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Décisions

Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-17.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 17-17.903

25 septembre 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2012, la Société générale a consenti à la société civile immobilière La Rose des sables (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros remboursable en cent quatre-vingts mensualités, garanti par les engagements de caution de MM. Gérard et Patrice X... (les consorts X...), et de la société Crédit logement ; que cette dernière, après avoir acquitté la dette, a exercé son recours contre la SCI et les consorts X... ; que ces derniers ont opposé le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2305 et 2310 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ;

Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer certaines sommes à la société Crédit logement, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent opposer à leur cofidéjusseur, qui exerce son recours personnel, les exceptions purement personnelles aux cautions dans leurs rapports avec le prêteur, telle que la disproportion manifeste de leur engagement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare MM. Gérard et Patrice X... irrecevables à opposer à la société Crédit logement l'exception personnelle aux cautions vis-à-vis du prêteur d'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion aux biens et revenus des cautions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, et en ce qu'il les condamne, chacun, à payer à la société Crédit logement le tiers des sommes de 12 643,24 euros et de 179 583,82 euros, outre les intérêts au taux légal, chacun solidairement avec la société civile immobilière La Rose des sables, ainsi qu'aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

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