CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 29 novembre 2025, n° 25/06638
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06638 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKXM
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [C] [E]
né le 07 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Nadia Ouraghi avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [H] [J] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
eprésenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le n° RG 25/04822 et celle introduite par le recours de M. [K] [C] [O] [N] enregistré sous le n° RG 25/04821, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [K] [C] [O] [N], déclarant le recours de M. [K] [C] [O] [N] recevable, constatant le désistement de M. [K] [C] [O] [N], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dependant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2025, à 13h12, par M. [K] [C] [O] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [K] [C] [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [K] [C] [O] [N] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreinte digitales :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant, en toute hypothèse, à l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et substantielle aux droits de l'intéressé.
Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention du recours devant le tribunal administratif :
L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives:
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
S'agissant du recours à l'encontre de la mesure administrative d'éloignement, il appartient à M. [K] [C] [O] [N] qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la date à laquelle le préfet en a eu connaissance, afin qu'il puisse être retenu que faute de mention du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif, la copie du registre jointe à la requête n'est pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
A défaut, il ne peut être exigé qu'une telle mention y figure.
En l'occurrence, si M. [K] [C] [O] [N] a justifié de l'accusé-réception en date du 24 novembre 2025 de sa requête par le tribunal administratif de Melun, il n'est pas produit d'élément tel que ceux résultant de la consultation à distance de l'historique de la procédure permettant de s'assurer de la date à laquelle le préfet a été informé de l'introduction de ce recours. Il ne peut donc être retenu comme établi que le préfet disposait effectivement de cette information et que la copie du registre n'est pas actualisée.
La fin de non-recevoir retenue doit être écartée
Sur le moyen pris de l'impossibilité d'un placement en rétention succédant à un maintien en zone d'attente :
M. [K] [C] [O] [N] ne peut faire grief à l'administration - ainsi qu'il le soutient sans préciser le fondement de sa position - de ne pas avoir attendu la fin du délai de maintien en zone d'attente alors qu'il avait déjà refusé à deux reprises l'embarquement sur un vol-retour et a été placé en garde-à-vue à ce titre, étant considéré à l'issue comme entré sur le territoire français, ces deux mesures d'une durée et d'une finalité différentes pouvant se succéder sans qu'il puisse invoquer pouvoir prétendre à un sauf-conduit ainsi que la mise en perspective de leurs durées à ce stade.
Sur le moyen pris de la violation de l'article L.814-1 du Ceseda :
L'article L.814-1 dispose que « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
La copie de ce récépissé figure au dossier, en sorte que le moyen manque en fait.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, M. [K] [C] [O] [N] a remis son passeport comme exigé, ne justifie d'aucun hébergement effectif, certain et stable en ce qu'il produit une attestation d'hébergement non signée alors que ses liens avec l'auteur supposé sont imprécis, qu'il a indiqué à son arrivée en France y venir pour un séjour touristique et qu'il a déjà refusé à plusieurs reprises d'embarquer lorsqu'il était en zone d'attente, en sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (demande de routing du 23 novembre 2025, lendemain du placement en rétention), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [K] [C] [O] [N], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06638 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKXM
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [C] [E]
né le 07 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Nadia Ouraghi avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [H] [J] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
eprésenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le n° RG 25/04822 et celle introduite par le recours de M. [K] [C] [O] [N] enregistré sous le n° RG 25/04821, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [K] [C] [O] [N], déclarant le recours de M. [K] [C] [O] [N] recevable, constatant le désistement de M. [K] [C] [O] [N], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dependant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2025, à 13h12, par M. [K] [C] [O] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [K] [C] [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [K] [C] [O] [N] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreinte digitales :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant, en toute hypothèse, à l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et substantielle aux droits de l'intéressé.
Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention du recours devant le tribunal administratif :
L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives:
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
S'agissant du recours à l'encontre de la mesure administrative d'éloignement, il appartient à M. [K] [C] [O] [N] qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la date à laquelle le préfet en a eu connaissance, afin qu'il puisse être retenu que faute de mention du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif, la copie du registre jointe à la requête n'est pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
A défaut, il ne peut être exigé qu'une telle mention y figure.
En l'occurrence, si M. [K] [C] [O] [N] a justifié de l'accusé-réception en date du 24 novembre 2025 de sa requête par le tribunal administratif de Melun, il n'est pas produit d'élément tel que ceux résultant de la consultation à distance de l'historique de la procédure permettant de s'assurer de la date à laquelle le préfet a été informé de l'introduction de ce recours. Il ne peut donc être retenu comme établi que le préfet disposait effectivement de cette information et que la copie du registre n'est pas actualisée.
La fin de non-recevoir retenue doit être écartée
Sur le moyen pris de l'impossibilité d'un placement en rétention succédant à un maintien en zone d'attente :
M. [K] [C] [O] [N] ne peut faire grief à l'administration - ainsi qu'il le soutient sans préciser le fondement de sa position - de ne pas avoir attendu la fin du délai de maintien en zone d'attente alors qu'il avait déjà refusé à deux reprises l'embarquement sur un vol-retour et a été placé en garde-à-vue à ce titre, étant considéré à l'issue comme entré sur le territoire français, ces deux mesures d'une durée et d'une finalité différentes pouvant se succéder sans qu'il puisse invoquer pouvoir prétendre à un sauf-conduit ainsi que la mise en perspective de leurs durées à ce stade.
Sur le moyen pris de la violation de l'article L.814-1 du Ceseda :
L'article L.814-1 dispose que « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
La copie de ce récépissé figure au dossier, en sorte que le moyen manque en fait.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, M. [K] [C] [O] [N] a remis son passeport comme exigé, ne justifie d'aucun hébergement effectif, certain et stable en ce qu'il produit une attestation d'hébergement non signée alors que ses liens avec l'auteur supposé sont imprécis, qu'il a indiqué à son arrivée en France y venir pour un séjour touristique et qu'il a déjà refusé à plusieurs reprises d'embarquer lorsqu'il était en zone d'attente, en sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (demande de routing du 23 novembre 2025, lendemain du placement en rétention), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [K] [C] [O] [N], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé