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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 2 décembre 2025, n° 23/02499

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 23/02499

2 décembre 2025

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12 /2025

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 12]

la SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025

N° : - 25

N° RG 23/02499 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4CT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] en date du 05 Octobre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294993377960

Maître Franck CHAMINADE, avocat au Barreau de Paris,

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (78)

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.S. ARSENE, société d'exercice libéral par action simplifiée au capital de 55.030 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 609 606, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305297085008

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (94)

[Adresse 6]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Antoine LANDON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :19 Octobre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Nathalie LAUER, Présidente de chambre, en charge du rapport,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2025, ont été entendus Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

M. [F] était le dirigeant de la société I'Car Systems Group. En avril 2018, celle-ci a entrepris de racheter la société concurrente Datafirst en vue de devenir leader français de l'édition de progiciels de gestion à destination du secteur automobile.

Pour les besoins de l'opération, une société holding ad hoc, IDF software, a été créée dans le but de détenir l'intégralité du capital social des sociétés I'Car Systems Group et Datafirst.

Les actionnaires de la première ont quant à eux été réunis au sein de deux nouvelles sociétés holding, IDF M1 et IDF M2.

La société [X] [E] et Me [M], associé chargé du dossier au sein du cabinet, ont été mandatés pour établir la structuration fiscale du projet.

Le 2 juillet 2018, les avocats ont finalisé un mémorandum analysant les incidences fiscales du schéma d'acquisition retenu.

Le mémorandum indiquait notamment qu'au niveau des particuliers, les plus-values provenant de ces opérations devraient être réalisées dans leur PEA, afin qu'aucune incidence fiscale ne soit anticipée. Il précisait qu'un examen approfondi de leur situation du point de vue de l'impôt sur le revenu des particuliers devrait être effectué par leurs propres conseillers.

M. [F] a consenti à l'opération projetée en maintenant les titres reçus en contrepartie de son apport dans son PEA.

Il détenait initialement 11, 2 % du capital social de I'Car Systems Group. Il devait apporter lesdits titres à la société IDF M1 et au terme de l'opération, dénommée «'link'», devenait alors actionnaire à hauteur de 38, 96 % du capital social de cette dernière.

Alors qu'il a souhaité en juillet 2019 céder l'intégralité des nouveaux titres, son PEA a été clôturé en septembre 2019 au motif que le titulaire d'un PEA ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan.

Dans le cadre de sa déclaration des revenus de l'année 2019, il a déclaré la plus-value, d'un montant total de 7'425'166 euros, réalisée en 2019 lors de la cession.

Par lettre du 2 novembre 2020, son conseil a mis en demeure la société [X] [E] et Me [M] de l'indemniser de l'entier préjudice subi du fait de conseils juridiques qu'il estimait erronés, pour un montant total de 2'448'006 euros.

En réponse, ces derniers, par courrier du 30 novembre 2020, ont décliné toute responsabilité.

Par acte d'huissier de justice du 2 mars 2022, M. [F] les a alors fait assigner, ainsi que leur assureur, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, dénommées ci-après les sociétés MMA, devant le tribunal judiciaire d'Orléans en responsabilité et indemnisation.

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué comme suit :

CONDAMNE solidairement la SELAS [X] [E] et Me [N] [M], in solidum avec la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tenues solidairement entre elles, à régler à M. [W] [F] la somme de 622.624,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à l'impôt payé sur la plus-value ;

DÉBOUTE M. [W] [F] de ses demandes de condamnation de la SELAS [X] [E], Me [N] [M], la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 786.748 euros au titre de la perte de rendement sur le montant d'impôt acquitté, et à la somme de 876.957 euros au titre de la perte de rendement sur les prélèvements sociaux ;

DÉBOUTE M. [W] [F] de sa demande de condamnation à parfaire ;

DÉBOUTE la SELAS [X] [E] et Me [N] [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE solidairement la SELAS [X] [E] et Me [N] [M], in solidum avec la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tenues solidairement entre elles, aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement la SELAS ARSENE [E] et Me [N] [M], in solidum avec la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tenues solidairement entre elles, à payer à M. [W] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par télédéclaration du 19 octobre 2023, M. [M], la société [X] [X] et les sociétés MMA ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a Condamné solidairement la SELAS [X] [E] et Me [N] [M], in solidum avec la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [W] [F] 622.624,50 euros Condamné solidairement la SELAS [X] [E] et Me [N] [M], in solidum avec la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [W] [F] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Débouté la SELAS [X] [E] et Me [N] [M], MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de première instance, Débouté la SELAS [X] [E] et Me [N] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, M. [N] [M], la société [X] [E] et les sociétés MMA prient la cour de :

' INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions

' LA REFORMANT :

A titre principal :

' DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité la SELAS ARSENE, Me [N] [M], la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas réunies

' EN CONSEQUENCE, REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [W] [F]

A titre reconventionnel :

' CONDAMNER Monsieur [W] [F] à payer 100.000 euros à la SELAS ARSENE et Me [N] [M] au titre de la procédure abusive

' CONDAMNER Monsieur [W] [F] à payer 20.000 euros à la SELAS ARSENE, Me [N] [M], la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

'

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. [F] demande de :

REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Orléans du 5 octobre 2023 uniquement en ce qu'il a :

- condamné solidairement la SELAS [X] [E] et Me [N] [M] in solidum avec la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, tenus solidairement entre elles, à régler à Monsieur [W] [F] la somme de 622.624, 50 euros au titre de l'imposition de son préjudice lié à l'impôt payé sur la plus-value

- débouté Monsieur [W] [F] de ses demandes de condamnation de condamnation de la SELAS [X] [E], Me [N] [M] la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 789.748 euros au titre de la perte de rendement sur le montant d'impôt acquitté, et à la somme de 876.987 euros au titre de la perte de rendement sur les prélèvements sociaux;

- débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de condamnation à parfaire ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs :

A titre principal, sur la responsabilité contractuelle

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [N] [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 830.166 euros au titre de l'impôt indument payé sur la plus-value ;

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [N] [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Monsieur [W] [F] de la perte de rendement sur le montant de l'impôt acquitté par :

- l'allocation d'une somme de 75.491,56 euros au titre de l'intérêt légal ayant couru sur la somme de 622.642,50 euros jusqu'à son paiement intervenu en exécution du jugement entrepris ;

- la condamnation des appelants à l'intérêt légal dû aux particuliers restant à courir sur la somme de 207.253,50 euros à compter du 26 octobre 2020 jusqu'au paiement qui interviendra en exécution de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [N] [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 909.229 euros au titre de la perte de rendement sur les prélèvements sociaux ;

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Monsieur [W] [F] du préjudice découlant de la perte de la capacité de réinvestissement liée au PEA pour un montant d'1 euros sauf à parfaire ;

A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [N] [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 830.166 euros au titre de l'impôt indument payé sur la plus-value ;

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [N] [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Monsieur [W] [F] de la perte de rendement sur le montant de l'impôt acquitté par :

- l'allocation d'une somme de 75.840,58 euros au titre de l'intérêt légal ayant couru sur la somme de 622.642,50 euros jusqu'à son paiement intervenu en exécution du jugement entrepris ;

- la condamnation des appelants à l'intérêt légal dû aux particuliers restant à courir sur la somme de 207.253,50 euros à compter du 26 octobre 2020 jusqu'au paiement qui interviendra en exécution de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [N] [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 909.229 euros au titre de la perte de rendement sur les prélèvements sociaux ;

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Monsieur [W] [F] du préjudice découlant de la perte de la capacité de réinvestissement liée au PEA pour un montant d'1 euros sauf à parfaire ;

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Orléans du 5 octobre 2023 pour le surplus ;

Y ajoutant :

DEBOUTER le cabinet [X] [E] et Me [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [N] [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel ;

CONDAMNER in solidum le cabinet [X] [E], Me [N] [M] et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR

La demande principale de dommages et intérêts pour faute

M. [N] [M] et la société [X] [X] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à indemniser M. [F].

À l'appui, ils font valoir que les conditions permettant d'engager leur responsabilité ne sont pas réunies tant sur le plan contractuel que sur le plan délictuel.

M. [F] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] et la société [X] [E] à l'indemniser des conséquences préjudiciables de leur faute. Cependant, il a formé appel incident du montant des condamnations et sur le rejet de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.

La responsabilité contractuelle

Le lien contractuel

Les appelants soutiennent qu'ils n'étaient pas les défenseurs de M. [F] ; que la société est intervenue dans le seul intérêt d'IDF software avec qui M. [F] n'avait qu'un lien indirect ; qu'en effet, il n'en était pas encore actionnaire et ne la dirigeait même pas ; que la présentation précisait d'ailleurs que les tiers ne pouvaient s'en prévaloir.

