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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 25/01622

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Y

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Michel

Conseillers :

M. Breard, Mme Lamarque

Avocats :

Me Raffy, Me Schiffer, Me Le Barazer, Me Pouget, Me Fonrouge

CA Bordeaux n° 25/01622

17 novembre 2025

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. La société CAPRICCI PRODUCTION a pour objet social la production de Films en France et à l'international.

M. [X] [E] est auteur-réalisateur de cinéma de nationalité espagnole.

Son film 'la mort de Louis XIV' de 2016 (ci-après dénommé 'le Film') a été coproduit par la société CAPRICCI PRODUCTION avec la société de droit espagnol, ANDERGRAUN FILMS SL par contrat en date du 18 septembre 2015 ainsi qu'avec la société de droit portugais ROSA FILMES par contrat en date du 24 mars 2016.

Un contrat de cession de droit d'auteur scénario, adaptation, dialogue et réalisateur a été signé, par M. [E] et M. [R], avec la société CAPRICCI PRODUCTION le 10 août 2015,

M. [E] reprochant à la société de production CAPRICCI PRODUCTION des manquements à ses obligations contractuelles de reddition de comptes et de paiement des rémunérations contractuellement dues, il a fait délivrer à la société CAPRICCI PRODUCTION une mise en demeure sous forme de lettre recommandée le 11 mars 2020 , visant la clause résolutoire du contrat, afin de se voir remettre les comptes d'exploitation récapitulatifs précis et complets depuis la première année d'exploitation du film, le tout accompagné du règlement de ses droits.

Estimant qu'il n'avait pas été satisfait à cette mise en demeure, M. [E] a saisi l'AMAPA (association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel), laquelle a dressé le 3 février 2021 un procès verbal d'échec de médiation.

2. Par exploit d'huissier, M. [E] a assigné la société CAPRICCI PRODUCTION, ainsi que M. [Y] [R], auteur-réalisateur de cinéma, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de cession, entraînant la résolution du contrat de cession, et d'obtenir le recouvrement intégral de ses droits d'auteur afférent au Film.

3. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [E] de sa demande aux fins de voir constater que la clause résolutoire a produit ses effets au 25 août 2020,

- dit n'y avoir lieu à surseoir en attente de la décision du tribunal de commerce de Nantes,

- dit n'y avoir lieu à enjoindre au propriétaire des négatifs de communiquer une copie du matériel du Film pour permettre à l'auteur d'exploiter ses droits d'auteur,

- condamné la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à M. [E] la somme de 1.680,05 euros au titre de ses droits d'auteur,

- débouté M. [E] du surplus de sa demande,

- débouté la société Capricci production de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé chacune des parties supporter ses dépens.

4. Par déclaration électronique en date du 28 mars 2025, M. [E] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mars 2025.

5. Par exploits d'huissiers en date des 12 et 14 mai 2025, M. [E] a assigné à jour fixe la société Capricci et M. [R], après autorisation de la présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux en date du 9 avril 2025.

6. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 16 mai 2025, M. [E] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mars 2025 des chefs critiqués suivants du dispositif du jugement :

- débouté M. [E] de sa demande aux fins de voir constater que la clause résolutoire a produit ses effets au 25 août 2020,

- dit n'y avoir lieu à surseoir en attente de la décision du tribunal de commerce de Nantes,

- dit n'y avoir lieu à enjoindre au propriétaire des négatifs de communiquer une copie du matériel du Film pour permettre à l'auteur d'exploiter ses droits d'auteur,

- condamné la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à M. [E] la somme de 1.680,05 euros au titre de ses droits d'auteur,

- débouté M. [E] du surplus de sa demande,

- débouté la société CAPRICCI PRODUCTION de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé chacune des parties supporter ses dépens.

