CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 décembre 2025, n° 25/02751
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02751 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFIA
AFFAIRE :
S.A.S. BAVARYS
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL AJASSOCIES Es qualité de Commissaire à l'execution du plan, prise en la personne de Maître [M] [H]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024M06283
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Me Sophie ROJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. BAVARYS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7725 -
Plaidants : Me Stéphane BOKOBZA et Me Yolaine ROUSSET de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2416 -
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Es qualité de Commissaire à l'execution du plan, prise en la personne de Maître [M] [H]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [B] [T] es-qualité de mandataire judiciaire de la société BAVARYS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Activités Economiques de VERSAILLES en date du 14 novembre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.360
SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLOREC
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Plaidant : Me Hanan CHAOUI de la SELEURL HANAN CHAOUI AVOCAT, Membre de L'AARPI ADALTYS -avocat au barreau de PARIS - vestiaire : L 0291
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2012, la société Solorec a consenti à la SAS Bavarys un bail commercial sur un local situé au sein du centre commercial Créteil Soleil, où celle-ci exploite une activité d'opticien, lunetier, audioprothésiste.
Le 2 décembre 2022, la Société Solorec a assigné la société Bavarys devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de loyers.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Bavarys et a désigné la société ML Conseils, prise en la personne de M. [T], en qualité de mandataire judiciaire et la société AJAssociés, en la personne de M. [H], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 3 janvier 2024, la Société Solorec a déclaré à la procédure collective une créance de 543 644,38 euros TTC correspondant à un arriéré locatif au 13 novembre 2023.
Le 18 avril 2025, le juge-commissaire a admis définitivement en intégralité cette créance, à titre privilégié.
Le 28 avril 2025, la société Bavarys a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- constater l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris au titre des mêmes périodes que celles visées par la déclaration de créance régularisée par la Société Solorec ;
En conséquence :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Bavarys du 14 avril 2025 en ce qu'elle admet définitivement le créancier Société Solorec au passif du débiteur société Bavarys pour la somme de 543 644,38 euros à titre privilégié ;
Et statuant à nouveau :
- inviter les parties, dès que la créance sera fixée définitivement et passée en force de chose jugée, de faire transcrire la décision sur l'état du passif conformément aux dispositions de l'article R. 624-11 du code de commerce ;
A titre subsidiaire :
- constater le contrat conclu entre les sociétés Bavarys et Solorec en date du 22 avril 2024 ;
En conséquence :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ;
Et statuant à nouveau :
- rejeter définitivement le créancier Société Solorec du passif du débiteur société Bavarys pour la somme de 543 644,38 euros ;
- condamner la Société Solorec au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Bavarys au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 août 2025, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société Bavarys s'en rapportent à la sagesse de la cour.
Par dernières conclusions du 25 août 2025, la Société Solorec demande à la cour de :
- confirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge-commissaire du 14 avril 2025 ;
- débouter la Société Bavarys de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger qu'aucun accord n'est intervenu entre les sociétés Solorec et Bavarys portant sur l'abandon de la créance antérieure au jugement d'ouverture de la sauvegarde du 14 novembre 2023 déclarée pour un montant de 543 644,38 euros à titre privilégié ;
- condamner la société Bavarys à régler à la société Solorec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bavarys aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Mme [Y], avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la créance
L'appelante soutient à titre principal que le montant de la créance déclarée par la société Sorelec est identique au montant réclamé devant le tribunal judiciaire de Paris au titre de loyers et charges impayés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que cette instance est encore en cours.
La société Sorelec ne réplique pas sur ce point, mais confirme qu'une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris qui l'oppose à la société débitrice, sur assignation introductive d'instance du 2 décembre 2022.
Réponse de la cour
L'article L. 624-2 dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le 2 décembre 2022, la société Solorec a assigné la société Bavarys devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de loyers, charges et accessoires ; que par des conclusions du 9 avril 2025, elle demande au tribunal de fixer sa créance à la somme de 543 644,38 euros TTC au titre d'un arriéré antérieur au jugement d'ouverture, soit au montant exact déclaré à la procédure collective.
De là suit que doit être constatée l'existence d'une instance en cours devant le juge du fond relative à la créance déclarée à la procédure collective.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité de procédure à l'une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une instance en cours relative à la créance de la société Solorec sur la société Bavarys ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02751 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFIA
AFFAIRE :
S.A.S. BAVARYS
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL AJASSOCIES Es qualité de Commissaire à l'execution du plan, prise en la personne de Maître [M] [H]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024M06283
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Me Sophie ROJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. BAVARYS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7725 -
Plaidants : Me Stéphane BOKOBZA et Me Yolaine ROUSSET de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2416 -
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Es qualité de Commissaire à l'execution du plan, prise en la personne de Maître [M] [H]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [B] [T] es-qualité de mandataire judiciaire de la société BAVARYS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Activités Economiques de VERSAILLES en date du 14 novembre 2023.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.360
SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL SOLOREC
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Plaidant : Me Hanan CHAOUI de la SELEURL HANAN CHAOUI AVOCAT, Membre de L'AARPI ADALTYS -avocat au barreau de PARIS - vestiaire : L 0291
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2012, la société Solorec a consenti à la SAS Bavarys un bail commercial sur un local situé au sein du centre commercial Créteil Soleil, où celle-ci exploite une activité d'opticien, lunetier, audioprothésiste.
Le 2 décembre 2022, la Société Solorec a assigné la société Bavarys devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de loyers.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Bavarys et a désigné la société ML Conseils, prise en la personne de M. [T], en qualité de mandataire judiciaire et la société AJAssociés, en la personne de M. [H], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 3 janvier 2024, la Société Solorec a déclaré à la procédure collective une créance de 543 644,38 euros TTC correspondant à un arriéré locatif au 13 novembre 2023.
Le 18 avril 2025, le juge-commissaire a admis définitivement en intégralité cette créance, à titre privilégié.
Le 28 avril 2025, la société Bavarys a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- constater l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris au titre des mêmes périodes que celles visées par la déclaration de créance régularisée par la Société Solorec ;
En conséquence :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Bavarys du 14 avril 2025 en ce qu'elle admet définitivement le créancier Société Solorec au passif du débiteur société Bavarys pour la somme de 543 644,38 euros à titre privilégié ;
Et statuant à nouveau :
- inviter les parties, dès que la créance sera fixée définitivement et passée en force de chose jugée, de faire transcrire la décision sur l'état du passif conformément aux dispositions de l'article R. 624-11 du code de commerce ;
A titre subsidiaire :
- constater le contrat conclu entre les sociétés Bavarys et Solorec en date du 22 avril 2024 ;
En conséquence :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ;
Et statuant à nouveau :
- rejeter définitivement le créancier Société Solorec du passif du débiteur société Bavarys pour la somme de 543 644,38 euros ;
- condamner la Société Solorec au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Bavarys au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 août 2025, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société Bavarys s'en rapportent à la sagesse de la cour.
Par dernières conclusions du 25 août 2025, la Société Solorec demande à la cour de :
- confirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge-commissaire du 14 avril 2025 ;
- débouter la Société Bavarys de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger qu'aucun accord n'est intervenu entre les sociétés Solorec et Bavarys portant sur l'abandon de la créance antérieure au jugement d'ouverture de la sauvegarde du 14 novembre 2023 déclarée pour un montant de 543 644,38 euros à titre privilégié ;
- condamner la société Bavarys à régler à la société Solorec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bavarys aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Mme [Y], avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la créance
L'appelante soutient à titre principal que le montant de la créance déclarée par la société Sorelec est identique au montant réclamé devant le tribunal judiciaire de Paris au titre de loyers et charges impayés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que cette instance est encore en cours.
La société Sorelec ne réplique pas sur ce point, mais confirme qu'une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris qui l'oppose à la société débitrice, sur assignation introductive d'instance du 2 décembre 2022.
Réponse de la cour
L'article L. 624-2 dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le 2 décembre 2022, la société Solorec a assigné la société Bavarys devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de loyers, charges et accessoires ; que par des conclusions du 9 avril 2025, elle demande au tribunal de fixer sa créance à la somme de 543 644,38 euros TTC au titre d'un arriéré antérieur au jugement d'ouverture, soit au montant exact déclaré à la procédure collective.
De là suit que doit être constatée l'existence d'une instance en cours devant le juge du fond relative à la créance déclarée à la procédure collective.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité de procédure à l'une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une instance en cours relative à la créance de la société Solorec sur la société Bavarys ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT