CA Besançon, ch. soc., 25 novembre 2025, n° 24/00118
BESANÇON
Arrêt
Autre
ARRÊT N°
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 1er juillet 2025
N° de rôle : N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 1 7 janvier 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[10], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Florence DOMENEGO, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Mme MERSON GREDLER lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition.
en présence de Mme [X] [L], greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Florence DOMENEGO, conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 25 novembre 2025.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 30 janvier 2024 par Mme [Y] [C] d'un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la mutuelle [7] a':
- dit et jugé que la mutuelle [7] a failli dans son obligation de santé et de sécurité créant un préjudice à l'encontre de Mme [Y] [C],
- condamné la mutuelle [7] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts fondés sur le préjudice subi,
- dit que la mutuelle [7] a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [Y] [C],
- dit que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [Y] [C] n'est pas légitime,
- dit que la demande reconventionnelle de la mutuelle [7] en remboursement des sommes perçues au titre des salaires de Mme [Y] [C] est irrecevable,
- dit que le licenciement notifié à Mme [Y] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Mme [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
- condamné la mutuelle [7] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2024 par Mme [Y] [C], appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a':
- dit que la mutuelle [7] a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [C],
- dit et jugé que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [C] n'est pas légitime,
- dit que le licenciement notifié à Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
- confirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
- dire que la mutuelle [7] est débitrice de 36 heures supplémentaires à l'égard de Mme [C],
- condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 2.189,25 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- dire que le licenciement intervenu est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 179.084,96 euros nets au titre des dommages-intérêts fondés sur l'article L. 1235-3 du code du travail,
- dire que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ayant causé un préjudice moral à Mme [C],
- condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 17.948,96 euros nets au titre du préjudice moral,
- débouter la mutuelle [7] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la mutuelle [7] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025 par la mutuelle [7], intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a':
- jugé que le licenciement notifié à Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que la mutuelle [7] a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [C],
- jugé que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [C] n'est pas légitime,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la mutuelle [7] de sa demande reconventionnelle,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [C] au remboursement des salaires indûment perçus, soit la somme de 21.461,30 euros bruts,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la mutuelle [7] a manqué à son obligation de santé et de sécurité et alloué à Mme [C] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Mme [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2025,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 17 juin 2025 par la cour de céans, qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2025 afin de mettre les parties en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d'office par la cour, tiré de l'absence de prétentions en rapport avec la demande d'infirmation de l'intimée dans le dispositif de ses premières conclusions transmises le 12 mai 2024 comme dans celui de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025,
Vu les conclusions de procédure transmises le 25 juin 2025 par l'intimée, qui sur ce point demande à la cour de':
- juger être valablement saisie d'une demande de réformation du jugement « entrepris en ce qu'il a jugé que la mutuelle [7] a manqué à son obligation de santé et de sécurité et alloué à Mme [C] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre »,
- juger être valablement saisie d'une demande de réformation du même jugement « en ce qu'il a octroyé à Mme [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [3] le 12 avril 1999 en qualité de secrétaire.
Par contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 31 mars 2004, avec prise d'effet au 1er janvier 2003, Mme [C] a été embauchée à la [9], avec reprise de son ancienneté, en qualité d'agent d'encadrement.
Par avenant du 24 novembre 2004 avec prise d'effet au 1er janvier 2005, Mme [C] a été promue au poste de cheffe de service.
Par avenant du 1er novembre 2005 avec prise d'effet au 1er janvier 2006, Mme [C] a été promue au poste de cheffe de division.
Par avenant du 31 octobre 2013 avec prise d'effet au 1er novembre 2013, Mme [C] a évolué au poste de fondée de pouvoir.
Du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, Mme [C] a en outre été embauchée par l'association [6] sous contrat à durée déterminée à temps partiel (4 heures par semaine) en qualité d'attachée de direction, parallèlement à ses fonctions de fondée de pouvoir au sein de la mutuelle.
Par courrier du 9 septembre 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 septembre 2021.
Par courrier du 24 septembre 2021, la mutuelle [7] a notifié à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 5 octobre 2021, Mme [C] a demandé à être dispensée de son préavis à compter du 21 octobre 2021, demande à laquelle la mutuelle a fait droit.
Le 6 décembre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon pour contester son licenciement, solliciter la somme de 179.084,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de 36 heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2023, cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dole sur le fondement de l'article L. 1453-2 du code du travail, dans la mesure où Me Fabrice Roland, conseil de la mutuelle [7], exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homal à Besançon.
