CA Versailles, ch. civ. 1-2, 2 décembre 2025, n° 24/06756
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°347
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06756 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2IZ
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
Association SECOURS CATHOLIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000138
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/12/2025
à :
Me Charlyne HURTEVENT
Me Stéphanie GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [R] [K]
née le 03 Octobre 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Charlyne HURTEVENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 659
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 6] du 30/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
****************
INTIMEE
Association SECOURS CATHOLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 241363
Plaidant: Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131 , substitué par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2010, à effet au 1er août 2010, l'association le Secours Catholique a conclu avec Mme [R] [K], pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction pour deux périodes successives de trois mois, un contrat d'occupation temporaire d'un logement de type F2 situé [Adresse 2], à [Localité 10], moyennant une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 295,43 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 63,14 euros.
Mme [K] a néanmoins été maintenue dans les lieux après le 31 juillet 2011.
Par courrier du 15 février 2022, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a informé l'association le Secours Catholique de l'effacement total de la dette de logement de Mme [K], la mesure entrant en application le 24 décembre 2021.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 14 juin 2022, l'association le Secours Catholique, par la voie de son conseil, a notifié à Mme [K] son intention d'introduire une procédure d'expulsion à son encontre dans le délai d'un mois, pour occupation sans droit ni titre du logement.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, l'association le Secours Catholique a assigné Mme [K] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater qu'elle a manqué à ses obligations au titre du contrat d'occupation temporaire et en conséquence, que ce dernier est venu à son terme,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation temporaire,
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [K] ainsi que de celle de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble, aux frais de Mme [K],
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- constaté que l'association le Secours Catholique s'est expressément désistée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré l'association le Secours Catholique recevable en son action,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'occupation temporaire conclu le 30 juillet 2010 entre l'association le Secours Catholique et Mme [K], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], au jour de l'assignation, le 17 février 2023,
- dit que Mme [K] est occupante sans droit ni titre,
- accordé à Mme [K] un délai de quatre mois, à compter de la signification du jugement, pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 2] à [Localité 10],
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Mme [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-l du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande portant sur la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités,
- rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K],
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance,
- débouté l'association le Secours Catholique d'une part, Mme [K] d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes telles que formées devant le conseiller de la mise en état, à savoir l'annulation du jugement en raison du défaut de pouvoir d'ester en justice et du défaut de qualité à agir de l'association le Secours Catholique,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l'aide juridictionnelle,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [K] à payer à l'association le Secours Catholique une indemnité de 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il :
- a déclaré l'association le Secours Catholique recevable en son action,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation de l'association le Secours Catholique pour défaut de saisine préalable de la Ccapex, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989,
- l'a déboutée de sa demande de constatation du défaut d'intérêt à agir de l'association le Secours Catholique,
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'occupation temporaire signé le 30 juillet 2010,
- a dit qu'elle était occupante sans droit ni titre,
- a ordonné son expulsion, avec un délai de quatre mois seulement,
- a rejeté la demande d'indemnisation formée au titre du trouble de jouissance,
- l'a déboutée de sa demande de délai de trois ans avant expulsion,
- l'a condamnée aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevable l'action intentée par l'association le Secours Catholique pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer irrecevable l'action de l'association le Secours Catholique pour défaut de pouvoir régulier de représentation,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à déclarer l'action recevable,
- requalifier le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2010 en bail d'habitation régi par les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée sans saisine préalable de la Ccapex, en application de l'article 24 II de ladite loi,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualification de convention d'occupation précaire,
- prendre acte que toute dette locative a été intégralement effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement ayant abouti le 24 décembre 2021,
- condamner l'association le Secours Catholique à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de l'occupation d'un logement indécent,
- lui octroyer les délais les plus larges possible, soit 12 mois, avant toute exécution de la mesure d'expulsion,
En tout état de cause,
- condamner l'association le Secours Catholique aux dépens, y compris ceux de première instance et d'appel,
- dire que, compte tenu de l'octroi de son aide juridictionnelle totale, les dépens et l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile seront recouvrés directement par son avocat, selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- allouer à Me Charlyne Hurtevent la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, l'association le Secours Catholique, intimée, demande à la cour de :
- dire l'appel de Mme [K] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance et ce faisant :
- dire la demande du Secours Catholique recevable et bien fondée,
- constater que Mme [K] a manqué à ses obligations au titre du contrat d'occupation à titre temporaire dont elle bénéficie et en conséquence, que ce dernier est venu à son terme et, en tant que de besoin, dire qu'il est résilié,
- ordonner, en conséquence, l'expulsion immédiate de Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement qu'elle occupe, de type F2 situé dans l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10],
- ordonner la séquestration du mobilier et du matériel garnissant lesdits lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- dire qu'elle pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
- débouter l'appelante de ses demandes reconventionnelles,
- condamner l'appelante en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de l'association le Secours Catholique
* Sur le défaut d'intérêt à agir
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] quant au défaut d'intérêt à agir de l'association le Secours Catholique au motif que le litige tendait à la résiliation du contrat d'occupation temporaire conclu entre les parties, de sorte qu'en raison de l'objet du litige et du lien contractuel entre les parties, la demanderesse justifiait de son intérêt à agir.
Poursuivant l'infirmation du jugement, Mme [K] soutient que l'action de l'association est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir aux motifs que le contrat d'occupation temporaire est arrivé à échéance en juillet 2011 et qu'il n'existe donc plus de lien juridique entre elles depuis cette date. Elle ajoute que l'association n'est plus locataire de l'immeuble et ne dispose donc d'aucun droit à agir à son encontre. Elle affirme que la Semise (société d'économie mixte de la ville de [Localité 9]) apparaît comme gestionnaire des lieux, et qu'ainsi, le lien locatif lui a manifestement été transféré, à tout le moins tacitement, rendant l'intimée tiers à la relation actuelle.
L'association le Secours Catholique, qui demande la confirmation du jugement, reprend la motivation du premier juge. Elle ajoute que s'il a été donné congé à Mme [K], elle s'est indûment maintenue dans les lieux et que le juge des contentieux de la protection a été saisi pour en tirer toute conséquence de droit. Elle relève que la convention qu'elle a passée avec la Semise est toujours en cours et que les échanges intervenus entre l'appelante et cette dernière ne sauraient caractériser un lien contractuel tel qu'un bail d'habitation.
Sur ce,
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, l'association le Secours Catholique et Mme [K] ont conclu le 28 juillet 2010, à effet au 1er août 2010, une convention d'occupation temporaire du logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] pour une durée de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction, ne pouvant dépasser la date du 31 juillet 2011. Il est mentionné dans ce contrat que l'association le Secours Catholique a conclu un bail, en accord avec la Semise, pour héberger provisoirement des personnes en difficultés et en recherche de logement durable et qu'il a été convenu que ce logement serait mis à la disposition de Mme [K] dans les conditions du contrat.
L'association le Secours Catholique produit le contrat qu'elle a conclu le 30 novembre 2010 avec la Semise portant sur ce logement, pour une durée de 6 ans, reconductible tacitement.
Mme [K] ne démontre pas que ce bail aurait été résilié, alors que l'intimée verse aux débats une attestation de la Semise du 5 février 2024 qui confirme que l'association le Secours Catholique est bien leur seule locataire et que les contacts qu'elle a eus avec Mme [K] l'ont été à titre humanitaire et n'étaient en aucun cas constitutifs d'un contrat entre elles.
De même, Mme [K] ne justifie pas que le contrat la liant à l'association le Secours Catholique aurait été transféré à la Semise, ce que dément cette dernière dans son attestation. En effet, elle ne justifie pas que les loyers auraient été encaissés par celle-ci ni qu'elle se serait déclarée auprès de la CAF, étant ajouté que l'appelante a mentionné l'association le Secour Catholique comme créancière auprès de la commission de surendettement des particuliers pour sa dette de loyers.
Enfin, quand bien même le contrat conclu entre les parties est effectivement arrivé à échéance, la
cour relève que le présent litige porte sur l'occupation par Mme [K] des lieux objets de la convention d'occupation précaire, de sorte que l'association le Secours Catholique a bien un intérêt à agir et que son action doit être déclarée recevable de ce fait.
* Sur le défaut de pouvoir
Mme [K] conclut, à hauteur de cour, à l'irrecevabilité de l'action de l'association le Secours Catholique, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir pour agir.
A cet effet, elle fait valoir que selon la jurisprudence constante, une délégation générale ne saurait suppléer l'absence d'une décision spécifique et régulière de l'organe compétent. Elle soutient qu'en l'espèce, les statuts de l'intimée ne précisent pas l'organe ayant le pouvoir d'ester en justice et que l'intimée ne justifie pas d'une autorisation d'ester en justice donnée par l'assemblée générale. Elle conclut qu'à défaut d'acte démontrant une habilitation conforme aux statuts, son action doit être déclarée irrecevable, l'association le Secours Catholique n'ayant pas de pouvoir pour agir.
L'association le Secours Catholique, qui soutient que son action est recevable, fait valoir qu'elle produit la délégation du conseil d'administration à la présidente nationale du 15 juin 2021 dont il résulte qu'elle a le pouvoir de faire toutes actions en justice.
Sur ce,
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice,
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, si Mme [K] invoque ces dispositions au soutien de sa demande d'irrecevabilité, elle ne demande la nullité d'aucun acte, étant ajouté qu'elle ne produit pas l'assignation ayant introduit la présente instance.
De son côté, l'association le Secours Catholique produit un document intitulé 'délégation du conseil d'administration à la présidente nationale' (pièce 12) dans lequel il est précisé que :
- par délibération du 15 juin 2021, le conseil d'administration a désigné comme présidente nationale, Mme [X],
- la présidente dispose des pouvoirs statutaires propres suivants (article 9 des statuts) : (...) représenter l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- le conseil d'administration autorise la présidente, au nom et pour le compte de l'association, à (...) faire toutes actions en justice, paraître tant en demandant qu'en défendant devant tous juges et tribunaux compétents'.
Il en résulte que la présidente de l'association a le pouvoir de représenter l'association en justice de par ses statuts et en raison de l'autorisation donnée par le conseil d'administration. L'association le Secours Catholique n'a donc pas à justifier d'une autorisation donnée par l'assemblée générale pour intenter la présente procédure.
Au vu de ces éléments, l'action de l'association le Secours Catholique est déclarée recevable et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la qualification du contrat
Le premier juge a rejeté la demande de requalification du contrat d'occupation temporaire en bail d'habitation aux motifs qu'il mentionnait sans équivoque le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition du logement et que celle-ci répondait au besoin de Mme [K] de bénéficier de mesures d'accompagnement propres à favoriser sa réinsertion, caractérisant ainsi des circonstances indépendantes de la seule volonté des parties.
Poursuivant l'infirmation du jugement, Mme [K] fait valoir que, bien que le contrat la liant à l'association le Secours Catholique soit désigné 'convention d'occupation précaire', les éléments objectifs démontrent qu'il s'agit en réalité d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. A cet effet, elle relève qu'elle occupe le logement depuis plus de 14 ans à titre de résidence principale, en contrepartie d'un versement mensuel assimilable à un loyer avec déclaration à la CAF et une absence de limitation effective dans le temps. Elle affirme que ces éléments caractérisent une relation locative pérenne, incompatible avec la précarité, ajoutant que l'association ne démontre aucun motif objectif de précarité pourtant nécessaire selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu l'intitulé de la convention sans regarder les conditions effectives d'exécution du contrat sur lesquelles repose la qualification de l'acte.
L'association le Secours Catholique, qui conclut à la confirmation du jugement, reprend la motivation du premier juge et relève que l'état de précarité dans lequel se trouvait Mme [K] au moment de la signature de la convention est constitutif des circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre premier de cette loi sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Ne sont pas toutefois soumises à ces dispositions les conventions d'occupation précaires par lesquelles les parties s'accordent sur la mise à disposition provisoire d'un logement en raison de l'existence, au moment de la signature de la convention, de circonstances objectives et indépendantes de leur seule volonté qui justifient que l'on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude, comme l'a déjà jugé la Cour de cassation (civ. 3ème, 23 juin 2015 n°14-12.007, civ. 3ème, 6 mai 2021 n°20-10.992 notamment).
En l'espèce, il résulte du contrat d'occupation temporaire que :
- 'Le Secours Catholique a conclu un bail, en accord avec la Semise, pour héberger provisoirement des personnes en difficulté et en recherche de logement durable. (...) Il a été convenu que ce logement serait mis à disposition de Mme [K] dans les conditions suivantes qu'elle s'oblige à respecter.
- Article 1 - Mise à disposition. A la suite de la demande d'aide dans sa démarche d'insertion (cf fiche de candidature), Mme [K] pourra bénéficier d'un hébergement temporaire dans ce logement.
- Article 2 - durée. Ce contrat est conclu pour une durée de 6 mois et prend effet le 1er août 2010 pour expirer le 30 janvier 2011. Il pourra se renouveler par tacite reconduction pour deux périodes de trois mois dans les limites et conditions fixées prévues aux articles3 à 5 ci-dessous. Il ne pourra en aucun cas dépasser la date du 31 janvier 2011.
L'occupation est précaire compte tenu des démarches en cours pour l'obtention d'un logement stable. (...)
- Article 5 - accompagnement. L'association a proposé ce logement temporaire à la bénéficiaire dans le but de l'aider dans sa démarche de réinsertion et la réalisation de ses projets. A cet effet, une convention individuelle d'accompagnement a été signée entre l'association et la bénéficiaire, dont un exemplaire est annexé au présent contrat.'
Cette convention individuelle (pièce 1 de l'intimée) précise expressément dans son article 1 que 'ce contrat est mis en oeuvre afin d'accompagner l'hébergée dans sa démarche d'insertion. Cette étape en logement temporaire a pour objectif principal l'accès à un logement durable'.
Il résulte de ces éléments qu'au jour de la signature du contrat, l'intention commune des parties était bien de mettre un logement temporaire à disposition de Mme [K] dans l'attente de l'obtention d'un logement pérenne, celle-ci bénéficiant en parallèle d'un accompagnement social à cette fin. Ces circonstances caractérisent l'existence de circonstances particulières objectives, indépendantes de la seule volonté des parties, permettant de retenir la qualification de convention d'occupation précaire, au delà de sa seule dénomination, comme l'a justement apprécié le premier juge.
Dans ces conditions, le fait que l'occupation des lieux ait perduré au-delà du terme initialement prévu, pendant plus de 12 années au jour de l'assignation, ne saurait suffire, à elle-seule, à requalifier cette convention en bail d'habitation, étant ajouté que l'association le Secours Catholique avait déjà adressé à Mme [K] un congé pour le 5 août 2016 resté sans effet.
Il sera enfin ajouté que cette convention prévoyait expressément le versement d'une indemnité d'occupation ainsi que la possibilité pour Mme [K] de prétendre au versement d'allocations logement, de sorte que ces éléments ne sauraient suffire à caractériser un bail d'habitation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de requalification du contrat en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
De ce fait, la demande de l'association le Secours Catholique ne saurait être déclarée irrecevable en l'absence de saisine de la Ccapex sur le fondement de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, ces dispositions n'étant pas applicables au présent litige.
Mme [K] est en conséquence déboutée de cette demande par confirmation du jugement déféré.
Sur la résiliation du contrat
Mme [K], qui demande l'infirmation des chefs du jugement ayant prononcé la résiliation de la convention et ordonné son expulsion, ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, seule une demande de délais pour quitter les lieux étant formée.
Elle sollicite par ailleurs de la cour de prendre acte que la dette locative a été intégralement effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement ayant abouti le 24 décembre 2021.
De son côté, l'association le Secours Catholique conclut à la confirmation du jugement déféré sans faire valoir de moyens, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les moyens du jugement.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Au cas d'espèce, la cour constate que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [K] se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel en ces dispositions ayant prononcé la résiliation de la convention et ordonné son expulsion, sans toutefois saisir la cour d'aucune prétention sur les demandes tranchées de ces chefs dans le jugement déféré.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer ces chefs du jugement déféré.
Par ailleurs, la cour relève que la demande de prendre acte que la dette locative a été intégralement effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement ayant abouti le 24 décembre 2021 n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Mme [K] demande à la cour de lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux en faisant valoir que le délai de 4 mois accordé par le premier juge était insuffisant. Elle relève qu'elle est âgée, qu'elle perçoit l'allocation spécifique de solidarité et qu'elle justifie d'un parcours d'insertion. Elle ajoute avoir repris une formation, renouvelé sa demande de logement social qui n'a pas encore abouti et être dans l'impossibilité de se reloger.
L'association le Secours Catholique demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé un délai de 4 mois. Elle fait valoir qu'elle a déjà suffisamment patienté, que le maintien dans les lieux de Mme [K], qui a organisé son insolvabilité alors qu'elle-même règle les loyers à son propriétaire, ne saurait perdurer.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [K], âgée de 64 ans, a bénéficié de deux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la première entrée en application le 21 décembre 2021 (pièce 6 de l'intimée) et l'autre le 26 mai 2023 (pièce 21 de l'appelante). Elle justifie du dépôt d'un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine laquelle a déclaré sa demande recevable et l'a orientée vers un rétablissement personnel par décision du 4 juillet 2025.
En décembre 2023, elle percevait l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 545 euros. Elle ne produit aucun élément plus récent quant à ses revenus, étant relevé qu'elle justifie de l'obtention d'un certificat d'aptitude au métier de délégué pharmaceutique délivré le 28 juin 2023.
Si le premier juge avait relevé qu'elle justifiait d'un recours DALO du 27 mars 2009 et d'une demande de logement social renouvelée le 22 février 2010, Mme [K] ne justifie pas de démarches de relogement ni d'insertion plus récentes devant la cour.
Au vu de ces éléments, le délai de 4 mois accordé par le premier juge apparaît suffisant au regard de la situation précaire dont Mme [K] avait justifié devant lui. A défaut d'actualisation de sa situation à l'exception d'une nouvelle décision de la commission de surendettement, et compte tenu des délais de fait dont elle a déjà bénéficié, il convient de confirmer le jugement et de débouter Mme [K] de sa demande pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
Le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts résultant du caractère indécent du logement aux motifs que s'il était incontestable que le logement était vétuste, ce qui est corroboré par la délibération du conseil municipal de la commue de [Localité 9] du 30 juin 2021 d'engager un projet de réhabilitation de l'ensemble immobilier dans lequel est situé le bien et de recourir à la procédure d'expropriation forcée, force était de constater qu'elle échouait à rapporter la preuve qu'en raison des désordres invoqués, les lieux étaient devenus totalement inhabitables alors qu'au contraire, elle avait continué à les occuper après l'arrivée du terme du contrat. Il a ajouté qu'aucune indemnité d'occupation n'avait été réglée par l'occupante qui avait donc continué à user du logement sans contrepartie.
Poursuivant l'infirmation du jugement, Mme [K] demande l'octroi d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de l'occupation d'un logement indécent, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait grief au premier juge d'avoir reconnu la vétusté du logement tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts faute de preuve d'inhabitabilité du bien. Elle soutient que la délibération municipale du 30 juin 2021 mentionne l'insalubrité du bâtiment et un projet d'expropriation pour réhabilitation, ce qui atteste de désordres structurels. Elle relève qu'elle a vécu dans des conditions particulièrement précaires et sans chauffage pendant 15 ans avec un refus de travaux dans son logement.
Elle ajoute que le fait ne pas être partie au bail initial ne la prive pas de ses droits fondamentaux au logement décent reconnus par l'article 1er de la loi du 31 mai 1990.
L'association le Secours Catholique s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'est nullement étayée et reprend la motivation du premier juge.
Sur ce,
Si le contrat n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il est néanmoins soumis aux dispositions du code civil.
L'article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, Mme [K] justifie, comme en première instance, d'une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 9] du 30 juin 2021, décidant de recourir à l'expropriation pour l'acquisition de l'immeuble dans lequel est situé le logement litigieux, après avoir relevé que cet immeuble est particulièrement vétuste en ce que les installations techniques sont obsolètes, les logements ne sont plus aux normes d'habitabilité, les surfaces des logements sont excessivement petites, et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et les moyens de mise en sécurité et de lutte contre l'incendie sont inexistants.
Pour autant, Mme [K] ne justifie pas précisément des désordres dont son propre logement serait affecté (fenêtres qui ne s'ouvrent pas, absence de chauffage et de cuisine, humidité et fissures très importantes) et qui pourraient justifier l'octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice démontré pour la période antérieure à la résiliation de la convention, sans qu'elle n'ait à démontrer une inhabitabilité du bien. Les seuls courriers qu'elle a adressés à la mairie et une simple photographie de l'immeuble avec un filet de protection ne suffisent pas à en rapporter la preuve, étant ajouté qu'il n'est pas fait état d'un arrêté d'insalubrité concernant l'immeuble.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que les indemnités d'occupation ne sont pas réglées depuis le mois de février 2016 et que Mme [K] a bénéficié d'un effacement de ses dettes, incluant la dette locative, à deux reprises.
Dans ces conditions, elle ne saurait bénéficier de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance alors qu'elle n'a effectué aucun règlement en contrepartie de l'occupation des lieux comme l'a justement retenu le premier juge.
Il convient, en conséquence, de débouter Mme [K] de sa demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et au frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont donc rejetées.
Sur la demande d'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible que d'un pourvoi non suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, comme le sollicite l'association le Secours Catholique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute l'association le Secours Catholique de sa demande d'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [R] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°347
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06756 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2IZ
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
Association SECOURS CATHOLIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000138
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/12/2025
à :
Me Charlyne HURTEVENT
Me Stéphanie GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [R] [K]
née le 03 Octobre 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Charlyne HURTEVENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 659
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 6] du 30/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
****************
INTIMEE
Association SECOURS CATHOLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 241363
Plaidant: Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131 , substitué par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2010, à effet au 1er août 2010, l'association le Secours Catholique a conclu avec Mme [R] [K], pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction pour deux périodes successives de trois mois, un contrat d'occupation temporaire d'un logement de type F2 situé [Adresse 2], à [Localité 10], moyennant une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 295,43 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 63,14 euros.
Mme [K] a néanmoins été maintenue dans les lieux après le 31 juillet 2011.
Par courrier du 15 février 2022, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a informé l'association le Secours Catholique de l'effacement total de la dette de logement de Mme [K], la mesure entrant en application le 24 décembre 2021.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 14 juin 2022, l'association le Secours Catholique, par la voie de son conseil, a notifié à Mme [K] son intention d'introduire une procédure d'expulsion à son encontre dans le délai d'un mois, pour occupation sans droit ni titre du logement.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, l'association le Secours Catholique a assigné Mme [K] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater qu'elle a manqué à ses obligations au titre du contrat d'occupation temporaire et en conséquence, que ce dernier est venu à son terme,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation temporaire,
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [K] ainsi que de celle de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble, aux frais de Mme [K],
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- constaté que l'association le Secours Catholique s'est expressément désistée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré l'association le Secours Catholique recevable en son action,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'occupation temporaire conclu le 30 juillet 2010 entre l'association le Secours Catholique et Mme [K], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], au jour de l'assignation, le 17 février 2023,
- dit que Mme [K] est occupante sans droit ni titre,
- accordé à Mme [K] un délai de quatre mois, à compter de la signification du jugement, pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 2] à [Localité 10],
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Mme [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-l du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande portant sur la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités,
- rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K],
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance,
- débouté l'association le Secours Catholique d'une part, Mme [K] d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes telles que formées devant le conseiller de la mise en état, à savoir l'annulation du jugement en raison du défaut de pouvoir d'ester en justice et du défaut de qualité à agir de l'association le Secours Catholique,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l'aide juridictionnelle,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [K] à payer à l'association le Secours Catholique une indemnité de 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il :
- a déclaré l'association le Secours Catholique recevable en son action,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation de l'association le Secours Catholique pour défaut de saisine préalable de la Ccapex, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989,
- l'a déboutée de sa demande de constatation du défaut d'intérêt à agir de l'association le Secours Catholique,
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'occupation temporaire signé le 30 juillet 2010,
- a dit qu'elle était occupante sans droit ni titre,
- a ordonné son expulsion, avec un délai de quatre mois seulement,
- a rejeté la demande d'indemnisation formée au titre du trouble de jouissance,
- l'a déboutée de sa demande de délai de trois ans avant expulsion,
- l'a condamnée aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevable l'action intentée par l'association le Secours Catholique pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer irrecevable l'action de l'association le Secours Catholique pour défaut de pouvoir régulier de représentation,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à déclarer l'action recevable,
- requalifier le contrat signé entre les parties le 30 juillet 2010 en bail d'habitation régi par les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation délivrée sans saisine préalable de la Ccapex, en application de l'article 24 II de ladite loi,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualification de convention d'occupation précaire,
- prendre acte que toute dette locative a été intégralement effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement ayant abouti le 24 décembre 2021,
- condamner l'association le Secours Catholique à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de l'occupation d'un logement indécent,
- lui octroyer les délais les plus larges possible, soit 12 mois, avant toute exécution de la mesure d'expulsion,
En tout état de cause,
- condamner l'association le Secours Catholique aux dépens, y compris ceux de première instance et d'appel,
- dire que, compte tenu de l'octroi de son aide juridictionnelle totale, les dépens et l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile seront recouvrés directement par son avocat, selon les dispositions de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- allouer à Me Charlyne Hurtevent la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, l'association le Secours Catholique, intimée, demande à la cour de :
- dire l'appel de Mme [K] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance et ce faisant :
- dire la demande du Secours Catholique recevable et bien fondée,
- constater que Mme [K] a manqué à ses obligations au titre du contrat d'occupation à titre temporaire dont elle bénéficie et en conséquence, que ce dernier est venu à son terme et, en tant que de besoin, dire qu'il est résilié,
- ordonner, en conséquence, l'expulsion immédiate de Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement qu'elle occupe, de type F2 situé dans l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10],
- ordonner la séquestration du mobilier et du matériel garnissant lesdits lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- dire qu'elle pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
- débouter l'appelante de ses demandes reconventionnelles,
- condamner l'appelante en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de l'association le Secours Catholique
* Sur le défaut d'intérêt à agir
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] quant au défaut d'intérêt à agir de l'association le Secours Catholique au motif que le litige tendait à la résiliation du contrat d'occupation temporaire conclu entre les parties, de sorte qu'en raison de l'objet du litige et du lien contractuel entre les parties, la demanderesse justifiait de son intérêt à agir.
Poursuivant l'infirmation du jugement, Mme [K] soutient que l'action de l'association est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir aux motifs que le contrat d'occupation temporaire est arrivé à échéance en juillet 2011 et qu'il n'existe donc plus de lien juridique entre elles depuis cette date. Elle ajoute que l'association n'est plus locataire de l'immeuble et ne dispose donc d'aucun droit à agir à son encontre. Elle affirme que la Semise (société d'économie mixte de la ville de [Localité 9]) apparaît comme gestionnaire des lieux, et qu'ainsi, le lien locatif lui a manifestement été transféré, à tout le moins tacitement, rendant l'intimée tiers à la relation actuelle.
L'association le Secours Catholique, qui demande la confirmation du jugement, reprend la motivation du premier juge. Elle ajoute que s'il a été donné congé à Mme [K], elle s'est indûment maintenue dans les lieux et que le juge des contentieux de la protection a été saisi pour en tirer toute conséquence de droit. Elle relève que la convention qu'elle a passée avec la Semise est toujours en cours et que les échanges intervenus entre l'appelante et cette dernière ne sauraient caractériser un lien contractuel tel qu'un bail d'habitation.
Sur ce,
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, l'association le Secours Catholique et Mme [K] ont conclu le 28 juillet 2010, à effet au 1er août 2010, une convention d'occupation temporaire du logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] pour une durée de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction, ne pouvant dépasser la date du 31 juillet 2011. Il est mentionné dans ce contrat que l'association le Secours Catholique a conclu un bail, en accord avec la Semise, pour héberger provisoirement des personnes en difficultés et en recherche de logement durable et qu'il a été convenu que ce logement serait mis à la disposition de Mme [K] dans les conditions du contrat.
L'association le Secours Catholique produit le contrat qu'elle a conclu le 30 novembre 2010 avec la Semise portant sur ce logement, pour une durée de 6 ans, reconductible tacitement.
Mme [K] ne démontre pas que ce bail aurait été résilié, alors que l'intimée verse aux débats une attestation de la Semise du 5 février 2024 qui confirme que l'association le Secours Catholique est bien leur seule locataire et que les contacts qu'elle a eus avec Mme [K] l'ont été à titre humanitaire et n'étaient en aucun cas constitutifs d'un contrat entre elles.
De même, Mme [K] ne justifie pas que le contrat la liant à l'association le Secours Catholique aurait été transféré à la Semise, ce que dément cette dernière dans son attestation. En effet, elle ne justifie pas que les loyers auraient été encaissés par celle-ci ni qu'elle se serait déclarée auprès de la CAF, étant ajouté que l'appelante a mentionné l'association le Secour Catholique comme créancière auprès de la commission de surendettement des particuliers pour sa dette de loyers.
Enfin, quand bien même le contrat conclu entre les parties est effectivement arrivé à échéance, la
cour relève que le présent litige porte sur l'occupation par Mme [K] des lieux objets de la convention d'occupation précaire, de sorte que l'association le Secours Catholique a bien un intérêt à agir et que son action doit être déclarée recevable de ce fait.
* Sur le défaut de pouvoir
Mme [K] conclut, à hauteur de cour, à l'irrecevabilité de l'action de l'association le Secours Catholique, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir pour agir.
A cet effet, elle fait valoir que selon la jurisprudence constante, une délégation générale ne saurait suppléer l'absence d'une décision spécifique et régulière de l'organe compétent. Elle soutient qu'en l'espèce, les statuts de l'intimée ne précisent pas l'organe ayant le pouvoir d'ester en justice et que l'intimée ne justifie pas d'une autorisation d'ester en justice donnée par l'assemblée générale. Elle conclut qu'à défaut d'acte démontrant une habilitation conforme aux statuts, son action doit être déclarée irrecevable, l'association le Secours Catholique n'ayant pas de pouvoir pour agir.
L'association le Secours Catholique, qui soutient que son action est recevable, fait valoir qu'elle produit la délégation du conseil d'administration à la présidente nationale du 15 juin 2021 dont il résulte qu'elle a le pouvoir de faire toutes actions en justice.
Sur ce,
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice,
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, si Mme [K] invoque ces dispositions au soutien de sa demande d'irrecevabilité, elle ne demande la nullité d'aucun acte, étant ajouté qu'elle ne produit pas l'assignation ayant introduit la présente instance.
De son côté, l'association le Secours Catholique produit un document intitulé 'délégation du conseil d'administration à la présidente nationale' (pièce 12) dans lequel il est précisé que :
- par délibération du 15 juin 2021, le conseil d'administration a désigné comme présidente nationale, Mme [X],
- la présidente dispose des pouvoirs statutaires propres suivants (article 9 des statuts) : (...) représenter l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- le conseil d'administration autorise la présidente, au nom et pour le compte de l'association, à (...) faire toutes actions en justice, paraître tant en demandant qu'en défendant devant tous juges et tribunaux compétents'.
Il en résulte que la présidente de l'association a le pouvoir de représenter l'association en justice de par ses statuts et en raison de l'autorisation donnée par le conseil d'administration. L'association le Secours Catholique n'a donc pas à justifier d'une autorisation donnée par l'assemblée générale pour intenter la présente procédure.
Au vu de ces éléments, l'action de l'association le Secours Catholique est déclarée recevable et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la qualification du contrat
Le premier juge a rejeté la demande de requalification du contrat d'occupation temporaire en bail d'habitation aux motifs qu'il mentionnait sans équivoque le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition du logement et que celle-ci répondait au besoin de Mme [K] de bénéficier de mesures d'accompagnement propres à favoriser sa réinsertion, caractérisant ainsi des circonstances indépendantes de la seule volonté des parties.
Poursuivant l'infirmation du jugement, Mme [K] fait valoir que, bien que le contrat la liant à l'association le Secours Catholique soit désigné 'convention d'occupation précaire', les éléments objectifs démontrent qu'il s'agit en réalité d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. A cet effet, elle relève qu'elle occupe le logement depuis plus de 14 ans à titre de résidence principale, en contrepartie d'un versement mensuel assimilable à un loyer avec déclaration à la CAF et une absence de limitation effective dans le temps. Elle affirme que ces éléments caractérisent une relation locative pérenne, incompatible avec la précarité, ajoutant que l'association ne démontre aucun motif objectif de précarité pourtant nécessaire selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu l'intitulé de la convention sans regarder les conditions effectives d'exécution du contrat sur lesquelles repose la qualification de l'acte.
L'association le Secours Catholique, qui conclut à la confirmation du jugement, reprend la motivation du premier juge et relève que l'état de précarité dans lequel se trouvait Mme [K] au moment de la signature de la convention est constitutif des circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre premier de cette loi sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Ne sont pas toutefois soumises à ces dispositions les conventions d'occupation précaires par lesquelles les parties s'accordent sur la mise à disposition provisoire d'un logement en raison de l'existence, au moment de la signature de la convention, de circonstances objectives et indépendantes de leur seule volonté qui justifient que l'on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude, comme l'a déjà jugé la Cour de cassation (civ. 3ème, 23 juin 2015 n°14-12.007, civ. 3ème, 6 mai 2021 n°20-10.992 notamment).
En l'espèce, il résulte du contrat d'occupation temporaire que :
- 'Le Secours Catholique a conclu un bail, en accord avec la Semise, pour héberger provisoirement des personnes en difficulté et en recherche de logement durable. (...) Il a été convenu que ce logement serait mis à disposition de Mme [K] dans les conditions suivantes qu'elle s'oblige à respecter.
- Article 1 - Mise à disposition. A la suite de la demande d'aide dans sa démarche d'insertion (cf fiche de candidature), Mme [K] pourra bénéficier d'un hébergement temporaire dans ce logement.
- Article 2 - durée. Ce contrat est conclu pour une durée de 6 mois et prend effet le 1er août 2010 pour expirer le 30 janvier 2011. Il pourra se renouveler par tacite reconduction pour deux périodes de trois mois dans les limites et conditions fixées prévues aux articles3 à 5 ci-dessous. Il ne pourra en aucun cas dépasser la date du 31 janvier 2011.
L'occupation est précaire compte tenu des démarches en cours pour l'obtention d'un logement stable. (...)
- Article 5 - accompagnement. L'association a proposé ce logement temporaire à la bénéficiaire dans le but de l'aider dans sa démarche de réinsertion et la réalisation de ses projets. A cet effet, une convention individuelle d'accompagnement a été signée entre l'association et la bénéficiaire, dont un exemplaire est annexé au présent contrat.'
Cette convention individuelle (pièce 1 de l'intimée) précise expressément dans son article 1 que 'ce contrat est mis en oeuvre afin d'accompagner l'hébergée dans sa démarche d'insertion. Cette étape en logement temporaire a pour objectif principal l'accès à un logement durable'.
Il résulte de ces éléments qu'au jour de la signature du contrat, l'intention commune des parties était bien de mettre un logement temporaire à disposition de Mme [K] dans l'attente de l'obtention d'un logement pérenne, celle-ci bénéficiant en parallèle d'un accompagnement social à cette fin. Ces circonstances caractérisent l'existence de circonstances particulières objectives, indépendantes de la seule volonté des parties, permettant de retenir la qualification de convention d'occupation précaire, au delà de sa seule dénomination, comme l'a justement apprécié le premier juge.
Dans ces conditions, le fait que l'occupation des lieux ait perduré au-delà du terme initialement prévu, pendant plus de 12 années au jour de l'assignation, ne saurait suffire, à elle-seule, à requalifier cette convention en bail d'habitation, étant ajouté que l'association le Secours Catholique avait déjà adressé à Mme [K] un congé pour le 5 août 2016 resté sans effet.
Il sera enfin ajouté que cette convention prévoyait expressément le versement d'une indemnité d'occupation ainsi que la possibilité pour Mme [K] de prétendre au versement d'allocations logement, de sorte que ces éléments ne sauraient suffire à caractériser un bail d'habitation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de requalification du contrat en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
De ce fait, la demande de l'association le Secours Catholique ne saurait être déclarée irrecevable en l'absence de saisine de la Ccapex sur le fondement de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, ces dispositions n'étant pas applicables au présent litige.
Mme [K] est en conséquence déboutée de cette demande par confirmation du jugement déféré.
Sur la résiliation du contrat
Mme [K], qui demande l'infirmation des chefs du jugement ayant prononcé la résiliation de la convention et ordonné son expulsion, ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, seule une demande de délais pour quitter les lieux étant formée.
Elle sollicite par ailleurs de la cour de prendre acte que la dette locative a été intégralement effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement ayant abouti le 24 décembre 2021.
De son côté, l'association le Secours Catholique conclut à la confirmation du jugement déféré sans faire valoir de moyens, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les moyens du jugement.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Au cas d'espèce, la cour constate que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [K] se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel en ces dispositions ayant prononcé la résiliation de la convention et ordonné son expulsion, sans toutefois saisir la cour d'aucune prétention sur les demandes tranchées de ces chefs dans le jugement déféré.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer ces chefs du jugement déféré.
Par ailleurs, la cour relève que la demande de prendre acte que la dette locative a été intégralement effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement ayant abouti le 24 décembre 2021 n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Mme [K] demande à la cour de lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux en faisant valoir que le délai de 4 mois accordé par le premier juge était insuffisant. Elle relève qu'elle est âgée, qu'elle perçoit l'allocation spécifique de solidarité et qu'elle justifie d'un parcours d'insertion. Elle ajoute avoir repris une formation, renouvelé sa demande de logement social qui n'a pas encore abouti et être dans l'impossibilité de se reloger.
L'association le Secours Catholique demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé un délai de 4 mois. Elle fait valoir qu'elle a déjà suffisamment patienté, que le maintien dans les lieux de Mme [K], qui a organisé son insolvabilité alors qu'elle-même règle les loyers à son propriétaire, ne saurait perdurer.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [K], âgée de 64 ans, a bénéficié de deux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la première entrée en application le 21 décembre 2021 (pièce 6 de l'intimée) et l'autre le 26 mai 2023 (pièce 21 de l'appelante). Elle justifie du dépôt d'un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine laquelle a déclaré sa demande recevable et l'a orientée vers un rétablissement personnel par décision du 4 juillet 2025.
En décembre 2023, elle percevait l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 545 euros. Elle ne produit aucun élément plus récent quant à ses revenus, étant relevé qu'elle justifie de l'obtention d'un certificat d'aptitude au métier de délégué pharmaceutique délivré le 28 juin 2023.
Si le premier juge avait relevé qu'elle justifiait d'un recours DALO du 27 mars 2009 et d'une demande de logement social renouvelée le 22 février 2010, Mme [K] ne justifie pas de démarches de relogement ni d'insertion plus récentes devant la cour.
Au vu de ces éléments, le délai de 4 mois accordé par le premier juge apparaît suffisant au regard de la situation précaire dont Mme [K] avait justifié devant lui. A défaut d'actualisation de sa situation à l'exception d'une nouvelle décision de la commission de surendettement, et compte tenu des délais de fait dont elle a déjà bénéficié, il convient de confirmer le jugement et de débouter Mme [K] de sa demande pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
Le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts résultant du caractère indécent du logement aux motifs que s'il était incontestable que le logement était vétuste, ce qui est corroboré par la délibération du conseil municipal de la commue de [Localité 9] du 30 juin 2021 d'engager un projet de réhabilitation de l'ensemble immobilier dans lequel est situé le bien et de recourir à la procédure d'expropriation forcée, force était de constater qu'elle échouait à rapporter la preuve qu'en raison des désordres invoqués, les lieux étaient devenus totalement inhabitables alors qu'au contraire, elle avait continué à les occuper après l'arrivée du terme du contrat. Il a ajouté qu'aucune indemnité d'occupation n'avait été réglée par l'occupante qui avait donc continué à user du logement sans contrepartie.
Poursuivant l'infirmation du jugement, Mme [K] demande l'octroi d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de l'occupation d'un logement indécent, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait grief au premier juge d'avoir reconnu la vétusté du logement tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts faute de preuve d'inhabitabilité du bien. Elle soutient que la délibération municipale du 30 juin 2021 mentionne l'insalubrité du bâtiment et un projet d'expropriation pour réhabilitation, ce qui atteste de désordres structurels. Elle relève qu'elle a vécu dans des conditions particulièrement précaires et sans chauffage pendant 15 ans avec un refus de travaux dans son logement.
Elle ajoute que le fait ne pas être partie au bail initial ne la prive pas de ses droits fondamentaux au logement décent reconnus par l'article 1er de la loi du 31 mai 1990.
L'association le Secours Catholique s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'est nullement étayée et reprend la motivation du premier juge.
Sur ce,
Si le contrat n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il est néanmoins soumis aux dispositions du code civil.
L'article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, Mme [K] justifie, comme en première instance, d'une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 9] du 30 juin 2021, décidant de recourir à l'expropriation pour l'acquisition de l'immeuble dans lequel est situé le logement litigieux, après avoir relevé que cet immeuble est particulièrement vétuste en ce que les installations techniques sont obsolètes, les logements ne sont plus aux normes d'habitabilité, les surfaces des logements sont excessivement petites, et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et les moyens de mise en sécurité et de lutte contre l'incendie sont inexistants.
Pour autant, Mme [K] ne justifie pas précisément des désordres dont son propre logement serait affecté (fenêtres qui ne s'ouvrent pas, absence de chauffage et de cuisine, humidité et fissures très importantes) et qui pourraient justifier l'octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice démontré pour la période antérieure à la résiliation de la convention, sans qu'elle n'ait à démontrer une inhabitabilité du bien. Les seuls courriers qu'elle a adressés à la mairie et une simple photographie de l'immeuble avec un filet de protection ne suffisent pas à en rapporter la preuve, étant ajouté qu'il n'est pas fait état d'un arrêté d'insalubrité concernant l'immeuble.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que les indemnités d'occupation ne sont pas réglées depuis le mois de février 2016 et que Mme [K] a bénéficié d'un effacement de ses dettes, incluant la dette locative, à deux reprises.
Dans ces conditions, elle ne saurait bénéficier de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance alors qu'elle n'a effectué aucun règlement en contrepartie de l'occupation des lieux comme l'a justement retenu le premier juge.
Il convient, en conséquence, de débouter Mme [K] de sa demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et au frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont donc rejetées.
Sur la demande d'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible que d'un pourvoi non suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, comme le sollicite l'association le Secours Catholique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute l'association le Secours Catholique de sa demande d'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [R] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président