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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 2 décembre 2025, n° 21/01110

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/01110

2 décembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01110 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2IB

jugement du 28 Avril 2021

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 2020002131

ARRET DU 02 DECEMBRE 2025

APPELANTS :

S.A.S. [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 5]

Maître [U] [H], membre de la SELARL AJIRE, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [K]

[Adresse 6]

[Adresse 10]'

[Localité 1]

Maître [Z] [R], membre de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [K]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentés par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20201047

INTIMEE :

S.A.S. BELLOIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2105032 et par Me Emilie FLOCH, avocat plaidant au barreau de RENNES substituée par Me Wendy LECOQ

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'un chantier de construction d'un hôtel 'La cité suspendue' [Adresse 11] [Localité 12] (60) dont la société Grevin et compagnie était le maître de l'ouvrage, la SAS [K] s'est vue notamment confier suivant marché conclu le 19 septembre 2017, le lot n°4 'macro lot TCE - modules préfabriqués chambres', le lot n°5 - murs ossatures, charpentes et structures bois', le lot n°6 - couverture métallique et le lot n°7 - couverture étanchéité, des'villages B & C.

Suivant contrat de sous-traitance du 19 septembre 2017, la SAS [K], entrepreneur principal, a confié à la SAS Belloir, spécialisée dans les travaux de plâtrerie, carrelage, installation de cheminées, fumiste, pose de cloisons sèches ainsi que toutes activités s'y rapportant, en qualité de sous-traitante, des travaux de revêtement de sol carrelage du lot n°4, pour un montant s'élevant à 94 225,20 euros HT (soit 113 070,24 euros TTC) selon devis quantitatif estimatif du 20 octobre 2017, annexé au contrat, précisant 'travaux réalisés sur le site de [Localité 9]'.

Il était prévu à l'article 6 de ce contrat, que le sous-traitant est payé par l'entrepreneur principal, qui lui fournit une caution bancaire.

Par lettre recommandée du 20 avril 2018, la SAS Belloir, se'prévalant d'impayés, a mis en demeure la SAS [K] de lui payer plusieurs factures et situations, dont la situation n°3 du 6 mars 2018 d'un montant de 12'673,15 euros HT soit 15 214,98 euros TTC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2018, la'SAS Belloir a informé la SAS [K] qu'elle suspendait ses travaux, sans que le maître d'ouvrage ne se soit manifesté.

Le 11 décembre 2018, un protocole d'accord a été conclu entre les SAS Belloir et [K] portant sur le règlement de factures émises à hauteur de 46 444,61 euros, qui n'intègre pas la facture n°818 correspondant à la situation 3.

Le 4 mai 2020, la SAS Belloir a déposé auprès du président du tribunal judiciaire de Laval une requête en injonction de payer pour obtenir le paiement de cette dernière facture, majorée des intérêts et frais de recouvrement. Par ordonnance du 11 août 2020, cette requête a été rejetée, au motif qu'un débat était nécessaire.

Par lettre recommandée de son conseil, avec avis de réception du 7 octobre 2020, la SAS Belloir a indiqué à la SAS [K] que les travaux avaient été réalisés, que les factures n°662 du 14 novembre 2017 - situation n°1 - d'un montant de 11 307,02 euros TTC, n°746 du 20 décembre 2017 - situation n°2 - d'un montant de 24 605,60 euros TTC, n°818 du 6 mars 2018 - situation n°3 - d'un montant de 15 214,98 euros TTC, n°869 du 24 mai 2018 - situation n°4 - d'un montant de 3 591,26 euros TTC avaient été établies. Elle a de nouveau mis en demeure la SAS [K], sous huitaine, de lui régler la facture correspondant à la situation n°3, déplorant que la situation n°4 avait été régularisée validant la situation n°3 pourtant non réglée.

