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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 2 décembre 2025, n° 24/01754

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/01754

2 décembre 2025

N° RG 24/01754

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHV4

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

la SELARL [13]

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 02 DÉCEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01135)

rendu par le tribunal judiciaire de Vienne

en date du 04 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 02 mai 2024

APPELANTE :

Mme [N] [Y] épouse [R]

née le 15 février 1983

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Mme [V] [I]

née le 08 septembre 1967 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON

Mme [E] [B]

née le 17 mai 1959 à [Localité 11] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Aude-Sarah BOLZAN de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 octobre 2025, Mme Faivre a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 mars 2015, Mme [N] [R] et Mme [V] [I] ont régularisé un contrat d'association avec partage des frais sans mise en commun des honoraires qui détermine les conditions de leur association dans le cadre de l'exercice de leur profession d'infirmières libérales.

Le 23 mai 2015, les parties ont régularisé un acte de cession du droit de se considérer associée auprès de la clientèle d'infirmière de Mme [I] au profit de Mme [R] par lequel la première s'est engagée à présenter à la seconde comme son associée à sa clientèle d'infirmière libérale moyennant un prix de 17.000 euros.

Par acte du 30 octobre 2015, Mme [Z] a cédé à Mme [R] 2 parts des 37 parts détenues dans la SCM du [Adresse 8] [Localité 17], outre 35 parts à d'autres infirmiers, et a conservé 2 parts sur ses 39 parts détenues initialement au sein de la SCM.

Une mésentente relative à l'organisation et l'activité du cabinet est apparue entre les associés dans le courant de l'année 2017.

Mme [I] et Mme [R], qui ont saisi les instances ordinales de plaintes réciproques, ne sont pas parvenues à mettre un terme à leurs différends de façon amiable.

Suivant courrier du 16 février 2018, Mme [I] a informé Mme [R] qu'elle mettait fin à leur contrat, avec une prise d'effet à compter du 19 mars 2018 lui indiquant respecter le préavis d'un mois prévu au contrat et lui proposant le partage de la patientèle et le rachat de ses deux parts de [15] et indiquant qu'elles avaient du 25 février 2018 au 15 mars 2018 pour organiser cette séparation.

Mme [R] a répondu par courrier recommandé daté du 5 mars 2018 à Mme [I] avoir pris note de sa volonté de mettre fin à leur association, lui a indiqué que le préavis prendrait fin à compter du 26 mars, a rappelé les dispositions de l'article XI lui demandant de lui préciser si elle entendait lui présenter un successeur.

Selon courrier reçu par Mme [O] le 12 mars 2018, Mme [I] lui a répondu que le contrat ne s'appliquait pas du fait des agissements de Mme [O], qu'en l'état elle n'entendait aucunement quitter le cabinet et qu'elle sollicitait un partage de patientèle, lui rappelant avoir sollicité une conciliation auprès de leur ordre à laquelle elle n'a pas souhaité donner suite et indiquant dénoncer l'association et se considérer comme ne plus être tenue par les dispositions du contrat.

Par courrier recommandé du 12 mars 2018 Mme [R] a répondu à Mme [I] qu'elle était tenue de suivre les dispositions du contrat d'association et qu'il ne pouvait être envisagé une dissociation et un partage de patientèle.

Par courrier du 7 mai 2018, Mme [I] a saisi l'Ordre national des infirmiers d'une plainte notamment pour harcèlements et a sollicité l'intervention de l'Ordre pour organiser un partage de la patientèle en fonction du choix des patients.

Selon procès-verbal de conciliation du 26 juin 2018, la commission de conciliation du Conseil Interdépartemental de l'Ordre des infirmiers de l'Ain et de l'Isère a acté la proposition de Me Baroukh, conseil de Mme [I], de faire une proposition ultérieure au conseil de Mme [O], absente, et représentée par son mari et son avocat, en vue d'obtenir une séparation de clientèle équitable et de l'engagement de Mme [I] d'abandonner les griefs de harcèlement à l'encontre de Mme [O].

Selon courrier du 9 mai 2018, Mme [I] a indiqué à la SCM [10] avoir rompu depuis le 26 mars 2018 son association avec Mme [O], a indiqué en outre qu'elle informerait, dès le 15 juin 2018, les patients de la rupture de l'association et a sollicité de pouvoir occuper une pièce indépendante dans les locaux de la SCM pour l'exploitation de son propre cabinet infirmier.

Mme [E] [B], qui a effectué des remplacements pour le compte de Mme [K] à compter du mois de mars 2018, s'est installée à titre individuel à compter du 1er juin 2018 au sein du cabinet dénommé « cabinet des fougères » à [Localité 18].

Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne, suivant acte introductif d'instance du 16 juillet 2018, afin qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite constitué par l'absence de respect des clauses de résiliation du contrat d'association et le détournement de la patientèle par Mme [I] et la participation de Mme [B] au détournement de sa patientèle résultant du partage unilatéral initié par Mme [I].

Par une ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés a intégralement débouté Mme [R] de ses demandes. Par arrêt du 9 avril 2019, la cour d'appel de Grenoble a jugé que l'appréciation de la répartition de la patientèle entre les associés nécessitait un examen au fond.

Par acte d'huissier délivré le 19 septembre 2019, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne Mme [I] et Mme [B], sur le fondement des articles 1122, 1231-1 et 1240 du code civil, R.4312-87 du code de la santé publique, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant du détournement de sa patientèle.

Par acte d'huissier délivré le 27 septembre 2019, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne Mme [R] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à son éviction sans motif, ni préavis de la société de fait créée entre elles, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette instance a été jointe à la première précitée suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 mars 2020.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :

rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [R] à l'encontre de Mme [I],

rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [R] à l'encontre de Mme [B],

rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [I] à l'encontre de Mme [R],

rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [B] à l'encontre de Mme [R],

condamné Mme [R] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [R] à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [R] aux entiers dépens,

accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maître Fabienne Moulin,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 2 mai 2024, Mme [O] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a :

rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [R] à l'encontre de Mme [I],

rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [R] à l'encontre de Mme [B],

condamné Mme [R] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [R] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [R] à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 septembre 2025, Mme [R] demande à la cour au visa des articles 1122, 1231-1 et 1240 du code civil, de l'article R. 4312-87 et suivants du code de la santé publique, de l'article R.4312-41 du code de la santé publique et des articles 564 et suivants du code de procédure civile de :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :

rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [I] à son encontre,

rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [B] à son encontre,

infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il :

a rejeté l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [I],

a rejeté l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [B],

l'a condamné à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

l'a condamné aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

juger que Mme [I] a commis une faute en ne respectant pas la clause de sortie du contrat d'association du 23 mars 2015,

juger que Mme [I] a commis une faute en procédant au partage unilatéral de la patientèle,

En conséquence,

juger que Mme [I] a violé l'obligation de non-réinstallation d'une durée de deux ans à laquelle elle est contractuellement tenue,

juger que Mme [B] a commis une faute en procédant à son installation individuelle à [Localité 18] sans recueillir l'accord de Mme [R],

juger que Mme [B] et Mme [I] ont commis une faute en détournant la patientèle de Mme [R],

rejeter la pièce n°74 produite par Mme [I] portant sur l'attestation de M. [H] [F] compte tenu de son irrecevabilité,

Sur les appels incidents de Mme [E] [B] et de Mme [V] [I]

débouter Mme [B] de sa demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il rejette sa demande reconventionnelle formée à son encontre,

débouter Mme [B] de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

débouter Mme [I] de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a :

rejeté la demande reconventionnelle formulée par Mme [I] à son encontre,

rejeter la demande reconventionnelle formulée par Mme [B] à son encontre,

débouter Mme [I] de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 20.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi en ce qu'il s'agit d'une demande formulée pour la première fois en cause d'appel,

débouter Mme [I] de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 45.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier subi,

En tout état de cause :

juger qu'elle a, en raison des agissements fautifs de Mme [B] et Mme [I], subi un préjudice,

En conséquence,

ordonner la fermeture du cabinet de Mme [I] exploité en violation de la clause de non-réinstallation et procédant de l'exploitation d'une patientèle illicitement partagée et détournée à compter de la date de la décision à intervenir,

En outre,

enjoindre à Mme [I] de :

expliquer aux patients, dans toute la mesure du possible, les raisons pour lesquelles elle doit interrompre les soins et soit dans le cadre d'un entretien individuel soit par lettre recommandée, dans les deux cas, Mme [I] devra justifier par un récépissé avoir informé les patients,

fournir à la demande des patients ou de ses proches, la liste départementale des infirmiers susceptibles d'assurer les soins et afin de rapporter la preuve de cette remise, de procéder soit à une remise en mains propres contre signature, soit à l'envoi de celle-ci en lettre recommandée avec accusé réception, ce dernier envoi pouvant être commun avec celui de la lettre d'explication,

informer dans les meilleurs délais le médecin prescripteur des soins, chargé de s'assurer de leur effectivité, à ce titre, Mme [I] transmettra au médecin désigné par le patient ou par ses proches, et avec leur accord explicite, la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers ainsi que les indications nécessaires à la continuité des soins,

ordonner à Mme [I] de respecter une clause de non-réinstallation au sein de la ville de [Localité 18] durant une période de deux ans sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,

ordonner la cession forcée à son profit des parts sociales de Mme [I], au sein de la SCM [10] dont la valeur unitaire est de 15,24 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

ordonner à Mme [I] de cesser toute exploitation d'un cabinet concurrent à celui exploité en commun avec elle, sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,

ordonner à Mme [I] de cesser tout dénigrement à son égard sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la décision à intervenir,

condamner in solidum Mme [I] et Mme [B] à lui payer des dommages-intérêts d'un montant, à parfaire, de 258.257 euros nets au titre du détournement et de la perte de la patientèle chronique,

condamner in solidum Mme [I] et Mme [B] à lui payer le solde des échéances du prêt de droit de présentation de patientèle restant à courir à compter du 15 juin 2018 soit la somme de 7.390,08 euros,

condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation complice de l'obligation de non-réinstallation de Mme [I],

condamner Mme [I] à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 20.000 euros au titre du préjudice moral,

En outre,

ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de Mme [I] et Mme [B] dans un journal local et un journal professionnel,

ordonner l'affichage du dispositif du jugement sur la porte d'entrée du cabinet exploité par Mme [I].

juger que Mme [I] ne pourra pas faire de publicité pendant 3 mois sur le transfert de son cabinet vers une autre commune, ce sous peine d'une amende de 5.000 euros par infraction constatée,

In fine,

rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [I] et Mme [B] à son égard,

condamner in solidum Mme [I] et Mme [B] à lui payer, chacune la somme 40.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande de fermeture du cabinet de Mme [I] durant une période de deux ans et de cession de parts de Mme [I] détenues dans la SCM [10], l'appelante fait valoir que cette dernière a commis une faute en ne respectant pas les modalités de résiliation du contrat d'association en refusant de présenter un successeur ou, à défaut, d'observer une clause de non-réinstallation de deux ans, en effectuant un partage prématuré, unilatéral et illicite de la patientèle du cabinet et en créant un cabinet concurrent à celui exploité en commun avec son associée dès lors que :

les articles 10 et 11 du contrat stipulent que l'associée qui souhaite résilier le contrat doit d'abord respecter un préavis d'un mois et également, soit respecter une clause de non-réinstallation de deux ans si elle ne souhaite pas présenter un successeur à l'associée restante, soit présenter un successeur à l'associée restante qui pourra le refuser avant ou après un éventuel remplacement et cela dans les deux mois suivant sa présentation et ainsi acheter à l'associée sortante le droit de présentation de la patientèle,

ces clauses sont claires et non équivoques et ne nécessitent aucune interprétation contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article 10 traitant de la possibilité pour chacune des associés de résilier le contrat sans référence aucune aux raisons qui motiveraient cette résiliation et Mme [I], qui fait rédiger le contrat par son conseil ne peut se retrancher derrière celui-ci pour critiquer la rédaction du contrat dont elle a validé les clauses et qu'elle a signé,

le contrat d'association n'indique aucunement que l'article 11 ne trouverait pas application lorsque la rupture serait prononcée pour cause de mésentente entre les parties, à défaut de quoi cette clause serait purement potestative et n'aurait aucune force obligatoire,

selon la jurisprudence, lorsque le partage volontaire est refusé par l'un des associés, le partage judiciaire doit être provoqué,

Mme [I] a saisi le 7 mai 2018 l'Ordre des infirmiers de l'Isère aux fins de partage de la patientèle, mais sans attendre cette réunion de conciliation, elle avait d'ores et déjà informé les patients et procédé au partage unilatéral de cette patientèle puisqu'elle a, selon courrier du 9 mai 2018, indiqué à la [16] ainsi qu'à Mme [R] qu'elle informerait les patients de la rupture de l'association dès le 15 juin 2018 et qu'elle se maintiendrait dans les locaux de la SCM pour l'exploitation de son propre cabinet infirmier,

elle n'a pu que refuser la proposition de Mme [I] qui n'était pas prévue par le contrat et avait pour effet de la contraindre à quitter le cabinet en abandonnant le droit de présentation acquis en 2015 pour la somme de 17.000 euros et la patientèle créée communément depuis cette date,

en juin 2018, 32 patients ont fait le choix de poursuivre les soins avec Mme [I], ce dont il résulte qu'elle a commis un détournement de patientèle qui lui a permis de créer une structure concurrente avec les patients communs,

ces fautes lui permettent de solliciter la cessation, sous astreinte, de l'activité concurrentielle exploitée malgré l'interdiction de non-réinstallation ainsi que la cession de parts de Mme [I] détenues dans la SCM de [Localité 17], laquelle cession est la conséquence de la résiliation du contrat qui permet d'assurer l'efficacité de son départ, puisque l'interdiction de se réinstaller au sein de la ville de [Localité 18] en application du contrat d'association ne peut être pleinement exécutée si Mme [I] se maintient en qualité d'associé de la SCM de [Localité 17],

en aucun cas il ne s'est créée entre les parties une société crée de fait mais bien un contrat d'association, qui, contrairement au contrat de société prévoyant la mise en commun et le partage des honoraires, exclut cette mise en commun et ce partage et qui constitue un contrat d'exercice en commun dans les termes et conditions proposés par l'Ordre que les parties ont souhaité intituler « association » , de sorte que la résiliation du contrat ne s'analyse pas en une cessation de la société crée de fait en raison de la perte de l'affectio societatis,

Elle fait valoir que Mme [B] a commis des agissements fautifs, en violant l'obligation légale de non réinstallation des infirmiers remplaçants prescrit par l'article R. 4312-87 du code de la santé publique et en se rendant complice de la violation par Mme [I] de sa clause de non concurrence, lesquels engagent sa responsabilité délictuelle dès lors que :

Mme [B] a assuré les remplacements de Mme [I] à compter du mois de mars 2018 et qu'à compter du 1er juin 2018, elle s'est installée au sein d'un cabinet situé à [Localité 18] dénommé « Cabinet des [Localité 12] », soit dans la ville où exerce Mme [R], ce qu'elle ne pouvait pas faire alors qu'elle a assuré pendant plus de 3 mois les remplacements de Mme [I], son associée, et il importe peu que cette dernière l'ait libérée de la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue aux termes du contrat de remplacement qu'elles ont régularisé, alors que l'article R. 4312-87 du code de la santé publique précise que l'infirmier remplaçant, lorsqu'il cesse les activités de remplacement, ne doit également pas entrer en concurrence avec l'associé de l'infirmier remplacé,

la Chambre disciplinaire nationale a d'ailleurs confirmé le blâme qui lui a été infligé pour ces faits par la décision de première instance,

Mme [B] a continué, postérieurement à son installation le 1er juin 2018, de pourvoir au remplacement de Mme [I] de manière permanente ainsi qu'en attestent le témoignage de Mme [X] du 25 juin 2018, les diagrammes de soins des patients des mois de juin à octobre, les plannings des tournées des mois de juin à octobre 2018 de Mme [I] sur lesquelles intervient Mme [B], les relevés du logiciel de gestion des données des patients, les captures écran du logiciel de facturation du mois de juin 2018 lesquelles font apparaître que des soins ont été facturés par Mme [B] en remplacement de Mme [I], les plannings des tournées des hospitalisations à domicile des mois de mai à octobre 2019 desquels il ressort incontestablement que Mme [B] assure les remplacements de Mme [I] lors de ses absences,

si Mme [B] est intervenue, de manière permanente, c'est pour assurer la prise en charge des patients ne pouvant être supportée par Mme [I], laquelle s'est accaparée la majeure partie des patients auparavant pris en charge par les deux associés,

il ne peut être raisonnablement argué qu'aucune disposition législative, ni aucune jurisprudence, n'interdit à une infirmière installée de conclure un contrat de collaboration car dans les faits constatés et jugés par les instances disciplinaires ce n'est pas une véritable collaboration qui a été conclu le 15 juin 2018 entre Mme [I] et Mme [B], ce contrat, particulièrement flou, établissant leur commune intention de prolonger sous une autre forme leurs relations de remplacement pérennes,

il importe peu également qu'elle n'était plus associée de Mme [I] à compter de 15 juin 2018, dès lors que l'obligation légale de non-concurrence s'applique à l'égard de l'associé de l'infirmier remplacé quand bien même l'association prend fin concomitamment au contrat de remplacement, l'objectif de cette obligation étant de préserver la patientèle des associés en toute situation,

il importe peu qu'elle a pris acte selon courriers des 5, 12 mars et 13 mars 2018 de la résiliation du contrat par Mme [I] le 16 février 2018, car un statut quo s'est toutefois instauré entre les parties jusqu'à ce que Mme [I] procède au partage de la patientèle le 14 juin 2018, de sorte que les associées ont continué d'exercer dans les mêmes modalités et sur leur patientèle commune jusqu'à son partage illicite en juin 2018.

Au soutien de sa demande au titre de son préjudice économique, elle fait valoir que :

ce préjudice est constitué du détournement de sa patientèle et doit être établi en prenant en considération les données afférentes aux patients chroniques lesquels assurent des revenus stables et réguliers à l'infirmier, qu'elle aurait conservés sur la durée s'ils n'avaient pas été détournés par Mme [I] et dont elle aurait assuré seule les soins durant ces deux années de non-réinstallation auxquelles était contractuellement soumise Mme [I], ces patients ayant été identifiés au moyen de la lettre de résiliation de Mme [I] sur lesquels apparaît l'ensemble des patients ayant décidé de poursuivre les soins avec cette dernière ainsi qu'au moyen des relevés du logiciel de gestion des données patients,

ce préjudice est également constitué du paiement du solde des échéances de son prêt souscrit pour acquérir le droit de présentation de la patientèle acquis auprès de Mme [I] dont elle a été spoliée par cette dernière,

ces deux préjudices sont distincts puisque le premier comprend la perte de chance de continuer à exploiter et à développer à l'avenir cette patientèle illicitement détournée, soit le gain manqué, alors que le remboursement des échéances restant à régler indemnise la perte subie et immédiate de cette patientèle dont le droit de présentation a été payé.

Au soutien de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, elle expose qu'elle souffre depuis ces événements d'un syndrome anxiodépressif et a dû recourir au soutien d'un psychologue et à un traitement médicamenteux pour affronter et résister au comportement destructeur, anti-confraternel et déloyal de Mme [I].

Pour s'opposer aux demandes indemnitaires formées par Mme [I], elle indique que son préjudice n'est pas établi alors que :

ses comptes annuels et déclarations démontrent qu'elle n'a subi aucune perte de chiffres d'affaires depuis la résiliation du contrat d'association intervenue en juin 2018,

Mme [I] ne peut faire peser sur elle, la dissolution de cette Selarl ni des frais qui ont été déboursés, alors que le refus de cession des parts de Mme [I] à cette Selarl et de modification des statuts de la SCM en conséquence a été rejeté par neuf voix contre une.

Pour s'opposer à la demande indemnitaire de Mme [B] pour préjudice moral, elle fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle soit l'auteur d'une lettre anonyme destinée à lui nuire adressée aux professionnels de la SCM dans laquelle elle s'est installée à titre individuel à compter du 1er juin 2018.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2025, Mme [I] demande à la cour au visa des articles 1101, 1102, 1104, 1231-1, 1240, 1832, 1872-2 et 1873 du code civil et de l'article R. 4312-87 du code de la santé publique de :

confirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne, en ce qu'il a :

rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [R] à son encontre,

rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [R] à l'encontre de Mme [B],

condamné Mme [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [R] à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [R] aux entiers dépens,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

rejeté sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de Mme [R],

rejeté sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de Mme [R],

Statuant, à nouveau, sur ces points :

condamner Mme [R] à lui verser une somme de 20.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi,

condamner Mme [R] à lui verser une somme de 45.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier subi,

condamner Mme [R] encore à verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [R] aux entiers dépens,

En tout état de cause :

débouter Mme [R] de ses demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [R] encore à verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Elle expose que la relation contractuelle nouée avec Mme [R] doit être requalifiée en société créée de fait dès lors que :

l'affectio societatis est caractérisé par le fait que dans la pratique, les deux infirmières se présentent vis-à-vis des tiers et des patients comme un cabinet infirmier unique, et dans leurs relations, les deux infirmières sont interdépendantes, car le niveau d'activité de l'une impacte directement et immédiatement celui de l'autre, avec une répartition linéaire des revenus et des charges,

l'existence d'apports est caractérisée, dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux infirmières ont apporté leur travail à cette réalisation commune, en application du contrat signé et le contrat ne pouvait exister qu'avec le travail de l'une et de l'autre,

si chaque infirmière effectue sa propre comptabilité, paye ses propres charges et assume personnellement les difficultés éventuelles de son exercice, la participation aux bénéfices et aux pertes est toutefois caractérisée en ce qu'elles exercent strictement le même nombre de jours, soit 15 en alternance sur un mois, et d'autre part la base est une patientèle de patients chroniques et d'autres attirés par la notoriété, de telle sorte que toute difficulté d'une infirmière avec les patients se répercute immédiatement sur l'autre,

la rupture de la société créée de fait n'est pas le fruit de la décision de Mme [I] mais le fruit de la disparition de l'affectio societatis, parfaitement établie par la mésentente entre les deux infirmières, de sorte que juridiquement, le contrat n'existait plus du fait de la disparition de son élément déterminant,

par son courrier du 16 février 2018, elle a donc pris acte de la fin de la société créée de fait, de sorte que l'article XI du contrat est inapplicable car il correspond à la situation où un professionnel décide librement de mettre fin au contrat, pour ne plus exercer ou exercer ailleurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agissait pas de décider de mettre fin au contrat mais de constater que le contrat a pris fin et d'en tirer les conséquences,

le contrat doit être interprété selon la commune intention des parties, les clauses de l'article XI ne laissent aucun doute sur le schéma à savoir le « départ » effectif du secteur, qui impose de trouver un « successeur » et détermine l'existence d'une « associée restante », alors que Mme [I] n'est pas « partante », pas plus que Mme [R], et il ne s'agit en aucun cas de gérer un successeur à l'une ou l'autre, alors que les patients ont manifesté leur volonté, et que les contrats de soins se poursuivent,

c'est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu que la question du sort de l'association en cas de mésentente grave et irréversible entre associés n'était pas réglementé par l'article XI du contrat sauf à favoriser une « guerre des nerfs » dès lors que l'alternative est de se maintenir dans une relation de travail difficilement supportable en raison du conflit ou de renoncer à son travail en raison de l'obligation de trouver un successeur ou de ne pas se réinstaller sur la commune pendant deux ans,

l'article XI du contrat est donc sans application, et il faut revenir au droit commun contractuel : la libre séparation pour mésentente avec respect d'un préavis, et partage de la patientèle.

Pour contester toute faute de sa part, tenant à une résiliation unilatérale du contrat et au partage unilatérale de patientèle sans l'intervention préalable du juge du contrat, elle fait valoir que :

dès sa notification de la rupture, elle a expressément proposé à Mme [R] d'organiser un partage de la patientèle dans le respect du libre choix des patients, laquelle a systématiquement bloqué toute discussion, comme en attestent l'échec de la tentative de partage amiable par l'Ordre des infirmiers saisi le 7 mai 2018 et par la sommation d'huissier délivrée par l'appelante le 25 mai 2018 afin d'interdire tout partage de la patientèle,

il n'existe pas de droit de propriété sur une patientèle, la jurisprudence constante reconnaissant au contraire le principe du libre choix du patient, principe d'ordre public qui interdit toute appropriation, de sorte qu'un partage judiciaire est impossible, toute répartition forcée par décision judiciaire revenant à nier ce principe fondamental,

l'attitude obstructionniste de Mme [R], qui a constamment refusé toute solution de partage équitable et exigé l'éviction pure et simple de son associée, rendait indispensable qu'elle prenne les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins et garantir aux patients la possibilité d'exercer leur libre choix.

Pour s'opposer aux demandes indemnitaires de l'appelante, elle indique que :

l'appelante ne sollicite pas une contrepartie financière suite au partage de patientèle qu'elle estimerait déséquilibré, mais sollicite des dommages-intérêts qui résulterait d'un détournement et à une perte de patientèle, mais, comme l'ont justement retenu les premiers juges, il ne peut lui être reproché d'avoir continué à prodiguer des soins à certains patients qui restaient libres de choisir leur soignant et notamment les patients chroniques qui connaissaient et avaient affaire à elle depuis de nombreuses années, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il y a eu détournement ou captation de clientèle de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts,

la fin d'une société créée de fait ou d'un contrat d'exercice avec patientèle commune permet aux infirmières d'assurer la continuité des soins aux patients décidant, dans le cadre du libre choix, de maintenir le contrat de soins avec l'une ou l'autre, de sorte que le droit de présentation perd toute valeur si les patients se détournent de l'infirmier, ce qui est leur droit le plus strict,

si le « bien commun » qui était la patientèle d'une valeur de 34.000 euros en 2015 s'est retrouvé de manière majoritaire (70/30) auprès d'elle, il reste que, Mme [R] n'a droit à aucune indemnisation, même si la séparation, du fait du libre choix des patients, est inégalitaire, cette dernière a perdu toute relation de confiance avec les patients qui l'ont abandonnée,

au moment de l'exercice en commun il se dégageait pour Mme [R] un chiffre d'affaires moyen annuel de 100.000 euros et un revenu de 50 à 60.000 euros et ces deux chiffres se retrouvent pour 2018 année de la séparation, de telle sorte que le principe du préjudice économique n'est pas même établi.

Pour s'opposer à la demande de l'appelante tendant à la voir cesser son activité et fermer son cabinet, elle expose qu'une telle demande est dénuée de tout fondement légal, alors qu'elle est associée au sein de la SCM [Adresse 7] et que ce contrat de la SCM, qui est toujours valable ne contient aucune clause d'exclusivité

Au soutien de sa demande indemnitaire, elle expose que :

Mme [R] a mis en 'uvre un plan systématique de reprise en main de l'intégralité du cabinet via la ligne téléphonique, l'adresse internet, les affiches à l'intérieur du cabinet, les démarches intrusives auprès des patients de Mme [I], les démarches publicitaires auprès des professionnels de santé,

elle a subi un préjudice moral puisque depuis 2018, elle souffre d'un état anxio-dépressif permanent, elle est suivie par un psychologue et un traitement antidépresseur a été mis en place,

elle a subi un préjudice financier tenant aux frais exposés dans le cadre de toutes les procédures nées de ce conflit et aux frais exposés pour la création d'une Selarl unipersonnelle afin d'exercer son activité et auquel elle a dû renoncer du fait du refus de la SCM, d'accepter qu'elle cède ses parts à cette Selarl, refus motivé par l'opposition abusive de Mme [R] à ce projet, les autres membres de la SCM, prenant comme motif le conflit en cours et l'opposition de Mme [O].

Aux termes de ses dernières écritures n°2 déposées le 8 septembre 2025, Mme [B] demande à la cour au visa des articles 1101, 1102, 1832, 1872-2 et 1873 du code civil, des articles R. 4312-87 et de l'article R.4312-88 du code de la santé publique de :

la recevoir en ses demandes et conclusions, et, les déclarant recevables, de :

A titre principal :

juger qu'elle n'est tenue par aucune obligation de non-concurrence aux termes de l'article R.4312-87 du code de la santé publique à l'égard de Mme [R],

juger qu'elle n'a pas participé, de quelque manière que ce soit au détournement de la patientèle de Mme [R],

juger que son installation à titre individuel est licite,

En conséquence,

rejeter l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en l'état du caractère infondé de ses demandes,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 4 avril 2024 en ce qu'il a :

rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [R] à son encontre,

condamné Mme [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire sa responsabilité était retenue par la cour et que le jugement dont appel devait être infirmé :

juger que Mme [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice lié au détournement de patientèle,

juger que Mme [R] ne démontre pas que les préjudices allégués lui seraient imputables,

juger que Mme [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral,

juger que l'obligation de non-concurrence est dépourvue d'effet au jour où le juge statue,

En conséquence,

débouter Mme [R] de ses demandes indemnitaires,

rejeter la demande de fermeture de son cabinet,

débouter Mme [R] de ses demandes relatives à la fermeture de son cabinet,

A titre très subsidiaire de :

juger que Mme [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice lié au détournement de patientèle.

juger que Mme [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral,

juger que l'obligation de non-concurrence est dépourvue d'effet au jour où le juge statue,

En conséquence,

réduire à une somme plus symbolique les demandes formulées par Mme [R] au titre du détournement de patientèle,

rejeter la demande de fermeture de son cabine,

débouter Mme [R] de ses demandes relatives à la fermeture de son cabinet,

Sur l'appel incident :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [R] à son encontre,

En conséquence,

condamner Mme [R] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle expose qu'elle était parfaitement en droit de s'installer sur la commune de [Localité 18] dès lors que :

elle n'a pas contrevenu à l'article R. 4312-87 du code de la santé publique puisqu'elle a remplacé Mme [I] pendant une période de quinze jours au total, selon trois contrats de remplacements qui se sont étendus du 19 mars au 15 juin 2018 et que le texte interdit une installation pendant deux ans, lorsque le remplacement s'est déroulé pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non,

elle n'a jamais conclu de contrat de remplacement avec Mme [R], qui ne peut donc bénéficier de l'obligation de non concurrence prévue par l'article R. 4312-87 du code de la santé publique,

il est difficilement concevable de revendiquer le bénéfice de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article R. 4312-87 du code de la santé publique en ce que celle-ci profiterait aux associés du remplacé, alors qu'au jour où elle a débuté son premier contrat de remplacement, le 19 mars 2018, Mme [R] avait pris acte de la rupture de son association avec Mme [I], et n'en était donc par définition plus l'associée, et ce, peu importe que la patientèle n'a pu être partagée qu'à compter du mois de juin 2018,

aucun périmètre géographique précis ne limitait son installation, l'article R. 4312-87 du code de la santé publique n'interdisant en effet nullement la réinstallation sur la même commune, et celle de [Localité 18] ne correspond pas à une zone de concurrence particulièrement rude, de sorte qu'il y a manifestement suffisamment de travail pour tout le monde, la demande de soins n'étant pas encore saturée, comme en atteste son autorisation d'installation du 23 avril 2018,

il est faux de prétendre qu'elle est ensuite demeurée la remplaçante de Mme [I], puisqu'elle était installée et conventionnée, ce que n'est pas possible pour un infirmier remplaçant,

Mme [R] ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue par la chambre disciplinaire Nationale du 20 janvier 2022, alors que selon la Cour de cassation, un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale (Cass. Com 10 septembre 2013 n°12.23.888).

Elle soutient qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, alors que :

elle a conclu un contrat de collaboration avec Mme [I] le 15 juin 2018 et n'a exercé qu'auprès des patients de celle-ci, avec à l'appui pour chacun d'eux un document justifiant de leur choix de n'être soigné que par Mme [I],

elle est tiers au contrat d'association et n'avait aucune connaissance des stipulations contractuelles convenues entre Mmes [R] et [I] et ne pouvait ainsi avoir aucune notion d'une éventuelle obligation de quitter la [9] [Localité 18] à la charge de Mme [I],

la comparaison de ses résultats comptables contredit également toute accusation de détournement de patientèle, puisque son chiffre d'affaires, s'il a certes légèrement augmenté entre 2018 et 2019, ne s'est pas accru dans les proportions réclamées par Mme [R],

Mme [R] invoque le détournement de patientèle subi du fait des agissements de Mme [I] sans jamais mentionner le nom de Mme [B] et croit pourtant pouvoir solliciter une condamnation solidaire.

Pour s'opposer aux demandes indemnitaires de Mme [R], elle indique que :

les patients ne sont pas la propriété d'une infirmière et le simple choix opéré par un patient ne saurait constituer en lui-même un préjudice réparable et si les cessions de clientèle médicales sont admises, ce n'est bien que sous la réserve que le choix du patient soit préservé (Cass 1ère civile, 7 novembre 2000, 98-17.731), celui-ci étant un droit fondamental en matière de santé publique,

Mme [R] n'a pas acquis une patientèle mais le droit d'être présentée aux patients pris en charge à l'époque par Mme [I], et de leur être présentée comme son associée,

Mme [R] n'a subi aucun réel préjudice du fait de la rupture, et s'est au contraire parfaitement remise de sa séparation avec Mme [I], puisqu'elle a immédiatement repris une activité partagée avec M. [T] sur des bases similaires à celles mises en place avec Mme [I], et ses résultats comptables ne traduisent nullement une baisse d'activité, mais plutôt une augmentation de ses charges qui conduit à une réduction de son bénéfice, alors que curieusement elle ne s'explique pas sur ce point, étant relevé qu'elle a seule la maîtrise de ses charges,

Mme [R] ne travaillait donc pas 7 jours sur 7, contrairement à ce qu'elle soutient, puisqu'elle partageait son planning avec M. [T], et, sur les jours de travail lui incombant, elle se faisait remplacer par Mme [M], comme en attestent le montant des rétrocessions d'honoraires à cette dernière,

le droit de présentation à patientèle a bien lieu et a été effectif puisque Mme [R] a pu exploiter la patientèle durant le contrat d'association, de sorte que sa demande au titre du solde du prêt souscrit pour financer ce droit de présentation n'est pas fondée,

Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice moral.

Pour s'opposer à la demande de fermeture sous astreinte de son cabinet, elle indique que comme l'a justement relevé le jugement déféré, le conseil de l'Ordre des infirmiers qui aurait pu prononcer une interdiction d'exercer s'est limité à prononcer un blâme et l'interdiction d'installation pendant deux ans, a, en tout état de cause, cessé de produire effet, étant relevé qu'à la date de son installation le 1er juin 2018, elle ne pouvait être tenue à aucune obligation de non-concurrence puisque la durée de son remplacement était bien inférieure à trois mois (du 19 mars au 1er juin), et qu'elle n'était pas la remplaçante de Mme [R], qui ne peut alors en revendiquer le bénéfice.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle expose que :

elle a fait l'objet d'une lettre anonyme adressée par les consorts [R] à quatre docteurs,

elle a été victime de harcèlement par les consorts [R], comme en atteste le Docteur [C], elle aussi destinataire de mails provenant de M. [R] dont un en date du 28 mai 2018,

toute cela a nuit considérablement à son image et à sa réputation, empêchant le développement normal de son activité et si elle est désormais à la retraite, elle continue d'être suivie par le docteur [A] [D], psychologue.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Par ailleurs, il appartiendra à la cour de distinguer dans son dispositif les chefs de demandes qui seront confirmés ou infirmés dès lors que le premier juge a usé d'une formule générale en déboutant Mme [O] de la totalité de ses demandes sans les distinguer.

Sur l'irrecevabilité de la pièce n°74 de Mme [I]

Quand bien même, elle serait établie, ce qui n'est pas démontré, l'absence d'objectivité de l'attestation de M. [F] produite par Mme [I] en pièce n°74, soulevée par Mme [R], qui ne peut avoir que pour seule conséquence d'ôter à cette pièce tout caractère probant, n'est pas de nature à fonder son irrecevabilité, faute de moyen développé au soutien de cette prétention. Cette demande ne peut donc prospérer.

Sur la responsabilité de Mme [I], sur la demande de fermeture de son cabinet et de cessation de son activité et sur les demandes indemnitaires

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, en application de l'article 1147 ancien du même code, applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Enfin, selon l'article 1156 ancien du même code, également applicable en la cause, on doit dans les conventions rechercher quelle est la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

En revanche, il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme.

En l'espèce, le 23 mars 2015, Mme [R] et Mme [I], ont régularisé un contrat d'association avec partage des frais sans mise en commun des honoraires, déterminant les conditions de leur association dans le cadre de l'exercice de leur profession d'infirmières libérales dont l'article 10 stipule qu'il est conclu pour une durée indéterminée et que chaque partie pourra y mettre fin en respectant un préavis d'un mois et dont l'article 11 stipule ainsi qu'il suit :

« En cas de départ de l'une des associées sans présentation de successeur.

L'associée partante devra respecter une clause de non réinstallation directement ou indirectement dans la commune de [Localité 18] et cela pendant deux ans.

En cas de départ avec présentation d'un successeur.

L'infirmière partante pourra présenter son successeur à son associée avec éventuellement une période d'essai sous forme de remplacement.

L'associée restante pourra refuser le successeur présenté avant ou après un éventuel remplacement et cela dans les deux mois suivant sa présentation (') ».

Le 23 mars 2015, les parties ont régularisé un contrat intitulé « acte de cession du droit de se considérer associée auprès de la clientèle d'infirmière de Mme [I] au profit de Mme [R] » par lequel la première s'est engagée à présenter la seconde comme son associée à sa clientèle d'infirmière libérale moyennant un prix de 17.000 euros.

Or, il est constant que suivant courrier du 16 février 2018, Mme [I] a informé Mme [R] qu'elle mettait fin à leur contrat, avec une prise d'effet à compter du 19 mars 2018 lui indiquant respecter le préavis d'un mois prévu au contrat et lui proposant le partage de la patientèle et le rachat de ses deux parts de [15].

Il est également établi par les pièces de la procédure que :

selon courrier recommandé daté du 5 mars 2018, Mme [R] a pris note de la volonté de Mme [Z] de mettre fin à leur association, lui a indiqué que le préavis prendrait fin à compter du 26 mars et lui a rappelé les dispositions de l'article 11 du contrat lui demandant de lui préciser si elle entendait lui présenter un successeur,

selon correspondance du 12 mars 2018, Mme [I] a fait savoir à l'appelante que le contrat ne s'appliquait pas du fait de ses agissements, qu'en l'état, elle n'entendait aucunement quitter le cabinet et qu'elle sollicitait un partage de patientèle,

selon courrier recommandé du 12 mars 2018, Mme [R] lui a rappelé qu'elle était tenue de suivre les dispositions du contrat d'association et qu'il ne pouvait être envisagé une dissociation et un partage de patientèle,

selon courrier du 7 mai 2018, Mme [I] a sollicité l'intervention de l'Ordre national des infirmiers pour organiser un partage de la patientèle en fonction du choix des patients,

selon procès-verbal de conciliation du 26 juin 2018 de la commission de conciliation du conseil Interdépartemental de l'Ordre des infirmiers de l'Ain et de l'Isère, il a été acté la proposition de Me Baroukh, conseil de Mme [I], de faire une proposition ultérieure au conseil de Mme [R], absente, et représentée par son mari et son avocat, en vue d'obtenir une séparation de clientèle équitable et de l'engagement de Mme [I] d'abandonner les griefs de harcèlement à l'encontre de Mme [R].

selon courrier du 9 mai 2018, Mme [I] a indiqué à la SCM [10] avoir rompu depuis le 26 mars 2018 son association avec Mme [R] et qu'elle informerait les patients de la rupture de l'association dès le 15 juin 2018, sollicitant de pouvoir occuper une pièce indépendante dans les locaux de la [15] pour l'exploitation de son propre cabinet infirmier,

selon courriel du 14 juin 2018, Mme [I] a indiqué à Mme [R] que la patientèle a été informée de la rupture de leur association à dater du 15 juin 2018 et lui a transmis la liste des patients ayant décidé de poursuivre leurs soins avec elle, lui précisant qu'elle ne devait plus intervenir chez ces patients à partir du 16 juin 2018.

S'il est ainsi démontré qu'une mésentente s'est installée entre les deux associées, conduisant à la rupture des relations professionnelles entre elles, il est également parfaitement établi par l'ensemble de ces éléments que Mme [R] et Mme [I] ont régularisé un contrat d'association comportant 14 articles réglementant son objet, ainsi que ses modalités de fonctionnement, de révision et de rupture, et auquel Mme [I] a mis fin le 16 février 2018 dans des termes clairs et dépourvus d'équivoque, de sorte que cette dernière ne saurait utilement soutenir que ledit contrat doit être requalifié en société créée de fait, dont la rupture ne serait pas le fruit de sa décision, mais celui de la disparition de l'affectio societatis, alors que la société créée de fait ne peut être valablement invoquée qu'à titre subsidiaire dès lors qu'elle n'a d'utilité que si les relations entre les parties ne ressortissent pas à un ensemble contractuel parfaitement défini et réel.

Par ailleurs, si le contrat d'association régularisé le 23 mars 2015 ne comporte aucune clause spécifique réglementant son sort en cas de mésentente entre les associés, les premiers juges ne pouvaient valablement en déduire, sauf à dénaturer le contrat, que l'article 11 relatif au départ de l'un des associés est inapplicable en cas de séparation pour mésentente grave et irréversible, alors que les stipulations figurant aux articles 10 et 11 du contrat sont claires et non équivoques et soumettent la fin du contrat d'association à la réalisation d'un préavis d'un mois et à une interdiction de réinstallation pendant deux ans dans la commune de [Localité 18] en cas de non présentation de clientèle, et ce, sans qu'il soit fait de distinction selon les motifs à l'origine de la rupture.

Il n'appartenait donc pas aux premiers juges, en retenant ainsi qu'il suit 'qu'un départ n'est pas synonyme de séparation et que l'application de l'article 11 du contrat reviendrait à placer une partie dans une alternative impossible de poursuivre une relation de travail difficile ou renoncer à son activité du fait de l'obligation de présenter un successeur', de distinguer selon les motifs présidants au départ de l'associé, là où le contrat, qui constitue la loi des parties, ne distingue pas entre ces motifs.

Il s'en déduit que Mme [I], qui a mis fin au contrat le 16 février 2018 avec prise d'effet à compter du 19 mars 2018, sans avoir présenté de clientèle et qui a poursuivi son activité d'infirmière libérale sur la Commune de [Localité 18] a ainsi méconnu l'article 11 du contrat d'association, ce qui caractérise une faute dans la résiliation du contrat qui engage sa responsabilité.

Par ailleurs, alors même qu'elle avait, le 7 mai 2018, sollicité l'intervention de l'Ordre national des infirmiers afin d'organiser un partage de la patientèle en fonction du choix des patients, Mme [I], a, sans attendre la réunion de conciliation du 26 juin 2018, demandé aux patients de choisir entre les deux infirmières, comme cela résulte des 22 attestations des patients, dont la première est datée du 8 juin 2018 et de son courriel du 14 juin 2018 indiquant à l'appelante les noms des 23 patients ayant choisi de poursuivre les soins avec elle.

Se faisant, elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi et d'une déloyauté, qui engage sa responsabilité contractuelle, dès lors que cette attitude contrevient aux engagements pris dans l'acte de cession du droit de se considérer associée auprès de la clientèle d'infirmière signé le 23 mars 2015, au terme duquel elle s'est notamment engagée à céder à Mme [R] la propriété du droit de se considérer comme associée auprès de cette patientèle et à demander à ses patients de témoigner à cette dernière une confiance identique à celle qu'ils lui accordent.

Enfin, Mme [I], qui n'a pas attendu l'issue de la tentative de partage amiable de la patientèle initiée par son ordre professionnel pour demander aux patients de choisir leur praticien, ne peut donc utilement s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l'impossibilité d'un partage amiable de la patientèle en raison d'un blocage de sa cons'ur.

Néanmoins, le préjudice résultant du non-respect par Mme [I] des conditions de résiliation du contrat d'association s'analyse en des conséquences économiques négatives pour la victime, caractérisée par un manque à gagner et une perte subie, s'agissant notamment de la méconnaissance de l'obligation de non-réinstallation pendant deux ans en l'absence de présentation de successeur. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [R], la faute commise par l'intimée dans la résiliation du contrat d'association ne peut donner lieu à fermeture du cabinet de Mme [I], laquelle sanction n'est pas prévue au contrat.

Il convient donc de débouter Mme [R] de ses demandes de :

voir ordonner la fermeture du cabinet de Mme [V] [I],

enjoindre à Mme [I] d'expliquer aux patients, dans toute la mesure du possible, les raisons pour lesquelles elle doit interrompre les soins soit dans le cadre d'un entretien individuel soit par lettre recommandée et dans les deux cas, de justifier par un récépissé avoir informé les patients,

enjoindre à Mme [I] de fournir à la demande des patients ou de ses proches, la liste départementale des infirmiers susceptibles d'assurer les soins soit par une remise en mains propres contre signature, soit par envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier envoi pouvant être commun avec celui de la lettre d'explication,

enjoindre à Mme [I] d'informer dans les meilleurs délais le médecin prescripteur des soins, chargé de s'assurer de leur effectivité par transmission au médecin désigné par le patient ou par ses proches, et avec leur accord explicite, la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers ainsi que les indications nécessaires à la continuité des soins,

ordonner à Mme [I] de respecter une clause de non-réinstallation au sein de la ville de [Localité 18] durant une période de deux ans sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,

ordonner à Mme [I] de cesser toute exploitation d'un cabinet concurrent à celui exploité en commun avec elle sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,

ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de Mme [I] et Mme [B] dans un journal local et un journal professionnel,

ordonner l'affichage du dispositif du jugement sur la porte d'entrée du cabinet exploité par Mme [I].

juger que Mme [I] ne pourra pas faire de publicité pendant 3 mois sur le transfert de son cabinet vers une autre commune, ce sous peine d'une amende de 5.000 euros par infraction constatée.

S'agissant de son préjudice financier, Mme [R], fait valoir que le partage unilatéral de la patientèle et la poursuite de son activité concurrente par Mme [I] à destination des patients ayant choisi de poursuivre les soins avec cette dernière, l'ont privée des revenus tirés du suivi de patients atteints de pathologies chroniques qu'elle chiffre à la somme de 258.257 euros sur la période du 16 juin 2018 au 16 juin 2020.

Or, au soutien de sa demande Mme [R] ne produit aucune pièce notamment comptable justifiant de son activité et de sa situation financière postérieure à l'année 2018, de sorte qu'aucun préjudice n'est démontré pour la période alléguée comprise entre le mois de janvier 2019 et le 16 juin 2020.

Concernant l'année 2018, Mme [R] verse aux débats une attestation de l'expert-comptable indiquant ainsi qu'il suit : « suivant les éléments transmis par vos soins, nous pouvons estimer que la perte nette (déduction faite des frais kilométriques) d'honoraires, en raison de la perte des patients s'établit à 107 jours x 411,99 euros par jour du 16 juin au 30 septembre 2018 et de 92 jours x 360,59 euros /jour du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ».

Or, les données relatives aux pertes journalières ainsi transmises par l'appelante à son comptable résultent d'un tableau dressé par Mme [R] elle-même (pièce 29), lequel n'est corroboré par aucune autre pièce, de sorte qu'il constitue une preuve à soi-même, étant observé que la photocopie du tableau relatant le nombre de patients suivis respectivement par Mme [R] et Mme [I] en 2018 (pièce 27.1) dont elle se prévaut et figurant au verso de la photocopie d'un courrier du 16 octobre 2018 de la société gestionnaire du logiciel attestant du nombre de patients pris en charge en 2016 et 2017, est ainsi insusceptible d'attester de la réalité des données 2018, soit pour l'année postérieure.

Mme [R] échoue ainsi à établir l'existence d'une perte financière résultant du choix opéré par 23 patients issus de la patientèle commune, étant au demeurant relevé qu'il n'est pas débattu entre les parties que certains patients ont fait le choix de poursuivre les soins avec l'appelante, laquelle déclare d'ailleurs dans ses écritures avoir pu maintenir en 2018 un chiffre d'affaires équivalent à celui de 2017, soit 81.000 euros contre 84.000 euros, mais à raison d'une considérable surcharge de travail.

Il convient donc en considération de ces éléments, de débouter Mme [R], qui se prévaut elle-même d'un surcroît de travail et d'un maintien de son chiffre d'affaires, de sa demande en paiement de la somme de 258.257 euros.

Pour les mêmes motifs, Mme [R] qui se prévaut d'une surcharge de travail considérable en 2018, et qui ne justifie donc pas que le choix fait par 23 patients de poursuivre les soins avec son ex-associée a généré pour elle une baisse de patientèle, n'établit ainsi pas davantage que le paiement de la somme de 17.000 euros au titre du contrat portant droit d'être présentée à la patientèle conclu le 23 mars 2015 se trouve privé d'objet. En conséquence, elle doit être également déboutée de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 7.390,08 euros au titre du solde des échéances du prêt contracté pour acquérir ce droit de présentation.

En revanche, les manquements de Mme [I] qui a méconnu les clauses du contrat d'association s'agissant des conditions de résiliation et qui a fait preuve de déloyauté à l'égard Mme [R] ont causé à cette dernière un préjudice moral qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 5.000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur la demande de cession forcée des parts sociales de Mme [I], au sein de la SCM [10] sous astreinte

Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, par acte du 30 octobre 2015, Mme [I] a cédé à Mme [R] 2 parts des 37 parts qu'elle détient dans la SCM du [Adresse 8] [Localité 17], outre 35 parts à d'autres infirmiers, et a conservé 2 parts sur ses 39 parts détenues initialement au sein de la SCM.

Or, si la SCM de [Localité 17] a pour but de mettre à la disposition de ses membres les locaux, matériels et personnels nécessaires à l'exercice de leur profession, Mme [R] ne peut utilement soutenir que le non-respect par Mme [I] de la condition de résiliation du contrat d'association tenant à l'obligation de non-réinstallation dans le délai de deux ans emporte nécessairement cession forcée des parts détenues par cette dernière dans la SCM, alors que, ni le contrat de cession des parts de la SCM, ni le contrat d'association résilié par Mme [I] le 16 février 2018, ne comportent de clause stipulant une cession forcée des parts par un associé au profit d'un autre associé et ce pour quelque cause que ce soit. Mme [R] est donc déboutée de cette demande.

Sur le dénigrement

Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur la personne, l'entreprise ou les produits ou services d'un concurrent - ou d'un groupe de concurrents déterminé - en répandant dans le public des informations malveillantes.

En l'espèce, s'il ressort des témoignages de patients versés aux débats tant par Mme [R] que par Mme [I], que ces derniers ont été largement informés de la mésentente survenue entre les deux infirmières, la cour observe que la seule attestation de Mme [X], indiquant avoir été abreuvée de propos dénigrants à l'encontre de Mme [R] concernant son physique et sa vie professionnelle, qui constitue un témoignage isolé, lequel n'est corroboré par aucun des autres témoignages qui font seulement état de ce qu'il leur a été demandé de choisir entre les deux praticiennes, n'est pas de nature à établir la réalité des faits de dénigrement allégués. Il convient donc de débouter Mme [R] de sa demande de voir ordonner à Mme [I] de cesser tout dénigrement à son égard sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la décision à intervenir.

Sur la responsabilité de Mme [B]

Selon l'article R. 4312-87 du code de la santé publique, lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.

L'infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l'ordre. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l'opportunité et décide de l'installation.

Par ailleurs, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [R] fait grief à Mme [B] d'avoir méconnu l'obligation de non-réinstallation des infirmiers remplaçants imposée par l'article R. 4312-87 du code de la santé publique précité et de s'être ainsi rendue complice du détournement de clientèle reprochée à Mme [I].

Or, il ressort des pièces de la procédure que si Mme [B] a régularisé trois contrats de remplacement avec Mme [I] du 19 mars 2018 au 30 avril 2018, du 1er mai 2018 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 15 juin 2018, la durée, y compris cumulée de ces remplacements, est inférieure à la durée de 3 mois visée par le texte.

Par ailleurs, ni la signature le 15 juin 2018 entre Mme [I] et Mme [B] d'une convention de collaboration libérale ayant la même finalité que lesdites conventions de remplacement, ni l'installation de Mme [B] au sein d'un cabinet libéral d'infirmier sur un autre secteur de [Localité 18] à compter du 1er juin 2018, ni enfin sa condamnation à un blâme par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre national des infirmiers le 20 janvier 2022 pour manquement à un devoir déontologique résultant de l'absence de sollicitation de l'accord préalable de Mme [R], en sa qualité d'ancienne associée de Mme [I] pour s'installer dans un cabinet sur la même commune alors qu'elle avait connaissance de leur différend, ne permettent à Mme [R] de se prévaloir de la méconnaissance à son détriment des dispositions précitées de l'article R. 4312-87 du code de la santé publique, alors que comme l'ont justement relevé les premiers juges, ainsi que d'ailleurs l'Ordre national des Infirmier, cette dernière n'avait plus la qualité d'associé de l'infirmière remplacée et ce, depuis le 26 mars 2018, date de résiliation par Mme [I] du contrat d'association les liant et dont elle a pris acte selon courrier du 5 mars 2018. Enfin, le moyen tiré de l'application de ce texte y compris en cas de disparition de la qualité d'associé, qui ne résulte que des seules allégations de l'appelante non assorties d'aucune offre de preuve, ne peut davantage prospérer, le texte ne prévoyant aucunement une extension de la protcetion à l'ancien associé.

Mme [R] échoue donc à établir l'existence d'une faute à l'encontre de Mme [B] et doit être déboutée de ses demandes de condamnation à lui payer des dommages-intérêts d'un montant, à parfaire de 258.257 euros nets au titre du détournement et de la perte de la patientèle chronique, ainsi que d'un montant de 7.390,08 euros au titre du solde des échéances du prêt de droit de présentation de patientèle restant à courir à compter du 15 juin 2018 et d'un montant de 10.000 euros au titre de la violation complice de l'obligation de non-réinstallation de Mme [V] [I], étant en tout état de cause relevé qu'il résulte des développement précédents que ces préjudices ne sont pas établis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée par Mme [I]

Mme [I] qui fait état d'une activité stagnante depuis 2018, laquelle exclut donc nécessairement une diminution et qui n'allègue ni a fortiori, ne démontre l'existence d'une perte financière, n'est donc pas fondée à solliciter la somme majorée en cause d'appel à 45.000 euros en réparation d'un préjudice économique, résultant d'une baisse d'activité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [I]

Il est constant que cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est formée pour la première fois en cause d'appel, néanmoins, cette prétention, qui poursuit un but d'indemnisation de Mme [I], tend ainsi aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique formée en première instance, de sorte qu'elle est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile.

En revanche, bien qu'il résulte des nombreuses pièces versées aux débats, notamment des témoignages, que les relations entre les parties s'inscrivent dans un contexte de grave mésentente, Mme [I] qui a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la résiliation du contrat d'associé régularisé avec Mme [O], n'est pas fondée à réclamer réparation d'un préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [B]

C'est par des motifs exacts que la cour adopte en l'absence d'autre moyen développé à hauteur d'appel, que les premiers juges ont retenu que Mme [R] ne peut être tenue pour responsable ni d'une lettre anonyme, ni des initiatives prises par son époux, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Mme [B], majorée en cause d'appel à la somme de 10.000 € est rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Succombant partiellement, Mme [I] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à Mme [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il y a également lieu de débouter Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [R] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées, sauf s'agissant de la condamnation de Mme [R] à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable la pièce n°74 produite par Mme [V] [I],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [N] [R] à l'encontre de Mme [V] [I] et en ce qu'il a condamné Mme [N] [R] à payer à Mme [V] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de voir ordonner la fermeture du cabinet de Mme [V] [I],

Déboute Mme [N] [R] de sa demande visant à enjoindre à Mme [V] [I] d'expliquer aux patients, dans toute la mesure du possible, les raisons pour lesquelles elle doit interrompre les soins soit dans le cadre d'un entretien individuel soit par lettre recommandée et dans les deux cas, de justifier par un récépissé avoir informé les patients,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande visant à enjoindre à Mme [V] [I] de fournir à la demande des patients ou de ses proches, la liste départementale des infirmiers susceptibles d'assurer les soins soit par une remise en mains propres contre signature, soit par envoi en lettre recommandée avec accusé réception, ce dernier envoi pouvant être commun avec celui de la lettre d'explication,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande visant à enjoindre à Mme [V] [I] d'informer dans les meilleurs délais le médecin prescripteur des soins, chargé de s'assurer de leur effectivité par transmission au médecin désigné par le patient ou par ses proches, et avec leur accord explicite, la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers ainsi que les indications nécessaires à la continuité des soins,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande visant à ordonner à Mme [V] [I] de respecter une clause de non-réinstallation au sein de la ville de [Localité 18] durant une période de deux ans sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande visant à ordonner à Mme [V] [I] de cesser toute exploitation d'un cabinet concurrent à celui exploité en commun avec Mme [N] [R] sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de la cession forcée des parts sociales de Mme [V] [I], au sein de la SCM [10] moyennant une valeur unitaire est de 15,24 euros, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de voir ordonner à Mme [V] [I] de cesser tout dénigrement à son égard, sous astreinte d'une somme de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la décision à intervenir,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de voir ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de Mme [V] [I] et de Mme [E] [B] dans un journal local et un journal professionnel,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de voir ordonner l'affichage du dispositif du jugement sur la porte d'entrée du cabinet exploité par Mme [V] [I],

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de voir juger que Mme [V] [I] ne pourra pas faire de publicité pendant 3 mois sur le transfert de son cabinet vers une autre commune, ce sous peine d'une amende de 5.000 euros par infraction constatée,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [V] [I] et de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 258.257 euros nets à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du détournement et de la perte de la patientèle chronique,

Déboute Mme [N] [R] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [V] [I] et de Mme [E] [B] à lui payer la somme de 7.390,08 euros au titre du solde des échéances du prêt de droit de présentation de patientèle restant à courir à compter du 15 juin 2018,

Condamne Mme [V] [I] à payer à Mme [N] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Rejetant les appels incidents de Mme [V] [I] et de Mme [E] [B],

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Ajoutant,

Déboute Mme [V] [I] de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,

Condamne Mme [V] [I] à payer à Mme [N] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,

Condamne Mme [N] [O] à payer à Mme [E] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute Mme [V] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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