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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 2 décembre 2025, n° 24/01438

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01438

2 décembre 2025

02/12/2025

ARRÊT N°2025/416

N° RG 24/01438 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF4O

IMM AC

Décision déférée du 04 Avril 2024

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2021J00813)

M FANTINI

S.E.L.A.S. EGIDE

S.A.S. BDR & ASSOCIES

C/

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

Infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

Me Quentin GUY-FAVIER

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [J] [S], en qualité de Mandataire liquidateur de la Société FIBRE EXCELLENCE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [W], en qualité de Mandataire liquidateur de la Société FIBRE EXCELLENCE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et de Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et de S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure

La société Fibre Excellence [Localité 7] avait pour activité la fabrication et la vente de pâte à papier, cellulose, matières premières accessoires et produits dérivés.

Elle commercialisait ses marchandises à l'export et avait recours au crédit documentaire.

Le prix des ventes lui était ainsi réglé au moyen de l'ouverture à son profit d'une ligne de crédit documentaire, dont le paiement était assuré par le CIC Sud Ouest sur le compte qu'elle avait ouvert dans les livres de cette banque.

Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Fibre Excellence Tarascon et désigné la Selas Egide et la SAS [W] & associés en qualités de mandataires judiciaires.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession des éléments d'actifs de la SAS Fibre Excellence Tarascon au profit de la société Hervey Investissements Bv avec faculté de substitution de la société SAS Newco Tarascon créée à cet effet et renommée par la suite Fibre Excellence Provence. Les marchandises et la production figurent parmi les actifs cédés.

Par jugement du 2 septembre 2021, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la Selas Egide et la SAS Bdr & associés étant désignées en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de l'établissement des comptes de la cession, il est apparu que certaines commandes produites et expédiées par la société Fibre Excellence [Localité 7] avaient été réceptionnées et payées par les clients à la société cessionnaire Fibre Excellence Provence.

Par courrier du 8 septembre 2021, la Selas Egide a sollicité auprès de la banque CIC sud-ouest dans les livres de laquelle la société cédante, Fibre Excellence [Localité 7], avait ouvert ses comptes, la communication de l'historique des comptes pour la période du 2 juin 2021 au 8 septembre 2021.

Par ce même courrier, elle a donné à la banque instruction de laisser les comptes fonctionner pour les opérations de crédit uniquement pendant un délai de 2 mois, à compter du 8 septembre 2021.

Informée dans le cadre des opérations de cut off qu'un des comptes CIC de la société cédante allait être crédité d'un montant de 375 007, 64 USD correspondant à une ligne de crédit documentaire l27L21223E000010, au titre du paiement d'une facture due en réalité à la société cessionnaire, la Selas Egide a par courrier du 27 septembre 2021, autorisé la banque à virer ces fonds à la société Fibre excellence Provence.

Estimant que la banque avait procédé à tort et sans autorisation à plusieurs autres virements au profit de la société Fibre Excellence [Localité 7], la Selas Egide a, par courrier du 18 octobre 2021 mis le CIC en demeure de lui rembourser la somme de 2 230 651,83 USD.

Par acte du 24 novembre 2021, la SELAS Egide ès qualités a fait assigner la Banque CIC sud-ouest devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 2 230 651, 83 USD, soit 1 931 209,27 euros en restitution des sommes débitées du compte, majorés des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 outre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc.

Par jugement du 4 avril 2024 le tribunal de commerce de Toulouse a :

- Déclaré l'action intentée par la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibre Excellence [Localité 7] recevable,

- Rejeté la demande de condamnation de la banque CIC sud-ouest comme non fondée,

- Débouté en conséquence, la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fibre Excellence [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes

- Débouté la banque CIC sud-ouest de sa demande au titre d'une procédure abusive

- Dit que chaque partie supportera ses propres frais en application de l'article 700 du cpc

- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens

Par déclaration en date du 25 avril 2024, la SELAS Egide prise en la personne de Me [S] et la SAS Bdr & associés prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataires judiciaires de la société Fibre Excellence [Localité 7] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la banque CIC sud-ouest comme non fondée et débouté en conséquence, la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fibre Excellence [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes.

La clôture est intervenue le jour de l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 08 septembre 2025 à 09h30.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 14 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELAS Egide prise en la personne de Me [J] [S] et la SAS Bdr & associés prise en la personne de Me [L] [W], ès qualités demandant au visa des articles L 641-3, L.641-9 et L641-13 du Code de Commerce de:

Avant de dire droit,

- Révoquer l'ordonnance de clôture et la fixer à la date d'audience de plaidoirie

Au fond,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce Toulouse en date du 04 avril 2024 en ce qu'il a :

rejeté la demande de condamnation de la banque CIC sud-ouest comme non fondée;

débouté en conséquence, la SELAS Egide, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fibre Excellence [Localité 7], de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

- Condamner la banque CIC sud ouest à payer à la SELAS Egide en qualité de liquidateur de la société Fibre Excellence [Localité 7] la somme de 2 230 651,83$ (soit 1 931 209,27€) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de la mise en demeure, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil ;

- Condamner la banque CIC sud ouest à payer à la SELAS Egide en qualité de liquidateur de la société Fibre Excellence [Localité 7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter la banque CIC sud ouest de ses demandes reconventionnelles

Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 29 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque CICI Su-Ouest demandant, au visa des articles 1240 du code civil ; L 641-9 du Code de commerce ; 1302 du code civil ; 514-1 du code de procédure civile ; L 641-13 et suivants du code de commerce ; L 622-7 et suivants du code de commerce ; L 641-3 du code de commerce ; 31 du code de procédure civile ; 699 et suivants du code de procédure civile de:

- Déclarer la banque CIC su-ouest recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- Juger mal fondé l'appel interjeté par la SELAS Egide et la SAS Bdr & Associes ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Fibre Excellence Tarascon à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 avril 2024,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté la demande de condamnation formée par la SELAS Egide ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Fibre Excellence [Localité 7] à l'encontre de la Banque CIC Sud-Ouest comme non fondée, débouté en conséquence la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fibre Excellence [Localité 7], de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Banque CIC Sud-ouest,

- Juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Banque CIC Sud-ouest à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 4 avril 2024 en que ce dernier a :

- déclaré l'action intentée à son encontre par la SELAS Egide ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS Fibre Excellence [Localité 7] recevable en son principe,

- débouté la banque CIC Sud-ouest de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SELAS Egide ès qualités,

- dit que chaque partie supportera ses propres frais en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Déclarer irrecevable la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibre Excellence [Localité 7] en l'ensemble de ses demandes faute de qualités et d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire :

- Débouter la Selas Egide ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire : dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation de la Selas Egide ès qualités :

A titre principal :

- Déclarer que la Banque CIC Sud-ouest détient à l'encontre de la Selas Egide une créance en restitution de l'indue à concurrence de la somme de 2.230.651,83 USD (soit 1.931.209,27 €) qui relève du cadre de l'article L 41-13 du Code de commerce,

- Condamner la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibre Excellence [Localité 7] à verser à la Banque CIC Sud-ouest la somme de 2.230.651,83 USD (soit 1.931.209,27 €) et en Ordonner la compensation avec la créance alléguée par la SELAS Egide qualités,

- Juger la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibre Excellence [Localité 7] mal fondée pour le surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- Déclarer que la banque CIC Sud-ouest détient à l'encontre de la SELAS Egide une créance en restitution de l'indu à concurrence de la somme de 2.230.651,83 USD (soit 1.931.209,27 €),

- Déclarer que la créance alléguée par la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibre Excellence [Localité 7] à son encontre et la créance en restitution de l'indu dont est titulaire la Banque CIC Sud-ouest à l'encontre de la SELAS Egide ès qualités sont connexes,

- Ordonner à la Banque CIC Sud-ouest de déclarer sa créance de restitution de l'indu au passif de la société Fibre Excellence [Localité 7],

- Déclarer la vraisemblance de la créance de restitution de l'indu de la Banque CIC Sud-ouest,

- Ordonner le principe de la compensation, avec la créance de la requérante, de la créance de restitution de l'indu de la banque CIC Sud-ouest, et ce, à due concurrence de son montant à fixer par le juge commissaire.

En tout état de cause

- Déclarer y avoir lieu à écarter l'exécutoire provisoire de droit à l'égard des demandes formées par la Selas Egide es qualités de liquidateur judiciaire à l'encontre de la Banque CIC Sud-ouest,

- Débouter la Selas Egide ès qualités de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la Selas Egide ès qualités à lui régler la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- Condamner la Selas Egide ès qualités à lui régler la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- Condamner la Selas Egide ès qualités à lui régler la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamner la Selas Egide ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs

La clôture prononcée le 18 août a été révoquée et la procédure clôturée par ordonnance du 1er septembre 2025. Les dernières conclusions des parties signifiées le 14 et 29 août 2025 sont donc recevables.

La Selas Egide la SAS BDR en qualité de liquidateurS de la société Fibre Excellence [Localité 7] reprochent à la banque Courtois d'avoir procédé sur le compte de la société liquidée au débit d'une somme de 2 230 651,83 USD en violation du principe de dessaisissement du débiteur et poursuivent la condamnation de la banque à leur verser cette somme.

Ils précisent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la Selas Egide n'a autorisé qu'une seule opération au débit du compte de la société liquidée pour la somme de 375 000 USD, si bien que l'ensemble des autres virements auxquels la banque a procédé ont été réalisés sans leur autorisation et sont donc inopposables à ma procédure collective.

Ils ajoutent qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion de la société débitrice.

Le CIC soutient en premier lieu que le liquidateur ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'il se contredit à son détriment.

- Sur la recevabilité de l'action des liquidateurs

Le CIC soutient que les liquidateurs, dont l'intérêt à agir est limité à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne sont en l'espèce pas recevables puisque la liquidation judiciaire n'a aucun droit sur les sommes réclamées.

Mais dès lors que son action tend à reconstituer les actifs de la société débitrice, le liquidateur justifie d'un intérêt à agir. Tel est bien le cas en l'espèce s'agissant d'une demande tendant à voir la banque condamnée à rembourser à la procédure collective des sommes dont les liquidateurs estiment qu'elles ont été irrégulièrement débitées. L'appréciation du caractère régulier ou irrégulier des débits conditionne le bien fondé des demandes mais pas leur recevabilité.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel :

La banque Cic soutient également que les demandes des liquidateurs sont irrecevables dès lors qu'ils se contredisent en soutenant d'une part que la somme de 375 007, 64 USD était bien due à la société cessionnaire et non à la société cédante et d'autre part que la banque CIC ne pouvait contrepasser les écritures passées à tort pour un montant de 2 230 651,83 USD, alors que ' les mêmes causes produisant les mêmes effets', les sommes portées par erreur au crédit du compte CIC de la société Fibre excellence [Localité 7] alors qu'elles auraient dû l'être au crédit de la société Fibre Excellence Provence doivent subir le même sort.

L'estoppel est défini comme un comportement procédural constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions et ne peut être assimilé, comme le fait à tort la banque, à toute argumentation comportant, selon l'opinion de l'une des parties, une contradiction interne.

En l'espèce, la position des liquidateurs qui ont toujours fait valoir que la Selas Egide avait autorisé le virement de 375 007, 64 USD au profit de la société Fibre Excellence [Localité 7] mais non les virements suivants n'a pas évolué et aucun changement de position en droit ne peut leur être reproché. Rien dans le comportement procédural des liquidateurs n'apparaît de nature à induire la banque en erreur sur ses intentions. La Selas Egide a certes traité de façon distincte le virement de 375 007, 64 USD des autres virements effectués sur le compte, mais cette différence de traitement ne constitue pas une contradiction caractérisant l'estoppel invoqué par la banque.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'action du liquidateur recevable

- Sur les demandes des liquidateurs

Selon l'article 641-9 du code de commerce ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'. Ces dispositions sont d'ordre public.

Ce texte réserve par conséquent au seul liquidateur le pouvoir d'effectuer des opérations sur le compte bancaire de la société débitrice.

Les actes accomplis en violation de cette règle sont inopposables à la procédure collective.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la banque CIC que cette dernière a été destinataire le 27 septembre 2021 de la somme de 375 480, 62 $ pour paiement de l'utilisation n°2 d'une ligne de crédit documentaire n° I27L21223E000010 et le 29 septembre 2021, des sommes suivantes en utilisation de la ligne de crédit référencée I27L21229E000010 :

- utilisation n° 13 pour 371.521,34 USD,

- utilisation n° 14 pour 374.077,41 USD,

utilisation n° 15 pour 369.566,12 USD,

utilisation n° 16 pour 370.725,85 USD,

utilisation n° 17 pour 375.007,64 USD,

utilisation n° 18 pour 368.975,19 USD.

La Banque CIC Sud-Ouest a affecté le 4 octobre 2021, la somme 375.480,62 USD reçue pour paiement de l'utilisation n°2 de ligne de crédit documentaire n° I27L21223E000010 au crédit du compte USD de la société FIBRE EXCELLENCE [Localité 7].

A la même date, elle a affecté les sommes reçues de China construction bank corporation, pour paiement des utilisations n° 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la ligne de crédit documentaire ouverte n° I27L21229E000010, au crédit du compte USD de la société Fibre Excellence [Localité 7].

Contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'autorisation donnée par le liquidateur de reverser à la société Fibre Excellence Tarascon les sommes perçues de China construction bank corporation ne concernait que le virement reçu au titre de la ligne de crédit I27L21223E000010 et non les sommes plus amples reçues pour un montant cumulé de 2 230 651,83 USD en vertu des utilisations d'une ligne de crédit documentaire portant le numéro distinct I27L21229E000010.

La banque CIC ne justifie par conséquent d'aucune autorisation donnée par le liquidateur de reverser des fonds perçus en exécution du crédit documentaire portant le numéro I27L21229E000010.

La banque soutient que c'est par erreur qu'elle a notifié le crédit documentaire I27L21229E000010 à la société Fibre Excellence [Localité 7] alors que le bénéficiaire était en réalité la société Fibre Excellence Provence.

Mais, même en présence d'un virement indu, la banque, ne peut contrepasser une écriture, sans l'accord de son client.

Dès lors, l'erreur invoquée par la banque ne lui permettait pas de procéder sans accord du liquidateur, seul habilité à administrer le patrimoine de la société débitrice, au débit des sommes dont le compte de la société Fibre Excellence [Localité 7] avait été crédité.

Les opérations par lesquelles la banque a contre-passé la somme de 2 230 651,83 USD sont donc inopposables à la procédure collective de la société Fibre Excellence [Localité 7] et les liquidateurs sont en conséquence fondés à solliciter restitution des sommes débitées en violation des dispositions de l'article 641-9 du code de commerce, soit, après conversion en euros à la date de la demande, la somme de 1 931 209,27€.

Contrairement à ce que soutient la banque CIC, le courrier du 18 octobre 2021 qui lui a été adressé par le liquidateur qui fait état des contre-passations qu'il estime irrégulière et demande que le montant des opérations irrégulières lui soient restituées, constitue une mise en demeure.

Les intérêts sont donc dus à compter du 18 octobre 2021 au taux légal.

Conformément à la demande du liquidateur, les intérêts échus pour une année entière porteront eux même intérêts au taux légal, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- sur les demandes de la banque

A titre subsidiaire, la banque sollicite la compensation de la créance du liquidateur avec la créance qu'elle détient sur la procédure collective au titre de la répétition de l'indu.

Certes, en application des dispositions de l'article 1225 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution, et la banque est en droit de se prévaloir d'une créance en restitution de ce qu'elle a payé à tort.

Toutefois, cette créance née postérieurement au jugement d'ouverture, ne peut être payée que dans les conditions de l'article L 641-13 du code de commerce qui dispose que ' sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;

- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.'

Or, la créance en répétition de l'indu n'est pas née pour les besoins de la procédure, ni pour le maintien de l'activité, ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, ni encore en exécution du contrat mais seulement en raison d'une erreur imputable à la banque.

Elle n'est donc pas éligible au traitement préférentiel, doit être déclarée à la procédure collective, demeure soumise au principe de l'interdiction des paiements et a donc seulement vocation à être inscrite au passif de la procédure collective.

En l'espèce, la banque ne justifie d'aucune déclaration de créance à ce titre.

Il n'y a donc pas lieu, de condamner le liquidateur ès qualités au paiement de cette somme, ni d'ordonner la compensation de cette créance en répétition de l'indu avec la créance dont se prévaut le liquidateur ès qualités.

La banque demande que par application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée mais ces dispositions ne sont pas applicables aux arrêts de la cour d'appel.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante la banque CIC supportera les dépens.

Elle devra indemniser les liquidateurs ès qualités des frais irrépétible qu'ils ont été contraints d'exposer pour défendre à l'action.

Par ces motifs

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action du liquidateur recevable,

- Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Condamne la banque CIC Sud Ouest à payer à la SELAS Egide et à la SAS BDR en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Fibre Excellence [Localité 7] la somme 1 931 209,27€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

- Déboute la banque CIC de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne la banque CIC aux dépens d'appel,

- Condamne la banque CIC à payer à la Selas Egide et à la SAS BDR ès qualités, la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente.

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