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Décisions

CA Caen, référés, 2 décembre 2025, n° 25/00050

CAEN

Ordonnance

Autre

CA Caen n° 25/00050

2 décembre 2025

N° RG : 25/00050

N° Portalis DBVC-V-B7J-HWQV

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 60 /2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [T] [K], [F] [I]

Né le 02 décembre 1963 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Comparant, ayant pour avocat plaidant Me Bruno HECKMANN, avocat au Barreau de PARIS et pour avocat postulant, Me Emilie VIEL-TIREL, avocat au Barreau de CAEN

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [V] [O]

Né le 29 décembre 1989 à [Localité 12]

Domicilié chez Madame [D] [O]

Résidence [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Monsieur [J] [O]

Né le 15 mars 1962 à [Localité 15]

Domicilié chez Mme [Y] [G]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [D] [O]

Née le 02 février 1987 à [Localité 12] (75)

Résidence [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Non comparants, représentés par Me Hugues HUREL, de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au Barreau de CAEN substituant Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN.

Copie exécutoire délivrée à Me FERRETTI, le 02/12/2025

Copie certifiée conforme délivrée à Me HECKMANN & FERRETTI, le 02/12/2025

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE :

Madame H. BARTHE-NARI, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Caen en date du 05 septembre 2025.

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame H. BARTHE-NARI, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte du 7 juillet 1995, M. [J] [O] a acquis diverses parcelles situées à [Localité 13] et [Localité 14].

Le 29 janvier 1998, il a consenti à ses deux enfants, [D] et [V] [O], une donation en vertu de laquelle il a cédé à chacun d'eux la moitié indivise en nue-propriété de l'immeuble et des parcelles concernées, lui-même en conservant l'usufruit.

Par jugement du 17 juillet 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [O] et désigné la SCP Brouard-[H] en qualité de liquidateur, remplacée en cette qualité par la SELARL BDR et Associés le 4 février 2021.

Des démarches ont été entreprises pour la vente des parcelles acquises en 1995.

Se prévalant d'un bail rural sur ces parcelles, M. [T] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen pour obtenir la reconnaissance de ses droits en qualité de preneur.

Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal a, notamment :

débouté M. [T] [I] de sa demande tendant à se voir reconnaitre le bénéfice d'un bail rural verbal parcelles sises communes de [Localité 13] cadastrées : ZI[Cadastre 5] ZI40 ZI[Cadastre 6] ZI[Cadastre 7] ZI[Cadastre 7] ZI[Cadastre 7] ZK[Cadastre 1] ZK[Cadastre 1] ZK[Cadastre 1] ZK[Cadastre 1] ZK[Cadastre 1] ZK[Cadastre 1] ZK[Cadastre 1] ZK[Cadastre 1] ZK[Cadastre 1] ;

dit que M. [T] [I], occupant sans droit ni titre des lieux précités, sera tenu de les vider de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef au plus tard le 30 septembre 2025 ;

condamné M. [T] [I] à payer à M. [J] [O], Mme [D] [O] et M. [V] [O], unis d'intérêts la somme de 750 euros et à la SELARL BDR et Associés ès qualités de liquidateur de M. [J] [O], la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [T] [I] aux dépens de l'instance ;

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

M. [I] a relevé appel de ce jugement le 8 avril 2025.

Puis, par acte du 2 octobre 2025, il a fait assigner M. [J] [O], Mme [D] [O] et M. [V] [O] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir arrêter l'exécution provisoire et prononcer l'annulation du jugement susvisé.

A l'audience, M. [I] a oralement maintenu ses prétentions, faisant valoir d'une part, qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et d'autre part, que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives pour lui puisque son exploitation ne pourrait survivre à la perte de 43 hectares de terre à exploiter. Il demande donc l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement le déboutant de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural mais également que soit prononcée l'annulation de ce jugement.

En réponse, par conclusions écrites soutenues à l'audience, les consorts [O] ont conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande formée par M. [T] [I], et subsidiairement, au débouté des prétentions de M. [T] [I]. Au surplus, les consorts [O] sollicitent la condamnation de M; [I] au paiement des sommes de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive injustifiée et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire :

M. [I] souhaite obtenir notamment la suspension de la mesure d'expulsion prononcée par le jugement déféré, nonobstant son appel, dans l'attente de la décision de la cour.

[D] et [V] [O], nus propriétaires des parcelles litigieuses, concluent à l'irrecevabilité de la demande de suspension formée par M. [I] au motif que la Selarl BDR & Associés, qui a seule qualité pour représenter M. [J] [O] en ce qui concerne ses droits patrimoniaux, n'a pas été assignée dans la présente instance.

Il est exact qu'aux termes de l'article L.641-9 I du code de commerce, ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

En l'espèce, il est constant que M. [J] [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 juillet 2001. Il se trouve, de ce fait, dessaisi de l'administration et de la disposition de l'ensemble de ses biens, y compris les actions en justice afférentes à la propriété desdites parcelles litigieuses. Seule la Selarl BDR & Associés a pouvoir pour le représenter en justice en sa qualité de mandataire liquidateur.

Il sera observé qu'en première instance, la Selarl BDR & Associés est intervenue volontairement à l'instance le 9 juin 2023. Si elle ne figure pas au chapeau de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 mars 2025, elle est citée dans le corps de la décision et se voit attribuer la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'absence de mention de cette partie au chapeau du jugement ne peut s'analyser qu'en une erreur matérielle que la cour pourra corriger dans son arrêt. Il sera d'ailleurs souligné que Mme [N] [H] a été intimée en appel ès qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [O].

Il n'en demeure pas moins que la liquidation judiciaire n'ayant pas été clôturée, M. [I] se devait d'assigner dans le cadre de la présente instance, la Selarl BDR & Associés pour toute demande de suspension de l'exécution provisoire dirigée contre M. [J] [O]. M. [I] n'est donc pas recevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire qui n'a pas été formée contre le liquidateur de M. [J] [O].

Dans le cadre de son action tendant à la reconnaissance d'un bail rural à son bénéfice, M. [I] a assigné, outre l'usufruitier, Mme [D] [O] et M. [V] [O] en leur qualité de nus propriétaires. L'article 595 du code civil dispose en effet dans son alinéa 4 que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural.

Le jugement déféré a débouté M. [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural et a dit qu'occupant sans droit ni titre, il devait quitter les lieux . Cette décision n'est pas susceptible d'exécution partielle.

Dès lors, irrecevable en sa demande à l'égard de l'usufruitier pour défaut de qualité à défendre de M. [J] [O], M. [I] n'est pas davantage recevable à solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen le 10 mars 2025 à l'égard des seuls nus propriétaires.

Sur la demande d'annulation du jugement :

Il n'entre pas dans les pouvoirs du Premier Président saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile d'ordonner l'annulation du jugement de première instance . M. [I] sera donc débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Une telle demande ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose pour les consorts [O] de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne peut constituer une faute que lorsqu'il est exercé de manière abusive. Or, il n'est pas établi que M. [I] en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont il a fait appel, ait agi avec mauvaise foi ou dans le seul but de nuire aux consorts [O].

La faute n'étant pas caractérisée, la demande en dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

M. [I] supportera la charge des dépens de l'instance.

Pour des raisons d'équité, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [D] [O] et de M. [V] [O] auxquels il sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition du greffe ;

Déclarons M. [T] [I] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboutons M. [T] [I] de sa demande d'annulation du jugement du 10 mars 2025,

Rejetons la demande en dommages-intérêts formée par Mme [D] [O], M. [V] et M. [J] [O],

Condamnons M. [T] [I] aux dépens de la présente instance,

Condamnons M. [T] [I] à payer à Mme [D] [O] et M. [V] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

J. LEBOULANGER H. BARTHE-NARI

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