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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 2 décembre 2025, n° 24/00345

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/00345

2 décembre 2025

.

02/12/2025

ARRÊT N°2025/417

N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7GJ

IMM CG

Décision déférée du 14 Décembre 2023

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2022F1160)

IMM CG

[R] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. [4]

REOUVERTURE DES DEBATS

Grosse délivrée

le

à Me Charles andré LUPO

Me Hugo BOUILLET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-8405 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [4] Prise en la personne de Maître [M] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 8]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [R] [U] a été président de la société SAS [6]. Il a été révoqué de ses fonctions le 5 novembre 2018 et [W] [H] nommé nouveau dirigeant.

Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société [6] et désigné la Selarl [4] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [5] prise en la personne de Me [O] [D] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 14 mai 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 décembre 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Par exploit du 12 mai 2022, la Selarl [4] en qualité de mandataire judiciaire de la société Sas [6], a fait assigner [R] [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 392 543 euros au titre de l'insuffisance d'actif.

Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé [R] [U] des chefs de banqueroute.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- Condamné Monsieur [R] [U] à supporter partie de l'insuffisance d'actif de la SAS [6] et en conséquence à payer à la Selarl [4] prise en la personne de Maître [M] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAS [6] la somme de 100 000,00 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 mai 2022

- Débouté Monsieur [R] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions

- Condamné Monsieur [R] [U] à régler à la Selarl [4] prise en la personne de Me [P] es qualité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné Monsieur [R] [U] aux dépens.

Monsieur [R] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date 27 janvier 2024.

La clôture est intervenue le 1er septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 29 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [R] [U] demandant de:

- Accueillir comme juste et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [R] [U] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 décembre 2023,

- Reformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse,

Y ajoutant,

- Condamner la Selarl [4] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [6] à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Selarl [4] aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 3 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELARL [4] prise en la personne de Me [P] es qualité de liquidateur de la société [7] demandant de :

- Débouter Monsieur [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 14 décembre 2023,

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [R] [U] à payer à la Selarl [4] pris en la personne de Maître [M] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [6], la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens d'appel.

Par avis du 19 février 2024, le ministère public a indiqué sans rapporter à l'appréciation de la cour.

Motifs de la décision

Au soutien de son action tendant à la condamnation de M.[U] au paiement de l'insuffisance d'actif, le liquidateur reproche à l'ancien dirigeant une absence de comptabilité, le défaut d'assurance de l'immeuble, des détournements d'actifs, un défaut de déclaration et de paiement de la TVA, la poursuite d'une activité déficitaire, une mauvaise gestion de l'outil de production, le non-respect des avis de la commission de sécurité, ainsi que la mise à disposition gratuite de logements au bénéfice de ses proches.

M.[U] conteste l'ensemble des fautes de gestion du liquidateur et reproche à ce dernier alors qu'il était informé, par un rapport d'expertise, des vices affectant l'immeuble, de ne pas avoir immédiatement engagé les actions qui s'imposaient.

Aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.

Il appartient au liquidateur qui poursuit la responsabilité du dirigeant sur ce fondement d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion imputable au dirigeant, antérieure à l'ouverture de la procédure et distincte d'une simple négligence, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et l'insuffisance alléguée.

- sur l'insuffisance d'actif

L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif admis au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif tel qu'il résulte des réalisations d'actifs et des actions engagées par le liquidateur.

L'insuffisance d'actif peut ne pas être encore parfaitement arrêtée lorsque le liquidateur engage son action à l'encontre du dirigeant mais elle doit, a minima, être certaine à concurrence des sommes que le liquidateur entend mettre à la charge du dirigeant.

En l'espèce, le liquidateur fait état d'un passif s'élevant à 772 543 € et précise qu'ont été recouvrés la somme de 130 000 € correspondant au prix de vente du fonds de commerce, de sorte que l'insuffisance d'actif ' ressort provisoirement à 642 543 € '

Il ajoute qu'il y a lieu de déduire également les sommes qui avaient été réclamées à M.[U] devant le tribunal correctionnel de Toulouse dans le cadre des poursuites pour banqueroute, à concurrence de 250 000 € si bien que l'insuffisance d'actif peut être ramenée à 392 543€.

Il résulte néanmoins également des éléments débattus que figure à l'actif de la société débitrice l'immeuble sis à [Localité 9] exploité en hôtel-restaurant, acquis par la société débitrice au prix de 430 000 € par acte du 7 mars 2018. Le liquidateur a dans un premier temps envisagé de vendre cet immeuble, avant de poursuivre devant le tribunal judiciaire de Rodez, sur le fondement du dol, la nullité de l'acte par lequel ce bien a été acquis par la débitrice.

Cette action apparaît en conséquence susceptible d'apporter à la liquidation judiciaire des fonds de nature à combler le passif ou, a minima, à réduire le montant de l'insuffisance d'actif.

Les parties ne se sont néanmoins pas expliquées sur ce point, le liquidateur ne faisant à aucun moment état dans ses écritures ni de cet immeuble, ni des perspectives de recouvrement susceptibles de résulter soit de sa vente, soit de l'annulation de l'acte par lequel la société débitrice a acquis ce bien.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur le montant de l'insuffisance d'actif.

Les dépens seront réservés.

Par ces motifs

Avant dire droit sur les demandes des parties,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à conclure sur le montant de l'insuffisance d'actif,

Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 12 mars 2026 à 09 H,

Réserve les dépens.

Le greffier La Présidente

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