CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 26 novembre 2025, n° 25/00813
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00813 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2411767
APPELANTE
S.C.I. DROUOT-LAFAYETTE société en liquidation judiciaire représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 442 364 691
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B522
INTIMÉES
S.A.R.L. BITAROFF agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 498 974 146
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 953 392
Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocate au barreau de PARIS, toque : P485
Assistée par Me Morgane MICHEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0485
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SARL Bitaroff a fait assigner la SCI Drouot Lafayette - dont l'objet social est l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et plus spécialement l'opération d'acquisition d'un local dépendant d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 5] - en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
A l'appui de sa demande, la SARL Bitaroff faisait valoir que la SCI Drouot Lafayette avait été condamnée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 7 août 2024 à lui payer les sommes de 10 128 euros au titre de l'exécution d'un marché de travaux et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, augmentées des intérêts et des frais de procédure et que les mesures d'exécution ont été infructueuses.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Débouté la SCI Drouot Lafayette de sa demande de renvoi ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
- Constaté que la SCI Drouot Lafayette est en état de cessation des paiements ;
- Constaté que la SCI Drouot Lafayette est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;
- Prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- Fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2024 ;
- Désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [V] [I], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
- Désigné la SELARL Allemand N'Guyen-Hong, en qualité de commissaire de justice afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 641-1 lequel renvoie à l'article L. 626-6 du code de commerce ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
*****
Par déclaration du 20 décembre 2024, la SCI Drouot Lafayette a interjeté appel de ce jugement.
Elle a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 20 mai 2025.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025 par voie électronique, la société Drouot Lafayette demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a énoncé :
- Déboute la SCI Drouot Lafayette de sa demande de renvoi ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
- Constate que la SCI Drouot Lafayette est en état de cessation des paiements ;
- Constate que la SCI Drouot Lafayette est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;
- Prononce, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- Fixe la date de cessation des paiements au 27 août 2024 ;
- Désigne la SELARL Fides, prise en la personne de Me [V] [I], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
- Fixe le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances visées par l'article L. 624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ;
Statuant à nouveau,
- Débouter le société Bitaroff de sa demande d'ouverture de la procédure collective,
- Débouter la société Fides de ses demandes de paiement à l'encontre de la SCI Drouot Lafayette,
- Condamner la société Fides à payer à la SCI Drouot Lafayette la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Bitaroff aux dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par voie électronique, la SELARL Fidès, prise en la personne de Me [V] [I], agissant en qualité de liquidateur de la SCI Drouot Lafayette, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-16 et L. 640-1 du code de commerce, de :
- Dire et juger que la SCI Drouot Lafayette n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Drouot Lafayette ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024 ;
- Condamner la SCI Drouot Lafayette au paiement des droits fixe et proportionnel du liquidateur pour un montant total de 17 399,08 euros TTC entre les mains de la SELARL Fidès, prise en la personne de Me [V] [I] ;
- Condamner la SCI Drouot Lafayette au versement de 4 596 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025 par voie électronique, la société Bitaroff, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants et L. 640-2 et suivants du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Constater la cessation de paiement de la société Drouot Lafayette,
- Confirmer la liquidation judiciaire de la société Drouot Lafayette,
- Maintenir les organes de la procédure collective à l'égard du requis,
En tout état de cause,
- Voir ordonner l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par l'article L. 621-2 du
code de commerce et des décrets subséquents,
Et y ajoutant,
- Condamner la société Drouot Lafayette à verser à la société Bitaroff la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- Ordonner l'emploi des dépens, frais et privilèges comme frais de justice.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements et sur l'impossibilité manifeste d'un redressement
La SCI Drouot Lafayette, poursuivant l'infirmation du jugement, soutient que la procédure collective a été ouverte sur le fondement d'une seule et unique dette d'un montant minimal de 11 628 euros, alors même que la SCI a un patrimoine supérieur à 2 000 000 d'euros ; qu'elle avait proposé à la vente l'un de ses biens intégralement rénové ; que c'est donc par une fausse appréciation des faits que le tribunal a considéré non seulement qu'elle était en état de cessation des paiements, et, plus encore, qu'elle était dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ; qu'elle a mis en vente ce bien et sollicité un report de la procédure lui permettant d'apurer sa dette, mais que la mise en vente du bien n'ayant pu être engagée qu'à la période la plus difficile pour le marché immobilier parisien, en partie du fait de la hausse des taux d'intérêts (et des jeux olympiques, qui ont gelés le marché) ; qu'elle n'était manifestement pas en état de cessation des paiements n'ayant aucune autre dette en cours ; que pour un prix de 1 030 000 euros la vente est intervenue le 25 juin 2025 et ses fruits ont permis de payer l'ensemble des créanciers, de sorte que le passif bancaire et le passif auprès du syndicat des copropriétaires ont fait l'objet d'un paiement directement par l'intermédiaire du notaire en charge de la vente ; que la société Combet Serith a été payée par virement du 31 juillet 2025 et la société Bitoroff a été payée par virement du 10 septembre 2025. Elle ajoute qu'aucune autre créance n'est due à ce jour de sorte qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective dans la mesure où l'actif disponible a permis d'apurer le passif exigible.
La SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique qu'il ressort de l'état du passif en date du 28 mars 2025 que le total des créances déclarées entre ses mains s'élève à la somme 378 644,71 euros, dont l'intégralité était échue au jour du jugement d'ouverture ; que s'agissant du passif bancaire, totalement échu, celui-ci résulte de la résiliation du contrat de prêt immobilier souscrit en octobre 2023 ; que grâce à la réitération de l'acte de vente du bien immobilier et selon le décompte du vendeur du 24 juin 2024, le notaire mandaté pour ce dossier a payé cette créance bancaire à hauteur de 212 905,89 euros et celle du syndic de copropriété à hauteur de 124 885,87 euros; que le passif de la SCI Drouot Lafayette serait alors d'environ 46 K euros ; qu'après paiement des créances susmentionnées ainsi que des frais et taxes, la SCI Drouot Lafayette dispose d'un solde disponible de 572 215,96 euros pour payer le passif fournisseur de 43 K euros et le passif fiscal de 3 K euros. Elle conclut que dès lors que la SCI Drouot Lafayette dispose d'un actif disponible supérieur à son passif exigible, elle n'est plus en état de cessation des paiements.
La société Bitoroff expose qu'elle disposait à l'encontre de la société Drouot Lafayette d'un titre exécutoire résultant de l'ordonnance du 7 août 2024 ; que cette créance est certaine liquide et exigible ; qu'elle a tenté de parvenir au recouvrement de sa créance en poursuivant à l'encontre de la société Drouot Lafayette une procédure d'exécution du titre obtenu ; que le 27 août 2024 une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CCM pour les condamnations prononcées qui s'est avérée infructueuse, le solde de la société Drouot Lafayette étant de zéro de sorte qu'aucun actif disponible n'était saisissable ; que le défaut de règlement prouve son état de cessation de paiement ; que c'est alors à bon droit qu'elle a été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'au surplus, elle ne présente aucune possibilité de redressement, n'ayant aucune activité ; qu'à ce jour, malgré les fallacieuses promesses de règlement et les prétendues ventes des biens immobiliers dépendant de l'actif de la SCI Drouot Lafayette, cette dernière est toujours défaillante en ses règlements.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, il ressort de l'état du passif en date du 28 mars 2025 que le total des créances déclarées entre les mains du liquidateur s'élève à la somme 378 644,71 euros, dont l'intégralité était échue au jour du jugement d'ouverture.
Ainsi, le passif exigible de la SCI Drouot Lafayette, qui ne se limite pas à la créance de la société Bitaroff par ailleurs due depuis 2020, se décompose comme suit :
- passif bancaire : 208 800,24 euros
- passif copropriété : 124 034,61 euros
- passif fournisseurs : 42 807,86 euros
- passif fiscal : 3 002,00 euros.
S'agissant du passif bancaire, totalement échu, celui-ci résulte de la résiliation du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel Ile-de-France en octobre 2023.
Grâce à la réitération de l'acte de vente du bien immobilier et selon le décompte du vendeur en date du 24 juin 2024, le notaire mandaté pour ce dossier a payé la créance du Crédit Mutuel Ile-de-France à hauteur de 212 905,89 euros et celle du syndic de copropriété à hauteur de 124 885,87 euros.
Le passif de la SCI Drouot Lafayette est alors d'environ 46 000 euros.
Après paiement des créances susmentionnées ainsi que des frais et taxes, la SCI Drouot Lafayette dispose d'un solde disponible de 572 215,96 euros pour payer le passif fournisseur d'environ 43 000 euros et le passif fiscal d'environ 3 000 euros.
Il s'ensuit que la SCI Drouot Lafayette, disposant ainsi d'un actif disponible supérieur à son passif exigible, n'est plus en état de cessation des paiements, de sorte qu'aucune procédure collective ne saurait être prononcée à son égard.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Drouot Lafayette.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Il y a en outre lieu de condamner la partie succombante, la SCI Drouot Lafayette, aux entiers dépens et au versement - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de la somme de 4 596 euros à la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire, et à la somme de 2 000 euros à la société Bitaroff.
Enfin, s'agissant des émoluements et débours dus au liquidateur, la cour se déclare incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre, le juge taxateur ayant seul compétence pour connaître de la discussion des taxes réclamées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des droits fixes et proportionnels formée par la SELARL Fidès ;
Condamner la SCI Drouot Lafayette à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 596 euros à la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire, et à la somme de 2 000 euros à la société Bitaroff ;
Condamner la SCI Drouot Lafayette aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00813 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2411767
APPELANTE
S.C.I. DROUOT-LAFAYETTE société en liquidation judiciaire représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 442 364 691
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B522
INTIMÉES
S.A.R.L. BITAROFF agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 498 974 146
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 953 392
Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocate au barreau de PARIS, toque : P485
Assistée par Me Morgane MICHEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0485
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SARL Bitaroff a fait assigner la SCI Drouot Lafayette - dont l'objet social est l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et plus spécialement l'opération d'acquisition d'un local dépendant d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 5] - en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
A l'appui de sa demande, la SARL Bitaroff faisait valoir que la SCI Drouot Lafayette avait été condamnée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 7 août 2024 à lui payer les sommes de 10 128 euros au titre de l'exécution d'un marché de travaux et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, augmentées des intérêts et des frais de procédure et que les mesures d'exécution ont été infructueuses.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Débouté la SCI Drouot Lafayette de sa demande de renvoi ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
- Constaté que la SCI Drouot Lafayette est en état de cessation des paiements ;
- Constaté que la SCI Drouot Lafayette est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;
- Prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- Fixé la date de cessation des paiements au 27 août 2024 ;
- Désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [V] [I], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
- Désigné la SELARL Allemand N'Guyen-Hong, en qualité de commissaire de justice afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 641-1 lequel renvoie à l'article L. 626-6 du code de commerce ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
*****
Par déclaration du 20 décembre 2024, la SCI Drouot Lafayette a interjeté appel de ce jugement.
Elle a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 20 mai 2025.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025 par voie électronique, la société Drouot Lafayette demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a énoncé :
- Déboute la SCI Drouot Lafayette de sa demande de renvoi ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
- Constate que la SCI Drouot Lafayette est en état de cessation des paiements ;
- Constate que la SCI Drouot Lafayette est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;
- Prononce, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- Fixe la date de cessation des paiements au 27 août 2024 ;
- Désigne la SELARL Fides, prise en la personne de Me [V] [I], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
- Fixe le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances visées par l'article L. 624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ;
Statuant à nouveau,
- Débouter le société Bitaroff de sa demande d'ouverture de la procédure collective,
- Débouter la société Fides de ses demandes de paiement à l'encontre de la SCI Drouot Lafayette,
- Condamner la société Fides à payer à la SCI Drouot Lafayette la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Bitaroff aux dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par voie électronique, la SELARL Fidès, prise en la personne de Me [V] [I], agissant en qualité de liquidateur de la SCI Drouot Lafayette, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-16 et L. 640-1 du code de commerce, de :
- Dire et juger que la SCI Drouot Lafayette n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Drouot Lafayette ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024 ;
- Condamner la SCI Drouot Lafayette au paiement des droits fixe et proportionnel du liquidateur pour un montant total de 17 399,08 euros TTC entre les mains de la SELARL Fidès, prise en la personne de Me [V] [I] ;
- Condamner la SCI Drouot Lafayette au versement de 4 596 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025 par voie électronique, la société Bitaroff, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants et L. 640-2 et suivants du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Constater la cessation de paiement de la société Drouot Lafayette,
- Confirmer la liquidation judiciaire de la société Drouot Lafayette,
- Maintenir les organes de la procédure collective à l'égard du requis,
En tout état de cause,
- Voir ordonner l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par l'article L. 621-2 du
code de commerce et des décrets subséquents,
Et y ajoutant,
- Condamner la société Drouot Lafayette à verser à la société Bitaroff la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- Ordonner l'emploi des dépens, frais et privilèges comme frais de justice.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements et sur l'impossibilité manifeste d'un redressement
La SCI Drouot Lafayette, poursuivant l'infirmation du jugement, soutient que la procédure collective a été ouverte sur le fondement d'une seule et unique dette d'un montant minimal de 11 628 euros, alors même que la SCI a un patrimoine supérieur à 2 000 000 d'euros ; qu'elle avait proposé à la vente l'un de ses biens intégralement rénové ; que c'est donc par une fausse appréciation des faits que le tribunal a considéré non seulement qu'elle était en état de cessation des paiements, et, plus encore, qu'elle était dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ; qu'elle a mis en vente ce bien et sollicité un report de la procédure lui permettant d'apurer sa dette, mais que la mise en vente du bien n'ayant pu être engagée qu'à la période la plus difficile pour le marché immobilier parisien, en partie du fait de la hausse des taux d'intérêts (et des jeux olympiques, qui ont gelés le marché) ; qu'elle n'était manifestement pas en état de cessation des paiements n'ayant aucune autre dette en cours ; que pour un prix de 1 030 000 euros la vente est intervenue le 25 juin 2025 et ses fruits ont permis de payer l'ensemble des créanciers, de sorte que le passif bancaire et le passif auprès du syndicat des copropriétaires ont fait l'objet d'un paiement directement par l'intermédiaire du notaire en charge de la vente ; que la société Combet Serith a été payée par virement du 31 juillet 2025 et la société Bitoroff a été payée par virement du 10 septembre 2025. Elle ajoute qu'aucune autre créance n'est due à ce jour de sorte qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective dans la mesure où l'actif disponible a permis d'apurer le passif exigible.
La SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique qu'il ressort de l'état du passif en date du 28 mars 2025 que le total des créances déclarées entre ses mains s'élève à la somme 378 644,71 euros, dont l'intégralité était échue au jour du jugement d'ouverture ; que s'agissant du passif bancaire, totalement échu, celui-ci résulte de la résiliation du contrat de prêt immobilier souscrit en octobre 2023 ; que grâce à la réitération de l'acte de vente du bien immobilier et selon le décompte du vendeur du 24 juin 2024, le notaire mandaté pour ce dossier a payé cette créance bancaire à hauteur de 212 905,89 euros et celle du syndic de copropriété à hauteur de 124 885,87 euros; que le passif de la SCI Drouot Lafayette serait alors d'environ 46 K euros ; qu'après paiement des créances susmentionnées ainsi que des frais et taxes, la SCI Drouot Lafayette dispose d'un solde disponible de 572 215,96 euros pour payer le passif fournisseur de 43 K euros et le passif fiscal de 3 K euros. Elle conclut que dès lors que la SCI Drouot Lafayette dispose d'un actif disponible supérieur à son passif exigible, elle n'est plus en état de cessation des paiements.
La société Bitoroff expose qu'elle disposait à l'encontre de la société Drouot Lafayette d'un titre exécutoire résultant de l'ordonnance du 7 août 2024 ; que cette créance est certaine liquide et exigible ; qu'elle a tenté de parvenir au recouvrement de sa créance en poursuivant à l'encontre de la société Drouot Lafayette une procédure d'exécution du titre obtenu ; que le 27 août 2024 une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CCM pour les condamnations prononcées qui s'est avérée infructueuse, le solde de la société Drouot Lafayette étant de zéro de sorte qu'aucun actif disponible n'était saisissable ; que le défaut de règlement prouve son état de cessation de paiement ; que c'est alors à bon droit qu'elle a été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'au surplus, elle ne présente aucune possibilité de redressement, n'ayant aucune activité ; qu'à ce jour, malgré les fallacieuses promesses de règlement et les prétendues ventes des biens immobiliers dépendant de l'actif de la SCI Drouot Lafayette, cette dernière est toujours défaillante en ses règlements.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, il ressort de l'état du passif en date du 28 mars 2025 que le total des créances déclarées entre les mains du liquidateur s'élève à la somme 378 644,71 euros, dont l'intégralité était échue au jour du jugement d'ouverture.
Ainsi, le passif exigible de la SCI Drouot Lafayette, qui ne se limite pas à la créance de la société Bitaroff par ailleurs due depuis 2020, se décompose comme suit :
- passif bancaire : 208 800,24 euros
- passif copropriété : 124 034,61 euros
- passif fournisseurs : 42 807,86 euros
- passif fiscal : 3 002,00 euros.
S'agissant du passif bancaire, totalement échu, celui-ci résulte de la résiliation du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel Ile-de-France en octobre 2023.
Grâce à la réitération de l'acte de vente du bien immobilier et selon le décompte du vendeur en date du 24 juin 2024, le notaire mandaté pour ce dossier a payé la créance du Crédit Mutuel Ile-de-France à hauteur de 212 905,89 euros et celle du syndic de copropriété à hauteur de 124 885,87 euros.
Le passif de la SCI Drouot Lafayette est alors d'environ 46 000 euros.
Après paiement des créances susmentionnées ainsi que des frais et taxes, la SCI Drouot Lafayette dispose d'un solde disponible de 572 215,96 euros pour payer le passif fournisseur d'environ 43 000 euros et le passif fiscal d'environ 3 000 euros.
Il s'ensuit que la SCI Drouot Lafayette, disposant ainsi d'un actif disponible supérieur à son passif exigible, n'est plus en état de cessation des paiements, de sorte qu'aucune procédure collective ne saurait être prononcée à son égard.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Drouot Lafayette.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Il y a en outre lieu de condamner la partie succombante, la SCI Drouot Lafayette, aux entiers dépens et au versement - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de la somme de 4 596 euros à la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire, et à la somme de 2 000 euros à la société Bitaroff.
Enfin, s'agissant des émoluements et débours dus au liquidateur, la cour se déclare incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre, le juge taxateur ayant seul compétence pour connaître de la discussion des taxes réclamées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des droits fixes et proportionnels formée par la SELARL Fidès ;
Condamner la SCI Drouot Lafayette à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 596 euros à la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire, et à la somme de 2 000 euros à la société Bitaroff ;
Condamner la SCI Drouot Lafayette aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT