Livv
Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 décembre 2025, n° 24/00682

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/00682

2 décembre 2025

N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNY5

Décision du

Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond

du 08 janvier 2024

RG : 23/00165

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Décembre 2025

APPELANTE :

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 205

ayant pour avocat plaidant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [F] [C] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Renaud DE L'AIGLE, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025 prorogée au 02 Décembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [E] et Mme [F] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2011. Cette union est précédée d'un contrat de mariage du 17 mars 2011 instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.

Le 1er septembre 2011, ils ont acquis en indivision chacun pour moitié, dans un immeuble en copropriété sur la commune d'[Localité 11] au [Adresse 7], un appartement, une cave, un parking extérieur et un parking couvert figurant au cadastre sous les références section N [Localité 10] [Cadastre 6] AS 20/21/22 numéros de lots 503 un appartement, [Cadastre 5] une cave, 570 un emplacement de parking couvert et 754 un emplacement de parking extérieur, avec les tantièmes des parties communes afférents. Cette acquisition a été financée par un prêt bancaire garanti par la caution du Crédit logement (ci-après la caution).

Ce bien immobilier avait fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale immobilière du 14 décembre 2012, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 12] volume 2012 S N°15 le 26 décembre 2012, en raison de faits mettant en cause M. [E] et Mme [C] et ayant conduit à leur mise en examen.

Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 20 janvier 2015, M. [E] et Mme [C] ont été solidairement condamnés à payer à la caution la somme de 268.108,33 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 20 mars 2014 avec capitalisation.

Une hypothèque judiciaire provisoire avait été inscrite sur ce bien, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 8 septembre 2014 à la demande de la caution le 16 septembre 2014, à laquelle s'est substituée le 31 mars 2015 une hypothèque judiciaire définitive ayant effet jusqu'au 31 mars 2025.

Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 12 mai 2017, Mme [C] a été déclarée coupable et pénalement condamnée du chef de recel d'abus de confiance, de recel d'abus de biens sociaux, du délit de travail dissimulé, et du chef de blanchiment en bande organisée des délits d'abus de confiance, fraude fiscale, abus de biens sociaux et travail dissimulé.

Elle a été condamnée à la peine complémentaire de confiscation de la part indivise lui appartenant, dans l'immeuble situé sur la commune d'[Localité 10] au [Adresse 7].

M. [E] a été condamné par ce même jugement du chef des infractions de travail dissimulé, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à cinq ans d'interdiction professionnelle, à 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, ainsi qu'à la confiscation des scellés.

Mme [C] et M. [E] ont tous deux fait appel du jugement correctionnel du 12 mai 2017.

Ils ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 décembre 2018.

M. [E] s'est désisté de son appel le 1er février 2018 ce qui a été constaté par ordonnance rendue le 12 novembre 2018.

Par arrêt du 26 février 2020, la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement correctionnel du 5 mai 2017 et renvoyé Mme [C] des fins des poursuites dirigées contre elle des chefs recel d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée des délits d'abus de confiance, fraude fiscale, abus de biens sociaux et travail dissimulé, et en conséquence a ordonné la restitution à Mme [C] des biens confisqués à titre de peine complémentaire à savoir la part indivise lui appartenant d'un immeuble sur la commune d'Ecully au [Adresse 7] constitué d'un appartement, une cave, un parking extérieur, un parking couvert, cadastrés section N Ecully- [Cadastre 6] AS 20/21/22 numéros de lots 503 un appartement, 549 une caves, 570 un emplacements de parking 57 couvert, 754 un emplacements de parking extérieur, avec les tantièmes des partis communes afférents.

Les dispositifs du jugement du 12 mai 2017, de l'ordonnance de désistement d'appel du 12 novembre 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel du 26 février 2020 ont été publiés à la conservation des hypothèques de Lyon le 11 mars 2021 volume 6901P01 2021 P N°1805, à l'initiative de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), avec comme conséquence que seule la part de M. [E] sur l'immeuble restait confisquée et était dévolue à l'Etat français, entraînant transfert de propriété prenant date le 17 novembre 2018 au bénéfice de l'Etat français.

Par acte authentique du 29 mars 2022, Mme [C] et l'Etat français ont vendu le bien immobilier d'[Localité 10], indivis entre eux, moyennant le prix total de 480.000 euros.

La mainlevée totale de l'hypothèque du 4 février 2015 publiée et enregistrée le 12 février 2015 au profit du Trésor public, avait été accordée le 24 mars 2022 s'agissant de la part indivise de Mme [C] et le 29 mars 2022 s'agissant de la part indivise de M. [E].

Le notaire rédacteur de l'acte de vente du 29 mars 2022 a réglé les frais et charges dus au syndic pour 2.087,17 euros, les frais de mainlevée pour 1.347 euros, la caution, créancière hypothécaire, pour 211.802,92 euros et la plus-value immobilière pour 26.480 euros, et a conservé en séquestre la somme de 238.282,91 euros, avec le commun accord des deux parties venderesses.

Par acte du 17 février 2023, l'AGRASC a fait citer Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir juger que la moitié du prix de vente du bien immobilier indivis, soit la somme en principal de 238.282,91 euros doit revenir à l'Etat, représenté par elle.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Roanne a :

- débouté l'AGRASC de sa demande principale,

- attribué à Mme [C] la somme de 119.141,45 euros à lui revenir au titre de la moitié du solde du prix de la vente du bien immobilier du 29 mars 2022,

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 janvier 2024, l'AGRASC a interjeté appel.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, l'AGRASC demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Roanne le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau, juger que Mme [C] doit seule régler la créance de la caution et juger que la somme en principal de 238.282,91 euros doit revenir à l'Etat,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [F] [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AGRASC de sa demande principale, et en ce qu'il lui a attribué la somme de 119.141,45 euros,

- condamner l'AGRASC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'AGRASC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

De manière liminaire, la cour constate que Mme [C] ne forme pas appel incident de sorte que le rejet de sa demande en paiement de dommages intérêts est définitif.

Le premier juge a considéré que l'hypothèque judiciaire prise par la société Crédit Logement s'est maintenue après la confiscation du bien immobilier, que par conséquent Madame [C] n'avait pas à supporter seule la créance de la société Crédit Logement sur sa quote-part indivise, qu'il convenait de partager par moitié entre les indivisaires, déduction faite notamment du règlement dû au créancier hypothécaire.

L'AGRASC soutient que :

- à partir du moment où une saisie pénale est devenue opposable aux tiers, toute mesure d'exécution forcée sur le bien objet de la saisie pénale est interdite et en application de l'article 706-151 alinéa 2 du code de procédure pénale, la saisie « porte sur la valeur totale de l'immeuble », rendue indisponible jusqu'à l'issue de la procédure pénale, soit qu'intervienne une mainlevée, soit qu'intervienne une confiscation,

- l'interdiction résultant des dispositions de l'article 706-145 est temporaire et n'a pas pour effet d'empêcher le créancier poursuivant d'accomplir tous actes ayant pour finalité de maintenir la validité de la procédure précédemment engagée mais si des mesures conservatoires peuvent être prises par les créanciers, le sort des mesures est suspendu au sort de la saisie pénale,

- la sûreté valablement inscrite par le Crédit Logement sur la part indivise de M. [E] était donc suspendue au sort de la saisie pénale et la confiscation de sa moitié indivise a été prononcée par la tribunal correctionnel de Lyon, de sorte que la valeur totale de cette moitié est devenue la propriété de l'Etat,

- Mme [C] n'est pas fondée à soutenir que l'hypothèque du Crédit Logement se serait maintenue sur la quote-part indivise de M. [E], après la confiscation du bien, au motif que l'article 131-21 du code pénal prévoirait que « la chose confisquée est (') dévolue à l'Etat, mais (') demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers »,

- les inscriptions d'hypothèque prises par le Crédit Logement après publication de la saisie pénale ne constituent pas des « droits réels licitement constitués au profit de tiers », mais une simple sûreté immobilière prise sur la quote-part indivise appartenant à M. [E] dont l'effectivité était en l'espèce subordonnée à la mainlevée de la saisie et suite à la confiscation, le créancier ne bénéficie en l'espèce d'aucun droit réel sur la part indivise de l'époux et il a d'ailleurs accepté de donner mainlevée entière et définitive de ses inscriptions contre paiement de la somme revenant à Madame [C],

- juger le contraire viderait la confiscation de sa substance.

Mme [C] estime que :

- la créance du Crédit Logement doit être réglée sur le prix de vente, préalablement à sa répartition entre les indivisaires,

- les inscriptions hypothécaires prises postérieurement à la publication de la saisie pénale et antérieurement à la publication de la confiscation ne sont pas inopposables à l'Etat au visa de l'article 131-21 du code pénal,

- un bien saisi pénalement peut être régulièrement grevé d'une hypothèque judiciaire, mesure conservatoire, et la présente hypothèque est régulière, ; cette hypothèque se maintient après confiscation, et rien ne s'oppose au partage du prix de vente déduction faite du règlement du créancier hypothécaire,

- la jurisprudence adverse concerne des mesures d'exécution,

- les dispositions de l'article 706-151 du code de procédure pénale peuvent éventuellement préjudicier aux privilèges et hypothèques inscrits postérieurement à la saisie pénale, dans la mesure où cette dernière « suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale » suivant l'article 706-145. Mais ces dispositions ne s'opposent pas à la constitution d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier saisi pénalement,

- concernant l'assiette de l'hypothèque, elle porte sur le bien dans son entier, et le crédit logement ne pouvait la réduire,

- l'AGRASC regrette que les dispositions de l'alinéa 11 de l'article 131-21 du Code pénal réduisent le champ de la confiscation, mais ces dispositions ont pour objectif d'assurer le respect de la propriété privée et de la personnalité de la peine.

Réponse de la cour

Selon l'article 706-145 du code de procédure pénale, « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.

A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toutes procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. »

L'article 706-151 du code de procédure pénale, concernant le régime des saisies pénales immobilières, prévoit que : « La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ('). Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par [l'AGRASC]. Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.

La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière. »

L'alinéa 11, alinéa 10 ancien ' de l'article 131-21 du Code pénal prévoit que :

« La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. »

Il découle de ces dispositions que l'objet saisi est rendu indisponible pendant la durée de l'information jusqu'à ce qu'une décision de non-lieu ou qu'une décision émanant de la juridiction de jugement intervienne en ordonnant, soit la confiscation, soit la mainlevée.

Il est constant en l'espèce que la saisie pénale est antérieure à l'hypothèque. C'est toutefois à juste titre que le jugement a relevé que l'article 706-145 du code de procédure pénale n'interdisait pas à un créancier d'accomplir tous les actes ayant pour finalité de préserver ses droits, qu'une hypothèque qui se définit comme un droit réel sur un immeuble affecté à l'acquittement d'une obligation et qui subsiste en entier sur l'immeuble en quelques mains qu'il passe n'est pas une mesure ni procédure d'exécution, que son inscription sur l'immeuble n'est pas proscrite par les dispositions susvisées dès lors qu'elle n'a pas pour effet de rendre le bien indisponible ni d'opérer transfert de sa propriété au bénéfice du créancier privilégier, étant souligné que l'AGRASC ne conteste d'ailleurs pas la validité de la saisie opérée par le Crédit logement.

Ensuite, la part de M. [E] sur l'immeuble a été confisquée et dévolue à l'Etat français, entraînant transfert de propriété prenant date le 17 novembre 2018.

La cour souligne d'une part que Mme [C] fait vainement valoir que l'hypothèque s'est maintenue sur la quote-part indivise de M. [E] aux motifs des dispositions de l'article 131-21 du code pénal susvisées alors qu'il résulte de l'article 706-151 également susvisé que l'hypothèque prise par le créancier postérieurement à la publication de la saisie pénale comme c'est le cas en l'espèce ne constitue pas le droit réel licitement constitué au profit de tiers opposable à l'AGRASC puisque constitué après la date de la saisie pénale.

La cour relève d'autre part qu'en tout état de cause, seul le créancier était à même de contester la remise de la totalité des fonds à l'Etat en faisant valoir une créance opposable mais qu'il résulte clairement des productions de l'AGRASC (pièce 13) que le créancier en cause qui pouvait recouvrer l'intégralité de sa créance à l'encontre d'une seule des deux cautions solidaires, soit en l'espèce Mme [C], n'a fait valoir aucun droit réel opposable à l'AGRASC et a donné mainlevée entière et définitive de ses inscriptions contre paiement par Mme [C] de la créance.

Mme [C], laquelle dispose d'un recours entre coobligés contre son ex-mari après paiement de la totalité de la dette, n'est donc pas fondée à obtenir l'attribution de la somme de 119.141,45 euros sur le prix de la vente du bien immobilier intervenue le 29 mars 2022.

La cour infirme en conséquence le jugement déféré et dit que la somme séquestrée auprès du notaire revient intégralement à l'AGRASC.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [C], et l'équité commande de la condamner à verser à l'AGRASC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 18 janvier 2024 dans toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [F] [C] de sa demande d'attribution de la somme de 119.141,45 euros sur le prix de la vente du bien immobilier intervenue le 29 mars 2022,

Dit que la somme en principal de 238.282,91 euros séquestrée entre les mains de Maître [K] revient intégralement à l'Etat représenté par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC),

Condamne Mme [F] [C] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [C] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site