C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Dole a rendu le 17 janvier 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires':
Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [C] expose avoir effectué 36 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Pour étayer ses dires, elle produit un décompte précis des heures supplémentaires revendiquées, qui ont été effectuées certaines fins de journée, qu'elle précise, en raison notamment de la tenue d'assemblées générales ou de réunions du conseil d'administration, ainsi que les samedis matin 1er juillet 2020 et 1er juillet 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé que la charge de la preuve ne peut reposer exclusivement sur le salarié.
Or, l'employeur, qui ne répond pas sur ce point, ne communique strictement aucun élément relatif aux heures effectuées par la salariée les jours visés dans le décompte de celle-ci.
Pour rejeter la demande de la salariée, les premiers juges ont retenu qu'au regard de sa fiche de poste Mme [C] avait tout pouvoir pour donner au conseil d'administration l'ensemble des éléments de paie, y compris la sienne, à des fins de validation et que pour autant, sur aucun des bulletins de paie communiqués n'apparaît le paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il n'y a aucune preuve d'heures supplémentaires qui auraient pu être refusées ou prises en considération par le conseil d'administration.
Mais la seule circonstance que la salariée n'ait pas fait état de ces heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail ne suffit pas à fonder le rejet de sa demande en paiement.
Considérant ainsi l'ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que Mme [C] a effectué sur la période considérée des heures supplémentaires dans les proportions qu'elle indique.
Il convient en conséquence de condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 2.189,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 14 mars 2019 et le 1er juillet 2021, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
2- Sur le licenciement':
2-1- Sur la prescription des faits fautifs':
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié (Soc. 17 février 1993 n° 88-45.539'; Soc. 22 septembre 2021 n° 19-12.767).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits (Soc. 28 septembre 2022 n° 21-11.648'; Soc. 8 février 2023 n° 21-11.755'; Soc. 17 mai 2023 n° 21-23.247) et en particulier d'établir qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié (Soc. 25 mai 2022 n° 19-23.381).
Il est également rappelé que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les dispositions susvisées ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Soc. 25 mai 2022 n° 20-20.389'; Soc. 28 septembre 2022 n° 21-13.034'; Soc. 20 mars 2024 n° 23-11.512).
Au cas présent, il ressort des productions (notamment des pièces n° 36, 38 et 39 de l'intimée) que la tentative de déstabilisation de la gouvernance de la mutuelle, menée par Mme [C] de concert avec le cabinet [4] (Me [S] [J]), a été poursuivie jusqu'à l'arrêt maladie de la salariée, délivré le 19 juillet 2021 par son médecin traitant.
Les faits ne sont donc pas prescrits.
2-2- Sur le licenciement':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche essentiellement à la salariée les faits suivants':
«'(...)
En date du 1er juillet 2021 et en référence à vos échanges et à vos remontées d'informations transmises au Cabinet [5] en la personne de Maître [S] [J], vous lui avez indiqué que vous aviez reçu le démission de deux administrateurs (Madame [T] [B] et Madame [I] [P]).
Fort des informations que vous aviez transmises, le Cabinet d'Avocat a adressé un courriel à
Monsieur [M] [E], Vice-Président de la Mutuelle «'[8]» dans lequel est joint un fichier d'analyse de la situation de conformité du Conseil d'Administration par rapport à la limite d'âge collective fixée par la réglementation et rappelée par les statuts de la Mutuelle.
En conclusion de ce courriel, il est indiqué que les démissions de Mesdames [T] [B] et [I] [P] ont pour effet de provoquer les démissions d'office de Monsieur [V] [A] et du Président de la Mutuelle «'[8]», Monsieur [F] [N].
Toujours en date du 1er juillet 2021 et par un deuxième courriel, le Cabinet d'Avocat a adressé à Monsieur [M] [E], Vice-President de la Mutuelle et à Monsieur [F] [N], Président de la Mutuelle, une deuxième version du fichier d'analyse de la situation de conformité du Conseil d'Administration intégrant la démission de Monsieur [O] [U].
Par ce même courriel, il était recommandé d'acter la Présidence par intérim de Monsieur [M] [E] ainsi que la constitution d'un nouveau Conseil d'Administration.
Compte tenu de ce qui précède, il s'avère que Monsieur [M] [E], en sa qualité de Vice-Président de la Mutuelle «'[8]» a souhaité vérifier la véracité des faits à l'origine de ces bouleversements dans les organes de gouvernance de la Mutuelle en vous demandant de lui fournir la copie des deux démissions en cause.
Bien lui en a pris puisqu'il s'est avéré à la lecture des deux courriers concernés, que Madame [T] [B] n'avait nullement notifié sa démission mais seulement annoncé par avance sa décision de ne pas renouveler son mandat a l'échéance de son mandat en cours, soit le 21 septembre 2021.
Ainsi, il a été constaté que seule Madame [I] [P] avait effectivement fait part de sa démission et que les conséquences étaient bien évidemment toutes autres que celles indiquées par les courriels du 1er juillet 2021.
A ce titre, nous ne pouvons que nous interroger sur le fait que vous n'en ayez pas référé au Président ainsi qu'au Vice-Président en charge de la responsabilité de la fonction de conformité.
En date du 15 juillet 2021 et en référence à vos nouvelles observations directement transmises au Cabinet d'Avocats, ce dernier a adressé un courriel à Monsieur [M] [E], Vice-Président de la Mutuelle dans lequel et après y avoir ajouté Madame [G] [D], il joint une troisième version du fichier de simulation de la situation de conformité du Conseil d'Administration par rapport à la limite d'âge collective 'xée par la réglementation et rappelée par les statuts de la Mutuelle.
Selon les termes employés, il est précisé que «'les conséquences sont calamiteuses'» puisque l'ajout de Madame [G] [D] a pour conséquence directe la démission d'office de Monsieur [M] [E], Vice-Président de la Mutuelle et responsable de la fonction de conformité et la désignation de Monsieur [R] [K] (administrateur le plus âgé) en charge de la convocation et de la Présidence d'un prochain Conseil d'Administration.
Ainsi et seulement quinze jours après la destitution de son Président, Monsieur [F] [N], c'était au tour de son Vice-Président, Monsieur [M] [E] d'être lui aussi démis de son mandat en étant considéré comme démissionnaire d'office.
Or, il est surprenant que Madame [G] [D]. qui a effectivement démissionné le 12 mai 2021, n'apparaisse seulement que dans la dernière version du fichier de la situation de conformité du 15 juillet 2021 alors qu'elle aurait dû déjà figurer dans les deux premières versions du 1er juillet 2021.
Là encore, nous constatons que vous êtes à l'origine des «'observations remontées'» au Cabinet d'Avocats.
Dans les instants qui ont suivi la réception de ce courrier, Monsieur [M] [E] vous a
interrogé en vous demandant par courriel : «'Comment se fait-il que Madame [D] n'apparaissait pas sur la ou les listes précédentes ''»
Votre réponse par courriel du lendemain est particulièrement surprenante et insatisfaisante dans la mesure où vous indiquez à Monsieur [M] [E] : «'Avec tous les allers et retours des fichiers, il y a eu cette suppression'».
En vérité, les faits rappelés ci-dessus démontrent à l'évidence votre implication personnelle,
déterminée et volontaire aux fins de déstabiliser la gouvernance de la Mutuelle «'[8]».
En évinçant à la fois le Président, Monsieur [F] [N] ainsi que le Vice-Président, Monsieur [M] [E], vous aviez pour objectif d'une part l'annulation des décisions prises par le dernier Conseil d'Administration du 28 juin 2021 qui a validé la venue d'un Consultant ainsi que les orientations de développement de la Mutuelle pour lesquelles vous étiez formellement opposée et d'empêcher d'autre part de coopter de nouveaux administrateurs.
Compte tenu de ce qui précède, il s'avère que vos tentatives d'éviction du Président et du Vice-Président de la Mutuelle «'[8]» et de déstabilisation de ses instances de gouvernance sont constitutives de graves manquements à vos fonctions de Fondé de Pouvoir eu égard au niveau de vos responsabilités et de votre rémunération ainsi qu'à votre obligation de loyauté et dont les conséquences engendrent une perte totale et dé'nitive de confiance à votre encontre.
Aussi et compte tenu de ce constat, il ne nous est pas possible aujourd'hui d'accepter et de tolérer plus longtemps de tels agissements fautifs de votre part qui sont totalement contraires aux intérêts légitimes de la Mutuelle «'[8]».
*****
En conséquence de quoi, votre maintien au sein des effectifs de la Mutuelle «'[8]»
s'avère impossible.
A ce titre et compte tenu des conséquences préjudiciables des agissements fautifs qui vous sont reprochés, nous serions en droit de procéder à la rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Cependant, eu égard à votre ancienneté et pour vous permettre d'atténuer les conséquences matérielles et financières d'une telle mesure, nous avons décidé de ne pas retenir la faute grave et c'est pourquoi nous vous noti'ons par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux.
(...)'»
Ces faits sont parfaitement établis par les pièces communiquées par la mutuelle [7] et c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les manquements graves de la salariée, qui relève bien de la sphère disciplinaire, justifiaient son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il suffit de rappeler que selon l'article L. 114-22 du code de la mutualité, les statuts doivent prévoir une limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur, qui ne peut être supérieure à soixante-dix ans. Cette limite peut s'appliquer à tous les administrateurs ou à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure aux deux tiers des membres du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités.
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d'âge entraîne la démission d'office de l'administrateur le plus âgé. Toutefois, lorsqu'il trouve son origine dans l'élection d'un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d'office de l'administrateur nouvellement élu.
L'article 24 des statuts de la [10] dispose que la mutuelle est administrée par un conseil d'administration composé de 18 administrateurs élus parmi les membres participants et les honoraires.
L'article 30 des mêmes statuts prévoit les cas de cooptation et d'élection de nouveaux administrateurs en cas de vacance.
Si le cabinet [4] a en définitive changé d'avis pour soutenir le 19 juillet 2021 que «'si le législateur avait voulu appliquer la limite d'âge collective au nombre théorique d'administrateurs, il n'aurait pas écrit «'aux deux tiers des membres du conseil d'administration'» mais «'aux deux tiers du nombre total des membres du conseil d'administration prévu par les statuts de la Mutuelle'»'», la mutuelle [7] produit un avis du cabinet Garcia Rochette & associés aux termes duquel «'la doctrine de l'ACPR concernant le dénombrement des membres du conseil d'administration consiste à vérifier que les mutuelles appliquent la limite des 10 membres mais aussi ce que prévoient leurs statuts stricto sensu. L'application de cette doctrine nous conduit à dénombrer 18 sièges dans le conseil d'administration de la mutuelle. De ce fait, les règles de limite d'âge fixent le nombre d'administrateurs de plus de 70 ans à 6 personnes'; cette limite est actuellement respectée par la mutuelle. Toute autre lecture des textes rend fluctuante les proportions à respecter. Cela serait de nature à créer une insécurité juridique difficilement gérable par les mutuelles. Cette analyse conduit aussi l'ACPR à imposer aux mutuelles un nombre fixe d'administrateurs et pas un intervalle (par exemple entre 10 et 18 personnes). Pour ce qui concerne l'éventuelle nullité des décisions d'un conseil d'administration, nous rappelons que l'appréciation de la nullité des décisions d'une instance appartient au juge. En l'absence de contestation et de jugement définitif, les décisions prises par le conseil d'administration restent opposables aux salariés et aux tiers.'».
A supposer même que Mme [C] se soit convaincue de la pertinence de l'interprétation de l'article L. 114-22 du code de la mutualité donnée par le cabinet [4] et du défaut de conformité de la composition du conseil d'administration, elle ne pouvait oeuvrer comme elle l'a fait à l'éviction du président et des vice-présidents, sans en informer au préalable les intéressés, sans solliciter la tenue d'une réunion de la gouvernance sur ce point et sans prendre en considération l'article 30 des statuts, comportement fautif qui a légitimement suscité la défiance de l'employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3- Sur la demande en remboursement des salaires indûment perçus':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la mutuelle [7] tendant au remboursement des salaires prétendument indus versés à Mme [C], le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
4- Sur l'appel incident des chefs du jugement portant sur l'obligation de sécurité et sur les frais irrépétibles':
Il doit être rappelé':
- qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel,
- que selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- que la demande d'infirmation, si elle est nécessaire, est insuffisante en soi pour valoir prétentions sur les chefs de jugement critiqués, l'appelant étant tenu de formuler expressément ses prétentions à ce titre (2e Civ. 5 décembre 2013 n° 12-23.611'; 2e Civ. 4 Février 2021 n° 19-23.615).
Selon le dispositif de ses premières conclusions du 12 mai 2024 comme de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, la mutuelle [7] demande en particulier à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la mutuelle [7] a manqué à son obligation de santé et de sécurité et alloué à Mme [C] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Mme [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Si le dispositif de ses conclusions d'intimée, qui seul saisit la cour, comprend bien une demande d'infirmation de ces deux chefs de jugement critiqués, en revanche aucune prétention en rapport avec ces derniers n'y est formalisée.
La cour n'est donc saisie d'aucune prétention, de sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris de ces deux chefs.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La mutuelle [7], qui reste débitrice de son ex-salariée, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Mme [C] au titre des heures supplémentaires';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la mutuelle [7] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 2.189,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 14 mars 2019 et le 1er juillet 2021';
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Rejette en conséquence les demandes présentées par les parties sur ce fondement';
Condamne la mutuelle [7] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 1er juillet 2025
N° de rôle : N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 1 7 janvier 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[10], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Florence DOMENEGO, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Mme MERSON GREDLER lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition.
en présence de Mme [X] [L], greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Florence DOMENEGO, conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 25 novembre 2025.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 30 janvier 2024 par Mme [Y] [C] d'un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la mutuelle [7] a':
- dit et jugé que la mutuelle [7] a failli dans son obligation de santé et de sécurité créant un préjudice à l'encontre de Mme [Y] [C],
- condamné la mutuelle [7] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts fondés sur le préjudice subi,
- dit que la mutuelle [7] a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [Y] [C],
- dit que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [Y] [C] n'est pas légitime,
- dit que la demande reconventionnelle de la mutuelle [7] en remboursement des sommes perçues au titre des salaires de Mme [Y] [C] est irrecevable,
- dit que le licenciement notifié à Mme [Y] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Mme [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
- condamné la mutuelle [7] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2024 par Mme [Y] [C], appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a':
- dit que la mutuelle [7] a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [C],
- dit et jugé que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [C] n'est pas légitime,
- dit que le licenciement notifié à Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
- confirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
- dire que la mutuelle [7] est débitrice de 36 heures supplémentaires à l'égard de Mme [C],
- condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 2.189,25 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- dire que le licenciement intervenu est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 179.084,96 euros nets au titre des dommages-intérêts fondés sur l'article L. 1235-3 du code du travail,
- dire que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ayant causé un préjudice moral à Mme [C],
- condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 17.948,96 euros nets au titre du préjudice moral,
- débouter la mutuelle [7] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la mutuelle [7] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025 par la mutuelle [7], intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a':
- jugé que le licenciement notifié à Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que la mutuelle [7] a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [C],
- jugé que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [C] n'est pas légitime,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la mutuelle [7] de sa demande reconventionnelle,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [C] au remboursement des salaires indûment perçus, soit la somme de 21.461,30 euros bruts,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la mutuelle [7] a manqué à son obligation de santé et de sécurité et alloué à Mme [C] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Mme [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2025,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 17 juin 2025 par la cour de céans, qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2025 afin de mettre les parties en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d'office par la cour, tiré de l'absence de prétentions en rapport avec la demande d'infirmation de l'intimée dans le dispositif de ses premières conclusions transmises le 12 mai 2024 comme dans celui de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025,
Vu les conclusions de procédure transmises le 25 juin 2025 par l'intimée, qui sur ce point demande à la cour de':
- juger être valablement saisie d'une demande de réformation du jugement « entrepris en ce qu'il a jugé que la mutuelle [7] a manqué à son obligation de santé et de sécurité et alloué à Mme [C] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre »,
- juger être valablement saisie d'une demande de réformation du même jugement « en ce qu'il a octroyé à Mme [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [3] le 12 avril 1999 en qualité de secrétaire.
Par contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 31 mars 2004, avec prise d'effet au 1er janvier 2003, Mme [C] a été embauchée à la [9], avec reprise de son ancienneté, en qualité d'agent d'encadrement.
Par avenant du 24 novembre 2004 avec prise d'effet au 1er janvier 2005, Mme [C] a été promue au poste de cheffe de service.
Par avenant du 1er novembre 2005 avec prise d'effet au 1er janvier 2006, Mme [C] a été promue au poste de cheffe de division.
Par avenant du 31 octobre 2013 avec prise d'effet au 1er novembre 2013, Mme [C] a évolué au poste de fondée de pouvoir.
Du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, Mme [C] a en outre été embauchée par l'association [6] sous contrat à durée déterminée à temps partiel (4 heures par semaine) en qualité d'attachée de direction, parallèlement à ses fonctions de fondée de pouvoir au sein de la mutuelle.
Par courrier du 9 septembre 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 septembre 2021.
Par courrier du 24 septembre 2021, la mutuelle [7] a notifié à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 5 octobre 2021, Mme [C] a demandé à être dispensée de son préavis à compter du 21 octobre 2021, demande à laquelle la mutuelle a fait droit.
Le 6 décembre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon pour contester son licenciement, solliciter la somme de 179.084,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de 36 heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2023, cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dole sur le fondement de l'article L. 1453-2 du code du travail, dans la mesure où Me Fabrice Roland, conseil de la mutuelle [7], exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homal à Besançon.
C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Dole a rendu le 17 janvier 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires':
Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [C] expose avoir effectué 36 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Pour étayer ses dires, elle produit un décompte précis des heures supplémentaires revendiquées, qui ont été effectuées certaines fins de journée, qu'elle précise, en raison notamment de la tenue d'assemblées générales ou de réunions du conseil d'administration, ainsi que les samedis matin 1er juillet 2020 et 1er juillet 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé que la charge de la preuve ne peut reposer exclusivement sur le salarié.
Or, l'employeur, qui ne répond pas sur ce point, ne communique strictement aucun élément relatif aux heures effectuées par la salariée les jours visés dans le décompte de celle-ci.
Pour rejeter la demande de la salariée, les premiers juges ont retenu qu'au regard de sa fiche de poste Mme [C] avait tout pouvoir pour donner au conseil d'administration l'ensemble des éléments de paie, y compris la sienne, à des fins de validation et que pour autant, sur aucun des bulletins de paie communiqués n'apparaît le paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il n'y a aucune preuve d'heures supplémentaires qui auraient pu être refusées ou prises en considération par le conseil d'administration.
Mais la seule circonstance que la salariée n'ait pas fait état de ces heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail ne suffit pas à fonder le rejet de sa demande en paiement.
Considérant ainsi l'ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que Mme [C] a effectué sur la période considérée des heures supplémentaires dans les proportions qu'elle indique.
Il convient en conséquence de condamner la mutuelle [7] à payer à Mme [C] la somme de 2.189,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 14 mars 2019 et le 1er juillet 2021, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
2- Sur le licenciement':
2-1- Sur la prescription des faits fautifs':
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié (Soc. 17 février 1993 n° 88-45.539'; Soc. 22 septembre 2021 n° 19-12.767).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits (Soc. 28 septembre 2022 n° 21-11.648'; Soc. 8 février 2023 n° 21-11.755'; Soc. 17 mai 2023 n° 21-23.247) et en particulier d'établir qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié (Soc. 25 mai 2022 n° 19-23.381).
Il est également rappelé que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les dispositions susvisées ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Soc. 25 mai 2022 n° 20-20.389'; Soc. 28 septembre 2022 n° 21-13.034'; Soc. 20 mars 2024 n° 23-11.512).
Au cas présent, il ressort des productions (notamment des pièces n° 36, 38 et 39 de l'intimée) que la tentative de déstabilisation de la gouvernance de la mutuelle, menée par Mme [C] de concert avec le cabinet [4] (Me [S] [J]), a été poursuivie jusqu'à l'arrêt maladie de la salariée, délivré le 19 juillet 2021 par son médecin traitant.
Les faits ne sont donc pas prescrits.
2-2- Sur le licenciement':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche essentiellement à la salariée les faits suivants':
«'(...)
En date du 1er juillet 2021 et en référence à vos échanges et à vos remontées d'informations transmises au Cabinet [5] en la personne de Maître [S] [J], vous lui avez indiqué que vous aviez reçu le démission de deux administrateurs (Madame [T] [B] et Madame [I] [P]).
Fort des informations que vous aviez transmises, le Cabinet d'Avocat a adressé un courriel à
Monsieur [M] [E], Vice-Président de la Mutuelle «'[8]» dans lequel est joint un fichier d'analyse de la situation de conformité du Conseil d'Administration par rapport à la limite d'âge collective fixée par la réglementation et rappelée par les statuts de la Mutuelle.
En conclusion de ce courriel, il est indiqué que les démissions de Mesdames [T] [B] et [I] [P] ont pour effet de provoquer les démissions d'office de Monsieur [V] [A] et du Président de la Mutuelle «'[8]», Monsieur [F] [N].
Toujours en date du 1er juillet 2021 et par un deuxième courriel, le Cabinet d'Avocat a adressé à Monsieur [M] [E], Vice-President de la Mutuelle et à Monsieur [F] [N], Président de la Mutuelle, une deuxième version du fichier d'analyse de la situation de conformité du Conseil d'Administration intégrant la démission de Monsieur [O] [U].
Par ce même courriel, il était recommandé d'acter la Présidence par intérim de Monsieur [M] [E] ainsi que la constitution d'un nouveau Conseil d'Administration.
Compte tenu de ce qui précède, il s'avère que Monsieur [M] [E], en sa qualité de Vice-Président de la Mutuelle «'[8]» a souhaité vérifier la véracité des faits à l'origine de ces bouleversements dans les organes de gouvernance de la Mutuelle en vous demandant de lui fournir la copie des deux démissions en cause.
Bien lui en a pris puisqu'il s'est avéré à la lecture des deux courriers concernés, que Madame [T] [B] n'avait nullement notifié sa démission mais seulement annoncé par avance sa décision de ne pas renouveler son mandat a l'échéance de son mandat en cours, soit le 21 septembre 2021.
Ainsi, il a été constaté que seule Madame [I] [P] avait effectivement fait part de sa démission et que les conséquences étaient bien évidemment toutes autres que celles indiquées par les courriels du 1er juillet 2021.
A ce titre, nous ne pouvons que nous interroger sur le fait que vous n'en ayez pas référé au Président ainsi qu'au Vice-Président en charge de la responsabilité de la fonction de conformité.
En date du 15 juillet 2021 et en référence à vos nouvelles observations directement transmises au Cabinet d'Avocats, ce dernier a adressé un courriel à Monsieur [M] [E], Vice-Président de la Mutuelle dans lequel et après y avoir ajouté Madame [G] [D], il joint une troisième version du fichier de simulation de la situation de conformité du Conseil d'Administration par rapport à la limite d'âge collective 'xée par la réglementation et rappelée par les statuts de la Mutuelle.
Selon les termes employés, il est précisé que «'les conséquences sont calamiteuses'» puisque l'ajout de Madame [G] [D] a pour conséquence directe la démission d'office de Monsieur [M] [E], Vice-Président de la Mutuelle et responsable de la fonction de conformité et la désignation de Monsieur [R] [K] (administrateur le plus âgé) en charge de la convocation et de la Présidence d'un prochain Conseil d'Administration.
Ainsi et seulement quinze jours après la destitution de son Président, Monsieur [F] [N], c'était au tour de son Vice-Président, Monsieur [M] [E] d'être lui aussi démis de son mandat en étant considéré comme démissionnaire d'office.
Or, il est surprenant que Madame [G] [D]. qui a effectivement démissionné le 12 mai 2021, n'apparaisse seulement que dans la dernière version du fichier de la situation de conformité du 15 juillet 2021 alors qu'elle aurait dû déjà figurer dans les deux premières versions du 1er juillet 2021.
Là encore, nous constatons que vous êtes à l'origine des «'observations remontées'» au Cabinet d'Avocats.
Dans les instants qui ont suivi la réception de ce courrier, Monsieur [M] [E] vous a
interrogé en vous demandant par courriel : «'Comment se fait-il que Madame [D] n'apparaissait pas sur la ou les listes précédentes ''»
Votre réponse par courriel du lendemain est particulièrement surprenante et insatisfaisante dans la mesure où vous indiquez à Monsieur [M] [E] : «'Avec tous les allers et retours des fichiers, il y a eu cette suppression'».
En vérité, les faits rappelés ci-dessus démontrent à l'évidence votre implication personnelle,
déterminée et volontaire aux fins de déstabiliser la gouvernance de la Mutuelle «'[8]».
En évinçant à la fois le Président, Monsieur [F] [N] ainsi que le Vice-Président, Monsieur [M] [E], vous aviez pour objectif d'une part l'annulation des décisions prises par le dernier Conseil d'Administration du 28 juin 2021 qui a validé la venue d'un Consultant ainsi que les orientations de développement de la Mutuelle pour lesquelles vous étiez formellement opposée et d'empêcher d'autre part de coopter de nouveaux administrateurs.
Compte tenu de ce qui précède, il s'avère que vos tentatives d'éviction du Président et du Vice-Président de la Mutuelle «'[8]» et de déstabilisation de ses instances de gouvernance sont constitutives de graves manquements à vos fonctions de Fondé de Pouvoir eu égard au niveau de vos responsabilités et de votre rémunération ainsi qu'à votre obligation de loyauté et dont les conséquences engendrent une perte totale et dé'nitive de confiance à votre encontre.
Aussi et compte tenu de ce constat, il ne nous est pas possible aujourd'hui d'accepter et de tolérer plus longtemps de tels agissements fautifs de votre part qui sont totalement contraires aux intérêts légitimes de la Mutuelle «'[8]».
*****
En conséquence de quoi, votre maintien au sein des effectifs de la Mutuelle «'[8]»
s'avère impossible.
A ce titre et compte tenu des conséquences préjudiciables des agissements fautifs qui vous sont reprochés, nous serions en droit de procéder à la rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Cependant, eu égard à votre ancienneté et pour vous permettre d'atténuer les conséquences matérielles et financières d'une telle mesure, nous avons décidé de ne pas retenir la faute grave et c'est pourquoi nous vous noti'ons par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux.
(...)'»
Ces faits sont parfaitement établis par les pièces communiquées par la mutuelle [7] et c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les manquements graves de la salariée, qui relève bien de la sphère disciplinaire, justifiaient son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il suffit de rappeler que selon l'article L. 114-22 du code de la mutualité, les statuts doivent prévoir une limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur, qui ne peut être supérieure à soixante-dix ans. Cette limite peut s'appliquer à tous les administrateurs ou à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure aux deux tiers des membres du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités.
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d'âge entraîne la démission d'office de l'administrateur le plus âgé. Toutefois, lorsqu'il trouve son origine dans l'élection d'un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d'office de l'administrateur nouvellement élu.
L'article 24 des statuts de la [10] dispose que la mutuelle est administrée par un conseil d'administration composé de 18 administrateurs élus parmi les membres participants et les honoraires.
L'article 30 des mêmes statuts prévoit les cas de cooptation et d'élection de nouveaux administrateurs en cas de vacance.
Si le cabinet [4] a en définitive changé d'avis pour soutenir le 19 juillet 2021 que «'si le législateur avait voulu appliquer la limite d'âge collective au nombre théorique d'administrateurs, il n'aurait pas écrit «'aux deux tiers des membres du conseil d'administration'» mais «'aux deux tiers du nombre total des membres du conseil d'administration prévu par les statuts de la Mutuelle'»'», la mutuelle [7] produit un avis du cabinet Garcia Rochette & associés aux termes duquel «'la doctrine de l'ACPR concernant le dénombrement des membres du conseil d'administration consiste à vérifier que les mutuelles appliquent la limite des 10 membres mais aussi ce que prévoient leurs statuts stricto sensu. L'application de cette doctrine nous conduit à dénombrer 18 sièges dans le conseil d'administration de la mutuelle. De ce fait, les règles de limite d'âge fixent le nombre d'administrateurs de plus de 70 ans à 6 personnes'; cette limite est actuellement respectée par la mutuelle. Toute autre lecture des textes rend fluctuante les proportions à respecter. Cela serait de nature à créer une insécurité juridique difficilement gérable par les mutuelles. Cette analyse conduit aussi l'ACPR à imposer aux mutuelles un nombre fixe d'administrateurs et pas un intervalle (par exemple entre 10 et 18 personnes). Pour ce qui concerne l'éventuelle nullité des décisions d'un conseil d'administration, nous rappelons que l'appréciation de la nullité des décisions d'une instance appartient au juge. En l'absence de contestation et de jugement définitif, les décisions prises par le conseil d'administration restent opposables aux salariés et aux tiers.'».
A supposer même que Mme [C] se soit convaincue de la pertinence de l'interprétation de l'article L. 114-22 du code de la mutualité donnée par le cabinet [4] et du défaut de conformité de la composition du conseil d'administration, elle ne pouvait oeuvrer comme elle l'a fait à l'éviction du président et des vice-présidents, sans en informer au préalable les intéressés, sans solliciter la tenue d'une réunion de la gouvernance sur ce point et sans prendre en considération l'article 30 des statuts, comportement fautif qui a légitimement suscité la défiance de l'employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3- Sur la demande en remboursement des salaires indûment perçus':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la mutuelle [7] tendant au remboursement des salaires prétendument indus versés à Mme [C], le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
4- Sur l'appel incident des chefs du jugement portant sur l'obligation de sécurité et sur les frais irrépétibles':
Il doit être rappelé':
- qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel,
- que selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- que la demande d'infirmation, si elle est nécessaire, est insuffisante en soi pour valoir prétentions sur les chefs de jugement critiqués, l'appelant étant tenu de formuler expressément ses prétentions à ce titre (2e Civ. 5 décembre 2013 n° 12-23.611'; 2e Civ. 4 Février 2021 n° 19-23.615).
Selon le dispositif de ses premières conclusions du 12 mai 2024 comme de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, la mutuelle [7] demande en particulier à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la mutuelle [7] a manqué à son obligation de santé et de sécurité et alloué à Mme [C] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Mme [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Si le dispositif de ses conclusions d'intimée, qui seul saisit la cour, comprend bien une demande d'infirmation de ces deux chefs de jugement critiqués, en revanche aucune prétention en rapport avec ces derniers n'y est formalisée.
La cour n'est donc saisie d'aucune prétention, de sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris de ces deux chefs.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La mutuelle [7], qui reste débitrice de son ex-salariée, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Mme [C] au titre des heures supplémentaires';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la mutuelle [7] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 2.189,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 14 mars 2019 et le 1er juillet 2021';
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Rejette en conséquence les demandes présentées par les parties sur ce fondement';
Condamne la mutuelle [7] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,