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Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-18.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Parksun 85 SAS, Parksun Saint Colomban 44 SAS, Parksun Saint Benoit 86 SASU, Holding belle vie SARL

Défendeur :

Bamex SARL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocats :

SARL Corlay, SCP Spinosi

CA Poitiers, du 28 mai 2024 n°23/02346

28 mai 2024

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 2024), MM. [Y], [L] et [B] et la société Holding belle vie ont créé les sociétés par actions simplifiées Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86 (les sociétés Parksun), dont M. [Y]a été le président jusqu'en octobre 2021.

3. Les 24 et 31 mars 2023, les sociétés Parksun et la société Holding belle vie, leur présidente, ont assigné, en référé, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, la société Bamex, ancien expert-comptable des sociétés Parksun, ainsi que M. [Y] et Mme [Y], son épouse, aux fins qu'il leur soit ordonné de restituer, d'une part, les documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun, d'autre part, les biens appartenant à ces dernières, et qu'ils soient condamnés à leur verser une provision en réparation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décisions spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Parksun et la société Holding belle vie font grief à l'arrêt de déclarer le juge des référés « incompétent »pour statuer sur leur demande de restitution des documents administratifs, sociaux et comptables afférents aux sociétés Parksun et sur leur demande en paiement d'une provision, alors « qu'il appartient au demandeur sollicitant en référé une obligation de faire de prouver l'existence de cette obligation fondant sa prétention, tandis qu'il revient au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse, susceptible de faire échec aux prétentions du demandeur ; qu'il est de droit que le dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale a une obligation de transparence vis-à-vis des associés et doit restituer à la fin de son mandat l'ensemble des éléments comptables et juridiques de la société ; qu'il appartient au dirigeant de justifier qu'il a bien exécuté cette obligation ; qu'en considérant qu'il appartenait aux demandeurs de démontrer que ces documents n'avaient pas été restitués, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et 873 du code de procédure civile. »

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding belle vie en restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun SaintBenoît 86 pour les exercices 2016 à 2020, et en paiement d'une provision, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding belle vie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

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