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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 2 décembre 2025, n° 25/02522

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/02522

2 décembre 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°367

N° RG 25/02522 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6B5

(Réf 1ère instance : 2025P00194)

S.A.S. NEORENTAL

C/

Mme [P] [Y]

S.E.L.A.R.L. LEX MJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 10] (+TAPC)

Parquet général

Mme [Y]

NEORENTAL

LEX MJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. NEORENTAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES susbtitué par Me Sandrine VIVIER , avocat au barreau de Rennes

Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

Madame Madame [P] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d'appel de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant par actes de commissaire de justice en date des 13 mai et 16 juillet 2025 remis à étude

S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEORENTAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d'appel de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant par actes de commissaire de justice en date des 15 mai et 16 juin 2025 remis à personne morale

FAITS ET PROCEDURE :

La société par actions simplifiée Néorental est détenue par M. [N] et M. [H]. Mme [Y] en était la présidente.

Lors de l'assemblée générale du 18 novembre 2024, Mme [Y] a été révoquée de ses fonctions et M. [N] désigné comme président.

Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'une mesure de publicité.

Le 11 avril 2025, Mme [Y], se présentant comme présidente de la société Néorental, a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Néorental.

Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Ouvert, conformément au Titre VI du code du commerce, procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard la société Néorental [Adresse 2], activité : l'achat et la mise en location de tous véhicules de transports terrestres, aéronefs, bateaux, location de tous véhicules utilitaires, remorques, RCS [Localité 10] 981 939 150 (2023 B 3452),

- Désigné Mme [V] en qualité de juge commissaire,

- Désigné la société Lex MJ prise en la personne de M. [K] [Adresse 4] en qualité de liquidateur,

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2025, compte tenu des fournisseurs impayés,

- Dit que conformément à l'article R.622-21 du code du commerce, le liquidateur, dans le délais de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,

- Dit que conformément à l'article L.641-1 II alinéa 7 du code de commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la société [Adresse 9],

- Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture, dit que conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,

- Ordonné la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Fixé les dépens tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

La société Néorental a interjeté appel le 30 avril 2025, intimant la société Lex MJ, ès qualités, et Mme [Y], en son nom personnel.

Les dernières conclusions de la société Néorental sont en date du 10 juin 2025. L'avis du ministère public est en date du 24 juin 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Néorental demande à la cour de :

A titre principal :

- Prononcer et juger comme étant nulle l'acte de saisine du tribunal de commerce de Rennes, en l'espèce la déclaration de cessation des paiements déposée le 11 avril 2025, pour défaut de capacité et pouvoir de Mme [Y], et par voie subséquente prononcer la nullité du jugement,

En conséquence :

- Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 23 avril 2025,

- Renvoyer les parties a mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire :

- Juger que la société Néorental ne présentait pas un état de cessation des paiements lors sa comparution devant le tribunal de commerce de Rennes le 23 avril 2025,

Dés lors :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 23 avril 2025 en ce qu'il a :

- Ouvert, conformément au Titre VI du code du commerce, procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard la SAS NEORENTAL [Adresse 2], activité : l'achat et la mise en location de tous véhicules de transports terrestres, aéronefs, bateaux, location de tous véhicules utilitaires, remorques, RCS [Localité 10] 981 939 150 (2023 B 3452),

- Désigné Mme [V] en qualité de juge commissaire,

- Désigné la SELARL LEX MJ prise en la personne de M. [K] [Adresse 4] en qualité de liquidateur,

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2025, compte tenu des fournisseurs impayés,

- Dit que conformément à l'article R.622-21 du code du commerce, le liquidateur, dans le délais de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,

- Dit que conformément à l'article L.641-1 II alinéa 7 du code de commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la société [Adresse 9],

- Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture, dit que conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,

- Ordonné la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Fixé les dépens tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,

En conséquence et statuant de nouveau,

- Juger n'y avoir lieu a ordonner la liquidation judiciaire de la société Néorental en l'absence d'état de cessation des paiements avéré,

- Débouter la société Lex MJ, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Réserver les dépens en frais de procédure collective,

A titre très subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait que la société Néorental présentait un état de cessation des paiements,

- Ordonner la conversion de la liquidation judiciaire de la société Néorental en redressement judiciaire,

- Débouter la société Lex Mj, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Réserver les dépens en frais de procédure collective.

Le ministère public est d'avis d'annuler la saisine du tribunal et le jugement subséquent et à titre subsidiaire de le réformer pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la nullité du jugement :

La société Néorental fait valoir que la saisine du tribunal serait nulle comme ayant été effectuée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire et qu'à défaut de saisine régulière, le jugement serait nul.

Il apparaît que les fonctions d'un dirigeant social prenant fin par l'effet de sa démission, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il ne peut figurer en qualité de représentant légal de la société dans une instance ultérieurement introduite au profit de celle-ci.

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Néorental en date du 18 novembre 2024 que Mme [Y] a été révoquée de ses fonctions avec effet immédiat, M. [H] étant désigné président à compter de ce jour.

Même si la révocation de Mme [Y] n'a pas fait l'objet de mesure de publicité légale, elle n'avait plus pouvoir pour représenter la société en justice.

La saisine du tribunal par acte du 11 avril 2025 a été signée de la seule Mme [Y]. Cette dernière n'avait pas le pouvoir de saisir le tribunal d'une demande d'ouverture de la procédure collective.

Il y a donc lieu d'annuler la saisine du tribunal en date du 11 avril 2025. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement.

A défaut de saisine régulière du premier juge, la cour n'est pas saisie.

Sur les frais et dépens :

Mme [Y] est à l'origine de la procédure et de son irrégularité. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Annule la saisine du tribunal en date du 11 avril 2025,

- Annule le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 23 avril 2025,

- Dit que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Rennes au vu de l'arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d'appel conformément à l'article R661-7 du code de commerce,

- Condamne Mme [P] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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