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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 décembre 2025, n° 25/02334

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/02334

2 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02334 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEFA

AFFAIRE :

S.A.S. MILANO

C/

SELARL BCM

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE

N° chambre : 8

N° RG : 2025L00168

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Oriane DONTOT

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. MILANO

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078078 -

Plaidant : Me Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [L][Y] , prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS MILANO

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250386

Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -

S.E.L.A.R.L. BCM, représenté par Maître [R] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la Société MILANO

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Sur l'assignation de l'Urssaf, le 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Milano exploitant un fonds de commerce de restauration rapide, en fixant la date de cessation des paiements au 18 juillet 2023 et en désignant la SELARL BCM, prise en la personne de M. [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [L] [Y], prise en la personne de M. [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 20 mars 2025, par jugement contradictoire signifié le 2 avril suivant, ce tribunal a, à la requête de l'administrateur judiciaire :

- mis fin à la période d'observation ;

- prononcé la liquidation judiciaire de la société Milano ;

- nommé la société [L] [Y], mission conduite par M. [Y], en qualité de liquidateur.

Le 10 avril 2025, la société Milano a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 26 juin 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 20 mars 2025 en tous points ;

- constater l'absence d'état de cessation de paiements ;

A titre subsidiaire :

- constater les perspectives de redressement ;

- convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire.

Par dernières conclusions du 18 juillet 2025, la société [L] [Y], ès qualités, demande à la cour de :

- débouter la société Milano en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 mars 2025 ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société BCM le 15 mai 2025 par remise de l'acte à personne habilitée. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 30 juin 2025, selon les mêmes modalités. Les conclusions d'intimée ont été signifiées à la société BCM le 23 juillet 2025 selon les mêmes modalités.

Le 8 septembre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande principale

La société Milano, contestant son état de cessation des paiements, se prévaut d'un apport de liquidités de 15 000 euros, séquestrés. S'engageant à changer son modèle économique, elle s'estime ainsi capable, par le bénéfice dégagé, d'apurer son passif antérieur, de 60 000 euros, en 6 ans, tout en réglant ses charges courantes.

Le liquidateur judiciaire lui oppose le rapport de l'administrateur judiciaire comme la cession du fonds de commerce, en cours de régularisation. Il fait valoir l'importance du passif exigible, y compris postérieur au jugement d'ouverture, au regard de l'actif disponible, et conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Il soutient que le prévisionnel d'exploitation ne prévoit nullement le financement de la période d'observation et que l'apport allégué n'est pas établi.

Le ministère public fait valoir l'état caractérisé de cessation des paiements, sans espoir de redressement, faute de liquidités et vu l'avancement des opérations de liquidation.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

L'article L. 640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Selon l'article L. 631-15 du même code, « II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

Si la société Milano énonce dans le dispositif de ses conclusions n'être pas en cessation des paiements, elle ne formule aucune prétention afférente, si bien que la cour n'a pas à examiner le moyen en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile.

Le 6 mars 2025, l'administrateur judiciaire, contestant le caractère probant de la comptabilité au regard de ses incohérences, relève le non-paiement des salaires, des charges sociales des deux employés et des loyers en janvier et février 2025, corrélé au faible montant de la liquidité, de 5 800 euros.

Le passif déclaré s'établit à la somme de 52 787,54 euros à titre définitif, de 20 600 euros à titre provisionnel, et celui postérieur au jugement d'ouverture, s'élève à la somme de 17 435,49 euros, courant juillet 2025. Les déclarations de créance non critiquées témoignent de l'ancienneté des dettes de la société Milano auprès de l'organisme de prévoyance comme de l'Urssaf, étant nées respectivement en 2022 et 2023.

Il en résulte que la société a accru son passif au cours de la période d'observation.

Le liquidateur, mi-juillet 2025, chiffre l'actif de l'entreprise à la somme de 26 999,86 euros dont 20 000 euros issus de la cession du fonds de commerce autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 4 juin 2025.

Par ailleurs, alors que le report à nouveau, certes en décroissance, est négatif de 37 093 euros au 31 décembre 2024, la société Milano ne justifie nullement de l'apport d'argent frais dont elle se prévaut à hauteur de 15 000 euros, qui lui permettrait de financer son redressement.

Au reste, la cour note que le document prévisionnel de l'appelante double le chiffre d'affaires en dépit de sa stabilité sur les 2 ans écoulés, sans s'en expliquer davantage.

Faute de perspective d'investissement, en l'état de l'accroissement du passif courant, par ailleurs ancien, et au vu de l'artifice du prévisionnel, la cour retient que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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