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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 26 novembre 2025, n° 23/18491

PARIS

Autre

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Institut de liaisons des entreprises de consommation

Défendeur :

Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Zouaoui

Avocats :

Me Moisan, Vogel & Vogel

TJ Paris, JLD, du 20 nov. 2023

20 novembre 2023

1. Le 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de l'Institut de Liaison des Entreprises de Consommation (ci-après, " l'ILEC ").

2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4].

3. L'ordonnance a fait droit à la requête de l'Autorité de la Concurrence (ci-après, "l'Autorité") en date du 10 novembre 2023 aux fins d'établir si l'ILEC se livre avec ses adhérents à la pratique prohibée par l'article L. 420-1, 2° du code de commerce et 101-1 a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, " TFUE ").

4. Pour autoriser l'Autorité de la concurrence à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l'ordonnance retient pour l'essentiel que :

- le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence fait état d'éléments d'information selon lesquels l'ILEC serait convenu, avec ses adhérents, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant leur hausse par le biais d'actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, en organisant au sein de ses différentes instances et notamment son comité et bureau commercial, un échange d'informations sensibles et ce, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 2° du code de commerce et 101-1 a) du TFUE;

- les acteurs de la grande distribution à dominante alimentaire (ci-après " GSA ") s'approvisionnent en France en produits alimentaires et non alimentaires de grande consommation (ci-après, " PGC "), soit directement via leurs propres centrales d'achats, soit indirectement via des centrales d'achats communes avec d'autres distributeurs, par ailleurs concurrents à l'aval ; qu' à l'époque des faits ci-après relatés (soit depuis 2019 au moins), la centrale d'achats [...] regroupait notamment les distributeurs [...] et [...], la centrale d'achats [...] regroupait notamment les distributeurs [...] et [...], la centrale d'achats [...] regroupait notamment les distributeurs [...] et [...] ; que la centrale d'achats [...], toujours active aujourd'hui regroupe notamment le distributeur [...] ;

- les négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de produits de marque de la grande consommation sont régies par les dispositions prévues au titre IV du livre IV du code de commerce ;

- le IV de l'article L. 441-3 du code précité fixait, au moins jusqu'en octobre 2023, au 1er mars la date butoir de signature des conventions annuelles ou pluriannuelles entre distributeurs et fournisseurs de PGC ;

- le VI de l'article L. 441-4 du même code imposait, au moins jusqu'en octobre 2023, aux fournisseurs de PGC de communiquer aux distributeurs au plus tard trois mois avant le 1er mars leurs conditions générales de vente (ci-après " CGV ") de l'année N, soit le 1er décembre de l'année N-1 ;

- de ce fait, au moins jusqu'en octobre 2023, la période des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de PGC pour l'année N court au moins de la date d'envoi des CGV, soit au 1er décembre N-1 au plus tard, au 1er mars de l'année N ;

- ces négociations portent majoritairement sur deux éléments : d'une part, le " prix triple net " voire la rémunération des services internationaux, qui définissent le seuil de revente à perte (défini à l'article L. 442-2 du code de commerce), soit le niveau de prix de revente en-dessous duquel un distributeur ne peut théoriquement pas descendre, et d'autre part, les contreparties rendues par le distributeur comme des actions promotionnelles par exemple ; les paramètres de la négociation commerciale sont prévus contractuellement, notamment dans le contrat-cadre pris en application de l'article L. 441-3 du code de commerce ; parallèlement, les fournisseurs et leurs clients négocient un " plan d'affaires " qui peut prévoir, par son degré de détails plus élevé que le seul contrat-cadre précité, les conditions de revente, les lancements d'innovations, les opérations promotionnelles, soit le contenu et les modalités des contreparties commerciales négociées dans le contrat-cadre ;

- le paysage concurrentiel du marché amont de l'approvisionnement de la GSA est marqué notamment par une concentration des distributeurs, accentuée ces dernières années par les rapprochements à l'achat entre enseignes, au niveau national et parfois international, laquelle entraînerait un rapport de force constant entre les fournisseurs de PGC alimentaires et non alimentaires et leurs clients distributeurs ;

- l'ILEC regroupe les principaux fournisseurs des PGC alimentaires et non alimentaires (annexe n° 3-1) ;

- l'ILEC joue un rôle de représentation de la profession et de défense des intérêts au profit des industriels fabricant et/ou commercialisant des PGC, notamment dans leurs rapports avec la grande distribution (annexe n° 3-1) ;

- l'ILEC représente actuellement 101 fabricants de PGC tant alimentaires que non alimentaires (hygiène-beauté, piles, jouets, articles de bureau, électroménager) (annexe n° 3-4) ;

- l'ILEC, actuellement présidé par M. [D] [I], est composé de divers comités et pôles (communication, études, environnement, commercial, etc.) (annexes n° 3-2 et 3-3) ;

- s'agissant plus précisément du pôle commercial, il est actuellement sous la responsabilité de M. [R] [Y], directeur pôle commercial, Europe, e-commerce et supply chain, figurant sur l'organigramme de l'ILEC (annexe n° 3-3) ; M. [R] [Y] est également en charge de l'animation du comité commercial et du bureau commercial ; que M. [H] [T], directeur commercial de la société [...], est président du bureau commercial (annexe n° 2-1) ;

- les éléments d'information communiqués illustreraient l'existence d'échanges d'informations sensibles entre concurrents, notamment au sein du comité commercial et du bureau commercial de l'ILEC, dont la teneur serait susceptible d'influencer le cours des négociations commerciales entre, d'une part, les différents concurrents fournissant des PGC alimentaires et non alimentaires, et d'autre part, leurs clients, enseignes de la GSA ;

- le comité commercial a lieu une fois par mois le jeudi matin, et est composé en général des directeurs commerciaux des entreprises membres, mais il peut y avoir " au choix de l'entreprise un directeur commercial, ou un directeur des centrales nationales, ou un négociateur " (annexe n° 2-1) ;

- en amont de ces comités commerciaux, des questionnaires sont envoyés aux participants afin qu'ils précisent un certain nombre de points ; qu'à ce propos, M. [C] [G], directeur général de [...] a déclaré que " les questionnaires sont envoyés en amont et traités de manière confidentielle. L'ILEC restitue les résultats au niveau agrégé lors des réunions du comité commerciales " (annexe n° 2-7) ;

- les sondages ainsi effectués par l'ILEC auprès de ses membres portent notamment sur des éléments d'information individuels précis, et dans un certain nombre de cas, sur des informations relatives à des intentions futures des concurrents et liées à leur stratégie commerciale et tarifaire respective (annexe n°4) ;

- les informations récoltées ont notamment trait à :

- l'état des négociations par enseigne de la GSA ;

- les intentions des répondants vis-à-vis des centrales d'achat sur différents paramètres de la négociation commerciale ;

- les stratégies des membres lors des négociations ;

- les hausses de tarifs envisagées par les fournisseurs dans le cadre des négociations commerciales ;

- les stratégies promotionnelles des distributeurs et des fournisseurs ;

- les informations récupérées dans le cadre de ces sondages auraient été présentées, voire discutées, notamment lors des réunions du comité et/ou du bureau commercial, impliquant à la fois les instances de l'ILEC et les fournisseurs de PGC y participant ;

- en premier lieu, certaines pièces montreraient que des informations ont été échangées au sein de différentes instances de l'ILEC entre ses membres, et notamment entre concurrents, sur les négociations en cours entre fournisseurs et distributeurs ;

- les présentations utilisées lors des réunions du 17 janvier 2019, 21 novembre 2019, 23 janvier 2020, 21 janvier 2021, 18 février 2021, 23 février 2022 et 19 janvier 2023 du comité commercial ou bureau commercial de l'ILEC (respectivement aux annexes n° 5 - pages numérotées 2 et 34, n° 6 - page numérotée 29, n° 7 - page numérotée 33, n° 10 - page numérotée 31, n° 11 - page numérotée 37, n° 14, et n° 15 - page numérotée 29), indiqueraient l'état des négociations en cours pour chaque distributeur et centrale d'achats au regard des réponses données par les adhérents fournisseurs ;

- ces informations étaient susceptibles d'indiquer aux fournisseurs la marge de négociation dont ils pouvaient bénéficier compte tenu de l'approche de l'échéance fixée pour la clôture des négociations fixée par le législateur au 1er mars ;

- les informations échangées auraient également porté sur des paramètres plus précis de la négociation commerciale comme la politique promotionnelle par exemple ; qu'à titre d'illustration, lors de la réunion du 17 janvier 2019, des informations relatives aux demandes de hausses du budget alloué à plusieurs distributeurs (notamment [...], [...] et [...]) en ce qui a trait aux nouveaux instruments promotionnels (ci-après " NIP "), aux remises fidélité, ou encore pour les budgets de promotion, ont été échangées entre les différents participants ; les informations échangées auraient également porté sur le comportement de deux distributeurs en particulier ([...] et [...]) à la suite de la mise en 'uvre de leur accord de coopération à l'achat portant sur les services internationaux, celui-là s'étant matérialisé par l'intégration de [...] dans la centrale internationale de [...], CWT (annexe n° 5 - pages numérotées 4 à 7 et diapositive correspondant à la numérotation 37);

- lors de la réunion du 21 novembre 2019, des informations sur les demandes additionnelles de la centrale d'achats [...] (notamment [...] et [...]) et du distributeur [...] auraient été partagées, comme par exemple concernant la centrale [...] qu'elle " n'a pas la main sur les réseaux " ou " pas d'autorité (ni dans les PA (plans d'affaires), ni dans les sanctions) " si bien qu'elle ne serait " pas crédible car dans l'impossibilité de mettre en place les choses ", ou concernant [...] que " 90% (des fournisseurs) ont une demande de plan promo annuel " avec " reconduction a minima de l'anniversaire " et qu'" en alimentaire 17% ont reçu une lettre de listing [déréférencement] pour 2020 [contre] 14% dans le non-alimentaire " aboutissant à des " pressions et menaces pour les industriels arrivés en fin de cycle de négociations (septembre / octobre avec arrêts de commande massifs " (annexe n° 6 - pages numérotées 57 et 66) ;

- lors de la réunion du 23 janvier 2020, des informations auraient été échangées sur les demandes d'investissement de la centrale d'achats [...] ([...] et [...]) à ses fournisseurs ainsi que sur les contreparties dont ces investissements feraient l'objet en retour ; à titre d'illustration, les fournisseurs ont ainsi souligné que les avantages financiers se traduisaient pour 27% d'entre eux par un maintien ou un gain de la part de leur assortiment chez [...], et pour 26% d'entre eux par un gain sur le nombre de produits référencés chez l'un ou l'autre distributeur, ou encore pour 13% d'entre eux par de moindres pertes dans leurs " substituables " chez [...] (annexe n° 7 - page numérotée 49) ;

- lors de la même réunion, des informations auraient également été échangées sur la manière dont se déroulaient les négociations avec la centrale d'achats [...], comme par exemple le fait que " 28% (des fournisseurs) se voient proposer l'acte unique " ou que " 26% (d'entre eux) ont réussi à discuter de leurs innovations avant d'entamer les négociations 2020 ", avec pour conclusion la " reco du BCL (bureau commercial) : quitter le comité d'observation " mis en place par la centrale d'achats (annexe n° 7 - page numérotée 80) ;

- lors de la réunion du 21 janvier 2021, des informations auraient été partagées sur le niveau des demandes de déflation des centrales d'achats [...] et [...] adressées à chaque fournisseur ; qu'à titre d'illustration, pour [...], 61% des fournisseurs de produits alimentaires et 80% des fournisseurs de produits non alimentaires indiquent ainsi une "demande de déflation pire qu'en 2020 " (annexe n° 10 - pages numérotées 41 et 65) :

- lors de la réunion du 18 février 2021, des informations auraient été échangées sur le niveau des taux de remises promotionnelles demandés par la centrale d'achats [...] ([...]) aux fournisseurs, indiquant notamment " pas de demande de remise promo à 54% et pour ceux qui en ont elle se situe majoritairement à 12,5% " (annexe n° 11 - page numérotée 58) ;

- un compte rendu interne à la société [...] contenant des captures d'écran des diapositives montrées lors de la réunion du 20 janvier 2022 rapporte que des informations auraient été partagées sur les demandes d'évolution du prix triple net adressées aux fournisseurs par les différents distributeurs et centrales d'achats durant les négociations; que concernant par exemple [...], 10% des fournisseurs de produits alimentaires en lien avec le secteur agricole français indiquaient avoir eu une demande de déflation de leur prix triple net dépassant les -2% comparé aux prix conclus en 2021, 70% indiquaient avoir reçu une demande de déflation entre -0.1% et -2% %, et 10% indiquaient s'être vu accorder une hausse de leur prix triple net, tandis que certains distributeurs concurrents comme [...] ou [...] acceptaient une hausse pour 50% et 44% des fournisseurs de produits alimentaires en lien avec le secteur agricole français (annexe n°16, page numérotée 40) ;

- lors de la réunion du 19 janvier 2023, des informations auraient été partagées sur les demandes de remises " innovation " de [...] et le caractère obligatoire ou non de consentir une hausse des investissements promotionnels pour débuter les négociations avec [...] ; que s'agissant de la remise " promotion ", 44% des fournisseurs répondent " en discussion " à la question " avez-vous une demande de remise promo de 12,5 à 15% "; que concernant le caractère obligatoire ou non d'augmenter les investissements promotionnels pour débuter les négociations, 21% des fournisseurs confirment qu'il s'agit d'un prérequis, 79% indiquant le contraire (annexe n° 15 - pages numérotées 40 et 41) ;

- en deuxième lieu, certaines pièces auraient trait à un partage d'informations sur les intentions futures des fournisseurs dans le cadre du processus de négociation avec les distributeurs ;

- lors de la réunion du 25 juin 2020, des informations auraient été échangées sur les intentions de hausses tarifaires des différents fournisseurs qui seront incluses dans leurs CGV, ainsi que les dates auxquelles lesdites hausses pour l'année 2021 seraient applicables ; qu'à titre d'illustration, 85% des adhérents ayant répondu au sondage ont annoncé vouloir envisager une " hausse de tarif" pour l'année suivante et 31% comptaient demander une application anticipée de ces tarifs à janvier 2021 (annexe n°8 - pages numérotées 44 et 45) ;

- lors de la réunion du 24 septembre 2020, des informations auraient été échangées sur les intentions des différents fournisseurs d'inclure dans leurs CGV de 2021 des clauses de réciprocité des pénalités ou une mention relative aux indicateurs de coûts; que ces clauses n'étant pas imposées par le cadre légal, elles relèveraient par conséquent de la stratégie commerciale propre à chaque fournisseur ; que 35% des répondants ont indiqué prévoir une réciprocité des pénalités et 49% une mention relative aux indicateurs de coûts dans leurs futures CGV (annexe n° 9 - page numérotée 28) ;

- lors de la réunion ayant eu lieu en avril 2021, auraient été partagées des informations portant sur les intentions des différents fournisseurs de demander l'application d'un second tarif pour l'année 2021, à la suite des négociations qui ont pris fin quelques semaines auparavant le 1er mars 2021; des informations sur leurs intentions de contractualiser avec [...] dans le futur et les raisons d'une telle contractualisation auraient également été partagées ; que s'agissant du premier élément, 20% des adhérents de l'ILEC ayant répondu comptaient demander la renégociation de leurs tarifs à la hausse pour 2021 en dehors de la période prévue par les textes, 14% des adhérents de l'ILEC ayant répondu du fait de l'existence d'une hausse du coût des matières premières et 6% pour d'autres motifs ; que concernant le second élément, parmi les 38% d'adhérents qui indiquent qu'ils ne travaillent pas avec [...], 26% d'entre eux ont prévu de vouloir travailler avec cette entreprise à court terme contre 26% qui ne "l'envisagent pas " par " décision d'entreprise " (annexe n° 12 - pages numérotées 75 et 98) ;

- lors de la réunion du 20 mai 2021, des informations auraient à nouveau été échangées sur les intentions des différents fournisseurs de demander l'application d'un nouveau tarif pour 2021 et de contester " la nouvelle affiliation [...] ", cette dernière correspondant au nouvel accord de coopération à l'achat entre les distributeurs [...] et [...] ; que s'agissant du premier élément, 24% des adhérents de l'ILEC ayant répondu comptaient demander la renégociation de leurs tarifs à la hausse en dehors de la période prévue par les textes, 22% des adhérents de l'ILEC ayant répondu du fait de l'existence d'une hausse du coût des matières premières et 2% pour d'autres motifs ; concernant [...], 60% des fournisseurs ont annoncé ne pas savoir s'ils comptaient contester la création de la nouvelle centrale d'achats, sachant que parmi ceux ayant décidé quelle stratégie adopter vis-à-vis de cette nouvelle centrale, 18% avaient choisi de la contester, le document mentionnant par ailleurs qu'il sera " délicat " pour l'ILEC de " contester " cet accord (annexe n° 13 - pages numérotées 46 et 62) ;

- en troisième lieu, les éléments obtenus lors de l'audition de l'ILEC en application du droit de communication prévu à l'article L. 450-3 du code de commerce apparaissent incomplets ;

- le 17 octobre 2023, la société [...] a remis aux services d'instruction un compte rendu interne sous format " PowerPoint "-contenant des captures d'écran des diapositives montrées par l'ILEC lors de la réunion du comité commercial du 20 janvier 2022; ce document contient notamment deux diapositives récapitulant l'état des négociations et l'évolution des prix triple net comparés à 2021 et numérotées respectivement 39 et 40, entourées de deux diapositives numérotées 37 et 42 ayant respectivement pour titre " La situation industriels & clients 2022 " et " Etat nego client : très mal engagées " (annexe n°16, pages numérotées 37, 39, 40 et 42) ;

- lors de son audition le 17 octobre 2023, il a été demandé à l'ILEC de communiquer les "supports de présentation des réunions (bureaux et comités commerciaux) " des différents comités commerciaux, dont celui du 20 janvier 2022 ; l'ILEC a remis un unique support de présentation (annexe n° 17) ;

- les diapositives " La situation industriels & clients 2022 " et " Etat nego client : très mal engagées " sont numérotées 30 et 31 dans le document remis par l'ILEC (annexe n° 17) tandis que les deux diapositives recensant l'état des négociations et l'évolution des prix triple net comparés à 2021 sont absentes du support (soit les pages numérotées 39 et 40 de l'annexe n° 16) ;

- le 17 octobre 2023, la société [...] a remis aux services d'instruction un document " PowerPoint " nommé " CCL 19 03 20.pptx " contenant les diapositives montrées par l'ILEC lors de la réunion du comité commercial de mars 2020 ayant supposément eu lieu le 19 mars 2020 en référence au nom du document ; que ce document contient 88 diapositives (annexe n° 18) ;

- lors de son audition le 17 octobre 2023, il a été demandé à l'ILEC de communiquer les "supports de présentation des réunions (bureaux et comités commerciaux) " des différents comités commerciaux, dont celui de mars 2020 ; que l'ILEC a remis un unique support de présentation et que ce dernier ne contient que 68 diapositives (annexe n° 19) ;

- sont notamment manquantes dans le document remis par l'ILEC les diapositives relatives à la partie " NEGO 2019 - 2020 " commençant à la diapositive 74 et faisant notamment référence aux sondages des adhérents de l'ILEC sur l'état des négociations et certains éléments de contractualisation (soit les pages numérotées 74 à 88 de l'annexe n° 18) ;

- le 17 octobre 2023, la société [...] a également remis aux services d'instruction un compte rendu interne de la réunion du comité commercial du 17 novembre 2022 contenant des captures d'écran des diapositives montrées par P'ILEC lors de la réunion précitée (annexe n° 20) ;

- lors de son audition le 17 octobre 2023, il a été demandé à l'ILEC de communiquer les "supports de présentation des réunions (bureaux et comités commerciaux) " des différents comités commerciaux, dont celui du 17 novembre 2022 ; que l'ILEC a remis un unique support de présentation (annexe n° 21) ;

- ce dernier ne contient pas certaines diapositives contenues dans le document remis par [...] ; que sont notamment manquantes dans le document remis par l'ILEC des diapositives portant sur les hausses tarifaires envisagées pour 2023 faisant état que la hausse moyenne qui sera demandée par les répondants au sondage de l'ILEC est de 18,1% comparativement au tarif négocié en mars 2022 (soit la diapositive numérotée 54 figurant en page 16 de l'annexe n° 20) ;

- le 17 octobre 2023, la société [...] a remis aux services d'instruction un support de présentation de 39 diapositives qui aurait été communiqué durant une réunion du bureau commercial en date du 24 février 2020 (annexe n° 22) ;

- lors de son audition le 17 octobre 2023, il a été demandé à l'ILEC de communiquer les "supports de présentation des réunions (bureaux et comités commerciaux) " des différents bureaux commerciaux, dont ceux de février 2020 ; que l'ILEC n'a toutefois remis qu'un unique support de présentation pour le mois de février 2020 correspondant à la réunion du bureau commercial du 6 février 2020 (annexe n°23) ;

- ce dernier composé de 56 diapositives ne contient qu'une minorité de diapositives communes au document remis par la société [...] ; que sont notamment absentes du document remis par l'ILEC des diapositives faisant un bilan sur l'état des négociations par distributeur et basé sur un sondage réalisé auprès des adhérents (soit les pages numérotées 8 à 12 de l'annexe n° 22) ;

- il apparaît ainsi que l'utilisation du droit de communication défini à l'article L. 450-3 du code de commerce n'aurait pas permis de recueillir l'ensemble des éléments documentaires nécessaires à la manifestation de la vérité, et notamment les éléments exhaustifs qui étaient présentés lors des différentes réunions du comité ou bureau commercial organisées par l'ILEC, et ce, bien que ces éléments aient explicitement été demandés à l'ILEC par les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ;

- dans ces conditions, le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce constitue le seul moyen d'atteindre l'objectif recherché ;

- en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées n'apparaissent pas disproportionnées au regard de l'objectif à atteindre puisque les intérêts et droits de l'ILEC sont garantis dès lors que les pouvoirs des agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont utilisés sous notre contrôle ;

- les différentes pièces montrent que les membres du comité commercial de l'ILEC auraient échangé des informations stratégiques récentes et/ou futures relatives aux paramètres intervenant lors de la négociation commerciale entre les fournisseurs et leurs clients, distributeurs et centrales d'achat ;

- ces échanges d'informations s'effectueraient notamment à l'occasion de réunions du comité commercial qui se tiennent dans les locaux de l'ILEC ;

- le comité commercial "a lieu une fois par mois " (annexe n° 2-1) ; que la fréquence et le contenu de tels échanges, s'ils étaient avérés, pourraient donner aux fournisseurs de PGC la possibilité de connaître et de surveiller en temps réel la stratégie de négociation de leurs clients distributeurs de la GSA, voire la politique commerciale de leurs concurrents, et d'adapter la leur en conséquence ;

- il ne peut être exclu que des échanges d'informations sensibles aient pu avoir lieu à l'occasion d'autres instances au sein de l'ILEC ;

- ces échanges ayant trait au suivi de la négociation commerciale avec les enseignes de la GSA et aux intentions futures des fabricants sur certains paramètres de la négociation, et ce, alors même que le processus de négociation était toujours en cours, sont susceptibles d'avoir réduit l'incertitude lors des négociations en faveur des fournisseurs, et permis ainsi à l'ILEC d'harmoniser et sécuriser les stratégies de négociation de ses membres aux dépens des distributeurs ;

- la mesure de vérification demandée par le Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence aura pour objectif de confirmer ou d'infirmer l'existence de tels agissements décrits et analysés ci-dessus ainsi que leurs auteurs dans le secteur de la production et de la distribution de produits de grande consommation alimentaire et non alimentaire.

5. L'ordonnance retient ainsi que l'ensemble de ces agissements semble constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'entente à dimension nationale visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, susceptible de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-1, 2° du code de commerce.

6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées les 23 et 24 novembre 2023 dans les locaux de l'ILEC sis [Adresse 4].

Les opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires se sont déroulées les 9, 10 et 11 janvier 2024.

Procédure

7. Le 24 novembre 2023, l'Institut de Liaisons des Entreprises de Consommation a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2023.

8. Par déclarations du même jour, l'ILEC a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie des 23 et 24 novembre 2023. Par déclaration du 15 janvier 2024, l'ILEC a formé un recours contre le déroulement de l'ouverture des scellés fermés provisoires des 9, 10 et 11 janvier 2024.

9. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 04 décembre 2024 puis renvoyée à l'audience du 11 juin 2025.

Sur l'appel contre l'ordonnance

10. Par conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2024, l'ILEC, appelant, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre principal,

- Annuler l'ordonnance n° 4/2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2023 ;

En conséquence,

- Juger que les opérations de visite et de saisie des 23 et 24 novembre 2024 réalisées au sein des locaux de l'ILEC et les saisies subséquentes sont nulles de plein droit ;

- Ordonner la restitution à l'ILEC de l'ensemble des documents saisis sous format électronique et papier dans ses locaux et la suppression définitive des éventuelles copies ;

A titre subsidiaire, au cas où il subsisterait le moindre doute sur l'incompatibilité des enquêtes simples de l'article L. 450-3 avec l'article 3 de la directive ECN+ notamment,

- Interroger la Cour de Justice de l'Union européenne et lui transmettre les questions préjudicielles suivantes :

- 'L'absence de recours juridictionnel devant un tribunal indépendant permettant un redressement approprié avant même toute exploitation par les services d'instruction des documents et directement dirigé contre les actes d'enquêtes simples pris sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce est-elle conforme à l'article 3 de la directive ECN+ et à l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus généralement au droit à un recours juridictionnel concret et effectif '

- La menace de sanction à hauteur de 1% de son chiffre d'affaires en cas de refus de communication d'éléments dans le cadre d'enquêtes simples de l'article L. 450-3 du Code de commerce, et pouvant être exploités à des fins incriminantes, est-elle conforme au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, à l'article 3 de la directive ECN+, ainsi qu'aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne '';

Et, en tout état de cause,

- Faire droit aux demandes de l'ILEC ;

- Rejeter l'ensemble des demandes et moyens de l'Autorité de la concurrence ;

- Constater que les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence n'ont pas fourni au juge des libertés et de la détention un exposé complet du droit positif tenant compte des deux décisions mettant l'ILEC hors de cause, ni un exposé complet, loyal et impartial des faits qui auraient montré que l'ILEC n'a aucunement transmis au juge des libertés et de la détention des documents incomplets ;

- Condamner l'Autorité de la concurrence à verser la somme de 100.000 euros à l'ILEC en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

11. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2024, l'Autorité de la concurrence en réplique demande au premier président de la cour d'appel de :

- Confirmer l'ordonnance d'autorisation rendue le 20 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

- Rejeter la demande, par voie de conséquence, de restitution des documents et des données saisis dans les locaux de l'ILEC lors des opérations de visite et de saisie ;

- Déclarer irrecevables les moyens soulevés par l'ILEC tendant à critiquer le déroulement de l'audition du 17 octobre 2023 fondée sur les dispositions de l'article L. 450-3 du code de commerce ;

- Rejeter les demandes de transmission de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) ;

- Condamner l'ILEC au paiement de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

12. Le ministère public, par un avis du 10 juin 2025, conclut au rejet de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2023.

Sur les recours

13. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2024, l'ILEC, requérant, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Annuler les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées au sein des locaux de l'ILEC les 23 et 24 novembre 2023 et prolongées avec l'ouverture du scellé fermé provisoire les 9, 10 et 11 janvier 2024, dès lors que les Rapporteurs de l'Autorité de la concurrence :

- ont déclaré agir sans être tenus de respecter la jurisprudence de la Cour de cassation qui, selon eux, ne leur est pas applicable ;

- ont empêché l'ILEC et ses conseils de prendre connaissance des documents saisis en violation du droit français et européen ;

- ont pris connaissance de, consulté et saisi des documents protégés au titre du secret des correspondances entre un avocat et son client ;

- ont saisi des documents ne relevant pas du champ des opérations autorisées par le juge des libertés et de la détention ;

- ont violé le droit au respect des correspondances et à la vie privée des salariés de l'ILEC ;

- de façon générale, se sont ingérés de façon disproportionnée dans l'exercice des droits de l'ILEC.

- Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des documents saisis par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, sous format papier et informatique, au sein des locaux de l'ILEC les 23 et 24 novembre 2023 ;

- Interdire à l'Autorité de la concurrence de faire un quelconque usage de ces documents et de leur contenu, en original ou en copie.

A titre subsidiaire :

- Restituer l'ensemble des correspondances avocat-client visées en pièce n° 15 ;

- Restituer l'ensemble des documents visés en pièce n° 16, n'entretenant aucun lien avec l'objet des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

- Restituer l'ensemble des documents visés en pièce n° 19, saisis en violation du droit au respect des correspondances et de la vie privée des salariés de l'ILEC ;

- Constater le renversement de la charge de la preuve opéré au détriment de l'entreprise ayant fait l'objet des opérations de visite et de saisie avec les modalités d'exercice du recours contre le déroulement qui lui sont imposées.

En conséquence :

- Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des documents dont la saisie a été annulée;

- Ordonner la destruction immédiate par l'Autorité de la concurrence des copies des documents dont la saisie a été annulée et de tout document élaboré à partir des documents dont la saisie a été annulée ;

- Interdire à l'Autorité de la concurrence de faire un quelconque usage de ces documents et de leur contenu, en original ou en copie.

A titre infiniment subsidiaire, au cas où il subsisterait le moindre doute quant à l'annulation de la procédure des opérations de visite et de saisie :

- Interroger la Cour de justice de l'Union européenne et lui transmettre les questions préjudicielles suivantes :

- La pratique des Rapporteurs consistant, lors d'une enquête de concurrence sous forme d'opérations de visites et saisies à refuser à l'entité perquisitionnée et à ses conseils le droit de prendre connaissance et d'être informés des pièces et documents tout au long des opérations ainsi que de pouvoir apposer toute réserve sur le procès-verbal, est-elle conforme à l'article 3 de la Directive ECN + qui impose lors des enquêtes de concurrence le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 47, alinéa 2, impose, quant à lui, le droit de toute personne à " se faire conseiller, défendre et représenter " '

- La pratique des Rapporteurs consistant à circonscrire le secret des correspondances avocat-client aux seuls documents " en lien avec l'exercice des droits de la défense dossiers concurrence " est-elle conforme à l'article 3 de la Directive ECN + et à l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne '

- En particulier, une pratique administrative des enquêteurs en charge d'opérations de visites et saisies qui entend restreindre le champ d'application de la loi nationale applicable en matière de confidentialité avocat-client peut-elle être qualifiée de " loi " au sens de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux '

Une telle pratique peut-elle par ailleurs être considérée comme préservant le contenu essentiel de la confidentialité garantie par l'article 47 de la Charte si elle exclut du champ de la confidentialité avocat - client l'ensemble de l'activité de conseil et de consultation dans un domaine du droit de compliance comme le droit de la concurrence et l'ensemble des conseils juridiques au profit d'une association professionnelle dont l'essentiel de l'activité est lui-même de prodiguer des conseils à des membres grâce notamment aux conseils de ses avocats '

- La prise de connaissance par les Rapporteurs de documents couverts par le secret des correspondances entre un avocat et son client est-elle conforme à l'article 3 de la Directive ECN + et à l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne'

- La pratique des Rapporteurs empêchant les conseils des entreprises visitées de prendre effectivement connaissance des documents avant leur saisie est-elle conforme à l'article 3 de la Directrice ECN + et à l'article 47 alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne '

En tout état de cause :

- Condamner l'Autorité de la concurrence à verser la somme de 50.000 euros à l'ILEC, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

- Faire droit aux demandes de l'ILEC et des intervenants volontaires et rejeter l'ensemble des demandes de l'Autorité de la concurrence.

14. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 juin 2024, Monsieur [D] [I] et Monsieur [R] [Y], intervenants volontaires, demandent au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre principal :

- Annuler les opérations de visites et saisies qui se sont déroulées au sein des locaux de l'ILEC les 23 et 24 novembre 2023 dès lors que les Rapporteurs de l'Autorité de la concurrence ont violé le droit au respect des correspondances et à la vie privée des salariés de l'ILEC ;

- Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des documents saisis par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, sous format papier et informatique, au sein des locaux de l'ILEC -interdire à l'Autorité de la concurrence de faire un quelconque usage de ces documents et de leur contenu, en original ou en copie.

A titre subsidiaire :

- Restituer l'ensemble des documents visés en pièce n° 4, saisis en violation du droit au respect des correspondances et de la vie privée des salariés de l'ILEC ;

En conséquence :

- Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des documents dont la saisie a été annulée;

- Ordonner la destruction immédiate par l'Autorité de la concurrence des copies des documents dont la saisie a été annulée et de tout document élaboré à partir des documents dont la saisie a été annulée ;

- Interdire à l'Autorité de la concurrence de faire un quelconque usage de ces documents et de leur contenu, en original ou en copie.

En tout état de cause :

- Condamner l'Autorité de la concurrence à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] [I] et de 5.000 euros à Monsieur [R] [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

- Faire droit aux demandes des intervenants volontaires et rejeter l'ensemble des demandes de l'Autorité de la concurrence.

15. Par observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2024, l'Autorité de la concurrence demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Rejeter les demandes, à titre principal, d'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie et de restitution de l'intégralité des documents saisis ;

- Rejeter la demande, à titre subsidiaire, de restitution de la saisie de 1516 éléments prétendument protégés par le secret de la correspondance avocat-client, listés et produits en pièce adverse n°15, issus des saisies informatiques, pour absence de lien avec l'exercice des droits de la défense, devenue de surcroît sans objet depuis la sélection opérée le 10 octobre 2024 des 18745 documents dans le champ de l'autorisation judiciaire dont aucun ne relève de la protection alléguée ;

- Rejeter la demande, à titre subsidiaire, de restitution de la saisie des 14674 éléments prétendument hors objet de l'enquête, listés et produits en pièce adverse n° 16, issus des saisies informatiques, en ce que ces éléments proviennent de la saisie de fichiers de messagerie professionnelle indivisibles et pour partie utiles à la preuve des agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation, devenue de surcroît sans objet depuis la sélection opérée le 10 octobre 2024 des 18745 documents dans le champ de l'autorisation judiciaire ;

- Rejeter la demande, à titre subsidiaire, de restitution de la saisie des 800 éléments prétendument protégés au titre de la vie privée de salariés de l'ILEC, listés et produits en pièces adverses n°4 et n° 19, issus des saisies informatiques, pour défaut de justification pour chacun d'entre eux, devenue de surcroît sans objet depuis la sélection opérée le 10 octobre 2024 des 18745 documents dans le champ de l'autorisation judiciaire dont aucun ne relève de la protection alléguée ;

- Rejeter la demande, à titre infiniment subsidiaire, de trois questions préjudicielles à poser à la Cour de justice de l'Union européenne ;

- Condamner l'ILEC au paiement de 50000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

16. Le ministère public, dans son avis écrit du 10 juin 2025, conclut au rejet du recours et des demandes de transmission des questions préjudicielles.

17. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties soutenues à l'audience du 11 avril 2025 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

18. Plus particulièrement, la présente juridiction renvoie aux écritures de l'ILEC déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2024, et aux écritures de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2024, relativement à la comparaison des pratiques ayant fait l'objet des décisions 14-D-19 du 18 décembre 2014 et n°05-D-33 du 27 juin 2005 de l'Autorité de la concurrence, et aux présomptions retenues dans l'ordonnance en cause.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel contre l'ordonnance du 20 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Moyens des parties

19. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, l'ILEC soutient à titre liminaire que les moyens qu'elle invoque relativement aux actes d' enquête simple du 17 octobre 2023 sont recevables (1), que l'ordonnance doit être annulée en ce qu'elle s'appuie sur des pièces ayant une origine illicite (2), en ce qu'elle est mal fondée (3), que le juge n'a pas exercé de contrôle réel et effectif de la requête et des annexes présentées par l'Autorité (4), et argue du caractère disproportionné et injustifié de la mesure (5).

(1) Sur la recevabilité des moyens relatifs aux actes de l'enquête simple du 17 octobre 2023

20. L'ILEC soutient que, contrairement à ce qu'affirme l'Autorité, il n'a jamais soulevé de moyen visant directement les actes d'enquête du 17 octobre 2023, réalisés sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce, et qu'il n'a formulé aucune demande d'annulation des actes ou de destruction des pièces issus de cette enquête, mais simplement demandé que soient écartées des débats portant sur l'illégalité de l'ordonnance d'autorisation en cause les pièces collectées lors des enquêtes simples du 17 octobre 2023.

21. L'ILEC considère être fondé à soulever des moyens relatifs aux enquêtes simples du 17 octobre 2023 afin de contester la licéité de l'origine des pièces annexées à l'ordonnance.

22. Il considère que :

- le priver de la possibilité de contester la licéité de l'origine des preuves qui lui sont opposées serait contraire aux règles applicables en matière de droit de la preuve et au principe du contradictoire ;

- le priver de la possibilité de contester la licéité de l'origine des preuves qui lui sont opposées serait contraire au principe d'égalité des armes ;

- le priver de la possibilité de contester la licéité de l'origine des preuves qui lui sont opposées serait contraire au droit à un recours effectif prévu par la Directive ECN+ et à l'objet même du présent recours, qui découle de la décision [X] de la CEDH.

23. L'Autorité de la concurrence, dans ses observations écrites du 23 octobre 2024 et à l'audience, conclut au rejet des moyens de l'ILEC tendant à l'annulation de l'ordonnance en cause au motif tiré de leur irrecevabilité.

24. L'Autorité soutient que les moyens de l'ILEC relatifs aux pièces collectées dans le cadre des actes d'enquête simple du 17 octobre 2023 sont irrecevables dans le cadre de l'appel ouvert par l'alinéa 6 de l'article L. 450-4 du code de commerce à l'encontre de l'ordonnance d'autorisation, irrecevabilité qui résulte de la jurisprudence (25 septembre 2015, n° 2015/01879, Brenntag c/ Autorité de la concurrence ; Cass com, 26 avril 2017, n° 15-25699, société Brenntag ; Cass crim, 28 juin 2017, n° 16-81414, société ITM Alimentaire).

25. Le ministère public, dans son avis écrit du 10 juin 2025 et à l'audience, considère que les moyens relatifs aux auditions du 17 octobre 2023 et aux pièces remises à cette occasion sont recevables.

Sur ce, le magistrat délégué du premier président :

26. L'Autorité de la concurrence conclut à l'irrecevabilité des prétentions et moyens de l'ILEC portant sur les auditions du 17 octobre 2023 et les pièces remises par l'ILEC au motif qu'elles portent sur des actes d'enquête fondée sur l'article L 450-3 du code de commerce, qui, s'ils aboutissent à une éventuelle sanction, peuvent faire l'objet d'un recours au fond, distinct de celui dont la présente juridiction est saisie, soit la contestation d'opérations de visite et de saisie autorisées sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce.

27. Il ressort de ses écritures que l'ILEC, partie appelante, ne forme aucune demande d'annulation relative aux actes d'enquête menée le 17 octobre 2023 à son égard par l'Autorité sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce mais soutient un moyen de défense d'illicéité des documents collectés lors de cette enquête et qui sont annexés à la requête de l'Autorité fondée sur l'article L 450-4 du code de commerce et présentée au juge des libertés et de la détention pour rendre l'ordonnance dont il demande l'annulation.

28. Il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure civile que la partie appelante serait irrecevable à invoquer à la présente instance tout moyen de défense relatif aux documents collectés lors de l'enquête dont elle a fait l'objet de la part de l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce pour conclure à l'illéicité desdites pièces annexées à la requête soumise au juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce aux fins d'autorisation de visite et de saisie.

29. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.

(2) Sur l'origine des pièces annexées à la requête

30. L'ILEC soutient que 16 pièces annexées à la requête ont été obtenues dans le cadre de l'enquête simple menée dans ses locaux le 17 octobre 2023.

31. L'ILEC fait valoir que l'ordonnance s'appuie sur des pièces ayant une origine illicite en ce qu'elles ont été obtenues en violation du droit de l'ILEC à un recours juridictionnel effectif exigé par la directive ECN+ (i), du droit de l'ILEC de ne pas contribuer à sa propre incrimination (ii), et du principe suivant lequel les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition dans le cadre de leur pouvoir d'enquêtes simples (iii).

32. Il considère que l'ordonnance et la requête se fondent quasi exclusivement sur des pièces irrecevables, devant conduire à l'annulation de ladite ordonnance.

(i) Sur le droit à un recours juridictionnel effectif

33. A titre liminaire, l'ILEC fait valoir que le droit à un recours effectif ainsi que la réintroduction du contradictoire au stade de la procédure d'appel devant le premier président commandent qu'il puisse démontrer que les pièces sur lesquelles est fondée l'ordonnance ont en réalité une origine illicite, malgré la mention de licéité apparente dans l'ordonnance en cause.

34. L'ILEC soutient que :

- l'intégralité de la jurisprudence visée par l'Autorité de la concurrence au soutien de son argumentation concerne des faits antérieurs au délai impératif de transposition de la directive ECN+ et est donc obsolète ;

- le principe du contradictoire réintroduit dans le cadre du présent appel de l'ordonnance ainsi que l'article L. 450-4 du code de commerce exigent que tout élément ayant fondé l'ordonnance puisse être discutée, dont l'origine des pièces annexées à la requête ;

- les dispositions du code de procédure civile (article 9 notamment), relatives notamment à l'admissibilité des éléments de preuve, sont applicables en matière de droit de la concurrence, et l'alinéa 2 de l'article L. 463-1 du code de commerce précise simplement que les pratiques peuvent être établies par tout mode de preuve sans introduire un principe de recevabilité des modes de preuve ayant une origine illicite.

35. L'ILEC fait valoir que l'article 3 de la directive ECN+ qui exige que les Etats membres garantissent le droit à un recours effectif devant un tribunal dans toutes les procédures concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du TFUE, est applicable en l'espèce et exige que soit garantie l'existence d'un recours effectif (article 6 paragraphe 1 de la CESDH) pour tous les actes d'enquête réalisés par les autorités nationales de concurrence, en ce compris les actes d'enquête simple comme par exemple, les demandes d'informations, ainsi que les auditions et entretiens.

36. L'ILEC soutient que son droit à un recours effectif a été violé dès lors que d'une part, il n'existait aucun recours concret et effectif contre l'enquête simple menée le 17 octobre 2023 et que d'autre part, il n'existait aucun recours contre ces mêmes actes d'enquête simple devant un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et ce dans un délai raisonnable.

37. S'agissant de l'existence d'un recours concret et effectif contre l'enquête simple du 17 octobre 2023, l'ILEC soutient, au visa de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 13 de la CEDH, de l'article 19 paragraphe 1 alinéa 2 du TFUE, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, de l'article 16 de la DDHC (Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) et de la jurisprudence de la CEDH afférente au droit à un recours effectif et aux visites domiciliaires (citée page 17 de ses écritures), que :

- l'absence de recours direct contre des enquêtes simples est de nature à priver les entreprises de toute possibilité de contester l'obtention de certains renseignements et documents dans des conditions satisfaisantes et qui serait de nature à fournir un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite ;

- le fait de ne pouvoir exercer un recours qu'en cas de décision au fond est contraire au droit à un recours effectif résultant de la jurisprudence [X] confirmée par la CEDH et la CJUE (CEDH, 2 oct. 2014, Delta Pekarny AS c. République Tchèque, n° 97/11, § 87 ; CJUE, 6 oct. 2020, Etat luxembourgeois c. B, C-245/19, § 69), et par la doctrine (citée en page 20 de ses écritures).

38. S'agissant de l'existence d'un recours devant un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et dans un délai raisonnable, l'ILEC soutient que :

- il a été privé de tout recours juridictionnel effectif dans un délai raisonnable, susceptible de lui fournir un redressement approprié dès lors que les services d'instruction de l'Autorité ont exploité les renseignements fournis par l'ILEC avant toute possibilité de contestation des conditions d'obtention desdits éléments, et qu'il aurait fallu qu'un recours soit ouvert postérieurement aux enquêtes simples ;

- il a été privé de tout recours juridictionnel effectif devant une juridiction au sens de la loi dès lors que l'Autorité de la concurrence n'est pas une juridiction et que " à supposer que des griefs puissent être dirigés à l'encontre des enquêtes simples, ceux-ci ne pourront être formulés qu'à l'occasion d'éventuelles poursuites au fond de l'Autorité de la concurrence ".

39. L'ILEC en conclut que l'ordonnance encourt l'annulation du seul fait qu'elle se fonde quasi exclusivement sur des pièces illicites.

40. L'ILEC indique que " Si par extraordinaire, il subsistait en l'espèce le moindre doute quant à l'annulation de l'ordonnance du JLD du 20 novembre 2023, il conviendrait de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

" L'absence de recours juridictionnel devant un tribunal indépendant permettant un redressement approprié avant même toute exploitation par les services d'instruction des documents et directement dirigé contre les actes d'enquêtes simples pris sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce est-elle conforme à l'article 3 de la directive ECN+ et à l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus généralement au droit à un recours juridictionnel concret et effectif ' ".

(ii) Sur le droit de l'ILEC de ne pas contribuer à sa propre incrimination

41. L'ILEC fait valoir que l'ordonnance encourt l'annulation en ce que l'intégralité des pièces collectées dans le cadre de la demande d'informations du 17 octobre 2023 a une origine illicite dès lors que ladite demande d'informations s'est déroulée dans des conditions violant le droit de l'ILEC de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

42. L'ILEC soutient que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination découle de l'article 6 de la CEDH, qu'il a été érigé en principe général du droit de l'Union européenne, et découle notamment des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

43. Il ajoute que l'article 3 de la Directive ECN+ a introduit une véritable obligation pour les Etats membres et les autorités nationales de concurrence de veiller au respect des droits de la défense et que l'Autorité se fonde sur des décisions visant des faits antérieurs à la directive ECN+ ce dont il résulte qu'elles sont obsolètes.

44. En premier lieu, l'ILEC fait valoir que " l'enquête simple du 17 octobre 2023 s'est appuyée sur une coercition telle que le droit de l'ILEC de ne pas contribuer à sa propre incrimination a été vidé de sa substance-même ".

Il soutient que :

- il résulte des textes conventionnels et de la jurisprudence qu'il cite paragraphes 96 et suivants de ses écritures que " i) l'obtention de documents au moyen d'une menace de sanction en cas de refus de transmission, et ii) l'absence de mention du but dans lequel s'inscrit la demande de renseignements, sont des coercitions telles que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est vidé de sa substance même " ;

- les deux procès-verbaux d'audition dressés le 17 octobre 2023 font état d'une mention relative au " but de la présente audition " qui n'est pas retranscrit dans le procès-verbal et que cette omission est de nature à frapper d'illicéité les actes d'enquête simple, privant " tout juge qui aurait à connaître d'une éventuelle contestation relative à ces enquêtes simples de la possibilité d'apprécier le caractère justifié desdites enquêtes " ;

- s'agissant de la mention " rappelant les dispositions de l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du Code de commerce ", ledit texte permet à l'Autorité de sanctionner à hauteur de 1% de son chiffre d'affaires mondial hors taxes toute entreprise qui ne répondrait pas à une demande d'informations, ce qui a contraint l'ILEC a fournir des éléments sans manifester son opposition;

45. En deuxième lieu, l'ILEC fait valoir qu'il n'existait en l'espèce aucune garantie appropriée de nature à préserver efficacement son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il soutient que :

- les informations fournies ont été utilisées à son encontre afin de motiver une requête ainsi qu'une décision d'autorisation d'opérations de visite et de saisie ;

- il ne peut pas indiquer, comme l'y invite l'Autorité, les questions posées par les rapporteurs ou les documents communiqués qui l'auraient conduit à s'auto-incriminer en ce que cela supposerait que l'ILEC admette avoir transmis des éléments auto-incriminants, c'est-à-dire admette indirectement avoir commis des pratiques anticoncurrentielles.

46. En troisième lieu, l'ILEC fait valoir que " les éléments illicitement obtenus ont été utilisés à des fins incriminantes, au soutien de la requête afin de procéder aux opérations dans ses locaux ". Il soutient que :

- il ressort de la jurisprudence de la CEDH que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne saurait raisonnablement se limiter aux déclarations incriminant leur auteur (jurisprudence citée paragraphes 118 et suivants) ;

- la requête des services d'instruction ainsi que l'ordonnance en cause reposent quasi exclusivement sur les pièces litigieuses ;

- " les documents sollicités n'étaient pas de simples données factuelles, mais constituaient de véritables éléments incriminants, ou, à tout le moins des éléments utilisés à des fins d'incrimination ".

47. L'ILEC indique que : 'Si par extraordinaire, il subsistait en l'espèce le moindre doute quant à l'annulation de l'ordonnance du JLD du 20 novembre 2023, il conviendrait de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

" La menace de sanction à hauteur de 1% de son chiffre d'affaires en cas de refus de communication d'éléments dans le cadre d'enquêtes simples de l'article L. 450-3 du Code de commerce, et pouvant être exploités à des fins incriminantes, est-elle conforme au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, à l'article 3 de la directive ECN+, ainsi qu'aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' ".

(iii) Sur le principe suivant lequel les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête simple

48. L'ILEC soutient que l'article L. 450-3 du code de commerce ne confère pas aux agents habilités un pouvoir général d'audition (CA Paris, 28 juin 2023, n° 21/16174 ; Com., 26 avr. 2017, n° 15-25.699) et qu'il en résulte que les services d'instruction ne pouvaient obtenir communication " des supports de présentation des réunions (bureaux et comités commerciaux) depuis 2018 à 2023 " sous la menace d'une sanction pécuniaire.

49. Il estime que sa remise des documents " ne correspondait aucunement à une remise volontaire de la part de l'ILEC, mais à une remise guidée par la crainte d'une sanction ".

50. L'Autorité, à titre liminaire, soutient que les demandes de questions préjudicielles posées par l'ILEC sont irrecevables, considérant que les réponses à ces questions sont claires en l'état du droit positif et ne sont pas nécessaires au premier président pour trancher le litige (Cass. Crim., 17 février 2021, n° 19-84310, société Caudalie).

51. En premier lieu, l'Autorité conteste que les éléments collectés lors des actes d'enquête simple du 17 octobre 2023 ont une origine illicite. Elle soutient que le juge des libertés et de la détention a procédé au contrôle apparemment licite de la requête et de ses annexes (page 4 de l'ordonnance).

52. Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L. 463-1 du code de commerce, alinéa 2 " Les pratiques dont l'Autorité de la concurrence est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve " ce dont il résulte qu'elle peut légalement faire usage des documents obtenus.

53. Elle affirme que l'argument relatif à l'absence de recours juridictionnel effectif dans le cadre des enquêtes simples, de nature à entacher les opérations d'illégalité, n'est pas établi en l'état du droit positif.

54. Elle affirme que les actes d'enquête simple effectués sur le fondement de l'article L. 450-3 du code de commerce ne sont pas susceptibles de constituer une ingérence dans les droits de l'appelant dans la mesure où ils " s'exercent sans coercition, les enquêteurs ne pouvant surmonter le refus de la personne concernée et s'emparer eux-mêmes des documents demandés " (CA de Paris, 26 octobre 2017, n° 17/01658, Caisse des dépôts et consignations c/ Autorité de la concurrence).

55. Elle ajoute que l'ILEC dispose d'un recours juridictionnel effectif devant la cour d'appel de Paris statuant sur le fond de la contestation d'une éventuelle décision de sanction de l'Autorité de la concurrence.

56. Elle conteste la portée de la jurisprudence citée par l'ILEC.

57. En deuxième lieu, l'Autorité conteste que les pièces collectées dans le cadre de l'enquête simple auraient une origine illicite du fait de la violation du droit de l'ILEC de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

58. D'une part, l'Autorité soutient que ni l'absence de retranscription dans le procès-verbal du 17 octobre 2023 de l'objet de l'enquête et du but de l'audition, ni le rappel des dispositions de l'article L. 464-2-V alinéa 2 du code de commerce ne pouvaient conduire le juge de l'autorisation à considérer que ce procès-verbal avait une origine apparemment illicite.

59. Elle fait valoir que le rappel des dispositions de l'article L. 464-2 V alinéa 2 du code de commerce relatives à l'obstruction au début de l'audition du 17 octobre 2023 ne saurait constituer une " menace " de la part des rapporteurs et ne pouvait conduire le juge de l'autorisation à considérer que l'annexe n° 2-1 à la requête avait une origine apparemment illicite (Cass com, 26 avril 2017, n° 15-25699 ; (CA de Paris, 26 octobre 2017, n° 17/01658, Caisse des dépôts et consignations c/ Autorité de la concurrence not.). Elle ajoute que l'ILEC n'allègue pas que les questions posées ou les documents communiqués seraient de nature à le conduire à admettre son implication dans une infraction au droit de la concurrence, ce qui démontre la vacuité de son argument.

60. D'autre part, elle affirme que les garanties dont l'ILEC a bénéficié lors de l'audition du 17 octobre 2023 ne pouvaient conduire le juge de l'autorisation à considérer que ce procès- verbal avait une origine apparemment illicite.

61. Elle fait valoir que le droit de communication prévu à l'article L. 450-3 du code de commerce ne porte pas atteinte au principe de ne pas contribuer à sa propre accusation, prévu par l'article 6§1 de la CESDH et que le Conseil constitutionnel a décidé que l'article L. 450-3 du code de commerce ne porte pas atteinte au principe de non auto-incrimination, prévu en droit interne par l'article 9 de la Déclaration de 1789 (Con. Const., 8 juillet 2016, 2016-552 QPC, cons. 12).

62. Elle considère que l'ILEC a bénéficié, lors de l'audition du 17 octobre 2023, de plusieurs garanties de nature à préserver la loyauté de l'enquête, ainsi qu'il en ressort du procès-verbal du 17 octobre 2023.

Elle souligne que l'indication par les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence de l'objet de l'enquête en tout début de l'audition, ainsi que la connaissance qu'ils ont portée à M. [I] des dispositions de l'article R. 463-6 du code de commerce, prévoyant la faculté pour les personnes auditionnées d'être assistées d'un conseil, attestent de ces garanties.

63. Enfin, l'Autorité fait valoir que le juge de l'autorisation ne pouvait considérer que l'utilisation des pièces obtenues lors de l'audition du 17 octobre 2023 à l'appui de l'ordonnance d'autorisation serait auto-incriminante.

64. Elle soutient qu'une ordonnance d'autorisation ne constitue pas un acte " incriminant ", puisqu'au stade de l'autorisation de visite et saisie, aucune accusation n'est portée à l'encontre des sociétés ou associations dont les locaux sont visités et aucune infraction au droit de la concurrence n'est relevée.

65. Elle conteste la portée des arrêts de la CEDH invoqués par l'ILEC.

66. En troisième lieu, l'Autorité conteste que les pièces aient été obtenues en opposition au principe selon lequel les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition, affirmant que les décisions citées par l'ILEC ne sont pas comparables au cas d'espèce.

67. Elle ajoute que l'ILEC n'allègue pas que les questions qui lui ont été posées par les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence auraient été auto-incriminantes.

68. Le ministère public, conclut au rejet des demandes de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union Européenne et à la licéité des pièces produites à l'appui de la requête.

69. Il considère que les pouvoirs d'enquête simple de l'Autorité de la concurrence ne contreviennent pas au droit à un recours juridictionnel effectif (Cass. Com. 26 avril 2017, n°15-25.699 et Cons. Const. 8 juillet 2016, 2016-552 QPC cons. 9), en ce que les demandes de communication formulées sur le fondement des dispositions contestées ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief d'une part et que d'autre part, la personne intéressée dispose de recours juridictionnels effectifs en cas de mesures coercitives ultérieures et/ou de sanctions.

70. Il fait valoir que la directive (UE) 2019/1 dite directive ECN+ a pour objectif de renforcer les moyens des autorités nationales de concurrence pour l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et d'harmoniser leurs pouvoirs au sein des Etats membres de l'Union, sans qu'elle ne " bouleverse le droit positif " en matière de droit des sociétés mises en cause tels que le droit à un recours effectif ou le droit de ne pas s'auto-incriminer.

71. Il en conclut que, si les questions sont recevables, les analyses jurisprudentielles et législatives indiquent que l'absence de recours direct contre les demandes réalisées dans le cadre de la mise en 'uvre des pouvoirs de l'article L. 450-3 du code de commerce peut être compensée par l'existence de recours indirect et qu'en l'absence de coercition, ces dispositions respectent le droit de ne pas s'auto-incriminer.

72. Sur le droit de l'ILEC à un recours effectif, le ministère public considère que les demandes d'information opérées par l'Autorité sur le fondement de l'article L. 450-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme des décisions ou des actes contraignants faisant grief à l'entreprise, ce d'autant que les personnes intéressées peuvent contester la légalité des demandes d'informations (Cons. Const. 8 juillet 2016, n°2016-552 QPC). Il soutient que l'enquête simple est conforme au droit de l'Union, à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 6 de la CESDH et à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (Cass. Com. 26 avril 2017, n°15-25.999).

73. Sur le droit de l'ILEC de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le ministère public fait valoir que l'objet de l'enquête a été porté à la connaissance de l'ILEC et que son exigence de voir mentionné cet objet sur le procès-verbal n'est pas requise par la jurisprudence (Cass. Crim. 18 déc. 2019, n°18-86.750). Il considère que le rappel des dispositions de l'article L. 464-2 V, alinéa 2 du code de commerce ne saurait constituer une contrainte, qui intervient, dans un second temps, sur décision de l'Autorité.

Sur ce, le magistrat délégué du premier président :

74. En application de l'article L 450-4 du code de commerce, « les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.(...); Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ».

75. En application de l'article L 450-1 du code de commerce, 'Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.

Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en 'uvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3.'

76. En application de l'article L 450-3 du code de commerce 'Les agents mentionnés à l'article L.450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.

Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.'

77. L'ILEC conclut à l'annulation de l'ordonnance au motif tiré de l'illicéité des pièces annexées à la requête en ce que lesdites pièces ont été collectées en violation de ses droits à un recours juridictionnel effectif devant un tribunal indépendant impartial dans un délai raisonnable et à ne pas contribuer à sa propre incrimination et du défaut de pouvoir général d'audition des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête simple.

78. A ce titre, il invoque les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 13 de la CEDH, de l'article 19 paragraphe 1 alinéa 2 du TFUE, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen (DDHC), la jurisprudence de la CEDH afférente au droit à un recours effectif et aux visites domiciliaires et la directrice 2019/1 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018.

79. En l'espèce, il convient de relever que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention indique ' Attendu que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance puisqu'elles émanent de la consultation de sites internet et de banques de données électroniques accessibles au public et de l'exercice par l'Autorité de la concurrence de son droit de communication dont elle semble avoir usé de manière régulière'.

80. Il est de jurisprudence constante qu'au stade de l'autorisation aux fins de visite et de saisie, il appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer de l'apparence de licéité des pièces annexées à la requête.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, au stade de l'autorisation aux fins de visite et de saisie, d'examiner et d'apprécier l'admissibilité d'éléments de preuve de pratique anticoncurrentielle telle que l'invoque l'ILEC sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et L 463-1 du code de commerce.

En effet, ce juge statue au vu d'indices de présomptions de pratique anticoncurrentielle pour autoriser des opérations de visite et de saisie. Il ne lui appartient pas, au stade de l'autorisation, d'apprécier ou de rechercher si les éléments de preuve constitutifs de telle ou telle pratique anti-concurrentielle suspectée sont réunis.

81. Il n'est pas contesté tant par l'ILEC que par l'Autorité qu'une partie des pièces annexées à la requête ont été recueillies lors de l'exercice des pouvoirs d'enquête de l'Autorité sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce.

En effet, lesdites pièces ont été remises par l'ILEC aux agents de l'Autorité lors de l'audition des représentants de l'ILEC le 17 octobre 2023 dans le cadre d'une enquête diligentée sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce (pièces n°1 à 23). Cette remise est donc conforme audit article.

82. L'ILEC fait valoir à la présente instance 'qu'il n'a jamais soulevé de moyen visant directement les actes d'enquête du 17octobre 2023 réalisés sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce. Les moyens soulevés par l'ILEC n'ont en effet aucune incidence sur la validité des actes d'enquête du 17 octobre 2023, puisque l'ILEC n'a, dans ses conclusions, jamais sollicité l'annulation desdits actes d'enquête, ou encore la destruction des documents obtenus à cette occasion. Bien au contraire, l'ILEC a simplement demandé dans ses écritures que soient écartées des débats portant sur l'illégalité de l'ordonnance d'autorisation au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce, les pièces saisies lors des enquêtes simples du 17 octobre 2023.

Une telle demande est sans répercussion sur les actes d'enquête du 17 octobre 2023 de sorte que l'argumentation de l'Autorité est sans objet et inopérante'.

83. Il se déduit de ses conclusions que l'ILEC n'entend pas, à la présente procédure, contester la régularité de la mesure d'enquête comportant une remise de pièces prévue par l'article L450-3 du code de commerce mais contester, suite à cette remise, l'usage des pièces qui en a été fait devant le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L 450-4 du code de commerce, usage qu'il qualifie d'illicite aux motifs qu'il ne dispose pas d'un recours juridictionnel effectif devant un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable contre cet usage et est privé de son droit à ne pas s'auto-incriminer.

84. Cependant, il convient de constater qu'en contestant les effets de cette remise de pièces dans le cadre d'une enquête diligentée sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce, en l'espèce, leur usage à l'appui d'une requête formée sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce, au motif tiré de la violation de son droit à un recours juridictionnel effectif devant un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable et de son droit à ne pas s'auto-incriminer, l'ILEC conteste de facto la régularité de la mesure d'enquête diligentée sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce permettant le recueil des pièces et leur usage subséquent.

85. Or, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, saisi de la question de la conformité à la constitution de l'article L450-3 du code de commerce, au visa de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 'les demandes de communication d'informations et de documents formulées sur le fondement des dispositions contestées ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief. D'autre part, si une procédure est engagé contre une entreprise à la suite d'une enquête administrative pour pratique anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l'encontre d'une entreprise, la légalité des demandes d'informations peut être contestée par voie d'exception. En outre, en cas d'illégalité de ces mesures, même en l'absence de décision faisant grief, le préjudice peut être réparé par le biais d'un recours indemnitaire. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit des personnes intéressées de faire contrôler, par les juridictions compétentes, la régularité des mesures d'enquête. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.(Conseil Constitutionnel QPC 2016-552 08 juillet 2016).

86. Ainsi, l'enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce n'est pas, en elle-même, un acte susceptible de faire grief comme le relève à juste titre le ministère public comme ne constituant pas une décision de l'Autorité de la concurrence ou un acte contraignant faisant grief à l'ILEC de nature à violer son droit à un recours juridictionnel effectif (Cass, com, 26 avril 2017, n°15-25699).

87. En effet, l'enquête diligentée sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce ne conduit pas systématiquement à une notification de griefs par l'Autorité et la notification de griefs ne conduit pas systématiquement à une sanction, comme l'ILEC le relève à juste titre en invoquant deux précédentes décisions de non lieu rendues par l'Autorité à son égard suite à des enquêtes diligentées sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce.

Si l'ILEC devait faire l'objet d'une notification de griefs suite à une enquête diligentée sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce et conduisant à une décision de sanction, il dispose d'un recours devant le juge du fond, soit la cour d'appel de Paris statuant sur les décisions de l'Autorité.

88. En outre, si une obstruction à la mesure d'enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce est susceptible de faire l'objet d'une sanction pécuniaire, notamment en cas de refus de communiquer des documents, l'ILEC dispose d'un recours devant le juge du fond, soit la cour d'appel de Paris statuant sur les décisions de sanction de l'Autorité.

89. L'ILEC disposant ainsi d'un droit de recours juridictionnel effectif contre les décisions de l'Autorité de la concurrence en cas de notification de griefs de même qu'en cas de sanction pour obstruction à la remise de documents dans le cadre de l'enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce, ladite remise de documents lors de l'enquête fondée sur les dispositions de l'article L450-3 du code de commerce ne porte pas atteinte au droit de l'ILEC d'en contester la régularité devant la juridiction compétente, soit la cour d'appel de Paris, et non devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en appel sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce.

90. L'ILEC soutient cependant que toutes les jurisprudence invoquées tant par l'Autorité que le Ministère public ne sont plus pertinentes au regard de la directive européenne n ° 2019/1 dite ' ECN +', pour laquelle il fait valoir qu'elle n'a été que partiellement transposée par l'ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 en ce que ladite ordonnance n'a pas introduit de recours contre le pouvoir d'enquête de l'Autorité de la concurrence et qu'en vertu de l'effet direct de la directive, faute de transposition, il doit disposer d'un recours effectif devant le tribunal.

91. A cet effet, l'ILEC fait référence au considérant n° 14 de la directive qui dispose "L'exercice des pouvoirs conférés aux ANC par la présente directive, y compris le pouvoir d'enquête, devrait être assorti de garanties appropriées satisfaisant a minima aux principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment au regard des procédures pouvant donner lieu à l'imposition de pénalités. Ces garanties englobent le droit à une bonne administration et le respect des droits de la défense des entreprises, dont le droit d'être entendu constitue un élément essentiel. ['] Ces garanties devraient être conçues de manière à établir un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des entreprises et l'obligation de garantir la mise en 'uvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ".

92. Il fait également référence à l'article 3 de la dite directive qui dispose ' 1. Les procédures concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence, sont conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

2. Les États membres s'assurent que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui concerne les droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal.

3. Les États membres veillent à ce que les procédures de mise en 'uvre engagées par les autorités nationales de concurrence soient conclues dans un délai raisonnable. Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision en vertu de l'article 10 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence adoptent une communication des griefs.'

93. Cependant, outre que la directive, comme l'indique son titre, vise à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en 'uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en respectant les droits de la défense des entreprises, elle rappelle en son article 3.1 que 'l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence, sont conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dispose que 'Les États membres s'assurent que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui concerne les droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal'.

94. Ce rappel des garanties appropriées 'des droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal' est destiné à préserver les droits fondamentaux des entreprises et oblige les autorités à respecter lesdites garanties appropriées dans l'exercice de leurs pouvoirs, conformément à la charte des droits fondamentaux.

95. Cependant, ces garanties appropriées qui figurent déjà dans le droit français, n'introduisent pas, comme l'allègue l'ILEC, un droit à un recours juridictionnel effectif contre tous les actes d'enquête de l'Autorité de la concurrence et plus particulièrement un recours contre la remise de pièces dans le cadre de l'enquête fondée sur l'article L 450-3 du code de commerce.

96. En effet, comme évoqué plus haut, si l'ILEC soutient que l'application directe dans l'ordre juridique français de la directive européenne n ° 2019/1 dite ' ECN +' est venue lui garantir le droit à un recours juridictionnel effectif applicable à tous les actes d'enquêtes de l'Autorité pris sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce, il lui appartient d'en saisir le juge du fond compétent au titre du recours dont il dispose si les actes d'enquête conduisent à une notification de grief et non la juridiction d'appel statuant sur une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce.

97. L'ILEC est donc mal fondé à invoquer la violation tant des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 13 de la CEDH, de l'article 19 paragraphe 1 alinéa 2 du TFUE, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, de l'article 16 de la DDHC et la jurisprudence de la CEDH afférente que la directive 2019/1 dite ECN+ pour contester la licéité des pièces annexées à la requête sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce.

98. Il s'ensuit que la question préjudicielle soumise par l'ILEC et libellée ainsi 'L'absence de recours juridictionnel devant un tribunal indépendant permettant un redressement approprié avant même toute exploitation par les services d'instruction des documents et directement dirigé contre les actes d'enquêtes simples pris sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce est-elle conforme à l'article 3 de la directive ECN+ et à l'article 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus généralement au droit à un recours juridictionnel concret et effectif '' est sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu de la poser.

99. Dés lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments soulevés au titre du recours juridictionnel effectif, l'ILEC est mal fondé à invoquer à la présente instance, statuant en appel sur une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L 450-4 du code de commerce, une violation de son droit à un recours juridictionnel effectif pour qualifier d'illicite l'usage devant le juge des libertés et de la détention de documents régulièrement remis dans le cadre d'une enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce.

100. L'ILEC invoque également la violation de son droit à ne pas s'auto-incriminer au motif que les auditions de ses personnels ont été menées sous la coercition caractérisée par la notification de la sanction prévue par l'article L464-2 V du code de commerce, que l'absence de mention du but de l'enquête sur les procès-verbaux d'audition les rend illicites et enfin au motif d'une requête devant le juge des libertés et de la détention fondée quasi-exclusivement sur lesdites pièces remises sous la coercition.

Ainsi, l'ILEC conteste la régularité de l'enquête en ce que les pièces ont été remises sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce et en ce que le rappel de la sanction prévue par l'article L464-2 V du code de commerce lui a été notifié.

101. Cependant, l'ILEC, qui dispose d'un recours devant le juge du fond en cas de décision à son encontre par l'Autorité de la concurrence au vu des éléments collectés dans le cadre de l'enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce, ne saurait arguer de la violation de son droit à ne pas s'auto-incriminer alors que d'une part, les actes de ladite enquête sont effectués sans contrainte, les enquêteurs ne pouvant passer outre le refus de l'ILEC de communiquer des documents, d'autre part, notification lui a été faite de son droit d'être assisté de son conseil durant les actes d'enquête.

A cet égard, l'ILEC ne saurait arguer d'une coercition alors même que l'absence de remise volontaire de l'intégralité des supports, qu'il conteste à la présente instance, est expressément visée par l'Autorité de la concurrence dans sa requête aux fins d'autorisations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce.

102. Enfin, l'usage desdits documents auprès du juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie, ne peut pas être de nature incriminante d'une pratique anti-concurrentielle.

103. En effet, d'une part, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, saisi de la question de la conformité à la constitution de l'article L450-3 du code de commerce, toujours au visa de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «Si les dispositions contestées imposent de remettre aux agents habilités les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition. Il en résulte que seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis. La circonstance que le refus de communication des informations ou documents demandés puisse être à l'origine d'une injonction sous astreinte prononcée par l'Autorité de la concurrence, d'une amende administrative prononcée par cette autorité ou d'une sanction pénale ne confère pas une portée différente aux pouvoirs dévolus aux agents habilités par les dispositions contestées........... le droit reconnu aux agents habilités d'exiger la communication d'informations et de documents, prévu par les dispositions contestées, ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense.'(Conseil Constitutionnel QPC 2016-552 08 juillet 2016).

104. D'autre part, le Conseil constitutionnel, au visa de l'article 9 de la Déclaration de 1789, rappelant le principe 'selon lequel nul n'est tenu de s'accuser' (paragraphe 11 de la décision), déclare 'Le droit reconnu aux agents habilités d'exiger la communication d'informations et de documents, prévu par les dispositions contestées, tend à l'obtention non de l'aveu de la personne contrôlée, mais de documents nécessaires à la conduite de l'enquête de concurrence. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe mentionné au paragraphe 11. Le grief tiré de la méconnaissance des droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.' (Conseil Constitutionnel QPC 2016-552 08 juillet 2016).

105. A cet égard, l'ILEC ne saurait faire état de ce que la mention de rappel sur les procès-verbaux d'audition de l'article L.464-2 V du code de commerce constitue une menace de sanction alors que cette mention se limite à l'information relative à la sanction encourue en cas d'obstruction et emporte ainsi notification du cadre légal dans lequel l'Autorité de la concurrence agit sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce et plus particulièrement de ses pouvoirs en cas de refus de communication.

106. De même, l'ILEC ne saurait arguer de ce que les procès-verbaux d'audition sont illicites au motif qu'ils ne comportent pas la mention du 'but de l'audition' ou de 'l'objet de l'enquête' alors qu'il ne conteste pas que le but de l'audition tel que figurant dans le procès-verbal d'audition du 17 octobre 2023 a été oralement porté à la connaissance des personnes auditionnées et qu'il connaît la nature des attributions de l'Autorité de la concurrence.

107. Enfin, s'agissant de l'argument de l'ILEC selon lequel 'la requête des services d'instruction ainsi que l'ordonnance en cause reposent quasi exclusivement sur les pièces litigieuses' et 'les documents sollicités n'étaient pas de simples données factuelles, mais constituaient de véritables éléments incriminants, ou, à tout le moins des éléments utilisés à des fins d'incrimination', il convient de rappeler qu'au stade de l'autorisation d'opérations de visite et de saisie fondée sur l'article L450-4 du code de commerce, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'examiner des pièces pour qualifier des éléments incriminants mais seulement de déterminer si, à l'examen de la requête et des pièces qui lui sont annexées, il existe des indices suffisants de nature à présumer une pratique anti-concurrentielle pour autoriser la recherche de preuves.

108. En effet, le juge des libertés et de la détention ne dispose pas du pouvoir de qualifier une pratique d'anticoncurrentielle, ce pouvoir relevant du juge du fond. Il statue, au vu d'indices de présomption d'agissement anti-concurrentiel, sur une demande d'autorisation de visite et de saisie pour rechercher les preuves d'une éventuelle pratique anti-concurrentielle qu'il appartient au juge du fond, saisi d'un recours contre une decision de l'Autorité de la Concurrence portant notification de griefs de pratiques anticoncurrentielles, de qualifier ainsi.

Il convient à cet égard de souligner que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne ainsi 'Attendu que, la mesure de vérification demandée par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence aura pour objectif de confirmer ou d'infirmer l'existence de tels agissements décrits et analysés ci-dessus ainsi que les auteurs dans le secteur de la production et de la distribution de produits de grande consommation alimentaire et non alimentaire".

109. L'ILEC argue en dernier lieu l'intégralité des pièces collectées par l'Autorité dans le cadre de la demande d'informations du 17 octobre 2023 a une origine illicite dès lors que celles-ci ont été obtenues dans des conditions contraires au principe suivant lequel les services d'instruction ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition.

Il fait valoir que, si l'article L. 450-3 du Code de commerce confère aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence un pouvoir d'enquête simple et la possibilité pour les agents d'accéder au local de l'entreprise, de demander communication de documents et de recueillir des renseignements ou justificatifs, ces dispositions ne confèrent pas aux agents habilités un pouvoir général d'audition.

A cet égard, il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation aux termes duquel il est indiqué': ''Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 450-3 du Code de commerce imposent de remettre aux agents habilités les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition, de sorte que seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis'» (Cour de cassation': Com., 26 avr. 2017, n° 15-25.699) .

110. Il en conclut que 'les services d'instruction ne pouvaient ' sans violer l'article L. 450-3 du Code de commerce ' obtenir communication «'des supports de présentation des réunions (bureaux et comités commerciaux) depuis 2018 à 2023'» sous la menace d'une sanction pécuniaire et que, contrairement aux exigences de l'article L. 450-3 du Code de commerce, l'obtention de ces documents ne correspondait aucunement à une remise volontaire de la part de l'ILEC, mais à une remise guidée par la crainte d'une sanction.'

111. Cependant, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites annexées à la requête, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 17 octobre 2023, que les agents de l'Autorité ont reçu communication d'autres documents que ceux régulièrement sollicités et remis dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article L.450-3 du code de commerce et qu'il en résulte que seuls les documents volontairement communiqués par l'ILEC ont été recueillis.

112 En conséquence, le moyen tiré de l'illicièté des pièces annexées à la requête, sera rejeté en toutes ses branches.

113. Dés lors, il convient de constater que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que les dites pièces, remises dans le cadre d'une enquête dite 'simple' sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce, l'ont été dans le cadre 'de l'exercice par l'Autorité de la concurrence de son droit de communication dont elle semble avoir usé de manière régulière'.

(3) Sur le bien-fondé de l'ordonnance

114. L'ILEC articule quatre griefs afin de contester le bien-fondé de l'ordonnance. Il soutient que l'ordonnance autorise des opérations de visites et de saisie pour des pratiques similaires à des pratiques ayant été jugées conformes au droit de la concurrence dans des décisions précédentes (i), qu'il a remis des éléments complets à l'Autorité lors de l'enquête simple du 17 octobre 2023 (ii), que le dossier transmis au juge des libertés et de la détention était tronqué (iii). Il argue du mal fondé des présomptions retenues par ce dernier (iv).

(i) Sur le fait que des pratiques similaires aient été jugées conformes au droit de la concurrence

115. L'ILEC soutient que, dans ses décisions du 27 juin 2005 relative à des pratiques mises en 'uvre par l'ILEC et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d'hygiène et de soins pour le corps, l'Autorité de la concurrence s'est déjà positionnée sur des pratiques identiques, à tout le moins similaires à celles présentement instruites par les services d'instruction, et n'en a pas informé le juge des libertés et de la détention. L'ILEC affirme qu'il ne s'agit pas de simples ' éléments à charge ' mais d'éléments de contexte indispensables à la bonne compréhension du dossier soumis au juge de l'autorisation.

116. Il fait valoir que ' le silence délibérément gardé par les services d'instruction au sujet de ces décisions antérieures empêchant le JLD de rendre une décision avisée en l'espèce, a trompé la religion du juge, de sorte que l'ordonnance encourt l'annulation de ce chef également '.

117. En premier lieu, l'ILEC fait valoir que l'ordonnance encourt l'annulation en ce qu'elle méconnaît l'autorité de la chose décidée attachée aux décisions n° 05-D-33 et n° 14-D-19. Il soutient que :

- les pratiques suspectées par les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence, et décrites dans la requête ainsi que l'ordonnance sont identiques à celles déjà examinées par le passé dans les décisions n° 05-D-33 et n° 14-D-19 et que toute confirmation de l'ordonnance se heurterait en l'espèce à l'autorité de la chose décidée, attachée à ces décisions ;

- l'Autorité de la concurrence ne pouvait pas, sans violer le principe de l'autorité de la chose décidée, formuler une requête et obtenir une ordonnance autorisant qu'il soit procédé à des opérations de visites et saisie ;

- dans la décision n°05-D-33 du 27 juin 2005 relative à des pratiques mises en 'uvre par l'ILEC, l'Autorité de la concurrence a prononcé un non-lieu à poursuivre la procédure à l'égard de l'ILEC, et écarté le grief d'une entente entre l'ILEC et ses adhérents, les pratiques alors analysées étant conformes au droit de la concurrence ;

- dans la décision n°14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d'hygiène et de soins pour le corps, l'Autorité de la concurrence n'a pas formulé de grief à l'encontre de l'ILEC, après avoir mis l'ILEC hors de cause aux motifs que les informations transmises dans le cadre des échanges d'informations suspectés ' n'étaient pas, en elles-mêmes, suffisamment individualisées pour avoir un effet restrictif sensible de concurrence '.

118. L'ILEC considère que deux pratiques sont en cause dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : d'une part, des échanges d'informations qui auraient trait aux négociations en cours entre fournisseurs et distributeurs, et d'autre part un partage d'informations sur les intentions futures des fournisseurs dans le cadre du processus de négociation avec les distributeurs.

119. S'agissant des échanges d'informations relatifs aux négociations en cours entre fournisseurs et distributeurs, l'ILEC soutient que :

- les services d'instruction se fondent sur plusieurs présentations de l'ILEC (annexes n°5, 6, 7,10 11, 14, 15) qui font état de pratiques considérées conformes au droit de la concurrence par l'autorité dans la décision n° 05-D-33 (paragraphes 21 et 22 de ladite décision) et également validées dans la décision n° 14-D-19 (paragraphe 172 de ladite décision) ;

- les services d'instruction se fondent sur les annexes n°5, 6, 7, 10, 11, 16, 15 à la requête pour considérer que l'ILEC aurait échangé des informations relatives à de la politique promotionnelle, à des demandes additionnelles, à des demandes d'investissement et de contreparties, à la manière dont se dérouleraient les négociations, au niveau des demandes de déflation, au niveau des taux de remises promotionnelles demandées, aux demandes d'évolution du prix triple net et aux demandes de remises, alors que dans la décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 figuraient des échanges d'informations avec identification des enseignes impliquées, similaires à ceux en cause dans l'ordonnance querellée (il sera renvoyé aux paragraphes 159 et suivants des écritures de l'ILEC pour son exacte comparaison des pratiques).

120. L'ILEC conclut sur les échanges d'informations allégués relatifs aux négociations en cours entre fournisseurs et distributeurs que ' i) les pratiques actuellement instruites sont identiques à celles examinées lors des affaires de 2005 et de 2014, et que ii) dans ces deux décisions, l'ILEC avait été mis hors de cause dans la mesure où les pratiques suspectées étaient conformes au droit de la concurrence, il y a lieu de constater que les pratiques présentement étudiées par les services d'instruction sont revêtues de l'autorité interne de la chose décidée attachée aux décisions n° 05-D-33 et n° 14-D-19 et ne pouvaient par conséquent pas servir de fondement à des opérations de visites et de saisies '.

121. S'agissant du partage d'informations sur les intentions futures des fournisseurs dans le cadre du processus de négociation avec les distributeurs, l'ILEC soutient que :

- les services d'instruction se fondent sur l'annexe n°8 à la requête pour affirmer que des informations sur des intentions de hausses tarifaires ont été échangées, alors qu'ils ne peuvent alléguer que de telles pratiques pourraient être restrictives de concurrence dès lors qu'elles ont été jugées conformes au droit de la concurrence notamment dans la décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 où figuraient des échanges d'informations similaires à ceux décrits ci-dessus par les services d'instruction ;

- les services d'instruction se fondent sur l'annexe n°9 à la requête pour affirmer que des informations sur des intentions de fournisseurs relativement à leur CGV 2021 ont été échangées alors que des pratiques similaires ont été jugées conformes dans la décision n°14-D-19 du 18 décembre 2014 querellée (il sera renvoyé aux paragraphes 161 et suivants des écritures de l'ILEC pour son exacte comparaison des pratiques).

122. L'ILEC en conclut que le juge des libertés et de la détention ' ne pouvait par conséquent, sans méconnaître l'autorité interne de la chose décidée attachée aux décisions précédemment citées, autoriser les services d'instruction à procéder à des opérations de visites et de saisies - les pratiques suspectées ayant déjà été jugées conformes au droit de la concurrence '.

123. En deuxième lieu, l'ILEC fait valoir que l'ordonnance encourt l'annulation en ce qu'elle méconnaît la confiance légitime dans les décisions n° 05-D-33 et n° 14-D-19 ainsi que le principe de sécurité juridique.

Il soutient que :

- le principe de sécurité juridique est un principe général du droit de l'Union qui implique des exigences de stabilité de l'ordre juridique et de prévisibilité de l'action de l'Etat, et que les jurisprudences citées par l'Autorité dans ses écritures en page 17 ne sont pas transposables dans le cadre de la présente procédure en ce que les entreprises visées n'ont ' pas fait l'objet de mises hors de cause dans le cadre de procédures antérieures pour les mêmes pratiques, contrairement à la situation de l'espèce ' ;

- le principe de confiance légitime trouve à s'appliquer dès lors que l'ILEC ' avait des espérances, voire des convictions, fondées quant à la licéité des pratiques présentement suspectées par les services d'instruction, dans la mesure où l'Autorité de la concurrence a par le passé et à deux reprises, validé lesdites pratiques '.