Le 22 octobre 2020, la SAS Belloir a fait assigner la SAS [K] devant le tribunal de commerce de Laval, aux fins de voir selon ses dernières conclusions, au vu des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil :

- condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 15'214,98'euros correspondant à la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusque parfait règlement,

- condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 2'000'euros au titre de la résistance abusive,

- condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la SAS [K] a sollicité du tribunal qu'il constate que les parties au procès se sont engagées à négocier afin de trouver une issue amiable s'agissant de la facture n°818 du 6 mars 2018 de 15 214,98 euros, qu'il'lui donne acte de ce qu'elle n'est pas opposée à l'ouverture d'une mesure de médiation telle qu'organisée par les articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile, à défaut qu'il constate que de l'aveu même de la SAS Belloir, la'facture n°818 ne peut pas être due dans son intégralité, qu'il constate que la SAS Belloir ne verse aux débat aucune pièce permettant de justifier de l'avancement des travaux en cohérence avec sa facturation, qu'il déboute la SAS Belloir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'il la condamne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne en tous les frais et dépens de l'instance.

Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Laval a':

- condamné la SAS [K] à payer à la SAS Belloir la somme de 15 214,98 euros avec les intérêts légaux à compter du 22 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- écarté l'application de l'exécution provisoire,

- condamné la SAS [K] au règlement des dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, la SAS [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Belloir la somme de 15 214,98 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de 1 500 euros formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la SAS Belloir.

L'intimée a constitué avocat le 25 mai 2021. Elle a formé appel incident.

Chaque partie a conclu au fond.

Le 3 novembre 2021, une proposition de médiation judiciaire a été adressée aux parties par le conseiller de la mise en état, qui n'a pas abouti.

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Laval a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [K], désignant la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [K], et la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [K].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2022, la SAS Belloir a déclaré une créance entre les mains de la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, pour un montant total de 21 009,53 euros, sauf à parfaire et intérêts, se décomposant en 15 214,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 au titre des factures impayées, 2 000 euros au titre de la résistance abusive, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 69,55 euros au titre des dépens de première instance, 225 euros au tire des dépens d'appel sauf à parfaire.

La SELARL AJIRE ès qualités et la SELARL SLEMJ & associés ès qualités ont constitué le même avocat que la SAS [K] le 13 septembre 2022.

Par jugement du 12 mai 2023, la SAS [K] a été placée sous liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Laval, la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la SAS Belloir a fait assigner la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, en intervention forcée devant la cour d'appel d'Angers, puis lui a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024.

Le liquidateur judiciaire a constitué le même avocat que la SAS [K], sans que de nouvelles conclusions au fond aient été signifiées de concert par l'appelante et l'intervenante forcée depuis.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 15'septembre 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 4 juillet 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS [K] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal de commerce,

- de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée, si besoin à l'ouverture d'une mesure de médiation telle qu'organisée par les articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile,

- à défaut, constater que de l'aveu même de la société Belloir, la'facture 818 ne peut être due dans son intégralité,

- constater que la société Belloir ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de l'avancement des travaux en cohérence avec la facture 818 du 6 mars 2018,

- déclarer mal fondé l'appel incident formé par la société Belloir au titre de demandes relatives à une prétendue résistance abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 de première instance,

- débouter la société Belloir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner d'avoir à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700,

- la condamner en tous les frais et dépens de l'instance.

La partie appelante soutient que l'intimée ne rapporte pas la preuve de sa créance.

Elle prétend que suivant protocole d'accord régularisé par les parties en décembre 2018, la SAS Belloir a reconnu que la facture litigieuse ne pouvait pas être due au moins dans sa totalité, et ainsi le caractère incertain de la créance alléguée, non exigible en son intégralité.

Elle déplore que par la suite, la société Belloir n'ait ouvert aucune négociation. Elle se dit ouverte à une mesure de médiation compte tenu des engagements pris dans le cadre du protocole d'accord, et considère qu'à défaut, la SAS Belloir doit produire toutes les pièces justifiant de la situation d'avancement des travaux par rapport à sa date de facturation d'autant que la facture du 6 mars 2018 traitant la situation n°3 ne coïncide pas avec celle du 24'mai 2018 n°1134 qui traite cette même situation.

Elle expose que la difficulté tient au taux d'avancement du chantier facturé par la SAS Belloir, et fixé au stade de la situation 3 de façon linéaire à 42,71% d'avancement. Elle explique avoir commis une erreur en écrivant dans une lettre du 16 mars 2018 qu'elle acceptait cet avancement, avant d'avoir découvert qu'il n'était pas celui tel qui ressortait d'un rapport OPC n°46 du 22'mars 2018, rapport opposable à la SAS Belloir, signalant des retards dans les agencements intérieurs. Elle observe que pour les finitions intérieures, les taux retenus par le contrôleur variaient de 0 à 35%. Elle reproche ainsi à l'intimée d'avoir surfacturé par avance des travaux qu'elle n'avait pas réalisés.

Elle conclut au rejet de la demande adverse de dommages et intérêts pour résistance abusive, imputant un manquement à l'intimée à son engagement de négocier.

La SAS Belloir demande à la cour de :

- juger recevable son appel incident,

- débouter la SAS [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Laval du 28 avril 2021 en ce qui concerne les dispositions suivantes :

* condamné la SAS [K] à payer à la SAS Belloir la somme de 15 214,98 euros avec les intérêts légaux à compter du 22 octobre 2020 (date de l'assignation) jusqu'à parfait paiement,

* condamné la SAS [K] aux dépens de première instance,

- réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Laval du 28 avril 2021 et condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,

- réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Laval du 28 avril 2021 et condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- fixer sa créance au passif de la SAS [K],

y ajoutant,

- condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la SAS [K] au paiement des dépens relatifs à la procédure d'appel.

Elle affirme que puisque la SAS [K] a abandonné le chantier en raison d'un différend majeur avec le donneur d'ordre, lié à des dysfonctionnements dans sa gestion du chantier, elle a elle-même suspendu son intervention en tant que sous-traitante.

Elle expose que le protocole d'accord de décembre 2018 ne portait pas sur le montant des factures mais sur un échéancier pour la SAS [K] afin d'apurer ses dettes. Elle explique avoir accepté de mettre de côté la facture litigieuse, non parce qu'elle admettait une difficulté mais parce qu'il lui fallait être payée pour les travaux engagés, et qu'elle a préféré débattre de cette facture à part plutôt que de laisser la situation perdurer.

Elle relève que dans sa lettre du 16 mars 2018, la SAS [K] a accepté l'avancement indiqué de 45,21% représentant un montant cumulé des travaux de 42 606,34 euros HT, montant figurant sur la facture litigieuse, déduction faite des situations précédentes. Elle soutient que le compte rendu OPC n°46 du 22 mars 2018, inexploitable, est sans intérêt au regard de la situation.

Elle constate que la SAS [K] lorsqu'elle a contesté une situation, l'a mentionné expressément, comme pour la situation n°2 en raison d'un problème de TVA. Elle considère que le règlement de la situation suivante, implique en principe l'acceptation des situations précédentes. Réfutant toute incohérence entre la facture du 6 mars 2018 et celle du 24 mai 2018 laquelle correspond à un devis pour des travaux supplémentaires, elle observe que la SAS [K] est incapable de démontrer en quoi la somme qu'elle lui réclame ne serait pas due, n'apporte aucun élément sérieux contraire.

Elle estime la proposition de médiation judiciaire de l'appelante dilatoire, considérant qu'elle aurait pu être faite plus tôt, alors que de nombreuses tentatives d'échanges ont eu lieu avant la procédure.

A titre incident, elle s'estime fondée à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle se prévaut avoir vainement cherché à régler amiablement en amont le litige, et de la défaillance totale de la SAS [K] pour chercher à résoudre le différend et du règlement des autres situations même postérieure par l'appelante.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

- le 6 octobre 2021 pour la SAS [K],

- le 15 décembre 2023 pour la SAS Belloir.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu'elle n'a à statuer sur une demande de 'donner acte' qui ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

De même, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, au regard de ce même article, la cour rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sur la demande en paiement de la SAS Belloir

La qualité des parties à la cause n'est pas sujette à débat: la SAS Belloir est sous-traitante au sens de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31'décembre 1975, la SAS [K] (autrement appelée [K] construction) est entreprise générale, selon le contrat de sous-traitance qu'elles ont conclu, celles-ci ne contestant pas que le maître d'ouvrage a accepté la sous-traitance, sous visa du maître d'oeuvre.

Selon l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 6 du contrat de sous-traitance, 'le prix sera réglé au fur et à mesure de l'exécution des travaux, sur situations à adresser à l'entreprise principale en trois exemplaires pour le 20 du mois au plus tard. Les'situations sont cumulatives, rédigées suivant le cadre du quantitatif estimatif en annexe du contrat sur laquelle a été faite le devis, sous format papier et électronique. Chaque tâche doit être valorisée. Les travaux modificatifs exécutés, justifiés par un avenant, sont présentés sous la forme d'un état annexé à la situation.' 'Ces situations une fois approuvées et visées par l'entreprise générale, seront payées conformément à l'échéancier de règlement et de prix suivant : *'90% sur situation de travaux suivant avancement des travaux, * 5% de prestation de fin de chantier et de bonne fin, exigible à dater de la survenance du plus tardif des événements suivants : (i) le parfait achèvement de l'ouvrage (ii) le quitus du bureau de contrôle, (iii) la remise des DOE et DIUO. Ces 5%, non'cautionnables, ne constituent pas une retenue mais correspondent à une échéance provisionnée par l'entreprise générale en vue des prestations de fin de chantier et de bonne fin, 5% cautionnable, au titre de la retenue de garantie, libérable à la fin de l'année de parfait achèvement purgée de toute réserve.'

Selon l'article 18 'règlement des contestations et résiliation' de ce même contrat, il était notamment spécifié que 'les prestations du sous-traitant sont exécutées sous le contrôle de l'entreprise principale et du maître d'oeuvre, qui acceptent ou non les travaux exécutés' et que 'à tout moment, les entreprises conservent la faculté de régler à l'amiable leurs litiges, notamment par la médiation.'

Conformément à l'article IV 'règlements' de l'annexe 4 de ce contrat, il était prévu que '(...) le sous-traitant est payé par l'entrepreneur principal (...) Lorsque, avant paiement, l'entrepreneur principal constate un manquement du sous-traitant justifiant une retenue, le paiement peut être suspendu à hauteur du montant de cette retenue (...).'

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Entre commerçants, la preuve est libre, ainsi qu'il résulte de l'article L. 110-3 du code de commerce, ce qui signifie, notamment, que la preuve n'a pas à être pré-constituée par un écrit, mais peut être apportée par tous moyens.

Les parties s'opposent sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Belloir au titre d'une facture n°818 du 6 mars 2018, laquelle, sans inclure de pénalités de retard, et portant sur un montant de 15 214,98 euros TTC (soit 12 679,15 euros HT), renvoie à des travaux de carrelage faïence précisément détaillés et indique que pour chacune des prestations listées le pourcentage des travaux réalisés sur le total du marché sous-traité litigieux est de 42,71%.

Les prestations visées sur cette facture sont les mêmes que à celles prévues sur le devis du 20 octobre 2017 versé par l'intimée, annexé au contrat de sous-traitance, sauf l'ajout sur la facture, d'une prestation liée au 'PV pour SPEC sur l'intégralité des zones faïencées'.

Deux autres factures se cumulent avec cette facture n°818, pour renvoyer exactement aux mêmes prestations. Il s'agit de la facture n°746 du 20'décembre 2017 relative à la situation n°2 faisant état d'un pourcentage de travaux réalisés alors de 30%, et la facture n°869 du 24 mai 2018 relative à la situation n°4 mentionnant un pourcentage de travaux réalisés de 45,71%, étant'observé qu'une facture n°662 a été établie le 14 novembre 2017 correspondant à la demande d'acompte pour travaux à exécuter pour 10% du montant du marché.

La SAS Belloir a notifié par lettre recommandée du 20 avril 2018, la'suspension de ses travaux et le maître d'ouvrage ne l'a pas sollicitée pour reprendre les travaux réalisés et non achevés. Si l'ensemble des prestations sous-traitées n'a pas été accompli à 100%, cette circonstance n'a pas d'incidence sur le présent litige dès lors que le contrat de sous-traitance prévoit des situations cumulatives, et un règlement de la SAS Belloir au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

Selon protocole d'accord signé par les parties le 11 décembre 2018, ayant pour objet la mise en place d'un échéancier de paiement pour huit factures, dont les 3 factures n°662, 746 et 869, outre les factures n°1025 du 13 février 2018, n°1027 du 13 février 2018, n°1047 du 6 mars 2018, n°1048 du 6 mars 2018 et n°1134 du 24 mai 2018, la SAS Belloir et la SAS [K] sont convenues de ne pas intégrer la facture n°818 à l'échéancier, dans un premier temps, en raison d'un désaccord existant, indiquant qu'elle ferait l'objet d'un autre protocole d'accord à venir, et s'engageant à négocier en vue de trouver une solution au désaccord relatif à la facture litigieuse. Les motifs de la mise à l'écart de la facture n°818, de ce protocole, n'y sont pas exposés.

Non seulement, aucun protocole d'accord n'a été conclu s'agissant de la facture n°818 mais, pas davantage que devant le tribunal de commerce, les'parties ne justifient avoir entrepris des démarches de négociation pour solutionner leur désaccord, les seules correspondances versées, postérieures au protocole, après la requête déposée le 4 mai 2020 par la SAS Belloir en injonction de payer, consistent en la mise en demeure de celle-ci par le biais de son conseil, le 6 octobre 2020, et en une lettre officielle du conseil de la SAS [K] du 20'novembre 2020 en réponse à l'assignation délivrée par l'intimée, estimant que la situation était moins simple que le laissait supposer cet acte introductif d'instance.

Au regard de la défaillance réciproque de chacune des parties dans la recherche d'un accord, aucune d'elle ne peut invoquer la carence de l'autre à négocier au soutien de ses prétentions, étant relevé qu'il n'est invoqué aucune clause de conciliation préalable obligatoire.

Force est de constater qu'il n'est pas contesté que les travaux qui font l'objet de la facture litigieuse ont été exécutés, étant observé que le protocole d'accord précité indique que 'les travaux ont été exécutés'. De plus, la société [K] qui a exécuté le protocole d'accord du 11 décembre 2018, admet avoir réglé la facture n°869 du 24 mai 2018 relative à la situation n°4 mentionnant un pourcentage de travaux réalisés de 45,71%.

Pour s'opposer néanmoins à la demande en paiement de la facture n° 818, sans critiquer le motif du tribunal ayant retenu que la situation n°3 a été validée par le règlement de la situation suivante qui en reprenait le cumul, la'société [K] conteste seulement que le taux d'avancement indiqué sur la facture litigieuse correspondait à la réalité de l'avancée des travaux à la date où elle a été émise, de sorte que la société Belloir aurait surfacturé en englobant des prestations non encore réalisées, à cette même date. Ainsi, elle considère que la société Belloir ne peut prétendre à l'intégralité du montant de la facture n°818 à défaut de rapporter la preuve d'un avancement des travaux cohérent avec la facture en cause.

Mais la société [K] n'indique pas quel est l'intérêt d'une telle discussion dès lors que les travaux ont bien été exécutés, qu'elle ne réclame aucune pénalité de retard et que la société Belloir ne demande les intérêts à produire sur cette facture qu'à compter de l'assignation.

Quoi qu'il en soit, son argumentation ne résiste pas à l'examen des éléments du dossier.

D'abord, la facture de la situation n°4 porte sur un montant représentant l'avancement des travaux depuis la situation précédente. La société [K] n'explique pas ce qui justifierait que son paiement ait pu se faire indépendamment de celui de la situation précédente.

Par ailleurs, la société [K] ne peut pas utilement se prévaloir du protocole d'accord précité comme d'un aveu par la SAS Belloir d'une absence d'exigibilité totale ou partielle de la créance invoquée, dès lors qu'il ressort de ce protocole que les parties n'ont fait que convenir de l'existence d'un désaccord entre elles s'agissant de la facture n°818 et qu'elles s'engagent à négocier en vue de trouver une solution à celui-ci.

De son côté, la société Belloir communique une lettre recommandée du 16 mars 2018 que lui a envoyée la SAS [K] et par laquelle cette dernière, précisément au titre de la situation n°3 et de la facture litigieuse, énonce: 'le montant cumulé des travaux est de 42 606.34 € HT soit 45,21% (et non 42,71%) du montant du contrat initial (94 225.20 € HT) du 19/09/2017. Nous acceptons cet avancement.' La société [K] a donc reconnu que les travaux inhérents à la situation n°3 non seulement, avaient été réalisés mais aussi que la réalisation de ces travaux portaient le taux d'avancement du chantier à un quantum plus important que celui indiqué par la sous-traitante sur sa facture n°818, reconnaissant ainsi a fortiori le principe et le montant de sa dette, et partant son exigibilité.

Ensuite, aucune démonstration n'est faite de ce que la société [K] aurait été induite en erreur lorsqu'elle a admis ce taux d'avancement à la date du 6 mars 2018.

La société [K] verse un compte-rendu OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) n°46 établi au 22 mars 2018 par le maître d'oeuvre. Les prestations y visées, s'agissant de la SAS [K], concernent les villages B et C, et se rapportent aux 4 lots n°4, 5, 6 et 7, donc pas seulement au lot n°4. S'il y est fait état de retards dans la réalisation de finitions intérieures, inexistantes pour le village B (taux de 0%) et avancées selon un taux oscillant entre 10 et 35% pour le village C, la SAS [K] n'explique pas en quoi consistent de telles finitions intérieures - lesquelles peuvent aussi se rapporter aux lots n°5, 6 ou 7, s'entendre de finitions au niveau des charpentes, des murs... Elle ne justifie pas qu'elles intéressent le lot n°4 et exclusivement les prestations sous-traitées par elle à la société Belloir, et que celle-ci les avait, et qui plus est exclusivement, à sa charge. En l'absence de production de son marché (principal), il n'est pas non plus démontré que l'appelante ait sous-traité l'intégralité des prestations du lot n°4 à l'intimée.

Dès lors, ce compte-rendu ne permet pas de démontrer que la société Belloir n'avait pas effectué les prestations à un niveau d'avancement tel que justifiant le montant de la facture n°818 à la date de son émission.

En outre, la société [K], non seulement n'a pas contesté le taux d'avancement à la date d'émission de la facture litigieuse, des prestations sous-traitées, mais ne justifie pas d'échanges avec sa sous-traitante ou avec le maître d'oeuvre sur ce point. Elle ne fait que renvoyer au compte-rendu OPC n°46, comme élément ayant déclenché sa prise de conscience d'une possible surfacturation de la part de la SAS Belloir, sans préciser à quelle date elle a eu connaissance de ce rapport, sans même justifier avoir cherché à l'opposer à la société [K] avant la procédure.

Enfin, la société [K] ne peut pas invoquer une incohérence entre la facture n°1134 du 24 mai 2018 et la facture n°818. En effet, si la facture n°1134 renvoie à une 'situation n°3', elle a pour objet, expressément renseigné, des'travaux supplémentaires ou complémentaires. De plus, les situations n°1 et 2 visées en termes d'éléments à déduire, sur cette facture n'équivalent pas à celles n°1 et 2 visées sur les factures n°746 et 869, mais correspondent à des factures n°1027 du 13 février 2018 et n°1048 du 6 mars 2018, objets du protocole d'accord, comme d'ailleurs la facture n°1134 . Il s'en déduit qu'il ne s'agit pas des mêmes prestations et pas du même cumul de situations, et qu'il n'existe ainsi pas d'incohérence entre deux factures n'ayant pas le même objet.

En conséquence, la preuve de l'obligation dont la société Belloir demande l'exécution à la société [K] est rapportée.

Il convient de confirmer la condamnation de la SAS [K], représentée désormais à la procédure par son liquidateur judiciaire, la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [Z] [R].

Ainsi, la créance de la SAS Belloir sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K] à la somme de 15 214,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de l'assignation.

sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'agir en justice, et ainsi de faire appel, est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

L'appréciation d'une éventuelle résistance abusive de la SAS [K] ne peut se faire uniquement à l'aune de l'absence de volontés manifestes des parties à respecter leurs engagements respectifs de négocier prévus au protocole d'accord.

La facture n°818 du 6 mars 2018 mentionne un mode de règlement par chèque à 30 jours, comme les factures des autres situations se rapportant aux mêmes prestations.

Bien avant la conclusion du protocole d'accord, la SAS Belloir avait déjà mis en demeure la SAS [K] de régler notamment la facture n°818, par'lettre recommandée du 20 avril 2018, lui avait notifié la suspension de l'exécution de ses travaux par lettre recommandée de ce même jour du fait du non-règlement de plusieurs factures dont celle en cause, puis de nouveau avait mis en demeure l'appelante de régulariser la facture n°818 par lettre recommandée du 8 novembre 2018 après s'être prévalue de la réalisation de prestations conformes aux règles de l'art, de l'absence d'avis suspendus et d'observations particulières, en insistant sur les conséquences d'un retard de paiement sur son chiffre d'affaire et sa situation bancaire (agios...).

La société [K] ne justifie d'aucune réponse apportée à ces correspondances, fût ce pour expliquer les raisons de son refus de paiement, les'premiers motifs opposés à l'intimée apparaissant avoir été formulés, en l'état des pièces produites aux débats, qu'à partir de la procédure devant le tribunal de commerce.

Les motifs qui précèdent sur la demande en paiement de la facture litigieuse démontrent que l'opposition de la société [K] à ce paiement est dénuée de tout fondement, et qu'elle a fait preuve d'une résistance abusive.

Pour autant, il n'est invoqué par la société Belloir aucun préjudice en résultant en dehors du retard de paiement pouvant être compensé par les intérêts moratoires et les frais de procédure judiciaire pouvant être indemnisés au titre de l'article 700 du code e procédure civile. Il s'ensuit que le jugement qui a rejeté cette demande sera également confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens seront confirmées.

La SAS [K], succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront fixés au passif de la procédure collective de l'appelante.

Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En infirmation du jugement dont appel, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Belloir une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et en cause d'appel. Il y sera ajouté une somme de 2 000 euros au tirte des frais irrépétibles exposés en appel.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [K], les créances de la société Belloir seront fixées au passif de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :

- confirme le jugement entrepris, sauf à le réformer pour tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire ouverte depuis à l'encontre de la SAS [K] et à l'infirmer en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de la société Belloir au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau à ces fins, et y ajoutant,

- fixe la créance de la SAS Belloir au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K], au titre de la facture n°818 du 6 mars 2018, à la somme de 15'214,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,

- fixe la créance de la SAS Belloir, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K], à la somme de 3 500 euros,

- fixe la créance de dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [K].

- déboute la SAS [K] de l'ensemble de ses demandes.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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