CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 décembre 2025, n° 24/07837
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07837 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5SO
AFFAIRE :
S.C.I. JPM EL PARDILLO
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
...
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2024M02761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François CARE
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.C.I. JPM EL PARDILLO
n° siret : 901 161 018 RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [K] [W], agissant en qualité de liquidateur de la Société JPM PLIAGES, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 31 octobre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.221
S.A.S. JPM PLIAGES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2021, la SAS JPM Pliages a pris à bail commercial divers locaux auprès de la SCI JPM El Pardillo moyennant un loyer annuel de 144 000 euros hors taxes, payable d'avance par fraction égale chaque mois, et un dépôt de garantie de 72 000 euros, stipulé réglé.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société JPM Pliages en redressement judiciaire.
Le 31 octobre 2023, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, et la société ML Conseils, prise en la personne de M. [W], nommée liquidateur.
La société JPM El Pardillo a déclaré à la procédure collective de la société JPM Pliages une créance à titre privilégié de 30 522,31 euros arrêtée au 27 juin 2023, contestée par le mandataire judiciaire.
Le 6 décembre 2024, le juge-commissaire a refusé de l'admettre, en sa totalité.
Le 18 décembre suivant, la société JPM Pliages a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Le 19 décembre 2024, la société JPM El Pardillo a également interjeté appel de cette ordonnance.
Le conseil de la société JPM El Pardillo ayant précisé avoir commis une erreur matérielle en inversant le nom des parties le 18 décembre régularisée le lendemain par une nouvelle déclaration d'appel, ces instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/7837 et 24/7875 étaient jointes le 23 janvier 2025.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2025, la société JPM El Pardillo demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- admettre sa créance au passif de la société JPM Pliages pour la somme de 35 522,35 euros,
- condamner la société ML Conseils, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner ès qualités aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 mai 2025, la société ML Conseils ès qualités demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la société JPM El Pardillo de ses autres demandes,
Y ajoutant,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société JPM El Pardillo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société JPM Pliages le 28 février 2025 par remise de l'acte à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'admission de la créance
La société JPM El Pardillo conteste l'exception de compensation opposée par le liquidateur judiciaire. Elle souligne que cette compensation a déjà eu lieu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, par l'effet de la volonté des parties à la date de la coexistence des dettes réciproques. Elle plaide à défaut son irrégularité puisque, n'affectant le dépôt de garantie, elle l'expose à une action en remboursement, et soutient que le juge-commissaire aurait pu seulement prononcer la compensation judiciaire, ici non sollicitée. Elle estime par ailleurs que sa comptabilité rend compte du non-paiement.
Le liquidateur judiciaire, disputant le montant dû qu'aucun document ne reflète, se prévaut de la compensation, après le jugement d'ouverture, de la créance réclamée avec le dépôt de garantie dont l'épuisement ne ressort de la déclaration, désormais définitive ou des pièces lacunaires, faute de décompte, de son colitigant. Il soutient sa renonciation tacite à l'application de la clause de compensation.
Réponse de la cour
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L. 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.
Selon l'article 1348-2 du code civil, « les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. »
Le contrat de bail stipule qu'« en cas de retard de paiement de loyer, des charges, de travaux avancés par le bailleur pour le compte du preneur, et plus généralement à chaque fois que le preneur sera redevable à l'égard du bailleur, sa dette se compensera automatiquement avec les sommes ci-dessus déposées [le dépôt de garantie de 72 000 euros], à la date d'exigibilité de la dette. Le preneur sera alors tenu de reconstituer le dépôt de garantie sans délai. Faute par lui de le faire après mise en demeure, la résiliation du bail sera encourue. »
Les pièces justificatives venant au soutien de la déclaration de créance qui ne sont produites qu'après l'expiration du délai de déclaration n'en ont pas moins une valeur probatoire (Com., 22 mars 2022, n°20-19.274).
En l'occurrence, la déclaration de créance faite le 28 juillet 2023 est ainsi libellée : « nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre déclaration de créance au passif de [la société JPM Pliages], ainsi que l'ensemble des justificatifs de créances :
- Facture n°FA000001 du 30/09/2021 à FA000004 du 30/12/2021
- Facture n°FA000005 du 30/01/2022 à FA000020 du 31/12/2022
- Facture n°FA000022 du 31/01/2023 à FA000026 du 31/05/2023
- Extrait compte SCI JPM El Pardillo : client JPM Pliages
- Extrait compte JPM : fournisseur SCI JPM El Pardillo
Nous vous prions de bien vouloir admettre cette créance en totalité pour un montant de 30 522,31 euros au 27 juin 2023, à titre privilégié. »
Si le liquidateur judiciaire prétend que la déclaration de créance engage strictement le créancier sur les éléments mentionnés et ainsi sur les factures invoquées sans autre détail, il n'en reste pas moins que le créancier peut produire, jusqu'à ce que le juge statue, d'autres pièces au soutien de sa demande. Le fondement de la demande, par ailleurs, n'a pas été changé, du moment que les extraits du grand livre d'emblée communiqués font égard aux loyers impayés, et ce, même si le créancier n'a jamais produit les factures correspondantes.
Il résulte des quittances produites par le bailleur que la société JPM Pliages, débitrice d'un loyer annuel de 144 000 euros hors taxes, n'a réglé, de septembre 2021 à septembre 2022 inclus, que la somme de 56 400 euros au lieu de 156 000 euros hors taxes.
La société JPM Pliages représentée par le liquidateur judiciaire n'établit aucunement avoir réglé d'autres sommes au titre du bail, sinon celles non critiquées reportées dans l'extrait du grand livre du bailleur du 1er janvier au 30 septembre 2023 dont la valeur probatoire s'évince de l'article L. 123-23 du code de commerce, alors que, débitrice de l'obligation de paiement du prix du bail, il lui appartient d'établir sa libération par application de l'article 1353 du code civil.
Dès lors, il est acquis que la société JPM Pliages restait débitrice d'une dette de loyers depuis 2021, et devait au 30 juin 2023, ce terme inclus, la somme de 32 422,31 euros.
Or, les parties ayant aménagé par convention la compensation des loyers impayés à la date de leur exigibilité, avec le dépôt de garantie, il s'en déduit que la dette de loyer a été compensée, par l'effet du contrat et en application de l'article 1348-2 du code civil, au fur et à mesure par le dépôt de garantie jusqu'à épuisement.
Cette compensation ayant joué, avant le jugement d'ouverture, c'est à tort que le liquidateur judiciaire soutient que la déclaration de créance aurait dû la faire apparaître.
C'est également à tort qu'il oppose à son colitigant sa carence probatoire, quand il lui incombe, en sa qualité de représentant légal du débiteur, de rapporter la preuve du paiement des loyers, ou sa renonciation tacite à s'en prévaloir, qui ne ressort, de manière univoque, d'aucune pièce versée aux débats, et notamment pas des correspondances du 26 avril au 24 mai 2024 qu'il cite.
Dès lors, la compensation des loyers impayés avec le dépôt de garantie ayant déjà eu lieu avant l'ouverture de la procédure collective, elle ne peut se réaliser à nouveau, si bien que le moyen de l'intimé doit être écarté et la créance admise en son principe.
La créance ayant été déclarée à hauteur de 30 522,31 euros, le créancier ne peut, sans forme et hors du délai qui court pendant deux mois de la publication du jugement d'ouverture, devant le juge-commissaire ou la cour statuant à sa suite, majorer sa demande.
Elle sera donc admise à concurrence de 30 522,31 euros pour les loyers antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société JPM Pliages, à titre privilégié.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur judiciaire oppose à la demande de la société JPM El Pardillo fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 622-21 du code de commerce, et sinon, conclut que la somme en résultant doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
L'article L. 622-21, I. du code de commerce énonce que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».
L'article L. 622-17 du même texte prévoit néanmoins le paiement à leur échéance des créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure, après le jugement d'ouverture.
La condamnation résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile naît à la date de la décision la prononçant (Com., 11 juin 2002, n°00-12.289).
Il résulte de ces principes que la dette de procédure trouvant son origine dans la décision sur l'admission des créances est née régulièrement, après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le créancier appelant est ainsi recevable.
Cependant, la situation économique de la partie succombante commande de la rejeter. La demande formée à ce titre par le liquidateur judiciaire sera écartée, faute de réunir les conditions requises par la loi.
Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance querellée ;
Statuant de nouveau,
Admet partiellement la créance de la SCI JPM El Pardillo à la procédure collective de la SAS JPM Pliages pour 30 522,31 euros à titre privilégié ;
Dit recevable la demande de la SCI JPM El Pardillo formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07837 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5SO
AFFAIRE :
S.C.I. JPM EL PARDILLO
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
...
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2024M02761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François CARE
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.C.I. JPM EL PARDILLO
n° siret : 901 161 018 RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [K] [W], agissant en qualité de liquidateur de la Société JPM PLIAGES, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 31 octobre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.221
S.A.S. JPM PLIAGES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2021, la SAS JPM Pliages a pris à bail commercial divers locaux auprès de la SCI JPM El Pardillo moyennant un loyer annuel de 144 000 euros hors taxes, payable d'avance par fraction égale chaque mois, et un dépôt de garantie de 72 000 euros, stipulé réglé.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société JPM Pliages en redressement judiciaire.
Le 31 octobre 2023, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, et la société ML Conseils, prise en la personne de M. [W], nommée liquidateur.
La société JPM El Pardillo a déclaré à la procédure collective de la société JPM Pliages une créance à titre privilégié de 30 522,31 euros arrêtée au 27 juin 2023, contestée par le mandataire judiciaire.
Le 6 décembre 2024, le juge-commissaire a refusé de l'admettre, en sa totalité.
Le 18 décembre suivant, la société JPM Pliages a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Le 19 décembre 2024, la société JPM El Pardillo a également interjeté appel de cette ordonnance.
Le conseil de la société JPM El Pardillo ayant précisé avoir commis une erreur matérielle en inversant le nom des parties le 18 décembre régularisée le lendemain par une nouvelle déclaration d'appel, ces instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/7837 et 24/7875 étaient jointes le 23 janvier 2025.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2025, la société JPM El Pardillo demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- admettre sa créance au passif de la société JPM Pliages pour la somme de 35 522,35 euros,
- condamner la société ML Conseils, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner ès qualités aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 mai 2025, la société ML Conseils ès qualités demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la société JPM El Pardillo de ses autres demandes,
Y ajoutant,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société JPM El Pardillo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société JPM Pliages le 28 février 2025 par remise de l'acte à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'admission de la créance
La société JPM El Pardillo conteste l'exception de compensation opposée par le liquidateur judiciaire. Elle souligne que cette compensation a déjà eu lieu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, par l'effet de la volonté des parties à la date de la coexistence des dettes réciproques. Elle plaide à défaut son irrégularité puisque, n'affectant le dépôt de garantie, elle l'expose à une action en remboursement, et soutient que le juge-commissaire aurait pu seulement prononcer la compensation judiciaire, ici non sollicitée. Elle estime par ailleurs que sa comptabilité rend compte du non-paiement.
Le liquidateur judiciaire, disputant le montant dû qu'aucun document ne reflète, se prévaut de la compensation, après le jugement d'ouverture, de la créance réclamée avec le dépôt de garantie dont l'épuisement ne ressort de la déclaration, désormais définitive ou des pièces lacunaires, faute de décompte, de son colitigant. Il soutient sa renonciation tacite à l'application de la clause de compensation.
Réponse de la cour
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L. 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.
Selon l'article 1348-2 du code civil, « les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. »
Le contrat de bail stipule qu'« en cas de retard de paiement de loyer, des charges, de travaux avancés par le bailleur pour le compte du preneur, et plus généralement à chaque fois que le preneur sera redevable à l'égard du bailleur, sa dette se compensera automatiquement avec les sommes ci-dessus déposées [le dépôt de garantie de 72 000 euros], à la date d'exigibilité de la dette. Le preneur sera alors tenu de reconstituer le dépôt de garantie sans délai. Faute par lui de le faire après mise en demeure, la résiliation du bail sera encourue. »
Les pièces justificatives venant au soutien de la déclaration de créance qui ne sont produites qu'après l'expiration du délai de déclaration n'en ont pas moins une valeur probatoire (Com., 22 mars 2022, n°20-19.274).
