CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 décembre 2025, n° 23/01021
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 21/00414
APPELANTS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
CLUBHOTEL [Adresse 4] 1500 société civile prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une injonction de payer en date du 7 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers, M. [V] [H] et Mme [F] [H] ont été condamnés à payer solidairement à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 1.531,45 euros ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 septembre 2021 à M. [V] [H] et Mme [F] [H] qui y ont fait opposition par courrier de leur conseil du 12 octobre 2021.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de BEZIERS a :
Dit que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Mis à néant l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Débouté M. [V] [H] et Mme [F] [H] de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation,
Débouté M. [V] [H] et Mme [F] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamné in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 1.531,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ainsi que 603 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2020/2021/2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et 70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à compter de la présente décision,
Dit que M. et Mme [H] ne pourront entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation jusqu'à complet paiement de leurs dettes,
Condamné M. et Mme [H] in solidum à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution de la présente décision.
Dans son jugement, le tribunal indique que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile prévoyant, à peine d'irrecevabilité, une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ne s'appliquent pas à la procédure d'injonction de payer, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [H] et Mme [F] [H] n'est pas fondée.
Il indique encore, après avoir rappelé les dispositions de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et de l'article 33 des statuts, que M. [V] [H] et Mme [F] [H] ne justifient pas avoir formalisé ni depuis 2013, ni en 2019 une demande de retrait par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500, et pas davantage avoir régularisé le paiement de leurs charges, ainsi qu'ils y avaient été invités par courrier du 12 février 2019. Il ajoute que la demande de retrait anticipé des intéressés a été régulièrement formalisée par l'intermédiaire de leur conseil suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2019, demande qui a été rejetée lors de l'assemblée générale du 8 juin 2021. Il indique encore que si la perte d'autonomie dont les époux [H] justifient pourrait être présentée à l'appui d'une demande de retrait pour justes motifs en justice, elle ne constitue pas toutefois un motif de retrait anticipé, lequel doit être accepté à l'unanimité des associés, de sorte que la procédure de retrait mise en 'uvre n'est pas valide.
Par ailleurs, il expose qu'il ne peut être fait grief à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 de ne pas avoir adressé à M. [V] [H] et Mme [F] [H] les convocations aux assemblées générales par lettre recommandée avec accusé de réception, compte tenu des modalités de convocation prévues à l'article 22 des statuts.
En outre, il relève qu'il n'est rapporté aucune man'uvre dolosive de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500, ce qui exclut tout dol, et considère que l'impossibilité de jouissance ne constitue pas un motif de nature à entraîner la nullité du contrat.
Il indique encore que contrairement à ce qui est soutenu, le décompte versé aux débats par la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 procède bien à une ventilation entre les charges communes et les autres charges, de sorte que les associés sont en mesure de vérifier si les charges réclamées, notamment au titre de l'occupation, sont dues.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il condamne in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] au paiement des charges réclamées, précisant par ailleurs que ces derniers ne pourront entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation que jusqu'à complet paiement de leurs dettes conformément à l'article 1 des statuts.
Enfin, il déboute la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 de sa demande en dommages-intérêts en l'absence de préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes des dernières écritures de M. [V] [H] et Mme [F] [H] notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle,
vu l'article 750-1 du code de procédure civile,
vu les articles 9 et 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986,
vu les articles 1407 à 1425 du code de procédure civile,
vu l'article 127 du code de procédure civile,
vu l'article 40 du décret du 3 juillet 1978,
vu l'article 2262 du code civil,
vu l'article 1218 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
débouté les appelants de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation,
débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum les appelants à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 1.531,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ainsi que 603 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2020/2021/2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et 70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à compter de la présente décision,
dit que les appelants ne pourront entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation jusqu'à complet paiement de leurs dettes,
condamné les appelants in solidum à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les appelants aux entiers dépens,
Et par conséquent, statuer à nouveau,
A titre principal,
juger l'action de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 irrecevable pour absence de tentative de conciliation ou médiation préalable obligatoire,
Subsidiairement,
vu la demande de retrait de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 et de résiliation du contrat initial pour motif médical de Mme [H] par courrier recommandée en date du 8 janvier 2019,
vu l'absence de lettre de relance ou de mise en demeure adressée aux époux [H] entre 2019 et 2022,
vu l'absence de notification aux époux [H] des PV d'assemblée générale ayant prétendument approuvé les charges et appels de fonds,
vu l'absence de production d'un décompte précis et détaillé sur les ventilations et les différentes natures de charges et appels de fonds,
débouter la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
vu la faute dans l'exercice de ses fonctions de la gérance de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 qui n'a pas inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée la demande de retrait et de résiliation des époux [H] du 8 janvier 2019,
vu la modification unilatérale du contrat interdisant les échanges d'appartement,
vu l'impossibilité de jouissance de l'ensemble immobilier concerné,
prononcer la nullité du contrat initial pour dol et pour impossibilité de jouissance de l'ensemble immobilier concerné,
En tout état de cause,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500,
condamner la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 à payer aux époux [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [H] soutiennent que la procédure d'injonction de payer est irrégulière et par voie de conséquence irrecevable, en l'absence de toute tentative de conciliation ou de médiation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en substance, ils font valoir, sur le fond, que la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 ne justifie d'aucun contrat régulier de nature à fonder une quelconque action en recouvrement de charges dès lors qu'ils n'ont jamais acheté de semaine à la résidence des [5], cette semaine résultant d'un échange avec des semaines qu'ils possédaient à [Localité 8] (Espagne), sans qu'aucun avenant au contrat initialement signé n'ait été approuvé par eux. Ils indiquent encore que c'est à tort qu'il est soutenu qu'ils auraient procédé irrégulièrement aux règlements de leurs charges depuis 1998 pour finalement y mettre un terme depuis plusieurs années.
