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CA Caen, indemnisation detention, 2 décembre 2025, n° 24/02834

CAEN

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CA Caen n° 24/02834

2 décembre 2025

N° RG : 24/02834

N° Portalis DBVC-V-B7I-HRDS

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 08/2025

PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025

ENTRE LE REQUÉRANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 3]

SA [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)

Comparant, assisté de Me Alexandra MAILLARD, avocat au Barreau de CAEN, substituant Me Julien DUVAL, avocat au Barreau de CAEN.

ET:

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN.

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

M. X. PAVAGEAU, Premier président de la Cour d'appel de Caen

MINISTÈRE PUBLIC :

M. E. VAILLANT, Avocat général

GREFFIÈRE :

Mme J. LEBOULANGER

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 novembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue publiquement, le 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. X. PAVAGEAU, Premier Président, et par Mme J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.

FAITS et PROCÉDURE :

Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1947, a été mis en examen des chefs de blanchiment douanier et de blanchiment du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, et placé en détention provisoire du 14 janvier 2019 au 17 septembre 2019.

Selon jugement du 11 avril 2023 frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré coupable M. [W] de ces deux infractions.

Selon arrêt du 3 juin 2024, la cour d'appel de Caen a relaxé M. [W] pour les faits de blanchiment du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et a requalifié les faits de blanchiment douanier en un délit douanier de transferts de fonds non déclarés d'au moins 10 000 euros pour lequel M. [W] a été déclaré coupable.

Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, M. [W] a saisi le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins de réparation de son préjudice de perte de chance et d'un préjudice moral.

Par conclusions du 2 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande au premier président de :

- déclarer sa requête recevable ;

- lui attribuer les sommes suivantes :

- 901 457 euros au titre de sa perte de chance ;

- 73 800 euros au titre de son préjudice moral ;

- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 13 février 2025 soutenues oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'État demande au premier président :

. A titre principal, de déclarer irrecevable la requête de M. [W] ;

. A titre subsidiaire :

- allouer à M. [W] la somme de 22 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

- débouter M. [W] du surplus de ses demandes ;

- constater que l'agent judiciaire de l'État s'en remet à la sagesse de la juridiction céans s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 10 avril 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête en la forme et dit n'y avoir lieu à indemnisation de la détention provisoire au fond.

À l'audience du 4 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête :

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que : 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.141-2 et L.141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa)'.

L'article 149-2 du même code précise que : 'Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée'.

En l'espèce, l'agent judiciaire de l'État avance que M. [W] n'est pas recevable dans sa demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire puisqu'il n'a pas bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive.

Il dit que même si M. [W] n'a pas été condamné pour blanchiment douanier et blanchiment du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, délits pour lesquels il était mis en examen, placé en détention provisoire puis poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a en revanche été jugé coupable d'une infraction douanière par requalification des faits.

L'agent judiciaire de l'État explique au soutien de ses prétentions que 'la personne qui a subi une détention provisoire en raison de sa mise en examen sous la qualification d'un délit qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, est condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi interdisait son incarcération, n'est pas recevable à demander réparation d'une détention provisoire' (commission nationale de réparation des détentions 15 décembre 2008 n 08-CRD.032).

En conséquence, l'agent judiciaire de l'État rappelle que de jurisprudence constante, la commission nationale de réparation des détentions, fait une interprétation stricte de l'article 149 du code de procédure pénale.

Le ministère public conclut que la demande, formulée dans un délai de 6 mois à compter de la décision définitive, est recevable en la forme. Toutefois, il reprend les mêmes arguments que ceux avancés par l'agent judiciaire de l'État sur le fondement de la décision pré-citée pour conclure au rejet des demandes de M. [W].

En réponse, M. [W] dit que la jurisprudence pré-citée ne s'applique pas au cas d'espèce, les faits n'étant pas les mêmes. En effet, il maintient que la demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire est recevable puisqu'après requalification des faits l'infraction pour laquelle il a finalement été condamné ne prévoit pas la possibilité de placer le mis en cause en détention provisoire et qu'en conséquence, il doit être indemnisé de cette détention provisoire injustifiée.

Toutefois, force est de constater que l'arrêt correctionnel en date du 3 juin 2024 déclare M. [W] coupable, après requalification des faits, de délit douanier de transferts de fonds non déclarés d'au moins 10 000 euros ; le condamne à une amende douanière de 10 000 euros et ordonne la confiscation de la somme de 163.960 euros.

Ainsi, M. [W] ne bénéficie pas d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive, condition pourtant essentielle à la recevabilité d'une demande de réparation en raison d'une détention provisoire.

De plus, bien que qu'une infraction douanière interdise le placement en détention provisoire, il n'en demeure pas mois que la commission nationale de réparation des détentions juge qu' elle n'a pas le pouvoir d'étendre le droit à réparation à des hypothèss non prévues par le législateur, telle celle d'une personne qui a subi une détention provisoire en raison de sa mise en examen sous la qualification d'un délit qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, est condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi interdisait son incarcération, n'est pas recevable à demander réparation d'une détention provisoire' (commission nationale de réparation des détentions 15 décembre 2008 n 08-CRD.032).

Ainsi, M. [W], qui ne bénéficie pas d'une décision de relaxe, ne peut pas non plus invoquer la requalification des faits et sa condamnation à une infraction douanière, qui interdit le prononcé d'une mesure de sûreté, au soutien de ses prétentions.

En conséquence, la demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire formulée par M. [W] est irrecevable.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Succombant, M. [W] sera condamné au paiement des dépens de l'instance et il sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par décision rendue contradictoirement pas mise à disposition ;

Déclarons irrecevable la requête de Monsieur [L] [W] ;

Déboutons Monsieur [L] [W] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [L] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER X. PAVAGEAU

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