CA Montpellier, ch. com., 2 décembre 2025, n° 25/02935
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02935 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV2H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2024002835
APPELANTS :
Monsieur [P] [S] [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Sabine PEPIN, avocat au barreau de carcassonne, plaidant
SAS APPRENTI WEBEUR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER postulant et Me Sabine PEPIN, avocat au barreau de carcassonne, plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [T] [B] [Y] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS APPRENTI WEBEUR, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Carcassonne sous le numéro 902 175 272 dont le siège social est sis [Adresse 6], désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne, en date du 6 décembre 2023, ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lola JULIE, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a placé la SAS Apprenti Webeur, présidée par M. [P] [M], en liquidation judiciaire, désigné la SELARL [T] [B] [Y], prise en la personne de M. [T] [B] [Y], en qualité de liquidateur, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2023.
Par exploit du 9 septembre 2024, M. [T] [B] [Y], ès qualités, a assigné la société Apprenti Webeur et M. [P] [M] afin de voir modifier et fixer la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023, indiquant à cet effet que les différentes déclarations de créances faisaient apparaître que le passif exigible s'élevait à la somme de 484 524 euros au 1er juillet 2023 et qu'à cette même date, le compte bancaire professionnel faisait apparaître un solde débiteur de 75 375,01 euros.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
constaté que la société Apprenti Webeur était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible le 1er juillet 2023 ;
modifié et fixé la date de cessation des paiements de la société Apprenti Webeur au 1er juillet 2023 ;
dit que cette modification sera mentionnée et publiée conformément aux dispositions des articles R. 621-8 et R. 631-13 du code de commerce ;
et dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 3 juin 2025, la SAS Apprenti Webeur et M. [P] [M] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 septembre 2025 ils demandent à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce et de l'article 5 du code de procédure civile, de :
juger leur appel recevable ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
prononcer la mise hors de cause de M. [P] [M] ;
juger que ce n'est qu'à partir de la résolution du plan d'apurement de la CCSF de l'Aude, le 24 novembre 2023, que la société Apprenti Webeur n'a plus été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
juger n'y avoir lieu à report de la date de cessation des paiements ;
débouter la société [T]-[B] [Y], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2025, la SELARL [T]-[B] [Y], prise en la personne de M. [T]-[B] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS Apprenti Webeur, demande à la cour, au visa des articles L. 624-1, L. 631-1, L. 638-1, L. 641-9, R. 621-7, R. 621-8 et R. 631-13 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ajoutant, de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [P] [M], et de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à ce dernier.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 21 août 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture est datée du 21 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de M. [M]
1. Il résulte de l'article L. 631-8 du code de commerce que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, dont la nature est contentieuse.
2. L'assignation en report devant le tribunal de commerce de Carcassonne a été dirigée suivant exploit du 12 septembre 2024 contre la SAS Apprenti Webeur (le débiteur), et suivant acte séparé du 9 septembre 2024 contre M. [P] [M], lequel avait également un intérêt personnel à contester un report de la date de cessation des paiements aux côtés de la SAS Apprenti Webeur, et le liquidateur, à pouvoir lui opposer le jugement.
3. Compte tenu de ces éléments, il sera débouté de sa prétention visant à le mettre hors de cause.
Sur le report de la date de cessation des paiements
4. Il résulte des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce que la date de cessation des paiements, qui est fixée en liquidation judiciaire comme en matière de redressement judiciaire, ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
5. C'est bien la SAS Apprenti Webeur qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, mais c'est SELARL [T] [B] [Y] qui a sollicité le report de la date de la cessation des paiements à la date du 1er juillet 2023 en lieu et place du 15 novembre de la même année, provisoirement fixée dans le jugement d'ouverture du 6 décembre 2023.
6. Il appartient ainsi à cette dernière de caractériser l'état de cessation des paiements de la SAS Apprenti Webeur au 1er juillet 2023.
7. La SELARL [T] [B] [Y] fait valoir, à cet égard, que les différentes déclarations de créances qui lui ont été adressées faisaient apparaître que le passif exigible, de la SASU Apprenti Webeur, s'élevait à la date du 1er juillet 2023, à la somme de 484 524 euros se décomposant comme suit ;
- Impôt sur les Sociétés : 100 786 €
- Taxe sur les salaires : 43 915 €
- Imposition des revenus sur les capitaux mobiliers : 15 451 €
- Prélèvement à la source : 2 960 €
- Cotisations URSSAF : 252 873,84 €
- Cotisations AG2R : 55 939 €
- Société CEGID : 4 374 €
- Société Purple Campus : 1 294,16 €
- Madame [F] [G] : 710 €
- Société ABDRAGOGY : 480 €
- M. [E] [K] : 5 741 €.
8. Selon le liquidateur, l'actif disponible était inexistant, les relevés bancaires du compte professionnel appartenant à l'appelante faisant apparaître un solde débiteur s'élevant à la somme de 75 375,01 euros à la date du 1er juillet 2023.
9. Les appelants répliquent que le passif lié aux dettes fiscales de la SAS Apprenti Webeur ne peut s'analyser en un passif exigible puisqu'il faisait l'objet d'un plan d'apurement accordant leur échelonnement et plaident, en outre, qu'entre les mois de juin et juillet 2023, cette société avait une activité soutenue et qu'elle réalisait, respectivement, sur ces deux mois, des ventes à hauteur de 91 941,79 euros et 65 951,84 euros.
10. S'agissant du solde de ses comptes de la SAS Apprenti Webeur, les appelants soutiennent que dès lors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert de 75 000 euros, son solde débiteur au 31 juillet 2025, qui ne dépassait pas ladite autorisation, ne pouvait, en conséquence, constituer un passif exigible. Il en serait de même (absence d'exigibilité) des autres créances invoquées.
Sur ce, la cour
11. En l'état des productions, le passif exigible au 1er juillet 2023 est d'un montant de 186 710,52 euros (181 146,52 euros de créances fiscales et sociales, 480 euros au titre de la facture Abdragogy, celle de Mme [F] [G] à hauteur de 710 euros, 4 374 euros en ce qui concerne la créance de la société Segid) alors que l'actif disponible est inexistant, étant précisé qu'aucune convention de « découvert autorisé » n'est produite, un échange de mails avec un banquier étant insuffisant à cet égard.
12. La SELARL [T] [B] [Y] rapporte donc la preuve, à cette date du 1er juillet 2023, de l'état de cessation des paiements de la SAS Apprenti Webeur.
13. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à M. [P] [M], et rejette sa demande d'être mis hors de cause,
Déboute M. [P] [M] et la SAS Apprenti Webeur de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02935 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV2H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2024002835
APPELANTS :
Monsieur [P] [S] [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Sabine PEPIN, avocat au barreau de carcassonne, plaidant
SAS APPRENTI WEBEUR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER postulant et Me Sabine PEPIN, avocat au barreau de carcassonne, plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [T] [B] [Y] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS APPRENTI WEBEUR, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Carcassonne sous le numéro 902 175 272 dont le siège social est sis [Adresse 6], désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne, en date du 6 décembre 2023, ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lola JULIE, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a placé la SAS Apprenti Webeur, présidée par M. [P] [M], en liquidation judiciaire, désigné la SELARL [T] [B] [Y], prise en la personne de M. [T] [B] [Y], en qualité de liquidateur, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2023.
Par exploit du 9 septembre 2024, M. [T] [B] [Y], ès qualités, a assigné la société Apprenti Webeur et M. [P] [M] afin de voir modifier et fixer la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023, indiquant à cet effet que les différentes déclarations de créances faisaient apparaître que le passif exigible s'élevait à la somme de 484 524 euros au 1er juillet 2023 et qu'à cette même date, le compte bancaire professionnel faisait apparaître un solde débiteur de 75 375,01 euros.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
constaté que la société Apprenti Webeur était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible le 1er juillet 2023 ;
modifié et fixé la date de cessation des paiements de la société Apprenti Webeur au 1er juillet 2023 ;
dit que cette modification sera mentionnée et publiée conformément aux dispositions des articles R. 621-8 et R. 631-13 du code de commerce ;
et dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 3 juin 2025, la SAS Apprenti Webeur et M. [P] [M] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 septembre 2025 ils demandent à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce et de l'article 5 du code de procédure civile, de :
juger leur appel recevable ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
prononcer la mise hors de cause de M. [P] [M] ;
juger que ce n'est qu'à partir de la résolution du plan d'apurement de la CCSF de l'Aude, le 24 novembre 2023, que la société Apprenti Webeur n'a plus été en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
juger n'y avoir lieu à report de la date de cessation des paiements ;
débouter la société [T]-[B] [Y], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2025, la SELARL [T]-[B] [Y], prise en la personne de M. [T]-[B] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS Apprenti Webeur, demande à la cour, au visa des articles L. 624-1, L. 631-1, L. 638-1, L. 641-9, R. 621-7, R. 621-8 et R. 631-13 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ajoutant, de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [P] [M], et de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à ce dernier.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 21 août 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture est datée du 21 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de M. [M]
1. Il résulte de l'article L. 631-8 du code de commerce que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, dont la nature est contentieuse.
2. L'assignation en report devant le tribunal de commerce de Carcassonne a été dirigée suivant exploit du 12 septembre 2024 contre la SAS Apprenti Webeur (le débiteur), et suivant acte séparé du 9 septembre 2024 contre M. [P] [M], lequel avait également un intérêt personnel à contester un report de la date de cessation des paiements aux côtés de la SAS Apprenti Webeur, et le liquidateur, à pouvoir lui opposer le jugement.
3. Compte tenu de ces éléments, il sera débouté de sa prétention visant à le mettre hors de cause.
Sur le report de la date de cessation des paiements
4. Il résulte des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce que la date de cessation des paiements, qui est fixée en liquidation judiciaire comme en matière de redressement judiciaire, ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
5. C'est bien la SAS Apprenti Webeur qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, mais c'est SELARL [T] [B] [Y] qui a sollicité le report de la date de la cessation des paiements à la date du 1er juillet 2023 en lieu et place du 15 novembre de la même année, provisoirement fixée dans le jugement d'ouverture du 6 décembre 2023.
6. Il appartient ainsi à cette dernière de caractériser l'état de cessation des paiements de la SAS Apprenti Webeur au 1er juillet 2023.
7. La SELARL [T] [B] [Y] fait valoir, à cet égard, que les différentes déclarations de créances qui lui ont été adressées faisaient apparaître que le passif exigible, de la SASU Apprenti Webeur, s'élevait à la date du 1er juillet 2023, à la somme de 484 524 euros se décomposant comme suit ;
- Impôt sur les Sociétés : 100 786 €
- Taxe sur les salaires : 43 915 €
- Imposition des revenus sur les capitaux mobiliers : 15 451 €
- Prélèvement à la source : 2 960 €
- Cotisations URSSAF : 252 873,84 €
- Cotisations AG2R : 55 939 €
- Société CEGID : 4 374 €
- Société Purple Campus : 1 294,16 €
- Madame [F] [G] : 710 €
- Société ABDRAGOGY : 480 €
- M. [E] [K] : 5 741 €.
8. Selon le liquidateur, l'actif disponible était inexistant, les relevés bancaires du compte professionnel appartenant à l'appelante faisant apparaître un solde débiteur s'élevant à la somme de 75 375,01 euros à la date du 1er juillet 2023.
9. Les appelants répliquent que le passif lié aux dettes fiscales de la SAS Apprenti Webeur ne peut s'analyser en un passif exigible puisqu'il faisait l'objet d'un plan d'apurement accordant leur échelonnement et plaident, en outre, qu'entre les mois de juin et juillet 2023, cette société avait une activité soutenue et qu'elle réalisait, respectivement, sur ces deux mois, des ventes à hauteur de 91 941,79 euros et 65 951,84 euros.
10. S'agissant du solde de ses comptes de la SAS Apprenti Webeur, les appelants soutiennent que dès lors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert de 75 000 euros, son solde débiteur au 31 juillet 2025, qui ne dépassait pas ladite autorisation, ne pouvait, en conséquence, constituer un passif exigible. Il en serait de même (absence d'exigibilité) des autres créances invoquées.
Sur ce, la cour
11. En l'état des productions, le passif exigible au 1er juillet 2023 est d'un montant de 186 710,52 euros (181 146,52 euros de créances fiscales et sociales, 480 euros au titre de la facture Abdragogy, celle de Mme [F] [G] à hauteur de 710 euros, 4 374 euros en ce qui concerne la créance de la société Segid) alors que l'actif disponible est inexistant, étant précisé qu'aucune convention de « découvert autorisé » n'est produite, un échange de mails avec un banquier étant insuffisant à cet égard.
12. La SELARL [T] [B] [Y] rapporte donc la preuve, à cette date du 1er juillet 2023, de l'état de cessation des paiements de la SAS Apprenti Webeur.
13. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à M. [P] [M], et rejette sa demande d'être mis hors de cause,
Déboute M. [P] [M] et la SAS Apprenti Webeur de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente