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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-16.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, a SCP Le Bret-Desaché

CA Paris du 24 avril 2024 n° 22/13466

24 avril 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), MM. [U] et [R] et Mme [G]-[L] étaient les trois associés de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats [U] & associés.

2. Le 31 mars 2020, MM. [U] et [R] et Mme [G]-[L] ont conclu un protocole d'accord prenant acte du retrait de Mme [G]-[L] et de M. [R] de la société [U] & associés et fixant le sort des cautions bancaires, des factures en cours et des charges sociales ainsi que le décompte définitif des créances des associés et leurs modalités de paiement.

3. Invoquant une inexécution de ce protocole par M. [U], Mme [G]-[L] a saisi la juridiction du bâtonnier de l'ordre des avocats, demandant notamment la condamnation de la société [U] & associés à payer à la société [L] avocats une certaine somme en remboursement des charges relatives aux congés payés d'un salarié. La société [U] & associés a formé des demandes reconventionnelles.

4. Le bâtonnier a déclaré irrecevable la demande de Mme [G]-[L] et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [U] & associés.

5. M. [U] et la société [U] & associés ont chacun formé un recours contre cette décision. Les deux procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [U] et la société [U] & associés font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, en ce compris leur demande tendant à voir condamner Mme [G]-[L] à payer à la société [U] & associés une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que l'émission d'une facture constitue un acte de gestion susceptible d'engager la responsabilité du gérant ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de gestion commise par Mme [G]-[L] en sa qualité de gérante de la société [U] & associés, qu' "à supposer que la facture d'honoraires de résultat du 18 décembre 2019 dans le dossier [I] n'aurait pas dû être émise […] cette seule circonstance ne saurait caractériser une faute de gestion de Mme [G]-[L] qui a[vait] alors agi en sa qualité d'associée et non pas de gérante", cependant que l'émission d'une telle facture constituait un acte de gestion de Mme [G]-[L] susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce :

8. En vertu de ce texte, le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion.

9. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société [U] & associés contre Mme [G]-[L], l'arrêt retient qu'à supposer que la facture litigieuse ne devait pas être émise, son émission ne constitue pas une faute de gestion dès lors que Mme [G]-[L] a agi, non pas en sa qualité de gérant de la société [U] & associés, mais en sa qualité d'associé de cette société.

10. En statuant ainsi, alors que l'émission d'une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d'engager la responsabilité de son dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [U] et la société [U] & associés font grief à l'arrêt de dire recevable la demande de remboursement des indemnités de congés payés de Mme [C] et de condamner la société [U] & associés à payer à la société [L] avocats une certaine somme au titre de sa créance à ce titre, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société [U] & associés soulevait l'irrecevabilité de la demande afférente à Mme [C], ancienne secrétaire de Mme [G]-[L], "faute de respect de la procédure de conciliation préalable aussi bien légale que conventionnelle" en se fondant sur la clause 13 du protocole d'accord du 31 mars 2020, dont la société [G] [L], devenue la société [L] avocats, était signataire, laquelle prévoyait que la conciliation était un préalable obligatoire à la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de la société [L] avocats relative aux congés payés de Mme [C], que "si l'article P 71.3 du règlement intérieur du barreau de Paris prévoit une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, il n'instaure toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir", sans répondre au moyen opérant soulevé par la société [U] & associés, tiré de l'existence d'une clause de conciliation préalable stipulée dans le protocole d'accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour dire recevable la demande de remboursement des indemnités de congés payés de Mme [C], l'arrêt retient que si l'article P 71.3 du règlement intérieur du barreau de Paris prévoit une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, il n'instaure toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] et de la société [U] & associés qui soutenaient que le protocole d'accord du 31 mars 2020 comportait une clause de conciliation préalable obligatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant la décision du bâtonnier, il rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. [U] et de la société [U] & associés, en ce qu'infirmant cette décision, il déclare recevable la demande de remboursement des indemnités de congés payés de Mme [Y] [C] et condamne la société [U] & associés à payer à la société [L] avocats la somme de 1 603,35 euros au titre de la créance d'indemnité de congés payés versée à Mme [C], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [G]-[L] et la société [L] avocats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G]-[L] et la société [L] avocats et les condamne à payer à M. [U] et à la société [U] & associés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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