CA Amiens, 1re ch. civ., 2 décembre 2025, n° 25/01613
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[N]
S.E.L.A.R.L. [Y] [F] ET [P] [N]
C/
[F]
EDR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01613 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKTD
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8] DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (59)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Y] [F] ET [P] [N] au capital de 95.000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTS
ET
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RueGounod, avocat au Barreau de LILLE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 décembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [F] et M. [P] [N] sont mandataires judiciaires et associés de la SELARL [Y] [F] et [P] [N].
Lors d'une assemblée générale ordinaire, M. [Y] [F] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la SELARL [Y] [F] et [P] [N], laissant ce dernier seul gérant.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, M. [Y] [F] a fait assigner M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
- juger que sa révocation en sa qualité de co-gérant revêt un caractère abusif et constitue un abus de procédure,
- condamner la société [F]-[N] à lui payer une somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de cette révocation,
- condamner à titre personnel M. [P] [N] à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la moins-value engendrée par la condamnation de la société et la prise en charge par ce dernier des condamnations à due concurrence de 25 %,
- condamner M. [P] [N] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] ont sollicité sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- ordonné, en application 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, avec une copie de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par déclaration du 8 avril 2025, M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, en toutes ses dispositions.
Le 9 avril 2025, M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] ont déposé une requête auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens afin d'être autorisés à assigner à jour fixe.
Le 10 avril 2025, la présidente de la première chambre de la cour d'appel d'Amiens a fait droit à leur demande en les autorisant à assigner M. [Y] [F] devant la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens pour l'audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] demandent à la cour de :
Juger l'appel interjeté recevable,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 4 février 2025 en ce qu'elle a :
- ordonné, en application 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, avec une copie de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Et statuant à nouveau sur les points infirmés,
Juger le tribunal judiciaire de Compiègne territorialement incompétent,
Ordonner en application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Subsidiairement, ordonner en application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux sis dans le ressort de la cour d'appel de Paris,
Condamner M. [Y] [F] à verser à M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] la somme de 780 euros toutes taxes comprises au titre des frais de postulation en première instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] [F] à verser à M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux exposés en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, M. [Y] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 4 février 2025,
A titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne,
En tout état de cause,
Débouter M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] à verser à M. [Y] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
1.Sur la recevabilité de l'appel
M. [Y] [F] soutient que l'appel interjeté est irrecevable par application des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile.
Il ajoute que la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020, a jugé que : « L'article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d'appel, ne peuvent constituer la motivation requise. »
Or, en l'espèce, les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, puisque M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] n'ont pas motivé leur appel dans le corps même de la déclaration d'appel ou dans des conclusions qui y étaient annexées.
Il en conclut que l'appel n'est pas motivé, les conclusions au fond figurant dans la requête qui a été adressée à la première présidente ne constituant pas la motivation requise par l'article 85 du code de procédure civile, de sorte que l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable.
M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] répondent que leur appel est recevable puisque les dispositions susvisées de l'article 85 du code de procédure civile ont bien été respectées, un jeu de conclusions motivant l'appel ayant été joint à la déclaration d'appel, et ces conclusions étant adressées à la cour et non à la première présidente de la cour d'appel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 85 alinéa premier du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure révèle qu'étaient annexées à la déclaration d'appel de M. [P] [N] et de la SELARL [Y] [F] et [P] [N] des conclusions conformément aux dispositions susvisées.
En conséquence, l'appel est recevable.
2. Sur la demande formée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile
M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] affirment que s'agissant de la désignation de la juridiction de renvoi par application de l'article 47 du code de procédure civile, le principe demeure que cette dernière dispose d'un ressort contigu à celui du juge saisi (Civ. 2ème, 7 juillet 2011, n°10-20.334).
Ils précisent que la SELARL [Y] [F] et [P] [N] exerce notamment dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens puisqu'elle détient, outre ses trois études dans le ressort de la cour d'appel de Douai, une étude à Saint-Quentin (02). Par conséquent, ils font valoir que le renvoi devant une juridiction d'une cour d'appel limitrophe à l'exclusion de celle de Douai s'imposait. Ils indiquent que le choix opéré par le juge de la mise en état leur apparaît ne pas faire sens, ce d'autant que M. [F] s'en était rapporté à justice quant à l'examen de leur demande.
Ils expliquent qu'il apparaît opportun, compte tenu de la nature juridique de l'affaire qui s'inscrit dans le cadre d'un conflit entre associés d'une profession réglementée comptant à peine 310 membres, de voir la juridiction parisienne statuer en cette matière.
Si M. [F] rappelle le caractère discrétionnaire de la décision de désignation sur exception d'incompétence, ils indiquent former cette demande de désignation de la juridiction parisienne en vertu de ce même pouvoir discrétionnaire, pour les motifs ci-avant exposés.
M. [Y] [F] fait valoir en réponse que si M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] semblent considérer que le tribunal judiciaire de Paris aurait dû être désigné car apparaissant le plus compétent, selon eux, pour trancher le litige les opposant, le juge désigne discrétionnairement la juridiction appelée à connaître du litige et n'est donc pas tenu de suivre le plaideur dans sa revendication d'une juridiction déterminée. Telle est la position de la Cour de cassation notamment dans un arrêt en date du 20 janvier 1982.
Ainsi, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne était parfaitement libre de ne pas retenir la juridiction choisie par M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] et de désigner le tribunal judiciaire de Pontoise.
De plus, il constate que le premier juge a parfaitement raison en ayant rappelé que le tribunal judiciaire de Paris ne peut être considéré comme juridiction limitrophe au sens du texte.
Sur ce,
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, le juge de la mise en état a considéré, pour ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise, qu'une juridiction était limitrophe lorsqu'elle présentait une frontière commune avec le ressort du lieu d'exercice du magistrat ou de l'auxiliaire de justice.
Il a retenu que la SELARL [Y] [F] et [P] [N] détenait quatre études, trois dans le ressort de la cour d'appel de Douai et une dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens, de sorte que les défendeurs étaient en droit de demander le dessaisissement de la juridiction de Compiègne au profit d'une juridiction de première instance limitrophe à ces ressorts. Il a relevé toutefois que le tribunal judiciaire de Paris, sur lequel s'entendaient les parties, ne répondait pas à cette exigence, puisqu'il ne présentait aucune frontière commune avec les ressorts des cours d'appel de Douai et d'Amiens, de sorte qu'il ne répondait pas au critère géographique fixé par l'article 47 du code de procédure civile, les parties ayant seulement la possibilité sur ce fondement de saisir une juridiction de première instance située dans un ressort limitrophe des cours d'appel de Douai et d'Amiens.
A hauteur d'appel, la cour relève qu'en application des dispositions susvisées et de la nécessité pour l'auteur d'une demande de renvoi sur ce fondement de présenter celle-ci dès la connaissance de sa cause sous peine d'irrecevabilité, la notion de juridiction limitrophe ne peut être appréciée distinctement une première fois en première instance, puis une seconde fois à hauteur d'appel.
Il ressort de l'examen de la carte judiciaire que tant la cour d'appel de Versailles, dont dépend le tribunal judiciaire de Pontoise, que la cour d'appel de Paris sont limitrophes de la cour d'appel d'Amiens, dans le ressort de laquelle exerce la SELARL [Y] [F] et [P] [N], de sorte que le tribunal judiciaire de renvoi peut être désigné dans l'une ou l'autre de ces deux cours d'appel.
Les parties ayant manifesté leur accord devant le juge de la mise en état pour voir désigner le tribunal judiciaire de Paris comme juridiction de renvoi, et aucun motif ne s'y opposant, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N].
La décision querellée sera réformée en ce sens.
