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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 2 décembre 2025, n° 25/06217

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06217

2 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025

(n° / 2025 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06217 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDVX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024075858

APPELANTE

S.A.R.L. ELLSWORTH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 013 288,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

INTIMÉES

LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, toque : A0133,

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société ELLSWORTH,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société par actions simplifiée Ellsworth exploite une activité de restauration sur place à emporter, à livrer, traiteur.

Saisi sur assignation du 20 novembre 2024 de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, invoquant une créance de 72 534,17 euros, par jugement du 20 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ellsworth, désigné la SELARL BDR & associés, en la personne de Me [S], liquidateur judiciaire, fixé au 14 mars 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l'ordonnance de référé la condamnant au paiement de la créance invoquée, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 27 mars 2025, la société Ellsworth a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société Ellsworth demande à la cour de, in limine litis et au principal, annuler le jugement dont appel, faute pour l'assignation de remplir les conditions de validité et faute pour le tribunal d'avoir veillé au respect du principe du contradictoire, replacer les parties en l'état précédant le jugement, condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à verser une somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire, prononcer son redressement judiciaire, en tout état de cause, débouter la SELARL BDR & associés, ès qualités, et la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de leurs demandes, condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Olivier Bernabe.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société Ellsworth de ses demandes, condamner la société Ellsworth à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SELARL BDR & associés, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ellsworth.

Le dossier a été transmis au Ministère Public le 22 avril 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement pour nullité de l'assignation

La société Ellsworth soutient que l'assignation est nulle au motif qu'elle ne lui a pas été signifiée à personne et que le commissaire de justice n'a pas démontré qu'une telle signification à personne était impossible.

Elle souligne que l'acte ne mentionne pas l'heure de passage du commissaire de justice, qu'il se borne à indiquer que le destinataire est absent, sans préciser si le fonds de commerce est ouvert ou fermé, que l'acte indique que son enseigne est « les Bistronomes », que le nom figure sur l'enseigne, ce qui est inexact puisque l'enseigne est Ellsworth. Elle en conclut que le commissaire de justice qui mentionne cette fausse enseigne, n'a même pas dû se rendre sur place.

Elle ajoute qu'il est particulièrement étonnant que l'acte mentionne que « Un avis a été déposé dans la boîte aux lettres », alors que, selon elle, un tel dépôt dans la boîte aux lettres est matériellement impossible car pour ce faire, il lui aurait fallu franchir deux portes, équipées de digicodes, et donc posséder deux codes, que le commissaire de justice n'avait pas et l'acte ne précise pas que quiconque les lui ait donnés.

Elle en déduit que l'huissier n'a donc pu effectuer les diligences légalement prévues à l'article 655 du code de procédure civile, emportant pour conséquence l'absence d'information à la société d'une date d'audience, qu'il s'est contenté de mentions usuelles standard et par défaut, qui ne correspondent nullement aux exigences de la jurisprudence, en résultant pour elle un préjudice gigantesque constitué par la privation indue du double degré de juridiction alors que les circonstances lui auraient permis de solliciter une enquête, ou a minima, un redressement judiciaire puisque les salaires étaient payés, et qu'aucune inscription ne grevait le fonds de commerce. Elle en déduit que l'assignation, acte introductif d'instance, étant nulle, le jugement l'est également pour non-respect du principe du contradictoire. Elle argue que le tribunal aurait dû, ce dossier venant pour la première fois à l'audience, renvoyer à l'enquête. Se prévalant des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, elle rappelle que ni le juge ni le demandeur n'ont pris l'initiative de décider d'une nouvelle citation alors que la première n'avait pas été délivrée à personne, de sorte que le tribunal a agi avec une précipitation fautive que les circonstances n'imposaient nullement, compte-tenu de l'absence d'inscription de privilège.

La SELARL BDR & associés, ès qualités, réplique que l'assignation n'est pas nulle car les diligences accomplies en l'espèce par le commissaire de justice et les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne sont bien décrites dans le procès-verbal de l'acte de signification. Elle considère qu'aucune disposition légale n'oblige un commissaire de justice à mentionner sur son acte de signification faite en application de l'article 655 du code de procédure civile son heure de passage, que l'acte est cohérent avec le fait que le nom « ELLSWORTH » figure sur l'enseigne, que l'argument sur l'impossibilité pour le commissaire de justice de déposer l'acte dans la boîte aux lettres ne saurait prospérer car rien n'indique qu'il n'a pas pu profiter de la présence d'un tiers pour y accéder, qu'en outre la créancière poursuivante justifie de ce que la même étude de commissaire de justice avait déjà délivré un acte à la société dans les mêmes conditions en 2023, sans que sa validité n'ait été remise en cause, et qu'aucune plainte n'a été déposée pour faux et usage de faux.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France soutient que l'exception de nullité de l'assignation ne saurait être accueillie car aucune règle n'impose au commissaire de justice d'indiquer l'heure de son passage lors d'une signification faite en application de l'article 655 du code de procédure civile, que l'essentiel réside en ce que le commissaire de justice relate précisément les diligences accomplies et les circonstances ayant rendu impossibles la signification à personne, qu'il ressort de l'extrait du Kbis du 18 novembre 2024 commandé au moment de l'assignation que la dénomination de l'établissement est : « LES BISTRONOMES », qu'ainsi il ne peut être reproché au commissaire de justice d'avoir repris dans son procès-verbal le nom de l'enseigne mentionné au Kbis, que par acte du 7 décembre 2023, elle avait déjà fait citer la société Ellsworth devant le président du tribunal de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer par provision le prêt impayé, que l'assignation lui avait été délivrée dans les mêmes circonstances que celle du 20 novembre 2024, et qu'elle n'a jamais fait l'objet du moindre grief. Elle conclut que c'est l'inertie de la société Ellsworth qui a conduit à la délivrance du procès-verbal selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Sur ce,

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et l'article 655 du même code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'alinéa 2 de cet article ajoute que le commissaire de justice doit « relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. »

En l'espèce, l'acte précise : « Le destinataire est absent. La certitude du domicile résultant du fait que le nom figure sur la boîte aux lettres, le nom figure sur l'enseigne commerciale, le domicile est confirmé par un voisin, un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres ».

Ainsi, l'acte justifie d'investigations suffisantes au regard des exigences de l'article 655 al 2 susmentionné.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité de l'acte et du jugement.

Sur la demande fondée sur la responsabilité civile de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France

La société Ellsworth considère que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, ayant mandaté un huissier négligent et s'étant abstenu de lui adresser le projet d'assignation, est responsable de la disparition de l'entreprise, fermée depuis l'ouverture de la procédure collective et dont la totalité des salariés ont été licenciés, a engagé sa responsabilité civile au sens de l'article 1240 du code civil, et se doit ainsi de réparer ses manquements. Elle soutient qu'elle est responsable de la disparition de son fonds de commerce, laquelle peut être évaluée à 450 000 euros, et sollicite donc que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France soit condamnée à lui verser cette somme.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande le rejet de cette demande exorbitante car elle n'a commis aucune faute en exerçant son droit d'action envers son débiteur défaillant, et que la société Ellsworth ne démontre aucunement son préjudice, lequel ne saurait correspondre à la valeur de son fonds de commerce.

Sur ce,

La cour ayant rejeté la demande de nullité de l'assignation et ayant considéré que le commissaire de justice avait effectué les diligences requises par la loi, déboutera la société Ellsworth de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'ouverture d'une procédure collective

La société Ellsworth, à titre subsidiaire, sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire

Elle fait valoir qu'elle connaît des difficultés mais soutient qu'elles ne sont pas insurmontables. Elle explique qu'elles ont été causées par de graves différends opposant les associés qui étaient unis par un lien conjugal et que la maladie, puis le décès du père de Mme [L], associée majoritaire et co-gérante, l'ont contrainte à s'absenter pendant plusieurs mois. Elle souligne qu'à son retour, Mme [L] a versé d'importantes sommes en compte-courant pour plus de 255 000 euros. Elle précise que l'exercice 2023 a généré un bénéfice de 24 227 euros. Elle conclut que ses difficultés rencontrées en 2024 n'étaient pas structurelles mais accidentelles et provisoires, et que la gérante, avant d'être stoppée net dans son élan par l'ouverture de la liquidation judiciaire, prenait les mesures idoines propres à remédier à la situation. Elle ajoute que le passif invoqué de 84 091 euros est modique et comprend la créance de l'AGS correspondant aux licenciements, imposés par l'ouverture de la liquidation.

Elle indique encore qu'elle était, au moment du jugement d'ouverture, en pleine réorganisation pour améliorer la rentabilité de l'exploitation (carte, horaires d'ouverture, concept') et que l'expert-comptable en charge de la comptabilité l'avait laissée en jachère pour les bilans 2023 et 2024, tout en faisant valoir qu'elle avait contacté un nouvel expert-comptable qui était en train de procéder à la mise à jour. Elle considère que tout ce travail a été anéanti par le jugement d'ouverture qui a imposé la fermeture de l'établissement, et ce alors que les réservations étaient très encourageantes, que la liquidation judiciaire l'a empêchée d'encaisser les recettes permettant de faire face aux salaires de mars 2025, et a provoqué le licenciement de huit salariés. Elle soutient que si le fonds de commerce a été vendu au rabais à la barre du tribunal de commerce, au prix de 250 000 euros, la modicité du passif dont argue l'intimée, 84 091 euros permet tout à fait d'obtenir un plan de redressement.

De son côté le liquidateur judiciaire, fait valoir que le passif déclaré s'élève à la somme de 389.877,38 euros que la société dispose d'un solde de compte bancaire d'un montant de 10.596,02 euros, de sorte qu'il est incontestable qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.

Il ajoute que la société ne communique pas de prévisionnel, que par ordonnance du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Ellsworth à Mme [O], épouse [P] pour un montant de 262.000 euros, rendant ainsi impossible la poursuite de l'exploitation commerciale, et par la même toute perspective de redressement.

Sur ce,

La société débitrice ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais sollicite l'ouverture d'un redressement en lieu et place de la liquidation judiciaire.

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, le passif déclaré à titre échu et non vérifié s'élève à 213.477,38 euros, outre 176.400 euros de passif provisionnel, alors que le liquidateur dispose en ses comptes d'un solde bancaire de 10.596,02 euros et il n'est fait état d'aucun autre actif disponible.

Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la société Ellsworth se trouve en état de cessation des paiements.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire a vendu le fonds de commerce et le prix de vente à recevoir d'un montant de 262.000 euros est de nature à réduire notablement le passif à acquitter dans le cadre d'un plan.

Si la société débitrice ne dispose plus de son outil de travail, néanmoins la vente du fonds de commerce ne suffit pas à exclure la possibilité d'un plan, la société débitrice pouvant pendant la période d'observation proposer des apports de fonds ou encore l'exploitation d une autre activité.

Ainsi, compte tenu de la modicité de l'insuffisance d'actif, il y a lieu de faire droit à sa demande et il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de la société Ellsworth une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.

Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2024, date de la signification de l'ordonnance de référé la condamnant à payer une somme de 72.534,17 euros.

Cependant il n'est versé au débat aucune saisie infructueuse de nature à démontrer qu'à cette date il n'existait pas d'actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible.

En conséquence, faute d'éléments probants la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée à la date du présent arrêt.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de nullité du jugement,

Déboute la société Ellsworth de sa demande de dommages et intérêts,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Ellsworth,

L'infirme en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Ellsworth,

Statuant à nouveau,

Ouvre l'égard de la société Ellsworth une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,

Fixe la date de cessation des paiements à la date du présent arrêt,

Désigne la SELARL BDR et associés, en la personne de Me [S], en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce,

Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,

Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation du juge commissaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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