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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 2 décembre 2025, n° 24/02249

GRENOBLE

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Clerc

Conseillers :

Faivre, Pourret

CA Grenoble n° 24/02249

1 décembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 juin 2015, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [E] [M] et Mme [K] [M] ont signé avec la SAS TucoEnergie un bon de commande concernant l'achat et l'installation d'un système de panneaux aérovoltaïques moyennant un prix de 32.990€.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la SA Domofinance a consenti à M. et Mme [M] un prêt affecté de 32.900€ remboursable en 140 mensualités de 309,77€ au taux nominal annuel de 4,54 %.

Après avoir réalisé une visite technique sur les lieux le 10 juin 2015, la société TucoEnergie a livré et installé les matériels chez M. et Mme [M] le 26 juin 2015, un procès-verbal de réception ayant été signé le même jour ; les fonds ont été débloqués le 10 juillet 2015.

Le 30 septembre 2015, le raccordement a été effectué auprès du réseau de la société ERDF ; M. [M] a régularisé un contrat d'achat d'électricité avec la société ERDF le 25 novembre 2015 avec effet rétroactif au 30 septembre 2015 et l'installation a été mise en service en décembre 2015

Les emprunteurs ont depuis lors régulièrement payé les échéances du prêt.

Se prévalant d'une « expertise sur investissement » amiable réalisée à leur demande le 27 janvier 2022 par M. [U] de la SASU 2CLM, concluant que la promesse de rentabilité et d'autofinancement faite par l'installateur n'était pas tenue et que pour parvenir au point d'équilibre de l'opération plus de vingt années seraient nécessaires, M. et Mme [M] ont vainement, par courrier recommandé avec AR du 19 octobre 2022 de leur conseil, demandé à la société TucoEnergie l'annulation du bon de commande et le remboursement du prix de vente basée sur une erreur sur la rentabilité et le formalisme du contrat.

Par actes extrajudiciaires du 25 novembre 2022, M. et Mme [M] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar les sociétés Domofinance et TucoEnergie, aux 'ns notamment d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de prêt et leur condamnation à les indemniser de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a :

déclaré recevables les demandes de M. et Mme [M] d'annulation fondées sur l'irrégularité du bon de commande du 3 juin 2015 et sur le dol,

prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2015 entre M. et Mme [M] et la société TucoEnergie,

condamné la société TucoEnergie à restituer à M. et Mme [M] la somme de 32.990€ au titre du prix de vente de l'installation,

condamné la société TucoEnergie à procéder à la désinstallation du matériel posé ainsi qu'à la remise en état de l'immeuble à ses frais sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision la société TucoEnergie sera réputée y avoir renoncé,

prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 juin 2015 entre M. et Mme [M] et la société Domofinance,

dit que M. et Mme [M] sont tenus de restituer à la société Domofinance le capital emprunté,

condamné la société Domofinance à rembourser à M. et Mme [M] en deniers et quittance, la somme de 10.337,80€ correspondant au coût du crédit,

débouté M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes,

débouté la société Domofinance et la société TucoEnergie de leurs demandes,

condamné in solidum la société Domofinance et la société TucoEnergie à verser à M. et Mme [M] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens d'instance,

rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.

La juridiction a retenu en substance que :

la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité et en responsabilité initiée par assignations du 25 novembre 2022 ne peut être accueillie dès lors que :

le point de départ de cette action en tant que fondée sur les irrégularités du bon de commande se situe au plus tôt au jour de l'envoi de la mise en demeure avec accusé de réception du 19 octobre 2022,

le point de départ de cette action en tant que fondée sur le dol se situe à la date de l'expertise sur investissement qui a révélé l'erreur sur le rendement escompté,

le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités (délai de livraison, délai de rétractation) qui contreviennent aux dispositions d'ordre public du droit de la consommation et il n'est pas justifié de circonstances particulières témoignant que les époux [M], en exécutant le contrat de vente, ont voulu confirmer en connaissance de cause ce bon de commande irrégulier,

la nullité du contrat de vente principal entraîne l'anéantissement du contrat de prêt affecté,

la société Domofinance, en tant que professionnelle au regard des textes régissant le démarchage hors établissement, a commis une faute en acceptant de financer l'opération sans s'assurer de la validité du contrat principal ; la société Domofinance n'est pas privée de son droit à restitution car les époux [M] ne justifient pas d'un préjudice dès lors que la société Tucoénergie est condamnée à leur restituer le prix de vente à la suite de la nullité du contrat principal ; ils doivent être condamnés à restituer le capital emprunté à la société Domofinance et celle-ci condamnée à leur rembourser le coût du crédit,

les époux [M] ne justifient pas d'un préjudice tiré de la perte de chance ou d'un préjudice moral,

la demande de la société Domofinance tendant à voir condamner la société Tucoénergie à relever et garantir les époux [M] du remboursement du prêt n'est pas motivée et doit être rejetée,

la société Domofinance ne justifie pas du caractère abusif de la procédure initiée par les époux [M].

Par déclaration déposée le 14 juin 2024, la société Tucoénergie , nouvelle dénomination depuis le 4 mai 2022, a relevé appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 sur le fondement des articles 1110 ancien, 1304 ancien et 2224 nouveau du code civil, les articles 9, 122, 514-1, 696,700 et 954 du code de procédure civile, les articles L.121-18-1, L.121-17-I, L.311-32 et L.111-1 et suivants du code de la consommation, la société Tucoenergie demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il a :

déclaré recevables les demandes de M. et Mme [M] d'annulation fondées sur l'irrégularité du bon de commande du 3 juin 2015 et sur le dol,

prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2015 avec M. et Mme [M],

l'a condamnée à restituer aux consorts [M] la somme de 32.990€ au titre du prix de vente de l'installation,

l'a condamnée à procéder à la désinstallation du matériel posé ainsi qu'à la remise en état de l'immeuble à ses frais sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, elle sera réputée y avoir renoncé,

prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 juin 2015 avec les consorts [M],

dit que les consorts [M] sont tenus de restituer à la société Domofinance le capital emprunté ;

condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [M] en deniers et quittance, la somme de 10.377,80€ correspondant au coût du crédit,

l'a déboutée ainsi que la société Domofinance de leurs demandes,

l'a condamnée in solidum avec la société Domofinance à verser à M. et Mme [M] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée in solidum avec la SA Domofinance aux entiers dépens d'instance,

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

et statuant à nouveau sur ces points,

à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des époux [M],

juger que l'action des époux [M] fondée sur le formalisme consumériste a commencé à se prescrire au plus tôt le 3 juin 2015, date de signature du bon de commande, et au plus tard le 5 octobre 2017, date de réception du deuxième relevé de production car la constante insuffisance des revenus financiers procurés par la centrale aurait dû permettre aux époux [M] de déceler les vices formels affectant le bon de commande,

juger que l'action des époux [M] fondée sur l'erreur sur la rentabilité a commencé à se prescrire dès le 2 octobre 2016, lors de la réception du premier relevé de production électrique, car c'est à compter de ce jour qu'ils ont découvert les véritables revenus procurés par la centrale et qu'ils ont donc pu s'apercevoir de l'appréciation erronée qu'ils avaient faite de sa rentabilité,

en conséquence,

déclarer irrecevables les époux [M] en leur action en nullité fondée sur le formalisme consumériste, sans même l'examiner au fond, pour cause de prescription extinctive,

déclarer irrecevables les époux [M] en leur action fondée sur l'erreur sur la rentabilité, sans même l'examiner au fond, pour cause de prescription extinctive,

à titre subsidiaire, la validité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

juger que le bon de commande contient la description détaillée des caractéristiques les plus essentielles des biens vendus,

juger que le bon de commande stipule un délai assez précis de livraison des biens, et qu'il a été respecté en l'espèce,

juger qu'elle n'était pas tenue de stipuler un délai d'exécution des services à caractère administratif visés au contrat d'assistance administrative (pièce n°2) car la réalisation de ces prestations dépendait en partie de tiers sur lesquels elle n'exerce aucune autorité et qu'en tout état de cause cette absence de délai ne pourrait entraîner que la nullité du contrat de mandat mais pas celle du bon de commande s'agissant de deux contrats distincts,

juger qu'elle n'était pas légalement tenue de distinguer le prix des biens du prix de leur main d''uvre de pose mais que le bon de commande comporte pourtant une telle individualisation des prix,

juger que les mentions incomplètes du bon de commande concernant les modalités de paiement sont palliées par la remise d'un contrat de crédit affecté parfait en la forme compte tenu du caractère interdépendant de ces deux contrats,

juger que l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation n'est sanctionnée par l'article L.121-21-1 du code de la consommation que par une prolongation de douze mois mais pas par la nullité du contrat, qu'au demeurant les époux [M] ne demandent pas,

juger qu'elle s'est bien conformée à l'article R.111-2 e) du code de la consommation en ne faisant pas figurer son numéro individuel d'identification de TVA sur le bon de commande mais en le mettant simplement à disposition de ses clients et prospects sur son site internet,

juger que l'erreur sur la rentabilité économique d'une opération n'est pas assimilable à une erreur sur les qualités essentielles de la prestation,

juger que la rentabilité économique de l'opération n'a pas été une condition déterminante de l'engagement de Mme [D] faute pour les parties d'en avoir fait expressément un élément déterminant de son consentement,

juger que le rapport d'expertise sur investissement établi officieusement par la SAS 2 CLM est dénué de valeur probante faute d'être corroboré par d'autres éléments techniques de preuve,

juger que les époux [M] ont, en toute connaissance de cause, confirmé les éventuelles causes de nullité dont était affecté le contrat,

en conséquence,

réformer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente pour manquements au formalisme consumériste et ce qu'il a annulé de manière subséquente le contrat de crédit affecté,

juger que le bon de commande n'est affecté d'aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,

juger que le bon de commande n'est affecté d'aucune cause de nullité fondée sur l'erreur,

dénuer toute valeur probante au rapport d'expertise sur investissement établi par la SAS 2 CLM,

et à défaut, juger que les époux [M] ont confirmé le contrat de ses éventuelles causes de nullité,

juger que le contrat de vente est parfaitement valide,

juger que le contrat de crédit affecté est parfaitement valide,

débouter les époux [M] de toutes leurs demandes,

à titre très subsidiaire, en cas d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,

lui donner acte de son engagement de procéder personnellement à la dépose des matériels,

lui donner acte de son engagement de son engagement de se rapprocher spontanément des époux [M] pour convenir avec eux d'un calendrier de dépose des matériels, en fonction de leurs disponibilités respectives,

juger qu'en cas d'annulation du contrat de crédit affecté conséquente à celle du contrat de vente, seul l'emprunteur est tenu de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que les fonds aient été remis directement au vendeur par le prêteur,

juger que la société Domofinance n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,

juger que la société Domofinance n'argumente pas sa demande de garantie dans sa discussion et ne la fonde sur aucun texte,

juger qu'il doit être tenu compte de l'éventuelle faute de la société Domofinance dans le déblocage des fonds pour la débouter de sa demande de garantie,

en conséquence,

réformer le jugement en ce qu'il :

l'a condamnée à procéder à la dépose des matériels et à la remise en état de l'immeuble sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

a dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, elle sera réputée y avoir renoncé,

et à défaut, réduire, le taux de l'astreinte à 50€ par jour de retard, en fixer le point de départ à trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et en réduire la durée à une période de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

débouter les époux [M] de leur demande visant à la voir condamner à déposer les matériels sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

débouter les époux [M] de leur demande tendant à être dispensés de rembourser à la société Domofinance le capital prêté,

débouter les époux [M] de leur demande visant à la voir condamner à leur rembourser le prix de vente, dans toutes les hypothèses où la cour les dispenserait de rembourser le capital à la société Domofinance, à défaut de quoi cela leur procurerait un enrichissement injustifié,

ne pas statuer sur la demande de garantie formulée par la société Domofinance à son égard et à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande de garantie,

en tout état de cause,

juger que les époux [M] ont découvert l'insuffisante rentabilité de la centrale dès le 2 octobre 2016, date de réception du premier relevé de production électrique, cette date constituant la réalisation de leur préjudice moral,

juger que les époux [M] ne justifient leur préjudice moral ni dans son principe ni dans son quantum,

en conséquence,

déclarer irrecevables les époux [M] en leur demande indemnitaire de 5.000€ pour préjudice moral, sans même l'examiner au fond, pour cause de prescription extinctive, et à défaut confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de cette demande,

condamner les époux [M] à 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les époux [M] aux dépens de l'instance.

L'appelante fait valoir en substance que :

le délai de prescription applicable à l'action en nullité pour irrespect du formalisme consumériste a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 3 juin 2015 ; à titre subsidiaire, il devrait être considéré que la prescription a commencé à courir lors de la réception du premier relevé de production le 2 octobre 2016,

le délai de prescription s'agissant de l'action en nullité en raison des capacités de production de leur centrale a commencé à courir dès le 2 octobre 2016,

elle s'est conformée au formalisme légal,

le consentement des époux n'a pas été vicié,

si l'acte était nul, il aurait été confirmé par son exécution volontaire,

le contrat de vente étant valide, le contrat de crédit l'est aussi,

si la dépose du matériel devait être ordonnée, c'est elle qui devrait s'en charger,

l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'elle soit tenue à restituer les fonds à la société Domofinance ; au surplus, si elle était tenue de rembourser les époux de la totalité de la somme, cela constituerait un enrichissement injustifié,

elle ne peut être tenue de garantir la société Domofinance,

la demande indemnitaire des époux [M] est prescrite.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2025, la société Domofinance entend voir la cour :

confirmer ledit jugement, en cas d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, en ce qu'il,

a condamné la société TucoEnergie à restituer aux consorts [M] la somme de 32.990€ au titre du prix de vente de l'installation,

dit que les consorts [M] sont tenus de lui restituer le capital emprunté,

débouté les consorts [M] du surplus de leurs demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il,

a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [M] d'annulation fondées sur l'irrégularité du bon de commande du 3 juin 2015 et sur le dol,

a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2015 entre M. et Mme [M] et la société TucoEnergie,

a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 juin 2015 avec les consorts [M],

l'a condamnée à rembourser aux époux [M] en deniers et quittance, la somme de 10.377,80€ correspondant au coût du crédit,

l'a déboutée ainsi que la SAS TucoEnergie de leurs demandes,

l'a condamnée in solidum avec la SAS TucoEnergie à verser à M. et Mme [M] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée in solidum avec la SAS TucoEnergie aux entiers dépens d'instance,

Recevant son appel incident, le disant bien fondé, y faisant droit,

Statuant à nouveau,

à titre principal,

déclarer irrecevables les actions intentées par M. et Mme [M] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale),

débouter les consorts [M] mal fondés en toutes leurs demandes,

condamner solidairement M. et Mme [M] à lui restituer les sommes remboursées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris avec les intérêts au taux légal à compter du déremboursement, avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

subsidiairement,

débouter les consorts [M] mal fondés en toutes leurs demandes,

ordonner aux consorts [M] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,

plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,

condamner solidairement M. et Mme [M] à rembourser le capital emprunté (32.990€) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 10 juillet 2015), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,

condamner au visa de l'article L. 312-56 du code de la consommation la société TucoEnergie à garantir du remboursement du prêt,

en tout état de cause,

condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts,

condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée répond que :

l'action des époux [M] est prescrite car ils avaient connaissance des vices du contrat au moment de la signature, il s'agit du point de départ de la prescription, et qu'ils auraient été mesure de prendre conscience des éventuelles man'uvres dolosives dès la réception des premières factures.

les éléments présents sur le bon de commande respectent les prescriptions du code de la consommation.

même s'il existait des irrégularités formelles, elles ont été couvertes par l'exécution volontaire des époux [M].

elle n'est pas garante de l'exécution du contrat principal ; en cas d'annulation du contrat elle a droit au paiement de sa créance,

les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice consécutif au déblocage des fonds,

les époux [M] sont de mauvaise foi.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 février 2025 au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1, R. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1 anciens, et L. 311-8, L. 311-48, L. 311-32, L. 313-1, L. 311-48 anciens du code de la consommation, des articles 1109 et 1110 ancien du code civil, et des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [M] entendent voir la cour :

à titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montélimar du 16 février 2024,

à titre d'appel incident,

infirmer, réformer dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de « Châteauroux » (sic) le 5 avril 2024 ce qu'il :

a condamné la société Domofinance à leur rembourser en deniers et quittance, la somme de 10.377,80€ correspondant au coût du crédit,

les a déboutés du surplus de leurs demandes,

en conséquence, statuant à nouveau :

juger que le bon de commande signé le 3 juin 2015 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,

juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,

en conséquence,

prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 juin 2015 avec la société Tucoénergie,

juger qu'ils n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,

et par conséquent, juger que la nullité du bon de commande du 3 juin 2015 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,

condamner la société Tucoénergie à leur restituer la somme de 32.990€ au titre du prix de vente de l'installation,

condamner la société Tucoénergie à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 3 juin 2015 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Tucoénergie est réputée y avoir renoncé,

et,

prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 3 juin 2015 avec l'établissement financier Domofinance,

juger que l'établissement bancaire Domofinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Tucoénergie,

juger que l'établissement bancaire Domofinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,

juger qu'ils justifient d'un préjudice,

condamner l'établissement bancaire Domofinance à restituer l'intégralité des sommes qu'ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 3 juin 2015, soit la somme de 32.607,29 €,

à titre subsidiaire,

juger que la société Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence,

condamner, en conséquence, l'établissement bancaire Domofinance à leur payer la somme de 25.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,

juger que l'établissement bancaire Domofinance a manqué à son obligation d'information et de conseil,

prononcer, en conséquence, la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 3 juin 2015 et condamner l'établissement bancaire Domofinance à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,

à titre infiniment subsidiaire,

juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,

en tout état de cause,

condamner solidairement et in solidum la sociétéTucoénergie et l'établissement bancaire Domofinance à leur payer la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral,

débouter la sociétéTucoénergie et l'établissement bancaire Domofinance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner solidairement et in solidum la société Tucoénergie et l'établissement bancaire Domofinance à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les intimés répondent que :

la prescription s'agissant de l'action en nullité fondée sur la productivité de l'installation a commencé à courir seulement lorsqu'ils ont consulté un conseil,

la prescription s'agissant de l'action en nullité fondée sur l'erreur a commencé à courir à compter de l'envoi de la mise en demeure par leur conseil,

de multiples mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité, ne figurent pas sur le bon de commande litigieux,

la rentabilité économique de l'installation était un élément déterminant de leur consentement,

l'exécution du contrat ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat qui découle des insuffisances du bon de commande,

l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté,

les fautes de la société Domofinance entrainent déchéance de sa créance de restitution,

la banque a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information ce qui justifie la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat et le remboursement de l'intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé d'une part, que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et d'autre part, que les « demandes » tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.

Le contrat de vente ayant été conclu le 3 juin 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 121-18 -1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux offres émises à partir du 13 juin 2014, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sont applicables au litige les dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité de l'action des époux [M]

Il est dit pour droit que lorsque le défaut d'information porte sur la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d'électricité laquelle permet au consommateur d'avoir une connaissance effective de la capacité énergétique de l'installation (Civ 1ère. 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155).

Il en résulte que l'action en nullité du contrat principal des époux [M] fondée sur l'erreur sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque est prescrite comme ayant été initiée par assignation du 25 novembre 2022, soit plus de cinq ans après leur première facture d'achat d'électricité du 30 septembre 2015 au 29 septembre 2016 datée du 2 octobre 2016 et qui s'élevait à 2.198,28€ HT dont la simple lecture était de nature à révéler l'insuffisance de productivité qu'ils dénoncent alors même que la simulation de rendement établie par la société Tucoénergie (pièce 9 des époux) faisait état d'une moyenne escomptée de 3.775€ / an sur 20 ans.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit recevable cette action.

Il est dit pour droit (Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 24-13.702) qu'il résulte des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.

En l'espèce l'action en nullité du contrat principal des époux [M] fondée sur les irrégularités du bon de commande doit être jugée recevable comme non prescrite dès lors qu'elle a été initiée par assignation du 25 novembre 2022, soit dans les cinq ans de la date de la mise en demeure du 19 octobre 2022 qu'ils ont adressé à la société Tucoénergie pour demander la nullité du bon de commande, cette mise en demeure signant leur prise de connaissance des irrégularités du bon de commande qu'ils entendent soutenir.

C'est à tort que la société Tucoénergie oppose la prescription de cette action au motif que les époux [M] ont été mis en mesure de suspecter les éventuelles irrégularités formelles affectant le bon de commande dès la date de signature de celui-ci, le 3 juin 2015 et au plus tard le 5 octobre 2017, date de réception du deuxième relevé de production car la constante insuffisance des revenus financiers procurés par la centrale aurait dû leur permettre de déceler les vices formels affectant le bon de commande.

En effet, ce faisant, la société Tucoénergie n'excipe d'aucune circonstance concrète permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature ; ensuite, l'obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé est étrangère aux projections de rendement lesquelles ne sont pas contractualisées et ne peuvent donc être à l'origine d'un vice formel affectant le bon de commande.

Le jugement querellé est donc confirmé sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat principal.

Sur le bien fondé de l'action en nullité du contrat principal

Selon l'article L.121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige,'telle qu'issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014,

«'Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.121-3 à L.121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (...)'».

Le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose d'une centrale aérovoltaïque devant être qualifié de contrat de vente, la clause portée dans le bon de commande signé le 3 juin 2015 selon laquelle «'le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande conformément aux dispositions des articles L.121-21 à L.121-21-8 du code de la consommation'» n'est pas contraire aux dispositions de l'article précité L.121-21 2°qui prévoit clairement en matière de contrat de vente conclu hors établissement la possibilité pour le consommateur d'exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, ce qui s'entend de la signature du bon de commande'.

Sans plus ample discussion, les époux [M], qui dénoncent uniquement , s'agissant du droit de rétractation le point de départ du délai de rétractation, sont en conséquence mal fondés à exciper de la nullité du bon de commande sur le fondement de l'irrégularité de clause relative à la faculté de rétractation faisant courir ce délai à compter du contrat en soutenant que ce point de départ se situe à compter de la livraison du matériel.

Le bon de commande n'encourt pas davantage la nullité du chef d'une absence des caractéristiques essentielles du bien ou du service (article L.111-1 1er du code de la consommation) en ce qu'il mentionne clairement, pour le bien vendu, à savoir une centrale aérovoltaïque (et non pas une centrale photovoltaïque), la puissance électrique (13250 W) , le nombre de modules, leur marque et leurs caractéristiques (22 modules monocrisallins Solar World de 275 Wc) ainsi que les autres matériels nécessaires au fonctionnement de cette centrale (onduleur Power-one, Kit d'intégration en toiture GSE, coffrets de protection électriques AC/DC, système de récupération de chaleur sous les panneaux GSE, composé d'une collecteur, thermostat régulateur, bouches d'insufflation, bouche de rejet pour surplus d'air chaud, Speed Heating pour une surface de captage thermique de 30,6 m²) , et pour le service, un forfait installation complète, la prise en charge des démarches administratives par TucoEnergie et un raccordement au réseau ERDF dit à la charge de Tucoénergie jusqu'à totalité.

S'agissant de l'obligation d'indiquer le prix du bien ou du service prévue à l'article L.111-1 2° du même code, il est vérifié que le bon de commande mentionne distinguement le prix du matériel (26.579,62€ avec une TVA de 5,5%) et le prix du service (forfait installation complète, démarches administratives, raccordement) à savoir 4.690,52€ avec une TVA à 5,5%.

Sauf à ajouter au texte, les époux [M] ne sont pas fondés à soutenir l'absence de prix différencié pour chacun des éléments composant le bien acheté, et pour chacun des services assurés par TucoEnergie, l'indication d'un prix global à payer étant conforme aux exigences du code de la consommation (Com 17 juin 2020 n°17-26.398 et plus récemment Civ 1ère civ2 juin 2021n°19-22.607).

Ensuite, aucune cause de nullité ne peut être trouvée dans le fait dénoncé par les époux [M] selon lequel le montant du crédit, son coût total, son taux nominal et son taux annuel effectif global (TAEG) ne seraient pas portés dans le bon de commande. En effet, outre le fait que l'article L.111-2°du code précité ne porte que sur le prix et non pas sur les caractéristiques du crédit, le bon de commande mentionne bien le montant du crédit (32.990€) avec un report d'échéance à 6 mois, son taux nominal (4,54%) et le TAEG (4, 64%), le coût de ce crédit étant quant à lui porté dans l'offre de crédit affecté dont il est indiqué dans ce bon de commande qu'elle a été remise au client.

Ne peut être davantage retenue comme motif de nullité du bon de commande l'absence dans le bon de commande du numéro d'identification d'assujetissement à la TVA de la société Tucoénergie telle que dénoncée par les époux [M] sur le fondement de l'article L.111-2 du code précité) dès lors que l'article R.111-2e) du même code fait uniquement obligation au professionnel assujeti à la TVA de communiquer au consommateur ou de mettre à sa disposition cette information.

Or, la société Tucoénergie justifie par une capture d'écran de la section « mentions légales » que ces informations sur son assujetissement à la TVA figurent dans son site internet dont l'adresse est mentionnée en bas du bon de commande, de sorte que celles-ci sont bien mises à la disposition des consommateurs dont les époux [M].

Les époux [M] dénoncent également au visa de l'article L.111-1 3° que la mention pré-imprimée du bon de commande selon laquelle « l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande » ne répond pas aux exigences de l'article L.121-18-1 du code précité.

Le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, selon l'article L.111-1 3°, « en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date et le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».

Or, la clause précitée fixe un délai clairement déterminable exprimé en mois et qui est enfermé dans un espace temps précis, à savoir 4 mois après la signature du bon de commande, et ce au plus tard, soit entre le 3 juin 2015 et le 3 octobre 2015.

Cette clause est conforme au texte de l'article L.111-1 3°en ce qu'elle fait écho à la prestation matérielle incombant à la société Tucoénergie, à savoir que l'installation s'entend de la livraison et de l'installation de la centrale aérovoltaïque.

Les époux [M] sont mal fondés à soutenir une irrégularité du bon de commande en ce qu'il ne précise pas le délai d'exécution des prestations administratives liées à la vente (obtention des documents auprès des administrations dont le contrat de rachat d'électricité, le raccordement et la mise en service effective de la centrale).

En effet, quand bien même la société Tucoénergie s'est engagée dans le cadre du mandat d'assistance administrative qu'elle a fait signer à M. [M] le 3 juin 2015, à accomplir au nom et pour le compte des époux [M] les différentes démarches administratives afférentes à la déclaration préalable de travaux, à l'établissement du contrat de raccordement, d'accès au réseau et d'exploitation avec le gestionnaire de réseau et à leur apporter son aide à la réalisation des démarches nécessaires à la signature du contrat d'achat d'électricité avec l'acheteur auprès de l'Agence d'obligation d'achat, il n'en demeure pas moins qu'elle n'était pas en mesure de s'engager sur une durée d'exécution précise, s'agissant de prestations dont la réalisation implique l'intervention et la prise de décision de tiers.

D'ailleurs, il est prévu dans ce mandat en son article 4 que « le mandataire ne peut être tenu responsable des délais de réponse et d'exécution des différents organismes et administrations impliqués .(...) ».

En définitive, il apparaît qu'aucune des causes de nullité du bon de commande soutenue par les époux [M] n'est fondée ; le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et subséquemment celle du crédit affecté, les époux [M] étant en conséquence tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté tel que souscrit le 3 juin 2016, du fait de la régularité du contrat de vente et du crédit affecté.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Domofinance de condamner solidairement les époux [M] à lui rembourser les sommes dont elle s'est acquittée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, le présent arrêt valant titre pour en obtenir le remboursement.

Sur l'action en responsabilité formée contre la société Domofinance

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement déféré, les époux [M] soutiennent d'une part que cet organisme financier a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence lors de la souscription du crédit en ne les alertant pas sur les risques encourus à savoir qu'ils se « sont endettés sur plusieurs années à hauteur de 309,76€ par mois' et réclament à cette fin des dommages et intérêts en réparation de « leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif », et d'autre part que la société Domofinance a manqué à son obligation d'information et de conseil pour voir prononcer en conséquence la déchéance de son droit à intérêts et obtenir sa condamnation à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés.

La société Domofinance oppose que l'action initiée à son encontre est prescrite dès lors que le déblocage des fonds qui marque le point de départ de cette action en responsabilité, est intervenu le 10 juillet 2015.

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage né d'un manquement de l'établissement prêteur à son obligation de mise en garde, commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt ou du déblocage des fonds, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face . (Com. 25 janv. 2023, n° 20-12.811) ; il s'en déduit que l'action des époux [M] à l'encontre de la société Domofinance n'est pas prescrite, ceux-ci apparaissant s'acquitter régulièrement du remboursement du crédit en cause.

Toutefois, les époux [M] ne caractérisent pas in concreto les manquements au devoir de mise en garde qu'ils dénoncent à l'encontre de la société Domofinance, s'abtenant ainsi notamment de documenter leur situation économique au jour de la souscription du crédit sauf à se référer à diverses jurisprudences auxquels ces derniers ne sont pas parties.

S'agissant de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, il résulte des articles L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil que lorsque le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre, sa décision d'accorder le crédit à la consommation, le contrat ne devient parfait qu'après que l'emprunteur a manifesté son intention d'en bénéficier, ce qui a pour effet de différer le point de départ du délai de prescription de l' action en déchéance du droit aux intérêts, à supposer qu'il soit concomitant à la formation du contrat.

En l'espèce, il n'est pas justifié en l'état des pièces communiquées que la société Domofinance a fait connaître aux époux [M] dans le délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre de crédit le 3 juin 2015 sa décision d'accorder ou pas le crédit ; toutefois, la mise à disposition des fonds par le prêteur après l'expiration de ce délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur (cf page 2 paragraphe « conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit »).

La mise à disposition des fonds étant intervenue le 10 juillet 2015, l'action en déchéance du droit aux intérêts des époux [M] initiée le 25 novembre 2022 est prescrite car engagée plus de cinq ans après cette mise à disposition qui constitue le jour de la formation du contrat de crédit au regard de l'agrément tardif de l'emprunteur par la société Domofinance.

Sur la demande des époux [M] au titre du préjudice moral

Le jugement déféré est confirmé sur le rejet de cette prétention par substitution de motifs, les époux [M] n'établissant pas le « comportement particulièrement fautif » de la société Tucoénergie et de la société Domofinance sur lequel ils fondent leur demande sauf à exciper du défaut de rentabilité de l'installation aérovoltaïque et de la charge du crédit alors même qu'ils ne sont pas recevables à s'en prévaloir, leur action de ce chef étant prescrites ou mal fondée (pour le manquement allégué au devoir de mise en garde).

Sur la demande indemnitaire de la société Domofinance

La société Domofinance fonde cette prétention sur « la déloyauté ou encore la témérité » et « la mauvaise foi » des époux [M] en ce qu'ils ont dénoncé leur contrat au terme de plusieurs années afin de profiter d'un « effet d'aubaine » d'une tendance judiciaire alors favorable aux emprunteurs en se ralliant à « un réseau associatif ou autre » incitant les consommateurs à dénoncer les contrats de vente et de crédit affecté dans le domaine du photovoltaïque pour se désengager de leur obligation de remboursement tout en conservant le matériel installé.

Cette demande de dommages et intérêts qui s'analyse en une demande pour procédure abusive, ne peut pas être accueillie, la société Domofinance qui procède par affirmations générales n'établissant pas avoir subi un préjudice en lien avec le comportement ainsi dénoncé de ses emprunteurs, tel que notamment celui d'une « dégradation de l'image du prêteur ».

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans leurs prétentions, les époux [M] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et conservent la charge des leurs frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes relatives au préjudice moral de M. [E] [M] et Mme [K] [M], et la demande en dommages et intérêts de la société Domofinance,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Dit l'action en nullité du contrat principal initiée par M. [E] [M] et Mme [K] [M] sur le fondement des vices du consentement (erreur sur la rentabilité) irrecevable comme prescrite,

Dit recevable mais mal fondée l'action en nullité du contrat principal initiée par M. [E] [M] et Mme [K] [M] sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,

Dit valides le contrat de vente et le contrat de crédit affecté signés le 3 juin 2015,

Déboute en conséquence M. [E] [M] et Mme [K] [M] de l'intégralité de leurs demandes au titre de la nullité du contrat de vente et de la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,

Dit irrecevable comme prescrite l'action de M. [E] [M] et Mme [K] [M] initiée à l'encontre de la société Domofinance sur le fondement d'un manquement au devoir d'information et de conseil,

Dit recevable mais mal fondée l'action de M. [E] [M] et Mme [K] [M] initiée à l'encontre de la société Domofinance sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde,

En conséquence, dit que M. [E] [M] et Mme [K] [M] doivent poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté signé le 3 juin 2015 aux clauses et conditions initiales,

Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la société Domofinance en condamnation solidaire de M. [E] [M] et Mme [K] [M] à lui rembourser les sommes dont elle s'est acquittée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt valant titre pour en obtenir le remboursement,

Condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [K] [M] à verser , en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 800€ à la société Tucoénergie,

la somme de 2.000€ à la société Domofinance,

Déboute M. [E] [M] et Mme [K] [M] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,

Condamne in solidum M. [E] [M] et Mme [K] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

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