Et jugeant à nouveau :

- constater la résolution de plein droit au 25 août 2020 aux torts et griefs exclusifs de la société CAPRICCI PRODUCTION du contrat de cession de droits d'auteur conclu le 10 août 2015 entre M. [E] et la société CAPRICCI PRODUCTION,

- dire et juger en conséquence que M. [E] a recouvré l'intégralité de ses droits d'auteur afférent au film 'la mort de Louis XIV',

- dire et juger mal fondée l'opposition de M. [R] à la résolution du contrat du 10 août 2015,

- faire défense à la société CAPRICCI PRODUCTION de poursuivre directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de sa ou ses filiales, CAPRICCI FILMS et CAPRICCI CINÉ, l'exploitation du Film et des droits y afférents et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,

- enjoindre à la société CAPRICCI PRODUCTION de remettre le détail certifié par son expert-comptable des exploitations du Film en France et à l'étranger, territoire par territoire et mode d'exploitation par mode d'exploitation, le tout accompagné de la copie de tout justificatif des recettes et charges y afférentes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

- ordonner à la société CAPRICCI PRODUCTION sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de donner libre accès à M. [E] au matériel du Film afin d'en tirer copie à ses frais en vue de son exploitation à son seul profit et dans le respect des droits des tiers autres que CAPRICCI PRODUCTION et ses filiales,

- dire et juger que le tribunal de céans demeurera compétent pour connaître du contentieux de la liquidation des astreintes susvisées,

- condamner la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à titre de provision dans l'attente de l'établissement des comptes définitifs à M. [E] la somme sauf à parfaire de 61.451 euros due au titre des rémunérations stipulées au contrat d'auteur ainsi que de 10.000 euros en réparation du préjudice supplémentaire subi du fait de la violation délibérée par l'intimée de ses obligations,

- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société CAPRICCI PRODUCTION dans cinq journaux et sites internet au choix du demandeur et sans que chaque publication puisse excéder la somme de 5.000 euros, ainsi que sur la page d'accueil du site https://capricci.fr/ et la page facebook de l'intimée du texte suivant sous le titre 'publication judiciaire à la demande de M. [E]' pendant une durée d'un mois à compter du jugement à intervenir : 'Par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résolution aux torts et griefs exclusifs de la société CAPRICCI PRODUCTION du contrat de cession de droit d'auteur signé par M. [E] le 10 août 2015 relativement au film intitulé 'la mort de Louis XIV', fait défense à la société CAPRICCI PRODUCTION de poursuivre toute exploitation du Film et l'a condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [E]',

- condamner la société CAPRICCI PRODUCTION à payer au demandeur la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la selarl KPDB inter-Bordeaux aux offres de droit.

7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 août 2025, M. [R] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande aux fins de voir constater que la clause résolutoire a produit ses effets au 25 août 2020,

Statuant à nouveau de :

- constater la qualité de coauteur de M. [R] du film 'La mort de Louis XIV' au sens de l'article L113-7 du code de la propriété intellectuelle,

- constater le désaccord et l'opposition ferme de M. [R] à la demande de résolution du contrat d'auteur sollicitée par M. [E] à l'encontre de la société CAPRICCI PRODUCTION dans l'optique de se voir rétrocéder l'intégralité des droits d'auteur afférents au film 'La mort de Louis XIV',

En conséquence, rejeter purement et simplement les demandes de M. [E] visant à :

- faire défense à la société CAPRICCI PRODUCTION de poursuivre directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de sa ou ses filiales, CAPRICCI FILMS et CAPRICCI CINÉ, l'exploitation du film et des droits y afférents et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,

- ordonner à la société CAPRICCI PRODUCTION sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de donner libre accès à M. [E] au matériel du film afin d'en tirer copie à ses frais en vue de son exploitation à son seul profit.

En tout état de cause :

- condamner M. [E] à verser à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 octobre 2025, la société CAPRICCI PRODUCTION demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- recevoir la société CAPRICCI PRODUCTION en ses écritures, et plus largement en toutes ses demandes fins et conclusions,

- débouter M. [E] de son appel,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [E] de sa demande aux fins de voir constater que la clause résolutoire a produit ses effets au 25 août 2020,

- dit n'y avoir lieu à enjoindre au propriétaire des négatifs de communiquer une copie du matériel du film pour permettre à l'auteur d'exploiter ses droits d'auteur,

- condamné la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à M. [E] la somme de 1.680,05 euros au titre de ses droits d'auteur,

- débouté M. [E] du surplus de sa demande,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé chacune des parties supporter ses dépens,

- plus largement, débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur l'appel interjeté par la société Capricci production,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société CAPRICCI PRODUCTION à l'encontre de M. [E],

- le réformant, juger que la responsabilité civile de M. [E] est engagée et le condamner au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société CAPRICCI PRODUCTION,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

9. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2025.

10. Les 14 octobre 2025 et 7 novembre 2025, par message RPVA, M. [E] a fait parvenir à la cour des notes en délibéré.

11. Les 16 octobre et 3 novembre, par messages RPVA, M. [R] demande à la cour le rejet de ces notes en délibéré.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par l'effet de l'appel et de l'appel incident, la cour est saisie de l'ensemble des dispositions du jugement déféré.

Sur la note en délibéré

12. Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

13. En l'espèce, la cour n'a ni sollicité, ni autorisé, la production d'une note en délibéré.

Dès lors, les notes adressées le 14 octobre et le 7 novembre 2025 par M. [E] seront déclarées irrecevables.

Sur la résolution de plein droit du contrat

14. Invoquant l'article 4 du Protocole sur la transparence du 16 décembre 2010 et le contrat d'auteur, M. [E] soutient que la société de production avait l'obligation d'arrêter les comptes d'exploitation annuellement le 1er janvier de chaque année et les envoyer dans les trois mois de leur date d'arrêté, accompagnés, le cas échéant, du règlement de la rémunération correspondante, obligations auxquelles elle n'a pas satisfait depuis la sortie du film le 2 novembre 2016, malgré la mise en demeure du 11 mars 2020, le contrat s'étant trouvé résolu au 25 août 2020, compte tenu de la suspension des délais résultant de l'état d'urgence.

Il fait valoir que le défaut de reddition de comptes de production des coproducteurs est sans incidence à son égard dès lors que ses rémunérations sont indépendantes de toute notion de coûts de production que ce soit en France ou à l'étranger et que la société intimée dispose depuis des années des comptes de production de ses coproducteurs qui ont été intégrées dans ses propres comptes certifiés par son commissaire aux comptes; que le document adressé le 5 mai 2020 se limite à deux feuillets inexploitables et de surcroît erronés et que celui adressé le 7 juillet 2020, qui conclut à une créance à son bénéfice de 2.109 € comporte des erreurs et n'a pas été suivi de règlement, en sorte que ces envois n'ont pu interrompre le délai de 15 jours imparti au débiteur. Il estime, selon ses propres calculs qu'il lui est dû a minima une somme de 61.451 €.

Il considère comme abusive l'opposition de M. [R] à la résolution du contrat, rappelant que le litige s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une clause résolutoire expresse et que l'exploitation du film pourra se poursuivre; qu'en outre, M. [R] représente la société CAPRICCI PRODUCTION dans la vie des affaires et a, en sa qualité d'auteur, falsifié le bulletin SACD afin de détourner à son profit une part substantielle des droits d'auteur.

15. La société CAPRICCI PRODUCTION fait valoir que la clause résolutoire n'a pu jouer, faute pour le créancier de préciser cette intention dans sa lettre du 11 mars 2020, également du fait de son absence d'effet en raison de sa notification pendant la crise sanitaire, et de ce qu'elle a été empêchée dans l'exécution de ses obligations pour des raisons relevant du fait du tiers (absence de production probante des comptes de production par ANDERGRAUN FILMS - dont M. [E] est le président- et ROSA FILMES), et encore du fait du créancier de l'obligation (M. [E]) et de la force majeure.

Elle soutient que les comptes présentés répondent aux exigences contractuelles, s'agissant d'une comptabilité établie par un Expert-comptable et certifiée par le Commissaire aux comptes, en sorte qu'elle a rempli ses obligations.

 

Elle souligne que si ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES ne respectent pas l'article 10.2 du contrat de coproduction, prévoyant la remise de leurs comptes, elle ne peut, elle-même, respecter l'article 10.3 du même contrat qui met à sa charge le décompte final; que les comptes de production sont nécessaires, M. [E] lui-même les mentionnant, et que ces comptes, qu'elle estime critiquables, ne lui ont été remis que postérieurement à l'assignation devant le tribunal judiciaire.

Subsidiairement, la société invoque la mauvaise foi de M. [E] et la disproportion de la demande liée au jeu de la clause résolutoire.