3.Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel du présent incident suivront ceux de l'instance au fond et les parties sont déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de postulation exposés en première instance par M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu'elle a ordonné, en application 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne, en application 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel suivront ceux de l'instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
[N]
S.E.L.A.R.L. [Y] [F] ET [P] [N]
C/
[F]
EDR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01613 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKTD
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8] DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (59)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Y] [F] ET [P] [N] au capital de 95.000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTS
ET
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RueGounod, avocat au Barreau de LILLE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 décembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [F] et M. [P] [N] sont mandataires judiciaires et associés de la SELARL [Y] [F] et [P] [N].
Lors d'une assemblée générale ordinaire, M. [Y] [F] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la SELARL [Y] [F] et [P] [N], laissant ce dernier seul gérant.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, M. [Y] [F] a fait assigner M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
- juger que sa révocation en sa qualité de co-gérant revêt un caractère abusif et constitue un abus de procédure,
- condamner la société [F]-[N] à lui payer une somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de cette révocation,
- condamner à titre personnel M. [P] [N] à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la moins-value engendrée par la condamnation de la société et la prise en charge par ce dernier des condamnations à due concurrence de 25 %,
- condamner M. [P] [N] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] ont sollicité sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- ordonné, en application 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, avec une copie de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par déclaration du 8 avril 2025, M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, en toutes ses dispositions.
Le 9 avril 2025, M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] ont déposé une requête auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens afin d'être autorisés à assigner à jour fixe.
Le 10 avril 2025, la présidente de la première chambre de la cour d'appel d'Amiens a fait droit à leur demande en les autorisant à assigner M. [Y] [F] devant la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens pour l'audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] demandent à la cour de :
Juger l'appel interjeté recevable,
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 4 février 2025 en ce qu'elle a :
- ordonné, en application 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, avec une copie de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Et statuant à nouveau sur les points infirmés,
Juger le tribunal judiciaire de Compiègne territorialement incompétent,
Ordonner en application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Subsidiairement, ordonner en application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux sis dans le ressort de la cour d'appel de Paris,
Condamner M. [Y] [F] à verser à M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] la somme de 780 euros toutes taxes comprises au titre des frais de postulation en première instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] [F] à verser à M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux exposés en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, M. [Y] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 4 février 2025,
A titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne,
En tout état de cause,
Débouter M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] à verser à M. [Y] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
1.Sur la recevabilité de l'appel
M. [Y] [F] soutient que l'appel interjeté est irrecevable par application des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile.
Il ajoute que la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020, a jugé que : « L'article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d'appel, ne peuvent constituer la motivation requise. »
Or, en l'espèce, les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, puisque M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] n'ont pas motivé leur appel dans le corps même de la déclaration d'appel ou dans des conclusions qui y étaient annexées.
Il en conclut que l'appel n'est pas motivé, les conclusions au fond figurant dans la requête qui a été adressée à la première présidente ne constituant pas la motivation requise par l'article 85 du code de procédure civile, de sorte que l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable.
M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] répondent que leur appel est recevable puisque les dispositions susvisées de l'article 85 du code de procédure civile ont bien été respectées, un jeu de conclusions motivant l'appel ayant été joint à la déclaration d'appel, et ces conclusions étant adressées à la cour et non à la première présidente de la cour d'appel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 85 alinéa premier du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure révèle qu'étaient annexées à la déclaration d'appel de M. [P] [N] et de la SELARL [Y] [F] et [P] [N] des conclusions conformément aux dispositions susvisées.
En conséquence, l'appel est recevable.
2. Sur la demande formée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile
M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] affirment que s'agissant de la désignation de la juridiction de renvoi par application de l'article 47 du code de procédure civile, le principe demeure que cette dernière dispose d'un ressort contigu à celui du juge saisi (Civ. 2ème, 7 juillet 2011, n°10-20.334).
Ils précisent que la SELARL [Y] [F] et [P] [N] exerce notamment dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens puisqu'elle détient, outre ses trois études dans le ressort de la cour d'appel de Douai, une étude à Saint-Quentin (02). Par conséquent, ils font valoir que le renvoi devant une juridiction d'une cour d'appel limitrophe à l'exclusion de celle de Douai s'imposait. Ils indiquent que le choix opéré par le juge de la mise en état leur apparaît ne pas faire sens, ce d'autant que M. [F] s'en était rapporté à justice quant à l'examen de leur demande.
Ils expliquent qu'il apparaît opportun, compte tenu de la nature juridique de l'affaire qui s'inscrit dans le cadre d'un conflit entre associés d'une profession réglementée comptant à peine 310 membres, de voir la juridiction parisienne statuer en cette matière.
Si M. [F] rappelle le caractère discrétionnaire de la décision de désignation sur exception d'incompétence, ils indiquent former cette demande de désignation de la juridiction parisienne en vertu de ce même pouvoir discrétionnaire, pour les motifs ci-avant exposés.
M. [Y] [F] fait valoir en réponse que si M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] semblent considérer que le tribunal judiciaire de Paris aurait dû être désigné car apparaissant le plus compétent, selon eux, pour trancher le litige les opposant, le juge désigne discrétionnairement la juridiction appelée à connaître du litige et n'est donc pas tenu de suivre le plaideur dans sa revendication d'une juridiction déterminée. Telle est la position de la Cour de cassation notamment dans un arrêt en date du 20 janvier 1982.
Ainsi, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne était parfaitement libre de ne pas retenir la juridiction choisie par M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N] et de désigner le tribunal judiciaire de Pontoise.
De plus, il constate que le premier juge a parfaitement raison en ayant rappelé que le tribunal judiciaire de Paris ne peut être considéré comme juridiction limitrophe au sens du texte.
Sur ce,
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, le juge de la mise en état a considéré, pour ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise, qu'une juridiction était limitrophe lorsqu'elle présentait une frontière commune avec le ressort du lieu d'exercice du magistrat ou de l'auxiliaire de justice.
Il a retenu que la SELARL [Y] [F] et [P] [N] détenait quatre études, trois dans le ressort de la cour d'appel de Douai et une dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens, de sorte que les défendeurs étaient en droit de demander le dessaisissement de la juridiction de Compiègne au profit d'une juridiction de première instance limitrophe à ces ressorts. Il a relevé toutefois que le tribunal judiciaire de Paris, sur lequel s'entendaient les parties, ne répondait pas à cette exigence, puisqu'il ne présentait aucune frontière commune avec les ressorts des cours d'appel de Douai et d'Amiens, de sorte qu'il ne répondait pas au critère géographique fixé par l'article 47 du code de procédure civile, les parties ayant seulement la possibilité sur ce fondement de saisir une juridiction de première instance située dans un ressort limitrophe des cours d'appel de Douai et d'Amiens.
A hauteur d'appel, la cour relève qu'en application des dispositions susvisées et de la nécessité pour l'auteur d'une demande de renvoi sur ce fondement de présenter celle-ci dès la connaissance de sa cause sous peine d'irrecevabilité, la notion de juridiction limitrophe ne peut être appréciée distinctement une première fois en première instance, puis une seconde fois à hauteur d'appel.
Il ressort de l'examen de la carte judiciaire que tant la cour d'appel de Versailles, dont dépend le tribunal judiciaire de Pontoise, que la cour d'appel de Paris sont limitrophes de la cour d'appel d'Amiens, dans le ressort de laquelle exerce la SELARL [Y] [F] et [P] [N], de sorte que le tribunal judiciaire de renvoi peut être désigné dans l'une ou l'autre de ces deux cours d'appel.
Les parties ayant manifesté leur accord devant le juge de la mise en état pour voir désigner le tribunal judiciaire de Paris comme juridiction de renvoi, et aucun motif ne s'y opposant, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N].
La décision querellée sera réformée en ce sens.
3.Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel du présent incident suivront ceux de l'instance au fond et les parties sont déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de postulation exposés en première instance par M. [P] [N] et la SELARL [Y] [F] et [P] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu'elle a ordonné, en application 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne, en application 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel suivront ceux de l'instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE