CA Bordeaux, 4e ch. com., 1 décembre 2025, n° 25/03020
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03020 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKHI
S.A.S. MELIKEN PRO SERVICES
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2025 (R.G. 2025P00085) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 16 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. MELIKEN PRO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 809 515 687, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [V] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MELIKEN PRO SERVICES, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 4 juin 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Meliken Pro Services a pour activité les services aux professionnels relatifs au nettoyage des bâtiments et aux aménagements paysagers.
Le 23 mai 2025, M. [G], gérant de la société Meliken Pro Services, a procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de cette dernière, estimée au 19 mai 2025, auprès du greffe du tribunal de commerce de Bergerac et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
2. Par jugement du 04 juin 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a notamment :
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-1 du code de commerce à l'encontre de la SAS Meliken Pro Services,
- Désigné la Selarl LGA [Adresse 2] prise en la personne de Me [V] [Y] en qualité de mandataire judiciaire,
- Fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements,
- Fixé à six mois la durée de la période d'observation,
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
3. Par déclaration au greffe du 16 juin 2025, la société Meliken Pro Services a relevé appel limité du jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements, intimant la Selarl LGA, ès qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 27 octobre 2025.
4. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la Selarl LGA, ès-qualités, respectivement les 16 et 24 juillet 2025 (signification à personne morale).
La Selarl LGA n'a pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Meliken Pro Services demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer la décision du tribunal du commerce de Bergerac en ce qu'il a :
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Meliken Pro Services au 1er janvier 2024,
Statuant à nouveau :
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la société Meliken Pro Services au 04 juin 2025.
6. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 09 septembre 2025, déclare s'en rapporter sur la fixation de la date de cessation des paiements contestée par la société Meliken Pro Services, en constatant cependant que le tribunal de commerce est assez évasif et contradictoire et fait remonter, sans motif précis, la date de cessation des paiements dans la limite du maximum légal de dix-huit mois.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de cessation des paiements de la société Meliken Pro Services
Moyens des parties
8. La société Meliken Pro Services sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024.
Elle reproche au tribunal de s'être contenté d'énumérer les difficultés rencontrées sur plusieurs mois ayant conduit à l'état de cessation des paiements sans caractériser le jour où elle n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et d'avoir fixé la date de cessation des paiements, sans motif précis, dans la limite du maximum légal de 18 mois, au surplus sans l'avoir invitée lors de l'audience à faire part de ses observations sur la date arrêtée.
Elle estime que la fixation d'une date de cessation des paiements aussi lointaine peut avoir de graves répercussions et laisse place à une grande insécurité juridique.
En outre, elle soutient que la date de cessation des paiements est nettement plus proche du jugement d'ouverture que du 1er janvier 2024, faisant valoir qu'elle n'avait aucune dette exigible antérieurement à janvier 2025.
En conséquence, elle demande à la cour de fixer la date de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 04 juin 2025.
Réponse de la cour
9. L'état de cessation des paiements se définit selon l'article L. 631-1 du code de commerce comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'article L. 631-8 du même code dispose :
'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (...)'
10. Pour déterminer la date litigieuse, les premiers juges ont retenu, sans autrement motiver leur décision, que la société Meliken Pro Services avait déclaré que les premiers incidents de paiement étaient apparus en raison de créances clients impayées pour plus de 80.000 euros, de plusieurs évènements venus affecter l'équilibre économique de la société entre fin 2024 et début 2025 notamment dus au départ d'un salarié en arrêt maladie et de la suppression par les banques des découverts autorisés.
11. Il résulte des pièces produites par l'appelante que le passif exigible déclaré à hauteur de 64.516,74 euros dans la déclaration de cessation des paiements déposée le 19 mai 2025 se décompose comme suit :
- 1.693,69 euros au titre d'un découvert dans les livres de la BNP Paribas.
- 53. 685,15 euros au titre d'un découvert dans les livres du Crédit Agricole.
- 1.130 euros à l'égard de l'Urssaf Nord Pas de [Localité 4].
- 3.782 euros à l'égard de l'Urssaf Dordogne.
- 3.297,90 euros au titre d'autres dettes ('comptable').
L'actif déclaré est quant à lui le suivant :
- 3.630 euros au titre du matériel.
- 2.841 euros au titre des autres immobilisations corporelles (dont un camion).
- 80.539,67 euros au titre des créances clients.
12. La société Meliken Pro Services démontre qu'elle n'avait pas de dette exigible à l'égard de la BNP Paribas antérieurement au 09 mai 2025, date à laquelle la facilité de caisse dont elle bénéficiait à hauteur de 3.000 euros auprès de cette banque lui a été retirée.
L'appelante justifie également de ce qu'elle n'avait pas de dette exigible à l'égard de l'Urssaf antérieurement à janvier 2025.
Enfin, il apparaît que le Crédit Agricole a supprimé son découvert autorisé à hauteur de 3.000 euros à compter du 24 février 2025.
13. En l'absence d'élément démontrant l'état d'exigibilité du passif antérieurement à début 2025 et l'impossibilité pour la société appelante d'y faire face avec son actif disponible avant la suppression le 24 février 2025 par le Crédit Agricole de son découvert autorisé qui a rendu exigible le montant de l'important découvert à cette date, l'état de cessation des paiements doit être fixé au 24 février 2025.
14. Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société Meliken Pro Services au 24 février 2025,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt partiellement infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bergerac pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03020 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKHI
S.A.S. MELIKEN PRO SERVICES
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2025 (R.G. 2025P00085) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 16 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. MELIKEN PRO SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 809 515 687, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [V] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MELIKEN PRO SERVICES, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 4 juin 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Meliken Pro Services a pour activité les services aux professionnels relatifs au nettoyage des bâtiments et aux aménagements paysagers.
Le 23 mai 2025, M. [G], gérant de la société Meliken Pro Services, a procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de cette dernière, estimée au 19 mai 2025, auprès du greffe du tribunal de commerce de Bergerac et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
2. Par jugement du 04 juin 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a notamment :
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-1 du code de commerce à l'encontre de la SAS Meliken Pro Services,
- Désigné la Selarl LGA [Adresse 2] prise en la personne de Me [V] [Y] en qualité de mandataire judiciaire,
- Fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements,
- Fixé à six mois la durée de la période d'observation,
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
3. Par déclaration au greffe du 16 juin 2025, la société Meliken Pro Services a relevé appel limité du jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements, intimant la Selarl LGA, ès qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 27 octobre 2025.
4. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la Selarl LGA, ès-qualités, respectivement les 16 et 24 juillet 2025 (signification à personne morale).
La Selarl LGA n'a pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Meliken Pro Services demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer la décision du tribunal du commerce de Bergerac en ce qu'il a :
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Meliken Pro Services au 1er janvier 2024,
Statuant à nouveau :
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la société Meliken Pro Services au 04 juin 2025.
6. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 09 septembre 2025, déclare s'en rapporter sur la fixation de la date de cessation des paiements contestée par la société Meliken Pro Services, en constatant cependant que le tribunal de commerce est assez évasif et contradictoire et fait remonter, sans motif précis, la date de cessation des paiements dans la limite du maximum légal de dix-huit mois.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de cessation des paiements de la société Meliken Pro Services
Moyens des parties
8. La société Meliken Pro Services sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024.
Elle reproche au tribunal de s'être contenté d'énumérer les difficultés rencontrées sur plusieurs mois ayant conduit à l'état de cessation des paiements sans caractériser le jour où elle n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et d'avoir fixé la date de cessation des paiements, sans motif précis, dans la limite du maximum légal de 18 mois, au surplus sans l'avoir invitée lors de l'audience à faire part de ses observations sur la date arrêtée.
Elle estime que la fixation d'une date de cessation des paiements aussi lointaine peut avoir de graves répercussions et laisse place à une grande insécurité juridique.
En outre, elle soutient que la date de cessation des paiements est nettement plus proche du jugement d'ouverture que du 1er janvier 2024, faisant valoir qu'elle n'avait aucune dette exigible antérieurement à janvier 2025.
En conséquence, elle demande à la cour de fixer la date de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 04 juin 2025.
Réponse de la cour
9. L'état de cessation des paiements se définit selon l'article L. 631-1 du code de commerce comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'article L. 631-8 du même code dispose :
'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (...)'
10. Pour déterminer la date litigieuse, les premiers juges ont retenu, sans autrement motiver leur décision, que la société Meliken Pro Services avait déclaré que les premiers incidents de paiement étaient apparus en raison de créances clients impayées pour plus de 80.000 euros, de plusieurs évènements venus affecter l'équilibre économique de la société entre fin 2024 et début 2025 notamment dus au départ d'un salarié en arrêt maladie et de la suppression par les banques des découverts autorisés.
11. Il résulte des pièces produites par l'appelante que le passif exigible déclaré à hauteur de 64.516,74 euros dans la déclaration de cessation des paiements déposée le 19 mai 2025 se décompose comme suit :
- 1.693,69 euros au titre d'un découvert dans les livres de la BNP Paribas.
- 53. 685,15 euros au titre d'un découvert dans les livres du Crédit Agricole.
- 1.130 euros à l'égard de l'Urssaf Nord Pas de [Localité 4].
- 3.782 euros à l'égard de l'Urssaf Dordogne.
- 3.297,90 euros au titre d'autres dettes ('comptable').
L'actif déclaré est quant à lui le suivant :
- 3.630 euros au titre du matériel.
- 2.841 euros au titre des autres immobilisations corporelles (dont un camion).
- 80.539,67 euros au titre des créances clients.
12. La société Meliken Pro Services démontre qu'elle n'avait pas de dette exigible à l'égard de la BNP Paribas antérieurement au 09 mai 2025, date à laquelle la facilité de caisse dont elle bénéficiait à hauteur de 3.000 euros auprès de cette banque lui a été retirée.
L'appelante justifie également de ce qu'elle n'avait pas de dette exigible à l'égard de l'Urssaf antérieurement à janvier 2025.
Enfin, il apparaît que le Crédit Agricole a supprimé son découvert autorisé à hauteur de 3.000 euros à compter du 24 février 2025.
13. En l'absence d'élément démontrant l'état d'exigibilité du passif antérieurement à début 2025 et l'impossibilité pour la société appelante d'y faire face avec son actif disponible avant la suppression le 24 février 2025 par le Crédit Agricole de son découvert autorisé qui a rendu exigible le montant de l'important découvert à cette date, l'état de cessation des paiements doit être fixé au 24 février 2025.
14. Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société Meliken Pro Services au 24 février 2025,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt partiellement infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bergerac pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président