En l'occurrence, la déclaration de créance faite le 28 juillet 2023 est ainsi libellée : « nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre déclaration de créance au passif de [la société JPM Pliages], ainsi que l'ensemble des justificatifs de créances :
- Facture n°FA000001 du 30/09/2021 à FA000004 du 30/12/2021
- Facture n°FA000005 du 30/01/2022 à FA000020 du 31/12/2022
- Facture n°FA000022 du 31/01/2023 à FA000026 du 31/05/2023
- Extrait compte SCI JPM El Pardillo : client JPM Pliages
- Extrait compte JPM : fournisseur SCI JPM El Pardillo
Nous vous prions de bien vouloir admettre cette créance en totalité pour un montant de 30 522,31 euros au 27 juin 2023, à titre privilégié. »
Si le liquidateur judiciaire prétend que la déclaration de créance engage strictement le créancier sur les éléments mentionnés et ainsi sur les factures invoquées sans autre détail, il n'en reste pas moins que le créancier peut produire, jusqu'à ce que le juge statue, d'autres pièces au soutien de sa demande. Le fondement de la demande, par ailleurs, n'a pas été changé, du moment que les extraits du grand livre d'emblée communiqués font égard aux loyers impayés, et ce, même si le créancier n'a jamais produit les factures correspondantes.
Il résulte des quittances produites par le bailleur que la société JPM Pliages, débitrice d'un loyer annuel de 144 000 euros hors taxes, n'a réglé, de septembre 2021 à septembre 2022 inclus, que la somme de 56 400 euros au lieu de 156 000 euros hors taxes.
La société JPM Pliages représentée par le liquidateur judiciaire n'établit aucunement avoir réglé d'autres sommes au titre du bail, sinon celles non critiquées reportées dans l'extrait du grand livre du bailleur du 1er janvier au 30 septembre 2023 dont la valeur probatoire s'évince de l'article L. 123-23 du code de commerce, alors que, débitrice de l'obligation de paiement du prix du bail, il lui appartient d'établir sa libération par application de l'article 1353 du code civil.
Dès lors, il est acquis que la société JPM Pliages restait débitrice d'une dette de loyers depuis 2021, et devait au 30 juin 2023, ce terme inclus, la somme de 32 422,31 euros.
Or, les parties ayant aménagé par convention la compensation des loyers impayés à la date de leur exigibilité, avec le dépôt de garantie, il s'en déduit que la dette de loyer a été compensée, par l'effet du contrat et en application de l'article 1348-2 du code civil, au fur et à mesure par le dépôt de garantie jusqu'à épuisement.
Cette compensation ayant joué, avant le jugement d'ouverture, c'est à tort que le liquidateur judiciaire soutient que la déclaration de créance aurait dû la faire apparaître.
C'est également à tort qu'il oppose à son colitigant sa carence probatoire, quand il lui incombe, en sa qualité de représentant légal du débiteur, de rapporter la preuve du paiement des loyers, ou sa renonciation tacite à s'en prévaloir, qui ne ressort, de manière univoque, d'aucune pièce versée aux débats, et notamment pas des correspondances du 26 avril au 24 mai 2024 qu'il cite.
Dès lors, la compensation des loyers impayés avec le dépôt de garantie ayant déjà eu lieu avant l'ouverture de la procédure collective, elle ne peut se réaliser à nouveau, si bien que le moyen de l'intimé doit être écarté et la créance admise en son principe.
La créance ayant été déclarée à hauteur de 30 522,31 euros, le créancier ne peut, sans forme et hors du délai qui court pendant deux mois de la publication du jugement d'ouverture, devant le juge-commissaire ou la cour statuant à sa suite, majorer sa demande.
Elle sera donc admise à concurrence de 30 522,31 euros pour les loyers antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société JPM Pliages, à titre privilégié.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur judiciaire oppose à la demande de la société JPM El Pardillo fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 622-21 du code de commerce, et sinon, conclut que la somme en résultant doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
L'article L. 622-21, I. du code de commerce énonce que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».
L'article L. 622-17 du même texte prévoit néanmoins le paiement à leur échéance des créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure, après le jugement d'ouverture.
La condamnation résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile naît à la date de la décision la prononçant (Com., 11 juin 2002, n°00-12.289).
Il résulte de ces principes que la dette de procédure trouvant son origine dans la décision sur l'admission des créances est née régulièrement, après le jugement d'ouverture, pour les besoins de la procédure.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le créancier appelant est ainsi recevable.
Cependant, la situation économique de la partie succombante commande de la rejeter. La demande formée à ce titre par le liquidateur judiciaire sera écartée, faute de réunir les conditions requises par la loi.
Les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance querellée ;
Statuant de nouveau,
Admet partiellement la créance de la SCI JPM El Pardillo à la procédure collective de la SAS JPM Pliages pour 30 522,31 euros à titre privilégié ;
Dit recevable la demande de la SCI JPM El Pardillo formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,