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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 2 décembre 2025, n° 25/06342

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06342

2 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025

(n° / 2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06342 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEEV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2025 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2025P00037

APPELANTE

S.A.S. LWB, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 884 632 084,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Me Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELEURL STC AVOCAT, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 53,

INTIMÉES

S.A.S. C2D INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 809 501 034,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 1]

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maitre [X] [F] , en qualité d'administrateur judicaire au redressement judicaire de la société LWB,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 898 429 816,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.R.L.. MJL, prise en la personne de Maitre [T] [C], en qualité de mandataire judicaire du redressement judicaire de la société LWB,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 950 961 177,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non constituées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée LWB exerce une activité d'acquisition, de détention et de cession de parts sociales et de valeurs mobilières et de prestations en matière administrative, financière, comptable, commerciale et informatique.

Par jugement contradictoire du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur l'assignation de la société C2D Invest qui se prévalait d'une créance impayée de 50.956,79 euros relative à un échéancier de remboursement d'un compte courant, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LWB, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 novembre 2024 et désigné la société MJL en la personne de Me [C] en qualité de mandataire judiciaire et la société BL & Associés en la personne de Me [F] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Le 28 mars 2025, la société LWB a relevé appel de ce jugement par l'entremise de son avocat constitué, Me [R], en intimant la société MJL ès qualités, la société BL & Associés ès qualités et la société C2D Invest.

Le 5 août 2025, le mandataire provisoire du cabinet de Me [R] a informé la cour du décès ce dernier, survenu le [Date décès 3] 2025.

Le 14 octobre 2025, Me [U] [D] s'est constituée en lieu et place de Me [R].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2025, la société LWB demande à la cour de:

'Recevoir la SOCIETE LWB en son appel et ses demandes fins et conclusions,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de Créteil et notamment en ce qu'il a :

Constaté l'état de cessation des paiements ;

Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS LWB ;

Fixé provisoirement au 29 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;

Ouvert une période d'observation de 6 mois ;

Statuer à nouveau

Juger n'y avoir lieu à constater l'état de cessation des paiements à l'égard de la société LWB;

Juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société LWB,

Débouter la société C2D INVEST de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Condamner la SOCIETE C2D INVEST à payer à la SOCIETE LWB la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du NCPC et la condamner aux entiers dépens'.

La société MJL ès qualités, la société BL & Associés ès qualités et la société C2D Invest n'ont pas constitué avocat. La société LWB leur a fait signifier sa déclaration d'appel et les conclusions précitées par actes des 30 avril et 2 mai 2025.

Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 22 avril 2025.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.

Lors de l'audience des plaidoiries, la cour a invité le conseil de la société LWB à lui adresser, par voie de note en délibéré, un justificatif de l'enrôlement de l'assignation du 18 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Créteil évoquée dans ses conclusions.

SUR CE

Sur la demande d'infirmation du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire

A l'appui de sa demande, la société LWB expose:

- que la créance invoquée par la société C2D Invest à l'appui de sa demande d'ouverture d'une procédure collective a pour origine la cession, courant 2020, à la société LWB, par la société C2D Invest, de 100 % des actions d'une société ALP-AB pour le prix de 800.000 euros et de son compte courant au sein de cette société pour le prix de 330.000 euros;

- qu'un crédit vendeur lui avait été consenti pour le financement de cette opération; qu'en raison de difficultés pour s'acquitter du solde du prix de la créance en compte courant, les parties sont convenues d'un nouvel échéancier qui a été homologué par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil du 4 octobre 2023;

- que la société LWB s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues conformément à cet échéancier hormis la dernière échéance de 50.000 euros, qui a fait l'objet d'une contestation de sa part; qu'en effet, après d'être aperçue que la société C2D Invest tentait de lui faire supporter une charge indue de 50.000 euros, elle s'est prévalue de la clause de garantie de passif qui prévoit que le montant des sommes correspondant au compte courant pourra servir d'indemnisation au titre de cette garantie; qu'elle a formalisé sa contestation par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023 dont la société C2D Invest n'a pas contesté les termes; qu'en outre, il est ultérieurement apparu, à la lecture des documents comptables de la société ALP-AB, que le compte courant de la société C2D Invest s'élevait en fait à zéro euro pour l'exercice 2019 et à 2.000 euros pour l'exercice 2020; qu'en conséquence, la somme de 300.000 euros que lui a réclamée la société C2D Invest au titre du compte courant était injustifiée;

- que par conséquent, elle a fait assigner la société C2D Invest devant le tribunal de commerce de Créteil par acte du 18 février 2025 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes; qu'elle doit être considérée comme étant intégralement libérée de tout engagement à l'égard de la société C2D Invest, tant en ce qui concerne le prix de cession des actions que le solde du compte courant; qu'elle ne peut par conséquent être déclarée en cessation des paiements puisque la créance invoquée par la société C2D Invest est contestée.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, à défaut d'explications et de pièces fournies par la société MJL ès qualités, l'état du passif déclaré à la procédure collective de la société LWB n'est pas connu. En l'état, la seule créance alléguée est celle à l'origine de la présente procédure constituée de l'échéance impayée du prix de cession de la créance en compte courant, d'un montant de 50.959,79 euros selon la société C2D Invest.

La société LWB verse aux débats l'assignation qu'elle a fait délivrer à la société C2D Invest le 18 février 2025 devant le tribunal de commerce de Créteil aux termes de laquelle elle soutient qu'une somme de 50.000 euros doit être déduite du montant du compte courant et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer diverses sommes en lien avec la cession des actions de la société ALP-AB et de la créance en compte courant. Dans le cadre de la note en délibéré sollicitée par la cour, la société LWB a justifié du bon enrôlement de cette assignation en produisant le calendrier de procédure établi pour cette affaire par le tribunal de commerce de Créteil.

Il résulte de ces éléments que la créance invoquée par la société C2D Invest est judiciairement contestée. Partant, elle ne peut être prise en compte pour la détermination du passif exigible de la société LWB.

A défaut d'allégation d'autres créances susceptibles de constituer un passif exigible de la société LWB, la preuve d'un état de cessation des paiements de cette dernière n'est pas rapportée.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société LWB verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressée à la société C2D Invest le 12 juillet 2023 pour contester être débitrice de la somme de 50.000 euros réclamée par cette dernière. Ainsi, cette créance était déjà contestée lorsque la société C2D Invest a fait assigner la société LWB devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Dans ces conditions, il apparaît justifié de condamner la société C2D Invest aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la société LWB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société LWB,

Condamne la société C2D Invest à payer à la société LWB la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société C2D Invest.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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