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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 2 décembre 2025, n° 24/02493

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Parmeau (SARL)

Défendeur :

O Saveurs Comp'Osez (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Avocats :

Me Vilanova, Me Senmartin, Me Mavoungou, Me Redon, SCP Donnadieu-Redon-Claret-Aries-Andre

T. com. Perpignan, du 17 oct. 2023, n° 2…

17 octobre 2023

FAITS ET PROCEDURE :

Par un sous-seing privé du 14 mars 2022, rédigé par avocat, la SAS Ô Saveurs Comp'osez, créée à cette fin par Mme [C] [X], sa gérante, a fait l'acquisition un fonds de commerce exerçant l'activité de restauration sous l'enseigne commerciale « [8] » sis [Adresse 3] auprès de la SARL Parmeau, au prix de 89 000 euros, soit 62 628 € pour les éléments incorporels et 26 372 euros pour le matériel.

Pour financer son acquisition, la société la SAS Ô Saveurs Comp'osez a souscrit un prêt bancaire d'un montant de 135 000 €.

Le 31 mars 2022, la société Ô Saveurs Comp'osez a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat de l'état du matériel et du système de climatisation de la cuisine.

Le 5 septembre 2022 Mme [X] et la SAS Ô Saveurs Comp'osez ont assigné la société Parmeau en annulation, subsidiairement, en résolution de la vente du fonds de commerce, ainsi qu'en paiement de la somme de 171 113,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Ô Saveurs Comp'osez en liquidation judiciaire, et désigné Mme [J] [M] en qualité de liquidateur, laquelle a repris l'action en sollicitant seulement l'octroi de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2023 le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la société Parmeau de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à Mme [J] [M], ès qualités, la somme de 12 000 euros, débouté Mme [C] [X] de ses demandes, et condamné la société Parmeau à payer à Mme [J] [M], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mai 2024, la SARL Parmeau a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 13 janvier 2025, la SAS Parmeau demande à la cour, au visa des articles 1137, 1641 du code civil et de l'article 141-3 du code de commerce, de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas violé son obligation de communiquer son chiffre d'affaires conformément à l'article L. 141-2 du code de commerce ;

le réformer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Mme [J] [M], ès qualités, les sommes de 12 000 euros et 1 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

rejeter toutes les demandes de la société Ô Saveurs Comp'osez et de Mme [C] [X] comme mal fondées ;

ordonner la main levée pure et simple des saisies à tiers détenteurs en date du 2 mai 2024, 6 août 2024 et 8 octobre 2024 par commissaire de justice effectuées sur son compte ouvert dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest sous le numéro [XXXXXXXXXX05] ;

et condamner Mme [J] [M], ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 5 novembre 2024, formant appel incident, la SAS Ô Saveurs Comp'osez, Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la société Ô Saveurs Comp'osez, et Mme [C] [X] demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de la société Parmeau à l'égard de la société Ô Saveurs Comp'osez ;

le réformer sur le quantum ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

condamner la société Parmeau à payer à Mme [J] [M], ès qualités, la somme de 171 113,30 euros à titre de dommages et intérêts ;

la condamner à payer à Mme [C] [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de rémunération et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

et condamner la société Parmeau à payer à Mme [J] [M] ès qualités, et à Mme [C] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est datée du 7 octobre 2025.

MOTIFS :

Sur la communication du chiffre d'affaires

Le tribunal de commerce, en ce qui concerne le manquement allégué aux obligations de l'article L.141-2 du code de commerce qui est reproché à la SARL Parmeau, a déjà exactement rejeté ce moyen par des motifs développés qui méritent adoption que l'acte de cession du 14 mars 2022, en page 22, fait mention des chiffres d'affaires des années 2018 à 2020, et que la comptabilité 2021 n'est pas arrêtée ; que le chiffre d'affaires approximatif 2021 serait de 140 000 euros avec un résultat comptable en hausse par rapport à 2020, mais aussi qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires depuis le 1er novembre 2021 ; que le bilan 2021 a été finalisé postérieurement à la cession et déposé à l'administration fiscale le 26 mai 2022 faisant état d'un chiffre d'affaires de 136 412 euros ; et qu' en conséquence, la SARL PARMEAU n'a pas violé l'obligation qu'elle avait souscrite de communiquer son chiffre d'affaires.

Sur le matériel vendu

Les intimés ajoutent aux motifs des premiers juges, ayant fait partiellement droit à leurs prétentions, qu'en raison des travaux dus aux importants difficultés liées au caractère inexploitable des matériels de la cuisine du restaurant, à l'absence de fonctionnement de la climatisation, au contentieux existant avec la copropriété relatif au système d'évacuation des fumées du restaurant, l' ouverture du restaurant prévue a été retardée au 29 avril 2022, perdant trois semaines d'exploitation sur les vacances scolaires ; que contrairement aux allégations de l'acte de vente selon lesquelles le matériel acquis est en bon état de fonctionnement, l'huissier mandaté a constaté que les plaques de cuisson étaient couvertes de graisse, le c'ur des brûleurs était rouillé et perforé l'un d'eux ne peut être enlevé ainsi que la cuve en acier inoxydable ; que les conduits d'évacuation sont couverts de graisse ; que la planche à gaz ne fonctionne pas ainsi que le groupe de climatisation ; et que le conduit de la hotte est percé ; qu'il ressort de ce qui précède que la SARL Parmeau a délibérément caché la mauvaise qualité du matériel vendu ; et qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de nettoyage, mais d'un mauvais état de fonctionnement du matériel.

Mais la SARL Parmeau répond qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information du vendeur quant à l'état du matériel vendu ; que si le commissaire de justice a pu observer que les matériels présents nécessitaient sans doute un nettoyage en profondeur, le cédant a seulement affirmé à l'acte que « le matériel, mobilier, les installations et les aménagements du fonds de commerce sont compte tenu de l'usure normale, en bon état de fonctionnement » ; que le cessionnaire a déclaré connaître la situation actuelle et les conditions d'exploitation du fonds de commerce et le prendre avec ses accessoires dans son état actuel en pleine connaissance de cause, le prenant expressément « tel que décrit dans l'état ou tel qu'il le trouvera lors de l'entrée en jouissance sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que ce soit » sauf la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ; et qu'en toute hypothèse l'état prétendument dégradé du matériel serait un vice apparent.

En effet aucun manquement au devoir d'information ni vice caché, ni a fortiori réticence dolosive ne peuvent résulter de constatations sur l'état extérieur du matériel acquis que l'acquéreur du fonds de commerce pouvait se convaincre lui-même, comme son huissier le fit quelques jours après la vente.

S'agissant des dysfonctionnements de la planche à gaz et du groupe de climatisation, le contenu du procès-verbal d'huissier est laconique sur ce point, de sorte que l'appelante, qui prétend que sans doute l'alimentation en gaz et l'électricité était coupée au moment de ses constatations, ne peut être suffisamment contredite.

En toute hypothèse, ce procès-verbal a été dressé de manière unilatérale, hors la présence de la cédante, laquelle fait valoir exactement qu'il ne lui est pas opposable, n'étant pas corroboré par un élément extrinsèque.

Il ne saurait dès lors démontrer l'existence des désordres qui affecteraient le fonctionnement du matériel et asseoir une condamnation indemnitaire, étant relevé que les échanges de SMS puis les lettres courant avril 2022 émanant de la cédante, contrairement à ce qui est soutenu, ne contiennent pas d'aveu de la part la SARL Parmeau des désordres qui y sont énumérés par l'acquéreur, la cédante déplorant pltutôt qu'il ne puisse plus être fait « une contre-expertise», après le constat effectué hors sa présence, contrairement de l'inventaire qui avait été réalisé contradictoirement entre les parties, dans la mesure où le matériel avait déjà été changé, l'empêchant faire les contrôles nécessaires ou de le faire expertiser (pièce 11).

Sur les fumées et odeurs

Le tribunal a retenu que la cessionnaire a également, après la signature de l'acte de vente, découvert des problèmes des fumées et d'odeurs à l'extérieur dues au mauvais état du conduit d'évacuation de la hotte, problèmes qui avaient fait l'objet, antérieurement à la vente, de courriers par des copropriétaires mécontents auprès du syndic, et non résolus par le cédant depuis.

En ce qui concerne plus précisément le litige avec l'un des copropriétaires relatif à l'évacuation des fumées du restaurant, la cessionnaire du fonds expose que M. [U] s'en était plaint par lettre du 10 mars 1021 au syndic ; que le syndic avait contacté une entreprise pour colmater l'évacuation des fumées du restaurant, ce qui n'avait pas satisfait le copropriétaire qui souhaitait qu'un nouveau conduit soit installé conforme aux normes en vigueur ; et que le cédant s'est bien gardé au moment de la vente d'exposer cette difficulté qu'elle a dû gérer avec son bailleur et la copropriété.

Mais en ce qui concerne le fonctionnement de la hôte, son percement était apparent, comme relevé supra ; et par ailleurs, dans l'acte de cession, le cédant a indiqué qu'au cours des cinq dernières années il n'a jamais été l'objet de plaintes ou mise en demeure du voisinage par suite de nuisances sonores olfactives résultant de son activité « sous réserve de ce qui est mentionné dans le procès-verbal d'assemblée générale », mention que le cessionnaire a émargée montrant qu'il a pu prendre connaissance des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété annexés à l'acte.

La preuve de la dissimulation alléguée ne peut résulter des seuls échanges de correspondance qui sont intervenus uniquement entre le seul syndic et le copropriétaire concerné, et non avec le cédant.

Il convient de relever de surcroît que le syndic s'était engagé, dans cette correspondance avec le copropriétaire mécontent (pièce n° 9), à remédier au problème d'évacuation des fumées du restaurant, de sorte qu'à supposer le cédant informé, ce qui n'est pas établi, la persistance du désordre après les interventions de ce syndic ne ressort d'aucun élément.

Les intimés ne démontrent pas l'existence d'une dissimulation de la cédante sur ce point.

Sur l'enseigne

Le tribunal a retenu que la cessionnaire, suite à sa demande en date du 22 avril 2022, postérieurement à la vente, a appris par la mairie que l'enseigne du cédant qu'elle souhaitait déposer et remplacer par une nouvelle enseigne de même taille pour la bonne visibilité de son fonds de commerce, n'était pas conforme ; et que la SARL Parmeau lui a donc caché cette information et a manqué, également sur ce point, à son obligation légale d'information.

En cause d'appel, les intimés font valoir que la cessionnaire a souhaité modifier le panneau posé par la SARL Parmeau ; qu'elle a alors essuyé un refus de la mairie par courriel du 29 août 2022 car le panneau en place n'était pas conforme aux dispositions réglementaires et qu'« il semblerait que la société défenderesse ait reçu de la part de la commune une attention bienveillante pour ne pas lui solliciter d'enlever ce panneau », ce qui n'a pas été son cas, puisque la cessionnaire a dû l'enlever pour pouvoir mettre ses propres enseignes ; et qu'il a été indiqué qu'elle ne pourrait pas conserver un panneau identique à celui de la cédante.

Or la SARL Parmeau a répondu, sans être contredite, que s'agissant de l'installation d'une enseigne commerciale, le commerçant doit demander une autorisation préalable à la mairie si son commerce est dans une commune couverte par un règlement local de publicité ; et que ce n'est que le 4 avril 2022 que ce règlement local de publicité est entré en vigueur à [Localité 4] et qu'il a été rendu opposable, ce dont l'appelante justifie par sa pièce n° 3 de [Localité 9] Méditerranée métropole, soit après la vente du fonds de commerce intervenu le 14 mars 2022.

Il ne résulte donc pas d'affirmations non étayées, la preuve que la société cédante aurait connu l'irrégularité de sa propre enseigne, et a fortiori dissimulé cet élément à l'acquéreur.

Sur la garantie d'éviction

la SAS Ô Saveurs Comp'osez, Mme [J] [M], ès qualités de liquidateur de la société Ô Saveurs Comp'osez, et Mme [C] [X] soutiennent, que si l'acte de vente ne stipule aucune clause de non-concurrence, le cédant, en application des articles 1626 et 1628 du code civil, même en l'absence de toute stipulation, doit garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité aux parties de l'objet vendu ; que le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu ; que l'huissier a constaté sur des publications Facebook des 29 mai et 18 juin 2022 que se mélangent des photos de l'ancienne terrasse la SAS [8] avec le nouveau restaurant "[7]" qui propose des burger faits maison ; que la société Parmeau a pu pour ouvrir son nouveau fonds de commerce pour la saison 2022, alors que le restaurant de la SAS Ô Saveurs Comp'osez lui, n'a pu se remplir, la clientèle habituelle a été détournée soit par le bouche-à-oreille, soit directement par le compte Facebook de la cédante ; que la SARL Parmeau avait nécessairement déjà formé depuis longtemps son projet, sans en informer l'acquéreur, de sa réinstallation dans un commerce similaire, ce qui était déterminant de l'achat du fonds de commerce puisque cet élément allait nécessairement affecter la clientèle habituelle du fonds pour se retrouver dans le restaurant où elle avait ses habitudes avec les mêmes dirigeants ; qu'ils sont donc fondés à solliciter l'annulation de la vente suite aux réticences dolosives du vendeur.

Mais, la SARL Parmeau répond qu'en réalité, sur le grief de l'activité concurrente, le cessionnaire a abandonné le concept de cuisine traditionnelle qui était celui du cédant et fait d'importants travaux pour aménager un concept de restauration rapide salades et burgers à composer soi-même ; que, sur sa réinstallation à 2 km du local cédé, il s'agit d'une zone de chalandise très différente ; en outre d'une part l'acte de cession ne contient aucune clause de non-concurrence, d'autre part le cessionnaire a changé intégralement le concept du restaurant acquis en ayant une activité de saladerie burger, ce qui correspond à des clientèles totalement différentes de celui de la SARL Parmeau de plats catalans traditionnels ; et que la SARL Parmeau n'a pas non plus repris le nom commercial "[8]" puisqu'elle exploite sous l'enseigne "[7]", de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché.

L'appelante plaide utilement par ailleurs que le délai entre la date d'ouverture du restaurant et l'acte d'achat correspond seulement au délai de réalisation des travaux engagés, l'acte de cession étant daté du 14 mars 2022 et l'ouverture du restaurant ayant eu lieu le 29 avril 2022 ; et que la société la SAS Ô Saveurs Comp'osez indique elle-même avoir déposé une déclaration de travaux de sorte qu'elle a bien engagée des travaux importants.

S'agissant de la nature de l'activité concurrente dénoncée, les intimés ne discutent pas que "Le [7]" ait repris la formule de cuisine traditionnelle catalane qui était celle de la cédant, dans son nouveau restaurant.

Il ne résulte d'aucune production des intimés la preuve de leurs allégations aux termes desquelles la cédante proposerait comme elle des bürgers : la pièce n° 16, soit le procès-verbal d'huissier en date du 23 août 2022, montre qu'il s'est borné, à la demande du requérant, à opérer des constatations techniques sur la page Facebook "[8]", et indique seulement sur le point litigieux que « Mme [C] MayOr précise par ailleurs que le restaurant [7] propose outre des spécialités catalanes des salades et des Burger faits maison », de sorte l'acte ne contient aucune constatation émanant de l'huissier lui-même.

De même les clichés qu'il a incorporés à son procès-verbal sont des clichés anciens qui émanent de la requérante pour montrer l'activité précédente de cuisine catalane, et ne contiennent aucune constatation sur l'activité de restauration concurrente identique qui serait exercée et qui est invoquée.

L'huissier a néanmoins constaté, et ce, encore courant août 2022, que sur la page Facebook du restaurant "[8]", toujours active, la SARL Parmeau mélangeait des clichés des deux établissements de restauration, son ancien, et le nouveau "[7]" ce est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle, même si ces clichés muets ne comportent aucune invitation expresse à s'y rendre.