Elle conteste les calculs opérés par M. [E], rappelant qu'il a perçu une avance de 15.000 € au titre de la télédiffusion filmée en Espagne et estime ne rien lui devoir au titre des droits d'auteur.

16. M. [R] précise n'avoir nullement la qualité de représentant légal de la société CAPRICCI PRODUCTION dont il n'est pas salarié et auprès de laquelle il intervient ponctuellement en tant que directeur artistique, ou en qualité de scénariste (5 films sur 50 produits par cette société).

Il fait valoir que la résolution du contrat de cession des droits porterait une atteinte irréversible à ses droits de coauteur Il souligne que les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord et que M. [E] n'a jamais cherché à obtenir son accord avant de mettre en oeuvre seul la clause de résolution de la convention avec le producteur dans le but d'obtenir la cessation de l'exploitation de ce film.

Il ajoute que les différents apports respectifs des coauteurs ne sont pas individualisables, en sorte que les deux coauteurs ne peuvent pas exploiter leurs propres contributions séparément.

Il conteste toute falsification de la déclaration SACD.

Sur ce,

17. En droit, l'article 5.4 du Contrat d'auteur stipulait que :

« Faute par le Producteur de rendre les comptes ou de payer l'une quelconque des sommes dont il est redevable envers l'Auteur-Réalisateur en vertu des présentes aux échéances prévues, et 15 (quinze) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le présent contrat sera résolu de plein droit, si bon semble à l'Auteur-Réalisateur, l'Auteur-Réalisateur recouvrant alors l'entière propriété de tous ses droits d'auteur, et ce sans formalité ni réserve. De plus, l'Auteur-Réalisateur pourra, si besoin est, cesser sa collaboration prévue aux présentes, les sommes déjà reçues lui restant définitivement acquises, et les sommes encore dues par le Producteur devenant immédiatement exigibles, sous réserve de tous dommages et intérêts éventuels. »

18. En fait, le 11 mars 2020, M. [E] a adressé par la voie de son conseil en la forme recommandée avec accusé de réception, mise en demeure à la société CAPRICCI PRODUCTION de lui remettre les comptes d'exploitation récapitulatifs précis et complets depuis la première année d'exploitation du film, le tout accompagné du règlement de ses droits.

Cette mise en demeure précisait qu'il incombait à CAPRICCI PRODUCTION de communiquer dans le délai imparti notamment :

- Mode d'exploitation par mode d'exploitation, année par année et territoires par territoires, le détail des recettes servant de base de calcul des rémunérations de l'auteur ;

- Le coût du film certifié par votre expert-comptable ;

- Le plan de financement du Film ;

- La copie de tous les contrats d'exploitation conclus à ce jour.

Elle indiquait enfin que faute pour CAPRICCI PRODUCTION de déférer intégralement aux termes de cette mise en demeure, dans les quinze jours de sa première présentation, le Contrat d'auteur serait, conformément aux stipulations de son article 5.4, résolu de plein droit sans restriction ni réserve aux torts et griefs exclusifs de l'intimée.

19. Si M. [E] et la société CAPRICCI PRODUCTION sont en désaccord sur l'effet et la validité de la mise en demeure, M. [R], en sa qualité de co-auteur, s'oppose lui à la demande formulée par M. [E] en résolution du contrat de cession des droits.

 

20. A cet égard, l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

Ce texte de loi consacre donc une indivision sur l''uvre de collaboration, et la nécessaire unanimité des coauteurs dans le cadre de l'exploitation de cette 'uvre. Le contrat d'édition sur une telle 'uvre doit être conclu par chaque coauteur, à défaut de quoi l'exploitation sera contrefaisante ; de la même manière, la résiliation valable du contrat d'édition doit l'être du commun accord des coauteurs, sauf à ce qu'une décision du juge permette de passer outre le refus de l'un d'entre eux.

Il en est déduit que les coauteurs doivent consentir à la résiliation éventuelle d'un contrat et que c'est à l'auteur qui veut exercer ses droits sur l'oeuvre de collaboration qu'incombe l'obligation de signaler aux autres coauteurs l'opération qu'il envisage et de rechercher leur accord.

21. La clause résolutoire, qui permet la rupture automatique du contrat en cas de manquement, ne déroge pas à la règle de l'unanimité pour les actes susceptibles d'affecter l'exploitation de l'oeuvre commune. En cas d'opposition d'un autre coauteur, la clause ne peut être mise en oeuvre unilatéralement et contrairement aux affirmations de l'appelant, rien ne justifie de distinguer une demande de résiliation d'une demande de constatation de clause résolutoire dans la mesure où les conséquences sont exactement les mêmes, à savoir l'arrêt de l'exploitation de l'oeuvre commune.

En effet, M. [E] sollicite très précisément auprès de la Cour, dans le dispositif de son assignation à jour fixe, qu'elle interdise à la société CAPRICCI PRODUCTION la poursuite de l'exploitation du film.

Or, cette résolution aurait pour conséquence d'interdire au moins provisoirement l'exploitation du film et donc de porter une atteinte disproportionnée aux droits de son coauteur, Monsieur [Y] [R].

22. Enfin, la déclaration SACD prévoit 60% de la totalité des droits de gestion collective sur le film au profit de M. [E], selon la répartition suivante :

30% pour Monsieur [Y] [R] pour l'écriture du scénario ;

10% pour Monsieur [X] [E] pour l'écriture du scénario ;

10% pour Monsieur [Y] [R] pour l'écriture des dialogues ;

10% pour Monsieur [X] [E] pour l'écriture des dialogues ;

40% pour Monsieur [X] [E] pour la réalisation du film ;

M. [E] ne démontre pas que ce bulletin de répartition ne refléterait pas la réalité du travail réalisé et ne produit aucun élément de preuve sérieux pour justifier d'une prétendue fraude de la part de Monsieur [Y] [R].

En conséquence, au regard de la qualité de coauteur de M. [R] du film « La Mort de Louis XIV » au sens de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et du bien fondé de son opposition à la demande de résolution du contrat de cession des droits d'auteur, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande aux fins de voir constater que la clause résolutoire a produit ses effets au 25 août et de ses demandes subséquentes (enjoindre au propriétaire des négatifs de communiquer une copie du matériel du Film pour permettre à l'auteur d'exploiter ses droits d'auteur, ordonner la publication du présent jugement, faire défense à la société CAPRICCI PRODUCTION de poursuivre directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de sa ou ses filiales, CAPRICCI FILMS et CAPRICCI CINÉ, l'exploitation du Film et des droits y afférents et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée;

ORDONNER À LA SOCIÉTÉ CAPRICCI PRODUCTION sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de donner libre accès à M. [E] au matériel du Film afin d'en tirer copie à ses frais en vue de son exploitation à son seul profit et dans le respect des droits des tiers autres que CAPRICCI PRODUCTION et ses filiales; enjoindre à la société CAPRICCI PRODUCTION de remettre le détail certifié par son expert-comptable des exploitations du Film en France et à l'étranger, territoire par territoire et mode d'exploitation par mode d'exploitation, le tout accompagné de la copie de tout justificatif des recettes et charges y afférentes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir).

Il y a également lieu de le confirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir en attente de la décision du tribunal de commerce de Nantes (demande devenue sans objet, la juridiction ayant statué).

Sur les demandes financières de M. [E]

23. L'appelant indique que les recettes générées en France en 2016 s'élevaient selon le producteur à 202.277 €, au lieu des 95.052 € annoncés dans la reddition de comptes incomplète, que l'exploitation sous forme de vidéogrammes en France aurait généré un PPHT de 44.525 €HT alors que la reddition de comptes de juillet 2020 mentionnait un PPHT de 6.561€.

Il calcule ainsi la provision qu'il réclame au titre de sa rémunération :

Recettes brutes : 143.324 €

Commission de CAPRICCI PRODUCTION 25% : 35.831€

Frais déductibles : 13.292€

RNPP (Recettes Nettes Par Producteur) : 94.201€

Rémunération pour l'exploitation en salle en France : 9.744 €

Rémunération pour vente de vidéogrammes : 2.226 €

Rémunération de l'auteur (5%) : 4 710,05€.

Total = 16.680,05 € dont 5.000 € doivent être déduits (minimum garanti)

A ces postes s'ajoutent la rémunération supplémentaire après amortissement plafonnée à 30.000 € qui est due en intégralité et la rémunération supplémentaire de l'auteur sur la RNPP globale de 295.398 € x 5% pour 14.770 €.

Il réclame en conséquence une provision de (16.681 + 30.000 + 14.770) = 61.451 €.

24. La société CAPRICCI PRODUCTION, qui sollicite la confirmation sur ce point du jugement déféré, reconnait devoir une somme de 1.680,05 €.

Elle ne remet pas en cause les sommes relatives à la rémunération pour l'exploitation en salle en France (9.744 €), à la rémunération pour vente de vidéogrammes (2.226 €) et à la rémunération de l'auteur (4 710,05 €), soit un montant de 11.680,05 €, déduction faite du minimum garanti de l'article 4B du contrat, d'un montant de 5.000 €.

Elle estime cependant qu'il y a lieu de déduire l'avance supplémentaire consentie en 2016 de 10.000 €.

S'agissant de la rémunération supplémentaire après amortissement, elle soutient qu'outre le fait que le coût du Film est aujourd'hui inconnu, le montant de 340.000 € est obsolète et a été modifié par écrit dans le mandat du 24 mars 2016 qui indique un devis provisoire porté à 1.095.000 €; qu'en toute hypothèse le montant actuel des RNPP est loin d'avoisiner ce montant, en sorte que la rémunération de l'auteur au titre de ce paragraphe est dans tous les cas «nulle».

Sur ce,

25. Selon l'article 4 du Contrat d'auteur, l'intimée était tenue de verser à l'auteur notamment les rémunérations suivantes :

- Rémunération proportionnelle sur les recettes (payable avant comme après amortissement) : 5% selon les exploitations considérées, soit du prix payé par le public pour recevoir communication de l'oeuvre soit, à défaut, des Recettes Nettes Part Producteur (4.A) ;

Cette rémunération proportionnelle - et celle-là seulement - était accompagnée d'un à-valoir minimum garanti de 5 000€ (4.B) ;

- Rémunération supplémentaire avant amortissement : 50% des Recettes Nettes Part Producteur de CAPRICCI PRODUCTION (éventuellement sous déduction des recettes revenant à Arte Cofinova) jusqu'à encaissement d'une somme de 30.000 € (4.C) ;

- Pourcentage supplémentaire après amortissement : 5% (10% passé trente ans) des recettes nettes part producteur à provenir de l'exploitation totale et sans réserve du Film dans le monde entier après amortissement du coût du Film (le coût du film étant, par ailleurs, plafonné pour les besoins de l'application de la clause, à la somme de 340.000 €) (4.D).

Ces rémunérations sont cumulatives.

26. S'agissant de la rémunération proportionnelle sur les recettes (4.A)

Les parties conviennent que cette rémunération aboutit à un montant de 16.680,05 € mais sont en désaccord sur le montant des sommes à déduire au titre du minimum garanti de l'article 4B du contrat.

Cet article prévoit un minimum garanti de 5.000 € et M. [E] soutient que la somme supplémentaire de 10.000 € perçue en 2016 constitue une rémunération forfaitaire des droits d'auteur, tandis que la société souligne qu'il s'agit d'une augmentation convenue entre les parties du montant de l'avance au titre du minimum garanti, en suite d'un financement supplémentaire obtenu de 70.000 €.

Les parties s'opposent donc sur la nature de ce versement intervenu le 17 novembre 2016. Néanmoins, force est de constater que cette notion de rémunération forfaitaire n'apparait nulle part dans le contrat puisqu'il y est toujours prévu que les différentes rémunérations dues à M. [E] soient constituées par des pourcentages.

Le fait que le financement supplémentaire ait été obtenu après la sortie du film est indifférent puisque l'avance au titre du minimum garanti concerne la rémunération proportionnelle prévue au paragraphe 4A, payable avant comme après amortissement.

Dès lors, il y a bien lieu de dire que cette somme constituait une avance et doit être déduite, soit un solde revenant à M. [E] de 1.680,05 €.

27. S'agissant de la rémunération supplémentaire avant amortissement

Le contrat prévoit en son article 4 C : « Indépendamment de ce qui est prévu aux paragraphes A et B du présent article, le Producteur s'engage à verser à l'Auteur-Réalisateur, avant amortissement du coût du Film, une rémunération supplémentaire en un pourcentage fixé à :

50% (cinquante pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur de CAPRICCI PRODUCTION et ce jusqu'à ce que la rémunération totale de l'auteur-scénariste ait atteint 30 000 euros (trente mille euros).

Le pourcentage mentionné ci-dessus s'appliquera sur les recettes nettes part producteur àprovenir de l'exploitation totale et sans réserve du Film dans le monde entier, y compris

l'exploitation cinématographique en France dans les salles du secteur commercial et toutes exploitations par télédiffusion.

Il est d'ores et déjà convenu que 50% des recettes liées à la vente télévisuelle en Espagne servira en priorité à rémunérer les droits et le salaire de l'auteur. Les montants perçus par l'Auteur-Réalisateur provenant de ces ventes devront augmenter proportionnellement le pourcentage de la participation de la partie espagnole d'ANDERGRAUN FILMS dans le total de la coproduction parce qu'ils font partie de la dépense espagnole. »

L'article 14.2 du contrat de coproduction précise « Les recettes télévisuelles [espagnoles] sont la propriété exclusive d'ANDERGRAUN FILMS 15 . Ces recettes sont réservés à 50% au réalisateur et 50% à ANDERGRAUN FILMS.

Sur la base des deux documents fournis par CAPRICCI PRODUCTION en mai et juillet 2020, M. [E] estime que la part de RNPP de la société est de 58% de 102.002,80 € et de 7.271,75 €, soit 63.380 €, dont 50% devrait lui revenir dans la limite de 30.000 €.

Cependant, ces documents ne sauraient établir la créance invoquée par M. [E] puisque les sommes mentionnées sont les recettes brutes distributeur correspondant à la part des recettes guichet reversées par les exploitants des salles de cinéma distributeur, soit la Part Producteur avant amortissement des frais de distribution (qui ne se confond pas avec l'amortissement du coût du film).

A cet égard, la reddition des comptes opérée à la suite de la mise en demeure de mars 2020 montre que les Recettes Nettes Part Producteur sont égales à zéro, en sorte que M. [E] ne démontre pas qu'il lui reviendrait des droits d'auteur à ce titre.

Par ailleurs, au regard de la rédaction ci-dessus rappelée de l'article 4.C, il y a lieu de considérer à la suite du premier juge que les parties avaient convenu que la rémunération avant amortissement devait être versée prioritairement par ANDERGRAUM FILMS.

Il est d'ailleurs établi que M. [E] a perçu à ce titre une somme de 15.000 euros.

Pour autant, les élément produits aux débats ne permettent pas d'établir un décompte précis des sommes dues et versées par cette société.

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une créance de M. [E] au titre de la rémunération supplémentaire avant amortissement n'est pas démontrée.

28. S'agissant de la rémunération supplémentaire après amortissement

Selon M. [E], les RNPP globales après amortissement s'élèvent à 295 398€. Il invoque le caractère illicite des commissions qui dépasseraient les maximum autorisés par le protocole sur la transparence et soutient qu'il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de l'amortissement du coût du film - limité à 340 000 €- de « toutes les aides non remboursables ayant participé au financement du film ».

Selon la société intimée, le coût du film est inconnu en raison de la résistance des sociétés Andergraun films et Rosa filmes à rendre leur propre comptabilité, de sorte que la rémunération supplémentaire ne peut être déterminée.

Elle soutient également que le coût du film serait selon devis provisoire de 1.095.000 €

et est arrêté à 1.150.420 € selon compte certifié de son commissaire aux compte. Elle fait valoir que les commissions respectent le protocole sur la transparence.

En premier lieu, la société CAPRICCI PRODUCTION ne saurait utilement invoquer l'indétermination du coût du film, alors que la cour d'appel de Rennes a, dans son arrêt du 29 avril 2025, jugé que les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES avaient respecté leurs obligations contractuelles sans qu'il y ait lieu d'exiger la 'certification par un commissaire aux comptes' et la production des 'justificatifs de dépenses'.

En second lieu, l'article 4 D stipule que : « Indépendamment de ce qui est prévu aux paragraphes A, B et C du présent article, le Producteur s'engage à verser à l'Auteur-Réalisateur, après amortissement du coût du film un pourcentage supplémentaire fixé à : 5 % (cinq pour cent) des recettes nettes part producteur, et ce sans limitation de sommes ni de durée. A partir de trente ans après la signature de ce contrat, ce pourcentage sera établi à 10 % (dix pour cent) aussi sans limitation de sommes ni de durée.

Indépendamment du montant final devant être amorti, il est établi qu'aux effets de la présente clause, ce montant ne pourra jamais excéder 340.000 € (trois cents quarante-mille euros). A partir de ce montant, l'Auteur-Réalisateur percevra les 5 % fixés dans la présente clause D. Ce montant pourra être augmenté par accord écrit entre les deux parties. »

Il résulte de cette clause que le coût du film a été contractuellement plafonné par les parties à la somme de 340.000 € et la société intimée ne saurait prétendre voir ce montant modifié par un « mandat » du 24 mars 2016 qui est en réalité un contrat de coproduction conclu entre CAPRICCI PRODUCTION d'une part et ROSA FILMES d'autre part, retenant un montant plus élevé (1.095.000 € HT), et ce alors que M. [E] n'est pas partie audit contrat.

La rémunération de 5% sur les RNPP doit donc se faire sur la base de l'amortissement du coût limité à 340.000 €.

A cet égard, si la société intimée produit un décompte détaillé du calcul des commissions attestant du respect du protocole sur la transparence, c'est à juste titre que M. [E] invoque les stipulations de l'annexe 3 du contrat d'auteur, reproduisant les termes du Protocole sur la transparence», lesquelles impartissent de prendre en considération pour le calcul de l'amortissement du coût du film « toutes les aides non remboursables ayant participé au financement du film ».

Or, il ressort de la reddition de comptes que diverses aides publiques ont été perçues par la société CAPRICCI PRODUCTION dont le montant s'établit à 255.000 € pour les seules aides locales.

Cette somme, rapprochée des RNPP ( 295.398 € après déduction des frais d'exploitation mais non des frais de production et, selon courrier du conseil du demandeur - pièce 32 défenderesse - à 237.736 € après déduction des frais d'amortissement - part producteur pour 19.798 €), démontre que l'amortissement du coût du film - limité à 340.000 €, a bien été atteint.

En conséquence, la rémunération supplémentaire est bien exigible à hauteur de la somme de 11.886,80 € (237.736 € x 5%), somme au paiement de laquelle la société CAPRICCI PRODUCTION sera condamnée envers M. [E].

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur les demandes en dommages et intérêts

29. M. [E] insiste sur la mauvaise foi du producteur qui n'a même pas versé les sommes qu'il reconnaissait devoir et sollicite 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de ces manquements.

30. La société intimé estime pour sa part que la responsabilité civile de M. [E] est engagée dès lors que ce dernier n'a engagé son action que pour faire obstacle à la demande formulée par CAPRICCI PRODUCTION, de comptabilités et d'informations sur la commercialisation du film à Andergraun films et Rosa filmes.

Elle sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d'image commerciale subi.

Sur ce,

31. La cour relève que si les relations entre les parties se sont dégradées après plusieurs collaborations fructueuses, pas plus que devant le premier juge, il n'est justifié par M. [E] ou par la société CAPRICCI PRODUCTION d'un préjudice résultant d'une faute délibérée de l'une ou l'autre des parties.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les demandes accessoires

32. Succombant partiellement dans le cadre de la présente procédure, la société CAPRICCI PRODUCTION supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl KPDB inter-Bordeaux aux offres de droit.

33. L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à M. [E] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

34. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée de ce chef par M. [R] et par la société CAPRICCI PRODUCTION.

Dispositif

 

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevables les notes en délibéré adressées par M. [E] les 14 octobre et 7 novembre 2025 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté s'agissant de la condamnation au paiement de droits d'auteur;

Statuant à nouveau du chef réformé,

Condamne la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à M. [X] [E] la somme de 13.566,85 € (1.680,05 + 11.886,80) au titre de ses droits d'auteur ;

Y ajoutant,

Condamne la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à M. [X] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [R] et la société CAPRICCI PRODUCTION de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Capricci production aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl KPDB inter-Bordeaux aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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