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Décisions

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-19.744

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société Crédit Mutuelle Factoring (SA)

Défendeur :

Etablissments Bottai (SASU), M. X

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Buquant

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Gadiou et Chevallier

Cass. com. n° 24-19.744

9 décembre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2024), la société Etablissements bottai, liée par un contrat d'affacturage avec la société Crédit mutuel factoring (le factor), a été mise en liquidation judiciaire le 23 avril 2019.

2. Le factor a déclaré une créance qui a été contestée.

Moyens

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Le factor fait grief à l'arrêt de décliner la compétence du juge-commissaire, de surseoir à statuer et de l'inviter à saisir dans le délai d'un mois la juridiction compétente, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande du factor tendant à voir admettre sa créance à hauteur de 574 863,42 euros, le liquidateur de la société Etablissements bottai, se bornait, principalement, à solliciter son rejet en soutenant que la créance du factor n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, invoquait subsidiairement l'absence de recours contre la société Etablissements bottai et, encore plus subsidiairement, faisait valoir que la créance ne pouvait être admise qu'à hauteur de 212 354,13 euros après compensation des créances connexes ; qu'ainsi, aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de l'incompétence du juge-commissaire en raison de contestations sérieuses ; qu'en conséquence, en énonçant qu' il est indispensable d'examiner l'application et le fonctionnement du contrat d'affacturage et de déterminer la possibilité d'une éventuelle compensation" et également de trancher la question de l'exigibilité de certaines factures et la possibilité pour le factor (convention) d'exercer son action directement contre la société Etablissements bottai", pour en inférer qu' il s'agit là de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge-commissaire", la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4. Pour décliner la compétence du juge-commissaire, surseoir à statuer et inviter le factor à saisir le juge compétent pour faire établir l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, l'arrêt retient qu'il est indispensable, d'une part, d'examiner l'application et le fonctionnement du contrat d'affacturage et de déterminer la possibilité d'une éventuelle compensation, d'autre part, de trancher la question de l'exigibilité de certaines factures et la possibilité pour le factor d'exercer son action directement contre le débiteur, ce dont il déduit l'existence de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge-commissaire.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F], en qualité de liquidateur de la société Etablissements bottai, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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