CA Douai, soc. d salle 1, 28 novembre 2025, n° 24/01416
DOUAI
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1652/25
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTGR
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Avril 2024
(RG 23/00254 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 octobre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [O] [M] a été engagée par la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à compter du 1er octobre 2002 en qualité de conseillère en financement.
Par un avis du 3 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, en précisant qu'elle pourrait exercer un poste similaire dans un autre établissement.
Par courrier en date du 8 avril 2022, Mme [V] [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail.
Le 8 octobre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la réparation de son préjudice subi ainsi que le paiement des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement la juridiction prud'homale du 19 avril 2024, laquelle a :
- jugé bien-fondée l'action entreprise par Mme [O] [V] [X],
- jugé que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- condamné la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à régler à Mme [V] [X] la somme de 1792, 32 euros et 179, 38 euros correspondant au rappel de salaire et aux congés payés y afférent au titre des heures supplémentaires,
- jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à régler à la salariée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S [10] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu l'appel formé par Mme [V] [X] le 12 juin 2024 du chef des dispositions suivantes :
- Dit et juge le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- Condamne la S.A.S [9] [Localité 11] [5] à régler à Mme [V] [X] la somme de 1792, 32 euros et 179, 38 euros correspondant au rappel de salaire et aux congés payés y afférent au titre des heures supplémentaires,
- Dit et juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [V] [X] transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024 et celles de la S.A.S [9] [Localité 11] [6] transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juillet 2025,
Mme [O] [M] demande :
- de recevoir l'appel formé par Mme [O] [V] [X],
- d'infirmer partiellement le jugement sauf en ce qu'il a jugé bien-fondée l'action entreprise par Mme [O] [M] et condamné la S.A.S [10] à régler à la salariée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- de prononcer la recevabilité des demandes, fins et conclusions actuelles de Mme [O] [M],
En conséquence,
- de déclarer que Mme [O] [M] a été victime de dégradation de ses conditions de travail qui ont altéré sa santé physique et mentale, compromis son avenir professionnel et porté atteinte à sa dignité et que l'a ainsi commis des actes de harcèlement moral répétés à l'de son salarié,
- de déclarer que ces faits constituent un manquement grave de l'employeur,
A titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [M] aux torts exclusifs de la société [7] devenue la S.A.S. [10], avec effet au 27 avril 2022, date de l'envoi de la lettre de licenciement,
- de condamner en conséquence la société [7] devenue la S.A.S. [9] [Localité 11] [6] à lui régler les sommes suivantes :
- indemnité spéciale : 48804, 00 euros,
- indemnité de préavis : 4067,00 euros,
- congés payés sur préavis : 406, 70 euros,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 35837, 31 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 3583, 67 euros,
- indemnités pour travail dissimulé : 24402, 00 euros,
- manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 15000, 00 euros,
- harcèlement moral : 24402, 03 euros,
- manque à gagner au titre des années 2020, 2021, 2022 : 17323,00 euros,
A titre subsidiaire,
- de déclarer en conséquence le licenciement de Mme [O] [V] [X] du 27 avril 2022 nul,
- de condamner en conséquence la société [7] devenue la S.A.S. [9] [Localité 11] [6] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 146412,00 euros,
- indemnité de préavis : 4067,00 euros,
- congés payés sur préavis : 406, 70 euros,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 35837, 31 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 3583, 67 euros,
- indemnités pour travail dissimulé : 24402, 00 euros,
- manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 15000, 00 euros,
- harcèlement moral : 24402, 03 euros,
- manque à gagner au titre des années 2020, 2021, 2022 : 17323,00 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer en conséquence le licenciement de Mme [O] [V] [X] du 27 avril 2022 sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner en conséquence la société [7] devenue la S.A.S. [10] à lui payer :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63038,00 euros,
- indemnité de préavis : 4067,00 euros,
- congés payés sur préavis : 406, 70 euros,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 35837, 31 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 3583, 67 euros,
- indemnités pour travail dissimulé : 24402, 00 euros,
- manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 15000, 00 euros,
- harcèlement moral : 24402, 03 euros,
- manque à gagner au titre des années 2020, 2021, 2022 : 17323,00 euros,
Et en tous les cas,
- de déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en application de l'article 1231-7 du code civil,
- d'ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
- d'ordonner le remboursement des allocations chômage à l'organisme [8] à la charge de l'employeur, dans la limite de six mois conformément aux dispositions du code du travail,
- de condamner l'employeur à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens sur le fondement l'article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S [10] demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- de condamner Mme [V] [X] à verser à la S.A.S [9] [Localité 11] [6] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [V] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [O] [M] produit aux débats des décomptes mentionnant de façon hebdomadaire des heures supplémentaires qu'elle a effectuées;
Qu'en outre, elle se prévaut témoignage d'anciens collègues termes desquels les horaires de 8h30 à 12 heures et de 14h30 à 19 heures minimum pendant cinq jours, sans compter les périodes d'ouverture le dimanche en fin de mois (M. [N] [P], M. [C] [A]) alors que les feuilles de présence que l'employeur peut désigner systématiquement de35 heures hebdomadaires )M. [I] [B], Mme [F] [E] ;
Que pour sa part, l'employeur fait valoir à juste titre que les tableaux produits par l'appelante ne matérialisent aucune semaine congés payée ni aucuns jours fériés alors qu'elle mentionne en outre des heures supplémentaires alors qu'elle était placée en activité partielle;
Que dans ces conditions, au vu des pièces produites par l'une et l'autre parties, il y a lieu de condamner la S.A.S [9] [Localité 11] [6] au paiement de 11991,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : A Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli )...(@ et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : A En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire;
Attendu que même si Mme [O] [V] [X] créancière d'heures supplémentaires envers son employeur, les éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser en quoi l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations;
Que la demande sera donc rejetée;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles;
Attendu qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, Mme [O] [V] [X] présente en substance les éléments suivants:
- l'employeur l'a sollicitée par SMS durant la période au cours de laquelle elle se trouvait en situation d'activité partielle,
- celui-ci n'a pas mis fin à sa situation d'activité partielle lorsque l'activité la concession a repris,
- la S.A.S [9] [Localité 11] [6] lui a annoncé lors d'un entretien du 15 juillet 2020 la suppression de son poste de conseiller en financement en lui proposant d'autres postes ou la rupture de son contrat de travail,
- l'employeur supprimé son bureau pendant son absence, a écrasé le disque dur de son ordinateur et ne lui a pas rendu toutes ses affaires personnelles;
Attendu que la salariée justifie ;
- avoir reçu des SMS de nature professionnelle de la part de son employeur pendant la durée de son activité partielle, ce que ce dernier ne conteste pas ;
- qu'il n'a pas été mis fin à son activité partielle lorsque l'activité de la concession a repris, alors même que l'employeur ne lui demandé de reprendre le travail que le 15 octobre 2020, quelques jours après que la salariée ait introduit son action par devant le conseil de prud'hommes,
- que le bureau qu'elle occupait depuis des années lui a été supprimé, laissant supposer l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail de Mme [O] [V] [X], auquel d'ajoute le fait que celui-ci ne lui pas demandé de reprendre son poste avant la saisine de la juridiction prud'hommale,
- que le poste de conseiller en financement au sein de la concession dans laquelle elle était affectée a été supprimé par la suite,
- qu' l'employeur lui a demande de restituer son véhicule professionnel et les clés de l'entreprise,
- que l'attitude de l'employeur, vis à vis d'un collaboratrice ayant une ancienneté de l'ordre de 18 ans a eu une incidence sur sa santé, pour générer chez elle un stress important ;
Que ces éléments, examinés dans leur ensemble, constituent des indices laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée;
Qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que les décision qu'il a prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Attendu que pour en rapporter la preuve, l'employeur soutient que les quelques SMS que la salariée a pu recevoir (8), alors qu'elle était en activité partielle, se voient justifiées par la nécessité impérieuse d'organiser l'activité de la concession, dans des conditions très particulières entraînées la crise du Covid ;
Qu'il soutient, en outre à juste titre, les échanges avec la salariée se sont toujours déroulés dans un cadre normal sans invectives ;
Qu'il fait valoir que la demande de restitution de véhicule de la salariée se voit justifiée par la nécessité de sa revente, cette demande entrant dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction de la S.A.S [10];
Que l'intimée fait observer que la mise en 'uvre du chômage partiel de la salariée de l'entreprise s'est déroulé dans les conditions conformes aux exigences légales, le choix du retour de certains salariés plutôt que d'autres relevant de son pouvoir de direction;
Attendu cependant que s'il est soutenu en substance que la S.A.S [10] a décidé de restructurer l'activité financière liée à la vente de ses automobiles, il se déduit de ses écritures que l'employeur avait l'intention de supprimer le poste de la salariée;
Que le fait d'affirmer que Mme [O] [M] n'a jamais été affectée à un autre poste ne suffit pas à déterminer de façon circonstanciée ce qu'aurait été son avenir professionnel si elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ;
Que s'il est soutenu que des postes de vendeurs ou de direction financière ont été proposés, la S.A.S [10] ne produit aux débats aucune élément susceptible d'apprécier la teneur de l'entretien que le directeur général a eu avec Mme [O] [V] [X] et ses autres collègues, alors que l'appelante soutient qu'à défaut d'accord de sa part, il lui a été annoncé que son contrat serait rompu ;
Qu'en tout état de cause les pièces produites ne permettent pas d'apprécier la réalité de la décision de réaffecter les postes financiers de l'entreprise et ses modalités en terme de réorganisation des emplois de l'entreprise;
Que si la date de reprise de la salariée relève du pouvoir de direction de la S.A.S [10], il n'en demeure pas moins que l'intimée n'a pas répondu aux interpellations de Mme [O] [M] à cet égard, alors que le fait de sous-entendre que sa présence n'est pas nécessaire au sein de sa concession n'est pas caractérisée, face aux sms des collègues de la salariée faisant état, dans le cadre de leurs échanges avec l'appelante toujours en situation de chômage partiel, d'une reprise des ventes marquée (sms du 25 mai 2020 [T] [Y] à Mme [O] [M] : "apparemment il y a du taf réponse : bah oui grave 50 voitures en 15 jours !on est débordés") ;
Que l'employeur ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles, alors que la salariée était en situation de chômage partiel, il a demandé à Mme [O] [M] de restituer les clés de la concession ;
Que si la S.A.S [10] justifie le changement de bureau de Mme [O] [M] pour des nécessités de rapprochement de son supérieur hiérarchique auprès ses collaborateurs directs, il n'en demeure pas moins que malgré une occupation des lieux pendant des années, Mme [O] [M] s'est vue devant le fait accompli, sans que la S.A.S [10] ne justifie d'une réelle 'localisation' de l'espace de la salariée dans le nouvel agencement ;
Qu'il s'ensuit qu'au vu des éléments avancés par l'employeur, examinés dans leur ensemble que la S.A.S [10] ne rapporte pas la preuve entière que les décisions qu'il a prises sont toutes justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que par conséquent, le harcèlement dont fait état Mme [O] [V] [X] est caractérisé ;
Que le préjudice subi par Mme [O] [M] de fait de ce harcèlement moral sera réparé par l'allocation de 6.000 euros ;
Sur la résiliation du contrat de travail
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu que la cour a constaté que la salarié a été victime de harcèlement moral de la part de la S.A.S [9] [Localité 11] [6] ;
Que celui-ci a perduré jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur, ayant, par l'effet de son comportement privé Mme [O] [V] [X], bien au delà de la reprise des concessions, de la possibilité de réintégrer l'entreprise :
Que les manquements de l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils justifient que soit prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [O] [M] aux torts de la S.A.S [10] ;
Que cette résiliation pour un motif de harcèlement moral a les effets d'un licenciement nul ;
Qu'en conséquence, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis sera accueillie ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (celle-ci ayant perçu pour l'année 2018 un salaire de 48.659 euros) de son âge (pour être née en 1966), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engage en octobre 2002) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 40.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;
Attendu qu'en revanche, s'agissant de la demande au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement;
Qu'en l'espèce, l'appelante ne rapporte pas la preuve que son état de santé ayant abouti à son inaptitude est en lien son inaptitude ;
Que la maladie dont a souffert Mme [O] [M] n'a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, étant constaté qu'aucune demande n'a été formée à ce titre;
Que faute de démonstration d'un lien entre l'inaptitude de la salariée et son arrêt de travail, Mme [O] [V] [X] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L,1226-14 du code du travail;
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Que l'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ;
Que respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) ;
Qu'il incombe à la S.A.S [9] [Localité 11] [6] de rapporter la preuve du respect de ces obligations ;
Attendu qu'en l'espèce, par un courrier du 10 juillet 2020, Mme [O] [V] [X] a fait état à son employeur de son malaise face à sa situation ;
Qu'un harcèlement moral a été constaté au préjudice de la salariée, sans que l'employeur justifie de mesures adéquates pour y remédier ;
Que la S.A.S [10] ne justifie pas du respect des préconisations légales susvisées ;
Que le préjudice subi par ce manquement sera réparé par l'allocation de 1.500 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il y a, par ailleurs, lieu de la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l 'article 1343-2 du code civil;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [O] [V] [X] au torts de la S.A.S [10],
CONDAMNE la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à payer à Mme [O] [V] [X]:
- 11991,39 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1.199,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement subi par Mme [O] [M],
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 4.067 euros au tire de l'indemnité de préavis,
- 406,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la S.A.S [10] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à payer :
- 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la S.A.S [9] [Localité 11] [6] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Annie LESIEUR Pierre NOUBEL
28 Novembre 2025
N° 1652/25
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTGR
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Avril 2024
(RG 23/00254 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 octobre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [O] [M] a été engagée par la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à compter du 1er octobre 2002 en qualité de conseillère en financement.
Par un avis du 3 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, en précisant qu'elle pourrait exercer un poste similaire dans un autre établissement.
Par courrier en date du 8 avril 2022, Mme [V] [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste de travail.
Le 8 octobre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la réparation de son préjudice subi ainsi que le paiement des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement la juridiction prud'homale du 19 avril 2024, laquelle a :
- jugé bien-fondée l'action entreprise par Mme [O] [V] [X],
- jugé que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- condamné la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à régler à Mme [V] [X] la somme de 1792, 32 euros et 179, 38 euros correspondant au rappel de salaire et aux congés payés y afférent au titre des heures supplémentaires,
- jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à régler à la salariée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S [10] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu l'appel formé par Mme [V] [X] le 12 juin 2024 du chef des dispositions suivantes :
- Dit et juge le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
- Condamne la S.A.S [9] [Localité 11] [5] à régler à Mme [V] [X] la somme de 1792, 32 euros et 179, 38 euros correspondant au rappel de salaire et aux congés payés y afférent au titre des heures supplémentaires,
- Dit et juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [V] [X] transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024 et celles de la S.A.S [9] [Localité 11] [6] transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juillet 2025,
Mme [O] [M] demande :
- de recevoir l'appel formé par Mme [O] [V] [X],
- d'infirmer partiellement le jugement sauf en ce qu'il a jugé bien-fondée l'action entreprise par Mme [O] [M] et condamné la S.A.S [10] à régler à la salariée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- de prononcer la recevabilité des demandes, fins et conclusions actuelles de Mme [O] [M],
En conséquence,
- de déclarer que Mme [O] [M] a été victime de dégradation de ses conditions de travail qui ont altéré sa santé physique et mentale, compromis son avenir professionnel et porté atteinte à sa dignité et que l'a ainsi commis des actes de harcèlement moral répétés à l'de son salarié,
- de déclarer que ces faits constituent un manquement grave de l'employeur,
A titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [M] aux torts exclusifs de la société [7] devenue la S.A.S. [10], avec effet au 27 avril 2022, date de l'envoi de la lettre de licenciement,
- de condamner en conséquence la société [7] devenue la S.A.S. [9] [Localité 11] [6] à lui régler les sommes suivantes :
- indemnité spéciale : 48804, 00 euros,
- indemnité de préavis : 4067,00 euros,
- congés payés sur préavis : 406, 70 euros,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 35837, 31 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 3583, 67 euros,
- indemnités pour travail dissimulé : 24402, 00 euros,
- manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 15000, 00 euros,
- harcèlement moral : 24402, 03 euros,
- manque à gagner au titre des années 2020, 2021, 2022 : 17323,00 euros,
A titre subsidiaire,
- de déclarer en conséquence le licenciement de Mme [O] [V] [X] du 27 avril 2022 nul,
- de condamner en conséquence la société [7] devenue la S.A.S. [9] [Localité 11] [6] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 146412,00 euros,
- indemnité de préavis : 4067,00 euros,
- congés payés sur préavis : 406, 70 euros,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 35837, 31 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 3583, 67 euros,
- indemnités pour travail dissimulé : 24402, 00 euros,
- manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 15000, 00 euros,
- harcèlement moral : 24402, 03 euros,
- manque à gagner au titre des années 2020, 2021, 2022 : 17323,00 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer en conséquence le licenciement de Mme [O] [V] [X] du 27 avril 2022 sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner en conséquence la société [7] devenue la S.A.S. [10] à lui payer :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63038,00 euros,
- indemnité de préavis : 4067,00 euros,
- congés payés sur préavis : 406, 70 euros,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 35837, 31 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 3583, 67 euros,
- indemnités pour travail dissimulé : 24402, 00 euros,
- manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 15000, 00 euros,
- harcèlement moral : 24402, 03 euros,
- manque à gagner au titre des années 2020, 2021, 2022 : 17323,00 euros,
Et en tous les cas,
- de déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en application de l'article 1231-7 du code civil,
- d'ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
- d'ordonner le remboursement des allocations chômage à l'organisme [8] à la charge de l'employeur, dans la limite de six mois conformément aux dispositions du code du travail,
- de condamner l'employeur à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens sur le fondement l'article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S [10] demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- de condamner Mme [V] [X] à verser à la S.A.S [9] [Localité 11] [6] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [V] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [O] [M] produit aux débats des décomptes mentionnant de façon hebdomadaire des heures supplémentaires qu'elle a effectuées;
Qu'en outre, elle se prévaut témoignage d'anciens collègues termes desquels les horaires de 8h30 à 12 heures et de 14h30 à 19 heures minimum pendant cinq jours, sans compter les périodes d'ouverture le dimanche en fin de mois (M. [N] [P], M. [C] [A]) alors que les feuilles de présence que l'employeur peut désigner systématiquement de35 heures hebdomadaires )M. [I] [B], Mme [F] [E] ;
Que pour sa part, l'employeur fait valoir à juste titre que les tableaux produits par l'appelante ne matérialisent aucune semaine congés payée ni aucuns jours fériés alors qu'elle mentionne en outre des heures supplémentaires alors qu'elle était placée en activité partielle;
Que dans ces conditions, au vu des pièces produites par l'une et l'autre parties, il y a lieu de condamner la S.A.S [9] [Localité 11] [6] au paiement de 11991,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : A Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli )...(@ et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : A En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire;
Attendu que même si Mme [O] [V] [X] créancière d'heures supplémentaires envers son employeur, les éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser en quoi l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations;
Que la demande sera donc rejetée;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles;
Attendu qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, Mme [O] [V] [X] présente en substance les éléments suivants:
- l'employeur l'a sollicitée par SMS durant la période au cours de laquelle elle se trouvait en situation d'activité partielle,
- celui-ci n'a pas mis fin à sa situation d'activité partielle lorsque l'activité la concession a repris,
- la S.A.S [9] [Localité 11] [6] lui a annoncé lors d'un entretien du 15 juillet 2020 la suppression de son poste de conseiller en financement en lui proposant d'autres postes ou la rupture de son contrat de travail,
- l'employeur supprimé son bureau pendant son absence, a écrasé le disque dur de son ordinateur et ne lui a pas rendu toutes ses affaires personnelles;
Attendu que la salariée justifie ;
- avoir reçu des SMS de nature professionnelle de la part de son employeur pendant la durée de son activité partielle, ce que ce dernier ne conteste pas ;
- qu'il n'a pas été mis fin à son activité partielle lorsque l'activité de la concession a repris, alors même que l'employeur ne lui demandé de reprendre le travail que le 15 octobre 2020, quelques jours après que la salariée ait introduit son action par devant le conseil de prud'hommes,
- que le bureau qu'elle occupait depuis des années lui a été supprimé, laissant supposer l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail de Mme [O] [V] [X], auquel d'ajoute le fait que celui-ci ne lui pas demandé de reprendre son poste avant la saisine de la juridiction prud'hommale,
- que le poste de conseiller en financement au sein de la concession dans laquelle elle était affectée a été supprimé par la suite,
- qu' l'employeur lui a demande de restituer son véhicule professionnel et les clés de l'entreprise,
- que l'attitude de l'employeur, vis à vis d'un collaboratrice ayant une ancienneté de l'ordre de 18 ans a eu une incidence sur sa santé, pour générer chez elle un stress important ;
Que ces éléments, examinés dans leur ensemble, constituent des indices laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée;
Qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que les décision qu'il a prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Attendu que pour en rapporter la preuve, l'employeur soutient que les quelques SMS que la salariée a pu recevoir (8), alors qu'elle était en activité partielle, se voient justifiées par la nécessité impérieuse d'organiser l'activité de la concession, dans des conditions très particulières entraînées la crise du Covid ;
Qu'il soutient, en outre à juste titre, les échanges avec la salariée se sont toujours déroulés dans un cadre normal sans invectives ;
Qu'il fait valoir que la demande de restitution de véhicule de la salariée se voit justifiée par la nécessité de sa revente, cette demande entrant dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction de la S.A.S [10];
Que l'intimée fait observer que la mise en 'uvre du chômage partiel de la salariée de l'entreprise s'est déroulé dans les conditions conformes aux exigences légales, le choix du retour de certains salariés plutôt que d'autres relevant de son pouvoir de direction;
Attendu cependant que s'il est soutenu en substance que la S.A.S [10] a décidé de restructurer l'activité financière liée à la vente de ses automobiles, il se déduit de ses écritures que l'employeur avait l'intention de supprimer le poste de la salariée;
Que le fait d'affirmer que Mme [O] [M] n'a jamais été affectée à un autre poste ne suffit pas à déterminer de façon circonstanciée ce qu'aurait été son avenir professionnel si elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ;
Que s'il est soutenu que des postes de vendeurs ou de direction financière ont été proposés, la S.A.S [10] ne produit aux débats aucune élément susceptible d'apprécier la teneur de l'entretien que le directeur général a eu avec Mme [O] [V] [X] et ses autres collègues, alors que l'appelante soutient qu'à défaut d'accord de sa part, il lui a été annoncé que son contrat serait rompu ;
Qu'en tout état de cause les pièces produites ne permettent pas d'apprécier la réalité de la décision de réaffecter les postes financiers de l'entreprise et ses modalités en terme de réorganisation des emplois de l'entreprise;
Que si la date de reprise de la salariée relève du pouvoir de direction de la S.A.S [10], il n'en demeure pas moins que l'intimée n'a pas répondu aux interpellations de Mme [O] [M] à cet égard, alors que le fait de sous-entendre que sa présence n'est pas nécessaire au sein de sa concession n'est pas caractérisée, face aux sms des collègues de la salariée faisant état, dans le cadre de leurs échanges avec l'appelante toujours en situation de chômage partiel, d'une reprise des ventes marquée (sms du 25 mai 2020 [T] [Y] à Mme [O] [M] : "apparemment il y a du taf réponse : bah oui grave 50 voitures en 15 jours !on est débordés") ;
Que l'employeur ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles, alors que la salariée était en situation de chômage partiel, il a demandé à Mme [O] [M] de restituer les clés de la concession ;
Que si la S.A.S [10] justifie le changement de bureau de Mme [O] [M] pour des nécessités de rapprochement de son supérieur hiérarchique auprès ses collaborateurs directs, il n'en demeure pas moins que malgré une occupation des lieux pendant des années, Mme [O] [M] s'est vue devant le fait accompli, sans que la S.A.S [10] ne justifie d'une réelle 'localisation' de l'espace de la salariée dans le nouvel agencement ;
Qu'il s'ensuit qu'au vu des éléments avancés par l'employeur, examinés dans leur ensemble que la S.A.S [10] ne rapporte pas la preuve entière que les décisions qu'il a prises sont toutes justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que par conséquent, le harcèlement dont fait état Mme [O] [V] [X] est caractérisé ;
Que le préjudice subi par Mme [O] [M] de fait de ce harcèlement moral sera réparé par l'allocation de 6.000 euros ;
Sur la résiliation du contrat de travail
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu que la cour a constaté que la salarié a été victime de harcèlement moral de la part de la S.A.S [9] [Localité 11] [6] ;
Que celui-ci a perduré jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur, ayant, par l'effet de son comportement privé Mme [O] [V] [X], bien au delà de la reprise des concessions, de la possibilité de réintégrer l'entreprise :
Que les manquements de l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils justifient que soit prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [O] [M] aux torts de la S.A.S [10] ;
Que cette résiliation pour un motif de harcèlement moral a les effets d'un licenciement nul ;
Qu'en conséquence, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis sera accueillie ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (celle-ci ayant perçu pour l'année 2018 un salaire de 48.659 euros) de son âge (pour être née en 1966), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engage en octobre 2002) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 40.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;
Attendu qu'en revanche, s'agissant de la demande au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement;
Qu'en l'espèce, l'appelante ne rapporte pas la preuve que son état de santé ayant abouti à son inaptitude est en lien son inaptitude ;
Que la maladie dont a souffert Mme [O] [M] n'a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, étant constaté qu'aucune demande n'a été formée à ce titre;
Que faute de démonstration d'un lien entre l'inaptitude de la salariée et son arrêt de travail, Mme [O] [V] [X] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L,1226-14 du code du travail;
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Que l'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ;
Que respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) ;
Qu'il incombe à la S.A.S [9] [Localité 11] [6] de rapporter la preuve du respect de ces obligations ;
Attendu qu'en l'espèce, par un courrier du 10 juillet 2020, Mme [O] [V] [X] a fait état à son employeur de son malaise face à sa situation ;
Qu'un harcèlement moral a été constaté au préjudice de la salariée, sans que l'employeur justifie de mesures adéquates pour y remédier ;
Que la S.A.S [10] ne justifie pas du respect des préconisations légales susvisées ;
Que le préjudice subi par ce manquement sera réparé par l'allocation de 1.500 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il y a, par ailleurs, lieu de la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l 'article 1343-2 du code civil;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [O] [V] [X] au torts de la S.A.S [10],
CONDAMNE la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à payer à Mme [O] [V] [X]:
- 11991,39 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1.199,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement subi par Mme [O] [M],
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 4.067 euros au tire de l'indemnité de préavis,
- 406,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la S.A.S [10] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S [9] [Localité 11] [6] à payer :
- 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la S.A.S [9] [Localité 11] [6] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Annie LESIEUR Pierre NOUBEL