124. En troisième lieu, l'ILEC fait valoir que l'ordonnance encourt l'annulation en ce qu'elle méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Il soutient, au visa de l'article 7 paragraphe 1 al. 1er de la CESDH, de l'article 112-1 du code pénal et des jurisprudences afférentes, que :

- " l'Autorité de la concurrence ne saurait - dans le cadre d'une nouvelle procédure - condamner des pratiques précédemment validées par elle-même sans violer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (ces pratiques étant licites ainsi que cela ressort de la décision constatant leur compatibilité avec le droit de la concurrence, et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une condamnation pour le passé) " ;

- toute confirmation de l'ordonnance serait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère en ce qu'elle autoriserait des opérations de visites et saisie du fait de pratiques pourtant jugées licites par l'Autorité.

(ii) Sur ' le caractère complet ' des éléments remis lors de l'enquête simple

125. L'ILEC fait valoir qu'il appartient au premier président de rétablir le contradictoire et de s'assurer de la ' réalité effective des pratiques dénoncées ', puis conteste avoir remis des documents incomplets à l'Autorité lors des enquêtes simples et procède à une analyse détaillée des supports du comité commercial des 20 janvier 2022, 19 mars 2020, 17 novembre 2022, du support du bureau commercial de février 2020, et d'autres supports remis par l'ILEC.

126. Il précise qu'il réalise des enquêtes pour lesquelles les réponses font l'objet d'un traitement automatiquement agrégé et anonymisé et que seules certaines informations agrégées et anonymisées sont restituées aux répondants sur des supports spécifiques.

127. S'agissant de la réintroduction du débat contradictoire devant le premier président saisi de l'appel de l'ordonnance, l'ILEC soutient que :

- la vérification de la remise complète par l'ILEC des éléments demandés lors des enquêtes simples du 17 octobre 2023 ne saurait être soumise au simple régime des présomptions de pratiques anticoncurrentielles et doit faire l'objet d'une vérification contradictoire dans le cadre du présent recours ;

- l'ILEC est recevable à indiquer dans le cadre du présent recours avoir transmis des éléments complets et ne saurait se voir opposer, comme l'allègue l'Autorité, une irrecevabilité aux motifs que cette prétention porterait sur le déroulement de l'audition du 17 octobre 2023 ;

- la prétendue remise incomplète de documents d'une part et la prétendue existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles d'autre part sont deux choses parfaitement différentes, de sorte que leurs régimes ne sauraient être confondus ;

- le principe du contrat, l'objet du recours, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, " commandent que le Premier Président contrôle la réalité effective des allégations de l'Autorité de la concurrence au sujet d'une prétendue remise incomplète de documents par l'ILEC lors des enquêtes simples du 17 octobre 2023 ".

128. S'agissant du support du comité commercial du 20 janvier 2022, l'ILEC soutient que :

- le document remis par la Société [...], dont le fichier électronique est intitulé 'Comité co ILEC du 20.01.2021" renvoie au comité commercial de janvier 2021, et non de janvier 2022 ;

- dans l'hypothèse où le document renverrait effectivement à la réunion du comité commercial en date du 20 janvier 2022, cette pièce constitue un compte rendu interne de la Société [...] qui ne peut servir de point de comparaison pour s'assurer de la complétude des éléments remis par l'ILEC ;

- d'autres adhérents ont remis des supports identiques à celui de l'ILEC et il ressort de la comparaison des supports remis par la Société [...] et la Société [...] d'une part, et celui remis par l'ILEC d'autre part, que ceux-ci sont parfaitement identiques.

129. S'agissant du support du comité commercial du 19 mars 2020, l'ILEC soutient que la présentation remise par la société [...] " est le fruit d'un 'patchwork' entre i) le 'support de présentation de réunion " tel que demandé à l'ILEC lors des enquêtes simples le concernant, et ii) les diapositives issues des résultats d'enquête qui sont réservées aux seuls répondants' expliquant la divergence de numérotation entre cette présentation et le document remis par l'ILEC.

130. S'agissant du support du comité commercial du 17 novembre 2022, l'ILEC soutient que:

- les services d'instruction ont instrumentalisé le support remis par la Société [...], alors que les supports remis par d'autres adhérents et par la Société [...] elle-même, étaient identiques à celui remis par l'ILEC ;

- la pièce exploitée par les services d'instruction est un compte rendu interne, qui ne porte pas exclusivement sur le support de la réunion du comité commercial du 17 novembre 2022 et ne saurait par conséquent servir de point de comparaison pour s'assurer de la complétude des éléments remis par l'ILEC ;

- la Société [...] elle-même a par ailleurs également remis un support identique à celui de l'ILEC (pièces n°5-5 et 12) ;

- un autre adhérent, la Société [...], a également remis un support identique à celui de l'ILEC.

131. S'agissant du support du bureau commercial de février 2020, l'ILEC soutient que la société [...] aurait remis un support daté du 24 février 2020 et l'ILEC un support daté du 6 février 2020 et fait valoir qu'il a 'oublié de manière tout à fait involontaire que deux réunions s'étaient tenues en février 2020, dès lors que généralement il n'y a qu'une seule instance par mois', procédant ainsi d'une simple erreur.

132. S'agissant des autres supports remis par lui, l'ILEC soutient que :

- il ressort de l'analyse de la comparaison des éléments transmis par l'ILEC avec ceux remis par les Sociétés [...], [...], [...], et [...] que, exception faite des présentations visées par l'ordonnance comme étant prétendument incomplètes, l'intégralité des supports remis par l'ILEC étaient identiques à ceux remis par les adhérents visés ;

- si les quatre supports présentés supra étaient qualifiés d'incomplets, 63 présentations versées par l'ILEC sont parfaitement identiques à celles versées par les adhérents mentionnés.

(iii) Sur le caractère tronqué du dossier transmis au juge des libertés et de la détention

133. L'ILEC, faisant valoir que les services de l'instruction ont communiqué un dossier tronqué au juge des libertés et de la détention, soutient que :

- il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce et de la jurisprudence (CA, Paris, 7 oct. 2020, RG n°19/12686) qu'il n'appartient pas à l'Autorité de décider quelles pièces et informations sont utiles, mais de communiquer tous les éléments d'information dont elle dispose ;

- s'agissant du procès-verbal d'audition de la Société [...] (annexe à la requête n°2-2), 'Au moins quinze éléments auraient été transmis aux services d'instruction. Pour autant, seulement un seul desdits éléments a été remis au juge des libertés et de la détention';

- s'agissant du procès-verbal d'audition de la Société [...] (annexe n°2-3), quatre-vingt-quatre éléments auraient été remis aux services d'instruction et un seul a été remis au juge des libertés et de la détention ;

- s'agissant du procès-verbal d'audition de Mme [M] [A] de la Société [...], vingt-cinq éléments auraient été remis aux services d'instruction et un seul élément remis au juge des libertés et de la détention ;

- s'agissant du procès-verbal d'audition de M. [Z] [S] de la Société [...] quarante-deux éléments auraient été remis aux services d'instruction et un seul élément remis au juge des libertés et de la détention ;

- s'agissant du procès-verbal d'audition de la société [...], vingt-quatre éléments auraient été remis aux services d'instruction et un seul élément remis au juge des libertés et de la détention ;

- s'agissant du procès-verbal d'audition de la société [...], neuf éléments auraient été remis aux services d'instruction et aucun n'aurait été remis au juge des libertés et de la détention.

134. L'ILEC estime qu'il en résulte que sur un total de 199 documents au moins, les services d'instruction n'ont remis que 4 documents 'alors que les autres étaient pourtant essentiels à la bonne appréciation par le JLD de la nécessité d'accéder à la requête des services d'instruction' et que les services d'instruction sont tenus à une obligation de loyauté et d'impartialité envers les administrés, notamment en vertu de l'article L.100-2 du Code des relations entre le public et l'administration.

(iv) Sur les présomptions

135. L'ILEC soutient que les indices retenus par le juge des libertés et de la détention ne permettaient pas de suspecter de pratiques anticoncurrentielles.

136. En premier lieu, l'ILEC soutient que l'ordonnance est mal fondée dès lors que les pratiques suspectées par les services d'instruction ont déjà été jugées compatibles avec le droit de la concurrence par le passé et à deux reprises, ce dont il résulte qu'il ne peut exister de présomptions de pratiques anticoncurrentielles.

137. A cette fin, l'ILEC renvoie à ses développements relatifs à la conformité des pratiques visées dans l'ordonnance et considère que 'les pratiques étant licites, il ne peut exister de présomptions de pratiques anticoncurrentielles, les pratiques étant par nature non-anticoncurrentielles '.

138. En second lieu, l'ILEC fait valoir que les pièces annexées à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi qu'à la requête des services d'instruction ne constituent pas des indices de nature à justifier une autorisation de procéder à des opérations de visites et de saisie.

139. Il estime que le juge des libertés et de la détention n'a jamais rattaché les indices qu'il a identifiés au paragraphe 250 de ses écritures à des présomptions de pratiques anticoncurrentielles et 's'est contenté de reproduire le contenu de plusieurs diapositives, sans jamais préciser les raisons pour lesquelles celles-ci permettraient de suspecter des pratiques anticoncurrentielles'.

140. Il soutient que, 'il appartenait a minima au juge des libertés et de la détention de justifier pourquoi de telles informations pouvaient constituer un échange d'informations sensibles restrictif de concurrence '.

141. Il ajoute que les pratiques suspectées ne sauraient en toute hypothèse constituer un échange 'entre concurrents' dès lors que l'ILEC est une organisation professionnelle qui regroupe parmi ses 106 adhérents des fournisseurs de produits alimentaires et non-alimentaires actifs sur des segments de produits différents.

142. L'Autorité de la concurrence conclut au rejet des moyens soulevés par l'ILEC et considère que l'ordonnance est bien fondée.

(i) Sur le fait que des pratiques similaires aient été jugées conformes au droit de la concurrence

143. L'Autorité soutient que l'ILEC ne peut affirmer que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-D-19 et 05-D-33 auraient une 'forme d'autorité de la chose jugée' , au visa de l'article 1355 du Code civil.

144. Elle affirme que l'ILEC ne peut se prévaloir d'une ' autorité de chose jugée ' de la décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d'hygiène et de soins pour le corps lors de laquelle aucun grief n'a été formulé à son encontre, ni de la décision n° 05-D-33 du 27 juin 2005 ayant prononcé un non-lieu à la suite de la saisine de l'Autorité de la concurrence par l'Union des coopérateurs indépendants européens (Lucie), une centrale d'achat crée entre Leclerc et Système U, dénonçant des comportements de l'ILEC qu'elle estimait anticoncurrentiels.

145. Elle conteste l'affirmation de l'ILEC selon laquelle les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-D-19 et 05-D-33 porteraient sur des comportements 'parfaitement identiques' à ceux décrits par l'ordonnance du 20 novembre 2023 et en conclut qu'aucune violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime ou de loyauté n'est établie.

Elle soutient que :

- l'ILEC ne peut se prévaloir de la pratique décisionnelle ancienne de l'Autorité de la concurrence pour soutenir une violation du principe de sécurité juridique, ' dès lors que les documents fournis au juge des libertés et de la détention lui permettaient de déduire, en application de l'article L. 420-1 2° du code de commerce et 101-1 a) du TFUE, que l'éventuelle diffusion par l'ILEC à ses adhérents d'informations précises, individualisées, portant sur les négociations en cours avec chaque distributeur ou sur les intentions futures des fournisseurs dans le cadre de la négociation avec un distributeur, étaient susceptibles de constituer un comportement anticoncurrentiel, justifiant la demande d'une autorisation de visite et de saisie afin de rechercher la preuve du comportement anticoncurrentiel recherché ' ;

- l'allégation de l'ILEC selon laquelle les annexes n° 5, 6, 7, 10, 11, 14 et 15 seraient 'identiques' à celles dont il était question dans les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-D-19 et 05-D-33 ne peut être vérifiée à la lecture de ces décisions, et l'ordonnance d'autorisation fait état de présentations de l'ILEC différentes de celles à l'égard desquelles il invoque une similarité aux décisions précitées ;

- les comportements anticoncurrentiels présumés et décrits par l'ordonnance sont différents de ceux analysés par les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-D-19 et 05 D-33, en ce que l'ordonnance fait état d'une part d'échanges d'informations sur les négociations en cours entre fournisseurs et distributeurs et d'autre part des échanges d'informations sur les intentions futures des fournisseurs dans le cadre du processus de négociation avec les distributeurs.

146. L'Autorité estime que l'absence de production à l'appui de la requête du rapporteur général des décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-D-19 et 05-D-33 invoquées par l'ILEC ne saurait avoir de conséquence sur l'autorisation en cause dès lors que le juge s'est fondé sur 26 annexes à la requête d'origine apparemment licite pour motiver son autorisation et qu'il ne lui appartient pas d'instruire à charge et à décharge mais de se prononcer sur le fondement des seules pièces annexées à la requête.

147. Elle ajoute qu'aucun devoir d'exhaustivité ne saurait être imputé à l'Autorité de la concurrence dans la production de pièces et de faits présentés à l'appui de sa requête.

148. Elle soutient que l'ILEC n'apporte aucune preuve de son allégation que le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence aurait ' délibérément caché au JLD l'existence de ces affaires précédentes ' dans l'objectif de ' tromper la religion du juge '.

(ii) Sur les éléments remis par l'ILEC lors de l'enquête simple du 17 octobre 2023

149. L'Autorité de la concurrence considère que l'allégation de l'ILEC selon laquelle le juge des libertés et de la détention aurait retenu à tort qu'il avait remis des éléments incomplets est irrecevable en ce qu'elle porte sur le déroulement des enquêtes simples du 17 octobre 2023.

150. Elle considère que les arguments de l'ILEC pour justifier des divergences entre les supports communiqués par lui et ceux communiqués par les entreprises [...], [...] et [...] sont sans incidence. Elle fait valoir que :

- si l'ILEC fait valoir l'existence de deux catégories distinctes de ' supports de présentation des réunions ', l'une destinée aux répondants aux enquêtes de l'ILEC et comportant la restitution des éléments de l'enquête et l'autre destinée aux non-répondants, dépourvue de cette restitution et la communication aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence de la version de ces supports de présentation des réunions destinée aux non-répondants dans le cadre de l'audition du 17 octobre 2023, cet argument explication implique une appréciation du caractère complet ou non des documents communiqués par l'ILEC dans le cadre de l'audition du 17 octobre 2023, dont l'appréciation ne relève pas de l'office du premier président ;

- sur la critique de l'ILEC portant sur le document joint en annexe n° 16 à la requête, selon laquelle il y aurait une ' incertitude - quant à sa provenance et/ou la réunion à laquelle il renvoie', ce document a été communiqué aux rapporteurs des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence à la suite de l'engagement pris par M. [N] [P], directeur commercial de la société [...] de transmettre le document intitulé " Comité co ILEC du 20.01.21 " (annexe B) par procès-verbal du 17 octobre 2023, produit aux débats (annexe A) ;

- sur la critique de l'ILEC selon laquelle le document joint en annexe n° 16 à la requête ne serait pas le support de la présentation de la réunion du comité commercial du 20 janvier 2022, mais un compte rendu interne, condensé de plusieurs supports, établi par la société [...], le juge de l'autorisation en fait état en pages 3 et 9 de l'ordonnance querellée ;

- sur l'allégation de l'ILEC que ' d'autres adhérents auraient par ailleurs remis des supports identiques à celui de l'ILEC ', à l'instar des sociétés [...] et [...], cet argument ne justifie pas de ce que certains adhérents de l'ILEC, tel que la société [...], disposaient d'un support de présentation différent de celui communiqué par l'ILEC aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ;

- le juge des libertés et de la détention n'avait aucune obligation de solliciter les services d'instruction pour lui remettre les supports versés par des sociétés tierces.

(iii) Sur le caractère tronqué du dossier transmis au juge des libertés et de la détention

151. L'Autorité fait valoir que ni l'article L. 450-4 du code de commerce, ni la jurisprudence applicable, n'oblige le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à communiquer dans le dossier joint à la requête ' tous les éléments d'information dont il dispose ' et que la jurisprudence citée par l'ILEC a été annulée en toute ses dispositions (CA Paris,7 octobre 2020, n° 19/12686 ; Cass. Crim, 19 octobre 2021, n°20 85644).

(iv) Sur les présomptions

152. L'Autorité fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de l'autorisation, ni au juge statuant en appel, de s'assurer de la réalité effective de pratiques anticoncurrentielles, qui sont simplement présumées à ce stade de l'enquête.

153. Elle affirme qu'au stade de l'autorisation, l'Autorité de la concurrence n'a pas à produire d'éléments de preuve de l'existence de pratiques anticoncurrentielles mais seulement des indices qui par leur addition, leur rapprochement, leur confrontation et leur combinaison aboutissent à une ou plusieurs simples présomptions de pratiques prohibées.

154. Elle soutient que le juge doit apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, il existe des présomptions simples d'agissements prohibés sans qu'il soit nécessaire d'exiger une preuve suffisante de chacun d'eux pris isolément (Cass. Crim, 8 novembre 2017, n° 16 84525 ; n° 16-84531).

155. L'Autorité affirme que le fait d'analyser un à un les indices, comme le fait l'ILEC, est sans objet dès lors que la technique du faisceau d'indices permet d'établir l'existence de présomptions d'agissements illicites, en présence de plusieurs indices, alors même que de tels indices pris individuellement ne seraient pas suffisants pour établir une telle présomption.

156. Elle fait valoir que " si la méthode du faisceau d'indices est utilisée au fond pour apporter la ou les preuves de pratiques anticoncurrentielles, en l'absence de pièces se suffisant à elles-mêmes, cette méthode est d'autant plus recevable pour établir l'existence d'une ou de plusieurs simples présomptions au stade de l'affaire où les investigations n'ont pas encore été réalisées en totalité " (voir CA de Versailles, Premier président, 28 novembre 2019, n° 17/06429, société Akiolis c/ Autorité de la concurrence, confirmée par Cass crim, 4 janvier 2022, n° 20-83813).

157. Elle indique que les agissements présumés de l'ILEC sont examinés par le juge de l'autorisation à la lumière des comportements express ou tacites de ses adhérents dans la mesure où l'entente soupçonnée nécessiterait la mise au point, par l'ILEC et ses adhérents, de stratégies et tactiques communes.

158. Elle affirme qu'aux termes des mentions de l'ordonnance, le juge a satisfait à son obligation de contrôle et que c'est au terme d'une analysé motivée, notamment à travers une description et analyse des 26 annexes à la requête, qu'il a retenu la présomption que l'ILEC et ses adhérents se seraient échangés des informations sensibles.

159. Elle soutient qu'il suffit que l'appelant paraisse impliqué dans l'un des agissements frauduleux suspectés dont la preuve est recherchée pour que la mesure d'autorisation soit justifiée et qu'en l'espèce, en l'espèce, les agissements décrits par l'ordonnance semblent mêler directement l'ILEC à la pratique prohibée présumée.

160. Elle fait valoir que la présomption selon laquelle l'ILEC aurait communiqué aux rapporteurs de l'Autorité de la concurrence des éléments incomplets lors de l'audition du 17 octobre 2023 est fondée sur des incohérences constatées entre les supports remis par l'ILEC et ceux remis par les sociétés adhérentes auditionnées le même jour concernant plusieurs réunions différentes (le comité commercial du 19 mars 2020, du 20 janvier 2022 et du 17 novembre 2022 et le bureau commercial du 24 février 2020).

161. Elle conteste l'allégation de l'ILEC selon laquelle le standard de la preuve devrait être plus élevé dans la mesure où les pratiques suspectées auraient été jugées conformes au droit de la concurrence dans deux décisions antérieures de l'Autorité, considérant que les décisions anciennes de l'Autorité de la concurrence n°14-D-19 et 05-D-33 de 2014 et 2005 portent sur des faits différents de ceux à l'origine des présomptions d'agissements anticoncurrentiels analysés et décrites par l'ordonnance du 20 novembre 2023, et que l'existence de ces deux décisions n'implique pas d'obligation de vérification renforcée à la charge du juge de libertés et de la détention.

162. Le ministère public conclut au rejet des moyens soulevés par l'ILEC et au bien-fondé de l'ordonnance.

163. Sur le caractère tronqué du dossier remis au juge des libertés et de la détention en ce que l'Autorité n'aurait pas mentionné ses décisions antérieures mettant en cause l'ILEC, le ministère public considère que ce moyen soulevé par l'ILEC confond indices et preuve et que c'est au stade d'une notification éventuelle de griefs que cette argumentation doit être soulevée.

164. Il rejette l'argument de l'ILEC qui argue que l'Autorité n'aurait remis qu'une partie des documents annexés aux procès-verbaux d'audition.

165. Il soutient que l'Autorité n'a pas l'obligation à ce stade, de produire des pièces à charge et à décharge, ni de produire tous les éléments en sa possession.

166. Il ajoute que le juge des libertés et de la détention n'a pas davantage à instruire à charge et à décharge mais doit seulement vérifier de manière concrète par les informations qui lui sont soumises que la demande de visite est fondée.

167. Sur les présomptions, le ministère public soutient qu'il suffit pour le juge de l'autorisation de déceler des indices d'une pratique anticoncurrentielles par l'appréciation souveraine des éléments produits par l'Autorité pour autoriser les opérations de visite et de saisie, et précise qu'un seul indice peut suffire à emporter la conviction du juge.

168. Il estime qu'en l'espèce, le juge s'est appuyé sur un faisceau d'indices suffisant pour établir une présomption d'entente prohibée.

Sur ce, le magistrat délégué du premier président :

(i) Sur l'invocation par l'ILEC de deux décisions n° 05-D-33 du 27 juin 2005 et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 et l'absence de production desdites décisions de l'Autorité dans la requête soumise au le juge des libertés et de la détention

169. L'ILEC argue de ce que, par deux décisions n° 05-D-33 du 27 juin 2005 et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relatives à des pratiques mises en 'uvre par l'ILEC dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d'hygiène et de soins pour le corps, l'Autorité de la concurrence s'est déjà positionnée sur des pratiques identiques et à tout le moins similaires à celles visées à la procédure en cours d'instruction à l'Autorité et qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction de pratique anti-concurrentielle à ce titre.

Il en déduit que l'autorité de la chose 'jugée' à tous le moins 'décidée' desdites décisions est opposable à l'Autorité et que, surtout, cette dernière s'est gardée de communiquer ces décisions au juge des libertés et de la détention, décisions qui ne pouvaient que conduire ce juge à rejeter la demande d'autorisation aux fins de visite et de saisie.

Il en conclut que l'ordonnance a méconnu les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de non rétroactivité de la loi pénale et doit en conséquence être annulée.

170. L'Autorité rétorque que l'ILEC ne peut invoquer aucun des principes visés. Elle conteste toute autorité de la chose jugée aux décisions n° 05-D-33 du 27 juin 2005 et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relatives à des pratiques antérieures mises en 'uvre par l'ILEC tant en vertu de l'article 1355 du code civil qu'en l'absence de caractère identique des éléments dont a été saisi le juge des libertés et de la détention.

Elle soutient que, pas davantage, l'ILEC ne peut se prévaloir de la pratique décisionnelle ancienne de l'Autorité de la concurrence pour soutenir une violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime ou de loyauté au regard de l'absence de caractère identique ou similaire des éléments soumis au juge dans la requête et ses annexes.

Elle ajoute que l'absence de production à l'appui de la requête du rapporteur général des décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-D-19 et 05-D-33 invoquée par l'ILEC ne saurait avoir de conséquence sur l'autorisation en cause dès lors que le juge s'est fondé sur 26 annexes à la requête d'origine apparemment licite pour motiver son autorisation et qu'il ne lui appartient pas d'instruire à charge et à décharge mais de se prononcer sur le fondement des seules pièces annexées à la requête. Elle souligne qu'il ne lui incombe aucun devoir d'exhaustivité de produire tous les documents en sa possession.

171. En l'espèce, il convient de souligner que l'ILEC se prévaut de deux décisions de non lieu de l'Autorité datant pour la première de 2005, soit un peu plus de 20 ans pour la première décision visée et de 10 ans pour la seconde décision visée avant l'introduction de la requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie.

172. Outre que les décisions de l'Autorité de la concurrence ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 1355 du code civil, l'ILEC ne saurait utilement se prévaloir de ce que des décisions de non lieu à qualification de pratiques anti-concurrentielles, intervenues pour au moins l'une d'entre elles, 10 ans avant la saisine du juge des libertés et de la détention, étaient susceptibles de remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention dans sa décision de faire droit aux opérations de visites de visite et de saisie.

173. En effet, l'argument selon lequel lesdites décisions sont revêtues de l'autorité de la chose 'décidée' et que leur non application à la présente procédure porte atteinte aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et non rétroactivité de la loi pénale opposables à l'Autorité, ne relève pas de l'appréciation du juge des libertés et de la détention mais de celle du juge du fond saisi d'un recours sur la qualification d'une pratique anti-concurrentielle par l'Autorité.

174. Pas davantage, la détermination du caractère 'identique' ou à tout le moins 'similaire' de pratiques remontant au moins avant 2014 ne relève de l'appréciation du juge des libertés et de la détention mais de celle du juge du fond saisi d'une pratique qualifiée d'anti-concurrentielle par l'Autorité.

175. En effet, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, au stade de l'autorisation aux fins de visite et de saisie, qualifier des pratiques, dont il est saisi, de 'similaires ou identiques' à ceux visés par lesdites et précédentes décisions de l'Autorité relatives à l'ILEC. une pratique d'anticoncurrentielle.

176. L'office du juge des libertés et de la détention, au stade de l'autorisation aux fins de visite et de saisie, consiste à déterminer s'il existe des indices suffisants pour présumer d'une pratique anti-concurrentielle pour autoriser la recherche de la preuve de cette pratique à travers des opérations de visite et de saisie.

177. Dès lors, les éléments figurant dans les deux décisions et non produites à l'appui de la requête, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention et l'ILEC est mal fondé à invoquer un manquement à l'obligation de loyauté de l'Autorité dans la présentation et les pièces annexées à la requête.

178. Cette branche du moyen sera en conséquence rejetée.

(ii) Sur ' le caractère complet ' des éléments remis lors de l'enquête 'simple' du 17 octobre 2023

179. L'ILEC fait grief à l'ordonnance d'avoir considéré que tous les documents n'ont pas été remis lors des auditions du 17 octobre 2023.

180. Ce grief ayant trait aux indices retenus par le juge des libertés et de la détention, il sera évoqué avec les présomptions dans la présente décision.

(iii) Sur le caractère tronqué du dossier transmis au juge des libertés et de la détention

181. L'ILEC estime que sur un total de 199 documents au moins remis à ses services d'instruction, l'Autorité n'en a annexé qu'un nombre très réduit à la requête 'alors que les autres étaient pourtant essentiels à la bonne appréciation par le JLD de la nécessité d'accéder à la requête des services d'instruction'.

182. Procédant à un comptage de chacune des pièces annexées aux auditions (pièces n°4 à 23), l'ILEC invoque un manquement des services d'instruction de l'Autorité à une obligation de loyauté et d'impartialité envers les administrés, notamment en vertu de l'article L.100-2 du Code des relations entre le public et l'administration.

183. L'article L 450-4 du code de commerce dispose que « Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ».

184. Il ne ressort de ce texte aucune obligation pour l'Autorité de la concurrence de produire des pièces qui seraient considérées par l'appelant comme 'essentiels à la bonne appréciation du juge des libertés ' ou à décharge comme évoqué pour les deux précédentes décisions visées de l'Autorité, n° 05-D-33 du 27 juin 2005 et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relatives à des pratiques antérieures mises en 'uvre par l'ILEC.

185. Pas davantage, le juge des libertés et de la détention n'a à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass com, 8 décembre 2009, n° 08-21017).

186. Dès lors, l'Autorité avait l'obligation de produire tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier l'autorisation aux fins d'opérations de visite et saisie et non celle de produire des éléments « à charge ou à décharge » contre l'ILEC.

187. Par ailleurs, l'ILEC ne démontre pas en quoi certaines pièces remises le 17 octobre 2023 lors de l'enquête réalisée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce et non produites à l'appui de la requête, étaient de nature à remettre en cause l'appréciation de la présomption d'agissement anti-concurrentiel retenue par le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de l'opération de visite et de saisie.

188. L'ILEC est ainsi mal fondé à invoquer un manquement à l'obligation de loyauté de l'Autorité dans la présentation et les pièces annexées à la requête.

189. Pas davantage, l'ILEC ne saurait invoquer la violation par les services d'instruction de l'Autorité, lors de l'enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce, de l'article L.100-2 du Code des relations entre le public et l'administration qui dispose ' L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial.'

190. En effet, comme évoqué plus haut, il n'appartient pas à la présente juridiction, saisie d'un appel contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L450-4 du code de commerce d'apprécier l'éventuelle conformité de l'enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce aux dites dispositions de l'article L.100-2 du Code des relations entre le public et l'administration.

191. Cette branche du moyen sera rejetée.

(iv) Sur les présomptions

192. L'ILEC conclut à l'absence ou à l'insuffisance d'indices retenus par le juge des libertés et de la détention pour présumer de pratiques anticoncurrentielles.

193. Il se prévaut d'une part de pratiques qu'il qualifie "d'identiques ou similaires" et jugées conformes par les deux décisions n° 05-D-33 du 27 juin 2005 et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 de l'Autorité de la concurrence relatives à des pratiques mises en 'uvre par l'ILEC dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d'hygiène et de soins pour le corps.

194. Il argue d'autre part que le juge des libertés et de la détention n'a jamais rattaché les indices à des présomptions de pratiques anticoncurrentielles. Enfin, il conteste l'identité des documents sur lesquels le juge des libertés et de la détention s'est fondé entre celles qu'ils a remises et celles remises par les sociétés [...], [...] et [...], pour conclure au caractère complet de sa remise de documents le 17 octobre 2023.

Aux termes de ses écritures (paragraphes 249 à 250), il fait valoir que :

- 'que les pièces annexées à l'ordonnance du JLD ainsi qu'à la requête des services d'instruction ne constituent en rien des indices de nature à justifier une autorisation de procéder à des opérations de visites et de saisies ;

-'aux termes de la requête des services d'instruction et de l'ordonnance du JLD, il ressort qu'il n'existait aucun indice de pratique anticoncurrentielle présumée de nature à justifier une quelconque autorisation de procéder à des opérations de visites et de saisies.

- En effet, pour rappel, les indices prétendument repris par le JLD dans son ordonnance seraient les suivants :

- Les supports de présentation des réunions du 17 janvier 2019, 21 novembre 2019, 23 janvier 2020, 21 janvier 2021, 18 février 2021, 23 février 2022 et 19 janvier 2023 du comité commercial ou bureau commercial qui " indiqueraient l'état des négociations en cours pour chaque distributeur et centrale d'achats au regard des réponses données par les adhérents ".

- Le JLD indique que " ces informations [seraient] susceptibles d'indiquer aux fournisseurs la marge de négociation dont ils pouvaient bénéficier compte tenu de l'approche de l'échéance fixée pour la clôture des négociations fixée par le législateur au 1er mars " ;

- L es supports de présentation des réunions du 17 janvier 2019, du 21 novembre 2019, du 23 janvier 2020, du 21 janvier 2021, du 18 février 2021, du 20 janvier 2022, et du 19 janvier 2023, qui indiqueraient que " les informations échangées auraient également porté sur des paramètres plus précis de la négociation commerciale " ;

- Les supports de présentation des réunions du 25 juin 2020, du 24 septembre 2020, d'avril 2021, et du 20 mai 2021, qui révéleraient " un partage d'informations sur les intentions futures des fournisseurs dans le cadre du processus de négociation avec les distributeurs ".

L'ILEC en conclut, que 'Force est de constater en l'espèce que le JLD n'a jamais rattaché ces prétendus indices à des présomptions de pratiques anticoncurrentielles.

En effet, le JLD s'est contenté de reproduire le contenu de plusieurs diapositives, sans jamais préciser les raisons pour lesquelles celles-ci permettraient de suspecter des pratiques anticoncurrentielles.

Sans devoir caractériser l'existence de pratiques anticoncurrentielles, il appartenait a minima au JLD de justifier pourquoi de telles informations pouvaient constituer un échange d'informations sensibles restrictif de concurrence'.

Il ajoute qu'au regard de sa nature d'organisation professionnelle regroupant des fournisseurs de produits alimentaires et non alimentaires de secteurs différents, les échanges entre ses adhérents ne sont pas des échanges entre concurrents susceptibles d'être qualifiées d'indices présumant une pratique anti-concurrentielle.

195. L'autorité de la concurrence réplique que le juge a appliqué la méthode du faisceau d'indices et a suffisamment caractérisé, au vu des indices, les présomptions de pratiques anticoncurrentielles pour autoriser les opérations de visite et de saisie.

196. En premier lieu, il convient de rappeler que la référence faite par l'ILEC aux pratiques visées dans les décisions n° 05-D-33 du 27 juin 2005 et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relatives à des pratiques antérieures mises en 'uvre par l'ILEC sont sans incidence dans l'appréciation les indices retenus par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visite et de saisie.

En effet, comme évoqué aux paragraphes n°169 à 178 de la présente décision, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de qualifier d'identiques ou de similaires des pratiques antérieures de l'ILEC pour examiner les indices de présomptions de pratiques anticoncurrentielles, indices visés dans une requête déposée le 10 novembre 2023.

197. En conséquence, les arguments articulés par l'ILEC au titre de comparaison des pratiques visées par les décisions de 2005 et de 2014 avec celles visées par la requête déposée le 10 novembre 2023, sont inopérants pour apprécier le bien fondé de l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention le 10 novembre 2023.

198. En second lieu, il convient de rappeler qu'au stade de l'ordonnance d'autorisation, qui ne se fonde que sur la réunion de simples indices et non « des indices suffisamment sérieux justifiant la réalisation d'une inspection ", ni même la preuve d'indices des pratiques anticoncurrentielles présumées "» comme le prétend l'ILEC, il n'y a pas lieu de rechercher si les éléments constitutifs de telle ou telle pratique anticoncurrentielle suspectée sont réunis.

Le juge doit se limiter à apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, il existe des présomptions simples d'agissements prohibés sans qu'il soit nécessaire d'exiger une preuve suffisante de chacun d'eux pris isolément (Cass crim, 8 novembre 2017, n° 16-84525 ; n° 16-84531).

199. Ainsi, au stade de l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention procède par la méthode de faisceau d'indices et n'a pas à prouver que la pratique prohibée était caractérisée par des indices 'suffisamment sérieux' mais que cette pratique est présumée à travers de simples indices.

A ce stade de l'enquête, de simples présomptions de l'existence de pratiques anticoncurrentielles suffisent donc pour fonder l'autorisation délivrée.

200. En effet, il convient de rappeler, qu'au stade de l'autorisation de visite et saisie où aucune accusation n'est portée à l'encontre de l'appelant, l'Autorité de la concurrence n'a pas à produire d'éléments de preuve de l'existence de pratiques anticoncurrentielles ou à démontrer la réalité de celles-ci, mais seulement des indices qui, par leur addition, leur rapprochement, leur confrontation et leur combinaison, aboutissent à une ou plusieurs simples présomptions de pratiques prohibées.

201. Il est constant en outre qu'il suffit au juge des libertés et de la détention de ne retenir qu'un seul indice laissant apparaître de simples présomptions d'agissements prohibés pour lui permettre de délivrer une ordonnance d'autorisation de visite et de saisie.

202. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissement anti-concurrentiel retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente des éléments de la requête et des pièces qui lui ont été annexées et que la présente juridiction fait sienne ce qui suit :

- les acteurs de la grande distribution à dominante alimentaire (ci-après " GSA ") s'approvisionnent en France en produits alimentaires et non alimentaires de grande consommation (ci-après, " PGC "), soit directement via leurs propres centrales d'achats, soit indirectement via des centrales d'achats communes avec d'autres distributeurs, par ailleurs concurrents à l'aval ;

- les négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de produits de marque de la grande consommation sont régies par les dispositions prévues au titre IV du livre IV du code de commerce ;

- le IV de l'article L. 441-3 du code précité fixait, au moins jusqu'en octobre 2023, au 1er mars la date butoir de signature des conventions annuelles ou pluriannuelles entre distributeurs et fournisseurs de PGC ;

- le VI de l'article L. 441-4 du même code imposait, au moins jusqu'en octobre 2023, aux fournisseurs de PGC de communiquer aux distributeurs au plus tard trois mois avant le 1er mars leurs conditions générales de vente (ci-après " CGV ") de l'année N, soit le 1er décembre de l'année N-1 ;

- de ce fait, au moins jusqu'en octobre 2023, la période des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de PGC pour l'année N court au moins de la date d'envoi des CGV, soit au 1er décembre N-1 au plus tard, au 1er mars de l'année N ;

- le paysage concurrentiel du marché amont de l'approvisionnement de la GSA est marqué notamment par une concentration des distributeurs, accentuée ces dernières années par les rapprochements à l'achat entre enseignes, au niveau national et parfois international, laquelle entraînerait un rapport de force constant entre les fournisseurs de PGC alimentaires et non alimentaires et leurs clients distributeurs ;

- l'ILEC regroupe les principaux fournisseurs des PGC alimentaires et non alimentaires (annexe n° 3-1), joue un rôle de représentation de la profession et de défense des intérêts au profit des industriels fabricant et/ou commercialisant des PGC, notamment dans leurs rapports avec la grande distribution (annexe n° 3-1), représente actuellement 101 fabricants de PGC tant alimentaires que non alimentaires (hygiène-beauté, piles, jouets, articles de bureau, électroménager) (annexe n° 3-4) ;

- les éléments d'information communiqués illustreraient l'existence d'échanges d'informations sensibles entre concurrents, notamment au sein du comité commercial et du bureau commercial de l'ILEC, dont la teneur serait susceptible d'influencer le cours des négociations commerciales entre, d'une part, les différents concurrents fournissant des PGC alimentaires et non alimentaires, et d'autre part, leurs clients, enseignes de la GSA ;

- le comité commercial a lieu une fois par mois le jeudi matin, et est composé en général des directeurs commerciaux des entreprises membres, mais il peut y avoir " au choix de l'entreprise un directeur commercial, ou un directeur des centrales nationales, ou un négociateur " (annexe n° 2-1) ;

- en amont de ces comités commerciaux, des questionnaires sont envoyés aux participants afin qu'ils précisent un certain nombre de points ; qu'à ce propos, M. [C] [G], directeur général de [...] a déclaré que " les questionnaires sont envoyés en amont et traités de manière confidentielle. L'ILEC restitue les résultats au niveau agrégé lors des réunions du comité commerciales " (annexe n° 2-7) ;

- les sondages ainsi effectués par l'ILEC auprès de ses membres portent notamment sur des éléments d'information individuels précis, et dans un certain nombre de cas, sur des informations relatives à des intentions futures des concurrents et liées à leur stratégie commerciale et tarifaire respective (annexe n°4) ;

- les informations récoltées ont notamment trait à l'état des négociations par enseigne de la GSA, les intentions des répondants vis-à-vis des centrales d'achat sur différents paramètres de la négociation commerciale, les stratégies des membres lors des négociations, les hausses de tarifs envisagées par les fournisseurs dans le cadre des négociations commerciales et les stratégies promotionnelles des distributeurs et des fournisseurs ;

- les informations récupérées dans le cadre de ces sondages auraient été présentées, voire discutées, notamment lors des réunions du comité et/ou du bureau commercial, impliquant à la fois les instances de l'ILEC et les fournisseurs de PGC y participant ;

- en premier lieu, certaines pièces montreraient que des informations ont été échangées au sein de différentes instances de l'ILEC entre ses membres, et notamment entre concurrents, sur les négociations en cours entre fournisseurs et distributeurs ;

- les présentations utilisées lors des réunions du 17 janvier 2019, 21 novembre 2019, 23 janvier 2020, 21 janvier 2021, 18 février 2021, 23 février 2022 et 19 janvier 2023 du comité commercial ou bureau commercial de l'ILEC (respectivement aux annexes n° 5 - pages numérotées 2 et 34, n° 6 - page numérotée 29, n° 7 - page numérotée 33, n° 10 - page numérotée 31, n° 11 - page numérotée 37, n° 14, et n° 15 - page numérotée 29), indiqueraient l'état des négociations en cours pour chaque distributeur et centrale d'achats au regard des réponses données par les adhérents fournisseurs ;

- ces informations étaient susceptibles d'indiquer aux fournisseurs la marge de négociation dont ils pouvaient bénéficier compte tenu de l'approche de l'échéance fixée pour la clôture des négociations fixée par le législateur au 1er mars ;

- les informations échangées lors de toutes les réunions susvisées auraient également porté sur des paramètres plus précis de la négociation commerciale comme la politique promotionnelle ou comme le comportement de deux distributeurs en particulier ([...] et [...]) à la suite de la mise en 'uvre de leur accord de coopération à l'achat portant sur les services internationaux, sur la centrale d'achats [...] (notamment [...] et [...]) et la manière dont se déroulaient les négociations avec la centrale d'achats [...], et sur le comportement du distributeur [...] , sur les demandes d'investissement de la centrale d'achats [...] ([...] et [...]) à ses fournisseurs ainsi que sur les contreparties dont ces investissements feraient l'objet en retour, sur le niveau des demandes de déflation des centrales d'achats [...] et [...] adressées à chaque fournisseur et sur le niveau des taux de remises promotionnelles demandés par la centrale d'achats [...] ([...]) aux fournisseurs, indiquant notamment " pas de demande de remise promo à 54% et pour ceux qui en ont elle se situe majoritairement à 12,5% " (annexe n° 11 - page numérotée 58) ;

- un compte rendu interne à la société [...] contenant des captures d'écran des diapositives montrées lors de la réunion du 20 janvier 2022 rapporte que des informations auraient été partagées sur les demandes d'évolution du prix triple net adressées aux fournisseurs par les différents distributeurs et centrales d'achats durant les négociations; que concernant par exemple [...], 10% des fournisseurs de produits alimentaires en lien avec le secteur agricole français indiquaient avoir eu une demande de déflation de leur prix triple net dépassant les -2% comparé aux prix conclus en 2021, 70% indiquaient avoir reçu une demande de déflation entre -0.1% et -2% %, et 10% indiquaient s'être vu accorder une hausse de leur prix triple net, tandis que certains distributeurs concurrents comme [...] ou [...] acceptaient une hausse pour 50% et 44% des fournisseurs de produits alimentaires en lien avec le secteur agricole français (annexe n°16, page numérotée 40) ;

- lors de la réunion du 19 janvier 2023, des informations auraient été partagées sur les demandes de remises " innovation " de [...] et le caractère obligatoire ou non de consentir une hausse des investissements promotionnels pour débuter les négociations avec [...] ; que s'agissant de la remise " promotion ", 44% des fournisseurs répondent " en discussion " à la question " avez-vous une demande de remise promo de 12,5 à 15% "; que concernant le caractère obligatoire ou non d'augmenter les investissements promotionnels pour débuter les négociations, 21% des fournisseurs confirment qu'il s'agit d'un prérequis, 79% indiquant le contraire (annexe n° 15 - pages numérotées 40 et 41) ;

- en deuxième lieu, certaines pièces auraient trait à un partage d'informations sur les intentions futures des fournisseurs dans le cadre du processus de négociation avec les distributeurs ;

- lors des réunions du 25 juin 2020 et du 24 septembre 2020, des informations auraient été échangées sur les intentions de hausses tarifaires des différents fournisseurs qui seront incluses dans leurs CGV, sur les dates auxquelles lesdites hausses pour l'année 2021 seraient applicables, sur les intentions des différents fournisseurs d'inclure dans leurs CGV de 2021 des clauses de réciprocité des pénalités ou une mention relative aux indicateurs de coûts;

- que lesdites clauses n'étant pas imposées par le cadre légal, elles relèveraient par conséquent de la stratégie commerciale propre à chaque fournisseur ; que 35% des répondants ont indiqué prévoir une réciprocité des pénalités et 49% une mention relative aux indicateurs de coûts dans leurs futures CGV (annexe n° 9 - page numérotée 28) ;

- en troisième lieu, les éléments obtenus lors de l'audition de l'ILEC le 17 octobre 2023 en application du droit de communication prévu à l'article L. 450-3 du code de commerce apparaissent incomplets au vu de la comparaison entre les remises de documents opérées le 17 octobre 2023 par les sociétés [...], [...] et [...] et les documents remis par l'ILEC à la même date;

- des différences significatives apparaissent quant au nombre des diapositives et des pièces apparaissent manquantes, pièces comportant des informations sensibles comme les diapositives relatives à la partie " NEGO 2019 - 2020 " commençant à la diapositive 74 et faisant notamment référence aux sondages des adhérents de l'ILEC sur l'état des négociations et certains éléments de contractualisation (soit les pages numérotées 74 à 88 de l'annexe n° 18) ou des diapositives portant sur les hausses tarifaires envisagées pour 2023 faisant état que la hausse moyenne qui sera demandée par les répondants au sondage de l'ILEC est de 18,1% comparativement au tarif négocié en mars 2022 (soit la diapositive numérotée 54 figurant en page 16 de l'annexe n° 20) ( annexes 17, 16, 18, 20, 21)

- les "supports de présentation des réunions (bureaux et comités commerciaux) " des différents bureaux commerciaux, dont ceux de février 2020 ont été demandés à l'ILEC qui n'a toutefois remis qu'un unique support de présentation pour le mois de février 2020 correspondant à la réunion du bureau commercial du 6 février 2020 (annexe n°23) ;

- ce dernier composé de 56 diapositives ne contient qu'une minorité de diapositives communes au document remis par la société [...] ; que sont notamment absentes du document remis par l'ILEC des diapositives faisant un bilan sur l'état des négociations par distributeur et basé sur un sondage réalisé auprès des adhérents (soit les pages numérotées 8 à 12 de l'annexe n° 22) ;

- il apparaît ainsi que l'utilisation du droit de communication défini à l'article L. 450-3 du code de commerce n'aurait pas permis de recueillir l'ensemble des éléments documentaires nécessaires à la manifestation de la vérité, et notamment les éléments exhaustifs qui étaient présentés lors des différentes réunions du comité ou bureau commercial organisées par l''ILEC, et ce, bien que ces éléments aient explicitement été demandés à l'ILEC par les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence.

203. S'agissant des indices relatifs au partage d'informations au sein de l'ILEC sur l'état des négociations en cours et les intentions futures des fournisseurs dans le cadre des négociations avec les distributeurs, il ressort de tous ces éléments que le juge des libertés et de la détention a visé et a retenu à juste titre des indices d'un partage d'informations au sein de l'ILEC, lors de ses réunions de comité et bureau commercial, entre les membres adhérents, fournisseurs de produits alimentaires et non alimentaires de la grande distribution.

C'est également à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que ces échanges d'informations ont porté tant sur l'état des négociations en cours des membres de l'ILEC avec les centrales d'achats et distributeurs que sur leurs intentions futures dans les négociations avec les distributeurs et qu'il a constaté le caractère sensible desdites informations partagées en ce qu'elles étaient susceptibles d'influencer le cours des négociations commerciales entre les membres de l'ILEC, fournisseurs et leurs clients, les distributeurs, via leur centrale d'achats.

204. En effet, le juge des libertés, par une analyse des pièces annexées à la requête que la présente juridiction fait sienne a constaté que :

- les différentes pièces produites montraient que les membres du comité commercial de l'ILEC auraient échangé des informations stratégiques récentes et/ou futures relatives aux paramètres intervenant lors de la négociation commerciale entre les fournisseurs et leurs clients, distributeurs et centrales d'achat ;

- ces échanges d'informations s'effectueraient notamment à l'occasion de réunions du comité commercial qui se tiennent dans les locaux de l'ILEC ;

- le comité commercial "a lieu une fois par mois " (annexe n° 2-1) ; que la fréquence et le contenu de tels échanges, s'ils étaient avérés, pourraient donner aux fournisseurs de PGC la possibilité de connaître et de surveiller en temps réel la stratégie de négociation de leurs clients distributeurs de la GSA, voire la politique commerciale de leurs concurrents, et d'adapter la leur en conséquence ;

- ces échanges ayant trait au suivi de la négociation commerciale avec les enseignes de la GSA et aux intentions futures des fabricants sur certains paramètres de la négociation, et ce, alors même que le processus de négociation était toujours en cours, sont susceptibles d'avoir réduit l'incertitude lors des négociations en faveur des fournisseurs, et permis ainsi à l'ILEC d'harmoniser et sécuriser les stratégies de négociation de ses membres aux dépens des distributeurs.

205. L'ILEC en ses écritures, tout en contestant le caractère d'indice suffisant de nature à présumer une pratique anti-concurrentielle au motif que ces pratiques auraient été jugées comme compatibles avec le droit de la concurrence en se prévalant des deux décisions n° 05-D-33 du 27 juin 2005 et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014, ne conteste cependant ni l'existence des réunions, ni leurs modalités d'organisation ni la teneur des informations échangées tels que visées par l'ordonnance querellée.

Notamment, il ne conteste pas les éléments suivants relevés par le juge des libertés et de la détention selon lesquels :

- lors de la réunion ayant eu lieu en avril 2021, auraient été partagées des informations portant sur les intentions des différents fournisseurs de demander l'application d'un second tarif pour l'année 2021, à la suite des négociations qui ont pris fin quelques semaines auparavant le 1er mars 2021; des informations sur leurs intentions de contractualiser avec [...] dans le futur et les raisons d'une telle contractualisation auraient également été partagées ; que s'agissant du premier élément, 20% des adhérents de l'ILEC ayant répondu comptaient demander la renégociation de leurs tarifs à la hausse pour 2021 en dehors de la période prévue par les textes, 14% des adhérents de l'ILEC ayant répondu du fait de l'existence d'une hausse du coût des matières premières et 6% pour d'autres motifs ; que concernant le second élément, parmi les 38% d'adhérents qui indiquent qu'ils ne travaillent pas avec [...], 26% d'entre eux ont prévu de vouloir travailler avec cette entreprise à court terme contre 26% qui ne "l'envisagent pas " par " décision d'entreprise " (annexe n° 12 - pages numérotées 75 et 98) ;

- lors de la réunion du 20 mai 2021, des informations auraient à nouveau été échangées sur les intentions des différents fournisseurs de demander l'application d'un nouveau tarif pour 2021 et de contester " la nouvelle affiliation [...] ", cette dernière correspondant au nouvel accord de coopération à l'achat entre les distributeurs [...] et [...] ; que s'agissant du premier élément, 24% des adhérents de l'ILEC ayant répondu comptaient demander la renégociation de leurs tarifs à la hausse en dehors de la période prévue par les textes, 22% des adhérents de l'ILEC ayant répondu du fait de l'existence d'une hausse du coût des matières premières et 2% pour d'autres motifs ; concernant [...], 60% des fournisseurs ont annoncé ne pas savoir s'ils comptaient contester la création de la nouvelle centrale d'achats, sachant que parmi ceux ayant décidé quelle stratégie adopter vis-à-vis de cette nouvelle centrale, 18% avaient choisi de la contester, le document mentionnant par ailleurs qu'il sera " délicat " pour l'ILEC de " contester " cet accord (annexe n° 13 - pages numérotées 46 et 62).

206. Dès lors, il convient de constater que c'est à juste titre que le juges des libertés et de la détention a relevé que les échanges réguliers d'informations entre les membres de l'ILEC, lors de réunions dans les locaux de l'ILEC, portant tant sur l'état des négociations en cours avec les distributeurs de la grande distribution alimentaire, sur des paramètres précis de ces négociations tels que les prix, les différents instruments des politiques promotionnelles des produits (comme les remise fidélité, les budgets alloués à la promotion des produits par les distributeurs), le comportement des centrales d'achat et l'état des négociations avec certaines d'entre elles, étaient susceptibles de constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'entente à dimension nationale visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, susceptible de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-1 2° du code de commerce.

207. S'agissant des documents remis par l'ILEC lors des auditions du 17 octobre 2023, il conteste avoir procédé à une remise incomplète et procède à une analyse détaillée des supports remis chez certains de ses adhérents comme les supports remis par les sociétés [...] ou [...].

208. Cependant, il convient de relever que l'ILEC, déclare, dans ses écritures relatives au support du 20 janvier 2022 : 'Quant à l'ILEC, celui-ci a remis, lors de l'enquête simple le concernant en date du 17 octobre 2023 également, une présentation dénommée " CCL 202201 " au sein de laquelle effectivement i) les diapositives intitulées ''La situation industriels & clients 2022'' et ''Etat nego client : très mal engagées'' étaient numérotées 30 et 31 (et non 37 et 42), et ii) étaient absentes les deux diapositives recensant l'état des négociations et l'évolution des prix triple net comparés à 2021.

(196) Ces quelques divergences entre deux documents différents ne signifient cependant aucunement que l'ILEC aurait remis des éléments incomplets comme il va l'être exposé ci-dessous.

Si l'Autorité compare des documents ayant une date et un objet différents, il est évident que ces documents présenteront par définition des différences, sans que cela implique une quelconque fourniture de documents incomplets par l'ILEC.'

209. Il procède également à l'analyse des supports remis lors des comités et bureaux commerciaux:

- du 19 mars 2020 remis par la société [...] pour évoquer 'le fruit d'un patchwork entre i) le " support de présentation de réunion " tel que demandé à l'ILEC lors des enquêtes simples le concernant, et ii) les diapositives issues des résultats d'enquête qui sont réservées aux seuls répondants . Cela explique que le nombre de diapositives ne concorde pas avec celui du support remis par l'ILEC';

- du 17 novembre 2022 remis par la société [...] pour évoquer également 'quelques divergences qui ne signifient aucunement que l'ILEC aurait remis des documents incomplets comme il va être établi ci dessous';

- de février 2020 remis par la société [...] pour déclarer 'Au cours de l'enquête simple en date du 17 octobre 2023 la concernant, la Société [...] aurait remis aux services d'instruction " un support de présentation de 39 diapositives qui aurait été communiqué durant une réunion du bureau commercial en date du 24 février 2020 " .

Quant à l'ILEC, celui-ci a remis, lors de l'enquête simple le concernant, une présentation dénommée " BCL 202002 " datée du 6 février 2020 .

Au cours du mois de février 2020, le bureau commercial s'était effectivement réuni deux fois. En effet, il arrive qu'au cours du mois de février se tiennent deux réunions du bureau commercial, en particulier lorsque l'ILEC est soumis à des demandes de la part des pouvoirs publics (tels que la DGCCRF, Bercy, le ministère de l'Agriculture, les parlementaires, etc.).

Lors des enquêtes simples des services d'instruction du 17 octobre 2023, les services d'instruction ont demandé à l'ILEC de remettre l'intégralité des réunions des instances commerciales depuis 2018 ;

Dans la précipitation, et compte tenu du stress important que peuvent provoquer de telles enquêtes, l'ILEC a oublié de manière tout à fait involontaire que deux réunions s'étaient tenues en février 2020, dès lors que généralement il n'y a qu'une seule instance par mois.

La non-transmission de la part de l'ILEC du support du 24 février 2020 procède ainsi d'une erreur d'inattention, et ne saurait aucunement traduire une volonté de retenir des informations, ou encore de transmettre des éléments incomplets.

D'ailleurs, si l'ILEC s'était aperçu que ce support n'avait pas fait l'objet d'une remise aux services d'instruction de l'Autorité lors des enquêtes simples, celui-ci aurait fait l'objet d'une transmission ultérieure et spontanée (comme ce fut le cas pour un certain nombre de supports, remis les 6 et 24 novembre 2024 ).

210. Toutefois, il convient de constater d'une part que tous les supports des réunions des comités et bureaux commerciaux évoqués dans l'ordonnance sont soit des documents supports émanant directement de l'ILEC, soit des documents intégrant lesdits supports établis par l'ILEC et remis par des membres adhérents de l'ILEC telles les sociétés [...] et [...].

211. D'autre part, il convient de constater que l'ILEC reconnaît au travers de ces écritures 'quelques divergences' entre les documents remis par les représentants/dirigeants des sociétés [...] et [...] et auditionnés le 17 octobre 2023.

212. Enfin, il convient de constater que l'ILEC demeure silencieux sur les autres supports remis lors des réunions tels ceux du 17 janvier 2019, 21 novembre 2019, 23 janvier 2020, 21 janvier 2021, 18 février 2021, 23 février 2022 et 19 janvier 2023 si ce n'est pour se prévaloir de pratiques 'identiques ou similaires' à celles visées par les décisions n° 05-D-33 du 27 juin 2005 et n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relatives à des pratiques antérieures mises en 'uvre par l'ILEC qui sont sans incidence dans l'appréciation les indices retenus par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visite et de saisie comme évoqué dans le paragraphe n°196.

213. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les arguments développés par l'ILEC sur les mentions de ses supports diffusés à ses membres et recueillis chez ses membres, il convient de constater que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé, par un examen et une analyse détaillés et comparés des pièces remises par l'ILEC et celles remises par les sociétés [...] et [...] annexées à la requête, de nombreux éléments manquants dans les pièces remises par l'ILEC le 17 octobre 2023.

214. En conséquence, il ressort de l'ensemble des indices relevés par le juge des libertés et de la détention, qu'il a pu présumer à juste titre que l'ensemble de ces agissements semble constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indice laissant présumer l'existence d'un système d'entente à dimension nationale visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, susceptible de relever de la pratique prohibée par l'article L420 2° du code de commerce. La branche du moyen tiré de l'absence d'indices suffisants et de pratiques antérieures jugées conformes sera donc rejetée.

215. Le moyen tiré du caractère mal fondé de l'ordonnance sera donc rejeté en toutes ses branches.

(4) Sur le contrôle du juge

216. L'ILEC soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas satisfait à son obligation de contrôle de la requête et de ses annexes.

217. En premier lieu, l'ILEC soutient que l'ordonnance retranscrit incorrectement une annexe illisible (l'annexe n°26), qui correspond à deux décisions de la Cour de cassation, décisions dont il conteste l'application en l'espèce.

218. En deuxième lieu, l'ILEC affirme que le juge des libertés et de la détention a annexé à son ordonnance non des pièces intégrales mais des pièces incomplètes versées par les services d'instruction au soutien de leur requête (annexes n°5 à 11) et que s'il avait exercé un contrôle réel et effectif, il aurait annexé à son ordonnance la version intégrale des documents versés par l'ILEC.

219. En troisième lieu, l'ILEC considère qu'un examen concret et effectif de la part du juge des libertés et de la détention " aurait permis de révéler qu'il existe une incertitude, ou à tout le moins une incohérence quant à l'origine de l'annexe n° 16 (compte rendu interne de la Société [...] pour la réunion du comité commercial du 20 janvier 2022) ". Il affirme que si le juge avait exercé son contrôle, il aurait relevé qu'il ressort du procès-verbal d'audition de la Société [...] (annexes n° 02-2 à l'ordonnance) que cette dernière n'a transmis aucun support en ce qui concerne la réunion du comité commercial du 20 janvier 2022. Il ajoute que " le simple fait que l'origine de la pièce soit justifiée a posteriori par la production de l'annexe B est sans incidence sur le constat que le JLD n'a pas contrôlé la requête et les pièces y-annexées ".

220. En quatrième lieu, l'ILEC soutient que le juge des libertés et de la détention a affirmé dans son ordonnance que l'ILEC aurait remis des éléments incomplets lors de l'enquête simple alors qu'un examen des annexes aurait permis au juge des libertés et de la détention d'écarter cette motivation erronée. Il estime que pour arguer du caractère incomplet des documents (support de la réunion du comité commercial du 20 janvier 2022, de la réunion du comité commercial du 19 mars 2020, de la réunion du comité commercial du 17 novembre 2022, et de la réunion du bureau commercial du 24 février 2020), le juge aurait dû solliciter des services d'instruction la remise de l'intégralité des pièces remises par l'ILEC d'une part, et par les Sociétés [...], [...], [...], [...], et [...] d'autre part, dans le cadre des enquêtes simples du 17 octobre 2023 les concernant.

221. L'Autorité de la concurrence affirme que le juge des libertés et de la détention n'a ajouté aucun élément d'information qui ne figure pas dans les annexes à la requête ou fait une analyse inexacte de celles-ci.

222. Sur le caractère illisible allégué de l'annexe 26, l'Autorité de la concurrence indique que l'annexe n° 26 est constituée de deux arrêts de la Cour de cassation, identifiés par leur date et numéro de rôle, qu'il s'agit de documents publics et identifiés ce dont il résulte que l'illisibilité alléguée ne fait pas obstacle à leur compréhension, ni par le juge, ni par l'ILEC.

223. Sur l'argument selon lequel la durée de prescription est de 5 ans, l'Autorité de la concurrence souligne que les attendus de ces arrêts font référence à une durée de prescription de 3 ans et que cet argument est sans incidence sur la présente procédure.

224. Sur l'allégation selon laquelle le juge des libertés et de la détention n'aurait pas contrôlé les annexes 5 à 15, l'Autorité soutient que l'ordonnance fait état de leur contenu (page 5 de l'ordonnance) et que le juge a rempli sa mission et satisfait aux exigences de l'article L. 450-4 du code de commerce en appréciant souverainement que l'ensemble des informations utiles communiquées par l'Autorité de la concurrence permettait de présumer l'existence d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée.

225. Elle ajoute que l'ILEC pouvait produire ces documents à la présente instance afin d'expliquer en quoi ils auraient été pertinents pour écarter les présomptions analysées et décrites par le juge de l'autorisation.

226. Le ministère public fait valoir que le juge a exercé son contrôle. Il soutient que l'ordonnance en cause a été rendue sur le fondement des seules pièces annexées à la requête.

227. Il estime que l'argument tiré du caractère illisible de certaines jurisprudence produites par l'Autorité est sans objet dès lors qu'elles étaient identifiées et publiques, de sorte que le juge a pu en prendre connaissance.

228. Il soutient que l'Autorité n'a aucune obligation de produire l'intégralité des documents dont elle dispose et que l'ILEC est libre d'y remédier dans le cadre du présent recours s'il l'estime nécessaire.

229. Il ajoute que le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge mais seulement vérifier si la requête de l'Autorité de la concurrence est fondée, sans qu'il ne soit tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass. Com. 8 déc. 2009, n°08-21.07).

Sur ce, le magistrat délégué du premier président :

230. Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l'ordonnance d'autorisation sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, lequel en endosse la responsabilité. La circonstance que l'ordonnance soit la reproduction de la requête de l'administration est sans incidence sur la régularité de la décision (Cass crim, 14 octobre 2015, n° 14-83303, n° 14-83302 et 14-83301 ; 11 juillet 2017, n° 16-81042).

231. En l'espèce, au vu des énonciations de l'ordonnance, la présente juridiction considère qu'il n'est pas établi que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à un examen attentif des 26 annexes utiles jointes à la requête, afin de s'assurer de l'adéquation entre les pièces produites et les motifs de cette ordonnance, ainsi que de la pertinence de ces pièces au regard de l'appréciation qu'il doit opérer quant à l'existence de présomptions d'une entente entre l'ILEC et ses membres.

232. Il y a lieu en outre de rappeler que l'ensemble des éléments justificatifs présentés par l'ILEC dans ses écritures n'ont pas à être validés par le juge des libertés et de la détention qui n'instruit pas à charge et à décharge et ne se prononce pas sur le fond.

233. En l'espèce, l'ILEC soutient en premier lieu que l'annexe n°26 est illisible.

234. Cependant, l'annexe n°26 de la requête étant composée d'un arrêt de la Cour de cassation, arrêt publié dont tant le juge que les parties ont pu prendre connaissance, le caractère prétendument illisible de cette annexe ne constitue pas une irrégularité de nature à faire grief à l'ILEC et est donc inopérant.

235. En second lieu, l'ILEC argue du défaut de contrôle du juge des libertés des pièces annexées par les services d'instruction au soutien de la requête (annexes n°5 à 11) en ce que les dites pièces, qu'il a remises le 17 octobre 2023, ne sont pas produites en leur intégralité mais en extraits.

236. Cependant, comme évoqué aux paragraphes n°184 et 185 de la présente décision, il convient de rappeler à l'appelant qu'il ne ressort de l'article L 450-4 du code de commerce, aucune obligation pesant sur l'Autorité de la concurrence de produire l'intégralité des pièces dont elle dispose concernant l'ILEC.

237. En effet, il appartient à l'Autorité de la concurrence de produire les éléments et documents en sa possession de nature à justifier des présomptions qu'elle entend voir constatées par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visite et de saisie.

238. Dès lors, l'Autorité avait l'obligation de produire tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier l'autorisation aux fins d'opérations de visite et saisie et non celle de produire toutes les pièces remises par l'ILEC le 17 octobre 2023.

239. Au surplus, l'ILEC ne démontre pas en quoi l'intégralité des pièces qu'il a remises le 17 octobre 2023 lors de l'enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce et non certains extraits desdites pièces, non produits à l'appui de la requête, étaient de nature à remettre en cause l'appréciation de la présomption d'agissement anti-concurrentiel retenue par le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de l'opération de visite et de saisie.

240. Enfin, comme rappelé au paragraphe n°185, le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass com, 8 décembre 2009, n° 08-21017).

241. En troisième lieu, l'ILEC considère que le juge des libertés et de la détention n'a pas effectué un examen concret et effectif des pièces et notamment l'annexe n°16 pour en relever les incohérences.

242. Il convient de constater que l'ILEC, dans ses écritures, évoque de façon détaillée les pièces annexées à la requête pour leur dénier, chacune prise isolèment, toute pertinence ou cohérence et conclure qu'elles ne permettent pas de suspecter l'existence d'une présomption de pratiques anticoncurrentielles.

C'est ainsi que l'ILEC, dans ses écritures, analyse séparément chaque annexe à la requête pour en critiquer la pertinence au regard des soupçons pesant sur ses activités et au regard de l'autorisation donnée.

243. Toutefois, conformément à l'article L 450-4 du code de commerce et à la jurisprudence établie, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur un faisceau d'indices qui englobe l'ensemble des annexes à la requête produites, laissant présumer l'existence d'un risque de pratique anticoncurrentielle à l'encontre de l'appelant résultant notamment des échanges réguliers d'informations détaillées, intervenus entre ses membres dans ses locaux, lors de ses comités ou bureaux commerciaux, sur l'état des négociations en cours ou les futures négociations avec leurs clients distributeurs laissant présumer l'existence d'un système d'entente à dimension nationale visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, susceptible de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-1 2° du code de commerce, peu important à cet égard que l'intégralité des pièces remises par l'ILEC le 17 octobre 2023 ou l'intégralité de leur contenu ne soit pas expressément visée par toutes les annexes à la requête auxquelles le juge s'est référé.

244. Il est ainsi usuel que les faisceaux d'indices sur lesquels reposent les ordonnances d'autorisation, comme en l'espèce, soient fondés à la fois sur des documents accessibles publiquement et des documents émanant des sociétés visées lors de saisines de l'Autorité de la concurrence ainsi que des témoignages que cette dernière a recueillis en application de l'article L450-3 du code de commerce.

245. En effet, l'Autorité de la concurrence peut produire des éléments qu'elle a constitués elle-même, comme en l'espèce, les procès-verbaux d'audition des dirigeants ou représentants des sociétés [...], [...], [...] et [...] (pièce n°2 ).

246. En outre, si à lui seul, chacun des documents produits par l'Autorité de la Concurrence ne peut constituer un indice susceptible de présumer de l'existence de la pratique anticoncurrentielle recherchée, il contribue, par son examen dans le cadre de l'analyse globale des pièces par le juge des libertés et de la détention, à éclairer les autres indices présentés.

247. Ainsi, les pièces annexées à la requête constituent un ensemble cohérent à l'appui de la requête et leur dénier, comme l'ILEC y prétend, toute pertinence ou force probante au motif qu'elles sont pour partie constituées d'extraits de pièces, qu'il a remises par lors d'actes d'enquête diligentée sur le fondement de l'article L450-3 du code de commerce, est inopérant.

248. En quatrième et dernier lieu, l'ILEC soutient que le juge des libertés et de la détention a affirmé dans son ordonnance que l'ILEC aurait remis des éléments incomplets lors de l'enquête simple alors qu'un examen des annexes aurait permis au juge des libertés et de la détention d'écarter cette motivation erronée.

249. Cet argument a déjà été examiné au titre des indices et il y a été répondu en paragraphes n° 207 à 211.

250. Ainsi, l'ILEC échoue à démontrer que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas exercé, en l'espèce, de contrôle sur le bien-fondé de la requête en examinant et en analysant les 29 pièces annexées à la requête.

251. Toutes les branches du moyen seront donc rejetées.

(5) Sur la proportionnalité de la mesure

252. L'ILEC conclut au caractère disproportionné de l'ordonnance, au visa de l'article 8 paragraphe 2 de la CESDH et de la jurisprudence y afférente.

253. Il considère qu'il existait en effet des moyens moins attentatoires aux droits de l'ILEC, notamment que l'Autorité aurait dû interroger l'ILEC sur les divergences de supports remis par lui avant toute demande d'autorisation de procéder à des opérations de visites et de saisie, que l'argument suivant lequel l'ILEC aurait remis des éléments incomplets est inopérant en ce qu'il est "fallacieux ", et qu'en tout état de cause, quatre documents non parfaitement identiques, à savoir des comptes-rendus internes, ne sauraient justifier qu'il soit procédé à des opérations de visite et de saisie alors que l'intégralité des autres éléments remis étaient parfaitement conformes à ceux versés par d'autres adhérents interrogés.

254. L'Autorité soutient que le juge des libertés et de la détention a souligné la proportionnalité de la mesure en page 10 de l'ordonnance, et que rien n'impose au juge de vérifier " qu'il existait des moyens moins attentatoires aux droits " de l'entreprise avant d'autoriser des opérations de visite et de saisie.

255. Elle affirme que l'article L. 450-4 du code de commerce n'a jamais été remis en cause par la jurisprudence de la CEDH, ni d'ailleurs par celle des juridictions nationales (not. Cass crim, 11 juillet 2017, n° 16-81065, rejet de QPC en ce sens : Cass crim, 27 juin 2012, n°12-90028 et n°12-80331, 12-80334).

256. Le ministère public fait valoir qu'il est jurisprudence constante " qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve. Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements constitutifs d'infraction, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu'elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que les représentants des entreprises n'ont pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique " (Cass. Crim. 10 janvier 2023, n°21-85.524).

Sur ce, le magistrat délégué du premier président :

257. Il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve. L'enquête dite " lourde " n'est pas subsidiaire et devient inévitable lorsque les pratiques anticoncurrentielles qui sont présumées procèdent d'agissements complexes et secrets, comme il est allégué en l'espèce. Il est de jurisprudence établie en matière d'opérations de visite et de saisie diligentées par l'administration qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509 ; Cass crim, 10 janvier 2023, n° 21-85524).

258. Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu'elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne des entreprises ou relatifs à leur organisation interne, que les représentants des entreprises n'ont pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique.

259. A cet égard, il convient de constater que le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, précise à bon droit, en l'espèce, que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L.450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'Autorité de la concurrence de corroborer ses soupçons.

260. En effet, le juge des libertés et de la détention a souligné à juste titre, par des motifs que la présente juridiction fait siens, que les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence, et en l'espèce, les échanges réguliers d'informations détaillées entre les membres de l'ILEC sur l'état des négociations en cours ou les futures négociations avec leurs clients distributeurs, sont établies suivant des modalités secrètes, de sorte que les documents nécessaires à la preuve de la pratique prohibée sont vraisemblablement détenus et conservés en des lieux et sous des formes qui facilitent leur dissimulation, destruction ou altération en cas de vérification.

261. Du reste, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans sa décision a justifié à bon droit la proportionnalité de son autorisation (pages 10 et 11 de l'ordonnance) comme suit :

" Qu'il apparaît ainsi que l'utilisation du droit de communication défini à l'article L450-3 du code de commerce n'aurait pas permis de recueillir les éléments documentaires nécessaires à la manifestation de la vérité et notamment les éléments exhaustifs qui étaient présentés lors des différentes réunions du comité ou bureau commercial organisées par l'ILEC et ce bien que ces éléments aient explicitement été demandés à l'ILEC par les agents des services de l'instruction de l'autorité de la Concurrence ;

Que dans ces conditions, le recours aux pouvoirs de l'article L450-4 du code de commerce constitue le seul moyen d'atteindre l'objectif recherché ;

Qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées n'apparaissent pas disproportionnées au regard de l'objectif à atteindre puisque les intérêts et droits des entreprises et fédération professionnelle concernées sont garantis dès lors que les pouvoirs des agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont utilisés sous notre contrôle;

Attendu que, la mesure de vérification demandée par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence aura pour objectif de confirmer ou d'infirmer l'existence de tels agissements décrits et analysés ci-dessus ainsi que les auteurs dans le secteur de la production et de la distribution de produits de grande consommation alimentaire et non alimentaire" ;

Attendu que l'ensemble de ces agissements semble constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indice laissant présumer l'existence d'un système d'entente à dimension nationale visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, susceptible de relever de la pratique prohibée par l'article L420 2° du code de commerce ;

Attendu que si la pratique illicite présumée examinée peut toucher potentiellement l'ensemble du territoire national, elle est également susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres et relever ainsi de l'application de l'article 101-1 a) du TFUE; par ailleurs, l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'Autorité de la concurrence de corroborer ses soupçons ;

Attendu que la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues aux articles L420 2° du code de commerce et 101-1 a) du TFUE; que la recherche de cette pratique nous apparaît justifiée; ......

Attendu que les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, limiter ou contrôler les débouchés et répartir les marchés, sont établies selon des modalités secrètes, de sorte que les documents nécessaires à la preuve de la pratique prohibée sont vraisemblablement détenus et conservés en des lieux et sous des formes qui facilitent leur dissimulation, destruction ou altération en cas de vérification ;

Attendu que le juge peut, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, autoriser des visites et saisies en tous lieux dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à des pratiques anticoncurrentielles présumées sont susceptibles de s'y trouver;".

262. Il convient ainsi de constater que ces mentions de l'ordonnance rappellent que l'article L 450-4 du code de commerce énonce que les agents des administrations visées à l'article L 450-1 du même code disposent d'un droit de visite et de saisie, soit dans le cadre d'une enquête demandée comme en l'espèce par l'Autorité de la concurrence, soit visant à conforter les indices selon lesquels une entité aurait commis une infraction aux dispositions du livre IV du même code.

263. Cette mesure, prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce est encadrée par des règles de fond et de procédure et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d'appel pouvant faire l'objet d'un pourvoi.

264. Il convient enfin de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'Autorité administrative indépendante, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'autorité requérante à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs (comme par exemple " enquête simple "..).

265. En autorisant le 20 novembre 2023 les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder au Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ce mode d'investigations plus intrusif en fonction de la requête présentée. Le juge des libertés et de la détention en prenant sa décision a donc bien procédé à un contrôle de proportionnalité.

266. En effet, conformément à la jurisprudence constante en matière d'opérations de visite et de saisie, et ainsi que cela a été évalué lors de la réponse au moyen y afférent soulevé par l' appelant, le juge des libertés et de la détention s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par le rapporteur général et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements visés à l'article L. 450-4 du code de commerce.

267. Si l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", c'est sous réserve qu' " Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".

268. Il a été jugé par la Cour de cassation que "Les dispositions de l'article L 450-4 ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la CEDH dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que les droits à un procès équitable et à un recours effectif sont garantis, tant par l'intervention du juge des libertés et de la détention qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration que par le contrôle exercé par la Cour de cassation." (Cass crim, 11 juillet 2017, n° 16-81065).

269. En l'espèce, il s'infère donc de ce qui précède qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce précité était nécessaire et n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.

270. Ce moyen, pris en toutes ses branches, sera rejeté.

271. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les recours

272. L'ILEC sollicite l'annulation des opérations de visite et de saisie.

273. En premier lieu, l'ILEC, requérant, fait valoir que les rapporteurs ont empêché l'ILEC et ses conseils de prendre connaissance des documents et fichiers avant de discuter de l'opportunité et de la régularité des saisies.

274. Il soutient qu'il résulte de l'article 3 de la Directive de l'Union européenne n° 2019/1 du 11 décembre 2018 (dite " Directive ECN + ") et de l'article 47 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union que l'ILEC et ses conseils bénéficient du droit de prendre connaissance des documents avant leur saisie ce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire, ni pour les documents papiers saisis, ni pour les documents informatiques en raison du refus d'accès aux mots clés utilisés par les rapporteurs, du refus de remise d'une copie du scellé fermé provisoire le 24 novembre 2023 et du refus d'accès des documents analysés par les rapporteurs lors de la procédure d'ouverture de SEP.

275. En deuxième lieu, l'ILEC fait valoir que les rapporteurs ont consulté et saisi des documents devant être protégés au titre du secret des correspondances avocats clients.

Il considère que les services d'instruction ont saisi des documents couverts par le secret des correspondances avocats clients qui couvre toutes les activités de l'avocat et tous les dossiers quelle que soit la matière. Il affirme que es enquêteurs ont refusé la restitution de documents en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier concurrence.

Il ajoute que des correspondances avocat-client figurent dans le scellé définitif.

276. En troisième lieu, l'ILEC fait valoir que les rapporteurs ont saisi des documents et fichiers ne relevant pas du champ des opérations autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Il indique que le champ d'autorisation de l'ordonnance est limité aux agissements concernant les échanges dans le cadre de la grande distribution et que les services d'instruction ont saisi des documents en dehors de ce champ.

277. En quatrième lieu, l'ILEC fait valoir que les rapporteurs ont violé le droit au respect des correspondances et à la vie privée des ses salariés.

278. En cinquième lieu, l'ILEC soutient que les opérations réalisées sont disproportionnées. Il affirme que les modalités d'exercice de recours ouvert contre le déroulement des opérations de visite et de saisi ne permettent pas de remédier à la violation des droits de l'ILEC et doivent conduire à l'annulation desdites opérations.

279. En sixième lieu, l'ILEC fait valoir que les demandes de l'ILEC ne sont pas devenues sans objet en raison de la nouvelle sélection de documents réalisée par l'Autorité.

280. En dernier lieu, l'ILEC demande, 's'il devait subsister un doute sur l'annulation de l'ordonnance' la transmission de plusieurs questions préjudicielles à la CJUE.

281. Monsieur [I] et Monsieur [Y], intervenants volontaires, font valoir que les rapporteurs ont violé le droit au respect des correspondances et à la vie privée des salariés de l'ILEC en saisissant 1600 documents liés à leur vie privée (pièce n°4).

282. L'Autorité de la concurrence, citant la jurisprudence européenne, conteste en premier lieu l'existence du droit pour l'ILEC et ses conseils, de prendre connaissance des documents avant leur saisie. Elle fait valoir que la prise de connaissance des documents retenus par les rapporteurs comme entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire est une possibilité, et non pas une obligation, prévue pour l'occupant des lieux ou son représentant.

283. Elle affirme que le procès-verbal des 23-24 novembre 2023 (page 8) atteste que la prise de connaissance a effectivement eu lieu postérieurement aux opérations susmentionnées mais préalablement à la saisie effective des documents papier ou à l'ouverture des scellés fermés provisoires pour les fichiers informatiques qui n'ont pas encore fait l'objet d'une saisie définitive.

284. En deuxième lieu, l'Autorité considère que le régime de protection des correspondances avocat-client dont fait état l'ILEC est erroné. Elle considère que seuls 42 éléments relèvent entièrement de la catégorie des échanges avocat/client relatifs à l'exercice des droits de la défense et que c'est à tort que le requérant exige, à titre subsidiaire, l'annulation des 1516 éléments listés dans le tableau Excel, communiqués dans la pièce adverse n°15 dans leur intégralité pour violation du secret de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense. Elle conclut au rejet de la demande de restitution de ces 1516 documents.

285. En troisième lieu, l'Autorité conteste la saisie de documents et fichiers n'entrant pas dans le champ des opérations autorisées par le juge des libertés et de la détention et qu' il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir circonscrit la visite et saisie à un ou des « marchés » ou lots de marché mais à un secteur économique ce dont il résulte qu'il ne peut être allégué que le champ de l'ordonnance se limiterait « aux aspects liés à la négociation commerciale entre les distributeurs et les fournisseurs », ni reproché à l'Autorité de la concurrence d'avoir saisi des documents entrant dans le champ du secteur économique tel que défini dans l'ordonnance.

Elle considère que la saisie globale de fichiers de messagerie professionnelle dans les locaux de l'ILEC est régulière.

286. En quatrième lieu, l'Autorité soutient qu'aucune violation de l'article 8 de la CESDH ne saurait résulter de la saisie de documents relevant de la vie privée contenus dans des fichiers de messagerie électronique professionnelle saisis globalement.

Elle déclare, s'agissant de la pièce n° 4 produite par les intervenants volontaires, que l'absence de motivation pour chaque pièce ne permet pas de vérifier qu'elles sont insaisissables.

287. L'Autorité affirme avoir purgé dans un délai raisonnable les fichiers informatiques en sa possession de tout élément potentiellement hors champ ou bénéficiant d'une éventuelle protection (vie privée et correspondance avocat-client).

288. En cinquième lieu, l'Autorité soutient que les opérations ne sont pas disproportionnées et que l'ILEC dispose de voies de recours appropriées pour faire valoir ses droits.

289. En dernier lieu, l'Autorité conclut au rejet des demandes de transmission de questions préjudicielles.

290. Le ministère public soutient que l'ILEC a été en mesure de bénéficier d'une assistance effective durant les opérations, conformément aux dispositions de l'article L. 450-8 du code de commerce et conformément au droit de l'Union.

291. Il conclut au rejet du moyen tiré de la violation du secret des correspondances avocat-client et protégés au titre de la vie privée, sauf pour l'ILEC de produire les pièces concernées et de démontrer pour chacune d'elle, qu'elle relève d'une des protections précitées.

Il estime que le champ de l'ordonnance concerne le secteur de la production et de la distribution de produire de grande consommation et conclut au rejet du moyen tiré de la saisie de documents n'entrant pas dans ce champ.

292. Le ministère public considère qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE.

293. Au vu des conclusions et des débats , la juridiction a autorisé la communication de notes en délibéré pour préciser la liste des pièces dont l'ILEC sollicite l'exclusion et recueillir les observations de l'Autorité de la concurrence sur cette liste.

Sur la réouverture des débats

294. En application de l'article 445 du code de procédure civile, "après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".

295. En application de l'article 444 du code de procédure civile, "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats".

296. En cours de délibéré, la présente juridiction a reçu les notes en délibéré de chacune des parties dont l'ampleur commande d'ordonner la réouverture des débats afin de recevoir leurs observations de façon contradictoire conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel

297. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, l'Institut de Liaisons des Entreprises de Consommation, partie perdante à la présente instance d'appel, sera condamné au paiement de la somme de 5.000 euros à l'Autorité de la concurrence au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Sur les dépens d'appel

298. L'Institut de Liaisons des Entreprises de Consommation, qui succombe en toutes ses prétentions, sera tenu aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Sur l'appel de l'ordonnance

Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Disons n'y avoir lieu à question préjudicielle ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons l'Institut de Liaisons des Entreprises de Consommation à payer à l'Autorité de la concurrence la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'Institut de Liaisons des Entreprises de Consommation aux dépens de l'appel.

Sur les recours

Statuant contradictoirement, publiquement et avant-dire droit,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du mercredi 25 février 2026 à 9heures, salle d'audience Jules GREVY, escalier K, 2ème étage - emplacement 2-K-21,

Rappelons que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience du 25 février 2026 à 9heures, salle d'audience Jules GREVY, escalier K, 2ème étage - emplacement 2-K-21,

Réservons l'intégralité des demandes de toutes les parties,

Réservons les dépens d'instance des recours.

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