Compte tenu de cette chronologie, le moyen qui leur est opposé, tiré de ce que durant la période où le nom commercial du fonds est demeuré en ligne, le restaurant du cessionnaire n'aurait pas été ouvert, sera écarté.

Le vendeur d'un fonds de commerce devant s'abstenir de tout acte de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu, ce modeste trouble de jouissance causé au cessionnaire sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts de la mesure n'a pu en résulter aucune « mise à mort du fonds vendu » contrairement à ce que prétendent les intimés.

Tenant l'absence de preuve d'une "captation de la clientèle achetée avec le fonds de commerce", aucune obligation par le cédant d'avoir à informer le cessionnaire de sa prochaine réinstallation dans un fonds de commerce à proximité, ne peut être retenu, puisque les activités des deux restaurants sont distinctes, et non concurrentes, entre cuisine catalane traditionnelle et concept de Saladerie Burger moderne.

La demande d'annulation de la cession pour réticence dolosive ou présentée sur le fondement de l'article 1630 du code civil sera en conséquence rejetée, ainsi que les demandes indemnitaires des intimés selon lesquels si le restaurant a dû rapidement fermer dès la mi-juillet 2022 devant l'absence de clientèle et de chiffre d'affaires , ce serait à raison des agissements de la société la SARL Parmeau qui devrait être condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts le montant du passif s'élevant à 180 11 113,30 € dont 139 966,19 € de passif bancaire, alors que le fonds a été vendu par le liquidateur pour 20 000 € le 31 janvier 2023.

La SARL Parmeau fait valoir en outre que si la société a cessé son activité en pleine saison, alors que l'activité saisonnière débutait à peine, c'est parce que la cessionnaire a dû assumer une fermeture administrative pour travail dissimulé, moyen auquel les intimés se sont abstenus de répliquer, et qui est de nature à couper tout lien de causalité avec le dommage invoqué.

Or une fermeture administrative serait de nature à expliquer la diminution de valeur rapide de l'établissement, puis sa liquidation dès le mois de septembre 2022, cinq mois à peine après son achat, voire encore moins depuis la réalisation des travaux.

Sur l'appel provoqué de Mme [C] [X]

Mme [X] plaide qu'en qualité de dirigeante d'une société liquidée, elle a qualité à agir contre celui qui a conduit sa société à la liquidation judiciaire et à lui réclamer sur un fondement délictuel, à raison de la faute contractuelle du cédant, l'octroi de dommages-intérêts dans la mesure où elle n'a pu obtenir aucune rémunération pendant les cinq mois d'activité dans l'entreprise, étant observé qu'elle n'a cependant pas subi de préjudice lié à son engagement de caution, dont elle a été déchargée par le tribunal de commerce de Narbonne.

Mais cette prétention au versement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une rémunération de 3000 € bruts par mois et un préjudice moral de 10 000 € ne saurait prospérer, dès lors aucun manquement contractuel n'a pu être retenu de la part de la SARL Parmeau, hormis la confusion de faible emport sur le site Facebook évoquée supra qui n'a pu conduire à la déconfiture de l'établissement, d'où il suit encore le rejet des prétentions de Mme [X], par substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL Parmeau à payer à liquidateur ès qualités la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts ;

statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant

Condamne la SARL Parmeau à payer à Me [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SAS Ô Saveurs Comp'osez, la somme de 3 000 € à ce titre;

Condamne la SARL Parmeau aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la SARL Parmeau, et la condamne à payer à Me [J] [M], ès qualités de liquidateur de la SAS Ô Saveurs Comp'osez la somme de 1500 € ;

Valide les saisies-attribution datées des 2 mai 2024, 6 août 2024 et 8 octobre 2024 opérées par commissaire de justice sur le compte de la SARL Parmeau ouvert dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest sous le numéro [XXXXXXXXXX05] à hauteur du montant total des condamnations supra, et en donne mainlevée pour le surplus des sommes qui auraient été appréhendées.

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