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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 2 décembre 2025, n° 24/03042

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Conexio Telecom (SASU)

Défendeur :

Absys (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Avocats :

Me Gaven, Me Causse

T. com. Béziers, du 27 mai 2024, n° 2023…

27 mai 2024

FAITS ET PROCEDURE :

La S.A.S.U. Conexio Telecom qui a été créée en 2017 exerce une activité de fourniture de services de télécommunications et d'accès Internet.

Elle utilise dans le cadre de ses activités du matériel et des licences qui lui sont fournies par une société Edox, ainsi que les infrastructures d'une société Sewan.

Le 8 août 2022, la société Conexio Telecom a reçu un courriel de la société Edox, son fournisseur de matériel et de licences, l'informant qu'une connexion sur son compte avait été réalisée à partir de l'adresse IP 109.205.3.145, qui s'avérera être celle de la S.A.R.L Absys.

Par courriel du 29 août 2022, la société Conexio Telecom a également reçu de la société Sewan, son fournisseur d'infrastructure hébergeant ses données clients, la liste des adresses IP s'étant connectées avec certains de ses identifiants au mois d'août 2022, parmi lesquelles figure celle de la société Absys.

Le même jour, la société Conexio Telecom a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier, par maître [I] [G], huissier de justice à [Localité 1], duquel il ressort que la connexion litigieuse émanait bien de l'adresse IP de la société Absys.

Le 6 septembre 2022, la société Conexio Telecom a fait part à la société Absys de ces connexions en lui reprochant d'avoir accompli un acte de concurrence déloyale, qu'elle pensait être imputable à M. [X] [E], son ancien salarié qui avait quitté sa société au mois de juillet 2022 pour intégrer au mois d'août 2022 la société Absys.

Par exploit du 10 août 2023, la société Conexio Telecom a assigné la société Absys en paiement des sommes de 135 000 euros en réparation du préjudice économique et 8 000 euros en réparation du préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :

jugé que la responsabilité délictuelle de la société Absys est engagée ;

débouté la société Conexio Telecom de sa demande au titre de préjudice économique ;

condamné la société Absys à payer la somme de 8 000 euros au titre de préjudice moral à la société Conexio Telecom ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

condamné la société Absys à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

et rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 10 juin 2024, la société Conexio Telecom a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice économique à hauteur de 135 000 euros.

Par conclusions du 3 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Absys et l'a condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;

le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique chiffré à la somme de 135 000 euros ;

débouter la société Absys de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

la condamner à lui payer les sommes de 135 000 euros au titre de son préjudice économique et 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;

et la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 7 octobre 2025, formant appel incident, la société Absys demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :

déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa responsabilité civile délictuelle était engagée et l'a condamnée à payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral de la société Conexio Telecom ;

Statuant à nouveau,

constater qu'elle n'a pas commis de faute délictuelle personnelle, et l'existence d'une cause d'exonération de sa responsabilité du fait de son préposé ;

débouter la société Conexio Telecom de ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle ;

confirmer pour le surplus le jugement entrepris notamment en ce qu'il a débouté la société Conexio Telecom de sa demande au titre du préjudice économique ;

et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 7 octobre 2025.

MOTIFS :

L'acte de concurrence déloyale ou parasitaire, fondé sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, suppose une imitation ou reproduction génératrice de confusion de signes distinctifs ou une immixtion dans le sillage d'un autre professionnel, afin de tirer profit, sans dépenser, de ses investissements, de sa renommée et de son savoir-faire, en réalisant ainsi des économies injustifiées.

Par application de ces dispositions, constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société ayant engagé un ancien salarié d'une société concurrente de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de cette dernière et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, c'est-à-dire la conservation et l'appropriation de ces informations confidentielles.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1242 du même code, « On est responsable non seulement dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous garde ».

Le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Ass. Plé., 19 mai 1988, n° 87-82.654).

En l'espèce, il résulte des productions que M. [X] [E], qui avait été engagé en qualité de responsable technique au sein de la société Conexio Telecom jusqu'au 2 juillet 2022, date de sa démission, a été embauché le 4 juillet 2022 par la société Absys en qualité de responsable qualité.

Or, le 8 août 2022, il est établi, et reconnu par lui, que M. [E] s'est connecté le 8 août 2022, à 5 reprises selon ses dires, au site de la société Conexio Telecom, par l'intermédiaire des données stockées sur les serveurs des société Edox et la société Sewan.

Ses identifiants de connexion ayant été désactivés par la société Conexio Telecom lors de son départ de la société, M. [E] s'est connecté notamment avec les identifiants du président de la société Conexio Telecom, M. [J].

Par ailleurs, la société Absys indique sans en justifier qu'elle aurait mis fin au contrat de travail de M. [E] au mois de septembre 2022 à la suite de la révélation de ces faits.

En premier lieu, la société Conexio Telecom soutient sans être contredite que M. [E], étant sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail et en utilisant l'ordinateur de son employeur, même si c'est par le biais de son compte Google selon la société Absys, qui l'affirme sans toutefois le démontrer, s'est connecté aux données confidentielles de la société Conexio Telecom.

Il en résulte que M. [E] a trouvé dans l'exercice de sa profession, les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, de sorte qu'il n'a pas agi en dehors de ses fonctions.

Cependant, en second lieu, la seule connexion par l'un des préposés de la société Absys au site de la société Conexio Telecom comportant, selon cette dernière, l'intégralité de ses données confidentielles, sans alléguer, ni a fortiori, constater, la détention ou l'appropriation du fichier clients, ce que la société Conexio Telecom pouvait prouver contrairement à ce qu'elle prétend, et sans davantage alléguer par ailleurs l'utilisation de son fichier clients ou le démarchage de ses clients, est insuffisante à caractériser un acte de concurrence déloyale.

En conséquence, la société Conexio Telecom, qui est défaillante à démontrer la faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale qu'elle invoque, sera déboutée de ses demandes indemnitaires.

Le jugement qui a fait droit à ses prétentions sur ce fondement doit être réformé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute la S.A.S.U. Conexio Telecom de toutes ses demandes dirigées contre la S.A.R.L Absys,

Condamne la S.A.S.U. Conexio Telecom aux dépens de l'instance d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S.U. Conexio Telecom, et la condamne à payer à la S.A.R.L Absys la somme de 3 000 euros.

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