N] qui en avril 2021 avait une écriture plus fluide (« cool », « t'inquiète c cool quand même ») n'explique d'ailleurs pas les raisons de la demande faite à Mme [Y]. Il en résulte que le second grief est établi.

La cour relève cependant que M. [N] n'a jamais été sanctionné. Pour cette raison, et au regard de la faute commise, l'employeur était autorisé à faire usage de son pouvoir disciplinaire, le manquement ne rendant toutefois pas impossible la poursuite du contrat pendant le temps du préavis.

Les attestations de salariés (M. [Z], M. [J], M. [R], M. [U], M. [B]) indiquant que M. [L] ou Mme [D] [L] leur ont annoncé le 25/02/2022 que M. [N] ne faisait plus partie de la société sont imprécises et contradictoires, cette date correspondant de surcroît à la date de la mise à pied conservatoire.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse comme l'ont retenu les premiers juges. Le jugement est confirmé.

Les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement (15.369,70 euros), du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, (1.616,96 euros), de l'indemnité compensatrice de préavis (5.400 euros) seront confirmées au regard des demandes respectives des parties.

Sur les autres demandes

Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais non compris dans les dépens et il sera alloué M. [N] une indemnité de 2.000 € pour ses frais exposés en première instance.

La SAS [6] succombant en appel, elle supportera les dépens d'appel, ainsi que ceux de première instance.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel compte-tenu de la confirmation intervenue.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives aux frais et dépens et l'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] [N] une indemnité de 2.000 € pour ses frais exposés en première instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

le greffier

Annie LESIEUR

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

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