CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 décembre 2025, n° 24/07466
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Lifestyle (SAS)
Défendeur :
Deconature BV (Sté), R Agentuur BV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Vice-président :
M. Roth
Conseiller :
Mme Muller
Avocats :
Me Puyencet, Me Lafon, Cabinet Foussat
EXPOSE DU LITIGE
En 2003, M. [F] a fondé les sociétés néerlandaises Deconature et R [F] Agentuur (société [F]) qui exercent une activité d'agent commercial dans des domaines allant de l'aménagement intérieur aux équipements extérieurs de jardins.
En 2016, afin de développer son activité, M. [F] s'est rapproché de M. [Y] pour constituer, en France, une société agissant en qualité de sous-agent de la société Deconature. Cette société, dénommée Europ Vision, a été créée en janvier 2016 avec M. [Y] en qualité de président et la société Deconature en qualité de directeur général.
En 2019, deux clients majeurs de la société Deconature (sociétés [W] et [B]) ont résilié le contrat d'agent commercial qu'ils avaient avec cette société.
En avril 2019, M. [Y] a créé une société Lifestyle, dont l'objet social est similaire à celui de la société Europ Vision.
Le 25 janvier 2021, la société Deconature - estimant que la société Lifestyle et M. [Y] avaient commis à son encontre des faits de concurrence déloyale - a déposé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une requête auprès du président du tribunal de commerce de Chartres aux fins de désignation d'un huissier ayant pour mission de se faire remettre par la société Lifestyle tous les documents pouvant attester d'actes susceptibles de caractériser des faits de concurrence déloyale.
Le 4 février 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a accueilli cette requête. Le 2 mars 2021, l'huissier a pratiqué des saisies au siège de la société Lifestyle. Saisi d'une demande de référé-rétractation, le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande, ce qui a fait l'objet d'un appel de la société Lifestyle.
Le 31 mai 2021, les sociétés Deconature et [F] ont assigné M. [Y] et la société Lifestyle devant le tribunal de commerce de Chartres.
Par arrêt du 19 mai 2022, statuant sur le refus de rétractation de l'ordonnance de saisie, la présente cour d'appel a retenu que la mission de l'huissier était justifiée et légitime, mais disproportionnée à l'objectif poursuivi, de sorte qu'elle a prononcé la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie, et ordonné la restitution de tous les éléments saisis par l'huissier.
Le 4 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce a :
In limine litis ;
- relevé une exception de nullité résultant de la production de pièces dans leurs écritures par les sociétés Deconature et [F], issues d'une ordonnance rétractée par la cour d'appel de Versailles ;
- ordonné la production forcée des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 par M. [Y] et la société Lifestyle à peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
- demandé aux parties de reprendre leurs écritures après communication des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46, en conformité avec les dispositions de l'article 139 du code de procédure civile ainsi que des sujétions rappelées par la cour d'appel de Versailles ;
- débouté M. [Y] et la société Lifestyle de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive par la société Deconature ;
- sursis à statuer sur les demandes formulées au fond par chacune des parties et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- invité la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal de céans ;
- laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés Deconature et [F],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
En exécution de ce jugement, M. [Y] et la société Lifestyle ont procédé à la communication des pièces.
Le 30 octobre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :
- débouté la société Lifestyle et M. [Y] de leur demande d'exception d'incompétence et de toutes leurs demandes ;
- jugé recevables et partiellement fondées les demandes et actions des sociétés Deconature et [F] en raison d'actes de concurrence déloyale commis, in solidum, par la société Lifestyle et M. [Y] ;
- condamné in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à payer aux sociétés Deconature et [F] les sommes de :
* 1 495 867 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant [W] ;
* 1 100 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant [B] ;
* 108 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Orchids Direct BV ;
- condamné in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à payer à la société [F] la somme de 94 930 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Edelcactus ;
- condamné in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à payer aux sociétés Deconature et [F] la somme de 50 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Lifestyle et M. [Y] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 29 novembre 2024, la société Lifestyle et M. [Y] ont interjeté appel :
du jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a :
ordonné qu'ils produisent les pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 à peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
demandé aux parties de reprendre leurs écritures après communication de la liste exhaustive des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 ;
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive par la société Deconature ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
du jugement du 30 octobre 2024 en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 20 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 30 octobre 2024.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2025, la société Lifestyle et M. [Y] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a :
relevé l'exception de nullité résultant de la production de pièces n°20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 dans leurs écritures par les sociétés Deconature et [F], issues de l'ordonnance du 4 février 2021 rétractée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2022 ;
- infirmer le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a :
ordonné qu'ils produisent les pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 à peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
demandé aux parties de reprendre leurs écritures après communication de la liste exhaustive des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 ;
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive par la société Deconature ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- confirmer le jugement du 30 octobre 2024 en ce qu'il a :
jugé partiellement irrecevables et mal fondées les demandes et actions des sociétés Deconature et [F] ;
débouté les sociétés Deconature et [F] de leur demande de réparation au titre des frais, du dénigrement et préjudice d'image ;
- infirmer le jugement du 30 octobre 2024 en ce qu'il :
les a déboutés de leur demande d'exception d'incompétence et de toutes leurs demandes ;
a jugé recevables et partiellement fondées les demandes et actions des sociétés Deconature et [F] en raison d'actes de concurrence déloyale ;
les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Deconature et [F] les sommes de :
1 495 867 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant [W] ;
1 100 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant [B] ;
108 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Orchids Direct BV ;
94 930 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Edelcactus ;
50 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les a condamnés in solidum aux entiers dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et, statuant à nouveau :
In limine litis,
Sur la violation du principe du contradictoire au visa de l'article 16 du code de procédure civile :
- annuler le jugement du 30 octobre 2024 pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, celui-ci ayant relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable des sociétés Deconature et [F] s'analysait en une perte de chance ;
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chartres :
- déclarer le tribunal de commerce incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le tribunal arbitral ayant seul compétence pour connaître du litige ;
Sur la recevabilité des sociétés Deconature et [F] :
- juger irrecevables l'action et les demandes des sociétés Deconature et [F] à leur encontre, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
Sur la production des pièces n°20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 produites par les sociétés Deconature et [F] :
- juger irrecevables les pièces n°20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 produites par les sociétés Deconature et [F] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2022 ;
- débouter les sociétés Deconature et [F] de leur demande de production forcée des pièces n°20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 ;
- ordonner la suppression des passages des écritures des sociétés Deconature et [F] faisant référence auxdites pièces n°20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46, et condamner les sociétés Deconature et [F] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts chacun pour refus abusif de retirer les pièces litigieuses et leur contenu des débats ;
Sur le fond,
A titre subsidiaire, s'agissant des demandes des sociétés Deconature et [F] :
- juger mal fondées l'action et les demandes des sociétés Deconature et [F] à l'encontre de M. [Y] et de la société Lifestyle, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire, sur les préjudices allégués :
- débouter les sociétés Deconature et [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés Deconature et [F] à leur verser la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Deconature et [F] aux entiers dépens ;
- condamner les sociétés Deconature et [F] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Sillard Cordier & Associes, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes du 2 septembre 2025, les sociétés Deconature et [F] demandent à la cour de :
Jugement du 4 octobre 2023 :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a relevé une exception de nullité résultant de la production de pièces dans leurs écritures, issues d'une ordonnance rétractée par la cour d'appel de Versailles ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société Lifestyle et M. [Y] de leur demande d'irrecevabilité des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement ce qu'il a ordonné la production forcée des pièces n°20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 par la société Lifestyle et M. [Y] à peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
A titre très subsidiaire :
- dire que la société Lifestyle et M. [Y] ont acquiescé au jugement en leur communiquant spontanément les pièces n°20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 ;
Jugement du 30 octobre 2024 :
Si la cour venait à prononcer la nullité du jugement du 30 octobre 2024 :
- évoquer la présente affaire et statuer comme suit :
- déclarer irrecevable ou rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Lifestyle et M. [Y] ;
- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à verser des dommages et intérêts à la société Deconature :
* à hauteur de 4 487 600 euros pour les actes de concurrence déloyale perpétrés concernant [W] ;
* à hauteur de 3 300 000 euros pour les actes de concurrence déloyale perpétrés concernant [B] ;
* à hauteur de 324 000 euros pour les actes de concurrence déloyale perpétrés concernant Orchids Direct ;
* à hauteur de 300 000 euros en réparation du préjudice d'image subi ;
- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à verser des dommages et intérêts à la société [F] :
* à hauteur de 569 582,95 euros pour les actes de concurrence déloyale perpétrés concernant Edelcactus ;
* à hauteur de 300 000 euros en réparation du préjudice d'image subi ;
- débouter la société Lifestyle et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter la société Lifestyle et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre M. [F], M. [F] n'étant pas partie à l'instance ;
- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à leur verser la somme de 92 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Si la cour ne prononce pas la nullité du jugement du 30 octobre 2024 :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé partiellement fondées leurs demandes et actions en raison des actes de concurrence déloyale commis, in solidum, par la société Lifestyle et M. [Y] ;
limité à 1 495 867 euros le montant des dommages et intérêts dus au titre des actes de concurrence déloyale perpétrés concernant [W] ;
limité à 1 100 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale perpétrés concernant [B] ;
limité à 108 000 euros le montant des dommages et intérêts dus au titre des actes de concurrence déloyale perpétrés concernant Orchids Direct ;
limité à 94 930 euros le montant des dommages et intérêts dus au titre des actes de concurrence déloyale perpétrés concernant Edelcactus ;
débouté la société Deconature de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros en réparation du préjudice d'image subi ;
débouté la société [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros en réparation du préjudice d'image subi ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à verser des dommages et intérêts à la société Deconature à hauteur des sommes de :
* 4 487 600 euros pour les actes de concurrence déloyale perpétrés concernant [W] ;
* 3 300 000 euros pour les actes de concurrence déloyale perpétrés concernant [B] ;
* 324 000 euros pour les actes de concurrence déloyale perpétrés concernant Orchids Direct ;
* 300 000 euros en réparation du préjudice d'image subi ;
- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à verser des dommages et intérêts à la société [F] à hauteur de :
* 569 582,95 euros pour les actes de concurrence déloyale perpétrés concernant Edelcactus ;
* 300 000 euros en réparation du préjudice d'image subi ;
En tout état de cause :
- débouter la société Lifestyle et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- débouter la société Lifestyle et M. [Y] de toutes leurs demandes contre M. [F], M. [F] n'étant pas partie à l'instance ;
- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [Y] à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de frais irrépétibles d'appel ;
- condamner in solidum la société Lifestyle et M. [Y] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande d'annulation du jugement du 30 octobre 2024
M. [Y] et la société Lifestyle sollicitent en premier lieu l'annulation du jugement du 30 octobre 2024, au motif que le tribunal a omis de respecter le principe de la contradiction en analysant les demandes indemnitaires au titre de la perte de chance sans inviter les parties à former leurs observations sur ce moyen soulevé d'office.
Les sociétés Deconature et [F] soutiennent au contraire que ce moyen tiré de la perte de chance a bien été débattu en première instance, faisant valoir que la perte de chance n'est en fait « qu'une variante du caractère certain du préjudice », et que les pertes de commissions subies ont bien été débattues. Elles soutiennent que le débat contradictoire a bien été respecté. Elles ajoutent que, même si le jugement était annulé, la cour devrait statuer sur le fond compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel.
Réponse de la cour
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction. Lorsqu'il n'est pas soutenu que le préjudice allégué consiste en une perte de chance, la juridiction qui relève d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, viole le texte susvisé (soc. 25 juin 2025, n°23-17.999).
En l'espèce, le fait que les parties aient pu débattre des pertes de commission alléguées par les sociétés Deconature et [F] ne se confond pas avec un débat portant sur la perte de chance de pouvoir percevoir de telles commissions.
Il ne résulte pas du jugement que les parties aient pu débattre du moyen, relevé d'office par le tribunal, de la requalification des demandes en paiement de commissions en une perte de chance de pouvoir percevoir de telles commissions, de sorte que le tribunal a omis de respecter le principe du contradictoire.
Il convient donc d'annuler le jugement du 30 octobre 2024 et, en application de l'article 562 du code de procédure civile, de statuer sur le fond.
2 ' sur les conséquences de l'annulation du jugement du 30 octobre 2024 : dévolution à la cour des chefs de dispositif du jugement annulé
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En application de ces dispositions, la cour est saisie de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement annulé, sur lesquels elle doit désormais statuer, aux lieu et place du tribunal.
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2-1-sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Chartres soulevée par M. [Y] et la société Lifestyle
M. [Y] et la société Lifestyle soulèvent une exception d'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal arbitral. Ils font valoir que les statuts de la société Europ Vision comprennent une clause compromissoire au profit d'un tribunal arbitral, et que dans un litige parallèle, introduit devant le même tribunal de commerce par M. [Y] à l'encontre des sociétés Deconature et [F], au visa de l'article L. 225-251 du code de commerce (responsabilité de l'administrateur et du directeur général envers la société pour faute de gestion), ce tribunal a fait application de cette clause en renvoyant les parties à mieux se pourvoir (jugement du 18 octobre 2023). Ils soutiennent que le présent litige, également fondé sur les articles L. 225-251 et suivants du code de commerce, n'est donc pas de la compétence du tribunal de commerce. En réponse à l'irrecevabilité de l'exception soulevée par les intimés du fait qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis, ils font valoir qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de soulever l'exception avant le jugement rendu le 18 octobre 2023 puisqu'ils ne connaissaient pas alors la cause de l'incompétence.
Les sociétés Deconature et [F] sollicitent pour leur part la « confirmation du jugement » en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y] et la société Lifestyle. Ils soutiennent en premier lieu que cette exception est irrecevable en ce qu'elle n'a été soulevée que par conclusions signifiées le 13 février 2024, après débat au fond, et notamment après le premier jugement du tribunal de commerce du 4 octobre 2023 faisant droit à l'injonction de communication de pièces. Ils ajoutent que le jugement d'incompétence rendu par le tribunal de commerce dans l'affaire parallèle ne peut pas fonder l'exception d'incompétence dans la présente instance, celle-ci étant fondée sur les statuts de la société Europ Vision qui étaient parfaitement connus des appelants. Ils soutiennent en outre que l'exception d'incompétence est infondée, dès lors que l'action n'est pas un litige entre associés, mais oppose deux agents commerciaux dans le cadre d'une concurrence déloyale.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il est constant que les appelants n'ont soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de commerce que dans leurs conclusions du 13 février 2024, alors même qu'ils avaient déjà conclu au fond, ainsi que cela résulte notamment de l'exposé de la procédure figurant dans le premier jugement du 4 octobre 2023 ordonnant une communication de pièces.
Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir n'avoir eu connaissance de la cause de l'incompétence par le jugement du 18 octobre 2023, alors même que celle-ci résulte d'une clause compromissoire figurant dans les statuts de la société Europ Vision, ces derniers datant de 2016. Il est ainsi établi que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, de sorte qu'elle est irrecevable.
La cour dira dès lors que l'exception d'incompétence soulevée devant le tribunal de commerce était irrecevable.
2-2 ' sur les autres chefs de dispositif du jugement annulé
Les autres chefs de dispositif du jugement annulé - à savoir ceux statuant sur l'action en responsabilité exercée par les sociétés Deconature et [F] à l'encontre de M. [Y] et de la société Lifestyle - dépendent des décisions prononcées par le premier jugement du 4 octobre 2023, de sorte qu'il convient préalablement de statuer sur l'appel de cette décision.
3 ' sur l'appel du jugement du 4 octobre 2023
Dans son jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce a, dans un premier temps : « relevé une exception de nullité résultant de la production de pièces par les sociétés Deconature et [F], issues d'une ordonnance rétractée par la cour d'appel de Versailles », et dans un second temps, « ordonné la production forcée des pièces n° 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46 », c'est-à-dire celles pour lesquelles il venait de relever une « exception de nullité ».
M. [Y] et la société Lifestyle demandent à la cour de confirmer le jugement sur l'exception de nullité résultant de la production de pièces, mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la production des mêmes pièces sous peine d'astreinte. Ils font en premier lieu valoir que les pièces communiquées en première instance par les sociétés Deconature et [F] (pièces n° 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46) sont irrecevables, voire « nulles » car obtenues illégalement dès lors que la présente cour d'appel, par son arrêt du 19 mai 2022, a rétracté l'ordonnance du 4 février 2021 qui avait autorisé leur appréhension, et ordonné la restitution immédiate par la société Deconature de tous les éléments ainsi appréhendés par l'huissier de justice mandaté. Ils précisent que l'ordonnance rétractée est ainsi censée n'avoir jamais existé, et qu'elle ne laisse subsister aucun de ses effets de sorte que les sociétés Deconature et [F] ne peuvent se prévaloir des documents appréhendés. Ils sollicitent en outre l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la production sous astreinte des pièces litigieuses, alors même qu'elles avaient été obtenues illégalement. Ils sollicitent en conséquence que les sociétés Deconature et [F] soient déboutées de leur demande de production forcée de ces pièces, et que la cour ordonne la suppression des passages de leurs conclusions faisant référence à ces pièces, outre la condamnation de ces sociétés au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de retirer les pièces litigieuses des débats.
Les sociétés Deconature et [F] font valoir que, dans son arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel a tout d'abord indiqué qu'elles justifiaient d'un « motif légitime à vouloir démontrer qu'elles étaient victimes de concurrence déloyale, le procès au fond n'étant pas manifestement voué à l'échec ». Elles soutiennent que la cour n'a rétracté l'ordonnance autorisant l'appréhension des pièces qu'en raison de la mission trop large confiée à l'huissier de justice, ce qui « ne remet toutefois pas en cause le bien-fondé des mesures en elles-mêmes ». Elles ajoutent que, conformément à l'arrêt du 19 mai 2022, elles ont bien restitué les documents, mais que cela ne « les empêche pas de s'en prévaloir ». Elles soutiennent dès lors que la demande d'irrecevabilité des pièces ' que le tribunal a confondu avec une exception de nullité qui n'était pas invoquée - est infondée, ajoutant que l'arrêt de la cour n'est pas opposable à la société [F] qui n'était pas partie à l'instance. Elles sollicitent, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la communication des pièces litigieuses sur le fondement des articles 11 et 138 du code de procédure civile, soutenant qu'elles sont indispensables à la manifestation de la vérité, et qu'elles sont essentielles pour que la justice soit équitablement rendue. Elles observent que M. [Y] et la société Lifestyle ont exécuté le jugement ordonnant la communication des pièces, soutenant qu'il s'agit d'un acquiescement, de sorte qu'ils ne peuvent plus le contester.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Les sociétés Deconature et [F] ne peuvent sérieusement soutenir que M. [Y] et la société Lifestyle auraient acquiescé au jugement en communiquant les pièces litigieuses dès lors que ce jugement, avant dire droit, était revêtu de l'exécution provisoire.
S'il est exact que la société [F] n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 19 mai 2022 rétractant l'ordonnance, cette situation est parfaitement logique dès lors que la société [F] n'a jamais été requérante pour solliciter une mesure d'instruction dans les locaux de la société Lifestyle. L'argument de l'inopposabilité de l'arrêt est ainsi dénué de portée.
Sur l'irrecevabilité des pièces portant les numéros 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46
Dans son arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel a certes précisé que les sociétés Deconature et [F] justifiaient d'un motif légitime pour recourir à une mesure de saisie documentaire non-contradictoire, mais elle a ensuite indiqué que la mission de l'huissier, telle que fixée par le président du tribunal de commerce, était disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, précisant : « l'ordonnance doit être rétractée, sans que cette mission trop générale puisse, sans la dénaturer, être expurgée des vices ainsi relevés. L'ordonnance querellée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et il sera ordonné la restitution immédiate par la société Deconature de tous les éléments saisis par l'huissier de justice. »
L'ordonnance sur requête étant infirmée en toutes ses dispositions, il en résulte que la « saisie » réalisée est invalidée et qu'elle ne laisse donc subsister aucun de ses effets, de sorte que les sociétés Deconature et [F] ne peuvent, en aucune manière, se prévaloir des mesures réalisées ni des documents appréhendés, étant d'ailleurs rappelé qu'elles ont restitué ces derniers en exécution de l'arrêt précité. La cour observe au surplus que cette restitution n'aurait aucun sens si les sociétés Deconature et [F] pouvaient ensuite se prévaloir des pièces restituées (dont elle n'a eu connaissance qu'au moyen d'une mesure d'instruction irrégulière), et les communiquer dans une instance au fond.
Les intimées ne pouvant se prévaloir des pièces appréhendées, M. [Y] et la société Lifestyle étaient fondés à soulever leur irrecevabilité devant le tribunal de commerce. Le tribunal ayant statué sur une « exception de nullité de production des pièces » alors même qu'il n'était saisi que de l'irrecevabilité de ces pièces, la cour infirmera le jugement et dira irrecevables les pièces communiquées, en première instance et en appel, par les sociétés Deconature et [F] sous les numéros 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46.
Sur la demande de production forcée des mêmes pièces numéros 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46
Il résulte de l'article 11 du code de procédure civile que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Les sociétés Deconature et [F] sollicitent désormais la production forcée, par M. [Y] et la société Lifestyle, des mêmes pièces dont elles avaient obtenu la production grâce à l'ordonnance rétractée.
Si l'on devait ordonner une telle production forcée, cela aboutirait à donner connaissance aux sociétés Deconature et [F] de pièces qui leur étaient inconnues avant l'instance, et dont elles n'ont pu avoir connaissance qu'au moyen d'une procédure invalidée, ce qui constituerait ainsi un détournement de la procédure normale d'appréhension de ces pièces, ce qui n'est pas admissible.
Dès lors que les pièces litigieuses n'ont été portées à la connaissance des sociétés Deconature et [F] qu'au moyen d'une ordonnance invalidée, ces dernières sont censées ne jamais en avoir eu connaissance, de sorte qu'elles ne sont pas fondées à en solliciter la production forcée quand bien même elles seraient utiles à la solution du litige. S'il en était autrement, la production forcée des pièces aboutirait à valider une procédure irrégulière, et priverait de tout effet la décision de cette cour ayant rétracté l'ordonnance autorisant l'appréhension des pièces.
La cour infirmera dès lors le jugement et déboutera les sociétés Deconature et [F] de leur demande de production forcée des pièces litigieuses. Ces sociétés fondant une partie importante de leurs conclusions sur ces pièces déclarées irrecevables, il convient de les inviter à supprimer les passages des conclusions faisant référence à ces pièces. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de modifier leurs conclusions en ce sens, aucune référence aux pièces litigieuses n'étant plus admise.
S'agissant de la demande indemnitaire formée par M. [Y] et la société Lifestyle pour refus abusif des sociétés Deconature et [F] de retirer les pièces des débats, la cour observe que ce refus ne peut être qualifié d'abusif dès lors que le tribunal a ordonné leur production forcée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Les parties étant invitées à modifier leurs conclusions sur le fond, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état, et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule le jugement du 30 octobre 2024 pour violation du principe de la contradiction,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y] et la société Lifestyle,
Confirme le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. [Y] et la société Lifestyle de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Deconature,
Infirme le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu'il a :
« relevé une exception de nullité résultant de la production de pièces dans leurs écritures par les sociétés Deconature et [F] »
ordonné, sous peine d'astreinte, la production forcée par M. [Y] et la société Lifestyle des pièces portant les numéros 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46,
demandé aux parties de reprendre leurs écritures après communication des pièces 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par les sociétés Deconature et [F] en première instance et en appel sous les numéros 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46, et dit que ces sociétés devront notifier un nouveau bordereau de pièces dont elles seront exclues,
Déboute les sociétés Deconature et [F] de leur demande de production forcée de ces mêmes pièces,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 22 janvier 2026 - 9 h pour permettre aux parties de signifier de nouvelles conclusions dans lesquelles elles n'évoqueront plus les pièces déclarées irrecevables et n'y feront plus aucune référence, à savoir celles numérotées 20 à 22, 27 à 29, 32 et 45, 46,
Surseoit à statuer sur les autres demandes jusqu'à signification des nouvelles conclusions par les parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.