Ils exposent également avoir sollicité leur retrait de la société par courrier du 8 janvier 2019 ainsi que la résiliation du contrat initial pour motif médical, ce qui n'a pas été pris en compte, et considèrent que la créance revendiquée n'est pas établie du fait de leur retrait et de la résiliation intervenue en janvier 2019. Ils ajoutent que de 2019 à 2021, aucun paiement d'un arriéré n'a été sollicité, et observent que la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 ne rapporte pas la preuve d'une quelconque convocation aux assemblées générales, alors même qu'en application de l'article 1844-1 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce qui constitue une faute de gestion de l'intimée qui par son inaction n'a pas permis l'effectivité de leur retrait. Ils soulignent encore, au visa de l'article 15 des statuts, que leur droit de jouissance n'étant plus exercé depuis 2019, ils étaient fondés à ne plus régler les charges y afférentes, et notent que la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 n'a pas fait application, en tout état de cause, de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986, s'agissant de la ventilation des charges, en l'absence de tout décompte précis et détaillé.
Aux termes de leurs écritures, les époux [H] indiquent également que dans le contrat initial avec la société CSV à [Localité 8], il était prévu qu'ils puissent faire des échanges avec d'autres résidence dans le monde. Ils ajoutent avoir appris en 2019 que la société Maeva gérant la résidence Les Mouflons n'autorisait plus ces échanges, ce qui était de nature à modifier unilatéralement le contrat sans leur aval, et que l'appartement en question de la résidence Les Mouflons n'étant pas accessible aux handicapés, ils ne pouvaient donc plus entrer en jouissance de leurs droits, compte tenu de l'état de santé de Mme [H], et ce sans possibilité d'échange. Ils précisent qu'il en résulte que la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 n'a pas fait application de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 relatif au retrait de l'associé en considérant que leur demande de retrait était au cas d'espèce de droit dès lors qu'ils ne pouvaient plus jouir du lot qui leur était attribué, et qu'en n'inscrivant pas à l'ordre du jour leur demande de retrait et résiliation, l'intimée a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Ils soutiennent encore que leur demande en nullité pour dol n'est pas prescrite dès lors que ce n'est qu'en 2021 qu'ils ont pu constater que leur demande n'avait pas été présentée, et qu'ils ne peuvent se voir opposer une faute de gestion du mandataire de l'intimée.
Aux termes des dernières écritures de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 notifiées par RPVA le 18 mars 2025, il est demandé à la cour de :
vu les articles 3 et 9 et suivants de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986,
vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
recevoir la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent :
confirmer le jugement du 2 décembre 2022 dont appel en ce qu'il a :
débouté M. [V] [H] et Mme [F] [H] de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation,
débouté M. [V] [H] et Mme [F] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 1.531,45 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 septembre 2021, ainsi que 603 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et 70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
dit que M. et Mme [H] ne pourront entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation jusqu'à complet paiement de leurs dettes,
condamné M. [V] [H] et Mme [F] [H] in solidum à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens ,
réformer le jugement du 2 décembre 2022 dont appel en ce qu'il a :
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500,
Et statuant à nouveau :
condamner in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 une somme d'un montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ses soins,
En tout état de cause :
débouter M. [V] [H] et Mme [F] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 une somme d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens.
La société Clubhôtel Les Mouflons 1500 soutient pour l'essentiel que le tribunal a fait une juste application des dispositions légales en vigueur.
Elle expose, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [H], que son action est recevable, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ne trouvant pas application dans les procédures d'injonction de payer.
Par ailleurs, elle expose que le mode d'acquisition des parts sociales par les appelants est indifférent, ces derniers ne justifiant au demeurant pas de l'échange allégué, et qu'en leur qualité d'associés, ils sont redevables de charges qu'ils ont réglées de manière irrégulière avant de cesser depuis plusieurs années tout paiement.
Elle indique encore que les intéressés n'ont formé aucune demande de retrait en 2019, contrairement à ce qu'ils font valoir, et que par courrier du 11 février 2019, ils ne faisaient état que de leur volonté de se séparer de leurs parts sociales, ne formant en revanche aucune demande de mise au vote, ce qui la conduisait immédiatement à les informer des possibilités existantes pour ne pas conserver leurs parts sociales, et notamment de la possibilité d'un retrait en assemblée générale demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à la gérance. Elle précise que les époux [H] n'ont pas fait usage de cette faculté, d'où l'absence d'une demande de retrait portée à l'ordre du jour du 20 juin 2019. Elle ajoute qu'aucune assemblée générale n'a eu lieu en 2020 en raison du Covid et que la demande de retrait formalisée par leur conseil le 30 septembre 2020 a été examinée lors de l'assemblée générale du 8 juin 2021 et a fait l'objet d'un rejet, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute et qu'ils sont bien redevables de charges impayées.
La société Clubhôtel Les Mouflons 1500 indique également qu'elle a convoqué, dans le respect de l'article 22 des statuts, les associés par lettre simple, de sorte que la validité de la convocation ne fait pas débat, et souligne que contrairement à ce qui est soutenu, la ventilation des charges figure bien dans les appels de fonds, étant précisé que les charges liées à l'occupation ont été remboursées aux époux [H] en application de l'article 15 des statuts et de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986.
En outre, elle relève que les époux [H] ne produisent aucun document d'aucune sorte à l'appui de leurs autres allégations et ne justifient pas davantage d'un dol, toute demande de nullité ne pouvant être par ailleurs que prescrite puisque les parts sociales ont été acquises en 1998, soit il y a plus de 25 ans.
Enfin, elle considère que la défaillance récidivante des époux [H] qui ont agi avec mauvaise foi leur a occasionné un préjudice en termes de temps passé et de frais de traitement de contentieux excédant le cadre normal de la simple administration, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
L'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Il est constant que la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation de procéder à une tentative préalable de résolution amiable du différend telle que prévue par les dispositions de l'article 750-1 précité, n'entrant pas dans l'un des cas de dispense prévu et demeurant dérogatoire au droit commun (en ce sens Civ 2ème 25/09/2025 n°25-70.013).
Aussi, la demande en paiement de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 est recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A titre liminaire, la cour observe que les époux [H] ne produisent aucune pièce de nature à justifier de leurs allégations tenant au contrat initialement souscrit avec la société Maeva et à l'échange qui serait intervenu entre la société CSV et la société Maeva sans leur accord.
Au demeurant, il sera noté, ainsi que le démontre leur argumentation relative à l'existence d'un retrait qui n'aurait pas été pris en compte, que ces derniers ont toujours considéré, au moins jusqu'à ce qu'ils invoquent ce retrait, qu'ils avaient la qualité d'associés de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500.
Selon l'article 15 des statuts conforme aux dispositions des articles 3 et 9 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relatives aux sociétés d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé, les associés sont tenus d'une part, de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (charges de première catégorie), et d'autre part, aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble parmi lesquelles on distingue les charges communes (charges de deuxième catégorie) et les charges liées à l'occupation (charges de troisième catégorie), étant précisé, concernant ces dernières charges, que lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, ou n'a pas fait l'objet d'un échange, l'associé n'est pas tenu d'y participer pendant la période correspondante.
Par ailleurs, l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 prévoit que la société, quelle qu'en soit la forme, peut exiger de chaque associé, en début d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent, et selon l'article 25 des statuts, l'assemblée générale statue annuellement sur les comptes de l'exercice écoulé en les discutant, les approuvant ou les rectifiant, et discute et vote le budget provisionnel.
Ainsi qu'il en est justifié, la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 a mis en demeure les époux [H], par courrier d'huissier du 2 février 2021, de payer la somme de 1.531,45 euros au titre d'un arriéré de charges dues en application des dispositions précitées.
Aux termes de leurs écritures, ces derniers contestent devoir cette somme en se prévalant de l'existence d'un retrait, de l'irrégularité des assemblées générales, de l'absence de ventilation des charges et d'un dol.
L'article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 dispose :
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.
Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d'héritiers, il est fait application de l'article 815-3 du code civil. L'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même code ».
L'article 33 - Retrait d'un associé - des statuts énonce :
« L'objet de la Société ne prévoyant en principe que des attributions en jouissance, un associé ne pourrait se retirer de la Société. Toutefois, à la condition expresse d'être titulaire de l'ensemble des parts donnant droit à la jouissance pendant toute l'année, d'au moins une unité d'habitation composant les biens sociaux, il sera possible à un associé de se retirer de la société. ('.)
Si ces conditions sont remplies, le retrait anticipé d'un associé pourra être réalisé s'il a satisfait aux appels de fonds, au paiement de toutes les charges de jouissance et, d'une manière générale, à toutes ses obligations envers la Société.
La demande de retrait est faite par lettre recommandée adressée à la gérance.
