CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 2 décembre 2025, n° 25/02044
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02044 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024052586
APPELANTE
S.A.R.L. DHM, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 365 453,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Madeleine SEEUWS, avocate au barreau de PARIS, toque : M1,
INTIMÉES
L'URSSAF IDF (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES)
Située [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN , prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société DHM ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée DHM, créée le 1er février 2010, exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de textiles pour mariage situé [Adresse 1] à [Localité 9], sous le nom commercial « DHM MARIAGE ». Son gérant est
M. [S] [W].
Par acte du 21 août 2024, l'URSSAF d'Île-de-France a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société DHM, subsidiairement de redressement judiciaire, invoquant une créance d'un montant de 10 255,20 euros correspondant à des cotisations sociales impayées échues entre le 1er janvier 2020 et le 31 novembre 2023.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de la société DHM une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2023, date de signification de contraintes, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires étaient inconnus, que la situation active et passive de la société était indéterminée, hormis le montant de la créance de l'URSSAF, et ce du fait de l'absence et de la carence du débiteur.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société DHM a relevé appel de ce jugement et par ordonnance du 10 avril 2025, le magistrat délégataire de M. le premier président en a suspendu l'exécution provisoire.
Par arrêt réputé contradictoire du 8 juillet 2025, la cour a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification de l'assignation du 21 août 2024 et de toute la procédure subséquente, notamment du jugement dont appel, ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 7 octobre, invité la société DHM à conclure au fond et réservé le sort des dépens et la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société DHM demande à la cour :
- de la déclarer recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2024,
- à titre principal, de juger l'absence de cessation des paiements de la société DHM et en conséquence n'y avoir lieu à prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
- d'infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour constaterait l'état de cessation des paiements de la société DHM, de juger qu'elle ne se trouve pas dans une situation financière irrémédiablement compromise,
- d'infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DHM,
- de fixer la date de cessation des paiements,
- de désigner la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître [H] [R] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
- de désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que son contrat de location-gérance a fait l'objet d'une résiliation le 29 mars 2023 à effet du 21 mars 2023, qu'elle exerce désormais son activité au [Adresse 6] dans un local qu'elle sous-loue à la société Cydra également dirigée par M. [W] et spécialisée dans la vente d'accessoires de mariage, que son dirigeant a perdu sa fille le 11 novembre 2023 et a rencontré des difficultés d'exploitation de son activité, qu'elle a cessé de régler ses cotisations auprès de l'URSSAF au titre des mois d'octobre et novembre 2023, soit un total de 6 035,87 euros, en sus d'un reliquat de 4 453,88 euros au titre de l'année 2022, mais que toutes les cotisations de 2024 ont été honorées et toutes les DSN effectuées chaque mois ;
- qu'elle ne se trouve nullement en état de cessation des paiements puisqu'elle disposait de disponibilités à hauteur de 10 399 euros au 31 décembre 2024, que se trouvant à jour de l'ensemble de ses charges salariales et sociales au titre de l'exercice 2024, seules les créances URSSAF résiduelles à hauteur de 6 035,87 euros au titre de l'année 2023, en sus d'un reliquat débiteur de 4 453,88 euros au titre des cotisations de l'année 2022 constituent un passif exigible,
- qu'elle n'a fait l'objet d'aucune inscription sur son état des privilèges et nantissements, qu'elle était à jour du règlement de ses échéances bancaires au titre de son PGE ;
- qu'à titre subsidiaire, elle dispose de capacités de redressement ayant réalisé un chiffre d'affaires de 20 862,49 euros TTC depuis le 10 avril 2025 (date de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la liquidation) et d'une trésorerie de 5 107 euros au jour de ses écritures, de sorte que la société DHM est largement en mesure d'apurer son passif qu'elle évalue à la somme de 10 489,75 euros dans le cadre d'un plan de redressement, voire au cours de la période d'observation.
L'URSSAF d'Île-de-France n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant reçu signification à personne habilitée de la déclaration d'appel le 12 février 2025 et des conclusions de l'appelante le 19 mars 2025.
La SELARL Asteren ès qualités n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant reçu signification à personne habilitée de la déclaration d'appel le 11 février 2025 et des conclusions de l'appelante le 14 mars 2025.
La société DHM a fait signifier ses dernières conclusions aux intimés non constitués le 29 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société DHM conteste en premier lieu être en état de cessation des paiements.
Elle évalue son passif exigible à la somme de 10 489,75 euros constitué d'arriérés de cotisations sociales au titre des années 2022 et 2023, ce dont elle justifie en produisant un relevé de situation comptable émanant de l'URSSAF à jour au 31 décembre 2024. Elle ne produit pas d'éléments portant sur l'année 2025. Elle justifie par ailleurs de l'absence d'inscription de privilèges. La SELARL Asteren ès qualités désignée en qualité de liquidateur judiciaire ne s'est pas manifestée.
Il en résulte que le passif exigible ne peut qu'être évalué à la somme de 10 489,75 euros.
La société DHM indique disposer au jour de ses dernières écritures d'une trésorerie de 5 107 euros et ne fait pas état d'un autre actif disponible.
Son actif disponible ainsi évalué est inférieur au passif exigible, de sorte que l'état de cessation est bel et bien avéré au jour où la cour statue.
En second lieu et à titre subsidiaire, la société DHM fait état de ses capacités de redressement.
Le redressement de la société DHM n'apparaît pas manifestement impossible compte tenu des résultats des exercices passés et du prévisionnel qu'elle produit.
En effet, si les années 2022 et 2023 ont été déficitaires, à raison de -32 783 euros en 2022 et de -78 700 en 2023, l'exercice 2024 a été bénéficiaire dans une proportion non négligeable de +42 396 euros. Son compte de résultat au 31 décembre 2024 montre que ses capitaux propres sont positifs à hauteur de 8 997 euros.
Au vu du faible écart entre l'actif disponible et le passif exigible, de l'ordre de 5 000 euros, et de ses derniers résultats, la société appelante dispose de perspectives sérieuses de redressement et peut envisager l'apurement de sa dette dans le cadre d'un plan de redressement tout en continuant à assumer les charges de son activité.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DHM avec une période d'observation d'une durée de six mois.
Les seuls chiffres invoqués par l'appelante quant au montant de son passif exigible et de son actif disponible au 31 décembre 2024, alors que par ailleurs elle enregistrait un résultat excédentaire à cette même date ne permettent pas d'affirmer qu'elle demeurait en état de cessation des paiements à cette date. Faute d'éléments complémentaires, la date de cessation des paiements sera fixée au jour du présent arrêt.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société BGC sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce mais conformément à la demande en ce sens, la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître [H] [R] sera désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DHM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 365 453, et dont le siège social se situe au [Adresse 1] à [8] 18ème (75018) ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent arrêt ;
Désigne la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [I] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître [H] [R] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur, conformément à la demande de ce dernier ;
Fixe à 3 mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, si nécessaire, la désignation d'un commissaire de justice ;
Y ajoutant,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02044 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024052586
APPELANTE
S.A.R.L. DHM, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 365 453,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Madeleine SEEUWS, avocate au barreau de PARIS, toque : M1,
INTIMÉES
L'URSSAF IDF (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES)
Située [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN , prise en la personne de Maître [I] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société DHM ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée DHM, créée le 1er février 2010, exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de textiles pour mariage situé [Adresse 1] à [Localité 9], sous le nom commercial « DHM MARIAGE ». Son gérant est
M. [S] [W].
Par acte du 21 août 2024, l'URSSAF d'Île-de-France a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société DHM, subsidiairement de redressement judiciaire, invoquant une créance d'un montant de 10 255,20 euros correspondant à des cotisations sociales impayées échues entre le 1er janvier 2020 et le 31 novembre 2023.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de la société DHM une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2023, date de signification de contraintes, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires étaient inconnus, que la situation active et passive de la société était indéterminée, hormis le montant de la créance de l'URSSAF, et ce du fait de l'absence et de la carence du débiteur.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société DHM a relevé appel de ce jugement et par ordonnance du 10 avril 2025, le magistrat délégataire de M. le premier président en a suspendu l'exécution provisoire.
