CA Agen, ch. civ., 1 décembre 2025, n° 24/01017
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
01 Décembre 2025
AB/CH
---------------------
N° RG 24/01017 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJB4
---------------------
[D] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 326-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [D], [W], [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (32)
de nationalité Française
domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 18 Octobre 2024, RG 2023001290
D'une part,
ET :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
représenté à l'audience par M. Claude DERENS, avocat général
Cour d'Appel d'Agen
[Adresse 10]
[Localité 6]
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2024 par M [D] [N] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 18 octobre 2024.
Vu les conclusions de M [D] [N] en date du 27 juin 2025.
Vu les conclusions de M le Procureur Général en date du 3 avril 2025.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er octobre 2025.
------------------------------------------
M [N] était gérant de la SARL [9], dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 4].
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce d'AUCH a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ; le passif déclaré s'élève à la somme de 1.102.462,97 €.
Suite au rapport du mandataire liquidateur du 20 juin 2023, à la requête du Procureur de la République du 9 juillet 2023, au rapport du juge commissaire du 20 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 20 octobre 2023.
Le rapport du juge commissaire, établi au visa de l'article R.662-12 du code de commerce a été produit aux débats.
Le Procureur de la République demande au tribunal de :
- à titre principal, prononcer la faillite personnelle de M [N] pendant une durée de 10 ans, avec exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation commerciale ou toute personne morale pendant une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
En réponse M [N] demande au tribunal de
- déclarer prescrite l'action initiée par le Procureur de la République à son encontre,
- subsidiairement, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner tous succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :
- dit que l'action du Ministère public à l'encontre de M [N] n'est pas prescrite ;
- condamné M [N] à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- ordonné les significations inscriptions et formalités y afférentes
- ordonné l'emploi des entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 152,68 € en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [9].
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
- l'ouverture le 1er octobre 2021, d'une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan constitue une nouvelle procédure et la saisine du tribunal aux fins de prononcer la faillite personnelle le 6 septembre 2023 est intervenue dans le délai de prescription.
- l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1.103.804,62 euros ; M [N] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ; aucune comptabilité n'a été tenue depuis 2018 ; la liste des créanciers et le montant des dettes n'ont pas été remis dans le délai prescrit ;
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M [D] [N] demande à la cour de :
- débouter le Ministère public de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, dire qu'aucune interdiction de gérer supérieure à une durée de 3 ans ne saurait être prononcée à son encontre.
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M le Procureur Général demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel
- condamner M [N] à la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant la durée de dix années,
- avec exécution provisoire, transcription au casier judiciaire national et inscription au fichier national des interdictions de gérer.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il est reproché à M [N] de :
- s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
- ne pas avoir tenu de comptabilité depuis 2018 ;
- ne pas avoir remis dans le délai prescrit la liste des créanciers et le montant des dettes.
Aux termes de l'article L 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
...
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
...
Aux termes de l'article L 622-6 du code de commerce, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie...
En l'espèce, il est établi que :
- M [N] a trouvé un acquéreur pour le fonds de commerce avant le prononcé de la liquidation et remis le prix de vente au liquidateur, et a fourni au liquidateur les relatif à un litige prud'homal en cours concernant Mme [J].
- M [N] n'est devenu gérant qu'en décembre 2018 que l'établissement a été fermé pendant 17 mois à la suite de l'épidémie de covid 19, et la comptabilité n'était plus tenue depuis 2018.
- cependant, M [N] n'a pas répondu à la convocation du liquidateur du 1er octobre 2021, n'a pas remis la liste des créanciers réclamée les 1er octobre 2021, 25 octobre 2021 et 4 novembre 2021 ; n'a pas répondu aux demandes de vérification des créances en date des 4 janvier 2022 et 8 février 2022 ; n'a pas remis au liquidateur la comptabilité ; n'a pas remis au liquidateur l'intégralité des documents salariaux qui lui ont été réclamés
Il en résulte que sont constitués les faits de :
- absence de coopération avec les organes de la procédure collective, le fait que cette absence de coopération intervienne postérieurement à la résolution du plan de redressement est sans emport.
- absence de tenue de la comptabilité pendant sa période de gérance
- non remise de la liste des créanciers et du montant des dettes.
Ces manquements justifient le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
Le jugement est réformé en ce sens.
M [N] succombe, il supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a - condamné M [N] à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans ;
le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M [D] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de 8 ans.
Y ajoutant
Condamne M [D] [N] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
01 Décembre 2025
AB/CH
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N° RG 24/01017 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJB4
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[D] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 326-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [D], [W], [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (32)
de nationalité Française
domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 18 Octobre 2024, RG 2023001290
D'une part,
ET :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
représenté à l'audience par M. Claude DERENS, avocat général
Cour d'Appel d'Agen
[Adresse 10]
[Localité 6]
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2024 par M [D] [N] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 18 octobre 2024.
Vu les conclusions de M [D] [N] en date du 27 juin 2025.
Vu les conclusions de M le Procureur Général en date du 3 avril 2025.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er octobre 2025.
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M [N] était gérant de la SARL [9], dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 4].
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce d'AUCH a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ; le passif déclaré s'élève à la somme de 1.102.462,97 €.
Suite au rapport du mandataire liquidateur du 20 juin 2023, à la requête du Procureur de la République du 9 juillet 2023, au rapport du juge commissaire du 20 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 20 octobre 2023.
Le rapport du juge commissaire, établi au visa de l'article R.662-12 du code de commerce a été produit aux débats.
Le Procureur de la République demande au tribunal de :
- à titre principal, prononcer la faillite personnelle de M [N] pendant une durée de 10 ans, avec exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation commerciale ou toute personne morale pendant une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
En réponse M [N] demande au tribunal de
- déclarer prescrite l'action initiée par le Procureur de la République à son encontre,
- subsidiairement, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner tous succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :
- dit que l'action du Ministère public à l'encontre de M [N] n'est pas prescrite ;
- condamné M [N] à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- ordonné les significations inscriptions et formalités y afférentes
- ordonné l'emploi des entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 152,68 € en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [9].
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
- l'ouverture le 1er octobre 2021, d'une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan constitue une nouvelle procédure et la saisine du tribunal aux fins de prononcer la faillite personnelle le 6 septembre 2023 est intervenue dans le délai de prescription.
- l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1.103.804,62 euros ; M [N] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ; aucune comptabilité n'a été tenue depuis 2018 ; la liste des créanciers et le montant des dettes n'ont pas été remis dans le délai prescrit ;
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M [D] [N] demande à la cour de :
- débouter le Ministère public de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, dire qu'aucune interdiction de gérer supérieure à une durée de 3 ans ne saurait être prononcée à son encontre.
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M le Procureur Général demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel
- condamner M [N] à la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant la durée de dix années,
- avec exécution provisoire, transcription au casier judiciaire national et inscription au fichier national des interdictions de gérer.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il est reproché à M [N] de :
- s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
- ne pas avoir tenu de comptabilité depuis 2018 ;
- ne pas avoir remis dans le délai prescrit la liste des créanciers et le montant des dettes.
Aux termes de l'article L 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
...
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
...
Aux termes de l'article L 622-6 du code de commerce, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie...
En l'espèce, il est établi que :
- M [N] a trouvé un acquéreur pour le fonds de commerce avant le prononcé de la liquidation et remis le prix de vente au liquidateur, et a fourni au liquidateur les relatif à un litige prud'homal en cours concernant Mme [J].
- M [N] n'est devenu gérant qu'en décembre 2018 que l'établissement a été fermé pendant 17 mois à la suite de l'épidémie de covid 19, et la comptabilité n'était plus tenue depuis 2018.
- cependant, M [N] n'a pas répondu à la convocation du liquidateur du 1er octobre 2021, n'a pas remis la liste des créanciers réclamée les 1er octobre 2021, 25 octobre 2021 et 4 novembre 2021 ; n'a pas répondu aux demandes de vérification des créances en date des 4 janvier 2022 et 8 février 2022 ; n'a pas remis au liquidateur la comptabilité ; n'a pas remis au liquidateur l'intégralité des documents salariaux qui lui ont été réclamés
Il en résulte que sont constitués les faits de :
- absence de coopération avec les organes de la procédure collective, le fait que cette absence de coopération intervienne postérieurement à la résolution du plan de redressement est sans emport.
- absence de tenue de la comptabilité pendant sa période de gérance
- non remise de la liste des créanciers et du montant des dettes.
Ces manquements justifient le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
Le jugement est réformé en ce sens.
M [N] succombe, il supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a - condamné M [N] à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans ;
le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M [D] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de 8 ans.
Y ajoutant
Condamne M [D] [N] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,