('.) »
Ainsi que le relève la société Clubhôtel Les Mouflons 1500, les époux [H] ne versent aux débats aucun courrier daté du 8 janvier 2019 par lequel ils auraient sollicité leur retrait de la société. Par ailleurs, il ressort du courrier de l'intimée en date du 12 février 2019 que celle-ci, en réponse à un courrier des appelants du 11 février 2019 non versé aux débats, n'a fait que prendre acte de la volonté des époux [H] de ne pas conserver leurs parts sociales, en les informant par ailleurs des possibilités offertes, qu'il s'agisse d'une vente des parts ou d'un retrait, et ce n'est en définitive que selon un courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil du 30 septembre 2020 que les époux [H] ont régulièrement formalisé une demande de retrait. Aussi, il ne saurait être fait grief à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 de n'avoir inscrit leur demande de retrait qu'à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 juin 2021. Lors de cette assemblée générale, cette demande de retrait, soumise à un vote à l'unanimité en application de l'article 19-1 précité, a été rejetée, en l'absence d'unanimité.
Il s'ensuit, étant encore observé que les difficultés de santé rencontrées par les appelants sont sans incidence sur l'application des conditions légales et statutaires précitées, que le moyen soulevé par les époux [H] tenant à l'existence d'un retrait n'est pas fondé.
Ces derniers contestent également la régularité des assemblées générales en soutenant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque convocation aux assemblées générales, alors même qu'en application de l'article 1844-1 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Il ressort de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 que l'avis de convocation à l'assemblée générale, qui doit mentionner les questions portées à l'ordre du jour et doit comporter la reproduction du dernier alinéa dudit article, est adressé à tous les associés. Ce texte ne précise pas les modalités d'envoi de cet avis.
Par ailleurs, l'article 22 alinéa 1 des statuts énonce : « Les convocations aux Assemblées sont faites soit par lettre simple adressée à tous les associés, postée vingt jours francs au moins avant la réunion et indiquant l'ordre du jour de l'assemblée, soit par remise contre récépissé ou émargement d'un livre de convocation dans le même délai. »
Il en résulte que la convocation par lettre simple des associés de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 est régulière et qu'il ne peut lui être reproché l'absence d'envoi des convocations par lettre recommandée. Par ailleurs, il sera noté que chaque procès-verbal d'assemblée générale rappelle que la tenue de l'assemblée générale est faite sur « convocation régulière de la Gérance adressée par lettre individuelle » et que le double de la lettre de convocation adressée aux associés est déposé sur le bureau et mis à la disposition des membres de l'assemblée. En outre, rien ne vient établir que le vote des époux [H] aurait été de nature à modifier les décisions adoptées. Enfin, il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats que ceux-ci sont adressés aux associés, précision étant faite selon l'article 22 des statuts qu'aucun formalisme n'est prévu, ledit article spécifiant uniquement que les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux et diffusés à chaque associé dans un délai maximum de deux mois à dater de l'assemblée.
Aussi, les époux [H] ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été contrevenu à leur droit de participer aux décisions collectives résultant de l'article 1844 du code civil, et ne sont donc pas fondés, à ce titre, à remettre en cause la validité des assemblées générales.
Ces derniers reprochent encore que le décompte produit aux débats par la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 ne fait pas mention d'une ventilation entre les charges communes et les charges autres. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, le décompte fait bien mention d'une ventilation des charges, ainsi que cela ressort de l'appel de charges du 13 mars 2022 qui distingue celles-ci selon leur nature, faisant par ailleurs expressément mention du remboursement effectué au profit des époux [H] au titre des charges liées à l'occupation du bien.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé.
En dernier lieu, les époux [H] soutiennent que le contrat initial est nul pour dol.
Cette exception de nullité n'est pas prescrite dès lorsqu'elle est soulevée en défense à la demande de paiement formée par la société Clubhôtel Les Mouflons 1500. Toutefois, elle n'est pas fondée en l'absence de toute pièce démontrant l'existence de man'uvres frauduleuses ou d'une réticence dolosive lors de la signature du contrat initial.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'opposition formée par les époux [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 septembre 2021 n'est pas fondée et la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 justifiant de sa réclamation au vu notamment du décompte des sommes dues au 25 novembre 2021, actualisée au 13 mars 2022, des appels de charges et des procès-verbaux d'assemblée générale, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [H] au paiement de la somme de 1.531,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ainsi que de la somme de 603 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2020/2021/2022 avec intérêts au taux légal à compter de jugement et de la somme de 70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à compter du jugement.
En outre, il sera confirmé en ce qu'il a dit, conformément à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1986 et à l'article 16 des statuts, que les époux [H] ne pourront entrer en jouissance de leurs droits tant qu'ils n'auront pas satisfait à leurs obligations.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGE-INTERETS
Au visa de l'article 1236-1 du code civil, la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'octroi de dommages-intérêts.
Toutefois, le seul fait que les époux [H] n'aient pas procédé au paiement de leurs charges n'est pas suffisant, alors même qu'il n'est pas démontré de défaillances passées antérieures à 2020, à caractériser une mauvaise foi de leur part, observation étant encore faite qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, le retard dans le règlement des sommes dues est déjà compensé par l'octroi d'intérêts moratoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, une indemnité de 2.000 euros sera allouée à ce titre à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [F] [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 21/00414
APPELANTS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
CLUBHOTEL [Adresse 4] 1500 société civile prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une injonction de payer en date du 7 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers, M. [V] [H] et Mme [F] [H] ont été condamnés à payer solidairement à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 1.531,45 euros ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 septembre 2021 à M. [V] [H] et Mme [F] [H] qui y ont fait opposition par courrier de leur conseil du 12 octobre 2021.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de BEZIERS a :
Dit que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Mis à néant l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Débouté M. [V] [H] et Mme [F] [H] de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation,
Débouté M. [V] [H] et Mme [F] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamné in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 1.531,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ainsi que 603 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2020/2021/2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et 70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à compter de la présente décision,
Dit que M. et Mme [H] ne pourront entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation jusqu'à complet paiement de leurs dettes,
Condamné M. et Mme [H] in solidum à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution de la présente décision.
Dans son jugement, le tribunal indique que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile prévoyant, à peine d'irrecevabilité, une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ne s'appliquent pas à la procédure d'injonction de payer, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [H] et Mme [F] [H] n'est pas fondée.
Il indique encore, après avoir rappelé les dispositions de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et de l'article 33 des statuts, que M. [V] [H] et Mme [F] [H] ne justifient pas avoir formalisé ni depuis 2013, ni en 2019 une demande de retrait par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500, et pas davantage avoir régularisé le paiement de leurs charges, ainsi qu'ils y avaient été invités par courrier du 12 février 2019. Il ajoute que la demande de retrait anticipé des intéressés a été régulièrement formalisée par l'intermédiaire de leur conseil suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2019, demande qui a été rejetée lors de l'assemblée générale du 8 juin 2021. Il indique encore que si la perte d'autonomie dont les époux [H] justifient pourrait être présentée à l'appui d'une demande de retrait pour justes motifs en justice, elle ne constitue pas toutefois un motif de retrait anticipé, lequel doit être accepté à l'unanimité des associés, de sorte que la procédure de retrait mise en 'uvre n'est pas valide.
Par ailleurs, il expose qu'il ne peut être fait grief à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 de ne pas avoir adressé à M. [V] [H] et Mme [F] [H] les convocations aux assemblées générales par lettre recommandée avec accusé de réception, compte tenu des modalités de convocation prévues à l'article 22 des statuts.
En outre, il relève qu'il n'est rapporté aucune man'uvre dolosive de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500, ce qui exclut tout dol, et considère que l'impossibilité de jouissance ne constitue pas un motif de nature à entraîner la nullité du contrat.
Il indique encore que contrairement à ce qui est soutenu, le décompte versé aux débats par la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 procède bien à une ventilation entre les charges communes et les autres charges, de sorte que les associés sont en mesure de vérifier si les charges réclamées, notamment au titre de l'occupation, sont dues.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il condamne in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] au paiement des charges réclamées, précisant par ailleurs que ces derniers ne pourront entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation que jusqu'à complet paiement de leurs dettes conformément à l'article 1 des statuts.
Enfin, il déboute la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 de sa demande en dommages-intérêts en l'absence de préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes des dernières écritures de M. [V] [H] et Mme [F] [H] notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle,
vu l'article 750-1 du code de procédure civile,
vu les articles 9 et 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986,
vu les articles 1407 à 1425 du code de procédure civile,
vu l'article 127 du code de procédure civile,
vu l'article 40 du décret du 3 juillet 1978,
vu l'article 2262 du code civil,
vu l'article 1218 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
débouté les appelants de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation,
débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum les appelants à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 1.531,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ainsi que 603 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2020/2021/2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et 70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à compter de la présente décision,
dit que les appelants ne pourront entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation jusqu'à complet paiement de leurs dettes,
condamné les appelants in solidum à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les appelants aux entiers dépens,
Et par conséquent, statuer à nouveau,
A titre principal,
juger l'action de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 irrecevable pour absence de tentative de conciliation ou médiation préalable obligatoire,
Subsidiairement,
vu la demande de retrait de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 et de résiliation du contrat initial pour motif médical de Mme [H] par courrier recommandée en date du 8 janvier 2019,
vu l'absence de lettre de relance ou de mise en demeure adressée aux époux [H] entre 2019 et 2022,
vu l'absence de notification aux époux [H] des PV d'assemblée générale ayant prétendument approuvé les charges et appels de fonds,
vu l'absence de production d'un décompte précis et détaillé sur les ventilations et les différentes natures de charges et appels de fonds,
débouter la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
vu la faute dans l'exercice de ses fonctions de la gérance de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 qui n'a pas inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée la demande de retrait et de résiliation des époux [H] du 8 janvier 2019,
vu la modification unilatérale du contrat interdisant les échanges d'appartement,
vu l'impossibilité de jouissance de l'ensemble immobilier concerné,
prononcer la nullité du contrat initial pour dol et pour impossibilité de jouissance de l'ensemble immobilier concerné,
En tout état de cause,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500,
condamner la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 à payer aux époux [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [H] soutiennent que la procédure d'injonction de payer est irrégulière et par voie de conséquence irrecevable, en l'absence de toute tentative de conciliation ou de médiation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en substance, ils font valoir, sur le fond, que la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 ne justifie d'aucun contrat régulier de nature à fonder une quelconque action en recouvrement de charges dès lors qu'ils n'ont jamais acheté de semaine à la résidence des [5], cette semaine résultant d'un échange avec des semaines qu'ils possédaient à [Localité 8] (Espagne), sans qu'aucun avenant au contrat initialement signé n'ait été approuvé par eux. Ils indiquent encore que c'est à tort qu'il est soutenu qu'ils auraient procédé irrégulièrement aux règlements de leurs charges depuis 1998 pour finalement y mettre un terme depuis plusieurs années.
Ils exposent également avoir sollicité leur retrait de la société par courrier du 8 janvier 2019 ainsi que la résiliation du contrat initial pour motif médical, ce qui n'a pas été pris en compte, et considèrent que la créance revendiquée n'est pas établie du fait de leur retrait et de la résiliation intervenue en janvier 2019. Ils ajoutent que de 2019 à 2021, aucun paiement d'un arriéré n'a été sollicité, et observent que la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 ne rapporte pas la preuve d'une quelconque convocation aux assemblées générales, alors même qu'en application de l'article 1844-1 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce qui constitue une faute de gestion de l'intimée qui par son inaction n'a pas permis l'effectivité de leur retrait. Ils soulignent encore, au visa de l'article 15 des statuts, que leur droit de jouissance n'étant plus exercé depuis 2019, ils étaient fondés à ne plus régler les charges y afférentes, et notent que la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 n'a pas fait application, en tout état de cause, de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986, s'agissant de la ventilation des charges, en l'absence de tout décompte précis et détaillé.
Aux termes de leurs écritures, les époux [H] indiquent également que dans le contrat initial avec la société CSV à [Localité 8], il était prévu qu'ils puissent faire des échanges avec d'autres résidence dans le monde. Ils ajoutent avoir appris en 2019 que la société Maeva gérant la résidence Les Mouflons n'autorisait plus ces échanges, ce qui était de nature à modifier unilatéralement le contrat sans leur aval, et que l'appartement en question de la résidence Les Mouflons n'étant pas accessible aux handicapés, ils ne pouvaient donc plus entrer en jouissance de leurs droits, compte tenu de l'état de santé de Mme [H], et ce sans possibilité d'échange. Ils précisent qu'il en résulte que la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 n'a pas fait application de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 relatif au retrait de l'associé en considérant que leur demande de retrait était au cas d'espèce de droit dès lors qu'ils ne pouvaient plus jouir du lot qui leur était attribué, et qu'en n'inscrivant pas à l'ordre du jour leur demande de retrait et résiliation, l'intimée a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Ils soutiennent encore que leur demande en nullité pour dol n'est pas prescrite dès lors que ce n'est qu'en 2021 qu'ils ont pu constater que leur demande n'avait pas été présentée, et qu'ils ne peuvent se voir opposer une faute de gestion du mandataire de l'intimée.
Aux termes des dernières écritures de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 notifiées par RPVA le 18 mars 2025, il est demandé à la cour de :
vu les articles 3 et 9 et suivants de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986,
vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
recevoir la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent :
confirmer le jugement du 2 décembre 2022 dont appel en ce qu'il a :
débouté M. [V] [H] et Mme [F] [H] de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation,
débouté M. [V] [H] et Mme [F] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 1.531,45 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 septembre 2021, ainsi que 603 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et 70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
dit que M. et Mme [H] ne pourront entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle ils ont vocation jusqu'à complet paiement de leurs dettes,
condamné M. [V] [H] et Mme [F] [H] in solidum à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens ,
réformer le jugement du 2 décembre 2022 dont appel en ce qu'il a :
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500,
Et statuant à nouveau :
condamner in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 une somme d'un montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ses soins,
En tout état de cause :
débouter M. [V] [H] et Mme [F] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 une somme d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [V] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens.
La société Clubhôtel Les Mouflons 1500 soutient pour l'essentiel que le tribunal a fait une juste application des dispositions légales en vigueur.
Elle expose, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [H], que son action est recevable, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ne trouvant pas application dans les procédures d'injonction de payer.
Par ailleurs, elle expose que le mode d'acquisition des parts sociales par les appelants est indifférent, ces derniers ne justifiant au demeurant pas de l'échange allégué, et qu'en leur qualité d'associés, ils sont redevables de charges qu'ils ont réglées de manière irrégulière avant de cesser depuis plusieurs années tout paiement.
Elle indique encore que les intéressés n'ont formé aucune demande de retrait en 2019, contrairement à ce qu'ils font valoir, et que par courrier du 11 février 2019, ils ne faisaient état que de leur volonté de se séparer de leurs parts sociales, ne formant en revanche aucune demande de mise au vote, ce qui la conduisait immédiatement à les informer des possibilités existantes pour ne pas conserver leurs parts sociales, et notamment de la possibilité d'un retrait en assemblée générale demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à la gérance. Elle précise que les époux [H] n'ont pas fait usage de cette faculté, d'où l'absence d'une demande de retrait portée à l'ordre du jour du 20 juin 2019. Elle ajoute qu'aucune assemblée générale n'a eu lieu en 2020 en raison du Covid et que la demande de retrait formalisée par leur conseil le 30 septembre 2020 a été examinée lors de l'assemblée générale du 8 juin 2021 et a fait l'objet d'un rejet, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute et qu'ils sont bien redevables de charges impayées.
La société Clubhôtel Les Mouflons 1500 indique également qu'elle a convoqué, dans le respect de l'article 22 des statuts, les associés par lettre simple, de sorte que la validité de la convocation ne fait pas débat, et souligne que contrairement à ce qui est soutenu, la ventilation des charges figure bien dans les appels de fonds, étant précisé que les charges liées à l'occupation ont été remboursées aux époux [H] en application de l'article 15 des statuts et de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986.
En outre, elle relève que les époux [H] ne produisent aucun document d'aucune sorte à l'appui de leurs autres allégations et ne justifient pas davantage d'un dol, toute demande de nullité ne pouvant être par ailleurs que prescrite puisque les parts sociales ont été acquises en 1998, soit il y a plus de 25 ans.
Enfin, elle considère que la défaillance récidivante des époux [H] qui ont agi avec mauvaise foi leur a occasionné un préjudice en termes de temps passé et de frais de traitement de contentieux excédant le cadre normal de la simple administration, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
L'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Il est constant que la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation de procéder à une tentative préalable de résolution amiable du différend telle que prévue par les dispositions de l'article 750-1 précité, n'entrant pas dans l'un des cas de dispense prévu et demeurant dérogatoire au droit commun (en ce sens Civ 2ème 25/09/2025 n°25-70.013).
Aussi, la demande en paiement de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 est recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A titre liminaire, la cour observe que les époux [H] ne produisent aucune pièce de nature à justifier de leurs allégations tenant au contrat initialement souscrit avec la société Maeva et à l'échange qui serait intervenu entre la société CSV et la société Maeva sans leur accord.
Au demeurant, il sera noté, ainsi que le démontre leur argumentation relative à l'existence d'un retrait qui n'aurait pas été pris en compte, que ces derniers ont toujours considéré, au moins jusqu'à ce qu'ils invoquent ce retrait, qu'ils avaient la qualité d'associés de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500.
Selon l'article 15 des statuts conforme aux dispositions des articles 3 et 9 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relatives aux sociétés d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé, les associés sont tenus d'une part, de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (charges de première catégorie), et d'autre part, aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble parmi lesquelles on distingue les charges communes (charges de deuxième catégorie) et les charges liées à l'occupation (charges de troisième catégorie), étant précisé, concernant ces dernières charges, que lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, ou n'a pas fait l'objet d'un échange, l'associé n'est pas tenu d'y participer pendant la période correspondante.
Par ailleurs, l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 prévoit que la société, quelle qu'en soit la forme, peut exiger de chaque associé, en début d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent, et selon l'article 25 des statuts, l'assemblée générale statue annuellement sur les comptes de l'exercice écoulé en les discutant, les approuvant ou les rectifiant, et discute et vote le budget provisionnel.
Ainsi qu'il en est justifié, la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 a mis en demeure les époux [H], par courrier d'huissier du 2 février 2021, de payer la somme de 1.531,45 euros au titre d'un arriéré de charges dues en application des dispositions précitées.
Aux termes de leurs écritures, ces derniers contestent devoir cette somme en se prévalant de l'existence d'un retrait, de l'irrégularité des assemblées générales, de l'absence de ventilation des charges et d'un dol.
L'article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 dispose :
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.
Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d'héritiers, il est fait application de l'article 815-3 du code civil. L'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même code ».
L'article 33 - Retrait d'un associé - des statuts énonce :
« L'objet de la Société ne prévoyant en principe que des attributions en jouissance, un associé ne pourrait se retirer de la Société. Toutefois, à la condition expresse d'être titulaire de l'ensemble des parts donnant droit à la jouissance pendant toute l'année, d'au moins une unité d'habitation composant les biens sociaux, il sera possible à un associé de se retirer de la société. ('.)
Si ces conditions sont remplies, le retrait anticipé d'un associé pourra être réalisé s'il a satisfait aux appels de fonds, au paiement de toutes les charges de jouissance et, d'une manière générale, à toutes ses obligations envers la Société.
La demande de retrait est faite par lettre recommandée adressée à la gérance.
('.) »
Ainsi que le relève la société Clubhôtel Les Mouflons 1500, les époux [H] ne versent aux débats aucun courrier daté du 8 janvier 2019 par lequel ils auraient sollicité leur retrait de la société. Par ailleurs, il ressort du courrier de l'intimée en date du 12 février 2019 que celle-ci, en réponse à un courrier des appelants du 11 février 2019 non versé aux débats, n'a fait que prendre acte de la volonté des époux [H] de ne pas conserver leurs parts sociales, en les informant par ailleurs des possibilités offertes, qu'il s'agisse d'une vente des parts ou d'un retrait, et ce n'est en définitive que selon un courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil du 30 septembre 2020 que les époux [H] ont régulièrement formalisé une demande de retrait. Aussi, il ne saurait être fait grief à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 de n'avoir inscrit leur demande de retrait qu'à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 juin 2021. Lors de cette assemblée générale, cette demande de retrait, soumise à un vote à l'unanimité en application de l'article 19-1 précité, a été rejetée, en l'absence d'unanimité.
Il s'ensuit, étant encore observé que les difficultés de santé rencontrées par les appelants sont sans incidence sur l'application des conditions légales et statutaires précitées, que le moyen soulevé par les époux [H] tenant à l'existence d'un retrait n'est pas fondé.
Ces derniers contestent également la régularité des assemblées générales en soutenant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque convocation aux assemblées générales, alors même qu'en application de l'article 1844-1 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Il ressort de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 que l'avis de convocation à l'assemblée générale, qui doit mentionner les questions portées à l'ordre du jour et doit comporter la reproduction du dernier alinéa dudit article, est adressé à tous les associés. Ce texte ne précise pas les modalités d'envoi de cet avis.
Par ailleurs, l'article 22 alinéa 1 des statuts énonce : « Les convocations aux Assemblées sont faites soit par lettre simple adressée à tous les associés, postée vingt jours francs au moins avant la réunion et indiquant l'ordre du jour de l'assemblée, soit par remise contre récépissé ou émargement d'un livre de convocation dans le même délai. »
Il en résulte que la convocation par lettre simple des associés de la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 est régulière et qu'il ne peut lui être reproché l'absence d'envoi des convocations par lettre recommandée. Par ailleurs, il sera noté que chaque procès-verbal d'assemblée générale rappelle que la tenue de l'assemblée générale est faite sur « convocation régulière de la Gérance adressée par lettre individuelle » et que le double de la lettre de convocation adressée aux associés est déposé sur le bureau et mis à la disposition des membres de l'assemblée. En outre, rien ne vient établir que le vote des époux [H] aurait été de nature à modifier les décisions adoptées. Enfin, il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats que ceux-ci sont adressés aux associés, précision étant faite selon l'article 22 des statuts qu'aucun formalisme n'est prévu, ledit article spécifiant uniquement que les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux et diffusés à chaque associé dans un délai maximum de deux mois à dater de l'assemblée.
Aussi, les époux [H] ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été contrevenu à leur droit de participer aux décisions collectives résultant de l'article 1844 du code civil, et ne sont donc pas fondés, à ce titre, à remettre en cause la validité des assemblées générales.
Ces derniers reprochent encore que le décompte produit aux débats par la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 ne fait pas mention d'une ventilation entre les charges communes et les charges autres. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, le décompte fait bien mention d'une ventilation des charges, ainsi que cela ressort de l'appel de charges du 13 mars 2022 qui distingue celles-ci selon leur nature, faisant par ailleurs expressément mention du remboursement effectué au profit des époux [H] au titre des charges liées à l'occupation du bien.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé.
En dernier lieu, les époux [H] soutiennent que le contrat initial est nul pour dol.
Cette exception de nullité n'est pas prescrite dès lorsqu'elle est soulevée en défense à la demande de paiement formée par la société Clubhôtel Les Mouflons 1500. Toutefois, elle n'est pas fondée en l'absence de toute pièce démontrant l'existence de man'uvres frauduleuses ou d'une réticence dolosive lors de la signature du contrat initial.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'opposition formée par les époux [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 septembre 2021 n'est pas fondée et la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 justifiant de sa réclamation au vu notamment du décompte des sommes dues au 25 novembre 2021, actualisée au 13 mars 2022, des appels de charges et des procès-verbaux d'assemblée générale, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [H] au paiement de la somme de 1.531,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ainsi que de la somme de 603 euros au titre des charges appelées pour les exercices 2020/2021/2022 avec intérêts au taux légal à compter de jugement et de la somme de 70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à compter du jugement.
En outre, il sera confirmé en ce qu'il a dit, conformément à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1986 et à l'article 16 des statuts, que les époux [H] ne pourront entrer en jouissance de leurs droits tant qu'ils n'auront pas satisfait à leurs obligations.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGE-INTERETS
Au visa de l'article 1236-1 du code civil, la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'octroi de dommages-intérêts.
Toutefois, le seul fait que les époux [H] n'aient pas procédé au paiement de leurs charges n'est pas suffisant, alors même qu'il n'est pas démontré de défaillances passées antérieures à 2020, à caractériser une mauvaise foi de leur part, observation étant encore faite qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, le retard dans le règlement des sommes dues est déjà compensé par l'octroi d'intérêts moratoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, une indemnité de 2.000 euros sera allouée à ce titre à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [F] [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à la société Clubhôtel Les Mouflons 1500 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président