Par arrêt réputé contradictoire du 8 juillet 2025, la cour a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification de l'assignation du 21 août 2024 et de toute la procédure subséquente, notamment du jugement dont appel, ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 7 octobre, invité la société DHM à conclure au fond et réservé le sort des dépens et la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société DHM demande à la cour :
- de la déclarer recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2024,
- à titre principal, de juger l'absence de cessation des paiements de la société DHM et en conséquence n'y avoir lieu à prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
- d'infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour constaterait l'état de cessation des paiements de la société DHM, de juger qu'elle ne se trouve pas dans une situation financière irrémédiablement compromise,
- d'infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DHM,
- de fixer la date de cessation des paiements,
- de désigner la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître [H] [R] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance,
- de désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que son contrat de location-gérance a fait l'objet d'une résiliation le 29 mars 2023 à effet du 21 mars 2023, qu'elle exerce désormais son activité au [Adresse 6] dans un local qu'elle sous-loue à la société Cydra également dirigée par M. [W] et spécialisée dans la vente d'accessoires de mariage, que son dirigeant a perdu sa fille le 11 novembre 2023 et a rencontré des difficultés d'exploitation de son activité, qu'elle a cessé de régler ses cotisations auprès de l'URSSAF au titre des mois d'octobre et novembre 2023, soit un total de 6 035,87 euros, en sus d'un reliquat de 4 453,88 euros au titre de l'année 2022, mais que toutes les cotisations de 2024 ont été honorées et toutes les DSN effectuées chaque mois ;
- qu'elle ne se trouve nullement en état de cessation des paiements puisqu'elle disposait de disponibilités à hauteur de 10 399 euros au 31 décembre 2024, que se trouvant à jour de l'ensemble de ses charges salariales et sociales au titre de l'exercice 2024, seules les créances URSSAF résiduelles à hauteur de 6 035,87 euros au titre de l'année 2023, en sus d'un reliquat débiteur de 4 453,88 euros au titre des cotisations de l'année 2022 constituent un passif exigible,
- qu'elle n'a fait l'objet d'aucune inscription sur son état des privilèges et nantissements, qu'elle était à jour du règlement de ses échéances bancaires au titre de son PGE ;
- qu'à titre subsidiaire, elle dispose de capacités de redressement ayant réalisé un chiffre d'affaires de 20 862,49 euros TTC depuis le 10 avril 2025 (date de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la liquidation) et d'une trésorerie de 5 107 euros au jour de ses écritures, de sorte que la société DHM est largement en mesure d'apurer son passif qu'elle évalue à la somme de 10 489,75 euros dans le cadre d'un plan de redressement, voire au cours de la période d'observation.
L'URSSAF d'Île-de-France n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant reçu signification à personne habilitée de la déclaration d'appel le 12 février 2025 et des conclusions de l'appelante le 19 mars 2025.
La SELARL Asteren ès qualités n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant reçu signification à personne habilitée de la déclaration d'appel le 11 février 2025 et des conclusions de l'appelante le 14 mars 2025.
La société DHM a fait signifier ses dernières conclusions aux intimés non constitués le 29 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société DHM conteste en premier lieu être en état de cessation des paiements.
Elle évalue son passif exigible à la somme de 10 489,75 euros constitué d'arriérés de cotisations sociales au titre des années 2022 et 2023, ce dont elle justifie en produisant un relevé de situation comptable émanant de l'URSSAF à jour au 31 décembre 2024. Elle ne produit pas d'éléments portant sur l'année 2025. Elle justifie par ailleurs de l'absence d'inscription de privilèges. La SELARL Asteren ès qualités désignée en qualité de liquidateur judiciaire ne s'est pas manifestée.
Il en résulte que le passif exigible ne peut qu'être évalué à la somme de 10 489,75 euros.
La société DHM indique disposer au jour de ses dernières écritures d'une trésorerie de 5 107 euros et ne fait pas état d'un autre actif disponible.
Son actif disponible ainsi évalué est inférieur au passif exigible, de sorte que l'état de cessation est bel et bien avéré au jour où la cour statue.
En second lieu et à titre subsidiaire, la société DHM fait état de ses capacités de redressement.
Le redressement de la société DHM n'apparaît pas manifestement impossible compte tenu des résultats des exercices passés et du prévisionnel qu'elle produit.
En effet, si les années 2022 et 2023 ont été déficitaires, à raison de -32 783 euros en 2022 et de -78 700 en 2023, l'exercice 2024 a été bénéficiaire dans une proportion non négligeable de +42 396 euros. Son compte de résultat au 31 décembre 2024 montre que ses capitaux propres sont positifs à hauteur de 8 997 euros.
Au vu du faible écart entre l'actif disponible et le passif exigible, de l'ordre de 5 000 euros, et de ses derniers résultats, la société appelante dispose de perspectives sérieuses de redressement et peut envisager l'apurement de sa dette dans le cadre d'un plan de redressement tout en continuant à assumer les charges de son activité.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DHM avec une période d'observation d'une durée de six mois.
Les seuls chiffres invoqués par l'appelante quant au montant de son passif exigible et de son actif disponible au 31 décembre 2024, alors que par ailleurs elle enregistrait un résultat excédentaire à cette même date ne permettent pas d'affirmer qu'elle demeurait en état de cessation des paiements à cette date. Faute d'éléments complémentaires, la date de cessation des paiements sera fixée au jour du présent arrêt.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société BGC sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce mais conformément à la demande en ce sens, la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître [H] [R] sera désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DHM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 365 453, et dont le siège social se situe au [Adresse 1] à [8] 18ème (75018) ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent arrêt ;
Désigne la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [I] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SELARL AJ Associés prise en la personne de Maître [H] [R] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur, conformément à la demande de ce dernier ;
Fixe à 3 mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, si nécessaire, la désignation d'un commissaire de justice ;
Y ajoutant,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente