CA Chambéry, 1re ch., 2 décembre 2025, n° 23/00285
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
N° Minute
1C25/664
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 13 Janvier 2023
Appelant
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Charline BEDDED-GARNIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [V] [P] [H]
né le 10 Mai 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [K] épouse [J]
née le 11 Avril 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 décembre 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Par acte notarié en date du 3 novembre 1980, M. [V] [H] et Mme [T] [K], ci-après les époux [H], ont acquis 2 studios au sein de la copropriété [7] de [Adresse 4] à [Localité 13] correspondant aux lots n°232 et 235 du règlement de copropriété. Les époux [H] ont cédé le studio correspondant au lot n°232 et sont donc dorénavant propriétaires du seul lot n°235, lequel représente 117/10000 tantièmes de copropriété.
Par acte d'huissier du 7 juin 2021, les époux [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote devant le tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2021.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Déclaré recevable l'action en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2021 formée par les époux [H] ;
- Annulé l'assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2021 de la résidence [Localité 8] ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote à payer aux les époux [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote aux entiers dépens ;
- Dispensé les époux [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'action en annulation d'une assemblée générale est encadrée dans un délai d'action très strict de deux mois en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il ne saurait dès lors être fait grief aux demandeurs de n'avoir pas entrepris de démarches amiables préalables, du reste non obligatoire à peine d'irrecevabilité ;
L'absence de mention au procès-verbal d'incidents techniques et donc de l'absence lors du vote de certaines résolutions du copropriétaire déconnecté temporairement ne permet pas de comprendre le déroulement du vote et d'en vérifier la régularité ;
La comparaison de la feuille de présence et le procès-verbal qui énumère les délibérations ne permet pas d'établir le nom des copropriétaires présents et de vérifier que tous les copropriétaires présents ont pris part au vote ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a interjeté appel de la décision en visant toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et juger que le procès-verbal de l'Assemblée générale des copropriétaires de la résidence [10] du 31 mars 2021 n'est entaché d'aucune nullité ;
- Dire et juger que le recours des époux [H], dans un contexte de recours systématiques, constitue un abus de droit ;
En conséquence,
- Débouter purement et simplement les époux [H] de l'ensemble de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- Condamner les époux [H] à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 2.000 euros ;
- Condamner les époux [H] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [H] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Lexavoué Chambéry, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] fait notamment valoir que :
Les époux [H] n'ont entrepris aucune démarche amiable préalable et leur demande est irrecevable ;
Aucun texte n'impose de faire figurer au procès-verbal le nom des copropriétaires qui ne se sont pas opposés à la résolution ;
L'un des copropriétaires, participant en visio-conférence sans avoir par ailleurs adressé de formulaire de vote par correspondance, a subi des dysfonctionnements et, lorsqu'ils se sont produits au moment du vote, ce copropriétaire a été considéré comme 'non exprimé', ses tantièmes n'ont pas été comptabilisés et son nom n'apparaît pas dans le procès-verbal, ce qui est conforme aux exigences légales ;
Si les incidents techniques affectant la vidéo conférence doivent être mentionnés au procès-verbal, l'absence de mention n'a pas d'incidence sur la régularité du vote si le copropriétaire concerné est identifiable et si le décompte des voix a pris en compte ce départ momentané du copropriétaire qui doit alors faire mentionner son départ au procès-verbal, cette responsabilité lui incombant et ne relevant pas du syndic ;
Plus généralement, l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale si le sens du vote peut être reconstitué ce qui est le cas en l'espèce ;
Il démontre un abus de droit des époux [H] qui ne participent jamais aux assemblées générales mais les contestent systématiquement en justice sans prendre la peine de se rapprocher du syndic ou des autres copropriétaires en amont, ce qui lui cause un préjudice dont il est fondé à solliciter l'indemnisation.
Par dernières écritures du 24 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [H] demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville en date du 13 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] à leur payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font notamment valoir que :
L'absence de tentative de règlement amiable du litige n'est pas une condition de recevabilité de la présente procédure ;
Le procès verbal litigieux ne fait état d'aucun incident technique au cours de la visio-conférence ni ne précise les noms et nombre de voix des copropriétaires défaillants, comme l'impose pourtant l'article 17 du Décret du 17 mars 1967, dès lors il n'est pas possible de déterminer l'exactitude de la répartition des votes ;
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires est mal fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 octobre 2025.
Motifs de la décision
Il sera observé à titre liminaire que la copropriété, selon les procès-verbaux d'assemblées et autres documents versés aux débats, se nommerait [Adresse 14] et non pas Résidence [7] de Bellecote. Il est néanmoins acquis que les parties évoquent bien une seule et unique copropriété dans leurs écritures, sous des appellations différentes. La cour retiendra une dénomination double résidence [Adresse 9].
I - Sur la recevabilité de l'action en nullité
En application de l'article 954 du Code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions desparties.
A cet égard, si le syndicat des copropriétaires développe des moyens tendant à voir déclarer l'action irrecevable (tout en indiquant que les motifs qu'il énonce ne sont pas prévus à peine d'irrecevabilité), son dispositif ne comporte aucune prétentions tendant à voir déclarer l'action des époux [H] irrecevable.
La cour n'est ainsi saisie d'aucune contestation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
II - Sur la demande de nullité de l'assemblée générale
L'article 17 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable à l'espèce, énonce :
'Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
(...)'
L'article 14 dispose pour sa part : 'Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
- présent physiquement ou représenté ;
- participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.'
L'article 17-1 précise que 'L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.'
En l'espèce, il peut être constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale comporte le nom des copropriétaires présents ou votants par correspondance en distinguant bien ces deux catégories, au nombre de 24 en début de réunion puis de 25 après adoption de la première résolution, pour un total à partir de l'arrivée de M. [N], de 4009 tantièmes, et le nom des absents avec leurs tantièmes. Ce procès-verbal ne précise cependant pas que certains des copropriétaires visés comme présents ont participé à l'assemblée générale en visio conférence.
La feuille de présence, dont l'émargement ne traduit pas la présence physique dès lors que les copropriétaires se connectant en visio conférence disposent de la possibilité de signer à l'aide de leur pad ou de leur souris, fait apparaître que 7 copropriétaires ont participé à l'assemblée en visio conférence, Mme [M] participant tant pour elle-même que pour Mme [R] [U]. Cette feuille de présence, s'agissant de M. [Z], ne comporte pas la mention 'participant à distance par un moyen de communication électronique'. Cette unique irrégularité sur la feuille de présence n'affecte pas le vote dès lors d'une part qu'il est clairement établi par la pièce 24 du syndicat des copropriétaires que M. [Z], qui réside bien en Loire Atlantique, s'est bien connecté à l'assemblée générale via la plateforme qui était proposée par le syndic, cette présence à distance étant confirmée par la forme de sa signature, en lien avec le caractère haché conféré par la signature avec une souris.
Le procès-verbal fait apparaître pour chaque résolution soumise au vote, le nombre de votants, le nombre de voix pour et les tantièmes correspondants, le nombre de voix contre et les tantièmes correspondants, et le nombre d'abstention et les tantièmes correspondants. Le nom des opposants et des abstenants est par ailleurs également reporté sous chaque résolution avec la précision des tantièmes correspondants. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre, n'imposent de faire figurer sur le procès-verbal le nom des votants favorables à l'adoption de la résolution de sorte qu'aucune anomalie n'affecte le procès-verbal à cet égard.
Le procès-verbal permet de constater qu'alors qu'à partir de l'arrivée de M. [S], 25 copropriétaires étaient présents ou représentés, seules les résolutions 2, 3, 9, 22, 23, 24, 25, 26 et ses déclinaisons liées à la majorité requise, 27, 28, 30 et 31 ont été votées à 25 pour 4009 tantièmes. Les résolutions 4, 14, 15, 16, 18, 21 et 29 n'ont pas été soumises au vote et les autres résolutions ont été votées à 24 pour 3883 tantièmes. Le procès-verbal ne précise cependant nullement le motif pour lequel on passe alternativement de 25 à 24 puis de nouveau à 25, puis à 24 puis enfin à 25 votants et il ne comporte aucune mention faisant état d'incidents techniques rencontrés par des copropriétaires en vidéo conférence.
Ces irrégularités ne sont cependant cause de nullité de l'assemblée générale que s'il n'est pas possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat en est affecté. Il apparaît cependant, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, que la connexion de M. [Z], qui n'a par ailleurs pas adressé au syndic de formulaire de vote par correspondance pour pallier toute défaillance technique l'empêchant de participer au vote, a été interrompue au cours de l'assemblée générale à 3 reprises pour 6 minutes, 7 minutes et 12 minutes. La liste des participants en visio conférence avec les coordonnées de leur connexion, ne fait apparaître par ailleurs aucune autre défaillance pour aucun des autres participants en distanciel dont la connexion a été linéaire et ininterrompue du début à la fin de l'assemblée générale.
Lors des interruptions de sa connexion, M. [Z] ne peut exprimer son vote et ne peut donc être considéré comme présent, de sorte que les résolutions ne sont soumises qu'à 24 votants et que les tantièmes de M. [Z] ne sont pas pris en compte dans le calcul des majorités. Il est acquis que les tantièmes du lot [Z] sont de 126/10000, et c'est bien une différence de 126 que la cour relève entre le nombre total de tantièmes pour 25 votants et le nombre total de tantièmes pour 24 votants.
L'absence d'expression de son vote par M. [Z] pour les résolutions qui ont été soumises à 24 votants, est confirmée par la pièce 25 qui liste pour chaque résolution, l'ensemble des copropriétaires avec la mention du sens de leur vote (Pour - Contre ou Abstenu) et, pour les absents, avec la mention 'Non exprimé'. Cette dernière mention s'applique pour toutes les résolutions à tous les copropriétaires désignés comme absents au procès-verbal, mais également pour les résolutions qui n'ont été votées qu'à 24, lors des déconnexions de M. [Z], qui apparaît alors comme 'non exprimé'.
L'examen de l'ensemble de ces documents permet ainsi de comprendre le déroulement et le sens du vote et de constater que le résultat des votes n'est nullement affecté par les irrégularités que présentent le procès-verbal et la feuille de présence.
Il n'y a pas lieu dès lors d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III - Sur la demande de dommages et intérêts
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
En l'espèce, alors que la compréhension du sens du déroulement et du sens du vote a requis la production et l'examen de pièces complémentaires par le syndicat des copropriétaires, l'erreur commise par les époux [H] sur leurs droits ne peut leur être reprochée, étant rappelé comme l'indiquait le premier juge, que le préalable amiable n'est nullement obligatoire en la matière.
L'acharnement procédural ne résulte pas davantage des actions antérieurement menées dès lors qu'il peut notamment être observé que le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 4 mars 2022, a fait droit aux demandes des époux [H].
La demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
IV - Sur les mesures accessoires
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge du syndicat des copropriétaires, l'a condamné à une indemnité procédurale et a dispensé les époux [H] de toute participation à la dépense de frais de procédure liés à la présente instance.
Les époux [J] qui succombent en cause d'appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel et verseront au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Annulé l'assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2021 de la résidence [Localité 8] ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote à payer aux les époux [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote aux entiers dépens ;
- Dispensé les époux [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le confirme au besoin pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] tenue le 31 mars 2021,
Déboute M. [V] [H] et Mme [T] [H] née [K] de toutes leurs demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [H] et Mme [T] [H] née [K] aux dépens de première instance et d'appel, distraits pour ceux d'appel au profit de Lexavoue [Localité 12] [Localité 6],
Condamne M. [V] [H] et Mme [T] [H] née [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 décembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 12]-CHAMBERY
la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 02 décembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 12]-CHAMBERY
la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA
N° Minute
1C25/664
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 13 Janvier 2023
Appelant
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Charline BEDDED-GARNIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [V] [P] [H]
né le 10 Mai 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [K] épouse [J]
née le 11 Avril 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 décembre 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Par acte notarié en date du 3 novembre 1980, M. [V] [H] et Mme [T] [K], ci-après les époux [H], ont acquis 2 studios au sein de la copropriété [7] de [Adresse 4] à [Localité 13] correspondant aux lots n°232 et 235 du règlement de copropriété. Les époux [H] ont cédé le studio correspondant au lot n°232 et sont donc dorénavant propriétaires du seul lot n°235, lequel représente 117/10000 tantièmes de copropriété.
Par acte d'huissier du 7 juin 2021, les époux [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote devant le tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2021.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Déclaré recevable l'action en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2021 formée par les époux [H] ;
- Annulé l'assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2021 de la résidence [Localité 8] ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote à payer aux les époux [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote aux entiers dépens ;
- Dispensé les époux [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'action en annulation d'une assemblée générale est encadrée dans un délai d'action très strict de deux mois en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il ne saurait dès lors être fait grief aux demandeurs de n'avoir pas entrepris de démarches amiables préalables, du reste non obligatoire à peine d'irrecevabilité ;
L'absence de mention au procès-verbal d'incidents techniques et donc de l'absence lors du vote de certaines résolutions du copropriétaire déconnecté temporairement ne permet pas de comprendre le déroulement du vote et d'en vérifier la régularité ;
La comparaison de la feuille de présence et le procès-verbal qui énumère les délibérations ne permet pas d'établir le nom des copropriétaires présents et de vérifier que tous les copropriétaires présents ont pris part au vote ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a interjeté appel de la décision en visant toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et juger que le procès-verbal de l'Assemblée générale des copropriétaires de la résidence [10] du 31 mars 2021 n'est entaché d'aucune nullité ;
- Dire et juger que le recours des époux [H], dans un contexte de recours systématiques, constitue un abus de droit ;
En conséquence,
- Débouter purement et simplement les époux [H] de l'ensemble de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- Condamner les époux [H] à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 2.000 euros ;
- Condamner les époux [H] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [H] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Lexavoué Chambéry, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] fait notamment valoir que :
Les époux [H] n'ont entrepris aucune démarche amiable préalable et leur demande est irrecevable ;
Aucun texte n'impose de faire figurer au procès-verbal le nom des copropriétaires qui ne se sont pas opposés à la résolution ;
L'un des copropriétaires, participant en visio-conférence sans avoir par ailleurs adressé de formulaire de vote par correspondance, a subi des dysfonctionnements et, lorsqu'ils se sont produits au moment du vote, ce copropriétaire a été considéré comme 'non exprimé', ses tantièmes n'ont pas été comptabilisés et son nom n'apparaît pas dans le procès-verbal, ce qui est conforme aux exigences légales ;
Si les incidents techniques affectant la vidéo conférence doivent être mentionnés au procès-verbal, l'absence de mention n'a pas d'incidence sur la régularité du vote si le copropriétaire concerné est identifiable et si le décompte des voix a pris en compte ce départ momentané du copropriétaire qui doit alors faire mentionner son départ au procès-verbal, cette responsabilité lui incombant et ne relevant pas du syndic ;
Plus généralement, l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale si le sens du vote peut être reconstitué ce qui est le cas en l'espèce ;
Il démontre un abus de droit des époux [H] qui ne participent jamais aux assemblées générales mais les contestent systématiquement en justice sans prendre la peine de se rapprocher du syndic ou des autres copropriétaires en amont, ce qui lui cause un préjudice dont il est fondé à solliciter l'indemnisation.
Par dernières écritures du 24 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [H] demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville en date du 13 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] à leur payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font notamment valoir que :
L'absence de tentative de règlement amiable du litige n'est pas une condition de recevabilité de la présente procédure ;
Le procès verbal litigieux ne fait état d'aucun incident technique au cours de la visio-conférence ni ne précise les noms et nombre de voix des copropriétaires défaillants, comme l'impose pourtant l'article 17 du Décret du 17 mars 1967, dès lors il n'est pas possible de déterminer l'exactitude de la répartition des votes ;
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires est mal fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 octobre 2025.
Motifs de la décision
Il sera observé à titre liminaire que la copropriété, selon les procès-verbaux d'assemblées et autres documents versés aux débats, se nommerait [Adresse 14] et non pas Résidence [7] de Bellecote. Il est néanmoins acquis que les parties évoquent bien une seule et unique copropriété dans leurs écritures, sous des appellations différentes. La cour retiendra une dénomination double résidence [Adresse 9].
I - Sur la recevabilité de l'action en nullité
En application de l'article 954 du Code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions desparties.
A cet égard, si le syndicat des copropriétaires développe des moyens tendant à voir déclarer l'action irrecevable (tout en indiquant que les motifs qu'il énonce ne sont pas prévus à peine d'irrecevabilité), son dispositif ne comporte aucune prétentions tendant à voir déclarer l'action des époux [H] irrecevable.
La cour n'est ainsi saisie d'aucune contestation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
II - Sur la demande de nullité de l'assemblée générale
L'article 17 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable à l'espèce, énonce :
'Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
(...)'
L'article 14 dispose pour sa part : 'Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
- présent physiquement ou représenté ;
- participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.'
L'article 17-1 précise que 'L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.'
En l'espèce, il peut être constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale comporte le nom des copropriétaires présents ou votants par correspondance en distinguant bien ces deux catégories, au nombre de 24 en début de réunion puis de 25 après adoption de la première résolution, pour un total à partir de l'arrivée de M. [N], de 4009 tantièmes, et le nom des absents avec leurs tantièmes. Ce procès-verbal ne précise cependant pas que certains des copropriétaires visés comme présents ont participé à l'assemblée générale en visio conférence.
La feuille de présence, dont l'émargement ne traduit pas la présence physique dès lors que les copropriétaires se connectant en visio conférence disposent de la possibilité de signer à l'aide de leur pad ou de leur souris, fait apparaître que 7 copropriétaires ont participé à l'assemblée en visio conférence, Mme [M] participant tant pour elle-même que pour Mme [R] [U]. Cette feuille de présence, s'agissant de M. [Z], ne comporte pas la mention 'participant à distance par un moyen de communication électronique'. Cette unique irrégularité sur la feuille de présence n'affecte pas le vote dès lors d'une part qu'il est clairement établi par la pièce 24 du syndicat des copropriétaires que M. [Z], qui réside bien en Loire Atlantique, s'est bien connecté à l'assemblée générale via la plateforme qui était proposée par le syndic, cette présence à distance étant confirmée par la forme de sa signature, en lien avec le caractère haché conféré par la signature avec une souris.
Le procès-verbal fait apparaître pour chaque résolution soumise au vote, le nombre de votants, le nombre de voix pour et les tantièmes correspondants, le nombre de voix contre et les tantièmes correspondants, et le nombre d'abstention et les tantièmes correspondants. Le nom des opposants et des abstenants est par ailleurs également reporté sous chaque résolution avec la précision des tantièmes correspondants. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre, n'imposent de faire figurer sur le procès-verbal le nom des votants favorables à l'adoption de la résolution de sorte qu'aucune anomalie n'affecte le procès-verbal à cet égard.
Le procès-verbal permet de constater qu'alors qu'à partir de l'arrivée de M. [S], 25 copropriétaires étaient présents ou représentés, seules les résolutions 2, 3, 9, 22, 23, 24, 25, 26 et ses déclinaisons liées à la majorité requise, 27, 28, 30 et 31 ont été votées à 25 pour 4009 tantièmes. Les résolutions 4, 14, 15, 16, 18, 21 et 29 n'ont pas été soumises au vote et les autres résolutions ont été votées à 24 pour 3883 tantièmes. Le procès-verbal ne précise cependant nullement le motif pour lequel on passe alternativement de 25 à 24 puis de nouveau à 25, puis à 24 puis enfin à 25 votants et il ne comporte aucune mention faisant état d'incidents techniques rencontrés par des copropriétaires en vidéo conférence.
Ces irrégularités ne sont cependant cause de nullité de l'assemblée générale que s'il n'est pas possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat en est affecté. Il apparaît cependant, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, que la connexion de M. [Z], qui n'a par ailleurs pas adressé au syndic de formulaire de vote par correspondance pour pallier toute défaillance technique l'empêchant de participer au vote, a été interrompue au cours de l'assemblée générale à 3 reprises pour 6 minutes, 7 minutes et 12 minutes. La liste des participants en visio conférence avec les coordonnées de leur connexion, ne fait apparaître par ailleurs aucune autre défaillance pour aucun des autres participants en distanciel dont la connexion a été linéaire et ininterrompue du début à la fin de l'assemblée générale.
Lors des interruptions de sa connexion, M. [Z] ne peut exprimer son vote et ne peut donc être considéré comme présent, de sorte que les résolutions ne sont soumises qu'à 24 votants et que les tantièmes de M. [Z] ne sont pas pris en compte dans le calcul des majorités. Il est acquis que les tantièmes du lot [Z] sont de 126/10000, et c'est bien une différence de 126 que la cour relève entre le nombre total de tantièmes pour 25 votants et le nombre total de tantièmes pour 24 votants.
L'absence d'expression de son vote par M. [Z] pour les résolutions qui ont été soumises à 24 votants, est confirmée par la pièce 25 qui liste pour chaque résolution, l'ensemble des copropriétaires avec la mention du sens de leur vote (Pour - Contre ou Abstenu) et, pour les absents, avec la mention 'Non exprimé'. Cette dernière mention s'applique pour toutes les résolutions à tous les copropriétaires désignés comme absents au procès-verbal, mais également pour les résolutions qui n'ont été votées qu'à 24, lors des déconnexions de M. [Z], qui apparaît alors comme 'non exprimé'.
L'examen de l'ensemble de ces documents permet ainsi de comprendre le déroulement et le sens du vote et de constater que le résultat des votes n'est nullement affecté par les irrégularités que présentent le procès-verbal et la feuille de présence.
Il n'y a pas lieu dès lors d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III - Sur la demande de dommages et intérêts
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
En l'espèce, alors que la compréhension du sens du déroulement et du sens du vote a requis la production et l'examen de pièces complémentaires par le syndicat des copropriétaires, l'erreur commise par les époux [H] sur leurs droits ne peut leur être reprochée, étant rappelé comme l'indiquait le premier juge, que le préalable amiable n'est nullement obligatoire en la matière.
L'acharnement procédural ne résulte pas davantage des actions antérieurement menées dès lors qu'il peut notamment être observé que le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 4 mars 2022, a fait droit aux demandes des époux [H].
La demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
IV - Sur les mesures accessoires
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge du syndicat des copropriétaires, l'a condamné à une indemnité procédurale et a dispensé les époux [H] de toute participation à la dépense de frais de procédure liés à la présente instance.
Les époux [J] qui succombent en cause d'appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel et verseront au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Annulé l'assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2021 de la résidence [Localité 8] ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote à payer aux les époux [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de Bellecote aux entiers dépens ;
- Dispensé les époux [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le confirme au besoin pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] tenue le 31 mars 2021,
Déboute M. [V] [H] et Mme [T] [H] née [K] de toutes leurs demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [H] et Mme [T] [H] née [K] aux dépens de première instance et d'appel, distraits pour ceux d'appel au profit de Lexavoue [Localité 12] [Localité 6],
Condamne M. [V] [H] et Mme [T] [H] née [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 décembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 12]-CHAMBERY
la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 02 décembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 12]-CHAMBERY
la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA