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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 29 novembre 2025, n° 25/06623

PARIS

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CA Paris n° 25/06623

29 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 novembre 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06623 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKTK

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, plaidant par visio-conférence

INTIMÉ

M. [C] [L]

né le 14 Mars 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire déclarant irrecevable la requête de M. Le préfet de l'Essonne, disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation administrative de M. [C] [L], rappelant à M. [C] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire, information est donnée à M. [C] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République lorsqu'il est mis fin à sa rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 novembre 2025, à 17h35, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention du recours devant le tribunal administratif :

L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.

La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

S'agissant du recours portant sur la fixation d'un pays de renvoi en exécution de l'interdiction de séjour sur le territoire français de cinq ans prononcée par le tribunal d4evry le 13 mars 2025, il appartenait à M. [C] [L] qui s'en prévalait de rapporter la preuve de la date à laquelle le préfet en avait eu connaissance, afin qu'il puisse être retenu que faute de mention du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet devait être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.

A défaut, il ne peut être exigé qu'une telle mention y figure.

En l'occurrence, si M. [C] [L] a justifié de l'accusé-réception en date du 24 novembre 2025de sa requête par le tribunal administratif de Versailles, il n'est pas produit d'élément tel que ceux résultant de la consultation à distance de l'historique de la procédure permettant de s'assurer de la date à laquelle le préfet a été informé de l'introduction de ce recours. Il ne peut donc être retenu comme établi que le préfet disposait effectivement de cette information et que la copie du registre n'était pas actualisée.

La fin de non-recevoir retenue doit être écartée et l'ordonnance du premier juge infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable.

Sur les diligences aux fins d'éloignement, moyen soulevé d'office pour être débattu contradictoirement :

Par contre, il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou en raison de la tardiveté de cette délivrance ou d'absence de moyens de transport.

Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et au préfet, en l'espèce, de démontrer devant la cour que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [C] [L] qui est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la rétention dont elle est la seule finalité.

Il s'avère toutefois ici que la saisine des autorités consulaires algériennes est intervenue par courriel du 21 novembre 2025 à 17 heures 29 avec indication de la sortie de détention de M. [C] [L] le lendemain et il est exact qu'aucune disposition n'interdit qu'il soit ainsi procédé de manière anticipée.

Mais cette démarche n'a pas ensuite été réitérée avec l'indication que le lendemain, à sa sortie d'incarcération, il était placé en rétention - ce que le premier courriel n'indiquait pas même comme un projet - et ce, afin de permettre le traitement de la demande par les autorités consulaires dans les conditions d'urgence s'y attachant tenant à la nécessité d'exécuter au plus tôt la mesure d'éloignement. En cette absence et alors qu'il ne s'agit pas d'une relance mais bie d'une autre diligence nécessaire, il ne peut être considéré que les diligences exigées ont été dûment effectuées.

La requête du préfet ne peut dès lors qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet ;

CONSTATONS la remise en liberté de M. [C] [L] le 27 novembre 2025 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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