M. [F] réplique qu'il était le dirigeant de la société I'Car Systems Groupe dont il détenait initialement 11, 2 % du capital social ; que le tribunal a très justement retenu que les avocats étaient intervenus en qualité de conseillers fiscaux de la société I'Car Systems Groupe ainsi que de son principal actionnaire, la société Argos Soditic ; que toutefois, il n'est pas allé au bout de son raisonnement en considérant qu'il n'établissait pas que les avocats avaient été mandatés pour son compte à titre personnel alors que la tribunal a reconnu qu'il était lui-même intervenu à l'opération et était très impliqué dans les relations avec ces avocats ; que la société IDF software est une société ad hoc créée pour les besoins de l'opération ; que ce sont donc bien la société I'Car Systems Groupe et ses actionnaires, dont lui-même, que les avocats ont conseillés ; qu'il était d'ailleurs en lien direct avec eux au moment de la conclusion de leur mandat ; que l'analyse fiscale concernait donc toutes les parties prenantes, dont lui-même, nonobstant la clause de style insérée en introduction du mémorandum fiscal ; qu'or, une telle clause de style est dépourvue de valeur juridique lorsqu'elle est contredite par les termes des pièces du dossier (Com 14 octobre 2008, n° 07-18. 955) ; que le tribunal aurait donc dû reconnaître que les avocats avaient été mandatés également dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires, ceci d'autant plus qu'il était associé par le cabinet [X] [E] aux opérations de «due diligence »

Appréciation de la cour

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que, en dépit de l'implication constante de M. [F] dans l'opération, la société [X] [E] et Me [M] avaient pour seuls cocontractants l'CAR Systems et Argos Soditic. En l'absence de lien contractuel entre M. [F] d'une part et la société [X] [E] et Me [M] d'autre, et de tout élément de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que les appelants ne pouvaient engager leur responsabilité contractuelle à son égard.

La faute

M. [M] et la société [X] [E] soutiennent que le conseil fiscal aux particuliers n'entrait pas dans le cadre de leur mission et qu'ils n'étaient donc tenus d'un devoir de conseil qu'envers leur cliente, la société IDF software ; que, de façon générale, les conseils aux particuliers, portant notamment sur le PEA, doivent a priori être donnés par un conseiller personnel, distinct de celui de la société, ce que rappelait d'ailleurs la présentation en renvoyant les managers à leurs propres conseils ; que de plus, pour gérer son PEA, M. [F] reconnaît avoir eu son propre conseil ; que la société, au demeurant, a parfaitement rempli son devoir de conseil ; qu'ils n'ont pas non plus commis de faute délictuelle à l'égard de M. [F] ; que si un manquement contractuel peut être invoqué par un tiers à un contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal a précisément considéré qu'il n'avait commis aucune faute contractuelle à l'égard de leur cocontractante ; que la juridiction n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que le raisonnement des premiers juges équivaut à consacrer un devoir d'information et de conseil erga omnes de l'avocat.

M. [F] oppose que le manquement des avocats à leur obligation de conseil est caractérisé ; que le contenu du mémorandum fiscal du 2 juillet 2018, tel qu'il ressort en particulier des tableaux qui y sont présentés, démontre qu'ils connaissaient le franchissement du seuil permettant de conserver les titres dans un PEA ; que, le 8 juillet 2019, ils avaient d'ailleurs adressé à sa banque les éléments contractuels et chiffrés permettant d'en attester'; que le conseil formulé l'a été à son endroit propre ainsi qu'il en résulte du mémorandum fiscal qui envisage les situations fiscales des différents actionnaires ; que celui-ci n'est cependant assorti d'aucune quelconque réserve relative au seuil de détention de 25 % de sorte qu'il était inexact de prétendre que les opérations réalisées au travers d'un PEA n'auraient pas d'incidence fiscale ; que, retenir que l'emploi du conditionnel introduirait un degré de nuance excluant toute garantie de l'avocat reviendrait à vider de toute substance l'obligation de conseil de ce dernier ; que les réserves indiquant que le rapport fiscal a été établi au seul bénéfice du bénéficiaire et à son usage exclusif, en l'occurrence la société IDF software, sont incohérentes non seulement avec le contexte de l'opération mais aussi avec les conseils qui seront formulés ; qu'elles vident donc également de sa substance l'obligation de conseil de l'avocat qui est pourtant une obligation essentielle du contrat ainsi qu'il en résulte de l'article 1170 du Code civil'; que l'indication dans le mémorandum de ce qu'un examen approfondi de la situation du point de vue de l'impôt sur le revenu des particuliers devrait être effectué par leurs propres conseillers concerne la situation fiscale personnelle des personnes concernées et non le régime applicable au PEA comme l'a justement retenu le tribunal ; que le simple fait que l'avocat se soit prononcé engage sa responsabilité en cas d'analyse erronée ; qu'il ne peut donc s'en dégager au motif qu'il aurait donné un conseil alors que rien ne l'y obligeait ; qu'au demeurant, la banque Neuflize Obc n'était nullement son conseil fiscal mais uniquement l'établissement détenteur à l'époque de son PEA ; que si la cour ne devait pas retenir la responsabilité contractuelle des avocats, il existe à tout le moins un manquement contractuel de nature à engager leur responsabilité quasi délictuelle à son égard ; qu'il ne s'agit nullement de reconnaître un devoir d'information et de conseil erga omnes de l'avocat mais seulement un devoir de donner un conseil exact lorsque celui-ci est prodigué sur la situation d'une personne identifiée.

Appréciation de la cour

Suivant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

En outre, dans l'exercice de son activité juridique, l'avocat est tenu de veiller à la validité et l'efficacité des actes rédigés et des'consultations réalisées.

Ainsi, l'avocat est tenu pour assurer l'efficacité des conventions et des consultations qu'il établit d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties. Le rédacteur d'acte, est alors tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre. Peu importe que son concours ait été sollicité par l'une d'elles. Il lui incombe d'ailleurs de rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles'('Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 09-11.951':'JurisData n° 2010-000886';. - V. également,'Cass. 1re civ., 1er oct. 1986':'Bull. civ. I, n° 229';' à propos des conseils juridiques. -'Cass. 1re civ., 24 mars 1987':'Bull. civ. I, n° 104';'Gaz. Pal. 1987, 2, pan. jurispr. p. 148', à propos des avocats). De plus, l'avocat doit également conseiller son client sur les conséquences de l'opération projetée.

L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent'('Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 20-12.235').

En l'espèce, le « rapport fiscal » rédigé par Me [M] et la société [X] [E] «'est émis dans le cadre de l'acquisition envisagée (« l'opération ») de Datafirst (« Datafirst » ou la « société cible ») actuellement détenue par plusieurs actionnaires (les « vendeurs »), via un véhicule d'acquisition ad hoc («ID Software, par Argos Witiyu (« l'investisseur »)'». Il constitue donc une consultation ayant notamment pour but d'établir les incidences fiscales du schéma d'acquisition de la société Datafirst via une holding à laquelle M. [F] devait apporter les titres qu'il détenait dans la société l'[Localité 9] Systems.

Le montage avait pour but de créer la société IDF software pour en faire le véhicule de l'opération. En d'autres termes, cette dernière en était donc en particulier l'objet. Elle ne pouvait donc avoir mandaté elle-même les avocats. Au regard de la faute alléguée, il est donc indifférent que ce rapport précise qu'il a été établi à la demande et au seul bénéfice, de ID Software, dénommée dans le rapport « le bénéficiaire », peu important également que celle-ci ait ensuite réglé les honoraires de la société [X] [E] et de Me [M].

Le rapport indique également : « au niveau des personnes physiques, les apports ne devraient pas avoir d'incidence fiscale à condition que les opérations soient effectuées dans le cadre de leur « PEA ».

Il s'en déduit que la mission confiée à Me [M] et la société [X] [E] consistait également à conseiller les personnes physiques concernées par l'opération et donc en particulier M. [F], ce que confirme d'ailleurs les différents schémas inclus dans le rapport.

Ainsi, les avocats étaient-ils tenus d'un devoir de conseil à l'égard de M. [F], non seulement en vertu des règles ci-dessus rappelées mais en vertu des termes mêmes de leur mission, le rapport dispensant un conseil fiscal à destination des personnes physiques concernées par l'opération. Il ne saurait donc être soutenu qu'il s'agit de consacrer un devoir de conseil « erga omnes ».

Or, en vertu de l'article L 121-31 II 3 du code monétaire et financier, le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

Selon l'article 1765 du code général des impôts si l'une des conditions prévues pour l'application de l'article L 221-31 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.

Il incombait donc à Me [M] et à la société [X] [E] de faire figurer dans leur consultation cette condition légale, nécessaire pour que les apports n'aient pas d'incidence fiscale, la seule condition tenant à ce que les opérations soient effectuées dans le cadre d'un PEA n'étant pas une garantie.

Il s'ensuit que, n'ayant pas apporté cette précision à ce conseil, Me [M] et la société [X] [E] ont manqué à leur devoir de conseil et à leur obligation d'assurer l'efficacité de leur consultation.

Cette précision était d'autant plus importante qu'il ressort des schémas mêmes inclus dans cette consultation datée du 2 juillet 2018 qu'avant l'opération M. [F] détenait 11, 2 % du capital social de l'[Localité 9] Systems, et qu'après cette dernière, il devait détenir 30, 96 % de la nouvelle entité de sorte que le montage, tel que conçu, entraînait, pour ce qui le concerne, une infraction aux règles du code monétaire et financier.

La circonstance que le rapport invite les particuliers à faire revoir les conséquences fiscales de l'opération à leur niveau n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de cette faute, les incidences fiscales de l'opération pour M. [F] n'étant pas la conséquence de sa situation du point de vue de l'impôt sur le revenu des particuliers mais de celle, comme l'a justement observé le tribunal, de sa situation capitalistique au sein de la nouvelle structure et dont avaient parfaitement connaissance les avocats ainsi que l'illustrent les schémas inclus dans cette consultation.

Il en va de même de la réserve en vertu de laquelle celle-ci était émise au seul endroit du « bénéficiaire » puisqu'elle prive de toute substance l'obligation de conseil dont est tenu l'avocat.

Ainsi, ce manquement de Me [M] et de la société [X] [E] à leur mission est constitutif d'une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Le préjudice et le lien de causalité

M. [M] et la société [X] [E] affirment qu'aucun préjudice en lien causal n'est démontré ; qu'en effet, l'opération prise dans sa globalité a généré des bénéfices pour M. [F] même si elle a généré un impôt ; que le jugement a considéré qu'ils ne démontraient pas que M. [F] n'aurait pas renoncé à l'opération si les conseils fiscaux n'avaient pas été erronés ; que toutefois, si M. [F] avait renoncé à l'opération, il n'aurait certes pas eu à payer d'impôt mais il n'aurait encaissé aucune plus-value sur titres ; que son préjudice est donc bel et bien imaginaire ; qu'en outre, l'impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'ainsi, M. [F] tente de faire supporter ses impôts personnels aux conseils de la société IDF software, le tribunal n'ayant pas répondu à ce moyen ; que le préjudice de perte de rendement sur le montant de l'impôt acquitté et sur les prélèvements sociaux est tout aussi imaginaire ; que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée n'est pas plus établi ; qu'en effet, la responsabilité de l'avocat n'est pas engagée lorsque celui-ci démontre que l'opération aurait eu lieu quel que soit son conseil ; qu'en l'espèce, l'opération était censée générer de tels bénéfices pour les investisseurs qu'il est évident que M. [F] n'y aurait pas fait obstacle pour éviter d'avoir à supporter un impôt.

M. [F] répond que la totalité de la plus-value résultant de l'opération a été soumise à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus alors qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune imposition si ce PEA n'avait pas été clôturé du fait du franchissement du seuil de détention de 25 % en 2018 ; que, si le conseil avait été correctement dispensé, il n'aurait pas réalisé l'investissement selon le schéma envisagé'; que l'impôt auquel le contribuable est légalement tenu constitue un préjudice réparable dès lors que le fait générateur en est le lien direct avec le manquement au devoir de conseil du professionnel du droit ; qu'il s'agit d'un préjudice consommé et non d'une simple perte de chance dès lors qu'il était possible de répondre à l'objectif exprimé sans aucune taxation de la plus-value en rapport ; qu'en l'espèce, il était possible de structurer différemment l'opération en gardant un schéma de détention similaire à celui de la société I'Car Systems Groupe avant l'opération de rachat ; qu'en d'autres termes, il existait une solution alternative qui lui aurait permis de retirer la même plus-value comme l'a parfaitement compris le tribunal'; que c'est toutefois à tort que le tribunal a retenu une part de responsabilité à son encontre ; qu'en effet, dès lors que le cabinet [X] [E] s'était prononcé sur la possibilité d'obtenir une exonération d'impôt si l'opération était réalisée au sein de son PEA, il n'avait aucune raison de mettre ce conseil en doute et de le faire vérifier ;

Appréciation de la cour

Suite à la clôture de son PEA imposée par le dépassement du seuil de 25 % des droits dans les bénéfices de société dont les titres figurent au plan d'épargne en actions, M. [F] justifie avoir dû s'acquitter d'un impôt sur le revenu supplémentaire outre cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus d'un montant de 830'166 euros.

Le fait générateur de cette imposition réside dans le défaut de conseil des avocats qui, dans leur mémorandum fiscal, ont omis de préciser ce seuil de sorte qu'il ne saurait être opposé à M. [F] que l'impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable. En effet, si Me [M] et la société [X] [E] avait correctement rempli leur obligation de conseil, ces revenus auraient été exonérés d'impôt.

En outre, si le régime des plans d'épargne en actions permet le report du paiement des prélèvements sociaux, M. [F] a dû s'en acquitter du fait de la clôture anticipée de ce plan pour un montant de 876'957 euros.

M. [F] justifie que le projet d'acquisition de la société Data First consistait initialement d'une acquisition par le groupe L'[Localité 9] Systems, ce que rappelle d'ailleurs le conseil des appelants dans un courrier du 30 novembre 2020 adressé au conseil de l'intimé.

M. [F] démontre donc l'existence d'une solution d'acquisition alternative. Il établit en conséquence avoir perdu la chance de pouvoir renoncer à l'opération telle que finalement proposée, à savoir l'apport des titres qu'il détenait au sein de la société L'[Localité 9] Systems à une société holding, elle-même chargée de l'acquisition, ce qui, mécaniquement a augmenté la quotité de ses propres titres dans cette structure.

De leur côté, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les avocats ne démontrent pas que le montage finalement arrêté était financièrement plus avantageux qu'une acquisition directe. En effet, aucun commencement de preuve n'est produit de l'importance attendue de tels bénéfices qui, selon eux, aurait empêché M. [F] de renoncer au projet d'acquisition au moyen d'une holding. De même, aucune offre de preuve n'est-elle apportée de ce que si M. [F] avait renoncé à l'opération il eût été dépossédé de ses parts par le groupe qui l'employait.

Cependant, si M. [F] justifie avoir perdu la chance de pouvoir renoncer à l'opération telle que finalement arrêtée,'la réparation de la perte d'une'chance'doit être mesurée à la'chance'perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette'chance'si elle s'était réalisée.

Néanmoins, compte tenu des conséquences financières drastiques liées à la clôture anticipée du plan d'épargne en actions de M. [F], cette perte de chance doit être fixée à 95 %.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, pour s'enquérir des conséquences fiscales du projet « Link », M. [F] ainsi que ses partenaires ont fait appel à un cabinet d'avocats fiscalistes.

Il a été vu ci-dessus que le mémorandum fiscal dispensait un conseil aux personnes physiques impliquées dans l'opération. Il ne peut donc être fait grief à M. [F] de ne pas s'être entouré de ses propres conseils. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre.

L'évaluation des préjudices

À l'appui de ses demandes indemnitaires, M. [F] fait valoir qu'il a perdu la possibilité de faire fructifier les sommes qu'il a dû régler au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ; qu'en outre il a été privé de la possibilité de réinvestir le produit de la cession des titres IDF M1 qu'il détenait au sein de la même enveloppe PEA, ce qui l'a empêché de faire bénéficier les revenus capitalisés de l'exonération d'impôt applicable dans le cadre du PEA. Il demande en outre que ses préjudices soient évalués au taux légal de l'intérêt.

Il poursuit également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de rendement sur les sommes qu'il a été privé d'investir du fait du règlement anticipé des prélèvements sociaux. À l'appui, il fait valoir que, devant la cour, il justifie être en bonne santé, ce qui l'autorisait à placer ces sommes durant 27 années au taux légal de l'intérêt compte tenu du rendement moyen des placements dont il justifie.

Me [M] et la société [X] [E] répliquent que les pertes de rendement alléguées sont imaginaires.

Appréciation de la cour

En ce qui concerne la perte de rendement invoqué sur la somme de 830'166 euros représentant l'impôt acquitté de manière anticipée, la cour retient une base de 788'657 euros, la perte de chance étant fixée à 95 %. M. [F] a été privé de la possibilité de faire fructifier cette somme à compter du règlement de l'impôt, le 25 septembre 2020 et ce jusqu'au règlement de l'indemnité allouée en première instance, en exécution provisoire de la décision entreprise.

En vertu de l'article 1231-7 du Code civil, en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Il y a donc lieu d'assortir l'indemnité allouée en première instance des intérêts au taux légal du 25 septembre 2020 jusqu'à la date du versement de la somme de 622'624,50 euros en exécution provisoire du jugement déféré.

La somme de 166'032,50 euros (soit 788'657 euros -622'624,50 euros) sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020.

Le jugement déféré sera donc rectifié sur ces points.

En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre d'une perte de rendement sur les prélèvements sociaux acquittés de manière anticipée dès lors qu'il ne démontre pas qu'il aurait placé les dites sommes de manière constante durant 27 années. En effet, s'il justifie de son bon état de santé, celui-ci n'est pas en lui-même de nature à l'immuniser d'une part de la versatilité des marchés, d'autant plus à prendre en compte sur une longue période, et d'autre part des aléas de toute nature, médicaux certes mais aussi économiques ou encore personnels et familiaux, inhérents à toute vie humaine.

En l'absence de toute justification du préjudice lié à une perte de capacité de réinvestissement lié au PEA, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [M], la société [X] [E] et les sociétés MMA poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de cette demande. À l'appui, ils font valoir qu'en utilisant la note de présentation couverte par le secret des correspondances des avocats, M. [F] a violé le secret professionnel dont le code pénal consacre le caractère d'ordre public, ce qui constitue donc un abus de droit ; qu'il y a lieu de rappeler que, le 2 juillet 2018, contrairement à ce que semble sous-entendre la décision entreprise, M. [F] n'était pas le dirigeant de leur cliente, la société IDF software, ce rôle étant dévolu à M.[Z] ; qu'il n'avait donc aucun droit de regard sur la présentation litigieuse ; qu'eu égard au caractère d'ordre public du secret professionnel, l'absence de plainte de leur part est sans incidence sur la caractérisation de sa violation ; qu'ils ont donc subi un préjudice de 100'000 euros dans la mesure où la présente procédure, intentée sans l'ombre d'un fondement, nuit à leur réputation dans le milieu particulièrement concurrentiel des conseils en droit fiscal.

M. [F] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose qu'il a été invité à discuter, le 12 juin 2018, avec Me [N] [M] « de la nouvelle structure de l'investissement » ; que si violation du secret professionnel il devait y avoir, elle ne pourrait qu'être imputable aux avocats, ceci d'autant plus qu'ils ont discuté personnellement avec lui le contenu de l'opération ; que le secret professionnel ne lie que l'avocat et non le client ; qu'au demeurant, son action a été reconnue partiellement fondée par le tribunal, ce qui suffit à démontrer l'absence d'un quelconque abus dans le droit d'ester en justice ; qu'en tout état de cause, aucune atteinte à la réputation des appelants n'est démontrée.

Appréciation de la cour

Il doit être rappelé que le mémorandum fiscal rédigé par Me [M] et la société [X] [E] comportait un conseil en direction des personnes physiques concernées par l'opération «link » et donc de M. [F], lequel était donc fondé à s'en prévaloir pour assurer la préservation de ses droits. En conséquence, aucune méconnaissance du secret professionnel ne saurait lui être reprochée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Les dispositions accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En leur qualité de partie perdante, Me [M] et la société [X] [E] et les sociétés MMA supporteront les dépens d'appel et verseront à M. [F] une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Ajoutant au jugement du 5 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans,

Dit que Me [M] et la société [X] [E] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à l'égard de M. [F],

Infirme le jugement du 5 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a condamné in solidum la société [X] [E] et Me [M] d'une part et la société MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [F] la somme de 622'624,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à l'impôt payé sur la plus-value,

Confirme le jugement du 5 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans en ses autres dispositions critiquées,

Et, statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne in solidum la société [X] [E] et Me [M] d'une part et la société MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles la somme de 788'657 euros,

Dit que la somme de 622'624,50 euros portera intérêts au taux légal du 25 septembre 2020 à la date de versement de cette indemnité en exécution provisoire du jugement,

Dit que la somme de 166'032,50 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020,

Condamne Me [M] et la société [X] [E] et la société MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel,

Condamne Me [M] et la société [X] [E] et la société MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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