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CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 2 décembre 2025, n° 25/09694

PARIS

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CA Paris n° 25/09694

2 décembre 2025

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 25/09694 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOMQ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Mai 2025

Date de saisine : 06 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Décision attaquée : n° 22/00890 rendue par le TJ de de [Localité 1] le 28 Avril 2025

Appelants :

Monsieur [X] [S],

S.C.I. CAP agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,

S.C.I. LUX Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,

ayant tous pour avocat constitué Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

et pour avocat plaidant Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250238

Intimée :

S.C.I. MIXIMO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, ayant pour avocat constitué Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250315,

et pour avocat plaidant Me Fanny SACHEL de la SELAS SAMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G160

ORDONNANCE DE RADIATION

(Article 524 du code de procédure civile)

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,

Assistée de Victoria RENARD, greffière,

La Sci Cap a pour associés la Sci Lux et la Sci Miximo, détenant chacune 500 parts et M. [X] [S], associé dans les Sci Miximo et Lux en est le gérant.

L'assemblée générale des associés de la Sci Cap du 28 juillet 2021, après avoir constaté que la Sci Miximo n'avait pas libéré son apport en numéraire de 50 000 euros a annulé les parts sociales de la Sci Miximo dans la Sci Cap.

L'assemblée générale des associés de la Sci Cap du 2 septembre 2021 a, notamment, décidé de la réduction du capital pour imputation des pertes comptables et annulation des parts existantes, l'exclusion de la Sci Miximo et la désignation de M. [S] en qualité de nouvel associé à la suite d'une augmentation de capital.

Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 28 juillet 2021 ainsi que de l'ensemble des

délibérations qui y ont été adoptées,

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2021 ainsi que de l'ensemble

des délibérations qui y ont été débattues et adoptées,

- rétablit la Sci Miximo dans la plénitude de ses droits d'associée à compter du 28 juillet 2021,

- ordonné à M. [S], en sa qualité de gérant de la Sci Cap, d'accomplir toutes les formalités administratives consécutives à la nullité des assemblées générales des 28 juillet et 2 septembre 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris,

- condamné la Sci Cap , la Sci Lux et M. [S] in solidum à payer à la Sci Miximo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Cap, la Sci Lux et M. [S] in solidum aux dépens.

La Sci Cap, la Sci Lux et M. [S] ont formé appel de cette décision le 27 mai 2025.

Après échec de la tentative de médiation judiciaire, la Sci Miximo a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions d'incident déposées le 12 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2025, la Sci Miximo demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- condamner solidairement les appelants aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2025, la Sci Cap, la Sci Lux et M. [S] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter la Sci Miximo de ses demandes,

- condamner la société Miximo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

SUR CE,

La Sci Miximo fait valoir que si la somme de 3 000 euros a été réglée, la radiation est justifiée aux motifs que :

- M. [S] n'a pas accompli les formalités administratives consécutives à la nullité des assemblée générales des 28 juillet et 2 septembre 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce,

- les délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2025, à laquelle la Sci Miximo n'a pas été convoquée, n'exécute pas l'entier jugement puisqu'elle a pour conséquence de réduire le nombre de ses parts dans la Sci Cap de 50 % à 11 % et d'imposer M. [S] comme nouvel associé dans la société sans respecter la procédure d'agrément légale et statutaire, M. [S] refusant d'annuler les effets de l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2021 dont les délibérations ont été annulées,

- M. [S] doit déposer au greffe des statuts à jour de la Sci Cap mentionnant un capital de 100 000 euros divisé en 1 000 parts sociales détenues à parts égales par les Sci Lux et Miximo.

La Sci Cap, la Sci Lux et M. [S] répondent que :

- ils ont commencé à exécuter le jugement bien avant qu'il leur soit signifié le 22 juillet 2025 et l'extrait Kbis de la Sci Cap à jour au 20 octobre 2025 mentionne la Sci Miximo en qualité d'associée, de sorte que l'ensemble des condamnations mises à leur charge ont été exécutées,

- la Sci Miximo ne pouvait pas être convoquée à l'assemblée générale du 30 juin 2025 car elle n'était pas encore rétablie dans ses droits d'associée, ce qui a été acté lors de ladite assemblée où ses parts lui ont été restituées,

- les apports de la Sci Lux et de M. [S] ont été approuvés et libérés en 2021 de sorte qu'ils sont validés et intangibles et que la répartition des parts mentionnée dans le procès verbal d'assemblée générale du 30 juin 2025 est conforme à la réalité, ces nouveaux apports ayant d'ailleurs de nouveau été approuvés,

- une exécution du jugement telle que la sollicite la société Miximo aurait, en tout état de cause, des conséquences manifestement excessives pour la Sci Cap qui ne serait pas en mesure de restituer le montant des apports de M. [S] et la Sci Lux.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement du 28 avril 2025 signifié le 22 juillet suivant qui a notamment annulé les délibérations annulant les parts sociales de la Sci Miximo dans la Sci Cap, réduisant le capital, excluant la Sci Miximo et déclarant M. [S] nouvel associé après augmentation du capital, et qui a rétablit la Sci Miximo dans la plénitude de ses droits d'associée à compter du 28 juillet 2021 bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Il en découle que la Sci Miximo a retrouvé son droit de vote rétroactivement à compter du 28 juillet 2021 de sorte qu'elle devait être convoquée à l'assemblée générale du 30 juin 2025, ce qui n'a pas été fait et porte atteinte à la régularité de la tenue de cette assemblée générale et des délibérations qui ont été prises.

La Sci Miximo a surtout retrouvé la propriété de la moitié du capital de 100 000 euros, puisque sa réduction et son augmentation postérieure ont été annulées, soit 500 parts sur 1 000 parts et non 500 parts sur 4 500 parts comme le mentionne la troisième résolution adoptée lors de cette assemblée générale du 30 juin 2025 qui prend en compte l'augmentation de capital pourtant annulée.

Pour la même raison, les statuts à jour au 30 juin 2025 qui ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et mentionnent un capital social de 450 000 euros divisé en 4 500 parts dont 3 825 attribuées à la Sci Lux, 500 parts à la société Miximo et 175 parts à M. [S] ne constituent pas une exécution conforme au dispositif du jugement du 28 avril 2025 assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Par ailleurs, la Sci Cap , la Sci Lux et M. [S] ne justifient pas des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour la Sci Cap l'exécution du jugement puisqu'ils n'établissent pas que la Sci Cap ne serait pas en mesure de rembourser les apports de la Sci Lux et M. [S] annulés.

Il est, en conséquence, fait droit à la demande de radiation.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 02 Décembre 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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